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Affaire KKR : les fonds d’investissement doivent-ils notifier chaque acquisition en France ?

Le 26 août 2026, le département américain de la Justice a annoncé un accord prévoyant une pénalité civile de 250 millions de dollars à la charge de KKR & Co. GP LLC. Selon la plainte évoquée dans le communiqué officiel, le groupe aurait manqué aux règles américaines de contrôle préalable des fusions dans au moins seize opérations, en omettant certaines notifications, en modifiant des documents et en laissant des pièces obligatoires hors de plusieurs dossiers. Le titre du communiqué résume l’enjeu : « Serial Violations of Federal Premerger Review Law ». Cette procédure relève du droit américain et ne crée pas, par elle-même, une sanction française. Elle rend toutefois très concrète une question que les fonds d’investissement, leurs sociétés de portefeuille et les vendeurs doivent traiter avant chaque opération : faut-il notifier l’acquisition en France, qui doit le faire et à quel moment la cible peut-elle réellement passer sous le contrôle de l’acquéreur ? Le communiqué du Department of Justice du 26 août 2026 décrit précisément les griefs américains.

En France, la réponse ne dépend pas du seul nom du fonds ni du montant payé pour les titres. Il faut qualifier l’opération, identifier le contrôle acquis, agréger les chiffres d’affaires pertinents, vérifier la compétence française ou européenne et séparer la signature du contrat de la réalisation effective de l’opération. La réforme adoptée en mai 2026 ajoute une échéance immédiate : les seuils de droit commun passeront de 150 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et de 50 à 80 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France pour les notifications déposées à compter du 1er septembre 2026. Le relèvement des seuils ne supprime ni l’obligation d’analyse, ni le risque d’une prise de contrôle anticipée, ni les autres autorisations éventuellement nécessaires.

La bonne méthode consiste à traiter chaque acquisition comme un dossier autonome, tout en conservant une vision de groupe sur les opérations liées, les sociétés déjà détenues et les échanges intervenus avant le closing. Les fonds qui investissent à Paris ou en Île-de-France doivent aussi intégrer le calendrier de l’Autorité de la concurrence dans la documentation de l’opération, au même titre que les conditions suspensives, le financement et la garantie d’actif et de passif.

I. Les fonds d’investissement doivent-ils notifier chaque acquisition en France ?

A. Pourquoi une acquisition de contrôle devient une opération de concentration

La première question n’est pas « le fonds est-il américain, français ou européen ? ». La première question est celle du contrôle. L’article L. 430-1 du code de commerce pose le point de départ : « Une opération de concentration est réalisée » lorsqu’il y a fusion, acquisition du contrôle d’une entreprise ou création d’une entreprise commune accomplissant durablement les fonctions d’une entité économique autonome. Le texte vise notamment l’acquisition par prise de participation, achat d’actifs, contrat ou tout autre moyen. Il ne faut donc pas réduire le contrôle à la détention de 50 % des actions.

Le même article retient la possibilité d’exercer « une influence déterminante » sur l’activité de l’entreprise. Cette influence peut découler des droits de vote, de la nomination des organes sociaux, d’un droit de veto sur les décisions stratégiques, de clauses contractuelles ou d’un faisceau de circonstances. Un fonds qui acquiert 40 % du capital d’une société très dispersée, obtient la majorité des sièges au conseil ou dispose de droits de décision sur le budget, les investissements et la direction peut avoir pris le contrôle au sens du droit des concentrations. À l’inverse, une participation minoritaire purement financière, sans influence déterminante, ne déclenche pas automatiquement la même qualification, mais elle doit être examinée dans son contexte.

Le contrôle peut aussi porter sur une branche d’activité ou sur des actifs qui constituent une activité économique autonome. La vente d’une société entière est la situation la plus simple à repérer. La cession d’un portefeuille de contrats, d’une marque, d’un réseau de points de vente, d’une usine ou d’une activité avec ses moyens humains peut produire un résultat comparable lorsque l’ensemble transféré permet à l’acquéreur de poursuivre une activité identifiable. La promesse, le protocole et les annexes doivent donc décrire le périmètre économique réel, pas seulement le nombre d’actions transférées.

