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Maître Reda KOHEN
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Le traitement des créances déclarées pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection : obligation d’instruction globale du surendettement, convocation d’office du créancier et portée des mesures imposées

I. L’obligation d’instruction globale du passif et l’irréductibilité de l’office du juge du surendettement

A. L’interdiction d’écarter une créance non déclarée devant la commission de surendettement

Le contentieux du traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur la conciliation permanente entre le redressement financier d’un débiteur de bonne foi et la protection légitime des droits patrimoniaux des créanciers. Lorsque la commission départementale arrête des mesures imposées en application de ses prérogatives légales, les parties disposent d’une faculté de recours devant le juge des contentieux de la protection selon les termes fixés par l’article L. 733-10 du code de la consommation. Il arrive fréquemment que le débiteur révèle, à l’occasion de ce débat judiciaire, un engagement financier omis lors du dépôt initial du dossier auprès de la Banque de France. Cette découverte soulève une interrogation procédurale déterminante sur l’étendue des pouvoirs du magistrat.

La Cour de cassation a fixé les règles gouvernant cette situation par un arrêt fondamental rendu par sa deuxième chambre civile le 17 mai 2023. Dans cette décision majeure, la Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le juge judiciaire ne saurait valablement refuser d’instruire une créance sous prétexte qu’elle apparaît pour la première fois lors de l’audience.

L’office du juge des contentieux de la protection ne saurait se réduire à un simple contrôle de conformité formelle des actes élaborés par l’organisme administratif. En vertu des dispositions expresses de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures d’apurement adaptées à la réalité économique du foyer. Cette plénitude de juridiction confère au tribunal le pouvoir souverain d’apprécier la situation financière du demandeur à la date exacte à laquelle il statue. En conséquence, ignorer une dette existante violerait l’objectif fondamental d’assainissement durable voulu par le législateur dans le livre VII du code de la consommation.

Par ailleurs, l’accès aux mesures de traitement du surendettement est ouvert sans qu’il y ait lieu d’établir une hiérarchie arithmétique entre les différentes natures de dettes. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe directeur le 2 juillet 2026 en jugeant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette interprétation conforte la portée générale de l’article L. 711-1 du code de la consommation et impose une prise en compte intégrale de tous les engagements.

Il importe de distinguer cette contestation globale des mesures imposées de l’incident de vérification des créances prévu à l’article L. 723-3 du code de la consommation. La Cour de cassation a en effet précisé le 23 octobre 2025 que « Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Or, cette forclusion propre à la vérification d’un titre spécifique ne fait pas obstacle à l’obligation d’intégrer une créance nouvelle lors du recours contre le plan.

À cet égard, l’exhaustivité de l’état du passif conditionne directement la réussite du plan de redressement judiciaire. Si un créancier omis demeurait en dehors du dispositif de traitement, il conserverait la faculté d’exercer des mesures d’exécution individuelles immédiatement après la clôture de la procédure. De telles poursuites compromettraient l’exécution des mensualités prévues au bénéfice des autres créanciers et provoqueraient la caducité prématurée du plan imposé. Dès lors, l’obligation d’instruction globale imposée par la Haute juridiction protège la cohérence économique du dispositif.

La règle jurisprudentielle interdisant d’écarter une créance non déclarée répond ainsi à une logique de sécurité juridique et d’efficacité financière. Le magistrat saisi d’une contestation doit procéder à une réévaluation globale des charges et des ressources du débiteur afin de refondre le plan d’apurement sur des bases sincères. Cette exigence d’exhaustivité s’impose même si l’omission initiale résulte d’une négligence du débiteur, sous réserve que sa bonne foi générale demeure caractérisée au regard de l’ensemble de son comportement patrimonial.

B. L’obligation de convocation d’office du créancier omis et le respect du contradictoire

L’apparition d’une créance nouvelle au cours de l’instance de contestation impose au juge la mise en œuvre de garanties procédurales strictes. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 17 mai 2023 qu’« Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Le juge ne peut donc subordonner l’instruction de la dette à une assignation préalable délivrée par le débiteur lui-même.

Cette obligation de convocation d’office matérialise l’office protecteur du juge des contentieux de la protection au sein d’un contentieux dominé par des impératifs d’ordre public social. Selon les termes posés par l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée. En procédant à la convocation par la voie du greffe, le tribunal intègre le créancier omis dans le débat sans imposer au particulier des frais d’huissier de justice incompatibles avec son état d’insolvabilité avéré.

