Le 27 août 2026, la DGCCRF a mis en ligne une nouvelle série de décisions relatives aux délais de paiement entre entreprises. La liste officielle des injonctions et sanctions mentionne notamment onze amendes administratives prononcées pour des retards de règlement, dont 53 000 € contre AUTOLIV FRANCE et 90 000 € contre CORDIER, devenue VINADEIS. Dans la fiche consacrée à AUTOLIV FRANCE, l’administration écrit : « En application des articles L. 441-16 a) et L. 470-2 V du code de commerce, une amende de 53 000 € a été prononcée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie à l’encontre de la société AUTOLIV FRANCE pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. » Cette actualité rappelle que le retard de paiement n’est pas seulement une difficulté de trésorerie ou une relance restée sans réponse : il peut déclencher des pénalités civiles, une action en recouvrement et un contrôle administratif.
Une entreprise qui reçoit une notification de la DGCCRF doit donc reconstituer chaque facture, chaque date et chaque échange avant de répondre. Un fournisseur impayé doit, de son côté, distinguer la date de livraison, la date d’émission de la facture, la date d’exigibilité et la date du virement. La défense utile ne repose pas sur une contestation générale du contrôle. Elle repose sur un tableau vérifiable, des pièces datées et une qualification précise de chaque anomalie. Cet article expose la méthode applicable au débiteur contrôlé comme au fournisseur qui cherche à récupérer son argent, à contester un calcul ou à préparer une procédure à Paris et en Île-de-France.
I. Que signifie l’amende DGCCRF du 27 août 2026 pour une entreprise ?
A. Comment calculer le délai de paiement fournisseur sans déplacer la date d’exigibilité ?
Le point de départ est l’opération réellement facturée. Dans une vente, il faut identifier la réception des marchandises. Dans une prestation, il faut identifier l’exécution de la prestation demandée. L’article L. 441-10, I, du Code de commerce pose la règle de droit commun : « Le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » La date imprimée sur la facture ne peut pas transformer artificiellement une prestation non réalisée en créance immédiatement exigible. À l’inverse, un service effectivement exécuté ne peut pas être maintenu hors du circuit de paiement pendant plusieurs semaines au motif que le service comptable n’a pas encore validé son dossier.
Les parties peuvent convenir d’un délai plus long, mais ce choix doit être lisible et compatible avec les plafonds légaux. Le délai négocié ne peut en principe dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Une clause de quarante-cinq jours fin de mois peut également être prévue si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Les factures périodiques répondent à une limite spécifique de quarante-cinq jours à compter de leur émission. La bonne pratique consiste à faire apparaître, dans un même dossier, la clause contractuelle, les conditions générales de vente acceptées, le bon de commande et l’échéance portée sur la facture. Une mention isolée dans un logiciel ne suffit pas à établir que le cocontractant l’a acceptée.
Il faut ensuite séparer quatre dates qui sont souvent confondues :
- la date de livraison ou d’achèvement de la prestation ;
- la date d’émission de la facture ;
- la date de réception de la facture, avec son mode de transmission et son accusé ;
- la date à laquelle le règlement devait parvenir au fournisseur.
Une entreprise contrôlée doit reprendre ces dates facture par facture. Elle doit aussi isoler les situations dans lesquelles une procédure d’acceptation ou de vérification était prévue. L’article L. 441-10, III, encadre cette phase : l’acheteur ne peut pas faire de la vérification un sas indéfini qui reporte le point de départ du paiement. Une procédure de contrôle convenue peut être utile pour vérifier la conformité d’une prestation, mais elle ne doit pas accroître le délai global au-delà de ce que le texte autorise. La preuve doit alors préciser la date de remise des éléments contrôlables, la date de la réserve, la correction demandée et la date de la levée de cette réserve.
Le secteur d’activité doit également être vérifié. L’article L. 441-11 du Code de commerce prévoit des règles particulières pour certaines filières. Un acteur du transport, de l’alimentaire ou d’un autre secteur encadré ne peut pas appliquer mécaniquement le même calcul à toutes ses factures. Une entreprise industrielle doit donc vérifier si le produit ou le service relève d’une disposition spéciale avant d’affirmer qu’un délai de soixante jours s’applique. Le raisonnement doit identifier la règle sectorielle applicable à la date de la commande, et non une règle trouvée dans un ancien modèle de conditions d’achat.