Dans un montage de capital-investissement, plusieurs personnes morales interviennent : fonds, société de gestion, holding d’acquisition, société de portefeuille et parfois co-investisseurs. Le contrat peut être signé par une holding française alors que le contrôle ultime est organisé par une entité située dans un autre État. L’article L. 430-3 rattache l’obligation aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle. Il faut identifier l’acquéreur ultime et les entités qui exercent effectivement les droits déterminants, puis vérifier si une notification conjointe est requise en cas de fusion ou d’entreprise commune.

Cette exigence n’est pas théorique. Dans sa décision du 15 avril 2016, le Conseil d’État a examiné le défaut de notification lié à l’acquisition de six sociétés du groupe Patriarche par Castel. Dans l’arrêt Conseil d’État, 9e et 10e SSR, 15 avril 2016, n° 375658, la juridiction a retenu la responsabilité de la holding Copagef, qui contrôlait indirectement l’acquéreur, et a rappelé la gravité du manquement. Elle a pris en compte « l’absence d’intention du groupe Castel de contourner les règles de la concurrence » pour réduire la sanction de quatre à trois millions d’euros, mais elle n’a pas effacé le défaut de notification.

La décision montre deux choses utiles pour un fonds. D’une part, la société qui signe matériellement l’acte n’est pas nécessairement la seule entité exposée. D’autre part, l’absence de volonté frauduleuse ne suffit pas à neutraliser une obligation de notification clairement applicable. Les organigrammes, les pactes, les droits de veto, les mandats de gestion et les décisions prises pendant la période intermédiaire doivent être conservés afin de démontrer qui détenait quel pouvoir et à quelle date.

La qualification française doit enfin être distinguée des contrôles voisins. Un investissement étranger dans un secteur stratégique peut nécessiter une autorisation de Bercy. Une opération portant sur des entreprises de plusieurs États peut relever de la Commission européenne. Des règles sectorielles peuvent s’ajouter dans la banque, l’assurance, les médias, l’énergie, la santé ou les infrastructures. Ces régimes ne se remplacent pas entre eux. Une opération exemptée de notification au titre du contrôle français des concentrations peut rester soumise au contrôle des investissements étrangers, à une autorisation sectorielle ou à un contrôle européen.

L’Autorité de la concurrence rappelle que le contrôle porte sur les fusions, les créations d’entreprises communes et les prises de contrôle. La décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 du Conseil constitutionnel, rendue dans l’affaire Groupe Canal Plus et autre, a par ailleurs examiné le cadre des pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité. Cette décision officielle est accessible sur Légifrance, décision n° 2012-280 QPC. Elle rappelle que la procédure de sanction doit être lue avec les garanties applicables aux entreprises poursuivies, sans transformer ces garanties en dispense de conformité.

B. Comment apprécier chaque acquisition, les opérations liées et les seuils applicables

La réponse à la question du titre est nuancée : un fonds ne doit pas déposer mécaniquement une notification pour chaque mouvement de portefeuille, mais il doit réaliser une analyse documentée pour chaque acquisition susceptible de donner le contrôle. La répétition des opérations ne crée pas une exemption. Elle impose au contraire une discipline plus solide : registre des acquisitions, cartographie des sociétés déjà contrôlées, comparaison des marchés concernés, suivi des chiffres d’affaires et validation indépendante de la date à laquelle le contrôle sera acquis.

Pour une acquisition isolée, l’examen suit quatre étapes. Il faut d’abord déterminer si l’acquéreur prend le contrôle d’une entreprise ou d’une activité autonome. Il faut ensuite calculer le chiffre d’affaires des entreprises ou groupes concernés selon les règles applicables. Il faut vérifier la compétence de l’Autorité française, de la Commission européenne ou d’une autre autorité. Il faut enfin analyser les autorisations parallèles et le calendrier de la réalisation.

