Créer une société à Dubaï pour vendre des formations en France peut sembler simple : une immatriculation aux Émirats, un compte bancaire local et des factures émises depuis l’étranger. Cette présentation oublie pourtant la question centrale du droit français : où l’activité est-elle réellement décidée, organisée et exécutée ? Une société étrangère ne fait pas disparaître un établissement stable, une obligation de TVA ou une imposition des bénéfices français lorsque les personnes, les moyens et les clients restent en France. Le lieu indiqué sur la facture ne suffit pas à déplacer le lieu d’imposition.
Le risque ne se limite pas à la résidence fiscale du dirigeant. Une formation sur mesure pour une entreprise française, une session collective de trois jours dans une salle parisienne, un programme vendu à des particuliers ou une classe en ligne n’obéissent pas exactement aux mêmes règles. La qualification du service, la durée, le lieu matériel, le rôle d’un intervenant en France et le pouvoir de signer les contrats changent l’analyse. Voici comment distinguer ce qui est légal, ce qui doit être documenté et ce qui peut conduire à un rappel de TVA, à une taxation des bénéfices ou à une remise en cause de la société dubaïote.
I. Créer une société à Dubaï pour travailler avec la France : où se trouvent la direction et l’établissement stable ?
A. La société est créée à Dubaï, mais sa résidence fiscale suit la direction effective
La création d’une société à Dubaï est licite en elle-même. Le droit français ne prohibe ni l’entrepreneuriat international ni la facturation de clients français par une personne morale constituée aux Émirats arabes unis. La difficulté apparaît lorsque la forme étrangère est utilisée comme si elle suffisait à fixer la réalité économique hors de France. L’administration et le juge recherchent alors les faits : qui prend les décisions, où sont préparées les offres, où sont négociés les prix, qui organise les sessions, où sont conservés les dossiers et quels moyens humains rendent la prestation possible.
Cette analyse doit être rattachée au cadre plus large du cadre général : direction effective et établissement stable à Dubaï. La présente page ajoute un angle autonome : celui de la formation vendue et exécutée en France. Le lien est utile pour comprendre le socle de résidence et de présence, tandis que les développements qui suivent traitent la qualification TVA et les preuves propres aux formations.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis donne un premier repère. Son article 4, paragraphe 3, prévoit que lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est regardée comme résidente de l’État où « son siège de direction effective est situé ». La convention fiscale franco-émirienne publiée sur Légifrance ne consacre donc pas une règle automatique fondée sur le certificat d’incorporation ou l’adresse du registered office. Elle impose de localiser la direction effective, c’est-à-dire le centre concret des décisions stratégiques et commerciales.
Pour une société qui vend des formations, les indices de direction peuvent être très concrets. Les procès-verbaux de décision adoptés à Dubaï ne suffisent pas si le dirigeant vivant en France prépare seul le calendrier, fixe les tarifs, choisit les sous-traitants, répond aux prospects, décide des remises et valide les remboursements depuis son domicile français. Un conseil d’administration qui se réunit en visioconférence n’est pas fictif par principe ; il doit toutefois correspondre à une gouvernance réelle : participants disposant d’une capacité de décision, ordre du jour, échanges préparatoires, comptes rendus, conservation des documents et cohérence avec les mouvements bancaires.
Le critère ne se réduit pas à la présence du fondateur pendant plus de 183 jours. Cette durée est un signal possible pour la situation personnelle, mais elle ne répond pas seule à la question de la résidence fiscale de la société. Une activité peut être pilotée depuis la France par un entrepreneur qui voyage fréquemment, et une réunion ponctuelle à Dubaï ne déplace pas nécessairement le centre de décision. L’analyse porte sur la répétition des actes et sur leur importance : signature des contrats, politique commerciale, gestion des risques, recrutement, financement et contrôle des prestations.
