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Société à Dubaï : vendre les titres d’une filiale française, quelle imposition et quelle retenue à la source ?

Créer une société à Dubaï puis lui faire détenir une filiale française est souvent présenté comme une manière de préparer une cession depuis une juridiction attractive. Le point que les agences d’expatriation expliquent rarement est plus précis : la vente des titres de la filiale peut rester imposable en France, même si le vendeur a son siège social aux Émirats arabes unis, si la participation a dépassé le seuil légal, si les titres sont rattachés à un établissement stable français ou si la filiale est à prépondérance immobilière. Le prix de vente n’est pas non plus une simple somme versée sur un compte à l’étranger : il faut distinguer le prélèvement sur la plus-value, les éventuelles retenues sur des dividendes, les droits d’enregistrement, la TVA des prestations périphériques et les corrections de prix de transfert. Cette analyse présente le risque français d’une cession de titres par une société à Dubaï, la portée de la convention fiscale franco-émirienne et les pièces à réunir avant la signature. Elle concerne l’entreprise, sa chaîne de détention et les opérations qui l’entourent. La fiscalité personnelle du fondateur, son patrimoine et son départ de France doivent faire l’objet d’un examen séparé.

I. Société à Dubaï : la France peut-elle imposer la plus-value de cession d’une filiale française ?

A. Société à Dubaï : l’article 244 bis B crée-t-il un prélèvement sur la cession des titres français ?

La réponse est oui dans une situation très identifiable : une société ayant son siège hors de France cède les titres d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés et a détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de cette société à un moment quelconque au cours des cinq années qui précèdent la vente. Le texte central est l’article 244 bis B du code général des impôts. Il commence par réserver l’application de l’article 244 bis A, puis vise les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B.

Cette articulation entre les textes est importante. L’article 164 B du CGI classe parmi les revenus de source française « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A » lorsqu’ils résultent de la cession de droits sociaux émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France. L’article 244 bis B organise ensuite le prélèvement applicable lorsque le cédant est une personne morale ou un organisme dont le siège social est hors de France et que le seuil de participation est franchi. Une société immatriculée à Dubaï entre donc dans le raisonnement, quelle que soit sa forme juridique locale, dès lors que les autres conditions sont réunies.

Le seuil ne se mesure pas uniquement au jour de la signature. Le texte retient un dépassement « à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Une société de Dubaï qui a détenu 40 % des droits dans les bénéfices de la filiale française, puis qui a réduit sa participation à 20 % avant la vente, ne peut pas conclure que le seuil a disparu. La période historique doit être reconstruite. Il faut examiner les acquisitions successives, les cessions partielles, les augmentations de capital, les conversions d’obligations, les droits préférentiels, les pactes d’associés et les opérations d’apport qui ont modifié la participation économique.

La référence aux droits dans les bénéfices mérite une attention particulière. Le pourcentage de capital peut être différent du pourcentage de droits financiers. Des actions de préférence, un démembrement, des instruments convertibles ou une convention de répartition des bénéfices peuvent modifier l’analyse. Les droits détenus par une société interposée sont également à documenter. Une holding au Luxembourg placée entre l’entrepreneur et la société de Dubaï ne fait pas disparaître le lien indirect si la chaîne de détention conserve une participation économique dans la filiale française. Le calcul ne doit pas se limiter à la dernière structure inscrite au registre du commerce ; il doit reconstituer la réalité des droits au cours des cinq années.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 21 décembre 2022, n° 447568, Runa Capital Fund I LP. La décision énonce que les cédants non-résidents sont concernés lorsque les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux de la société française « dépassent 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Elle ajoute que « Cette imposition est ainsi indépendante du niveau de participation dans les bénéfices sociaux de la société française au moment de la cession ». Pour le vendeur, cette jurisprudence transforme la cap table historique en pièce fiscale centrale : la photographie de la date de vente ne suffit pas.

Le même arrêt rappelle que le niveau des droits de vote n’est pas le seul critère. Une participation économique qui ne permet pas de contrôler seule les décisions peut néanmoins relever du dispositif interne. Il ne faut donc pas répondre à une demande de l’administration par le seul procès-verbal indiquant que la société de Dubaï n’avait pas la majorité des voix. Il faut aussi produire les statuts successifs, les droits financiers, les instruments donnant accès au capital et les accords qui pouvaient affecter la distribution des bénéfices.