Le risque porte aussi sur le contenu des documents commerciaux. Les conditions générales de vente doivent notamment contenir les conditions de règlement, comme le rappelle l’article L. 441-1 du Code de commerce. Le texte exige également la communication des conditions générales de vente à l’acheteur professionnel qui les demande. Les factures doivent indiquer la date de règlement, le taux des pénalités et l’indemnité de recouvrement lorsque ces mentions sont requises. La sanction peut donc venir d’un délai dépassé, mais aussi d’une clause absente, illisible, contradictoire ou calculée selon une mauvaise date.
Le fournisseur doit, lui, vérifier son propre dossier avant d’envoyer une mise en demeure. Une facture émise trop tôt, une livraison partielle non documentée, une prestation restée inachevée ou une réserve sérieuse peuvent modifier l’analyse. La contestation d’une facture ne doit pas être confondue avec une simple attente du service comptable. Si le client soulève une inexécution réelle, il faut qualifier la contestation, répondre par écrit et déterminer la part incontestée qui doit être réglée. Le paiement d’une partie de la facture n’efface pas le solde, mais il permet de distinguer le montant reconnu du montant discuté.
Pour les conséquences financières, l’article L. 441-10, II prévoit les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire. Les pénalités courent à compter du lendemain de la date de règlement prévue. Le texte indique expressément : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Le montant doit être calculé selon le taux contractuel valable, sans descendre sous le minimum légal. L’article D. 441-5 fixe l’indemnité forfaitaire à quarante euros par facture concernée : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Si les frais réellement exposés dépassent cette somme, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justificatifs.
Cette vérification initiale permet de répondre à la question centrale du contrôle : le retard résulte-t-il d’une erreur de calendrier, d’une clause irrégulière, d’une facture mal reçue, d’une contestation légitime, d’un défaut d’organisation ou d’un refus de payer malgré une dette exigible ? Chaque cause appelle une réponse différente. Une entreprise ne doit pas présenter comme un litige commercial une série de factures régulièrement reçues et simplement conservées en attente de trésorerie. Elle ne doit pas davantage accepter sans examen une reconstitution administrative qui utilise une date de départ contraire aux contrats et aux pièces.
B. Pourquoi la sanction est publiée et comment l’entreprise peut répondre ?
L’amende administrative prévue par l’article L. 441-16 du Code de commerce n’est pas une pénalité privée demandée par un fournisseur. Elle est prononcée par l’autorité administrative compétente lorsque le comportement entre dans les manquements visés par le texte. Le a) de cet article vise le non-respect des délais de paiement prévus par l’article L. 441-10 et les règles sectorielles concernées. Le plafond atteint 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. En cas de réitération dans le délai légal, les plafonds sont portés à 150 000 € et quatre millions d’euros. Le paiement ultérieur des factures ne permet pas, à lui seul, de faire disparaître le manquement historique constaté.
L’article L. 470-2 organise les garanties de la procédure administrative. Avant la décision, l’autorité doit donner à l’entreprise les moyens de comprendre ce qui lui est reproché et de présenter une réponse utile. Le texte dit : « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre ». Il prévoit aussi l’accès aux pièces du dossier, l’assistance par le conseil de son choix et un délai de soixante jours pour présenter des observations écrites, avec la possibilité de faire valoir des observations orales. Ce délai doit être utilisé pour discuter les éléments précis du contrôle, pas pour envoyer une lettre générale sur les difficultés du marché ou les tensions de trésorerie.
La première question à poser à la réception du courrier est donc la nature exacte de l’acte. S’agit-il d’une information de sanction envisagée, d’une demande d’observations, d’une décision motivée ou d’un acte de publicité ? Les délais et les pièces à transmettre ne sont pas les mêmes. Il faut conserver l’enveloppe ou le courriel, relever la date de notification, demander une copie complète du dossier si elle n’a pas été fournie et vérifier la personne habilitée à répondre pour la société. Le dirigeant doit également désigner un interlocuteur unique entre la direction financière, la comptabilité, les achats et le conseil, afin d’éviter des réponses contradictoires.
La publication répond à une règle spécifique. L’article L. 470-2, V rend obligatoire la publication sur le site de l’autorité administrative pour une décision prise en application de l’article L. 441-16. La page de la DGCCRF rappelle que les décisions publiées concernent notamment le non-respect des délais de paiement interentreprises et qu’elles sont temporaires, avec une durée variable selon la gravité des faits. La publicité produit un effet commercial réel : clients, fournisseurs, banques et partenaires peuvent associer le nom de la société à un manquement aux délais de paiement. La réponse doit donc traiter à la fois le fond du dossier et les conséquences de la publication.
