Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet international réel. La constitution d’une personne morale aux Émirats ne déplace pourtant pas, à elle seule, les revenus tirés de l’image, de la voix, du nom ou du travail quotidien d’un créateur qui continue de vivre et de produire ses contenus depuis la France. Pour un influenceur français, la question n’est donc pas seulement celle du pays d’immatriculation de la société : elle porte sur la personne qui réalise la prestation, le lieu où elle est réalisée, les droits exploités, les contrats conclus et la réalité de l’activité à Dubaï.
Le risque le plus directement lié aux partenariats d’influence est celui de l’article 155 A du code général des impôts. À côté de ce dispositif, l’administration peut examiner le siège de direction effective, un établissement stable en France, la TVA, les prix de transfert, les flux vers le dirigeant et, dans certains cas distincts, l’article 123 bis ou l’exit tax. Les relevés de plateformes et les documents commerciaux permettent de reconstituer ces flux. L’objectif de cet article est de distinguer ce qui peut être structuré légalement de ce qui expose à une reprise française, puis de donner une méthode de réaction lorsqu’une demande d’informations ou une proposition de rectification arrive.
Pour replacer ce cas particulier dans l’analyse plus large du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société à Dubaï, consultez également cette analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable. Le présent article ajoute l’angle propre aux créateurs : la rémunération de la personne, les droits d’image, les comptes de plateformes et les preuves de chaque campagne.
I. Créer la société à Dubaï sans déplacer artificiellement l’activité d’influence
A. L’article 155 A vise la prestation personnelle de l’influenceur, même lorsque la société facture
L’article 155 A ne raisonne pas à partir du seul intitulé de la facture. Il recherche la réalité économique de la somme reçue hors de France. Le texte vise notamment les sommes perçues par une personne établie à l’étranger en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une personne établie en France. Le texte prévoit que ces sommes sont imposables au nom de cette dernière dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque la personne étrangère est contrôlée par elle ou lorsqu’elle ne démontre pas une activité distincte prépondérante.
La formule centrale du texte est la suivante : Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France … sont imposables au nom de ces dernières
. Cette règle figure à l’article 155 A du code général des impôts. Le passage cité est abrégé par des points de suspension pour ne pas reproduire le texte entier ; la page officielle permet de vérifier la rédaction complète, les trois cas d’application, la solidarité de la personne qui reçoit les sommes et le mécanisme applicable en cas de reversement.
Pour un influenceur, la prestation personnelle ne se limite pas à une apparition devant une caméra. Elle peut comprendre la conception du contenu, l’écriture du scénario, le tournage, la prise de parole, la démonstration d’un produit, la publication sur un compte suivi par une audience déterminée, la négociation de la campagne et l’autorisation d’utiliser le nom ou la voix. Une marque peut signer avec la société de Dubaï, mais si la valeur essentielle de la campagne repose sur la personne physique qui habite en France, parle en son nom, filme depuis son logement français et mobilise sa communauté, l’interposition de la société ne règle pas la qualification fiscale.
Trois situations doivent être séparées.
Dans la première, l’influenceur est domicilié en France et la société de Dubaï facture une campagne qui exige sa présence personnelle. La société peut recevoir le paiement, mais l’article 155 A peut conduire à imposer le revenu au nom de l’influenceur en France. La facture étrangère, le compte bancaire étranger et la mention « prestation de marketing » ne suffisent pas à transformer une prestation personnelle en service autonome d’une société étrangère. Le contrat, les échanges avec l’annonceur, les vidéos livrées, les statistiques de la campagne et l’identité du compte utilisé seront examinés ensemble.
Dans la deuxième, l’influenceur a véritablement transféré sa résidence et son activité aux Émirats, dispose d’une organisation locale et ne réalise plus la prestation depuis la France. L’article 155 A n’est pas automatique. L’administration doit encore qualifier les faits, la personne qui rend le service et les droits exploités. Une société qui emploie une équipe de production, conclut des contrats pour plusieurs créateurs, assure la gestion de campagnes depuis Dubaï et dispose d’une activité commerciale propre présente un dossier différent d’une structure qui ne fait que recevoir les recettes de son unique associé.
