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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Portugal depuis la France : le dirigeant résident doit-il se rémunérer et payer des cotisations sociales ?

Créer une société au Portugal peut sembler régler la question dès que l’immatriculation, le compte bancaire et l’adresse locale sont obtenus. Pour l’entrepreneur qui continue à vivre et travailler en France, le vrai sujet commence ensuite : où la société est-elle dirigée, où le travail est-il accompli et dans quel État la rémunération doit-elle être déclarée ? Une société portugaise n’efface ni l’impôt français ni les règles européennes d’affiliation sociale.

Le risque vient souvent du décalage entre le dossier portugais et la réalité : décisions prises depuis le domicile français, contrats négociés par le dirigeant, factures émises depuis la France, absence de rémunération officielle ou versements présentés comme des dividendes. Ces faits peuvent ouvrir un débat sur la direction effective, l’établissement stable, la rémunération et les cotisations sociales.

Que faut-il vérifier avant le premier virement ? Cet article distingue l’impôt de la société, l’impôt personnel, la sécurité sociale et la TVA. Il s’appuie sur les textes officiels, la convention fiscale franco-portugaise et des décisions portant sur des sociétés portugaises dirigées ou exploitées depuis la France.

L’objectif est de repérer les faits à aligner et les pièces à conserver avant un contrôle. Pour le cadre général de la société portugaise dirigée depuis la France, de l’établissement stable et de la TVA française, ce dossier traite le sous-angle de la rémunération et des cotisations du dirigeant.

I. Créer une société au Portugal depuis la France : où la direction est-elle réellement exercée ?

A. Le siège portugais suffit-il à éviter l’impôt sur les sociétés en France ?

La réponse courte est non. L’immatriculation au Portugal prouve la constitution d’une personne morale portugaise. Elle ne prouve pas, à elle seule, que toutes les fonctions de direction, toutes les décisions commerciales et toute l’exploitation sont localisées au Portugal. En droit fiscal français, l’administration examine les faits : lieu depuis lequel les décisions sont préparées et arrêtées, rôle des organes sociaux, localisation des moyens humains et matériels, lieu d’exécution des contrats et autonomie de l’équipe portugaise.

Le premier repère interne est l’article 4 B du Code général des impôts, qui définit notamment le domicile fiscal des personnes physiques. Le texte vise le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. Il mentionne notamment « celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques », formulation disponible dans la version officielle de l’article 4 B du CGI. Cette règle concerne la personne, et non directement la société, mais elle permet de comprendre pourquoi l’entrepreneur qui reste installé en France ne devient pas fiscalement portugais par la seule création d’une société.

Pour la société, l’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés français aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des règles conventionnelles. Le passage utile du texte prévoit que les bénéfices sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette référence se trouve dans la version officielle de l’article 209 du CGI. La question n’est donc pas de savoir si le Portugal a délivré un numéro d’identification, mais si une entreprise est effectivement exploitée en France ou si un établissement stable français existe au sens de la convention.

La convention fiscale entre la France et le Portugal doit être lue avec cette règle. Le texte d’approbation et de publication est accessible dans le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018. Pour les bénéfices d’entreprise, l’analyse repose sur la présence d’un établissement stable et sur l’attribution des bénéfices à cette activité. Le dossier portugais, les comptes déposés au Portugal et l’impôt payé au Portugal sont des éléments importants, mais ils ne neutralisent pas automatiquement une activité française établie par les faits.

Le BOFiP consacré à la convention franco-portugaise décrit le siège de direction effective comme le lieu où sont prises les décisions centrales de l’entreprise. Le bulletin indique : « Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à l’activité de l’entreprise. » Cette formulation figure dans les commentaires administratifs relatifs aux critères de rattachement des sociétés, notamment le BOFiP sur le siège de direction effective. Il s’agit d’un indice de lecture, non d’une règle qui rendrait le siège statutaire sans effet : la pratique des dirigeants et la réalité de l’organisation restent déterminantes.