Le gain est déterminé en utilisant les modalités prévues par les articles 150-0 A à 150-0 E du CGI, sous réserve de la qualification exacte du cédant et de l’opération. L’article 150-0 A du CGI vise les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. L’article 150-0 D décrit notamment le gain comme la différence entre le prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d’acquisition, avec les règles propres aux situations particulières. Dans le dossier d’une société à Dubaï, chaque terme doit être rapproché du contrat, des factures, des frais de transaction et de la comptabilité de la société vendeuse.

Le taux prévu pour une personne morale renvoie au deuxième alinéa du I de l’article 219. La version actuelle de l’article 219 du CGI indique que « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 % ». Cette mention ne permet pas de calculer mécaniquement la facture fiscale de toutes les ventes. Le régime conventionnel, les règles d’assiette, les éventuelles demandes de restitution, la nature des titres, les moins-values, les régimes d’exonération et la situation du vendeur doivent être examinés à la date du fait générateur. Il faut surtout éviter de présenter le taux interne comme une garantie définitive ou, à l’inverse, comme une absence totale d’imposition.

Le premier réflexe consiste à distinguer une cession de titres d’une cession d’actifs. Si la société de Dubaï vend les actions de la filiale, l’article 244 bis B peut devenir le texte de référence. Si la filiale vend elle-même son fonds, ses immeubles, sa clientèle, ses brevets ou ses contrats, la plus-value est réalisée au niveau de la filiale et suit les règles propres à son activité. Une restructuration réalisée juste avant la vente ne change pas automatiquement cette réalité. L’administration pourra regarder la chronologie, la valorisation, la substance de l’acquéreur et la fonction économique de chaque étape.

La première réserve posée par l’article 244 bis B renvoie à l’article 244 bis A du CGI. Cette branche vise notamment les plus-values relatives à des immeubles et à certaines parts ou actions de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens ou droits immobiliers. Il faut donc établir un état de l’actif de la filiale française à la date de la cession et sur les périodes pertinentes. Une société présentée comme une entreprise de services peut avoir accumulé un immeuble, une réserve foncière, des droits immobiliers ou une participation dans une entité immobilière. Le régime immobilier peut alors prendre le pas sur l’analyse ordinaire de la participation.

La convention fiscale franco-émirienne prévoit aussi une règle spécifique pour les sociétés à dominante immobilière. Son article 11, paragraphe 1, b, vise les actions ou parts d’une société dont l’actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens. La convention publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 permet de vérifier le texte exact. La nature immobilière de la filiale ne doit donc pas être traitée comme une simple question de patrimoine du fondateur : elle peut déplacer le pouvoir d’imposer vers la France au niveau de la société vendeuse.

Un autre piège vient de la confusion entre cession de titres et distribution. La filiale peut verser un dividende à sa société mère avant la vente, puis les titres peuvent être cédés. Le dividende et la plus-value ne sont pas le même revenu, et ils n’obéissent pas aux mêmes articles du CGI ni aux mêmes stipulations conventionnelles. Une décision de distribution, un remboursement de compte courant, une réduction de capital ou un complément de prix doivent être isolés dans la documentation. Présenter tous les flux comme une seule « remontée de cash » fragilise la lecture fiscale de l’opération et peut entraîner des retenues ou des déclarations différentes.

La règle ne signifie pas que toute société à Dubaï qui vend une filiale française doit nécessairement acquitter le prélèvement. Le seuil de 25 %, la nature des droits, la qualité de la société française, la présence d’un établissement stable, la prépondérance immobilière et la convention applicable doivent être vérifiés ensemble. Une participation restée sous le seuil pendant cinq ans, sans rattachement à un établissement stable et sans caractère immobilier, n’est pas dans la même situation qu’une participation de contrôle. Le dossier doit être construit à partir des faits, pas à partir de la seule adresse du vendeur.

B. Convention France–Émirats : la résidence et l’établissement stable changent-ils le résultat ?

Cette question prolonge l’analyse sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï, qui sert de page de référence pour le cluster. La cession des titres ajoute ici un test autonome : le vendeur doit contrôler à la fois son implantation réelle et la participation historique dans la filiale française.

Le droit interne ne suffit pas pour une société résidente des Émirats arabes unis. Il faut lire la convention fiscale franco-émirienne, puis comparer ses règles aux faits. Son article 4, paragraphe 3, prévoit que lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. Le certificat d’incorporation ou l’adresse de domiciliation ne décrit donc qu’un élément administratif. Les procès-verbaux, les pouvoirs bancaires, les décisions d’investissement, les négociations et la composition effective de la direction permettent de localiser la conduite de l’entreprise.