Dans la troisième, l’influenceur est non-résident, mais il vient tourner, rencontrer l’annonceur ou exploiter ses droits en France. Le II de l’article 155 A étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits exploités ou utilisés en France. La perte de la résidence française ne suffit donc pas à neutraliser les faits français. Le calendrier de tournage, les lieux de production, l’accès au studio et les conditions de l’exploitation commerciale doivent être documentés.
Le contrôle de la société par l’influenceur est un indice important, mais ce n’est pas le seul. La détention des parts, la nomination du dirigeant, le pouvoir de retirer les fonds, la maîtrise des comptes de plateformes, l’adresse utilisée dans les contrats et le droit de modifier les conditions commerciales permettent de déterminer qui contrôle réellement l’opération. Une société détenue à 100 % par le créateur, sans salarié, sans prestataire local et sans activité avec des tiers, sera examinée différemment d’une société qui a une équipe, des contrats propres, des charges cohérentes et une véritable fonction de production ou de gestion.
Le critère de l’activité industrielle ou commerciale prépondérante mérite la même attention. Une société peut avoir une activité de marketing, de gestion de droits ou de production audiovisuelle. Encore faut-il que cette activité soit réelle et ne se résume pas à refacturer les prestations de son associé. Les contrats avec des tiers, les factures de fournisseurs, les feuilles de production, les décisions commerciales, la comptabilité, les recrutements et la présence effective à Dubaï constituent des éléments de preuve. L’administration ne demande pas seulement une adresse : elle recherche une substance et une fonction.
La jurisprudence rappelle que le juge doit d’abord qualifier la société étrangère au regard de ses caractéristiques et du droit qui la régit. Le Conseil d’État l’a énoncé dans sa décision d’Assemblée du 24 novembre 2014, n° 363556, Société Artémis : le juge doit identifier le type de société française auquel la société étrangère est assimilable avant de déterminer le régime fiscal applicable. Cette méthode figure dans la décision officielle du Conseil d’État, n° 363556. Pour un influenceur, cette étape empêche de déduire une conséquence fiscale du seul mot « LLC », « FZE » ou « holding » figurant sur les documents de constitution.
La preuve de la prestation doit ensuite être ventilée. Une campagne peut contenir une part de création personnelle, une licence d’utilisation d’images déjà produites, une prestation d’agence, une gestion de communauté et une mise à disposition d’outils. Mélanger toutes ces composantes sous une facture unique émise depuis Dubaï rend la défense plus difficile. Une ventilation contractuelle et comptable permet de répondre à la question essentielle : quelle partie de la valeur est produite par la personne française, quelle partie est produite par la société et quelle partie correspond à des droits réellement détenus et exploités par elle ?
L’article 155 A n’interdit pas toute société étrangère. Il interdit surtout de confondre le lieu de facturation et le lieu de création de la valeur. Une société de Dubaï peut détenir un catalogue de contenus, négocier des campagnes internationales, employer des monteurs et vendre des services à des clients distincts. Elle doit alors pouvoir expliquer ses fonctions, ses risques et ses moyens. Elle ne peut pas se borner à recevoir les revenus d’un compte personnel français, à les conserver hors de France puis à verser au créateur des sommes non documentées.
La convention ou le contrat signé avec la marque ne tranche pas à lui seul le litige. Le fisc peut comparer la convention aux faits : qui a promis la vidéo, qui a validé le script, qui a parlé dans la vidéo, qui a choisi le lieu, qui a encaissé sur la plateforme, qui a fourni les justificatifs de campagne et qui a supporté le risque de reprise ou de remboursement ? Si la réponse est toujours l’influenceur en France, l’argument de la société étrangère devient fragile.
Enfin, le versement d’un salaire, de dividendes ou d’une rémunération de dirigeant n’efface pas le risque lié aux recettes brutes de la campagne. Ces sommes ont des régimes distincts. L’administration peut examiner la recette de la société, la rémunération du créateur et les droits d’image comme trois niveaux à rapprocher, sans accepter qu’une faible rémunération personnelle suffise à absorber toute la valeur de l’activité.
B. Le siège de direction effective et le studio français peuvent créer deux risques distincts
Le deuxième risque concerne la société elle-même. Une société constituée à Dubaï peut être regardée comme dirigée depuis la France si les décisions essentielles sont prises depuis le logement ou le studio français. Le siège déclaré aux Émirats demeure un élément du dossier, mais il ne remplace pas l’analyse des fonctions effectivement exercées. Les décisions de prix, la signature des campagnes, la stratégie éditoriale, le recrutement des prestataires, l’accès bancaire et la validation des paiements sont des actes de direction.