Le lien avec l’impôt sur les bénéfices se lit dans l’article 209 du Code général des impôts, qui vise notamment les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société dubaïote ne devient pas automatiquement française pour tous ses résultats, mais la fraction correspondant à une entreprise exploitée en France peut être taxée en France. La convention bilatérale limite ensuite la double imposition et détermine la part de bénéfice attribuable à un établissement stable ; elle ne transforme pas une opération française en opération étrangère par une simple mention de Dubaï.
Cette distinction est décisive pour l’entrepreneur. La société peut conserver une activité internationale authentique aux Émirats tout en ayant une base taxable en France pour ses opérations françaises. À l’inverse, un dossier démontrant que les décisions sont réellement prises à Dubaï, que l’organisation et les moyens essentiels s’y trouvent et que les interventions françaises sont ponctuelles et clairement encadrées peut réduire le risque. L’objectif n’est pas de fabriquer des preuves après coup, mais de faire correspondre la gouvernance, les flux, les contrats et la réalité quotidienne.
Il faut aussi distinguer la résidence de la société et l’établissement stable. La première concerne le rattachement fiscal de la personne morale, notamment lorsqu’une double résidence doit être départagée. Le second est une présence suffisamment organisée dans un autre État pour permettre d’y imposer les bénéfices qui lui sont attribuables. Une société peut être résidente des Émirats et avoir un établissement stable en France. Elle peut aussi être résidente française au regard de sa direction effective sans que chaque déplacement ou chaque client crée séparément un établissement stable : les deux analyses se recoupent parfois, mais elles ne sont pas interchangeables.
Le traité franco-émirien décrit, à son article 6, une activité exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État. Il vise notamment une installation fixe d’affaires, comme un siège de direction, une succursale, un bureau ou un atelier, et prévoit une attribution des bénéfices correspondant à ce que cette installation aurait réalisé dans des conditions indépendantes. Une salle louée pour une journée et utilisée sans autre rattachement ne produit pas mécaniquement le même effet qu’un espace réservé chaque semaine, équipé par la société et utilisé comme base de ses formateurs.
La jurisprudence française rappelle que le mot « bureau » ne suffit pas à résoudre le dossier. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a examiné une activité étrangère dont les sociétés françaises du groupe prenaient part aux opérations. Il retient, parmi les critères, « une personne non indépendante exerçant habituellement en France » des pouvoirs permettant d’engager la société. La décision du Conseil d’État n° 420174 montre que le pouvoir réel et l’habitude d’agir comptent davantage que l’étiquette contractuelle donnée à l’intervenant.
Dans une autre décision du 5 juillet 2022, n° 458293, le Conseil d’État a de nouveau recherché l’existence d’un agent dépendant disposant de pouvoirs d’engager la société et les moyens humains et techniques disponibles en France. La décision n° 458293 est utile pour une société qui confie la vente ou la conclusion des contrats à un dirigeant, à un salarié ou à un mandataire français. Le fait que la signature électronique finale parte d’un compte dubaïote ne neutralise pas une négociation entièrement conduite en France si la personne locale dispose, en pratique, d’une marge de décision stable.
Le Conseil d’État a formulé une méthode comparable en matière de TVA dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719. Un établissement stable suppose « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les services de manière autonome. La décision n° 465719 ajoute que lorsque les prestations peuvent être rattachées à cet établissement, il n’est pas nécessaire de rechercher un autre rattachement. Pour l’organisme de formation, l’autonomie peut résulter de la combinaison d’un formateur, d’un matériel, d’une salle, d’un planning et d’une capacité de délivrer effectivement le programme.
Le raisonnement doit rester factuel. Un coworking payé par la société, utilisé une fois pour une réunion, n’a pas la même portée qu’un espace réservé tous les mardis, où sont entreposés les supports, reçus les clients et pilotées les sessions françaises. Un formateur indépendant qui vient ponctuellement exécuter une mission n’a pas la même fonction qu’un représentant qui prospecte, négocie les conditions essentielles et engage régulièrement la société. Les contrats doivent décrire la situation sans la maquiller : une clause disant « aucun établissement stable » ne suffit pas si les moyens et le comportement racontent l’inverse.