La contestation doit porter sur une ou plusieurs erreurs identifiables. L’entreprise peut démontrer que certaines factures ont été payées à temps, que le contrôle a utilisé une mauvaise date de réception, que des factures litigieuses ont été intégrées sans examen, qu’une règle sectorielle a été ignorée, que des doublons ont gonflé le montant ou que la personne contrôlée n’était pas le débiteur de certaines opérations. Elle peut aussi produire les preuves d’un changement de processus déjà effectif, mais cette amélioration ne remplace pas l’analyse des factures contrôlées. Une réponse crédible chiffre chaque correction et joint la pièce qui permet de la vérifier.
La société doit éviter plusieurs réflexes dangereux. Elle ne doit pas antidater une facture, modifier après coup un journal de validation, supprimer une relance ou fabriquer une acceptation qui n’a jamais existé. Elle ne doit pas non plus soutenir que le défaut de paiement d’un de ses propres clients l’autorisait à conserver les fonds dus à ses fournisseurs. La compensation ne se présume pas et le fait que deux créances existent dans le même groupe ne suffit pas à rendre leur extinction opposable. Lorsque plusieurs sociétés interviennent, les contrats, factures, comptes bancaires et pouvoirs de signature doivent être rattachés à la bonne entité.
Les décisions de la Cour de cassation montrent pourquoi une réponse purement formelle peut échouer. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 3 mars 2015, pourvoi n° 14-10.907, la Cour a validé une analyse globale et concrète de clauses qui faisaient peser un avantage de trésorerie sur les fournisseurs. La décision reproduit le constat selon lequel « cette pratique crée un déséquilibre de trésorerie au détriment du fournisseur ». Cette solution n’autorise pas l’administration à supprimer la preuve de chaque facture, mais elle rappelle qu’une entreprise ne peut pas isoler une clause de paiement de l’économie réelle de son dispositif contractuel. L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 14-10.907.
Enfin, la notification doit être examinée sous l’angle du recours. Une décision définitive comporte son autorité signataire, ses motifs, les modalités de publication et les voies et délais de contestation. Le délai ne doit pas être déduit d’un modèle trouvé en ligne : il faut lire les mentions de la décision et obtenir un avis procédural avant toute saisine. L’entreprise peut demander la suspension ou l’annulation de l’acte lorsque les conditions sont réunies, mais une demande mal orientée ne suspend pas automatiquement la publicité. La stratégie doit donc combiner l’analyse du fond, le calendrier du recours et la limitation du risque commercial.
II. Que faire après un retard de paiement fournisseur : preuves, contestation et recouvrement ?
A. Comment contester le calcul du retard et préparer un dossier complet ?
Le dossier doit commencer par une chronologie, et non par une qualification accusatoire. Pour chaque facture, créez une ligne comportant le contrat applicable, le numéro de commande, la nature de la prestation ou du produit, la date d’exécution, la date de livraison, la date d’émission, le canal de transmission, la date de réception, l’échéance, la date du paiement et le montant des pénalités. Ajoutez une colonne « événement à vérifier » pour les réserves, avoirs, compensations, paiements partiels, relances ou changements de coordonnées bancaires. Ce tableau permet de repérer immédiatement les erreurs de série et les factures qui doivent être examinées séparément.
Les pièces comptables ne suffisent pas toujours. Il faut réunir le contrat signé, les conditions générales acceptées, les conditions d’achat, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les comptes rendus de recette, les courriels de réserve, les tickets du portail fournisseur, les accusés de réception électroniques et les relevés bancaires. Une capture d’écran isolée ne remplace pas l’export complet d’un journal informatique. Il faut conserver le format d’origine lorsque cela permet de vérifier la date, l’auteur et l’intégrité du message. Pour un portail, notez l’identifiant du dépôt, l’état du document, l’heure affichée et l’identité du compte utilisé.