À la date de rédaction, le régime de droit commun applicable avant le 1er septembre 2026 repose sur les seuils de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties, sous réserve de la compétence de l’Union européenne et des règles spéciales du commerce de détail et des outre-mer. La page officielle de l’Autorité décrit ces conditions et rappelle que l’opération doit dépasser une certaine taille. Une notification déposée le 28 août ne se traite donc pas de la même manière qu’une notification déposée après l’entrée en vigueur de la réforme.

Le changement a été adopté par l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le texte remplace, pour le régime de droit commun, 150 millions par 250 millions d’euros et 50 millions par 80 millions d’euros. Il prévoit une entrée en vigueur « le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication » de la loi et vise les opérations notifiées à compter de cette date. La loi ayant été publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, la nouvelle rédaction s’applique aux notifications déposées à compter du 1er septembre 2026. La version future de l’article L. 430-2 du code de commerce présente les seuils de 250 millions et 80 millions, ainsi que les seuils particuliers de 100 millions et 20 millions pour le commerce de détail.

Cette date oblige les parties à qualifier avec soin la notion de notification. La signature d’une lettre d’intention, d’un accord de principe ou d’un protocole suffisamment abouti peut permettre de notifier avant le contrat définitif. L’article L. 430-3 du code de commerce dispose que « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». Il autorise aussi une notification dès qu’un projet suffisamment abouti permet son instruction. Le jour du dépôt ne se confond donc pas avec le jour de la signature, ni avec le jour du closing.

Pour les acquisitions successives, l’analyse doit rechercher les liens entre opérations sans créer artificiellement une opération unique. Deux acquisitions réalisées par la même holding, dans des secteurs différents, auprès de vendeurs distincts et selon des contrats autonomes peuvent être deux concentrations séparées. À l’inverse, des cessions croisées, des accords interdépendants, un même projet industriel ou des droits coordonnés peuvent appeler une analyse globale. Les actifs déjà contrôlés par le groupe acquéreur doivent aussi être intégrés à l’analyse concurrentielle et au calcul des chiffres d’affaires pertinents.

Un fonds ne peut pas se contenter de regarder le prix payé. Le chiffre d’affaires de la cible peut être inférieur au prix si la valeur de l’activité réside dans des actifs, des données, des droits ou une perspective de croissance. À l’inverse, une prise de participation importante dans une entreprise déficitaire peut relever du contrôle des concentrations si le périmètre juridique et économique est réuni. Les comptes consolidés, les filiales, les entreprises contrôlées conjointement et la branche acquise doivent être identifiés avant toute conclusion.

La compétence européenne doit être vérifiée lorsque le groupe acquéreur ou la cible exerce une activité dans plusieurs États. Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 organise le contrôle des concentrations de dimension européenne. Une opération relevant de ce règlement ne doit pas être notifiée parallèlement en France, sauf mécanisme de renvoi ou compétence nationale résiduelle. Les parties doivent consigner la conclusion retenue, les chiffres d’affaires par territoire et la raison pour laquelle une autorité plutôt qu’une autre reçoit le dossier.

Le dossier interne peut être court, mais il doit répondre aux questions suivantes :

  • Qui acquiert le contrôle, directement ou indirectement, et avec quels droits ?
  • Quelle activité, quelle société ou quels actifs sont transférés ?
  • Quelles entreprises du groupe acquéreur et de la cible doivent être prises en compte ?
  • Quels chiffres d’affaires mondial, français, sectoriel et ultramarin sont documentés ?
  • La notification doit-elle être déposée avant ou après le 1er septembre 2026 ?
  • L’opération relève-t-elle de la Commission européenne, de l’Autorité française ou d’un renvoi ?
  • Une autorisation d’investissement étranger, sectorielle ou réglementaire s’ajoute-t-elle ?

