Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Dubaï : que faire avant de verser le capital depuis la France pour éviter un redressement ?

Créer une société à Dubaï et verser son capital depuis un compte bancaire français est juridiquement possible. Le virement du capital n’est pas, à lui seul, un bénéfice, une facture ou une distribution imposable en France. Le risque apparaît lorsque le document présenté comme un apport ne correspond pas à la réalité du flux, lorsque la société étrangère n’a pas d’activité autonome, ou lorsque le même entrepreneur continue à décider, travailler et contracter depuis la France. Dans ces situations, l’administration ne s’arrête pas au libellé « capital » figurant dans l’ordre de virement.

La question utile n’est donc pas seulement : « Quel montant faut-il envoyer à Dubaï ? » Elle est plutôt : « Qui apporte, à quelle société, pour financer quelle activité, avec quelles décisions prises où et quelles contreparties attendues ? » Cette méthode permet de séparer l’apport en fonds propres d’un prêt, d’une rémunération, d’une prestation, d’une avance ou d’un transfert indirect de bénéfices.

Le présent article vise la mobilité internationale d’une entreprise ou d’un entrepreneur qui développe une activité. Il ne traite pas de la gestion du patrimoine privé ni de l’organisation successorale, qui relèvent d’une analyse distincte. L’exit tax n’est évoquée que si le versement du capital s’accompagne réellement d’un transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur. L’objectif est concret : sécuriser le virement, conserver une preuve exploitable et savoir quelles vérifications françaises effectuer avant le premier transfert.

I. Verser le capital d’une société à Dubaï depuis la France : quelle opération juridique et quels impôts ?

A. Le capital versé est-il un apport ou un bénéfice transféré ?

La première étape consiste à qualifier l’opération avant de parler de fiscalité. Un associé souscrit des titres d’une société à Dubaï et remet une somme en contrepartie de droits sociaux. Le montant versé augmente les fonds propres de la société selon les règles de son droit local et donne à l’apporteur les droits attachés à sa participation. Cette logique est différente d’un contrat de prêt, d’une facture de conseil ou d’un remboursement de compte courant.

Le Code civil, article 1832, décrit la société comme une organisation dans laquelle les associés conviennent d’« affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ». L’article 1843-2 du Code civil ajoute que « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports ». Enfin, l’article 1843-3 du Code civil rappelle que « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter ». Ces textes français ne remplacent pas le droit des sociétés émirien, mais ils donnent une grille de lecture utile : un apport doit correspondre à un engagement social identifiable, à des titres ou droits déterminés et à une comptabilisation cohérente.

Le dossier doit donc permettre de répondre à six questions simples :

  • Qui est l’associé ou l’actionnaire qui souscrit les titres ?
  • Quelle est la dénomination exacte de la société bénéficiaire, son numéro d’enregistrement et son adresse déclarée ?
  • Quel document fixe le capital, le nombre de titres, la valeur nominale et la répartition entre associés ?
  • Quel organe a décidé la constitution ou l’augmentation du capital ?
  • Le virement part-il du compte de l’associé souscripteur et arrive-t-il sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ?
  • Que prévoit le budget d’utilisation des fonds dans les trois, six et douze mois suivants ?

Le libellé bancaire doit rester exact. « Souscription au capital – [nom légal de la société] – [référence de la résolution] » décrit une opération différente de « avance », « remboursement », « frais de création » ou « consulting ». Une formulation imprécise ne transforme pas un apport en prêt, mais elle crée une incohérence que le dirigeant devra expliquer. Le relevé bancaire, l’attestation de dépôt, la résolution des associés, le registre des actionnaires et l’écriture comptable doivent raconter la même histoire.

Le traitement est également différent selon l’apporteur. L’entrepreneur qui investit personnellement verse une somme en échange de titres : il ne déduit pas le capital de son revenu professionnel comme une charge. La société française qui souscrit les titres d’une filiale à Dubaï inscrit en principe sa participation selon les règles comptables et fiscales applicables aux titres. Elle ne peut pas enregistrer la souscription comme une dépense de fonctionnement qui réduirait artificiellement son résultat. Une avance remboursable, un compte courant ou un prêt intragroupe ne doit pas être dissimulé sous un mot « capital » pour éviter l’examen du taux, de la durée et des conditions de remboursement.