La résidence fiscale de la société est différente de l’établissement stable. L’article 6 de la convention définit les bénéfices des entreprises et l’établissement stable. Il indique que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où les bénéfices lui sont imputables. Le texte définit notamment l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Un bureau utilisé régulièrement, un lieu de direction, une équipe française ou un agent dépendant peuvent être pertinents selon leur rôle concret.

La convention prévoit un chantier de construction ou de montage comme établissement stable lorsque sa durée dépasse six mois. Cette règle particulière ne doit pas être transposée mécaniquement à une activité de conseil, de commerce électronique ou de gestion de participation. Pour une société à Dubaï, la question est plutôt de savoir si les fonctions accomplies en France constituent une activité propre, durable et économiquement significative. La résidence de l’entrepreneur, le lieu où il travaille et le lieu de signature sont des indices ; ils ne remplacent pas l’examen des fonctions, des moyens et des pouvoirs.

Le fait que la société de Dubaï contrôle la filiale française ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable. L’article 5, paragraphe 7, de la convention précise que le contrôle entre sociétés « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Cette garantie ne protège pas un montage sans substance. Elle signifie seulement qu’il faut rechercher un rattachement supplémentaire : installation, activité conduite en France, agent qui engage habituellement l’entreprise, ou fonctions de direction exercées depuis le territoire français.

La présence du dirigeant en France est donc à décrire avec précision. S’il se borne à détenir les titres, se réunit ponctuellement avec les conseils et valide des décisions déjà préparées à Dubaï, l’analyse n’est pas la même que s’il négocie depuis Paris le prix de la filiale, signe les contrats de cession, dirige la trésorerie, supervise les salariés et donne aux banques les instructions déterminantes. La frontière ne se déduit pas du nombre de jours passés dans chaque pays. Elle se rattache à la réalité des fonctions et à la capacité de la société étrangère à fonctionner sans l’appui permanent d’une organisation française non déclarée.

Pour la plus-value de cession, l’article 11 de la convention est central. Son paragraphe 2 prévoit que les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés par le paragraphe 1 sont en principe exclusivement imposables dans l’État de résidence du cédant, sauf rattachement effectif à une activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Mais le paragraphe 3 ajoute une règle pour une participation substantielle : les gains provenant de l’aliénation d’actions représentant une participation substantielle sont imposables dans l’État dont la société est résidente, avec un seuil défini par des actions donnant droit à « plus de 25 p. 100 des bénéfices de la société ».

Cette règle conventionnelle rejoint le seuil de l’article 244 bis B, mais elle ne rend pas l’analyse automatique. Il faut déterminer la résidence conventionnelle de chaque société, la société dont les titres sont cédés, le niveau de droits dans les bénéfices, la période de détention et le rattachement éventuel à un établissement stable. La convention peut aussi conduire à un résultat différent pour une participation non substantielle qui n’est pas rattachée à une activité française. Une consultation sérieuse ne peut pas se limiter à la phrase commerciale « la France et les Émirats ont une convention » ; elle doit citer le paragraphe qui correspond à l’opération.

Le lieu de direction effective devient particulièrement sensible lorsqu’une holding luxembourgeoise ou une société de Dubaï a été créée peu avant la vente. Une direction nominale aux Émirats, des administrateurs qui ne décident pas, des pouvoirs bancaires concentrés en France et une chaîne de courriels pilotée par le fondateur depuis son domicile peuvent nourrir une contestation. À l’inverse, des réunions régulières aux Émirats, des dirigeants réellement habilités, une trésorerie autonome, une comptabilité locale, des moyens propres et des décisions documentées peuvent soutenir la résidence revendiquée. Il ne s’agit pas de fabriquer une apparence après la vente, mais de conserver les preuves contemporaines.

Le service des impôts des entreprises étrangères rappelle qu’une entreprise dont le siège est situé hors de France peut être imposable en France à raison des profits tirés de ses exploitations en France. Il décrit l’exploitation comme une activité habituelle pouvant passer par un établissement autonome, un représentant dépendant ou un cycle commercial complet, sous réserve des conventions internationales. Cette doctrine administrative est utile pour organiser les faits, mais elle ne remplace pas l’application de l’article 6 et de l’article 11 de la convention franco-émirienne.

Le risque de résidence de la société ne doit pas être confondu avec le risque personnel de l’entrepreneur. Si le fondateur reste fiscalement domicilié en France, ses rémunérations, ses dividendes, ses gains et les actifs qu’il détient à titre personnel relèvent d’une analyse séparée. L’article 167 bis du CGI prévoit, sous ses conditions, une imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes et que les seuils de valeur ou de droits sont atteints. La création d’une société à Dubaï ne fait pas disparaître une exit tax déjà déclenchée au niveau personnel.

