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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Enquête Apex et trafic présumé de puces IA : quelle responsabilité pour l’entreprise et le commissionnaire de transport en France ?

Le 27 août 2026, Kuehne+Nagel a déclaré que sa filiale Apex Logistics coopérait avec les autorités américaines après la publication d’informations faisant état d’une enquête sur un trafic présumé de puces d’intelligence artificielle. Le groupe a présenté l’affaire comme isolée et a rappelé qu’Apex opère comme une entité indépendante. À ce stade, une enquête et des allégations ne valent ni condamnation ni démonstration de la responsabilité de la société mère, du commissionnaire, du transporteur ou de l’exportateur.

L’actualité pose cependant une question très concrète aux entreprises françaises : que se passe-t-il lorsqu’une marchandise technologique sensible transite par plusieurs intermédiaires, que la destination réelle est discutée ou qu’une autorité soupçonne un contournement des contrôles ? Une entreprise peut être exposée par son produit, sa déclaration douanière, son client, son prestataire logistique ou les instructions données pendant le transport. La réponse dépend de la qualification technique de la marchandise, de l’usage final, des contrats et de ce que chaque acteur savait réellement.

Ce dossier présente une méthode immédiatement exploitable pour sécuriser une expédition, conserver les preuves et réagir à une alerte. Il concerne les fabricants, distributeurs, intégrateurs, sociétés de commerce international et commissionnaires qui expédient depuis la France ou font passer des composants par l’Union européenne, y compris lorsqu’ils travaillent avec un prestataire international.

I. Après l’affaire Apex, qui peut être responsable : l’entreprise, le groupe ou le commissionnaire de transport ?

A. Une enquête américaine ne suffit pas à attribuer la faute à la filiale, à la société mère ou au transporteur

Le premier point est factuel. Les informations rendues publiques le 27 août 2026 évoquent une enquête américaine portant sur des expéditions de puces d’intelligence artificielle et indiquent qu’Apex Logistics coopère avec les autorités. Kuehne+Nagel a aussi précisé ne pas avoir été contacté lui-même et a présenté Apex comme une entité indépendante de son portefeuille. Ces déclarations ne permettent pas de conclure que les expéditions étaient illicites, que la filiale connaissait une destination interdite ou que la société mère aurait donné une instruction irrégulière.

En droit des affaires, le nom d’un groupe ne remplace pas l’examen de la personne qui a signé, déclaré, chargé, transporté ou organisé le flux. Une société française qui achète une puce à un fabricant, la revend à un client étranger et confie le transport à un commissionnaire doit distinguer au moins six fonctions : le vendeur, l’exportateur au sens douanier, le déclarant, le commissionnaire, le transporteur effectif et le destinataire. Le même opérateur peut cumuler plusieurs fonctions, mais cette réunion doit être prouvée par les documents de l’opération.

La lettre de voiture, le bon de commande, l’Incoterm, la facture, la liste de colisage, la déclaration en douane, les instructions de routage et les échanges de messagerie permettent de reconstruire cette chaîne. Une signature apposée sur un document logistique ne produit pas le même effet qu’un simple rôle d’intermédiaire. De même, une entreprise qui choisit le prestataire ne devient pas automatiquement responsable de toutes les actions accomplies par celui-ci. Le juge cherchera la mission confiée, le contrôle exercé, les informations disponibles et les manquements précis.

Le Code de commerce donne un point d’ancrage utile. L’article L. 132-8 prévoit que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. » Le document n’est donc pas une formalité neutre : il peut identifier les parties au contrat de transport, les obligations assumées et le débiteur auquel une demande sera adressée.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette logique dans son arrêt du 15 avril 2026, pourvoi n° 24-20.106. La décision, publiée au Bulletin, indique que « la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l’envoi qui lui est confié ». Cette solution concernait le calcul de la limitation d’indemnisation, mais elle impose une lecture précise de l’envoi confié et de la place du substitué. Elle invite les parties à conserver le contrat de commission, les conditions générales, la lettre de voiture et les éléments qui décrivent le groupage.

La décision ne signifie pas que le commissionnaire est toujours exonéré lorsque le transporteur a commis une faute. Elle signifie que la responsabilité et son plafond se raisonnent à partir de la mission réellement confiée et du régime applicable au transport. Pour une entreprise qui découvre une anomalie de destination, la première question devient donc : le prestataire a-t-il seulement acheminé une marchandise décrite par son client, ou a-t-il reçu des informations et des instructions qui lui imposaient une vérification particulière ?