La jurisprudence du Conseil d’État est utile sur ce point. Dans la décision CE, 17 juin 2015, n° 369722, relative au financement d’une succursale étrangère, le Conseil d’État a relevé que les textes ne permettaient pas à l’administration d’apprécier le choix de « financer l’activité de sa succursale étrangère en lui apportant des fonds propres » plutôt qu’en recourant à l’emprunt, sauf à établir un acte anormal de gestion dans les circonstances de l’espèce. La décision ne crée pas une immunité pour les opérations à Dubaï. Elle signifie que le choix entre fonds propres et dette ne peut pas être remplacé mécaniquement par celui que le vérificateur aurait préféré.

Le financement doit toutefois présenter un intérêt pour l’apporteur. Une société française qui injecte des fonds dans une filiale étrangère doit pouvoir expliquer la stratégie poursuivie : lancement d’une activité, acquisition de moyens locaux, accès à un marché, développement d’un produit ou financement d’un cycle d’exploitation. Une mise de fonds sans aucun projet, suivie d’un retour rapide vers le compte personnel du dirigeant, appelle une autre qualification. Le risque ne vient pas de la France comme lieu d’émission du virement ; il vient de la contradiction entre la qualification sociale, la circulation réelle des fonds et l’activité effectivement menée.

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés fournit le point de départ. Selon l’article 209 du Code général des impôts, le résultat est calculé en tenant compte notamment « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que des bénéfices attribués à la France par une convention fiscale. Le virement d’un apport depuis la France ne suffit donc pas, par sa seule origine géographique, à rendre le capital imposable comme un bénéfice français. L’analyse se déplace vers l’entreprise exploitée, les fonctions exercées et les flux ultérieurs.

Une vigilance s’impose pour la TVA. Une souscription au capital n’est pas une facture de prestation. Elle ne dispense pourtant pas de vérifier les opérations qui suivent : services rendus par la société de Dubaï à une société française, prestations réalisées en France, frais de publicité, logiciels, importations, ventes à des clients français ou rémunération du dirigeant. L’article 259 du Code général des impôts et l’article 283 du même code, rappelés dans la décision CE, 11 décembre 2020, n° 420174, montrent que le lieu et le redevable de la TVA se déterminent opération par opération. Une mention « capital » ne régularise pas une prestation facturée ou exécutée en France.

B. Quand le capital devient-il un indice de résidence fiscale ou d’activité française ?

Le capital envoyé à Dubaï ne localise pas à lui seul la direction de la société. En revanche, le parcours du financement peut révéler qui a conçu le projet, qui a négocié avec la banque, qui choisit les fournisseurs, qui signe les contrats et qui décide de l’emploi des fonds. Ces éléments peuvent alimenter l’examen du siège de direction effective ou d’un établissement stable en France.

La doctrine administrative décrit le siège de direction effective comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques de gestion et de politique commerciale. Le BOFiP relatif au siège de direction effective précise que sa détermination est une question de fait. Le BOFiP sur la territorialité de l’impôt sur les sociétés rappelle également que, lorsque le siège social apparaît fictif, le siège réel correspond au lieu où sont principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle.

Dans la pratique, le contrôleur rapprochera le virement du capital de plusieurs catégories de pièces :

  • les échanges avec l’agence de constitution et les conseils locaux ;
  • les demandes d’ouverture de compte, justificatifs d’identité et déclarations de bénéficiaire effectif ;
  • les courriels qui montrent où les décisions commerciales ont été prises ;
  • les journaux de connexion, signatures électroniques et validations de paiements ;
  • les contrats dont les versions finales ont été négociées depuis la France ;
  • les factures émises, la comptabilité, les dossiers clients et les outils de gestion ;
  • la présence d’un local, de salariés, de prestataires et de moyens propres à Dubaï ;
  • les procès-verbaux, réunions, déplacements et décisions prises par les organes de la société.

Le statut du dirigeant ne suffit pas à résoudre la question. Un directeur officiellement nommé à Dubaï peut ne faire qu’enregistrer des décisions déjà prises en France. À l’inverse, un entrepreneur peut préparer un projet en France puis démontrer que la gouvernance, la contractualisation et l’exploitation sont ensuite réellement organisées aux Émirats. La chronologie est déterminante : projet initial, dépôt du capital, recrutement, première facture, ouverture du compte, déplacement des fonctions et décisions postérieures.