Le siège de direction effective ne se déduit pas du seul lieu de résidence du gérant. Un dirigeant peut vivre en France tout en prenant les principales décisions au Portugal, à condition que cette affirmation soit cohérente avec un fonctionnement réel : réunions, délégations, équipe, archives, pouvoirs bancaires, contrats et présence régulière. À l’inverse, une adresse portugaise peut avoir une portée limitée si le gérant décide seul depuis la France, signe tous les engagements, répond aux clients et pilote la trésorerie sans relais local.

La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, Garovito Construções, illustre cette approche factuelle. Dans cette affaire concernant une société portugaise, le Conseil d’État a relevé que le dirigeant et associé domicilié en France assurait la gestion et disposait du pouvoir d’engager la société. La décision indique : « M. A…, associé de la société requérante domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l’ensemble de l’activité de cette société, disposait du pouvoir de l’engager auprès des tiers, et avait d’ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires ». La décision complète est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, n° 456212.

Le dossier n’est pas transposable mécaniquement à tout entrepreneur du numérique ou du conseil. Il enseigne toutefois que la nationalité de la société, son associé portugais éventuel et son compte bancaire local ne suffisent pas à écarter l’exploitation française lorsque la gestion matérielle est concentrée en France. La nature de l’activité compte également : une activité de conseil dépend davantage des actes personnels du dirigeant qu’une activité réellement exécutée par une équipe portugaise autonome.

La Cour administrative d’appel de Nancy a adopté la même logique dans son arrêt du 6 mai 2021, n° 19NC03651, Paulo et Célia. Elle a retenu, au vu des éléments de l’affaire, que la direction et la gestion financière étaient exercées depuis le domicile du gérant en Haute-Marne. Le jugement précise : « La société requérante n’apporte aucun élément qui justifierait que son gérant assure la direction de l’entreprise depuis le siège de la société au Portugal. » L’arrêt est publié sur Légifrance, CAA Nancy, n° 19NC03651. Cette phrase est particulièrement utile pour le dirigeant qui affirme une direction portugaise sans disposer de pièces permettant de la démontrer.

La conclusion à tirer est opérationnelle : il faut établir, avant le lancement, une carte des décisions. Qui choisit les fournisseurs ? Qui négocie et signe les contrats ? Qui fixe les prix ? Qui valide les paiements ? Qui recrute ? Qui répond à un client français en difficulté ? Qui détient les accès bancaires ? Qui peut engager la société devant un partenaire ? Si la réponse est presque toujours « le dirigeant depuis la France », le sujet de la résidence de la société et celui de l’établissement stable doivent être traités avant de choisir le mode de rémunération.

B. Quand le travail du dirigeant en France devient-il un établissement stable ?

L’établissement stable est une notion de rattachement de l’activité, distincte de l’adresse du siège et distincte du domicile fiscal du dirigeant. Dans le schéma classique, l’administration recherche une installation fixe d’affaires à la disposition de l’entreprise en France, un lieu depuis lequel l’activité est exercée, ou une personne qui joue un rôle déterminant dans la conclusion habituelle des contrats. Les faits sont appréciés ensemble : une pièce dans un appartement n’est pas automatiquement un établissement stable, mais un bureau utilisé de façon régulière pour diriger une activité peut devenir un indice fort.

La décision Garovito Construções, n° 456212, est utile sur ce point : la société portugaise disposait en France de moyens matériels, de personnel et d’une gestion opérationnelle. Le Conseil d’État a jugé que les éléments réunis permettaient de caractériser une installation fixe d’affaires en France. Le passage décisif conclut que « les éléments relevés au point 10 permettent de regarder la société Garovito Construções comme ayant disposé […] d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France ». Le terme « notamment » n’est pas un détail : le juge a raisonné sur un faisceau de faits, et non sur une formalité isolée.

Dans Paulo et Célia, n° 19NC03651, la CAA de Nancy a aussi rappelé que le respect allégué des obligations fiscales et comptables portugaises ne réglait pas le débat français. Sa formulation doit être conservée avec précision : « La circonstance que la société requérante aurait satisfait à ses obligations fiscales et comptables au Portugal, ce qu’elle n’établit pas au demeurant, est ici sans incidence sur la réalité d’un établissement stable en France. » L’arrêt est accessible via le lien officiel déjà cité. Le paiement d’un impôt au Portugal peut intervenir dans le mécanisme d’élimination d’une double imposition ; il ne rend pas irréelle une activité exercée en France.