L’article 209 du code général des impôts rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La référence ne signifie pas que tout déplacement temporaire d’un ordinateur crée automatiquement une société française. Elle impose de rechercher quelle activité est exploitée en France et quelle fraction du résultat lui correspond. Une société étrangère peut donc avoir à déclarer en France les bénéfices d’une activité française, même si elle dispose d’un certificat d’incorporation et d’un compte bancaire à Dubaï.
Le siège de direction effective et l’établissement stable ne sont pas synonymes. Le premier conduit à examiner le lieu de gestion globale et de décision de la société. Le second vise une présence d’affaires suffisamment caractérisée en France, par un lieu fixe ou, selon les circonstances, par une personne jouant un rôle déterminant dans la conclusion des contrats. Les deux analyses peuvent se recouper, mais l’une ne doit pas être utilisée comme un raccourci pour éviter de traiter l’autre.
Le studio de l’influenceur est un point sensible. Si les tournages réguliers, les réunions avec les marques, le stockage du matériel, la préparation des campagnes et la gestion des prestataires ont lieu dans une pièce stable du logement français, l’administration pourra demander à qui cette pièce est affectée, qui paie les frais, quelle société l’utilise et pourquoi aucun espace équivalent n’existe à Dubaï. Une simple domiciliation virtuelle ne répond pas à ces questions.
La décision de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, illustre la valeur des faits de gestion. La cour a retenu, dans son appréciation, qu’aucun document ne démontrait une présence effective au Royaume-Uni pour les décisions stratégiques et la gestion courante, et a conclu que la société était « entièrement gérée depuis la France ». La décision officielle de la CAA de Paris, n° 23PA01641, montre pourquoi les procès-verbaux, agendas, billets, comptes rendus et traces de connexion doivent être cohérents avec l’organisation annoncée.
La gestion d’un compte de réseau social peut aussi devenir un indice. La plateforme peut identifier un titulaire, une adresse de paiement, un numéro fiscal, une adresse IP de connexion ou un compte bancaire. Aucun de ces éléments ne suffit isolément à fixer le siège de la société, mais leur convergence peut montrer que les décisions quotidiennes sont prises depuis la France. Le créateur doit être capable de distinguer les connexions personnelles, la gestion éditoriale, la gestion administrative de la société et les interventions d’une équipe locale.
Le rôle d’agent dépendant doit être examiné dans les contrats de marque. Si l’influenceur français négocie les conditions essentielles, accepte les campagnes, engage la société ou conclut en pratique les contrats sans validation réelle de Dubaï, il peut être présenté comme le relais français de la société. Ce constat ne résulte pas du nombre de signatures électroniques, mais de la marge de décision et de la répétition des opérations. Une signature automatique d’un dirigeant basé aux Émirats ne neutralise pas une négociation entièrement conduite en France.
La cour administrative d’appel de Marseille a retenu une analyse comparable dans sa décision du 30 janvier 2025, n° 23MA01440. Pour une société andorrane, elle a décrit une activité exercée en France dans les locaux à disposition du dirigeant et un établissement stable permanent et autonome générant des profits. Le passage utile est le suivant : avait exercé intégralement son activité en France … où elle dispose d’un établissement stable, permanent et autonome générant des profits
. La décision officielle de la CAA de Marseille, n° 23MA01440, ne concerne pas un influenceur, mais elle donne une grille factuelle transposable au studio, au bureau et aux moyens réellement utilisés.
Un établissement stable ne se déduit pas d’un seuil automatique de jours passés en France. Le risque augmente lorsque le même lieu est utilisé de manière régulière, que le matériel y reste installé, que les campagnes y sont préparées et que la société n’a pas d’autre centre opérationnel identifiable. À l’inverse, un tournage ponctuel en France par une société effectivement organisée à Dubaï n’emporte pas la même conséquence. La distinction entre déplacement occasionnel et exploitation habituelle doit être étayée par un calendrier, des contrats de location, des factures et une description précise des fonctions.