Le Code de commerce donne une souplesse importante en matière probatoire. L’article L. 110-3 dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Un courriel, un accusé de dépôt, un relevé bancaire, un historique d’ERP, une reconnaissance de dette ou une attestation peuvent donc concourir à la preuve. Leur force dépend de leur cohérence et de leur origine. Un document établi par la partie qui l’invoque n’est pas automatiquement rejeté, mais il doit être confronté aux autres pièces. La meilleure preuve est souvent un faisceau concordant de documents indépendants.
La date d’exigibilité mérite une attention particulière. Dans son arrêt du 14 juin 2023, chambre commerciale, pourvoi n° 21-14.841, la Cour de cassation a approuvé le raisonnement qui retenait qu’une facture mentionnant une date de paiement rendait la créance exigible à cette date. La décision indique que « la créance du vendeur était exigible à compter de cette date ». Elle rappelle aussi que les obligations commerciales sont soumises à la prescription de cinq ans, sauf règle spéciale plus courte, et que le point de départ dépend de l’exigibilité. Cette référence officielle est disponible sur la fiche de l’arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-14.841.
Le fournisseur doit toutefois éviter de transformer cette décision en règle automatique. La date inscrite sur une facture ne permet pas de contourner une condition contractuelle qui n’a jamais été remplie. Si la prestation devait faire l’objet d’une recette et que le client a formulé une réserve précise, le dossier doit démontrer si cette réserve suspendait réellement le paiement ou si elle ne concernait qu’une partie de la facture. Si le contrat prévoit une validation tacite après un délai déterminé, il faut prouver la remise des livrables et l’expiration de ce délai. Chaque étape doit être reliée à la clause invoquée.
La société contrôlée doit aussi rechercher les anomalies qui diminuent artificiellement le taux de retard. Les factures annulées par un avoir ne doivent pas rester dans le dénominateur. Les paiements effectués par une filiale ne doivent pas être attribués sans preuve à une autre société. Un prélèvement rejeté puis régularisé doit être distingué d’un virement jamais présenté. Une facture périodique doit être comparée à la période réellement couverte. Un changement de logiciel ne permet pas de conclure que les anciennes données sont fausses, mais il impose de rapprocher l’ancien export des journaux bancaires et des écritures comptables.
Le droit des contrats complète l’analyse. L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que la clause de règlement doit être lue avec le reste du contrat, les annexes et les conditions effectivement acceptées. Une clause de paiement anticipé doit préciser son déclencheur et sa contrepartie. Une clause de vérification doit définir la nature des contrôles et leur durée. Une clause de compensation doit identifier les créances concernées et ses conditions de mise en œuvre. Les usages internes de l’acheteur ne peuvent pas remplacer une stipulation claire lorsque cette substitution aggrave la position du fournisseur.
La jurisprudence sanctionne aussi les mécanismes qui font porter au fournisseur un financement non transparent. Dans l’arrêt du 11 mai 2022, chambre commerciale, pourvoi n° 19-22.242, la Cour de cassation a examiné un programme de paiement anticipé rémunéré par une retenue sur la facture. Elle a été saisie d’un dispositif dans lequel le fournisseur ne maîtrisait pas la date du paiement ni le coût finalement prélevé. La décision est importante pour les directions achats : un service présenté comme une facilité de trésorerie ne doit pas servir à diminuer automatiquement la facture d’un fournisseur qui n’a pas choisi ce financement. L’arrêt peut être consulté sur la décision de la Cour de cassation, pourvoi n° 19-22.242.
Un autre arrêt de la chambre commerciale, pourvoi n° 14-28.013, rappelle que la comparaison des clauses de paiement doit être menée dans le contexte concret de la relation. La Cour examine les obligations respectives, les avantages accordés et la réalité de la négociation. Le fournisseur qui invoque un déséquilibre doit donc réunir ses échanges de négociation, les réserves envoyées, les versions successives des conditions d’achat et les factures qui montrent l’effet de la clause. L’entreprise qui se défend doit, elle aussi, produire les éléments établissant que la clause était négociable, comprise et appliquée de manière réciproque. La référence est accessible sur la décision de la Cour de cassation, pourvoi n° 14-28.013.
La prescription ne doit pas être oubliée. L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte. L’article 2224 du Code civil précise le point de départ et dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le délai ne se calcule pas forcément à partir de la facture. Pour une action en paiement, la date d’exigibilité et la connaissance du défaut de paiement doivent être examinées. Les actes interruptifs ou suspensifs doivent être vérifiés avec leurs dates et leurs effets.