B. Les quatre scénarios de formation révèlent des risques différents
Premier scénario : la formation sur mesure pour une seule entreprise française. La société dubaïote conçoit un programme à partir des besoins d’un client, échange avec ses responsables et organise une intervention pour leurs équipes. La durée peut être courte, mais la prestation suppose souvent une analyse préalable, des supports, un suivi et un formateur. La question de l’établissement stable dépend des moyens et de la permanence ; la TVA dépend surtout de la nature du service, du statut du client et de la localisation de la prestation. Il ne faut pas confondre courte durée et absence d’obligation.
Si le formateur vient en France, conserve le matériel, revient régulièrement et utilise une organisation locale stable, l’administration pourra demander pourquoi la prestation est intégralement rattachée à Dubaï. Si, au contraire, le client français se connecte à une équipe située aux Émirats, que la session est préparée et délivrée depuis cette équipe et qu’aucun moyen autonome n’existe en France, la qualification peut être différente. Le contrat, le programme, les connexions, les feuilles de présence et les factures doivent permettre de reconstituer la prestation, date par date.
Deuxième scénario : la session collective dans une salle française. Une entreprise dubaïote vend une formation à plusieurs professionnels et loue une salle en France pendant trois jours. Le fait que la salle soit louée n’est pas, seul, la preuve d’un établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices. Mais la salle est le lieu matériel de la prestation et devient un indice important pour la TVA. La liste des participants, les réservations, le matériel utilisé, le rôle du formateur et la fréquence des sessions permettent de distinguer l’événement isolé de la base opérationnelle française.
La répétition fait évoluer le risque. Dix sessions dans le même espace, avec un calendrier permanent et des supports stockés sur place, forment un faisceau plus dense qu’une conférence exceptionnelle. Si la société française d’un proche réserve la salle, encaisse les acomptes, relance les clients et prend les décisions commerciales, l’interposition d’une facture émiratie peut être regardée comme une présentation incomplète de l’activité. La bonne question n’est pas « l’agence à Dubaï m’a-t-elle fourni une licence ? », mais « quels moyens cette licence recouvre-t-elle réellement pour chaque client français ? »
Troisième scénario : la formation vendue à des particuliers. Le client non assujetti bénéficie de règles de territorialité différentes. Une formation présentielle en France est matériellement exécutée en France, même si le prestataire est une société étrangère et même si l’inscription est payée sur un compte bancaire aux Émirats. L’adresse de paiement et le nom du domaine internet ne remplacent ni le lieu de la salle ni la nature du public. Il faut aussi vérifier si la session est une véritable action de formation professionnelle continue ou une prestation de conseil, de loisir, de coaching ou d’accompagnement commercial.
Quatrième scénario : la classe en ligne. Le mot « en ligne » ne donne pas une réponse unique. Une classe interactive animée depuis Dubaï pour une entreprise française, un accès à des vidéos préenregistrées, une assistance personnalisée et une conférence virtuelle ouverte à plusieurs participants peuvent relever de qualifications différentes. Le dossier doit identifier ce qui est vendu : accès numérique, enseignement en direct, conseil, licence de contenu ou événement. Le serveur, la plateforme et le paiement ne suffisent pas à déterminer le lieu d’imposition ; le preneur, le lieu d’exécution et la structure du service restent essentiels.
La situation du dirigeant français doit être isolée dans le contrat. Si l’entrepreneur prépare et dispense lui-même la formation depuis la France, une société dubaïote sans équipe ou sans contenu propre peut n’être qu’un écran juridique. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne domiciliée en France. Il ouvre par ces mots : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Le texte ne s’applique pas à chaque entreprise internationale, mais il impose une analyse du rôle réel de la personne française.
Dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367, le Conseil d’État a regardé une société étrangère qui facturait des prestations alors que le service était, pour l’essentiel, rendu par la personne française. La décision n° 436367 retient qu’il s’agissait d’un service « rendu pour l’essentiel par elle » et que la facturation étrangère ne correspondait pas à une intervention propre suffisamment réelle. Pour un formateur, cela signifie qu’il faut pouvoir décrire la valeur apportée par la société : conception propriétaire, équipe, supervision, plateforme, financement, assurance, commercialisation ou moyens pédagogiques effectivement exploités.