Le texte de l’article 167 bis vise notamment les titres qui « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou dont la valeur globale excède 800 000 euros à la date du transfert, selon les conditions détaillées par l’article. Ces chiffres concernent le particulier, pas la société de Dubaï qui cède une filiale. Ils sont mentionnés pour éviter une erreur de périmètre : le calendrier du départ du fondateur, le transfert des titres à une holding, l’apport préalable et la vente de la filiale doivent être examinés ensemble lorsque l’opération a une dimension personnelle.

Une analyse distincte concerne l’article 123 bis du CGI. Il peut viser une personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions relatives à l’actif et aux exceptions du texte sont réunies. L’existence d’une société opérationnelle aux Émirats ne suffit pas à appliquer l’article 123 bis, mais une holding essentiellement financière ou une entité accumulant des liquidités doit faire l’objet d’un test concret.

L’article 155 A du CGI répond encore à un autre mécanisme. Il vise, sous ses conditions, les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par une personne située en France ou pour des droits exploités en France. Le texte commence par « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Une société de Dubaï qui porte réellement une participation et vend les titres n’est pas automatiquement concernée par cet article, mais les honoraires de direction, de conseil, de développement commercial ou de gestion facturés autour de la filiale peuvent révéler une activité personnelle du fondateur en France.

Le transfert du siège social ou de la direction effective avant la cession mérite également un calendrier autonome. Une société peut modifier son siège statutaire sans déplacer les équipes, les pouvoirs et les décisions. Elle peut aussi déplacer réellement sa direction, tout en conservant un établissement ou une activité en France. Dans les deux cas, la date de la modification, les résolutions, les contrats de travail, les délégations, les comptes bancaires et les outils de gestion doivent être conservés. Un changement de domiciliation intervenu quelques semaines avant le closing ne réécrit ni les cinq années du seuil de 25 % ni les fonctions déjà exercées en France.

Avant de retenir une résidence ou une absence d’établissement stable, l’entreprise peut aussi étudier le rescrit prévu pour les situations d’établissement stable. L’administration indique que la procédure s’adresse aux contribuables résidant dans un État lié à la France par une convention fiscale qui souhaitent obtenir une prise de position sur l’absence d’établissement stable ou de base fixe, à partir d’une présentation précise, complète et sincère. Un rescrit ne couvre pas une présentation inexacte et ne valide pas une valorisation de titres, mais il peut sécuriser une question de rattachement avant que la vente ne soit signée.

II. Cession de titres français par une société à Dubaï : comment sécuriser le prix et la déclaration ?

A. Quelle retenue à la source faut-il distinguer du prélèvement sur la plus-value ?

Le terme « retenue à la source » est recherché par les dirigeants, mais il est techniquement trop large pour décrire une cession de titres. L’article 244 bis B parle d’un prélèvement sur le gain. Ce prélèvement ne doit pas être confondu avec la retenue qui peut s’appliquer à un dividende, à des intérêts, à des redevances ou à certaines rémunérations versées à un non-résident. Il faut donc établir une fiche des flux : prix de cession des actions, acompte ou complément de prix, dividende antérieur, remboursement de compte courant, honoraires, intérêts, redevances et frais de conseil.

L’article 244 bis B renvoie aux conditions de paiement de l’article 244 bis A. Le IV de cet article prévoit que l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France et accrédité par l’administration fiscale. La version officielle de l’article 244 bis A permet de vérifier cette obligation et les conditions d’accréditation. Le calendrier doit être fixé avant la signature, avec le conseil chargé de la formalité et la personne qui détient les fonds nécessaires au paiement.

Une société de Dubaï ne doit donc pas attendre que l’acheteur français découvre la question après le transfert des titres. Le contrat de cession doit identifier le vendeur non résident, la société cible, le seuil historique, la méthode de calcul du gain, la personne responsable de la déclaration et le sort d’un éventuel complément de prix. Une clause de répartition économique du prélèvement peut protéger l’acheteur ou le vendeur entre eux, mais elle ne rend pas la dette fiscale française inopposable à l’administration. Les garanties d’actif et de passif doivent aussi traiter les contrôles liés à la résidence, à l’établissement stable et aux flux intragroupe.