Dans CE, 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a jugé qu’une société française pouvait disposer de pouvoirs engageant une société étrangère même si elle ne signait pas formellement les contrats. La formule retenue est précise : la société française « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Cette solution doit alerter l’entrepreneur qui verse le capital depuis la France, puis conserve en France la négociation, le choix des clients et l’autorisation des paiements. La signature finale d’un dirigeant aux Émirats ne neutralise pas une décision déjà prise ailleurs.

La notion d’établissement stable se combine avec le droit interne et la convention fiscale applicable. Dans CE, 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État rappelle, au regard de la convention examinée, qu’un établissement stable peut être une installation fixe d’affaires et qu’un agent non indépendant peut être concerné s’il exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. La même décision précise que le simple contrôle d’une société par une autre ne suffit pas en lui-même. Le raisonnement à Dubaï doit donc distinguer la participation au capital, qui est une relation d’investisseur, des fonctions opérationnelles exercées en France, qui peuvent créer une présence imposable.

Un site de domiciliation, une licence locale ou un compte bancaire aux Émirats sont des indices administratifs. Ils ne remplacent ni des moyens humains réels, ni des décisions documentées, ni une activité autonome. Il faut analyser ce que la société fait réellement : développe-t-elle un produit, assume-t-elle un risque commercial, entretient-elle une clientèle, possède-t-elle des outils et engage-t-elle des dépenses pour son propre compte ? Si toutes les fonctions sont assumées par une personne restée en France, le capital versé risque de devenir la première pièce d’un faisceau d’indices plus large.

Le nouvel article doit être lu avec le dossier complémentaire sur la résidence fiscale et l’établissement stable à Dubaï. Le versement du capital est ici l’angle d’entrée : il permet d’identifier les preuves à réunir avant que la société ne commence à facturer ou à rémunérer son dirigeant.

Trois situations doivent être distinguées :

  1. Un entrepreneur résidant en France souscrit des titres d’une société active à Dubaï, conserve ses revenus en France et ne facture encore aucun service français. Le virement doit être documenté comme un investissement ; il ne faut pas le présenter comme une charge.
  2. Une société française souscrit une filiale à Dubaï, lui verse des fonds et organise une activité complémentaire. La participation, les relations intragroupe et la politique de prix doivent être séparées dans les contrats et la comptabilité.
  3. Le dirigeant verse le capital puis utilise la société étrangère pour facturer une activité réalisée depuis son domicile français. Le problème principal devient alors la localisation de l’activité, la rémunération, l’établissement stable, la TVA et, selon le montage, l’article 155 A ou l’article 123 bis.

II. Quel risque de redressement après le virement : requalification, contrôle et preuves ?

A. Le fisc peut-il requalifier le capital en prêt, rémunération ou transfert de bénéfices ?

La requalification ne suit pas une règle unique. Elle dépend de la personne qui apporte les fonds, de la société qui les reçoit, de la comptabilisation, des mouvements postérieurs et de l’existence de relations entre entreprises liées. Le même virement peut être neutre comme souscription de titres, problématique comme avance remboursable non déclarée ou révélateur d’un transfert de bénéfices lorsqu’il s’accompagne d’un avantage sans contrepartie.

La bonne méthode consiste à comparer la forme et la réalité :

Réalité économique Pièces attendues Risque français à examiner
Apport en capital Résolution, titres, registre, relevé bancaire, écriture de fonds propres Résidence effective, établissement stable et utilisation des fonds ; pas de déduction comme charge
Prêt ou compte courant Convention, échéance, taux, capacité de remboursement, mouvements d’intérêts Prix de transfert, déductibilité des intérêts et article 238 A
Prestation ou rémunération Contrat, livrables, temps passé, facture, preuve du bénéficiaire réel Article 155 A, TVA, établissement stable et cotisations selon la situation
Aide ou abandon sans rémunération Décision motivée, situation financière, intérêt de l’apporteur Acte anormal de gestion et valorisation de la participation
Distribution ou retour de fonds Décision de distribution, comptes approuvés, retenues et déclarations Revenus distribués, flux personnels et incohérences avec le capital annoncé

Pour une société française qui finance une entreprise liée à Dubaï, l’article 57 du Code général des impôts vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Le capital pur n’est pas un prix de vente ni une rémunération de service. Il ne doit donc pas être automatiquement traité comme un transfert de bénéfices. Toutefois, une souscription surévaluée, un actif transmis à prix minoré, une dette abandonnée ou des services gratuits autour de la filiale peuvent déplacer l’analyse vers cet article.