La direction effective peut aussi être déplacée sans que l’entrepreneur quitte immédiatement la France. Celui qui organise un départ doit donc séparer la date de création de la société, la date du transfert de résidence, la date de transfert des contrats, le lieu des tournages et la date à laquelle les décisions ont réellement cessé d’être prises en France. Une chronologie rédigée après le contrôle, sans documents contemporains, pèsera moins qu’un dossier préparé avant la migration.
Le transfert des droits d’image et du catalogue mérite une analyse propre. Un droit déjà créé par l’influenceur ne devient pas automatiquement un actif de la société parce qu’une licence est signée après l’immatriculation. Il faut identifier les droits transmis, leur durée, leur territoire, leur valeur, les contenus concernés et la contrepartie. Une cession globale à un prix symbolique peut appeler des questions sur la valeur du droit, la rémunération de la prestation antérieure et la réalité de l’exploitation par la société.
Les dépenses françaises doivent être rattachées à leur bénéficiaire réel. Loyer du studio, matériel, montage, publicité, déplacements et abonnements peuvent être pris en charge par la société lorsque leur usage professionnel, leur contrat et leur comptabilisation sont cohérents. Une société étrangère qui paie des dépenses privées du créateur sans justification expose ses comptes à une requalification. À l’inverse, un refus systématique de reconnaître les moyens français réellement indispensables peut rendre les prix et les marges difficiles à défendre.
Il faut enfin éviter de présenter la société à Dubaï comme un outil de disparition fiscale. Le dossier le plus solide décrit un projet : pays de résidence, clientèle, équipe, droits, lieu de production, fonctions de la société et flux financiers. Il indique aussi ce qui reste français. Une société qui assume une activité française déclarée, un établissement stable correctement traité ou une prestation personnelle imposée en France peut être parfaitement compatible avec une activité internationale. Le risque provient de l’écart entre le récit commercial de l’expatriation et les preuves quotidiennes.
II. Revenus de plateformes, TVA et défense après une demande du fisc
A. Les plateformes, le DAC7 et la TVA rendent les flux reconstituables
Les revenus d’un influenceur ne proviennent pas toujours d’une facture adressée à une marque. Ils peuvent être versés par une plateforme au titre de la publicité, d’un abonnement, d’un partage de revenus, d’un programme d’affiliation, de cadeaux virtuels ou d’une mise en relation avec des clients. Chaque flux doit être identifié par son contrat, son payeur, la personne qui fournit la prestation et le compte auquel il est rattaché. La société de Dubaï ne doit pas agréger des recettes de nature différente pour donner une apparence uniforme à l’activité.
Le régime déclaratif des opérateurs de plateforme renforce la traçabilité. L’article 1649 ter A du code général des impôts vise l’opérateur qui met en relation des utilisateurs pour la vente d’un bien, la fourniture d’un service par des personnes physiques ou la location. Le texte indique que l’opérateur souscrit « une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire ». Il prévoit également une échéance annuelle au 31 janvier pour les opérations de l’année précédente.
Le reporting de plateforme ne signifie pas que toute somme est automatiquement imposable au même endroit. Il fournit une piste de rapprochement. L’administration peut comparer les informations de la plateforme avec les déclarations françaises, les relevés bancaires, les factures de la société, le registre des campagnes, les déclarations de TVA et les contrats. Une différence n’est pas une preuve définitive de fraude, mais elle appelle une explication documentée.
Pour une activité d’influence, il faut créer une cartographie par source de revenus :
- campagnes de marque comprenant une vidéo ou une présence personnelle ;
- licences d’utilisation du nom, de l’image ou de la voix ;
- monétisation automatisée d’une chaîne ou d’un compte ;
- abonnements et contenus réservés aux membres ;
- commissions d’affiliation ;
- formations, accompagnements ou événements vendus à des clients ;
- production réalisée pour le compte d’une autre société ;
- remboursements, cadeaux commerciaux, produits reçus et avantages en nature.
Cette liste n’est pas une qualification fiscale à elle seule. Elle sert à ne pas confondre, dans la comptabilité, une prestation personnelle, l’exploitation d’un droit, une vente de service et un flux de plateforme. La question de la TVA, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés sera ensuite traitée selon la nature exacte de chaque opération.
La TVA nécessite une analyse séparée. L’article 259 du code général des impôts pose les règles de localisation des prestations de services. Pour une prestation fournie à un assujetti, la localisation peut suivre le siège ou l’établissement du preneur ; pour une prestation à un non-assujetti, d’autres règles s’appliquent selon la nature du service et le lieu du prestataire. Il ne faut pas déduire de la seule adresse de la société à Dubaï que la facture est toujours hors champ français.
