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Maître Reda KOHEN
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Le recours contre la décision sur la recevabilité du dossier de surendettement : étendue du contrôle du juge des contentieux de la protection, appréciation de la bonne foi et obligation de renvoi à la commission

I. L’exercice du recours contre la décision de recevabilité et les pouvoirs d’appréciation du juge des contentieux de la protection

A. Les conditions de recevabilité du recours et la vérification de la situation financière globale du débiteur

Le traitement des situations de détresse financière obéit à un ordonnancement rigoureux destiné à concilier la protection des ménages vulnérables et la préservation des droits légitimes des créanciers. Dès le dépôt du dossier devant la commission de surendettement, une phase préliminaire essentielle s’ouvre afin d’examiner l’éligibilité légale du débiteur au dispositif prévu par le code de la consommation. Cette première étape aboutit à une décision administrative statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande, laquelle conditionne l’accès aux mécanismes d’apurement conventionnels ou imposés. Les parties disposent d’une voie de contestation directe leur permettant de soumettre cette décision au contrôle du juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’article L. 722-1 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’exercice de ce recours est strictement encadré dans le temps afin de garantir la sécurité juridique des procédures et d’éviter une incertitude prolongée sur le sort des poursuites. Conformément à l’article R. 722-4 du code de la consommation, le recours doit être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de cette instance.

Dès lors que le juge des contentieux de la protection est saisi, il lui appartient de vérifier si les conditions matérielles du surendettement se trouvent réunies au jour où il statue. Le critère fondamental posé par l’article L. 711-1 du code de la consommation réside dans l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles ou à échoir. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a profondément modifié ce régime en consacrant l’appréciation globale du passif sans distinction d’origine. Les juridictions doivent ainsi mesurer la charge totale pesant sur la personne physique sans exclure a priori les engagements professionnels.

La haute juridiction veille avec une rigueur absolue à la correcte application temporelle et matérielle de ces dispositions rénovées régissant le passif global. Par un arrêt marquant rendu le 2 juillet 2026, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550 a affirmé : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette décision confirme l’abandon de toute proportionnalité requise entre passif privé et dettes issues d’une activité antérieure.

Cette analyse de principe avait déjà été formulée dans des termes identiques par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, qui a rappelé avec netteté : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En conséquence, le juge saisi du recours contre une décision d’irrecevabilité doit procéder à un inventaire exhaustif des ressources, des charges incompressibles et du passif complet du demandeur. Il ne peut refuser le bénéfice de la procédure au motif que les dettes professionnelles seraient prépondérantes au sein de l’endettement global.

Par ailleurs, l’endettement éligible intègre également les engagements souscrits en qualité de garant personnel au profit d’une structure sociétaire ou d’un tiers. Comme l’a souligné la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juin 2019, n° 18-16.228, les dettes résultant d’un cautionnement consenti par une personne physique entrent pleinement dans le périmètre d’appréciation de la situation de surendettement. Le juge judiciaire examine donc si le cumul des échéances courantes, des dettes échues et des engagements accessoires place matériellement le débiteur dans une situation insurmontable. Cette vérification économique objective constitue le premier pilier du contrôle juridictionnel de recevabilité.

À cet égard, l’évaluation de la capacité financière ne saurait se limiter à un examen abstrait des pièces produites lors du dépôt initial devant la commission. Le juge des contentieux de la protection statue en fonction des éléments actualisés qui lui sont soumis lors de l’audience de contestation. Si la situation patrimoniale du débiteur s’est dégradée ou améliorée dans l’intervalle, cette évolution doit être prise en compte pour caractériser l’existence ou l’absence d’un état de surendettement. Dès lors que l’impossibilité de faire face aux engagements financiers est objectivement constatée, le magistrat doit encore vérifier que le requérant satisfait à l’exigence morale fondamentale de bonne foi posée par la loi.

B. Le contrôle de la bonne foi du débiteur et l’examen de son comportement patrimonial

L’accès au traitement collectif du surendettement suppose impérativement que le débiteur n’ait pas délibérément organisé son insolvabilité ni cherché à tromper ses créanciers lors de la souscription de ses engagements. La bonne foi constitue une condition substantielle de recevabilité dont l’absence justifie l’éviction immédiate de la procédure protectrice. La bonne foi est légalement présumée, de sorte qu’il appartient aux créanciers contestant la décision de recevabilité de rapporter la preuve formelle d’une fraude ou d’une mauvaise foi caractérisée. Le juge dispose d’un pouvoir d’investigation étendu pour apprécier les circonstances ayant conduit à l’aggravation de l’endettement.