Le BOFiP sur les prix de transfert présente le principe de pleine concurrence : une relation entre entreprises dépendantes doit être examinée comme si les parties étaient indépendantes. Le BOFiP sur le contrôle des transferts indirects de bénéfices rappelle que l’administration doit établir un avantage et son montant avant que la présomption de transfert ne joue. Le dossier de capital doit donc être isolé des opérations intragroupe : une décision d’investissement n’est pas une facture de management, et une facture de management n’est pas un apport.

La décision CE, 21 décembre 2022, n° 450796 illustre la logique de preuve en matière d’article 57. Le Conseil d’État y rappelle que ce dispositif fait naître « une présomption de transfert indirect de bénéfices » lorsque l’existence d’un lien de dépendance et d’un avantage est établie. L’entreprise doit alors justifier les contreparties. Cette décision portait sur une clientèle et non sur une souscription de capital ; elle montre néanmoins pourquoi il faut conserver la démonstration économique de chaque opération connexe au financement.

La jurisprudence protège aussi la qualification réelle du capital. Dans CE, 7 septembre 2009, n° 303560, le Conseil d’État a censuré la qualification d’avances donnée à des versements supplémentaires régis par le droit portugais, en relevant que « ces versements sont régis par les articles 210 à 213 du code des sociétés commerciales portugais » et constituaient des éléments des capitaux propres. La leçon transposable est double : le droit local doit être vérifié, et les statuts ou résolutions doivent correspondre à la qualification retenue en comptabilité française. Un versement sans émission de titres peut être du capital selon le droit applicable, mais cette conclusion doit être prouvée, pas supposée.

Si les fonds sont en réalité prêtés, l’article 238 A du Code général des impôts peut devenir pertinent lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations sont payés par une personne située en France à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte exige notamment que le débiteur démontre que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. Ces exigences concernent les charges et non la souscription de capital elle-même. Elles deviennent importantes dès que le financement est assorti d’intérêts, de frais de garantie ou de prestations facturées par l’entité de Dubaï.

L’entrepreneur personne physique doit ensuite examiner l’article 123 bis du Code général des impôts si plusieurs conditions sont réunies : domicile fiscal en France, détention directe ou indirecte d’au moins 10 %, entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et actif principalement financier ou assimilé. Le texte précise que la détention peut être directe ou indirecte. Il prévoit aussi des exceptions liées à la réalité de l’exploitation et à l’absence de montage artificiel. Le versement du capital ne déclenche pas automatiquement l’article 123 bis ; il impose de vérifier la nature des actifs, le niveau de détention, l’activité véritable et les conventions applicables.

L’article 209 B du Code général des impôts concerne plutôt la personne morale française qui exploite une entreprise étrangère ou détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, avec les règles particulières prévues par le texte. Là encore, l’objet n’est pas de taxer le capital envoyé, mais de traiter fiscalement certains bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise étrangère. La structure de détention, la nature de l’activité et l’exception fondée sur un objet et un effet principalement autres que fiscaux doivent être examinées avant la clôture.

L’article 155 A répond à une autre situation. Le texte de l’article 155 A du Code général des impôts vise les sommes reçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou de droits exploités par une personne établie en France. Il commence par les mots : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Un entrepreneur ne doit pas utiliser le capital versé à Dubaï pour confondre son investissement et les honoraires correspondant à son travail en France. Les prestations, leur bénéficiaire réel et leur rémunération doivent être identifiés séparément.

Enfin, l’exit tax n’est pas une taxe sur le virement du capital. Elle peut entrer en jeu si l’entrepreneur transfère effectivement son domicile fiscal hors de France. L’article 167 bis du Code général des impôts vise notamment les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, lorsque les conditions de valeur ou de participation prévues par le texte sont remplies. Une création de société à Dubaï sans départ fiscal n’est pas, par elle-même, un transfert de domicile. Si un départ est projeté, l’apport, la valorisation des titres et le calendrier doivent faire l’objet d’une analyse séparée avant toute opération.

