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TotalEnergies quitte Arctic LNG 2 : que doit vérifier une entreprise française avant de céder un actif sous sanctions ?

Le 27 août 2026, TotalEnergies a annoncé avoir finalisé le transfert de sa participation de 10 % dans Arctic LNG 2 à NordLine, une filiale de Novatek. Le groupe indique toutefois conserver des droits au remboursement de sa quote-part des prêts consentis par les actionnaires, pour un montant annoncé d’environ 1,3 milliard de dollars, sous réserve de l’évolution des sanctions applicables. Cette dissociation entre la sortie du capital et le remboursement d’une créance montre le vrai risque juridique : une entreprise peut avoir signé ou exécuté une cession tout en restant exposée sur le prix, le financement, les garanties, les banques et les obligations de conformité.

Une société française qui cède une participation, une créance, une licence, un stock ou un équipement lié à un pays sous sanctions ne doit donc pas se contenter d’un contrôle du nom de l’acheteur. Elle doit cartographier chaque flux, chaque bénéficiaire effectif, chaque banque et chaque autorisation possible. Elle doit aussi prévoir ce qui arrivera si le paiement est refusé, si un actif reste gelé ou si une autorité étrangère adopte une nouvelle mesure. La démarche ci-dessous aide le dirigeant à préparer la décision, à documenter sa bonne foi et à éviter qu’une opération commerciale ne devienne une violation d’embargo ou un contentieux de plusieurs années.

I. Céder un actif lié à un pays sanctionné : quelles vérifications avant la signature ?

A. Comment identifier les sanctions, les personnes visées et l’autorisation nécessaire ?

La première erreur consiste à traiter le dossier comme une simple vente. Une cession de titres, une vente d’actifs, un remboursement de prêt d’actionnaire et le versement d’un dividende sont des opérations différentes. Elles peuvent avoir des bénéficiaires, des dates d’exécution, des intermédiaires financiers et des règles propres. Le fait qu’une participation soit transférée ne signifie pas que le prix peut être payé librement. Le fait qu’un prêt ait été accordé avant l’entrée en vigueur d’une sanction ne signifie pas que son remboursement est immédiatement disponible.

Dans le dossier Arctic LNG 2, l’annonce publique distingue précisément le transfert de la participation de 10 % et la créance de remboursement d’environ 1,3 milliard de dollars. Pour une autre entreprise, cette distinction doit figurer dans une note interne datée : opération de sortie du capital, actif ou droit transféré, contrepartie attendue, créance conservée, devise, compte de réception, garanties et conditions réglementaires. Cette note évite qu’une équipe commerciale présente toutes les étapes comme un seul paiement alors que chacune peut relever d’un régime différent.

Le contrôle commence par la qualification de l’actif et de la transaction. Il faut répondre par écrit aux questions suivantes :

Question Ce qu’il faut vérifier Document à conserver
Que cède-t-on ? Titres, fonds, créance, licence, technologie, navire, matériel ou stock. Fiche d’actif, contrat et annexes techniques.
À qui ? Identité juridique, bénéficiaires effectifs, dirigeants, groupe et sociétés interposées. Extrait de registre, organigramme et justificatifs d’identité.
Par quel circuit ? Banques, courtiers, agents, transitaires, escrow agent et comptes de paiement. Instruction de paiement, coordonnées bancaires et KYC.
Pour quelle utilisation ? Usage civil, industriel, énergétique, militaire, technologique ou mixte. Déclaration d’usage final et certificats d’utilisateur final.
Dans quel calendrier ? Date de signature, livraison, transfert de propriété, paiement et échéance d’autorisation. Calendrier contractuel et tableau des conditions suspensives.

Le droit français définit largement les fonds et les ressources économiques concernés par un gel. L’article L. 562-1 du Code monétaire et financier vise « toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ». Le contrôle ne porte donc pas seulement sur un virement. Une société peut être confrontée à un gel lorsqu’elle cherche à vendre, louer, donner en garantie, transférer ou utiliser un actif afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services.

Il faut ensuite distinguer quatre périmètres. Le premier est celui de la personne désignée : vendeur, acheteur, bénéficiaire effectif, dirigeant ou créancier. Le deuxième est celui de l’actif : comptes, navires, cargaisons, équipements, droits incorporels ou créances. Le troisième est sectoriel : énergie, défense, aviation, technologies, transport, finance ou biens à double usage. Le quatrième est territorial et personnel : Union européenne, France, nationalité des équipes, lieu de l’opération, siège de la société, banque concernée et éventuelle exposition américaine. Un même contrat peut se trouver soumis à plusieurs ensembles de règles sans que toutes aient la même portée.