Par ailleurs, la procédure devant le juge du surendettement est une procédure orale régie par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Le respect scrupuleux du principe du contradictoire s’impose à chaque étape des débats judiciaires. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré le non-respect de cette exigence le 21 novembre 2024 en rappelant qu’« Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

Dans la même affaire du 21 novembre 2024, la Cour de cassation a affirmé qu’« Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Cette application rigoureuse de l’article 16 du code de procédure civile interdit à la juridiction de retenir des prétentions écrites sans communication préalable aux parties présentes.

Or, la communication contradictoire des pièces permet au débiteur comme au créancier nouvellement appelé de discuter de manière éclairée la consistance de la créance. Le tiers appelé à la cause peut présenter ses observations sur le montant du capital restant dû, sur les décomptes d’intérêts et sur les garanties éventuellement souscrites. En conséquence, l’obligation de convoquer le créancier omis garantit que les mesures imposées à son encontre reposent sur des créances liquides, certaines et juridiquement vérifiées.

Dès lors, lorsque le recours émane de conjoints codébiteurs, l’instruction des créances doit obligatoirement s’accompagner d’un examen individualisé de la situation de chacun. La Cour de cassation a sanctionné le 21 mai 2026 une appréciation globale en affirmant qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La révélation tardive d’une dette ne saurait entraîner automatiquement l’éviction conjointe des deux époux sans caractérisation de fautes distinctes.

En conséquence, l’exigence de convocation d’office conjuguée au respect rigoureux de la contradiction confère à la décision du juge une autorité incontestable. Les parties bénéficient d’un cadre procédural loyal où l’ensemble des éléments financiers est discuté avant toute modification des modalités de remboursement. Cette rigueur assure l’opposabilité pleine et entière des mesures arrêtées à l’égard de l’ensemble des créanciers, y compris ceux dont l’existence n’avait pas été signalée lors de la phase administrative.

II. L’étendue des pouvoirs du juge des contentieux de la protection dans l’aménagement du passif réactualisé

A. L’autonomie décisionnelle du juge face à la règle du gage commun des créanciers

Une fois le passif intégralement reconstitué et contradictoirement instruit, le juge des contentieux de la protection met en œuvre des pouvoirs étendus de réorganisation financière. Dans le droit commun des obligations, les biens du débiteur répondent du paiement de ses dettes selon le principe posé à l’article 2285 du code civil. Cependant, le droit spécial du surendettement introduit une dérogation fondamentale expressément consacrée à l’article 2287 du code civil au profit des ménages surendettés.

La Cour de cassation a consacré l’autonomie du pouvoir décisionnel du juge du surendettement dans un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024. La deuxième chambre civile a formulé cette règle en jugeant qu’« Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Cette liberté d’appréciation permet au magistrat de concevoir des mesures d’apurement individualisées en tenant compte de la nature de chaque créance et de son rang d’exigibilité. Le juge peut décider d’échelonner prioritairement les dettes de subsistance ou les créances locatives tout en accordant des délais plus longs pour les crédits à la consommation. À cet égard, le juge n’est pas contraint par une égalité de traitement purement mathématique entre les établissements financiers, ce qui favorise l’adoption de solutions concrètes adaptées aux capacités contributives réelles du débiteur.

Par ailleurs, la fixation des mesures d’apurement repose sur l’évaluation précise de la consistance de l’actif disponible du débiteur. Dans une décision rendue le 26 mars 2026, la Cour de cassation a validé le raisonnement d’une juridiction qui, « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». L’absence d’éléments patrimoniaux réalisables justifie l’aménagement d’un plan assis exclusivement sur les flux de revenus.

Toutefois, lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier, la mise en œuvre d’un effacement partiel demeure subordonnée à des conditions matérielles rigoureuses. La deuxième chambre civile a jugé le 12 juin 2025 que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Cette exigence ne fléchit que si le débiteur établit une impossibilité manifeste de relogement et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

En conséquence, l’intégration des créances déclarées pour la première fois modifie la répartition des mensualités au sein du plan réaménagé par le juge des contentieux de la protection. Le magistrat veille à préserver le montant des ressources indispensables aux charges de la vie courante afin de prévenir toute nouvelle défaillance. À cet égard, la sauvegarde du logement locatif constitue un impératif régulier du contentieux, conformément aux principes défendus en matière d’avocat bail d’habitation. Le plan réorganisé restaure ainsi l’équilibre budgétaire du ménage.