Le Conseil d’État rappelle par ailleurs, dans CE, 31 juillet 2009, n° 297274, qu’une aide financière à une filiale en graves difficultés peut être normale, mais qu’elle est présumée augmenter la valeur de la participation sauf preuve contraire. Le texte de la décision indique qu’une telle aide « doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale ». Cette règle explique pourquoi un financement qui ressemble à une aide ou à un abandon de créance ne se traite pas comme une charge ordinaire. La date, la situation nette de la filiale et l’intérêt de la société mère sont essentiels.

B. Quelles pièces réunir et comment répondre avant le contrôle français ?

La meilleure défense se construit avant le virement, quand les documents sont encore faciles à obtenir. Le dossier peut être organisé en quatre chemises : société, financement, substance et flux France–Dubaï. La chronologie doit rester lisible, en conservant les versions signées et les relevés dans leur format original.

  1. Société et actionnariat. Réunir le certificat d’enregistrement, les statuts, la licence ou autorisation d’activité, le registre des associés, le bénéficiaire effectif et la résolution approuvant la souscription. Le montant, la devise, le nombre de titres et l’identité de l’apporteur doivent être concordants.
  2. Origine des fonds. Conserver le relevé du compte français, la pièce justifiant l’épargne ou le bénéfice distribué, le justificatif de change et le relevé du compte de réception. Si une société française apporte, garder la décision de son organe compétent et l’écriture comptable de la participation.
  3. Objet du financement. Préparer un budget daté : licence, bureau, salaires, logiciels, marketing, fournisseurs, assurance, déplacements et trésorerie. Chaque dépense future doit être compatible avec l’objet social et la stratégie annoncée.
  4. Traçabilité bancaire. Utiliser le compte de la société pour les dépenses de la société. Éviter les comptes personnels, les retraits en espèces et les virements circulaires. Une restitution rapide des fonds vers le compte du dirigeant doit avoir une cause juridique documentée.
  5. Gouvernance. Tenir les procès-verbaux, agendas de réunion, décisions signées, pièces de déplacement et délégations. Les documents doivent montrer quelles décisions ont été prises à Dubaï et quelles tâches sont restées en France.
  6. Substance. Conserver le bail ou contrat de bureau, les factures de télécommunications, les contrats de travail ou de prestation, les attestations d’assurance et les preuves d’utilisation des moyens locaux. Un service de domiciliation peut justifier une adresse, mais pas à lui seul une exploitation autonome.
  7. Contrats et signatures. Distinguer les contrats conclus par la société de Dubaï, ceux conclus par une entreprise française et ceux signés par l’entrepreneur à titre personnel. Décrire la chaîne de négociation, la validation et la livraison du service ou du bien.
  8. Relations intragroupe. Pour chaque service entre une société française et la société de Dubaï, établir un contrat, une facture, une description des fonctions et un prix justifié. Documenter les actifs utilisés, les risques assumés et les contreparties reçues.
  9. Comptabilité et déclarations. Faire correspondre les écritures de la société étrangère, les comptes de la société française et les déclarations personnelles. Les comptes doivent distinguer capital, compte courant, dette fournisseur, rémunération et distribution.
  10. TVA et flux français. Pour chaque prestation ou vente en France, déterminer le lieu de l’opération, le redevable, la facture et l’autoliquidation éventuelle. La bonne qualification TVA se fait sur l’opération réalisée, jamais sur le seul fait que le compte bancaire du fournisseur est à Dubaï.
  11. Rémunération du dirigeant. Établir qui travaille, depuis quel pays, sous quelle relation juridique et contre quelle rémunération. Un salaire, des honoraires, des dividendes et un remboursement de frais ne doivent pas être mélangés avec la souscription au capital.
  12. Revue de cohérence. Relire le dossier comme un tiers : la personne qui a versé les fonds, celle qui détient les titres, celle qui prend les décisions et celle qui facture doivent être identifiables. Toute contradiction doit être corrigée par un document explicatif daté, jamais par une pièce fabriquée après coup.

Avant le premier virement, une note interne de deux ou trois pages peut résumer la décision d’investissement. Elle doit exposer le marché visé, la raison du choix de Dubaï, les fonctions locales, les fonctions françaises, le calendrier, le montant du capital et les flux qui ne seront pas réalisés. Cette note n’a pas de valeur magique : elle sert à fixer la réalité du projet et à éviter que les courriels, contrats et relevés racontent des versions différentes.