Ce risque ne se confond pas avec l’article 123 bis, qui concerne certains revenus de structures étrangères à régime fiscal privilégié et peut viser un contribuable détenant une participation dans des conditions définies par la loi. Une société de services qui forme des clients n’entre pas automatiquement dans ce régime, et l’article ne remplace pas l’analyse de la direction effective, de l’établissement stable et de la TVA. De même, l’exit tax de l’entrepreneur et le transfert de siège social relèvent d’opérations patrimoniales particulières ; ils ne dispensent pas d’examiner la prestation française telle qu’elle se déroule chaque semaine.
Avant de démarrer, un dossier de preuve cohérent doit réunir au moins les éléments suivants :
- les statuts, la licence d’activité, le bail ou l’adresse effective à Dubaï et la preuve des fonctions exercées par les dirigeants locaux ;
- les procès-verbaux de décisions, les échanges préparatoires et les éléments montrant où sont arbitrés les prix, les contrats et le calendrier ;
- les contrats de formation, programmes, conventions, conditions d’annulation, feuilles de présence et attestations remises aux participants ;
- les réservations de salles, justificatifs de déplacements, inventaires de matériel, journaux de connexion et traces de la plateforme ;
- les contrats des salariés, formateurs et mandataires français, avec leurs pouvoirs précis et leurs limites de négociation ;
- les factures, encaissements, remboursements, acomptes, coûts directs et méthode d’allocation entre les prestations réalisées en France et celles réalisées depuis Dubaï ;
- les assurances, supports pédagogiques, droits sur les contenus et preuves de la valeur réellement fournie par la société étrangère.
Ce dossier sert aussi à éviter les affirmations trop larges des agences d’expatriation. Une adresse commerciale, une licence de free zone ou un compte bancaire ne prouve ni l’absence de résidence fiscale française ni l’absence d’établissement stable. Elle prouve seulement qu’une formalité locale a été accomplie. La conformité se construit par l’alignement entre le modèle opérationnel et le modèle juridique.
II. Former des clients en France depuis Dubaï : quelle TVA et quelle exposition au redressement ?
A. La TVA dépend du client, du format et du lieu réel de la formation
La première étape consiste à décrire la prestation avant de chercher le taux ou la mention à porter sur la facture. Une formation peut être un service d’enseignement, un accès à un événement, du conseil accompagné d’un support, une licence numérique ou un ensemble de services. Le code fiscal français distingue le client assujetti du client non assujetti et prévoit des règles particulières pour les prestations matériellement exécutées en France. Une société étrangère qui donne à ses factures une apparence de licence logicielle alors qu’elle anime une session présentielle prend un risque de qualification.
Pour un client professionnel assujetti, l’article 259 du CGI pose la règle de localisation du service. Son texte commence ainsi : « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque les conditions prévues par le texte sont remplies, notamment selon le lieu d’établissement du preneur et l’établissement stable qui reçoit le service. Une formation sur mesure achetée par une entreprise française doit donc être examinée au regard de l’établissement du client, de son éventuel établissement bénéficiaire et de la qualification exacte du programme.
Quand le client français assujetti reçoit une prestation relevant de la règle générale B2B d’un prestataire non établi en France, l’autoliquidation peut mettre la TVA à la charge du preneur. L’article 283 du CGI prévoit notamment que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur » dans les cas déterminés par la loi, lorsque le prestataire est établi hors de France. Cette mention ne doit pas être apposée mécaniquement : il faut vérifier le statut du client, l’existence d’un établissement stable du prestataire et l’article territorial réellement applicable.
Si la société dubaïote dispose en France d’un établissement stable qui intervient dans la fourniture du service, le raisonnement change. L’établissement stable peut devenir le redevable ou le point de rattachement de la prestation. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État a insisté sur le degré de permanence et sur la structure humaine et technique apte à fournir le service de façon autonome. Le formateur local, la salle réservée, le matériel et l’organisation ne sont donc pas de simples détails commerciaux lorsque leur réunion permet de délivrer la formation.