Le texte actuel de l’article 244 bis B précise que le taux applicable à une personne morale est celui prévu par l’article 219. Il prévoit également, sous des conditions encadrées, la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés auquel la personne morale aurait été soumise si son siège avait été situé en France. Cette possibilité n’est pas une exonération de principe pour toutes les sociétés étrangères. Le texte vise notamment les sièges situés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, ainsi que certains États liés par une convention d’assistance administrative, sous réserve des exclusions, de la non-participation effective à la gestion ou au contrôle et des autres conditions légales.

Pour une société établie aux Émirats arabes unis, la demande de restitution doit donc être vérifiée à partir du texte en vigueur, de la convention fiscale applicable et de la situation réelle de la société. Il ne faut pas reprendre automatiquement le raisonnement applicable à une holding italienne ou luxembourgeoise. L’arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2020, n° 421524, AVM International Holding, concernait une société ayant son siège en Italie. Le Conseil d’État y a jugé que l’administration ne pouvait pas créer une imposition par une simple instruction et qu’une imposition contraire au droit de l’Union « ne peut donner lieu qu’à la décharge de l’imposition incompatible ». Cette décision constitue un point d’appui pour une société européenne placée dans une situation comparable ; elle ne garantit pas à elle seule le remboursement d’un prélèvement payé par une société aux Émirats.

La décision n° 447568 du 21 décembre 2022 est également utile, mais sa portée doit être lue avec prudence. Le Conseil d’État y a examiné l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas d’un investisseur établi aux Îles Caïman, alors considérées comme un pays ou territoire d’outre-mer. Il a retenu que la liberté de circulation des capitaux pouvait être invoquée contre un dispositif qui ne visait pas exclusivement les participations permettant une influence décisive. Une société aux Émirats peut identifier cette question dans sa réclamation, mais elle doit démontrer que la situation juridique et factuelle est comparable, sans transformer l’arrêt en promesse de remboursement.

Le point pratique est le chiffrage comparatif. Une société française qui aurait cédé les mêmes titres peut relever d’un régime différent de celui d’un vendeur non résident. La base, le taux, les titres de participation, les frais d’acquisition, les pertes antérieures et les conditions de restitution peuvent modifier la charge finale. Le dossier doit comporter une simulation selon le droit interne, une simulation selon la convention, la justification de la résidence, le calcul du gain net et, si nécessaire, une note expliquant la différence entre le prélèvement versé et l’impôt théorique français.

Le versement d’un prix par un acheteur français ne rend pas automatiquement la totalité du prix taxable comme un revenu français. Le prix rémunère le transfert des titres ; le gain est calculé par comparaison avec le coût fiscal des titres et les règles applicables au vendeur. Un earn-out, une clause d’ajustement de trésorerie, une indemnité de non-concurrence ou une prestation de transition peuvent avoir une qualification distincte. Le contrat doit répartir les montants et les obligations, avec des justificatifs de la valeur attribuée à chaque élément. Une rédaction globale qui place tout le prix sous une seule rubrique augmente le risque de désaccord.

Les retenues sur les flux périphériques suivent une autre logique. Une facture de management rendue depuis la France, une redevance de marque, des intérêts sur un prêt intragroupe ou une rémunération versée au fondateur peuvent déclencher une obligation française selon la nature du revenu et la convention. La convention franco-émirienne contient des articles distincts pour les dividendes, intérêts, redevances, professions indépendantes et bénéfices d’entreprise. Le responsable de la vente doit éviter de présenter la société de Dubaï comme un simple coffre de réception : les flux qui entourent la cession révèlent les fonctions réellement exercées et la localisation du pouvoir économique.

La TVA doit aussi être séparée de l’imposition de la plus-value. L’article 256 du CGI soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Une cession de titres n’est pas une facture de conseil simplement parce que l’acheteur est en France. En revanche, les prestations d’accompagnement, de conseil, de mise à disposition de personnel, de licence, de gestion ou de transition doivent être qualifiées et localisées séparément. Une société étrangère qui réalise des opérations imposables en France peut devoir s’immatriculer, déclarer la TVA ou organiser la facturation selon la nature des clients et des services.

Les informations pratiques de la direction générale des finances publiques rappellent qu’une entreprise étrangère sans établissement stable peut néanmoins avoir des obligations de TVA en France lorsqu’elle réalise des opérations situées en France. Les règles de facturation électronique et d’e-reporting évoluent également selon le calendrier et la catégorie de l’entreprise. Il ne faut pas utiliser la vente de titres pour solder artificiellement une ancienne dette de TVA. Les déclarations, factures, contrats de sous-traitance et mouvements de stock de la filiale doivent rester cohérents avec le périmètre de la cession.