La mise en demeure doit être cohérente avec ce dossier. Elle doit identifier le contrat, chaque facture, le montant principal, la date d’exigibilité, les paiements déjà reçus, les pénalités, l’indemnité forfaitaire et le délai accordé pour régulariser. Elle peut rappeler qu’une action sera engagée, mais elle ne doit pas présenter comme acquis un montant qui dépend encore d’une expertise ou d’une contestation sérieuse. Lorsque plusieurs factures sont concernées, un état détaillé joint à la lettre est préférable à une somme globale. L’envoi doit permettre de prouver la réception, sans effacer les échanges électroniques antérieurs.
B. Quels recours utiliser pour obtenir le paiement ou limiter le risque ?
Le fournisseur dispose d’une gradation de réponses. La relance amiable peut demander un paiement immédiat de la partie non contestée et proposer une réunion de rapprochement. Elle ne doit pas se limiter à « merci de payer rapidement » : elle doit rappeler l’échéance et joindre le relevé de compte. La mise en demeure formalise ensuite la demande et fait apparaître les conséquences du défaut. Les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 sont exigibles sans rappel, mais la lettre permet de clarifier le calcul et de démontrer la bonne foi du créancier. L’indemnité de quarante euros est due par facture lorsque les conditions sont réunies, pas une seule fois pour l’ensemble d’un portefeuille.
Si le client conteste la prestation, le fournisseur doit répondre sur le fond. Il faut distinguer une contestation portant sur la quantité livrée, la conformité, la réception de la facture, le prix ou la qualité du service. Une réponse qui traite seulement du retard peut laisser subsister une difficulté sur la créance elle-même. À l’inverse, un client ne peut pas conserver toute la facture en invoquant une réserve minime et non chiffrée. Un accord écrit peut organiser le paiement de la partie incontestée, la correction d’un avoir et la discussion sur le solde. Cet accord doit préciser s’il vaut transaction, simple échéancier ou reconnaissance partielle, car les effets juridiques ne sont pas identiques.
La médiation peut être utile lorsque la relation commerciale doit être préservée. Le Médiateur des entreprises peut être saisi dans les conditions de son service public, sans remplacer une mesure urgente destinée à préserver une créance. Le fournisseur doit surveiller la solvabilité du débiteur pendant les discussions. Une médiation ne doit pas conduire à laisser expirer un délai de prescription ou à retarder une sûreté nécessaire. Si l’entreprise cliente connaît une forte tension de trésorerie, une demande de paiement échelonné peut être négociée, avec garanties, dates de virement et clause de déchéance du terme.
Lorsque le dossier est peu contestable, l’injonction de payer peut être envisagée. La procédure suppose une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que des pièces suffisantes. Le fournisseur doit choisir la juridiction compétente et déposer un dossier qui permet au juge de comprendre la relation sans devoir reconstruire toute la comptabilité. Une opposition du débiteur transforme ensuite le débat en procédure contradictoire. Pour une créance commerciale discutée mais urgente, le référé-provision peut être étudié si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Lorsque la contestation est réelle, l’assignation au fond permet de demander le paiement, les pénalités et la réparation des préjudices prouvés.
Le recouvrement ne doit pas se limiter au principal. La demande peut comprendre les pénalités contractuelles conformes à l’article L. 441-10, l’indemnité forfaitaire de l’article D. 441-5, les frais complémentaires justifiés et, selon le dossier, des dommages et intérêts distincts. L’article 1231-1 du Code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le préjudice doit être individualisé : agios, frais de financement, rupture d’un engagement fournisseur, perte démontrée d’une commande ou coût d’une mesure de remplacement ne se déduisent pas automatiquement du seul retard.
Les frais de procédure peuvent être demandés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais le juge en fixe librement le montant selon les circonstances. Le fournisseur doit conserver les factures d’avocat, les frais de commissaire de justice, les coûts d’expertise et les dépenses directement liées à l’instance. Une demande chiffrée et justifiée est plus utile qu’une affirmation générale selon laquelle le retard a été pénalisant. Les dépens et les frais non compris dans les dépens ne répondent pas à la même logique : les conclusions doivent distinguer les demandes.
Le débiteur peut également chercher à limiter la crise sans reconnaître une dette inexistante. Il peut payer immédiatement la part certaine, proposer un échéancier écrit pour le solde, fournir une garantie ou demander un délai judiciaire lorsque sa situation et les besoins du créancier le justifient. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, dans certaines conditions, de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux années. Cette faculté n’autorise pas une entreprise à suspendre seule les règlements de tous ses fournisseurs. Elle doit être examinée avec la trésorerie disponible, les autres créanciers, les sûretés et le risque de cessation des paiements.