En cas de demande de renseignements, il faut répondre à l’opération exacte. Une réponse limitée à « il s’agit d’un capital non imposable » est insuffisante si l’administration demande qui décide, qui facture et où le travail est réalisé. Il faut transmettre la résolution, la preuve du paiement, la répartition des titres, la comptabilité, l’utilisation des fonds et les contrats liés. La réponse doit séparer ce qui est certain, ce qui doit être régularisé et ce qui relève d’une interprétation juridique.

Il est préférable de ne pas produire une documentation artificiellement parfaite. Des pièces datées, parfois incomplètes mais expliquées, sont plus crédibles qu’une série de procès-verbaux identiques signés le même jour après l’ouverture d’un contrôle. Les échanges avec l’agence de création, la banque et les conseils doivent être conservés avec leurs métadonnées. Les justificatifs de voyage ne suffisent pas à établir la direction effective, mais leur absence totale peut contredire une gouvernance prétendument exercée à Dubaï.

Si la société française finance l’entreprise étrangère par emprunt, la note doit expliquer pourquoi le choix du capital a été retenu, si la participation est valorisée, quels risques la société française assume et quelle stratégie de sortie existe. Dans CE, 17 juin 2015, n° 369722, le Conseil d’État a refusé que l’administration substitue automatiquement la dette aux fonds propres. Dans CE, 7 septembre 2009, n° 303560, il a tenu compte de la qualification donnée aux versements par le droit de l’État de la filiale. Ces solutions renforcent la nécessité d’une qualification juridique étayée par le droit local et par les actes de la société.

La frontière avec les pertes mérite aussi une attention particulière. Une société française ne peut pas déduire indistinctement les pertes d’une entreprise étrangère au seul motif qu’elle en a financé le capital. Dans CE, 26 avril 2024, n° 466062, le Conseil d’État a rappelé, à propos d’une succursale luxembourgeoise, que les pertes de l’établissement stable étaient imputables selon les règles de l’État concerné et ne pouvaient pas être déduites du bénéfice français dans les conditions invoquées. La situation d’une filiale à Dubaï et celle d’une succursale ne sont pas identiques, mais l’arrêt rappelle que le financement ne donne pas automatiquement un droit à déduction en France.

Le contrôle doit enfin porter sur les opérations qui suivent l’apport. Si la société française fournit du personnel, des locaux, un logiciel, une marque, une garantie ou des fonctions de direction, chaque avantage doit être contractualisé et rémunéré ou justifié par l’intérêt de la société française. Si la société de Dubaï vend en France, il faut traiter l’établissement stable, la TVA, les douanes et l’imposition du résultat séparément. La banque, le capital et la licence locale forment le début de la preuve ; ils ne remplacent pas la preuve de l’activité.

Un entrepreneur qui hésite entre capital, compte courant et rémunération doit prendre sa décision avant le transfert, faire valider les actes et utiliser le bon compte bancaire. Une fois les fonds mélangés, il devient plus difficile de reconstituer l’intention initiale. Lorsque l’activité comporte des services français, un salarié en France, une société mère française, une holding au Luxembourg ou des actifs financiers passifs, une analyse coordonnée des articles 57, 123 bis, 155 A, 209 B, 238 A et 167 bis peut être nécessaire. Le choix de Dubaï ne supprime aucune de ces questions ; il impose de les traiter dans le bon ordre.

Conclusion

Verser le capital d’une société à Dubaï depuis la France n’est pas, par nature, un transfert de bénéfices ni une prestation taxable. Le risque de redressement apparaît lorsque le capital ne correspond pas aux actes sociaux, lorsque les fonds circulent comme un prêt ou une rémunération, ou lorsque la société étrangère sert à facturer une activité dirigée et exécutée depuis la France.

Avant le virement, il faut donc verrouiller quatre éléments : la qualification de l’apport, l’identité de l’apporteur, la réalité de l’activité financée et la localisation des décisions. Il faut ensuite conserver la résolution, les titres, les relevés, le budget, les preuves de substance, les contrats et la comptabilité. Les articles 57, 123 bis, 155 A, 209 B, 238 A et 167 bis ne s’appliquent pas tous à chaque dossier ; leur pertinence dépend du profil de l’apporteur et des flux postérieurs. Une revue préalable permet de choisir entre capital, dette et rémunération sans créer une contradiction qui deviendrait visible lors d’une demande de renseignements française.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner le versement du capital et les risques français avant la mise en place du montage.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».