Le risque est encore plus fort lorsqu’une partie du prix de cession est rétrocédée au fondateur sous la forme d’un honoraire. Un service réellement rendu peut être rémunéré, avec une convention, un livrable et une méthode de prix. Une somme qui correspond en réalité à une distribution de bénéfices, à un complément de prix ou à une rémunération personnelle doit être traitée comme telle. L’article 155 A, l’article 57, les règles de retenue et les règles de TVA n’ont pas le même objet. La qualification doit suivre la réalité et non l’intitulé choisi dans le contrat.

B. Quelles preuves réunir face à l’administration française avant et après la vente ?

La préparation commence par une carte de la chaîne de détention. Il faut dater chaque acquisition de titres de la filiale française, calculer les droits financiers et les droits dans les bénéfices, identifier les détentions directes et indirectes, puis recenser les opérations intervenues pendant les cinq années précédant la cession. La carte doit mentionner la société de Dubaï, toute holding luxembourgeoise, les sociétés interposées, les personnes exerçant un droit économique, les instruments convertibles et les pactes susceptibles de modifier le partage des bénéfices. Le registre légal ne remplace pas ce calcul historique.

Le deuxième dossier porte sur la filiale française. Il doit réunir ses statuts, ses comptes annuels, la composition de son actif, ses participations, ses immeubles, ses contrats importants, ses salariés, ses locaux et ses dettes. La question immobilière doit être traitée dès le début : valeur réelle des immeubles, droits immobiliers, sociétés détenues, affectation des immeubles à l’exploitation et évolution de l’actif. Le seuil conventionnel de 80 % et les conditions internes du régime immobilier ne se déduisent pas d’une ligne comptable isolée. Une évaluation indépendante peut être nécessaire lorsque l’actif immobilier est significatif.

Le troisième dossier concerne la résidence de la société de Dubaï. Les procès-verbaux du conseil, les convocations, les listes de présence, les pouvoirs de signature, les contrats des dirigeants, les relevés de déplacement, les baux, les factures de bureaux, la comptabilité locale et les décisions bancaires doivent raconter la même histoire. Qui a approuvé l’acquisition de la filiale ? Qui a négocié la vente ? Qui a fixé le prix minimum ? Qui a autorisé l’emprunt de l’acquéreur ou l’entiercement ? Qui a signé les garanties ? Les réponses doivent être identifiables dans les documents contemporains, sans reconstitution tardive.

Une société de domiciliation peut fournir une adresse, un secrétariat ou une salle de réunion. Elle ne prouve pas par elle-même une direction effective. De la même manière, un administrateur local qui ne dispose d’aucune information sur les décisions n’établit pas une substance économique. La preuve n’exige pas toujours une grande équipe aux Émirats, mais elle doit expliquer les fonctions réellement exercées sur place et celles qui sont confiées à la France. Un vendeur peut avoir une activité de holding avec des moyens limités ; il doit alors documenter la prise de décision, la détention des risques et la gestion des investissements.

Le quatrième dossier est celui de la cession. Il doit comprendre la lettre d’intention, les audits, les offres concurrentes, les méthodes de valorisation, les rapports financiers, le contrat de cession, les annexes, les ajustements de prix, les clauses d’earn-out, les comptes de closing, les frais de transaction et la preuve du paiement. Une valorisation peut être élevée sans être frauduleuse, mais il faut pouvoir expliquer le chiffre : croissance, contrats, propriété intellectuelle, clientèle, dettes, risques sociaux, litiges, trésorerie et perspectives. À l’inverse, une minoration du prix peut déplacer une plus-value, financer un proche ou avantager une société liée ; elle appelle une justification écrite et indépendante.

Le cinquième dossier concerne les relations entre la filiale française, la société de Dubaï et les autres sociétés du groupe. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par une majoration ou une diminution des prix d’achat ou de vente, ou « par tout autre moyen ». Il peut donc intéresser les management fees, les licences, les garanties, les commissions, les intérêts, les remises, les abandons de créance et la répartition des coûts autour de la cession. La vente des titres ne purge pas une question de prix de transfert née pendant les exercices antérieurs.

La société française doit être capable de montrer ce qu’elle a reçu en contrepartie des factures émises par Dubaï. La société de Dubaï doit, de son côté, expliquer les fonctions qui justifient les honoraires ou la marge conservée. Les contrats doivent préciser l’objet, la période, les responsabilités, les risques, les livrables, la méthode de rémunération et les modalités de contrôle. Les courriels, rapports, agendas, tickets de projet, fichiers de calcul, preuves de livraison et paiements bancaires complètent le contrat. Une facture annuelle très générale ne permet pas de distinguer une prestation réelle d’un déplacement de bénéfice.