Le cas des formations collectives courtes appelle une vigilance particulière. Le 5° bis de l’article 259 A du CGI concerne les prestations donnant accès à des manifestations, notamment éducatives, lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France. L’article 259 A du CGI vise les services qui « ont effectivement lieu en France ». Un rescrit publié par le BOFiP en 2025 précise que des prestations de formation dispensées à plusieurs assujettis et déroulées sur une durée n’excédant pas sept jours ouvrés consécutifs constituent des manifestations au sens de ce dispositif lorsqu’elles ont lieu en France. La réponse BOFiP sur les prestations de formation doit être lue avec le contrat et le déroulement réel, pas utilisée comme une formule universelle.
Le même rescrit distingue la formation au profit d’un seul assujetti et la formation dont la durée excède sept jours ouvrés consécutifs : ces prestations ne sont pas automatiquement des manifestations donnant accès à un événement. Cette différence peut modifier le rattachement TVA, mais elle ne décide pas à elle seule de l’existence d’un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices. Une formation individuelle de dix jours sans base française et une formation collective de trois jours répétée chaque mois doivent être traitées séparément.
Pour les particuliers, l’article 259 A comporte une règle spécifique pour certaines prestations éducatives exécutées matériellement en France. Le texte vise les prestations « matériellement exécutées ou ayant effectivement lieu en France » dans les hypothèses prévues. Une session en présentiel à Paris ou à Lyon ne devient pas une prestation étrangère parce que l’inscription se fait sur un site dubaïote. La société doit déterminer si elle doit s’identifier à la TVA en France, facturer la taxe ou appliquer un autre régime selon la nature exacte de l’opération.
L’exonération de formation professionnelle continue est une question distincte. L’article 261 du CGI vise notamment la formation professionnelle continue assurée par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation administrative. Le texte mentionne des organismes « titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente ». Une société dubaïote ne peut pas déduire de l’intitulé « formation » que toutes ses prestations sont exonérées. Il faut vérifier le programme, le public, la nature de la formation, le statut de l’organisme, l’attestation et les opérations accessoires.
Le BOFiP consacré à la formation professionnelle continue rappelle que l’exonération ne couvre pas automatiquement les opérations de conseil, de recrutement ou de mise à disposition qui entourent une formation. Une offre vendue comme « formation + audit + coaching du dirigeant + assistance commerciale » doit être décomposée ou qualifiée comme un ensemble selon ses éléments principaux. La qualification commerciale choisie dans la brochure ne remplace pas cette analyse.
Une société étrangère qui réalise des opérations imposables doit aussi étudier son identification. L’article 286 ter du CGI prévoit qu’est identifié par un numéro individuel l’assujetti qui effectue des opérations ouvrant droit à déduction, selon les conditions du code. Le numéro de TVA émirati n’est pas un numéro français. La page officielle TVA : je suis une entreprise étrangère permet de vérifier les démarches françaises applicables au modèle. La demande doit être faite avant les premières opérations, avec des contrats et des factures cohérents.
Les factures doivent permettre au client et à l’administration de comprendre la règle appliquée. Une facture destinée à un assujetti français avec autoliquidation doit comporter les mentions adaptées, le numéro de TVA du preneur lorsque nécessaire et une référence claire à l’autoliquidation. Une facture TTC d’une formation présentielle à des particuliers doit distinguer le prix et la TVA. Une prestation exonérée doit être rattachée au texte qui le permet. Une facture sans TVA accompagnée de la seule mention « société étrangère » est fragile.
La décision du 9 juillet 2020, nos 18BX01973 et 18BX02595, de la cour administrative d’appel de Bordeaux est particulièrement instructive pour une activité de formation. La décision n° 18BX01973 et n° 18BX02595 rappelle qu’au regard de la TVA, un établissement stable est caractérisé par la « disposition personnelle et permanente d’une installation » comportant les moyens humains et techniques nécessaires. Le dossier portait sur une activité de formation et montre pourquoi la présence d’un intervenant et de moyens en France doit être documentée sans se limiter au siège social étranger.