La répartition des tâches matérielles compte aussi. Dans un arrêt du 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-21.115, la chambre commerciale a jugé que « le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ». La mention « départ d’usine » ne suffit donc pas à déplacer une responsabilité lorsque les faits montrent que le vendeur a préparé et chargé lui-même la marchandise.

Inversement, une société mère ne peut être condamnée uniquement parce qu’elle détient la filiale ou parce que son nom apparaît dans une communication commerciale. Une responsabilité propre peut toutefois être recherchée si elle a conclu le contrat, dirigé l’opération, créé une apparence trompeuse, donné des instructions déterminantes ou commis une faute autonome. Dans le contentieux de la concurrence, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 7 juin 2023, pourvois n° 22-10.545, 22-11.099 et 22-11.100, que la personnalité distincte de la filiale n’empêche pas l’imputation lorsque celle-ci « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». Cette jurisprudence ne crée pas une responsabilité générale du groupe pour tous les flux logistiques, mais elle montre pourquoi les instructions intra-groupe et les pouvoirs opérationnels doivent être conservés.

Enfin, la qualification d’une faute grave du transporteur ne se déduit pas de la seule existence d’un dommage. Dans son arrêt du 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.194, la Cour de cassation a exigé, pour caractériser la faute inexcusable, « une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Une entreprise ne doit donc pas accuser son prestataire dans un courriel de crise avant d’avoir rassemblé les éléments sur la connaissance du risque, les alertes reçues, la nature de la marchandise et les instructions effectivement suivies.

La bonne méthode consiste à établir une matrice des rôles. Pour chaque étape, il faut identifier l’auteur de la décision, le document qui la matérialise, l’information connue à la date de l’action et le contrôle qui pouvait raisonnablement être réalisé. Cette matrice sert à la fois à répondre aux autorités, à préserver un recours contre un cocontractant et à éviter qu’une formulation imprécise ne soit interprétée comme la reconnaissance d’une connaissance ou d’une intention frauduleuse.

B. Une puce d’intelligence artificielle est-elle automatiquement un bien à double usage soumis à licence ?

Une puce conçue pour l’intelligence artificielle n’est pas automatiquement illégale, interdite ou soumise à une licence du seul fait qu’elle peut accélérer un modèle. La question est technique et réglementaire. Il faut examiner la référence exacte, les performances, l’architecture, les fonctions de calcul, la mémoire, l’interconnexion, le logiciel associé, l’origine des composants et la destination de l’opération. Une famille commerciale peut contenir des modèles soumis à des régimes différents.

La Direction générale des Entreprises explique que les biens à double usage sont, dans la plupart des cas, destinés à des applications civiles mais susceptibles d’être utilisés à des fins militaires ou pour la prolifération d’armes. Sa page officielle « Mon bien est-il à double usage ? » demande de suivre une hiérarchie : vérifier d’abord le régime des matériels de guerre, examiner ensuite le classement au titre des biens à double usage, puis analyser une éventuelle clause « attrape-tout ». L’exportateur doit documenter chaque étape et ne pas assimiler un code douanier à un classement de contrôle export.

Le service compétent est le Service des biens à double usage, présenté par la DGE comme l’autorité de classement et de délivrance des licences pour les biens sensibles. La page officielle du SBDU organise les démarches autour du classement, des licences, des vérifications internes, du dépôt de dossier et des transmissions après export. Elle comporte également une actualité du 21 août 2026 sur le rapport annuel relatif aux exportations de biens à double usage. Une entreprise confrontée à une référence ambiguë doit exploiter cette voie plutôt que rédiger une déclaration approximative.

Le cadre européen est le règlement (UE) 2021/821. Son article 7 prévoit que « Le transit des biens à double usage non Union énumérés à l’annexe I peut être interdit à tout moment par l’autorité compétente de l’État membre où les biens sont situés si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. » Le transit n’est donc pas une zone dépourvue de contrôle. L’autorité peut également imposer, dans un cas individuel, une autorisation et viser la personne qui dispose du pouvoir de décider l’envoi.