Un troisième arrêt montre pourquoi les indices bancaires et sociétaires doivent être replacés dans leur contexte. Dans l’arrêt du 21 décembre 2023, n° 21BX04715, Imperadeiro Construcoes LDA, la CAA de Bordeaux a jugé qu’une société devait être regardée comme disposant d’un établissement stable en France, « alors même que la société disposerait d’un compte bancaire portugais et aurait pour associé majoritaire, un résident portugais ». La décision est disponible sur Légifrance, CAA Bordeaux, n° 21BX04715. Le compte bancaire portugais et l’associé résident portugais ne constituent donc pas un certificat d’immunité.

Pour un dirigeant de société de conseil, les actes personnels ont une importance accrue. Un ordinateur portable, un téléphone, un espace de coworking et des déplacements ne prouvent pas à eux seuls un établissement stable. En revanche, le dossier devient plus exposé lorsque le domicile français abrite les fichiers clients, la boîte mail de négociation, les accès aux plateformes, les contrats signés, les réunions récurrentes et la prise de décision quotidienne. L’adresse peut être discrète ; l’activité laisse des traces numériques, bancaires et commerciales.

La qualification ne signifie pas que la totalité du chiffre d’affaires portugais sera automatiquement imposée en France. Il faut déterminer la fonction française, les risques assumés, les moyens utilisés et le bénéfice attribuable à cette activité. L’article 209 du CGI, la convention et les principes de pleine concurrence imposent une analyse de répartition. Une société peut avoir une vraie activité au Portugal et une activité française limitée, ou une activité française dominante avec une simple administration locale au Portugal. Les deux situations n’ont pas la même conséquence financière.

Le dirigeant doit conserver une chronologie mensuelle, et pas seulement une photographie au moment de la création. Le tableau peut indiquer les jours passés au Portugal, les décisions prises sur place, les réunions en visioconférence, les signatures, les déplacements en France, les lieux de travail et les personnes ayant préparé ou validé les actes. Cette preuve n’a pas vocation à fabriquer une réalité ; elle sert à montrer une organisation qui existe réellement et à repérer immédiatement les incohérences.

Il faut aussi distinguer le mandat social de la prestation facturée. Si le dirigeant crée une seconde structure française et facture à la société portugaise des « frais de gestion », la facture ne change pas nécessairement la nature des actes. L’administration peut demander qui a rendu le service, où, avec quels moyens et pour quel montant. Une facture périodique sans livrables, contrat détaillé, méthode de prix et décision sociale est fragile. La société française peut également créer son propre risque d’établissement ou de transfert de bénéfices, selon son rôle.

Le droit de l’Union européenne ne remplace pas l’analyse fiscale. Il facilite la coordination de la sécurité sociale et encadre la double activité, mais il ne décide pas de la résidence fiscale de la société. De même, un certificat portugais, une domiciliation commerciale ou un compte bancaire ne résout pas la preuve du lieu des décisions. Le montage doit donc être lu sur quatre colonnes : société, dirigeant, sécurité sociale, TVA. La plupart des erreurs viennent d’une décision prise sur une seule colonne.

II. Dirigeant résident en France d’une société portugaise : salaire, impôt et cotisations sociales

A. Faut-il se rémunérer et dans quel État payer les cotisations sociales ?

Il n’existe pas de règle française disant qu’un dirigeant d’une société portugaise doit obligatoirement se verser un salaire à une date déterminée. L’absence de rémunération n’est toutefois pas une stratégie complète. Si le dirigeant travaille chaque semaine, prend les décisions, développe les clients et retire les moyens de vivre de la société, l’absence de salaire ne fait pas disparaître le travail. Elle peut au contraire laisser sans qualification les virements personnels, les dépenses prises en charge, les avances, les remboursements et les distributions futures.