Cette fiche de qualification protège aussi les vendeurs. Le vendeur doit savoir si la condition suspensive de concurrence est nécessaire, qui assume la préparation du dossier, qui fournit les données et quelles conséquences sont attachées à un refus ou à un délai prolongé. Elle évite de promettre une date de closing incompatible avec le délai de l’autorité.

Le fonds qui n’a pas encore arrêté son calendrier peut solliciter une pré-notification. L’Autorité explique que la pré-notification est facultative, mais utile pour échanger sur la faisabilité du projet et limiter le risque d’un dossier incomplet. Le même service précise, pour une prise de contrôle, que l’entreprise qui prend le contrôle notifie l’opération. Cette démarche ne remplace pas la notification formelle et ne permet pas de commencer l’intégration de la cible.

II. Que risque un fonds d’investissement qui signe, échange des informations ou clôture trop tôt ?

A. Pourquoi la période entre la signature et le closing doit rester sous contrôle

La signature du contrat d’acquisition et la réalisation effective de la concentration sont deux moments différents. Le contrat peut être signé avant l’autorisation, sous réserve de conditions suspensives et d’une clause qui maintient l’autonomie de la cible. Le transfert des titres, l’exercice des droits de vote, la nomination des dirigeants, la prise de possession des actifs ou la mise en œuvre irréversible de l’intégration ne doivent pas intervenir avant le feu vert, sauf dérogation accordée dans les conditions légales.

L’article L. 430-4 du code de commerce prévoit que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Une dérogation peut être demandée en cas de nécessité particulière dûment motivée, mais elle ne constitue pas une clause générale permettant de commencer l’intégration. La demande doit être préparée avec précision et ses conditions doivent être respectées.

Le risque ne porte pas uniquement sur le jour du transfert des actions. Un acquéreur peut exercer une influence déterminante avant le closing en imposant des décisions commerciales, en contrôlant les prix, en intervenant dans les appels d’offres, en donnant des instructions aux salariés de la cible, en remplaçant la direction ou en prenant la main sur les relations avec les clients et fournisseurs. Le fait que le contrat définitif ne soit pas encore signé ne suffit pas à écarter le risque si les actes accomplis produisent déjà un changement de contrôle.

La période de due diligence doit rester utile sans devenir une prise de contrôle. La data room peut accueillir les comptes, contrats, litiges, autorisations, données sociales et informations techniques nécessaires à l’évaluation de la cible. Les informations commerciales sensibles doivent être limitées, anonymisées ou accessibles à une équipe indépendante qui ne participe pas aux décisions commerciales de l’acquéreur. La cible doit continuer à décider de sa politique commerciale dans le cours normal de ses affaires.

Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence consacrent une vigilance particulière aux échanges préalables. Elles invitent les parties à examiner « la nature des données échangées, aux personnes à qui elles sont communiquées et aux modalités pratiques desdits échanges ». Elles indiquent aussi que l’acquéreur ne doit pas exercer « un contrôle de droit ou de fait sur la cible » avant l’autorisation. Ces passages figurent dans les développements consacrés à la mise en œuvre anticipée de la concentration du document officiel des lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.

Un protocole de période intermédiaire n’est pas interdit en lui-même. Il peut protéger la valeur de l’investissement, imposer une information sur les actes exceptionnels et empêcher la destruction d’actifs. Ses clauses doivent rester proportionnées. Un droit de regard sur les décisions extraordinaires n’a pas le même effet qu’un pouvoir de validation de chaque contrat, de chaque prix ou de chaque embauche. Les équipes doivent appliquer les clauses de manière cohérente : une clause acceptable sur le papier peut devenir risquée si elle permet concrètement à l’acquéreur de diriger la cible.