La jurisprudence confère aux juridictions de première instance une latitude considérable pour apprécier la sincérité du demandeur au vu des circonstances concrètes de l’espèce. Dans un arrêt de référence, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 18-26.213 a consacré ce principe directeur : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Les juges peuvent ainsi prendre en considération l’absence de démarches actives pour retrouver un emploi, la dissimulation d’actifs ou la commission d’infractions pénales génératrices du passif pour écarter la bonne foi.

Or, la simple imprudence, la méconnaissance des mécanismes financiers ou l’accumulation involontaire de crédits à la consommation consécutive à un accident de la vie ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi. Les juges du fond exigent la démonstration d’un élément intentionnel, traduisant une volonté délibérée de nuire aux créanciers ou d’obtenir des financements en dissimulant sciemment sa situation réelle. La charge probatoire pesant sur les établissements bancaires demeure particulièrement exigeante lorsqu’ils invoquent des fausses déclarations lors de l’octroi d’emprunts. Le juge vérifie si le prêteur avait lui-même satisfait à ses obligations de consultation des fichiers et de vérification de solvabilité.

En conséquence, l’omission d’une créance ou la souscription d’un prêt de secours motivée par la nécessité d’assurer les besoins vitaux du foyer ne constitue pas en soi une cause d’irrecevabilité. Le juge recherche si le comportement du débiteur traduit une volonté systématique d’échapper à ses obligations ou s’il résulte d’un désarroi financier insurmontable. Par ailleurs, certaines dettes spécifiques obéissent à des règles d’exclusion impératives prévues par l’article L. 711-4 du code de la consommation, notamment en matière d’obligations alimentaires ou de réparations pénales. L’existence de telles créances n’interdit pas la recevabilité du dossier mais limite les mesures d’effacement ultérieures.

À cet égard, la haute juridiction a précisé les critères temporels et formels présidant à la qualification des dettes exclues pour manœuvres frauduleuses. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051 a énoncé : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». Le caractère frauduleux doit être établi par une décision de justice ou une sanction administrative devenue définitive au jour où le magistrat statue.

Lorsque le juge des contentieux de la protection conclut à l’existence de la bonne foi et à la réalité de l’impossibilité de faire face au passif, il prononce la recevabilité de la demande. Cette décision juridictionnelle produit des effets immédiats sur la discipline collective des créanciers et sur la gestion du patrimoine du débiteur. Toutefois, les pouvoirs du juge statuant sur ce recours spécifique font l’objet d’une délimitation légale particulièrement stricte. Il importe de mesurer l’étendue exacte des prérogatives conférées au magistrat à ce stade initial de la procédure.

II. La délimitation stricte de l’office du juge et l’obligation de renvoi du dossier à la commission

A. L’interdiction d’ordonner des mesures de désendettement directes lors du recours sur la recevabilité

La structure de la procédure de surendettement repose sur une séparation fonctionnelle nette entre la phase d’admission et la phase d’orientation ou de traitement des difficultés. Le contentieux de la recevabilité ne confère pas au juge le pouvoir de se substituer prématurément à la commission dans la recherche des solutions de désendettement. Lorsque le juge infirme une décision d’irrecevabilité ou rejette le recours d’un créancier formé contre la recevabilité, il ne peut statuer directement sur les mesures de rééchelonnement, de moratoire ou d’effacement. Cette limitation fondamentale préserve la compétence administrative prioritaire de la commission pour instruire le dossier.

Cette règle cardinale d’incompétence directe au stade de la recevabilité a été affirmée avec une netteté remarquable dans un arrêt de principe. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 20-21.625 a jugé au visa des textes applicables : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Ce principe interdit formellement tout court-circuitage de la phase d’instruction.

L’article R. 722-2 du code de la consommation dispose expressément que lorsque le juge déclare recevable la demande, il renvoie le dossier à la commission pour qu’elle poursuive sa mission conformément aux dispositions du code. De même, l’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après avoir procédé à l’examen de la recevabilité, la commission oriente le dossier vers la conciliation, l’imposition de mesures ou le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation réserve quant à lui à la commission le soin de constater si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

En conséquence, même si la situation financière du débiteur paraît totalement compromise et dépourvue de toute capacité de remboursement, le juge statuant sur la recevabilité ne peut prononcer un effacement direct de la dette. Il doit impérativement restituer le dossier à la commission afin que celle-ci établisse l’état du passif, recherche un accord amiable ou élabore des mesures imposées. Par ailleurs, lorsque le juge intervient ultérieurement dans le cadre de la contestation des mesures recommandées ou imposées, son office est radicalement distinct. À ce stade postérieur régi par les articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation, il dispose de la plénitude de juridiction pour arrêter les modalités du plan.