Avant le premier versement, il faut qualifier le rôle réel : gérant ou administrateur au sens portugais, salarié, prestataire indépendant, associé actif ou combinaison de fonctions. Il faut ensuite établir le lieu habituel d’activité. Ces deux questions précèdent le choix du compte bancaire et le libellé du virement. Un « dividende » rémunère en principe un droit au bénéfice après décision régulière ; il ne remplace pas automatiquement la rémunération d’un travail courant. Un « management fee » doit correspondre à un service identifiable, utile à la société et correctement valorisé.

La convention franco-portugaise comporte une règle spécifique pour les rémunérations liées aux fonctions de direction. Les commentaires administratifs relatifs au Portugal rappellent que les rémunérations des administrateurs et dirigeants doivent être confrontées à la législation interne des États concernés, puis au mécanisme conventionnel destiné à éviter la double imposition. Le BOFiP relatif aux bénéfices, dirigeants et salariés dans la convention franco-portugaise doit être consulté avec la nature exacte du mandat. Il ne faut pas appliquer mécaniquement la règle des 183 jours d’un salarié détaché à un administrateur qui exerce un mandat social.

Pour les cotisations, le raisonnement suit une autre logique. L’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe de rattachement des personnes qui exercent une activité en France, sous réserve des traités et règlements européens. Le texte vise les personnes, « quel que soit leur lieu de résidence », lorsqu’elles exercent une activité en France pour un ou plusieurs employeurs ou une activité non salariée. La version officielle est accessible à l’article L. 111-2-2 du CSS. Une société portugaise ne suffit donc pas à rendre étrangère une activité quotidiennement exercée en France.

Le règlement (CE) n° 883/2004 coordonne les régimes sociaux européens. Son article 11 énonce la règle de base : « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; ». Le texte est disponible sur EUR-Lex, règlement (CE) n° 883/2004. Cette règle évite, en principe, une double affiliation concurrente ; elle ne crée pas un droit de choisir le régime le moins coûteux.

La situation change lorsqu’une personne exerce normalement une activité dans deux ou plusieurs États membres. Le règlement prévoit alors des critères liés à la résidence, à la part substantielle de l’activité et au centre des intérêts. Pour un dirigeant qui travaille quatre jours par semaine depuis la France et se rend ponctuellement au Portugal, la France peut devenir l’État de rattachement social, selon la qualification de l’activité et les faits précis. Pour un dirigeant qui exerce une activité substantielle dans les deux États, l’examen est plus technique et doit être formalisé auprès de l’institution compétente.

Le document A1 ne se demande pas dans une agence d’expatriation comme une simple attestation commerciale. Il matérialise la législation sociale applicable dans un contexte transfrontalier lorsque ses conditions sont remplies. Il faut distinguer le travail temporaire, l’activité habituelle dans plusieurs États, le détachement d’un salarié et l’activité indépendante. Le site du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale décrit les situations d’activité indépendante entre la France et le Portugal et les effets d’une mission limitée dans le temps.

Sur le plan français, l’assiette sociale ne dépend pas du seul titre donné au paiement. L’article L. 136-1-1 du CSS vise les sommes, avantages et accessoires dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat. Sa formulation couvre « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective ». Le texte officiel est l’article L. 136-1-1 du CSS. Le classement comptable du virement n’est donc qu’un élément du dossier.

Les conséquences pratiques varient selon la forme portugaise, le statut du dirigeant, le lieu de travail et le régime effectivement désigné par les règles européennes. Il serait imprudent d’annoncer un taux universel de cotisations à partir du seul mot « gérant ». Le dossier de paie ou d’affiliation doit préciser l’assiette, la périodicité, les contributions, la protection sociale ouverte, la devise, la retenue éventuelle et la personne qui déclare. Le coût global doit être budgété avant la signature des contrats commerciaux, car la marge disponible après rémunération peut être très différente de celle présentée dans un business plan d’implantation.

Un exemple permet de comprendre la méthode sans inventer un montant de cotisations. Supposons une rémunération annuelle brute de 60 000 euros pour un dirigeant qui réside en France et travaille principalement depuis la France. Le tableau de décision doit comporter au minimum : 60 000 euros de rémunération brute à qualifier ; l’État de sécurité sociale désigné ; les cotisations du régime applicable, à chiffrer par la paie ou l’organisme compétent ; l’impôt personnel dans l’État de taxation, avec le crédit ou l’élimination de double imposition prévu ; les frais professionnels justifiés ; et le coût total pour la société. Le montant à payer ne peut être déduit du seul chiffre de 60 000 euros.