Le registre national des gels d’avoirs de la direction générale du Trésor doit être consulté pour les personnes et entités pertinentes. La recherche doit être faite sur les variantes de nom, les anciens noms, les numéros d’immatriculation et les bénéficiaires effectifs. Une recherche positive ne suffit pas à conclure : il faut vérifier l’identité et documenter les homonymies. Une recherche négative ne suffit pas non plus si l’opération relève d’une interdiction sectorielle ou concerne une personne contrôlée indirectement. Le dossier doit conserver la date, l’heure, la source et le résultat de chaque contrôle.

Pour une technologie, un équipement ou un logiciel, la société doit rechercher les règles sur les biens à double usage et les restrictions d’exportation. La page officielle de la Direction générale des entreprises rappelle que l’exportateur doit vérifier la légalité de l’opération et solliciter, selon le cas, le Service des biens à double usage ou la direction générale du Trésor. Le dossier doit décrire la destination finale, les utilisateurs et l’absence de réexportation non autorisée. Une clause générale dans le contrat ne remplace pas cette analyse technique.

Pour les opérations avec la Russie, la Douane française rappelle que le règlement (UE) n° 833/2014 et ses modifications organisent des interdictions et restrictions sur plusieurs secteurs. La société doit vérifier la version applicable à la date de chaque étape. Une opération autorisée à la signature peut devenir impossible à la livraison ou au paiement après une modification du texte. Le calendrier contractuel doit donc prévoir une nouvelle vérification avant tout transfert matériel ou financier.

Le droit français impose un comportement immédiat aux personnes qui entrent dans le champ du gel. L’article L. 562-4 du Code monétaire et financier prévoit que les personnes concernées « sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel ». Cette règle interdit de temporiser en espérant qu’un paiement se débloque spontanément. L’entreprise doit suspendre la séquence litigieuse, empêcher la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques et solliciter l’autorité compétente avec une présentation complète.

La conformité ne doit pas dépendre d’un seul dirigeant. L’article L. 562-4-1 du même code prévoit que les personnes visées « mettent en place une organisation et des procédures internes ». Pour une PME, cette organisation peut rester proportionnée : responsable identifié, double validation, liste des sources, conservation des captures et escalade vers un avocat. Pour un groupe, elle doit intégrer la maison mère, les filiales, les succursales et les intermédiaires. Un contrat avec une société étrangère ne justifie pas de laisser la décision au service commercial sans contrôle juridique.

Le contrôle doit porter sur la mise à disposition directe et indirecte. L’article L. 562-5 interdit de « mettre à disposition directement ou indirectement » des fonds ou ressources économiques au profit d’une personne dont les avoirs sont gelés. Une cession à une filiale non désignée peut rester problématique si le bénéficiaire effectif désigné conserve le contrôle, si l’argent revient à cette personne ou si l’interposition n’a pour but que de contourner la mesure. L’article L. 562-6 interdit aussi de « participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures ».

Le règlement (UE) n° 833/2014 comporte également une interdiction de participation consciente et volontaire à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions. Le texte consolidé disponible sur EUR-Lex doit être lu avec les actes modificatifs et les lignes directrices applicables. Le contrat doit identifier la personne chargée de cette vérification, car un simple renvoi à « toutes les sanctions applicables » ne permet pas de démontrer ce qui a été contrôlé.

Enfin, la société doit déterminer s’il faut une autorisation préalable, une notification, une déclaration ou aucune formalité. La foire aux questions du téléservice de la direction générale du Trésor distingue ces mécanismes. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, la transaction ne doit pas être opérée avant sa délivrance. Une notification postérieure ne régularise pas automatiquement un acte exécuté sans autorisation. La demande doit présenter les parties, l’actif, la valeur, les flux, les comptes, les garanties, le motif économique et les mesures de prévention du contournement.

Une entreprise prudente établit une matrice de décision avant la signature :

  • personne désignée ou bénéficiaire effectif incertain : suspension de la signature et analyse d’identité ;
  • actif ou secteur soumis à interdiction : vérification du texte, de l’exception éventuelle et de l’autorité compétente ;
  • autorisation préalable nécessaire : condition suspensive, interdiction de livraison et compte séquestre adapté ;
  • notification seulement : procédure, responsable, délai et preuve de l’envoi ;
  • absence de restriction identifiée : contrôle documentaire conservé et nouvelle vérification avant le paiement ;
  • exposition à un régime étranger : analyse séparée, sans présenter une autorisation française comme une protection universelle.