Lorsque la prestation relève de la règle B2B et est fournie par un assujetti non établi en France, l’article 283, 2, du code général des impôts prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est le mécanisme d’autoliquidation dans les situations concernées. Il ne signifie ni absence de TVA dans toute opération d’influence, ni exonération générale de la société étrangère. Il faut connaître le statut du client, son établissement qui reçoit le service, la nature de la prestation et les règles spéciales éventuelles.
Un contrat de placement de produit conclu avec une marque française n’est pas identique à une rémunération versée par une plateforme mondiale à un créateur. Dans le premier cas, la société cliente peut être un assujetti identifié en France et le service peut être localisé selon la règle B2B. Dans le second, la plateforme peut acheter différents droits, rémunérer une activité de créateur, fournir un service électronique ou agir comme intermédiaire. Les conditions générales, le relevé fiscal, l’entité contractante et le rôle de la plateforme sont indispensables.
La TVA peut aussi être affectée par un établissement stable français. Si la société de Dubaï utilise une organisation stable en France pour réaliser ou fournir ses prestations, la question n’est plus celle d’un simple prestataire étranger sans présence locale. Les factures doivent alors être rapprochées des moyens français, de l’immatriculation éventuelle, des déclarations déposées et du droit à déduction. Une facture sans TVA n’efface pas une obligation déclarative qui découlerait de la présence réelle.
La conservation des preuves doit être organisée avant le départ. Il faut conserver les contrats de campagne, les briefs, les versions de scripts, les fichiers vidéo, les dates et lieux de tournage, les relevés de plateforme, les exports de statistiques, les factures, les preuves de paiement, les justificatifs de résidence, les conventions de mise à disposition du studio et la liste des personnes ayant participé à la production. Les fichiers doivent être reliés à une facture et à un compte comptable. Une capture d’écran isolée ne remplace pas une piste complète.
Le créateur doit aussi conserver les conditions d’utilisation des plateformes applicables au moment de la campagne. Elles peuvent identifier le cocontractant, la nature du revenu, le pays de paiement et les retenues opérées. Lorsque le compte est resté personnel alors que la société facture, cette discordance doit être expliquée. Lorsque le compte a été transféré à la société, la date et les modalités du transfert doivent être documentées. Changer le titulaire administratif ne change pas automatiquement la personne qui produit le contenu.
Les paiements en nature doivent être relevés. Un voyage, un logement, un véhicule, un produit offert ou une invitation peuvent participer à la rémunération d’une campagne. Leur traitement dépend de la relation contractuelle et de la nature du flux, mais leur absence totale des registres alors que les messages commerciaux les établissent crée une difficulté. Le dossier doit conserver les échanges et préciser si l’avantage était un don, une dotation, une rémunération ou une dépense de production.
Le même raisonnement vaut pour l’affiliation. Une commission versée à la société de Dubaï peut être liée à des liens diffusés par un compte géré depuis la France. Il faut déterminer qui avait conclu le contrat d’affiliation, qui éditait le contenu, qui contrôlait le lien et qui supportait les obligations de conformité. La forme de la commission ne suffit pas à éloigner l’article 155 A si l’opération repose sur la recommandation personnelle de l’influenceur français.
Le dossier de TVA doit enfin distinguer les clients professionnels et les particuliers. Les mentions « reverse charge », « VAT not applicable » ou « export service » ne sont pas des formules magiques. Elles doivent correspondre à la règle de localisation applicable, au statut du preneur et aux justificatifs conservés. Pour un client français, l’identification de l’assujetti, son numéro de TVA, le lieu de son établissement qui reçoit la prestation et la nature exacte du service doivent être vérifiés avant facturation.
B. Les articles 57, 238 A, 123 bis et l’exit tax ne se confondent pas : quelle riposte après un contrôle ?
Un redressement lié à une société de Dubaï doit être découpé mécanisme par mécanisme. Il ne faut pas accepter une réponse globale qui mélangerait la prestation personnelle de l’influenceur, le résultat de la société, la TVA, les dépenses privées et la valeur des titres. Chaque chef de rectification a ses conditions, sa base taxable, son délai et ses pièces utiles.