Ne pas se rémunérer peut être cohérent dans une phase de lancement si le dirigeant dispose d’une autre activité, si les dépenses sont réellement couvertes et si la décision est documentée. Ce choix devient risqué lorsqu’il sert uniquement à éviter l’affiliation sociale alors que la personne travaille à temps plein pour la société portugaise. Il faut alors analyser les prélèvements personnels et les avantages indirects : carte bancaire de la société utilisée pour le logement, voiture, billets, abonnement téléphonique, loyers, retraits, avances et frais non remboursés.

La rémunération doit aussi être mise en cohérence avec les comptes sociaux portugais. Une décision de l’organe compétent, un contrat ou une lettre de mandat, un calendrier de paiement, des bulletins ou justificatifs équivalents, un relevé de jours travaillés et une déclaration dans le bon État donnent au dossier une structure vérifiable. Ces pièces ne garantissent pas la qualification retenue, mais elles empêchent que l’administration découvre une rémunération uniquement au fil des relevés bancaires.

B. Comment documenter la rémunération, les dividendes, la TVA et le prix de transfert ?

La rémunération du dirigeant ne peut pas être isolée du reste du montage. Un contrôle examinera souvent le flux complet : contrat avec le client français, facture de la société portugaise, compte d’encaissement, décision de gestion, virement au dirigeant, dépenses personnelles, éventuelle société française intermédiaire et déclaration fiscale. La bonne question n’est pas seulement « quel est le taux portugais ? », mais « quelle fonction a été exécutée, par qui, depuis où et avec quelle contrepartie ? ».

Lorsque la société portugaise facture une entreprise française liée ou contrôlée, l’article 57 du CGI devient un texte central pour le prix de transfert. Il vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Le texte complet figure à l’article 57 du CGI. Il faut donc expliquer la rémunération du dirigeant, les frais refacturés, la marge de la société portugaise et la valeur des fonctions réalisées en France.

Une prestation intragroupe solide comporte un contrat daté, une description précise, un livrable, une méthode de calcul, une clé de répartition, une preuve de réception et une comparaison raisonnable avec le marché. Pour une activité de conseil, un forfait mensuel identique malgré des volumes différents attire davantage l’attention qu’une facturation liée à des jours, à des projets ou à des livrables identifiés. Pour une holding, des frais de direction généraux doivent être séparés des actes personnels du dirigeant et des coûts qui profitent directement à une filiale.

La règle n’interdit pas à une société portugaise de rémunérer son dirigeant ou de facturer la France. Elle impose de ne pas confondre trois choses : le bénéfice de la société, la rémunération d’un mandat et une prestation indépendante. Si le dirigeant accomplit lui-même la mission vendue au client français, l’existence d’un contrat entre le client et la société ne suffit pas à prouver que la prestation est détachable de sa personne.

L’article 155 A du CGI doit être examiné lorsque des sommes sont perçues par une personne ou une structure établie hors de France pour des services rendus par une personne domiciliée en France. Le texte commence ainsi : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La référence officielle est l’article 155 A du CGI. Ce dispositif n’est pas une taxation automatique de toute société étrangère ; il vise un schéma où l’interposition sert à recevoir la rémunération d’un service personnel français.

La bonne pratique est de faire un test de substance avant la facturation : qui possède la relation client, qui assume le risque contractuel, qui dispose des moyens, qui peut remplacer le dirigeant, qui réalise matériellement la mission et qui reçoit la rémunération finale ? Si la réponse renvoie entièrement à la personne française, la structure portugaise peut être contestée sur le terrain de l’article 155 A ou d’autres règles de rattachement. Si une équipe portugaise exécute réellement la mission, la preuve doit montrer sa composition, son travail et ses pouvoirs.

L’article 182 B du CGI peut également entrer dans le contrôle des paiements à des personnes ou sociétés étrangères sans installation professionnelle permanente en France, lorsqu’ils rémunèrent certaines activités exercées en France. Le texte prévoit que « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » les sommes entrant dans les catégories qu’il énumère. La portée dépend de la nature exacte du service, du lieu d’exercice, de la convention et des exceptions. Il faut examiner l’article 182 B du CGI avant de promettre au client français une facture sans retenue.