Le BOFiP relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises dont le siège est hors de France indique que les sociétés non résidentes peuvent être soumises au prélèvement de l’article 244 bis B et rappelle le seuil de plus de 25 % des droits dans les bénéfices au cours des cinq années précédant la cession. Il précise aussi que l’imposition est indépendante de la forme juridique du cédant et que le paiement intervient dans les conditions de l’article 244 bis A. Cette doctrine donne une grille de contrôle utile, mais le texte légal et la convention restent les références à confronter aux faits de la société à Dubaï.

Le sixième dossier porte sur le calendrier des changements. Une création à Dubaï, un apport à une holding luxembourgeoise, un transfert de siège, une réduction de participation, une distribution préalable et la vente finale doivent être replacés sur une frise chronologique. Les actes doivent être cohérents avec les mouvements de fonds. Une banque peut demander la justification de l’origine du prix ; le service de l’enregistrement peut demander l’acte ; l’administration peut demander les états de participation sur cinq ans ; l’acquéreur peut demander la preuve de la résidence et du paiement du prélèvement. La même chronologie doit répondre aux trois interlocuteurs.

Le septième dossier concerne le fondateur. Si celui-ci travaille depuis la France pour la société de Dubaï, il faut décrire sa rémunération, ses fonctions, son statut social, ses pouvoirs et la manière dont ses frais sont refacturés. Un entrepreneur qui conduit toute la vente depuis son domicile français ne peut pas faire disparaître cette activité en indiquant que le contrat a été signé aux Émirats. Selon les faits, il peut être question de résidence de la société, d’établissement stable, de rémunération de services, de prix de transfert ou de fiscalité personnelle. Ces sujets se cumulent parfois, mais chacun exige sa propre démonstration.

Le huitième dossier concerne les activités financières de la holding. Si une personne physique domiciliée en France détient une entité étrangère qui accumule principalement des valeurs mobilières, des créances, des dépôts ou des comptes courants, l’article 123 bis peut devenir pertinent si ses conditions sont réunies. Si l’entité reçoit des sommes correspondant à des services rendus en France par le fondateur, l’article 155 A doit être étudié. Si le fondateur transfère son domicile fiscal, l’article 167 bis doit être examiné. La cession de la filiale française ne doit pas servir de prétexte pour mélanger le patrimoine personnel, la holding et l’entreprise opérationnelle.

Le neuvième dossier est la TVA. Les factures de services liées à l’audit, à la négociation, à l’intégration ou à la transition doivent être séparées du prix des actions. La filiale doit vérifier ses propres obligations de TVA sur ses ventes en France, ses achats intragroupe, ses importations, ses stocks et ses prestations. La société de Dubaï doit vérifier si elle fournit des services localisés en France et si elle doit s’immatriculer ou déclarer. Une analyse limitée au prélèvement de la plus-value laisserait passer un risque opérationnel qui réapparaîtrait après la vente, notamment dans une garantie fiscale négociée avec l’acquéreur.

Le dixième dossier est la stratégie de réponse. Si l’administration adresse une demande, il faut identifier le fondement exact : résidence, établissement stable, article 244 bis B, article 244 bis A, prix de transfert, article 155 A, article 123 bis, TVA ou procédure d’enregistrement. Il faut répondre avec les pièces correspondantes et conserver la preuve de l’envoi. Une réponse qui conteste globalement toute compétence française sans discuter le seuil de 25 %, le traité, les fonctions françaises et le calcul du gain risque de manquer le point utile. Une réponse qui reconnaît toute l’analyse sans vérifier les conditions ouvre un risque financier inutile.

La convention franco-émirienne prévoit une procédure amiable. Son article 21 permet à une personne qui estime qu’une imposition n’est pas conforme à la convention de saisir l’autorité compétente de l’État dont elle est résidente, indépendamment des recours internes. Le texte prévoit que « Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification » de la mesure litigieuse. Cette voie ne remplace pas une réclamation dans les délais du droit français et ne suspend pas automatiquement les obligations de paiement. Elle doit être envisagée avec la qualification conventionnelle, les notifications reçues et la stratégie contentieuse appropriée.