La distinction entre le contentieux initial de la recevabilité et le contentieux des mesures imposées a été précisée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373, qui a souligné : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Cette compétence globale n’appartient au juge que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 733-10, et non lors du contrôle initial de recevabilité.

De surcroît, lorsqu’il statue sur le fond du plan d’apurement, le magistrat n’est pas lié par l’égalité civile absolue des créanciers posée par l’article 2285 du code civil et l’article 2287 du code civil. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a jugé : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Mais cette individualisation du passif suppose que la phase d’instruction administrative ait été préalablement conduite à son terme.

Dans cette même perspective, les mesures d’effacement partiel ordonnées sur le fondement des articles L. 733-1 et suivants doivent respecter des exigences strictes quant au patrimoine réalisable du débiteur. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 a jugé : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » De même, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 a rappelé que l’absence de bien réalisable relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Toutes ces opérations relèvent du fond du litige et demeurent exclues du débat sur la recevabilité.

B. Les effets attachés à la décision de recevabilité confirmée et la reprise de la phase d’instruction

Le prononcé de la recevabilité par la commission ou sa confirmation par le juge des contentieux de la protection déclenche immédiatement un bouclier juridique destiné à geler la situation patrimoniale. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette mesure de protection s’applique à l’ensemble des poursuites patrimoniales autres qu’alimentaires et empêche la poursuite des saisies mobilières ou immobilières en cours. Elle permet au débiteur de stabiliser ses finances pendant le déroulement de la procédure.

Corrélativement, la décision de recevabilité impose des obligations strictes de neutralité au débiteur et aux créanciers conformément à l’article L. 722-5 du code de la consommation. La portée de ces interdictions a été clarifiée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, qui a énoncé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’arrêt retient également qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Par ailleurs, la survenance de la décision de recevabilité modifie le cours des délais légaux d’action et de forclusion opposables aux créanciers professionnels. La Deuxième chambre civile a fixé les règles précises de computation des délais pour préserver les droits des prêteurs soumis à la suspension légale. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623 a jugé au visa des articles 2230 et 2234 du code civil : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Dès lors que le dossier est renvoyé à la commission par le juge des contentieux de la protection, l’instruction reprend son cours normal sous le bénéfice de cette suspension protectrice. La commission procède à la vérification approfondie des créances, dresse l’état définitif du passif et apprécie la capacité réelle de remboursement du débiteur en déduisant le forfait de charges et le reste à vivre légal. Si les ressources du débiteur permettent un désintéressement au moins partiel, la commission élabore un plan conventionnel ou préconise des mesures de rééchelonnement pouvant s’étendre sur une durée maximale de sept années.

Or, si la commission constate lors de la reprise d’instruction que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, elle peut alors imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation et à l’article L. 741-4 du code de la consommation, cette mesure entraîne l’effacement des créances nées antérieurement à la décision de la commission. L’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726 a rappelé : « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Cette règle substantielle avait déjà été affirmée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, qui a censuré les juges du fond ayant arrêté le passif effacé à la date de recevabilité plutôt qu’à la date de la décision imposant la mesure. Ainsi, la transmission obligatoire du dossier à la commission par le juge de la recevabilité garantit que chaque étape procédurale se déroule dans le respect des prérogatives institutionnelles et de la chronologie légale. Cette articulation préserve la sécurité juridique des décisions prises au bénéfice des personnes endettées.

Conclusion

Le recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement constitue une étape charnière où s’exerce le contrôle juridictionnel de la bonne foi et de l’état d’insolvabilité du débiteur. L’évolution législative récente consacrée par la loi du 14 février 2022 et confirmée par la jurisprudence de la Deuxième chambre civile garantit une prise en compte exhaustive du passif professionnel et personnel sans discrimination. L’office du juge des contentieux de la protection demeure toutefois strictement délimité au stade de la recevabilité, lui interdisant d’ordonner directement des mesures d’apurement ou d’effacement.

L’obligation impérative de renvoi du dossier à la commission de surendettement assure le respect scrupuleux de la phase d’instruction administrative et préserve les chances d’un règlement conventionnel ou équilibré du passif. Durant cette période, la suspension automatique des procédures d’exécution et l’interdiction des sûretés confèrent au débiteur une protection indispensable contre les actes de contrainte individuelle. Cette architecture procédurale rigoureuse permet ainsi de restaurer durablement la dignité financière des ménages tout en assurant une parfaite sécurité juridique à l’ensemble des acteurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».