La mise en conformité interne doit suivre immédiatement. La direction doit nommer un responsable des délais de paiement, créer des alertes avant l’échéance, rapprocher les commandes et réceptions, traiter les factures litigieuses dans un délai court et conserver la preuve de chaque validation. Les conditions d’achat doivent être relues pour supprimer les clauses qui repoussent artificiellement le départ du délai, imposent une compensation non documentée ou monétisent une avance imposée. Les équipes ne doivent pas attendre une nouvelle enquête pour corriger un processus qui a déjà produit des retards. Une procédure écrite doit préciser qui autorise une réserve, qui libère le paiement et qui répond au fournisseur.
L’article L. 441-15 offre, pour certains secteurs visés par le texte, une possibilité de demander une prise de position formelle sur la conformité d’une méthode de calcul. Il précise que cette prise de position « a pour objet de prémunir ce professionnel d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative ». Cette procédure ne transforme pas une demande en autorisation générale et ne régularise pas les retards déjà commis. Elle peut toutefois sécuriser une méthode future lorsque le secteur, le contrat et les dates sont précisément décrits. L’entreprise doit donc vérifier son éligibilité et ne pas présenter une demande incomplète comme une protection immédiate.
À Paris et en Île-de-France, la juridiction dépend de la nature du litige, de la qualité des parties, du contrat et des clauses de compétence. Un différend de paiement entre sociétés peut relever du tribunal de commerce compétent, tandis que la contestation d’une sanction administrative relève d’une voie distincte et ne doit pas être déposée devant le tribunal de commerce. Une clause attributive de compétence entre commerçants doit être lue avant toute assignation. Les entreprises franciliennes doivent réunir dans leur dossier l’extrait d’immatriculation, les pouvoirs du signataire, l’adresse exacte du débiteur et la preuve de la mise en demeure. Le ressort parisien ne se présume pas du seul fait que le conseil ou le fournisseur se trouve à Paris.
La présence d’une procédure collective change aussi les réflexes. Si le client fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, le fournisseur doit vérifier la date du jugement, déclarer sa créance dans le délai applicable et éviter une action isolée qui méconnaîtrait les règles de la procédure. Si le débiteur estime ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il doit faire évaluer rapidement sa situation. Un échéancier commercial ne doit pas masquer une cessation des paiements. Les dirigeants doivent aussi vérifier les garanties personnelles, les réserves de propriété, les assurances-crédit et les opérations de cession de créances avant de choisir un recours.
La meilleure réponse à une amende ou à une facture impayée est enfin mesurable. À la fin de l’audit, l’entreprise doit connaître le nombre de factures contrôlées, le nombre de retards confirmés, le montant principal, le montant des pénalités, les anomalies de calcul, les litiges réels et les actions engagées. Le fournisseur doit connaître le montant recouvrable, les dates de prescription, les actifs accessibles et le coût probable de chaque procédure. Cette mesure permet de choisir entre accord, médiation, injonction, référé et action au fond, sans sacrifier une créance importante à une relance standardisée.
Conclusion
Les sanctions DGCCRF publiées le 27 août 2026 montrent que le respect des délais de paiement est contrôlé à partir de données très concrètes : factures, dates de réception, clauses contractuelles, validations et virements. Pour une entreprise contrôlée, la priorité est de répondre dans le délai de la procédure avec une reconstitution contradictoire et une pièce pour chaque correction. Pour un fournisseur, la priorité est de fixer l’exigibilité, de chiffrer les pénalités, de préserver la preuve et de choisir rapidement la voie de recouvrement adaptée.
La règle ne se résume ni à « trente jours » ni à « le client conteste ». Il faut examiner la nature de l’opération, la clause acceptée, la procédure d’acceptation, le secteur, la facture et la réalité du paiement. Les articles L. 441-10 à L. 441-16 du Code de commerce, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1343-5 du Code civil, ainsi que la jurisprudence de la chambre commerciale, fournissent le cadre de cette analyse. Une action préparée sur ce socle peut obtenir le règlement d’une créance, corriger un calcul administratif ou limiter durablement le risque de nouvelles sanctions.
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