Pour éviter une erreur, les parties peuvent mettre en place une procédure interne écrite. Le protocole doit identifier les personnes autorisées à recevoir les données, les catégories d’informations qui nécessitent une anonymisation, le rôle d’un clean team, les règles de conservation des traces et la personne qui valide chaque échange. Les courriels, comptes rendus de réunions, accès à la data room et questions-réponses doivent être conservés. En cas de contrôle, la preuve d’une méthode appliquée compte autant que la clause initiale.

Le risque d’information sensible est également distinct du risque de concentration. Deux entreprises qui demeurent juridiquement indépendantes peuvent néanmoins échanger des données de prix, de coûts, de clients ou de stratégie dans des conditions susceptibles de relever du droit des ententes. Une acquisition ne neutralise pas ce risque avant l’autorisation. Les équipes M&A, commerciales et financières doivent savoir où s’arrête la due diligence et où commence la coordination concurrentielle.

Les faits reprochés à KKR illustrent la différence entre plusieurs manquements. D’après le communiqué du DOJ, la plainte alléguait au moins deux absences de dépôt, des documents omis dans au moins dix dossiers et des documents modifiés dans au moins huit opérations. Ces chiffres concernent le régime américain HSR et sont présentés comme des allégations réglées par un accord proposé. Ils ne doivent pas être transposés automatiquement au droit français. La leçon de gouvernance est néanmoins directe : un portefeuille de plus de cent notifications ne peut être géré avec des modèles non contrôlés, une liste de pièces incomplète ou une validation juridique qui ne couvre pas l’acquéreur ultime.

En France, le contenu du dossier de notification est fixé par les textes réglementaires et la complétude conditionne le calendrier d’instruction. L’article L. 430-3 prévoit que le contenu du dossier est fixé par décret et que la réception de la notification fait l’objet d’un communiqué. Une pièce manquante peut entraîner une demande de complément, suspendre le traitement et décaler le closing. Une information inexacte ou une omission volontaire ou négligente peut, elle, ouvrir un risque de sanction.

Le fonds doit donc désigner une personne responsable du dossier, faire relire les déclarations par les équipes qui détiennent l’information et établir une version finale verrouillée avant le dépôt. Les projections, parts de marché, liens capitalistiques, activités horizontales ou verticales et opérations passées doivent être cohérents entre le formulaire, les annexes et le contrat. Le service de la concurrence doit recevoir une description loyale de l’opération, même si les parties pensent qu’elle ne soulève aucune difficulté.

B. Quelles sanctions, quels délais et quelles mesures prendre en cas d’erreur

Le défaut de notification et la réalisation anticipée ne sont pas de simples retards administratifs. L’article L. 430-8 du code de commerce permet à l’Autorité d’enjoindre aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. Pour une personne morale, la sanction pécuniaire peut atteindre « 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France », augmenté, le cas échéant, du chiffre d’affaires français de la partie acquise. Les personnes physiques encourent un plafond distinct de 1,5 million d’euros.

Le même article vise plusieurs situations : opération réalisée sans notification, opération réalisée avant la décision malgré une notification, omission ou déclaration inexacte dans le dossier, inexécution d’un engagement ou violation d’une décision de l’Autorité. La qualification dépend des faits. Une notification tardive ne répare pas automatiquement un closing déjà intervenu. Une opération autorisée après coup peut encore donner lieu à une sanction pour la période antérieure.

L’injonction peut imposer une notification sous astreinte ou un retour à l’état antérieur. Lorsque les parties ne peuvent pas défaire facilement l’intégration, la situation devient plus coûteuse : séparation des équipes, restitution d’actifs, suspension de décisions, nouvelle notification et négociation de mesures correctives peuvent être nécessaires. L’article L. 464-2 du code de commerce encadre notamment les injonctions, sanctions pécuniaires et astreintes utilisées par l’Autorité.