La décision Runa Capital Fund I LP, n° 447568, fournit un enseignement supplémentaire sur le contentieux. Lorsqu’une restriction au mouvement des capitaux est invoquée, le juge doit comparer la charge fiscale du non-résident à celle d’un contribuable résident placé dans une situation comparable et ne prononcer un dégrèvement que dans la mesure nécessaire au rétablissement de l’équivalence. Cette approche commande de produire des calculs précis, pas une simple affirmation de discrimination. L’arrêt AVM International Holding, n° 421524, rappelle de son côté la différence entre une instruction administrative et le fondement légal de l’impôt. Les deux décisions doivent être utilisées comme des arguments construits autour de faits comparables.

Une entreprise qui prépare la vente peut utiliser la liste de contrôle suivante avant le closing :

  • reconstituer les droits directs et indirects dans les bénéfices de la filiale sur les cinq années précédentes ;
  • vérifier si la filiale est soumise à l’impôt sur les sociétés et si son actif présente une dominante immobilière ;
  • qualifier la résidence conventionnelle de la société de Dubaï et documenter son siège de direction effective ;
  • rechercher une installation fixe, un agent dépendant ou une activité française imputable à la société vendeuse ;
  • séparer la plus-value, les dividendes, les intérêts, les redevances, les honoraires et les remboursements ;
  • calculer le gain net avec les prix d’acquisition, frais, devises et ajustements du contrat ;
  • nommer avant la signature le représentant chargé de la formalité et du paiement du prélèvement ;
  • vérifier les conditions d’une éventuelle restitution sans les confondre avec celles d’une société européenne ;
  • préparer les pièces de prix de transfert et de TVA pour les flux antérieurs et la période de transition ;
  • conserver une frise chronologique unique reliant création, transfert, distribution, cession et paiement.

Cette liste n’est pas un substitut à une analyse du dossier. Elle permet de détecter les points qui doivent être tranchés avant qu’un acheteur, une banque ou l’administration ne les soulève. Une société qui n’a pas détenu plus de 25 % peut tout de même avoir un établissement stable. Une société qui a une direction effective aux Émirats peut tout de même être taxée sur une participation substantielle ou sur un actif immobilier. Une société qui acquitte le prélèvement peut encore devoir corriger des flux de services ou de TVA. Les réponses doivent rester séparées, documentées et compatibles entre elles.

Conclusion

Vendre les titres d’une filiale française depuis une société à Dubaï n’est pas une opération fiscalement neutre par principe. Le premier contrôle porte sur l’article 244 bis B : la société non résidente qui a dépassé 25 % des droits dans les bénéfices de la filiale à un moment quelconque des cinq années précédentes peut être soumise au prélèvement sur la plus-value, avec un taux renvoyant à l’article 219 et des modalités de paiement liées à l’article 244 bis A. Le seuil est historique, les détentions indirectes comptent et la baisse de la participation juste avant la vente ne suffit pas à l’effacer.

Le deuxième contrôle porte sur la convention franco-émirienne. La résidence de la société dépend de la direction effective lorsqu’un conflit de résidence apparaît ; l’établissement stable dépend des fonctions et des moyens présents en France ; la participation substantielle et la prépondérance immobilière peuvent attribuer à la France le droit d’imposer le gain. Le contrôle d’une filiale ne crée pas à lui seul un établissement stable, mais une organisation française qui négocie, dirige et exécute l’opération peut changer le résultat. Le certificat de résidence et l’adresse de Dubaï ne remplacent pas les preuves de gouvernance.

Le terme « retenue à la source » doit enfin être employé avec précision. Le prélèvement sur la cession de titres n’est pas le même mécanisme qu’une retenue sur dividendes, intérêts, redevances ou services. Les droits d’enregistrement, la TVA des prestations liées, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax personnelle suivent des règles distinctes. La jurisprudence du Conseil d’État, notamment les décisions n° 447568 et n° 421524, peut soutenir une contestation lorsque la comparaison juridique et financière est établie ; elle ne transforme pas une structure étrangère en zone d’immunité.

Avant de signer, le vendeur doit donc reconstituer la chaîne de détention, le calendrier des cinq années, la valeur des titres, l’actif immobilier, les fonctions françaises, les décisions prises à Dubaï et les flux autour du prix. Cette méthode permet de savoir ce qui est légal, ce qui est défendable et ce qui expose à un redressement. Elle permet aussi de négocier une garantie fiscale réaliste avec l’acquéreur et de déposer la déclaration au bon moment. Une société à Dubaï peut être un véhicule licite de détention ou de cession ; elle ne dispense pas de traiter le risque français avec les textes, la convention et les preuves qui correspondent à l’opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».