La TVA ajoute un autre niveau. L’article 259 du CGI pose pour les prestations B2B une règle de localisation liée au siège ou à l’établissement stable du preneur. Il prévoit que le lieu est situé en France lorsque le preneur assujetti y a son siège ou un établissement stable auquel le service est fourni. La version officielle de l’article 259 du CGI doit être appliquée avec la catégorie du service, la qualité du client, le lieu d’utilisation et les règles d’autoliquidation. Une société portugaise qui vend à des clients français ne doit pas appliquer une réponse unique à tous ses contrats.

La facture, le contrat et la réalité économique doivent se correspondre. Si le client français est une entreprise assujettie et que la prestation relève de la règle B2B, la facture peut relever de l’autoliquidation, sous réserve des autres règles. Si le client est un particulier, si le service est lié à un immeuble, à un événement ou à une règle spéciale, le résultat peut être différent. Les mentions de facture, le numéro de TVA, la déclaration et la preuve du lieu de la prestation doivent être vérifiés ensemble.

L’article 209 B du CGI est parfois brandi comme un risque automatique pour toute société portugaise. Ce serait excessif. Le dispositif concerne certains bénéfices d’entités établies hors de France contrôlées par une personne morale française et soumises à un régime fiscal privilégié, avec des exceptions et des conditions. La référence officielle est l’article 209 B du CGI. Pour une société portugaise exerçant une activité réelle dans l’Union européenne, l’analyse doit notamment porter sur la réalité économique et l’absence de montage artificiel ; le risque principal décrit ici est souvent d’abord la direction effective, l’établissement stable, la rémunération ou le prix de transfert.

La rémunération et les dividendes doivent être séparés dans le calendrier. Le salaire ou la rémunération de mandat correspond au travail et doit être traité dans le régime fiscal et social applicable. Le dividende suppose un bénéfice distribuable, une décision régulière et une répartition conforme aux droits sociaux. Un remboursement de compte courant suppose une créance réelle et exigible. Un remboursement de frais suppose une dépense professionnelle prouvée. Quatre virements identiques au dirigeant, libellés « distribution » sans décision annuelle, peuvent être réinterprétés en fonction de leur réalité.

Le dossier de preuve devrait contenir les éléments suivants :

  • les statuts portugais, le registre, la convention de mandat et les décisions de nomination ou de rémunération ;
  • la carte des pouvoirs : signature, banque, contrats, recrutement, dépenses, validation des factures et accès aux outils ;
  • un calendrier des présences et des décisions, rapproché des billets, réunions, procès-verbaux, journaux de connexion et contrats ;
  • la preuve des moyens portugais : bureau réellement utilisé, salariés, prestataires, comptabilité, archives, téléphone, clientèle et fonctions de direction ;
  • les justificatifs de la rémunération, des cotisations, de la retenue éventuelle, des dépenses et de la déclaration dans l’État applicable ;
  • les contrats clients, livrables, feuilles de temps et méthode de prix pour toute prestation effectuée en France ou refacturée à une société liée ;
  • les décisions de distribution, comptes approuvés, relevés du compte courant et rapprochements des flux personnels ;
  • les factures de TVA, la qualification des clients, les numéros d’identification, les preuves de localisation et les déclarations correspondantes.

Cette liste doit servir à décider, pas à remplir un classeur après le contrôle. Le premier document utile est une note de position datée qui explique le scénario retenu et ses hypothèses : résidence personnelle en France, lieu d’exercice habituel, statut du dirigeant, État social applicable, lieu de direction, activité portugaise, clients français, facturation, retenues et TVA. La note doit identifier les faits qui, s’ils changent, imposent une nouvelle analyse. Un déménagement, l’ouverture d’un bureau français, l’embauche d’un salarié, la signature de contrats en France ou le passage d’un mois sur deux en France peuvent modifier la qualification.