Une méthode opérationnelle peut être résumée ainsi : identifier le client, qualifier le service, localiser chaque élément indispensable, vérifier le rôle de l’établissement stable éventuel, puis seulement choisir la facture. Si la société vend des cours numériques enregistrés et une assistance depuis Dubaï, le traitement peut différer d’une session animée dans une salle française. Si elle vend un accès à une manifestation collective de trois jours, le 5° bis de l’article 259 A peut orienter l’analyse. Si elle vend du conseil sous couvert de formation, l’exonération et la territorialité doivent être réexaminées.
B. Bénéfices, retenue à la source et contrôle : comment réduire l’exposition au redressement ?
La TVA n’est qu’une première couche du risque. L’administration peut également s’interroger sur la part de bénéfice réalisée par l’activité française, sur les rémunérations versées à des personnes en France et sur les prix pratiqués entre sociétés liées. Le chiffre d’affaires encaissé à Dubaï ne dit pas où la marge a été créée. Pour l’impôt sur les bénéfices, la convention et l’article 209 conduisent à attribuer à la France les résultats rattachables à une entreprise exploitée en France ou à un établissement stable.
Le calcul doit partir des fonctions réellement exercées. Si Dubaï fournit la conception des supports, la plateforme, le contrôle qualité et la commercialisation internationale, tandis que la France fournit un intervenant et une salle pour certains clients, il faut déterminer une allocation défendable. Si la France réalise la prospection, la négociation, la livraison et le suivi, la marge française ne peut pas être réduite à un montant symbolique par une facture de management émise depuis Dubaï. Les coûts directs, les heures de préparation, la marge, les risques assumés et les actifs utilisés doivent être recensés.
Les transactions entre la société dubaïote et une société française liée doivent respecter une logique de pleine concurrence. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats français. Il vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Une convention de prestations intragroupe, un taux horaire ou une redevance de plateforme ne devient pas normal par sa seule signature ; il faut pouvoir expliquer la méthode et la prestation reçue.
Un exemple permet de matérialiser la démarche. Supposons douze demi-journées dispensées en France, un chiffre d’affaires de 48 000 euros, 12 000 euros de coûts directs et plusieurs semaines de préparation depuis Dubaï. Ces chiffres ne produisent pas automatiquement un montant d’impôt. Ils obligent à séparer les coûts de conception, les frais de déplacement, la location de la salle, le temps du formateur, le support client et les fonctions de direction. Si la totalité de la valeur commerciale et pédagogique est créée par la personne présente en France, une marge étrangère quasi intégrale sera difficile à défendre. Si les moyens dubaïotes sont réels et documentés, l’allocation pourra être plus nuancée.
Les paiements versés depuis la France doivent également être examinés au regard de la retenue à la source. L’article 182 B du CGI vise notamment les « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Ce texte ne signifie pas que toute facture d’une société dubaïote doit être amputée automatiquement : la qualification du paiement, le lieu d’exécution, l’établissement stable et la convention fiscale peuvent modifier le résultat. Mais ignorer la question parce que le compte bancaire est hors de France crée un angle de contrôle évident.
Le payeur français doit conserver son propre dossier : contrat, attestation de statut TVA, certificat de résidence si nécessaire, analyse de la convention, justificatif de la prestation et preuve de l’absence ou de la présence d’un établissement stable. La société dubaïote doit conserver les mêmes éléments côté prestataire. Lorsque la société française du client organise tout et que le formateur dubaïote n’intervient qu’en visioconférence, l’analyse est différente de celle d’un intervenant présent chaque mois dans une salle mise à disposition par le client.