L’autonomie conférée au juge du surendettement lui permet ainsi d’arbitrer les intérêts en présence sans être entravé par la rigidité des règles de distribution du droit civil général. Cette flexibilité juridique assure l’adaptation continue des mesures judiciaires aux réalités économiques et familiales du débiteur. Dès lors, le traitement d’une créance nouvellement appelée s’insère harmonieusement dans une architecture de désendettement équitable et pérenne.

B. L’articulation temporelle des poursuites, de la prescription et des effets d’extinction

L’intégration d’un passif réévalué en cours de contestation nécessite une coordination rigoureuse des règles régissant la suspension des voies d’exécution et les délais de forclusion. Dès le prononcé de la décision de recevabilité, la loi suspend les poursuites individuelles des créanciers. La Cour de cassation a réaffirmé la portée de cette protection le 8 février 2024 en jugeant qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Ce bouclier légal protège l’intégrité du patrimoine jusqu’à la fixation définitive du plan.

Or, cette interdiction d’agir soulève des questions complexes quant au calcul des délais de prescription et de forclusion applicables aux établissements financiers. La deuxième chambre civile a précisé le 23 octobre 2025 que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La juridiction doit donc distinguer avec rigueur la suspension légale de l’interruption pour déterminer la validité temporelle des créances.

Par ailleurs, l’introduction d’un recours devant le juge interrompt le délai de prescription au profit de l’ensemble des créanciers concernés sous le visa de l’article 2241 du code civil. La Haute juridiction a énoncé le 23 mars 2023 que « Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il résulte de ce texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ».

Lorsque le juge des contentieux de la protection constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la procédure peut basculer vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure produit un effet libératoire total. La Cour de cassation a statué le 23 novembre 2023 que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ».

L’effet extinctif du rétablissement personnel bénéficie également aux créances omises ou non inscrites à l’état du passif initial. La deuxième chambre civile a consacré cette portée libératoire le 26 mars 2026 en jugeant qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

En conséquence, l’obligation d’examiner toute créance déclarée pour la première fois devant le juge prend tout son sens au regard de l’apurement définitif du passif. Qu’il ordonne des mesures de réaménagement échelonnées sous l’empire de l’article L. 733-13 du code de la consommation ou qu’il prononce un effacement intégral, le juge des contentieux de la protection purge l’ensemble des difficultés financières. Dès lors, le particulier se trouve prémuni contre toute résurgence d’un passif antérieur et bénéficie d’un rétablissement financier complet.

La coordination harmonieuse de ces mécanismes d’extinction et de suspension garantit une sécurité juridique absolue aux justiciables engagés dans le dispositif de traitement du surendettement. En purgeant le passif de manière exhaustive et contradictoire, le juge des contentieux de la protection accomplit sa mission d’assainissement économique et social. Cette intervention judiciaire assure la stabilité définitive des relations patrimoniales entre le débiteur et ses créanciers.

Conclusion

Le régime juridique des créances déclarées pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection lors de la contestation des mesures imposées illustre la vocation protectrice et pacificatrice du droit du surendettement des particuliers. En imposant au magistrat d’instruire l’intégralité du passif révélé et de convoquer d’office le créancier omis en application de l’article 14 du code de procédure civile, la Cour de cassation garantit un désendettement sincère et pérenne. Cette plénitude de juridiction permet de surmonter les omissions de la phase administrative tout en respectant scrupuleusement les impératifs du contradictoire et de la loyauté procédurale.

En affranchissant le juge du surendettement de la règle du gage commun de l’article 2285 du code civil et en consacrant son pouvoir souverain d’individualisation des mesures d’apurement, la deuxième chambre civile favorise des solutions concrètes et adaptées aux facultés réelles des ménages. Ce cadre jurisprudentiel moderne conjugue la sauvegarde du logement et des dépenses de la vie courante avec l’opposabilité définitive du plan réaménagé, offrant ainsi au débiteur de bonne foi les moyens d’un véritable nouveau départ financier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».