Il faut ensuite contrôler la cohérence des lieux. Un siège portugais avec une équipe portugaise qui prépare les dossiers, un dirigeant qui valide sur place et des contrats signés selon une délégation documentée ne se présente pas comme une société dont une seule personne fait tout depuis Paris. À l’inverse, si le Portugal n’accueille qu’une domiciliation et une comptabilité externalisée, il faut mesurer honnêtement le risque français au lieu de l’habiller avec un organigramme.

Le contrôle d’une société portugaise peut aussi commencer par les flux français : client français, compte bancaire français, local, salarié, véhicule ou fournisseur. Dans Imperadeiro Construcoes LDA, la CAA de Bordeaux a examiné les déclarations, la comptabilité, les informations bancaires et l’activité de chantier avant de tirer les conséquences fiscales. L’enseignement n’est pas réservé au BTP : plus la société laisse une trace opérationnelle en France, plus la réponse doit être chiffrée et documentée.

Si la société portugaise a déjà commencé à fonctionner, la réponse n’est pas de détruire les documents ou de modifier rétroactivement les libellés. Il faut reconstituer les douze derniers mois : rémunérations, remboursements, dividendes, frais, jours de présence, contrats, décisions et déclarations. Un conseil doit ensuite déterminer s’il faut régulariser, corriger une affiliation, déclarer une activité française, adapter la facturation ou solliciter une position de l’organisme compétent. Une régularisation volontaire et expliquée ne produit pas les mêmes risques qu’un montage découvert après une demande de renseignements.

La question « créer une société au Portugal depuis la France, est-ce légal ? » reçoit une réponse nuancée : oui, la création est possible ; non, elle ne donne pas une exonération française générale. La question utile devient « quelles fonctions restent en France, quelle rémunération correspond à ces fonctions et quelles obligations en découlent ? ». C’est cette formulation qui permet de choisir entre présence portugaise réelle, organisation mixte, rémunération française ou portugaise, activité indépendante, détachement temporaire ou réorganisation du projet.

Enfin, le dirigeant doit prévoir une procédure d’alerte interne. Chaque nouveau client français, chaque contrat signé depuis la France, chaque salarié recruté, chaque paiement personnel ou chaque changement de résidence doit être reporté dans un registre simple. Une revue trimestrielle des flux et des jours de travail coûte moins cher qu’une reconstruction tardive. Elle permet aussi de démontrer que les décisions importantes ne sont pas prises uniquement pour répondre à un contrôle, mais qu’elles suivent une gouvernance réelle.

Conclusion

Créer une société au Portugal depuis la France n’est pas interdit, mais la société portugaise ne transforme pas une activité française en activité étrangère par simple effet de registre. La direction effective, l’établissement stable, la rémunération du dirigeant et l’affiliation sociale sont quatre questions liées mais autonomes. Une société peut être résidente du Portugal tout en ayant une activité imposable en France ; un dirigeant peut être fiscalement résident français et relever d’un régime social déterminé par le règlement européen ; une facture portugaise peut appeler une analyse française de TVA ou de retenue à la source.

Avant le premier versement, la décision doit donc répondre à cinq points : où le dirigeant travaille habituellement, quelles décisions il prend, quelle fonction est rémunérée, quel État est compétent pour la sécurité sociale et quels documents prouveront la réalité du Portugal. Les dividendes, remboursements de compte courant, frais et prestations intragroupe doivent rester séparés de la rémunération du travail. Les articles 4 B, 57, 155 A, 182 B, 209 et 209 B du CGI, les articles L. 111-2-2 et L. 136-1-1 du CSS, la convention franco-portugaise et le règlement n° 883/2004 forment une grille de contrôle, pas une promesse de résultat automatique.

Les décisions Garovito Construções, n° 456212, Paulo et Célia, n° 19NC03651, et Imperadeiro Construcoes LDA, n° 21BX04715, montrent le même réflexe : regarder les personnes, les moyens, les pouvoirs, les comptes, les contrats et l’activité telle qu’elle est réellement menée. Le dirigeant qui prépare ce dossier avant la création peut ajuster son organisation et son budget. Celui qui attend une demande de l’administration risque de devoir expliquer à la fois la société, sa propre rémunération, ses cotisations, ses factures et les bénéfices attribuables à la France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».