Le redressement peut porter sur plusieurs années et plusieurs impôts. Une TVA non collectée ou mal autoliquidée peut être réclamée avec intérêts et pénalités. Des bénéfices rattachables à la France peuvent augmenter l’impôt sur les sociétés ou l’impôt dû au titre de l’établissement stable. Des rémunérations présentées comme des frais de la société étrangère peuvent être requalifiées au niveau de la personne française. Une documentation contradictoire augmente le risque : factures mentionnant une prestation en France, procès-verbaux indiquant que tout est décidé à Dubaï, messages commerciaux envoyés par le dirigeant depuis la France et absence de personnel local aux Émirats.
Les pièces que l’administration demandera souvent permettent d’anticiper le contrôle :
- les agendas et déplacements des dirigeants et formateurs, rapprochés des dates des sessions ;
- les métadonnées et historiques de connexion utiles pour comprendre l’organisation, sans collecte disproportionnée de données personnelles ;
- les échanges de négociation, versions des devis, conditions tarifaires et pouvoir de validation de chaque interlocuteur ;
- les baux, conventions de domiciliation, contrats de coworking, réservations de salles et attestations de mise à disposition ;
- les feuilles de présence, programmes, supports, évaluations, certificats et factures adressées aux participants ;
- les contrats de sous-traitance, factures de formateurs, feuilles de temps et preuves des livrables ;
- les relevés de comptes, remboursements, acomptes et rapprochements comptables entre Dubaï et la France ;
- la méthode d’allocation des bénéfices, les comparables retenus et les décisions de prix de transfert ;
- les déclarations de TVA, demandes de numéro, mentions d’autoliquidation et attestations d’exonération lorsqu’elles sont invoquées.
Une demande de rescrit peut sécuriser une question avant la première session, à condition de décrire le modèle qui sera réellement exploité. L’administration fiscale explique, au sujet du rescrit « établissement stable », que l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales permet au contribuable de bonne foi de l’interroger au moyen d’une présentation écrite, précise, complète et sincère. Un rescrit n’est pas une assurance générale attachée à la licence de Dubaï : il porte sur les faits présentés et perd son utilité si le fonctionnement change.
La demande doit donc répondre aux questions que le contrôle poserait : qui vend, qui signe, qui anime, où le client est-il établi, où se trouvent les supports, combien de jours l’équipe intervient-elle en France, qui encaisse, qui supporte le risque d’annulation et qui conserve les dossiers ? Il faut joindre un schéma des flux, un modèle de contrat, un exemple de facture, les contrats des intervenants et la méthode prévue pour la TVA. Une réponse prudente de l’administration vaut mieux qu’une promesse commerciale qui ne décrit jamais le fonctionnement réel.
Le tableau suivant sert de grille de premier niveau. Il ne remplace pas une analyse des contrats et des faits, mais il évite de traiter tous les formats comme une seule prestation étrangère.
| Format vendu | Point TVA à examiner | Signal d’établissement stable | Preuves prioritaires |
|---|---|---|---|
| Formation sur mesure pour un assujetti français | Règle B2B de l’article 259, autoliquidation éventuelle de l’article 283 | Intervenant ou moyens autonomes récurrents en France | Contrat, lieu de préparation, statut client, feuilles de temps |
| Session collective de trois jours en France | Accès à une manifestation selon l’article 259 A et le rescrit BOFiP | Répétition, salle réservée, personnel et équipement attachés | Programme, participants, salle, calendrier, matériel |
| Formation présentielle à des particuliers | Prestation matériellement exécutée en France, exonération à vérifier | Base française récurrente ou équipe locale | Public, paiement, lieu, attestation, facture TTC ou exonérée |
| Classe en ligne | Nature exacte du service, client B2B ou B2C et lieu pertinent | Équipe, studio, support ou direction permanente en France | Plateforme, connexions, intervenants, contenu et contrats |
Le même tableau doit être rempli pour chaque offre, et non une seule fois pour la société. Une entreprise peut avoir une formation vidéo fournie depuis Dubaï, une formation collective en France et du conseil vendu par le dirigeant. La réponse fiscale peut différer pour chacune. Les conditions générales ne doivent pas mélanger des services dont la territorialité et la preuve ne sont pas les mêmes.