Le montant maximal ne signifie pas que chaque dossier aboutira à une amende de 5 %. Le calcul dépend de la gravité, de la durée, du rôle de chaque entité, de la coopération, de la connaissance du dispositif, de la spontanéité de la régularisation et des conséquences de l’opération. La décision Copagef demeure un avertissement utile. Dans Conseil d’État, 15 avril 2016, n° 375658, la juridiction a maintenu le principe d’une sanction pour défaut de notification tout en la ramenant à trois millions d’euros. Le dispositif rappelle que la coopération tardive peut compter dans le montant, mais ne transforme pas une omission en opération régulière.

La procédure de contrôle peut aussi conduire à un examen approfondi. En phase 1, l’article L. 430-5 du code de commerce prévoit un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète. Des engagements peuvent prolonger ce délai de quinze jours ouvrés. Le texte permet aussi une suspension lorsqu’un fait nouveau n’a pas été déclaré ou lorsque des informations demandées n’ont pas été fournies.

Lorsque des doutes sérieux subsistent, l’Autorité peut ouvrir une phase 2. L’article L. 430-7 du code de commerce fixe alors un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi, sous réserve des prolongations et des règles procédurales. Elle peut interdire l’opération, l’autoriser avec injonctions ou prescriptions, ou subordonner l’autorisation à des engagements. Le contrat de cession doit donc prévoir un long-stop date réaliste, la coopération des parties et une allocation claire du risque de refus.

Pour une opération transfrontalière, le ministre chargé de l’économie dispose également de prérogatives dans les conditions de l’article L. 430-7-1 du code de commerce. Ce mécanisme est exceptionnel, mais il rappelle qu’une autorisation de l’Autorité n’épuise pas toujours le calendrier institutionnel. Les documents de financement, les engagements envers les prêteurs et les obligations d’information des actionnaires doivent rester compatibles avec les délais administratifs.

Une décision du Conseil d’État complète cette lecture. Dans l’affaire Groupe Canal Plus, l’Assemblée du Conseil d’État a statué le 21 décembre 2012 sous le n° 353856, dans un contentieux lié au contrôle d’une opération et aux engagements pris. La décision constitutionnelle rendue dans le même contexte est la décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012. Ces références montrent que les mesures correctives, les engagements et les sanctions doivent être analysés à la fois sous l’angle économique, procédural et contractuel.

Le fonds qui découvre une erreur avant le closing doit agir dans un ordre précis. Il doit d’abord suspendre les actes qui pourraient être interprétés comme une prise de contrôle ou une intégration anticipée. Il doit préserver les versions des documents, les journaux de data room et les échanges internes ; effacer ou réécrire les pièces détruit une preuve et peut aggraver la situation. Il doit ensuite établir si l’opération a été notifiée, si la notification est complète, si une autorisation existe et si une dérogation a été accordée. La qualification du problème doit être écrite : défaut de notification, closing anticipé, information inexacte, engagement non respecté ou simple question documentaire.

La régularisation doit être préparée avec les mêmes exigences que le dossier initial. Elle peut nécessiter une notification, un échange avec le service des concentrations, une demande de dérogation, une séparation temporaire des activités ou un plan de retour à l’état antérieur. L’entreprise doit éviter deux réactions dangereuses : minimiser l’incident parce que l’opération ne paraît pas anticoncurrentielle, ou déposer précipitamment un dossier qui ne décrit pas les actes déjà accomplis. Les lignes directrices soulignent que le défaut de notification est sanctionnable même sans démontrer une atteinte concrète à la concurrence ; la priorité est donc de rétablir la conformité et de documenter la coopération.

À Paris et en Île-de-France, le service des concentrations de l’Autorité est situé 11, rue de l’Échelle, F–75001 Paris. La page officielle de notification indique les modalités de pré-notification, le dépôt dématérialisé et les horaires de dépôt. Cette localisation ne crée pas une règle spéciale pour les entreprises franciliennes : la compétence reste nationale ou européenne. Elle permet en revanche aux fonds, conseils et sièges situés dans le ressort de Paris d’intégrer un interlocuteur et un calendrier clairement identifiés dans la documentation du closing.