L’article 57 concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou le contrôle d’entreprises situées hors de France. Il permet de réintégrer des bénéfices indirectement transférés par des prix d’achat ou de vente, ou par un autre moyen. La page de l’article 57 du code général des impôts vise les « bénéfices indirectement transférés » à l’entreprise étrangère. Ce texte peut concerner une société française liée à la société de Dubaï, des frais de gestion, des commissions, une rémunération de marque, des achats de services ou une marge anormalement faible.
Le contrôle ne se défend pas en affirmant que le prix a été librement choisi par les deux sociétés. Il faut produire la méthode : fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés, comparables, temps consacré, livrables, marge et validation par les organes compétents. Une société française qui possède la clientèle, le matériel, les équipes et le risque commercial ne peut pas abandonner toute la marge à Dubaï sans expliquer la contrepartie reçue.
L’article 238 A du code général des impôts répond à une autre question. Il vise la déductibilité de certains intérêts, redevances ou rémunérations de services payés à une personne établie dans un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit apporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. La citation courte du texte est : les dépenses correspondent à des opérations réelles
.
L’article 238 A ne transforme pas chaque paiement aux Émirats en charge interdite. L’application dépend du bénéficiaire, du régime fiscal concerné, de la nature du paiement et des preuves apportées. Une facture de montage réalisée par une véritable équipe locale, avec fichiers livrés et prix cohérent, n’est pas dans la même situation qu’une commission sans livrable versée à une société sans moyens. L’existence de la société et la réalité du service sont deux questions différentes.
L’article 123 bis concerne encore un autre mécanisme. Il vise, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le début du texte vise la personne qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits de l’entité. La rédaction complète est accessible à l’article 123 bis du code général des impôts.
Une société de créateur peut donc appeler une analyse 123 bis si l’influenceur demeure résident français, détient la société et si les autres conditions du dispositif sont réunies. Mais l’article 123 bis ne remplace pas l’article 155 A. Le premier raisonne sur les revenus positifs d’une entité étrangère dans un cadre déterminé ; le second vise la rémunération d’une prestation ou l’exploitation de droits rattachés à une personne française. Un même dossier peut soulever plusieurs questions, sans que l’administration puisse les confondre.
La décision du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276, apporte une limite importante. La Haute juridiction rappelle que le législateur a voulu lutter contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques détenant des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié. La citation courte de la décision est : le législateur a entendu lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
. La décision officielle du Conseil d’État, n° 501276, précise aussi que l’article 123 bis ne s’applique pas de la même façon à une société étrangère assimilable à une société de personnes française, soumise alors au régime correspondant.
Cette décision ne constitue pas une immunité pour une société d’influence à Dubaï. Elle rappelle que l’assimilation juridique de l’entité et la nature de son activité doivent être déterminées avant de fixer le régime. La défense doit donc demander à l’administration de préciser la forme étrangère retenue, le régime français auquel elle est assimilée, le seuil de détention, le régime fiscal étranger pris en compte et la méthode de calcul des revenus. Une reprise qui ne distingue pas ces éléments peut être discutée.
L’exit tax intervient au moment du transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur, et non au simple moment de la constitution de la société. L’article 167 bis du code général des impôts vise notamment les contribuables ayant été domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et détenant certains titres ou droits au-delà des seuils prévus par le texte. Le début de la règle vise les « plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits ». La constitution d’une société à Dubaï sans départ du contribuable ne suffit donc pas, en elle-même, à déclencher l’exit tax ; une cession, un apport, un transfert de résidence ou un changement de détention peut toutefois modifier l’analyse.
Après réception d’une demande du service, la première mesure est de préserver les délais. Il faut identifier la nature du courrier : demande de renseignements, demande de justifications, proposition de rectification, avis de vérification, mise en demeure ou courrier relatif à la TVA. La date de réception, le délai indiqué et le service auteur doivent être conservés. Une réponse improvisée qui reconnaît une résidence française de la société, un établissement stable ou une prestation personnelle sans distinguer les années peut réduire la marge de discussion.