La mise en conformité passe souvent par un choix d’organisation assumé. Première option : maintenir une activité réellement pilotée et délivrée depuis Dubaï, avec des interventions françaises limitées, des clients et formats analysés séparément et une comptabilité capable de suivre les opérations. Deuxième option : créer une entité française ou une succursale lorsque l’équipe, la salle et le marché français constituent une activité durable. Troisième option : utiliser un prestataire indépendant véritablement autonome, sans lui confier habituellement le pouvoir d’engager la société, et documenter la séparation des fonctions. Aucune option n’est universellement meilleure ; la moins risquée est celle qui correspond aux faits.
Une succursale ou une société française ne fait pas disparaître toute charge fiscale, mais elle rend parfois la réalité plus lisible. Elle permet de facturer les sessions françaises, de gérer la TVA, d’employer les formateurs et de déclarer les bénéfices correspondant aux fonctions locales. En revanche, créer une entité française tout en continuant à faire signer et encaisser la totalité des opérations par Dubaï ne suffit pas si la nouvelle structure n’a aucune fonction. Les flux intragroupe devront alors être documentés conformément à l’article 57.
À l’inverse, une société dubaïote peut avoir de bonnes raisons de vendre depuis les Émirats : équipe pédagogique locale, studios, coûts de production, contrats internationaux, propriété des contenus et gouvernance effectivement réunie sur place. Dans ce cas, il faut éviter de présenter la France comme le centre de l’activité lorsque le rôle français est ponctuel, mais il faut aussi appliquer la TVA française si une règle territoriale l’impose. L’optimisation juridique ne consiste pas à choisir le pays écrit sur la facture ; elle consiste à choisir un fonctionnement soutenable et à déclarer ses conséquences.
Le contrôle des formations en ligne appelle une prudence supplémentaire sur les données. Les journaux de connexion et les plateformes peuvent aider à localiser la prestation, mais ils doivent être conservés de façon proportionnée et sécurisée. Les feuilles de présence et les supports pédagogiques prouvent la réalité du service ; ils ne doivent pas être fabriqués pour répondre à une demande. Une annulation, un changement de formateur ou une session déplacée doivent être corrigés dans les dossiers comptables et contractuels, car une chronologie artificiellement parfaite est parfois plus fragile qu’une chronologie sincère et expliquée.
Enfin, la relation avec le client doit prévoir qui porte les obligations. Le devis peut préciser le statut assujetti, le lieu de la session, le responsable de l’organisation, la règle d’autoliquidation et la gestion d’une modification. Le client français doit pouvoir signaler son numéro de TVA et son établissement bénéficiaire. Le prestataire doit savoir si un établissement stable français est impliqué. Cette clarification avant l’encaissement réduit les corrections, les avoirs et les débats sur une facture émise plusieurs mois auparavant.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour former des clients en France est possible, mais la licence étrangère ne détermine ni la résidence fiscale de la société, ni l’existence d’un établissement stable, ni le traitement de la TVA. La direction effective se vérifie dans les décisions et les moyens. L’établissement stable se construit par la permanence, l’autonomie et les personnes ou équipements qui délivrent réellement le service. La TVA dépend du client, du format, de la durée et du lieu matériel. Les bénéfices et les paiements doivent ensuite être répartis selon les fonctions, sans oublier l’article 155 A, l’article 57 et les règles de retenue à la source qui peuvent entrer en jeu.
La démarche la plus solide consiste à choisir un scénario précis avant de créer la société : formation sur mesure, événement collectif, sessions à des particuliers ou classe en ligne. Pour chaque scénario, il faut établir la carte des personnes, des lieux, des contrats, des coûts et des décisions, puis vérifier les déclarations françaises correspondantes. Si l’activité française devient régulière, une succursale ou une société locale peut être plus lisible. Si elle reste ponctuelle, la société dubaïote doit quand même traiter correctement les opérations françaises et conserver les preuves de sa gouvernance réelle. Le rescrit peut aider avant le lancement ; il ne régularise pas une organisation différente de celle décrite.
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