Avant le closing, le responsable juridique peut utiliser une grille de contrôle en sept lignes :

  1. Le contrat identifie-t-il précisément la date du transfert des titres, des actifs, des droits de vote et du contrôle de fait ?
  2. La condition suspensive d’autorisation de concurrence est-elle cohérente avec les autres conditions de l’opération ?
  3. Les chiffres d’affaires sont-ils calculés au niveau des groupes concernés, avec les filiales et participations pertinentes ?
  4. La notification a-t-elle été déposée auprès de la bonne autorité, à la bonne date et avec un dossier complet ?
  5. Les échanges de données sont-ils limités, tracés et soumis à une procédure de clean team lorsque cela est nécessaire ?
  6. La cible conserve-t-elle ses décisions commerciales, son conseil et ses dirigeants jusqu’à l’autorisation et au closing ?
  7. Les contrôles d’investissement étranger, sectoriels, sociaux, fiscaux et réglementaires ont-ils été vérifiés séparément ?

Après le closing, la grille doit être complétée par les actes réellement accomplis. Il faut vérifier les procès-verbaux, les pouvoirs bancaires, les accès informatiques, les changements de signature, les communications clients et fournisseurs, les nominations et les transferts d’actifs. Cette revue ne sert pas à fabriquer une justification a posteriori ; elle sert à isoler les faits, à arrêter les actes à risque et à permettre une stratégie de régularisation loyale.

Le pôle consacré aux opérations de fusion et de scission peut être consulté en complément pour articuler le contrôle des concentrations avec le protocole, les décisions sociales, le financement, les garanties et les autres étapes de la transmission. Cette articulation est particulièrement importante pour un fonds qui réalise plusieurs acquisitions : chaque cible doit être analysée séparément, tandis que le groupe conserve une gouvernance commune sur les informations et les calendriers.

Conclusion

L’affaire KKR ne rend pas automatiquement responsable un fonds actif en France : la pénalité annoncée par le Department of Justice repose sur le droit américain et sur les faits décrits dans une procédure américaine. Elle fournit néanmoins un signal de conformité difficile à ignorer. La répétition des opérations, la multiplication des sociétés de portefeuille et la pression sur les calendriers de closing augmentent le risque d’une notification oubliée, incomplète ou déposée par la mauvaise entité.

En France, chaque acquisition qui peut donner un contrôle doit faire l’objet d’une qualification documentée. Le prix, la nationalité du fonds et la minorité apparente de la participation ne suffisent pas. Le contrôle peut résulter de droits contractuels, de droits de vote, d’une influence sur les organes sociaux ou d’un ensemble de circonstances. Les opérations liées doivent être examinées ensemble lorsqu’elles forment un projet interdépendant, sans pour autant regrouper artificiellement des transactions autonomes.

La date du 1er septembre 2026 doit être intégrée aux opérations en cours : l’article 24 de la loi n° 2026-403 prévoit les seuils de 250 millions d’euros au niveau mondial et de 80 millions d’euros en France pour les notifications déposées à compter de cette date. Cette réforme peut réduire le nombre de notifications obligatoires, mais elle ne supprime pas l’analyse qualitative, les contrôles européens, les contrôles sectoriels, le contrôle des investissements étrangers ni le risque de contrôle anticipé.

La règle opérationnelle est simple : signer sous conditions ne permet pas de diriger la cible. Jusqu’à l’autorisation et au closing régulier, les parties doivent maintenir la séparation des décisions commerciales, encadrer les informations sensibles, conserver les preuves et suivre les demandes de l’autorité. En cas d’erreur, la suspension des actes à risque, la conservation des documents et une régularisation préparée valent mieux qu’une tentative de minimisation. La notification, la data room, le protocole et le calendrier doivent raconter la même opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».