La deuxième mesure est de construire une chronologie par campagne et par année. Pour chaque revenu, le dossier doit indiquer le cocontractant, l’entité facturante, le compte utilisé, le lieu de création du contenu, les personnes intervenues, le lieu de décision, le montant brut, les frais, les taxes et le bénéficiaire final. La chronologie doit inclure les périodes de présence à Dubaï et en France, sans prétendre qu’un nombre de jours suffirait à trancher le dossier. Elle sert à faire apparaître les ruptures et les périodes où la société n’avait pas encore la fonction qui lui est attribuée.
La troisième mesure est de séparer les preuves favorables des documents ambigus. Les contrats de bureau, licences de logiciel, factures de prestataires et procès-verbaux peuvent aider, mais ils doivent être reliés à une action concrète. Une adresse de domiciliation, un forfait téléphonique ou une facture de secrétaire ne prouve pas, à elle seule, que les campagnes ont été décidées et produites à Dubaï. À l’inverse, des billets et des relevés de connexion ne prouvent pas seuls que la société était gérée depuis la France. Il faut lire les pièces dans leur ensemble.
La quatrième mesure est de recalculer séparément les montants. Une proposition peut réintégrer des recettes au titre de l’article 155 A, un bénéfice de société au titre d’une exploitation en France, des charges au titre de l’article 238 A, une marge au titre de l’article 57 et de la TVA. Une même recette ne doit pas être taxée deux fois sous des fondements identiques. Le contribuable peut demander un tableau de passage entre chiffre d’affaires, charges, résultat, rémunération, dividendes et sommes déjà déclarées.
La cinquième mesure est de contester les raccourcis factuels. La société n’est pas fictive parce que son associé est aussi son influenceur. Un compte de plateforme n’est pas français parce qu’une vidéo a été regardée en France. Un paiement n’est pas personnel parce qu’il est lié à l’image. Mais chacun de ces éléments peut participer à une démonstration. La réponse doit donc expliquer la fonction de chaque personne, le lieu de chaque étape et la contrepartie de chaque paiement, plutôt que de nier globalement le dossier.
Une demande de rescrit peut être envisagée avant une réorganisation lorsque les faits sont stabilisés. L’administration fiscale présente une procédure de rescrit relative à l’établissement stable, mais une demande ne doit pas être utilisée pour masquer un projet déjà exécuté ou une situation incomplète. Elle doit décrire les contrats, l’organisation, les lieux de travail, le rôle du dirigeant, les pouvoirs de signature et les flux. Une réponse favorable ne couvrira que les faits exposés et ne tranchera pas nécessairement l’article 155 A, la résidence personnelle ou la TVA.
La stratégie la plus sûre consiste à accepter les obligations françaises réellement présentes tout en réservant la discussion sur ce qui relève de Dubaï. Si l’influenceur travaille encore en France, la société peut déclarer ou traiter la part française, rémunérer correctement la prestation et documenter la part internationale. Si le départ est réel, il faut documenter la résidence, la cessation de la gestion française, le transfert des contrats et la substance étrangère. Une structure peut être internationale sans devenir invisible ; c’est la cohérence entre les actes, les contrats et les déclarations qui construit la défense.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour un influenceur français ne doit pas être présenté comme une simple formalité d’immatriculation. La première question est celle de la prestation : si le créateur français écrit, tourne, parle, publie et exploite son image depuis la France, l’article 155 A peut viser les sommes encaissées par la société étrangère. La deuxième question est celle de la société : si les décisions et les moyens restent en France, un siège de direction effective ou un établissement stable peut être discuté. La troisième question est celle de la traçabilité : les plateformes, les marques, les banques et la comptabilité doivent raconter la même histoire.
Avant de constituer ou de réorganiser la structure, le dirigeant doit donc établir une carte des revenus et des droits, définir le rôle réel de la société de Dubaï, fixer le lieu de production, organiser la rémunération de la prestation personnelle, vérifier la TVA par type de client, documenter les prix intragroupe et analyser séparément 123 bis et l’exit tax. Après une demande du fisc, il doit préserver les délais, reconstruire les campagnes, répondre chef par chef et demander le recalcul des doubles prises en compte éventuelles.
La bonne question n’est pas « quelle adresse figurera sur la facture ? », mais « qui a créé la valeur, où, avec quels moyens et pour quel client ? ». Une réponse documentée à ces quatre points permet de mesurer le risque français, de déclarer ce qui doit l’être et de défendre la réalité de l’activité internationale lorsque celle-ci est effectivement établie.
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