En France, l’article 1er du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 prévoit que « Le ministre chargé de l’industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes suivantes : » Il vise notamment les demandes d’autorisation d’exportation, de courtage, de transit et d’assistance technique prévues par le règlement européen. L’article 2-1 du même décret ajoute : « A la demande des administrations ou des entreprises concernées, en cas de difficultés d’interprétation du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, le chef du service des biens à double usage précise si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions de ce règlement et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent. » Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque la fiche du fabricant, le code douanier et les performances réelles ne concordent pas.

Depuis la recodification du Code des douanes entrée en vigueur le 1er mai 2026, un pouvoir d’immobilisation spécifique existe pour les biens à double usage. L’article L. 426-1 dispose que « Dans l’attente de la décision d’interdiction ou d’autorisation mentionnée à l’article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, les agents de l’administration des douanes peuvent immobiliser les biens à double usage civil et militaire non Union, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l’opération de transit. »

Ce texte modifie le réflexe à adopter lors d’un contrôle. Une entreprise ne doit pas faire repartir le colis par un autre itinéraire, modifier la description du produit ou demander une nouvelle déclaration pour échapper à une immobilisation. Elle doit obtenir le procès-verbal, identifier la personne juridiquement visée et déterminer si l’autorité attend une licence, une clarification de classement ou une mesure de sécurisation.

L’article L. 426-3 prévoit que « L’administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l’exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l’opération de transit, de l’immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports. » Cette information doit être conservée avec la date, le canal utilisé, les pièces jointes et l’identité de l’interlocuteur. L’article L. 426-5 permet en outre aux agents de prélever des échantillons afin qu’une expertise détermine le caractère sensible des marchandises : « Les agents de l’administration des douanes peuvent procéder au prélèvement d’échantillons afin qu’une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées ». Le produit ne doit pas être démonté, déplacé ou altéré pendant cette phase.

Le risque pénal dépend, lui aussi, de faits précis et de la connaissance de l’auteur. L’article 121-7 du Code pénal définit la complicité par une aide ou une assistance consciente ayant facilité la préparation ou la consommation d’une infraction : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » L’article 321-1 vise le recel lorsque l’intermédiaire transmet une chose en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. »

Une déclaration ou un certificat volontairement falsifié peut relever de l’article 441-1 du Code pénal, qui dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » Ces qualifications ne permettent pas de déduire une infraction d’une simple erreur de classement. Elles rendent en revanche indispensable la conservation des validations techniques, des demandes de correction et des alertes qui montrent la réaction de l’entreprise dès qu’un doute est apparu.

La bonne question n’est donc pas « une puce IA est-elle dangereuse ? », mais « quel produit précis, quel utilisateur final, quel itinéraire, quel régime de contrôle et quelle information chaque acteur détenait-il au moment de l’expédition ? ». Cette formulation permet d’éviter à la fois la banalisation d’un flux sensible et l’accusation non étayée d’un prestataire.

II. Que doit faire une entreprise française avant et après une alerte sur une expédition de puces ?

A. Que doit vérifier une entreprise française avant d’expédier des puces vers un pays tiers ?

Avant la remise au commissionnaire, la société doit mettre en place un dossier d’expédition qui puisse être relu par une personne étrangère au projet. Ce dossier doit répondre à cinq questions : quelle est la marchandise, qui l’a fabriquée, qui la reçoit, par quel trajet elle passera et qui a le pouvoir de modifier la destination ? Une réponse orale ou une simple mention « composant électronique » dans une facture ne suffit pas pour un matériel à forte valeur ou à capacité de calcul élevée.

La première pièce est une fiche technique datée. Elle doit reprendre la référence commerciale, le numéro de modèle, les caractéristiques de calcul, la mémoire, les fonctions de sécurité, le logiciel embarqué, l’origine du produit et les éventuels composants intégrés. Lorsque le fournisseur a délivré un classement export, ce document doit être conservé avec sa version et son périmètre. Si le classement est contesté ou incomplet, la société doit demander une clarification écrite et, si le doute persiste, utiliser la procédure du SBDU prévue par l’article 2-1 du décret n° 2001-1192.

La deuxième pièce est l’analyse réglementaire. Elle doit distinguer le classement intrinsèque du produit, la destination, l’utilisateur final, l’usage final et les régimes de sanctions ou d’embargos. Un produit non listé peut rester sensible au regard de son utilisation ou des informations dont dispose l’exportateur. L’entreprise doit aussi vérifier si un composant listé est l’élément principal d’un système plus large. Un assemblage ne doit pas servir à faire disparaître artificiellement la référence réglementaire du composant.

La troisième pièce est la connaissance du client. Le dossier doit identifier la société destinataire, ses dirigeants, son bénéficiaire effectif, son adresse d’exploitation, son secteur d’activité, l’utilisateur réel et la personne qui paiera. Une adresse de transit, une société nouvellement créée, une modification tardive de l’itinéraire, une demande de fractionnement ou une différence entre le client contractuel et l’utilisateur final doivent déclencher une revue. La revue n’est pas une accusation : elle doit être documentée comme une question posée, une réponse reçue et une décision motivée.

La quatrième pièce est la cartographie logistique. Le devis du commissionnaire doit indiquer la nature de la mission, les pays de transit envisagés, les sous-traitants possibles, le rôle de déclarant en douane et la personne qui donne l’instruction finale. L’entreprise doit savoir si le prestataire agit comme représentant direct ou indirect, qui signe la déclaration et qui détient les justificatifs. La lettre de voiture doit reprendre une description exacte et cohérente avec la facture, la liste de colisage, le code douanier et la licence éventuellement requise.

La cinquième pièce est le contrat. Les articles 1103 et 1104 du Code civil donnent deux repères simples. L’article 1103 énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Les clauses de conformité, de coopération, de suspension, d’audit et de transmission des documents ne doivent donc pas rester déclaratives : leur contenu doit correspondre aux capacités réelles du prestataire.

Une clause logistique utile peut prévoir que le commissionnaire :

  • ne modifie pas le destinataire, le pays de transit ou la description du produit sans instruction écrite et nouvelle validation export ;
  • transmet immédiatement toute demande d’autorité, retenue, inspection ou incohérence documentaire ;
  • identifie ses sous-traitants et conserve les données de suivi, les scans et les échanges de routage ;
  • fournit les informations nécessaires au classement douanier sans certifier un élément technique qu’il n’a pas vérifié ;
  • signale les refus, les red flags et les demandes de contournement, même si le client demande de les traiter comme une question commerciale.

La clause doit aussi préciser la loi applicable, la juridiction, l’assurance, les plafonds, la procédure de notification et le traitement des frais causés par une immobilisation. Elle ne peut pas transformer un commissionnaire en autorité technique ni permettre à l’exportateur de transférer sa propre obligation de classement. La répartition doit être opérationnelle : qui demande le document, qui le contrôle, qui le signe et qui conserve l’original ?

La preuve est souvent le point faible des dossiers de conformité. L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En pratique, l’entreprise qui demande réparation à un prestataire doit prouver la marchandise remise, l’instruction donnée, l’anomalie, le dommage et le lien entre l’action du prestataire et la perte. Le prestataire qui affirme avoir suivi une instruction doit pouvoir produire cette instruction et la version des documents qui l’accompagnaient.

Un registre de validation peut être très simple : date, opération, référence produit, destination, utilisateur final, régime applicable, licence ou justification d’absence de licence, nom du valideur, transporteur, documents joints et décision. Il doit distinguer les faits établis des hypothèses. Une mention comme « conforme selon les éléments reçus du client » est plus exacte qu’une formule absolue lorsque le commissionnaire n’a pas vérifié le classement technique.

Avant une première opération avec un nouveau partenaire, une entreprise peut organiser une réunion de revue associant direction commerciale, responsable export, finance, technique, logistique et conseil externe. Le compte rendu doit signaler les réserves et les conditions de départ. Pour une PME, cette organisation ne nécessite pas un service dédié : une procédure de deux pages, un répertoire sécurisé et un responsable clairement désigné peuvent déjà établir que le contrôle n’a pas été improvisé.

La décision du 15 avril 2026, pourvoi n° 24-20.106, rappelle par ailleurs que le calcul de la responsabilité du commissionnaire dépend de l’envoi confié au substitué. Une entreprise qui regroupe plusieurs commandes doit donc savoir si le transport porte sur un colis, une palette, un conteneur ou un ensemble plus large. Cette donnée peut modifier la limitation d’indemnisation, l’identification de la marchandise manquante et le montant d’un recours. Le poids, la valeur et la description doivent rester cohérents sur toute la chaîne documentaire.

B. Que faire après une alerte, une immobilisation douanière ou une demande des autorités ?

Le premier réflexe après une alerte est de suspendre le mouvement concerné par une instruction écrite et limitée. Il ne s’agit pas de bloquer toutes les opérations de la société sans analyse, mais d’empêcher la poursuite du colis, sa réexpédition, son dégroupage ou sa modification tant que le périmètre du risque n’est pas établi. L’instruction doit identifier les numéros d’expédition, les lots, les personnes à contacter et la durée de la suspension. Elle doit être envoyée au commissionnaire, au transporteur, au magasin, au destinataire et, lorsque cela est nécessaire, à l’assureur.

Le deuxième réflexe est de préserver les preuves. Il faut exporter les journaux de suivi, les historiques de modification, les métadonnées utiles, les courriels, les appels consignés, les devis, les factures, les certificats, les licences, les fiches techniques et les captures des portails logistiques. Une politique de conservation doit empêcher l’effacement automatique des messageries et des données de traçabilité. Les fichiers doivent être copiés sans modification et leur origine, leur date et leur détenteur doivent être notés.

Le troisième réflexe est de séparer les faits, les hypothèses et les décisions. Une chronologie doit préciser : quand la marchandise a été commandée, quand elle a été classée, quand le destinataire a été modifié, quand une alerte est apparue, quand le prestataire a été informé, quand le départ a eu lieu et quand l’autorité a agi. Il faut éviter les qualificatifs tels que « fraude certaine » ou « erreur du transporteur » tant que les pièces ne permettent pas de les soutenir. Une note interne prudente protège l’enquête et évite de transformer une hypothèse de travail en déclaration adressée à un tiers.

Le quatrième réflexe est d’obtenir le fondement exact de la mesure. En cas d’immobilisation, l’entreprise doit demander le procès-verbal, la référence de l’expédition, la qualité dans laquelle elle est mise en cause et les documents attendus. L’article L. 426-3 du Code des douanes impose une information du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de la personne participant au transit. L’article L. 426-4 prévoit la rédaction d’un procès-verbal pour toute immobilisation et l’article L. 426-7 précise que tout échantillon prélevé est placé sous scellés et donne lieu à un procès-verbal, selon le chapitre VI du Code des douanes relatif à l’immobilisation des biens à double usage.

Le cinquième réflexe est de saisir le bon interlocuteur technique. Si le doute porte sur le classement ou la catégorie du composant, le dossier doit être préparé pour le SBDU avec les caractéristiques et les recherches déjà réalisées. Le décret n° 2001-1192 permet précisément à une entreprise de demander une précision lorsque l’interprétation du règlement européen pose difficulté. La demande doit être complète : référence, fiche technique, schéma, usage final connu, destinataire, itinéraire, pays de transit, historique de la relation et raison du doute. Une demande lacunaire peut prolonger l’immobilisation.

Le sixième réflexe est de contrôler les contrats avant d’envoyer une mise en demeure. L’article 1217 du Code civil rappelle que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : » suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution ou demander réparation. Le choix dépend de la gravité du manquement et du risque de créer un dommage supplémentaire. Une société qui rompt un contrat de transport sans identifier les marchandises à sécuriser peut aggraver sa situation commerciale ou probatoire.

La force majeure ne doit pas être invoquée automatiquement parce qu’une autorité a contrôlé un flux. L’article 1218 définit la force majeure contractuelle ainsi : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Il faut examiner la clause, la prévisibilité du contrôle, les mesures de prévention, l’identité de la personne empêchée et les possibilités de transport alternatif légal. Une mesure résultant d’une information incomplète ou d’une déclaration erronée ne sera pas analysée de la même manière qu’une interdiction imprévisible régulièrement notifiée.

Lorsque le cocontractant ne coopère pas, l’article 1226 du Code civil permet, sous conditions, une résolution par notification : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » La mise en demeure doit identifier le document manquant, la mesure attendue, le délai et la conséquence envisagée. Elle ne doit pas demander au prestataire de produire une licence que seule l’autorité compétente peut délivrer.

La demande d’indemnisation obéit à la même discipline. L’article 1231-1 prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il faut ensuite chiffrer les postes : valeur de la marchandise, frais d’immobilisation, stockage, retour, nouvelle expédition, pénalités client, perte de marge et atteinte prouvée à l’activité. Les clauses limitatives, les conditions générales de transport et les règles propres au mode d’acheminement doivent être examinées avant toute évaluation définitive.

Une faute autonome peut aussi être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette voie ne dispense pas de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle peut concerner une fausse information donnée à un partenaire, une divulgation fautive d’une donnée commerciale ou une intervention qui aurait aggravé le risque, mais elle ne remplace pas l’analyse du contrat de transport.

Le septième réflexe consiste à organiser la coopération avec les autorités sans abandonner les droits de la société. L’entreprise doit nommer un interlocuteur unique, répondre dans les délais, transmettre des documents indexés et demander que les pièces remises soient listées. Si une audition est envisagée ou si le dossier peut avoir une dimension pénale, le dirigeant doit être assisté par un avocat. Les salariés doivent recevoir une consigne claire : conserver les éléments, ne pas spéculer dans les messageries et ne pas contacter le destinataire pour harmoniser les versions.

Le huitième réflexe est de traiter le groupe et les filiales séparément. La société française doit établir son propre rôle, sans reprendre mécaniquement la communication de la maison mère. Si une instruction de groupe existe, il faut identifier son auteur, son destinataire, sa date et son contenu. Si la société française a demandé un transport ou signé la déclaration, elle doit expliquer ce qu’elle savait au moment de la signature. Cette méthode permet de distinguer une politique générale de conformité, une décision locale, une erreur technique d’un prestataire et une instruction précise qui aurait modifié le risque.

À Paris et en Île-de-France, le siège de l’entreprise ne crée aucune dispense particulière. Une société située à La Défense, Roissy, Saint-Denis ou dans l’Essonne peut être exportateur, destinataire, déclarant ou simple donneur d’ordre selon les documents. Elle doit identifier l’autorité qui a pris la mesure, le lieu où se trouvent les marchandises et la clause de juridiction du contrat. Le lieu du siège du client ou du commissionnaire ne suffit pas, à lui seul, à déterminer le tribunal compétent. Pour les entreprises de la région parisienne, l’urgence est souvent de réunir dans la journée les équipes export, technique, logistique, assurance et direction juridique autour d’une chronologie commune.

Enfin, le dossier doit être revu après la clôture de l’incident. La société doit vérifier si d’autres expéditions utilisent le même classement, le même destinataire, le même intermédiaire ou la même instruction de routage. Une correction de procédure doit préciser le déclencheur, le responsable, la pièce obligatoire et le contrôle de second niveau. Si l’entreprise découvre qu’un document a été rédigé avec une information inexacte, elle doit corriger la situation par une démarche formelle et traçable, sans remplacer silencieusement le fichier initial.

Les règles de transport confirment l’importance d’une réaction proportionnée. L’arrêt du 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-21.115, rattache la responsabilité aux opérations de chargement effectivement réalisées par le vendeur. L’arrêt du 15 avril 2026, pourvoi n° 24-20.106, rattache la limitation du commissionnaire à l’envoi confié au substitué. L’arrêt du 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.194, rappelle que la faute inexcusable suppose une conscience et une acceptation téméraire du dommage. Ces décisions ne tranchent pas l’affaire Apex, mais elles fournissent une grille solide pour analyser le rôle de chaque intervenant au lieu de raisonner à partir du seul nom de la marque ou du groupe.

Conclusion

L’enquête annoncée autour d’Apex Logistics rappelle qu’une chaîne logistique internationale peut devenir le point de rencontre du contrôle des exportations, du droit douanier, du droit des contrats et du risque pénal. Une entreprise française doit pouvoir démontrer la référence exacte du produit, le classement retenu, l’utilisateur final connu, l’itinéraire validé, la mission confiée au commissionnaire et la réaction adoptée dès l’apparition d’un doute.

Avant le départ, la priorité est de documenter et de répartir les responsabilités. Après une alerte, la priorité est de suspendre le flux concerné, préserver les preuves, obtenir le fondement de la mesure, saisir l’autorité technique compétente et décider les recours à partir des contrats. La séparation entre l’entreprise, la filiale, la société mère, le déclarant et le transporteur doit rester factuelle. Elle permet de coopérer efficacement sans reconnaître une faute qui ne serait pas démontrée.

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