Cette matrice doit être approuvée par la direction et jointe au dossier de décision. Elle protège l’entreprise si un cocontractant ou une banque demande, plusieurs mois plus tard, pourquoi l’opération a été signée et quelles vérifications avaient été faites.

B. Comment sécuriser le prix, le prêt d’actionnaire et les clauses de sortie ?

Le contrat doit séparer juridiquement et comptablement le transfert et le paiement. La cession des titres peut être réalisée à une date donnée, tandis que le prix est placé sur un compte bloqué, payable après autorisation ou soumis à une confirmation bancaire. Une créance de prêt d’actionnaire peut être conservée par le vendeur sans que son remboursement soit exigible immédiatement. Les intérêts, frais, garanties et remboursements partiels doivent suivre la même analyse que le principal. Le calendrier ne doit pas laisser entendre que la remise des titres vaut renonciation à toutes les créances accessoires.

Le principe de force obligatoire demeure central. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat doit donc définir avec précision l’actif, le prix, les conditions de transfert, la documentation attendue, les autorités à saisir et les conséquences d’un refus. L’article 1104 du Code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette exigence commande de ne pas dissimuler une désignation, un changement d’actionnaire, une restriction bancaire ou une difficulté d’autorisation.

Les stipulations de sanctions doivent être opérationnelles. Une clause utile précise :

  • les régimes pris en compte, avec une obligation de mise à jour ;
  • les personnes et entités à contrôler, y compris le bénéficiaire effectif et les banques ;
  • la partie qui prépare et finance les demandes d’autorisation ;
  • la suspension automatique de la livraison, du paiement ou de la mise à disposition ;
  • la durée de la période d’attente et la date butoir de renégociation ;
  • la restitution des documents et la conservation des preuves ;
  • la répartition du risque de changement réglementaire et des frais de conformité ;
  • les conditions d’une résiliation qui ne permet pas de transférer indirectement l’actif interdit.

Une clause qui autorise une résiliation immédiate « en cas de sanctions » est trop vague pour un actif complexe. Elle peut créer une nouvelle dispute sur la question de savoir si une restriction bancaire, une interdiction sectorielle, une désignation d’un bénéficiaire ou une mesure extraterritoriale suffit. Il faut distinguer l’illégalité objective, l’impossibilité bancaire documentée, le retard administratif et la hausse du coût de conformité.

L’imprévision peut être envisagée, mais elle ne doit pas être utilisée comme une excuse automatique. L’article 1195 du Code civil prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse », une partie peut demander une renégociation si elle n’avait pas accepté le risque. Elle doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation, sauf impossibilité légale ou stipulation contraire. Un contrat de cession doit donc traiter expressément le changement de sanctions, les autorisations non délivrées et la hausse du coût bancaire.

La cession de la créance elle-même mérite une clause distincte. L’article 1216 du Code civil rappelle qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Le transfert d’une participation ne transfère pas nécessairement les droits d’un prêt d’actionnaire, les garanties, les droits de vote, les créances de remboursement ou les obligations de coopération. Chaque transfert doit être identifié et autorisé par la personne ou l’organe compétent.

La documentation financière doit préciser la devise, le compte, la banque correspondante, le bénéficiaire économique, la preuve d’origine des fonds et le traitement d’un paiement rejeté. Un compte séquestre ne rend pas licite une opération interdite. Une banque intermédiaire située dans un autre pays peut appliquer un régime plus strict que le droit français, sans que cette décision constitue une autorisation de l’opération. Le vendeur doit demander un motif écrit, mais il ne doit pas contourner le refus par un compte d’une filiale ou un changement de devise.

À Paris et en Île-de-France, ce contrôle doit être organisé avant la réunion du conseil, la signature électronique ou la remise des instructions bancaires. Le dossier utile comprend le procès-verbal ou la décision de l’organe compétent, la valorisation de l’actif, l’organigramme de l’acheteur, les résultats des recherches de sanctions, les avis des banques, la demande d’autorisation éventuelle et le tableau des conditions suspensives. Le lieu du siège ne change pas le régime des sanctions, mais il permet de préparer rapidement les échanges avec les conseils, les établissements financiers et les juridictions compétentes.

Le contrat peut prévoir une condition suspensive d’autorisation, une clause de long-stop, une faculté de résiliation après un refus définitif et une procédure de restitution. Il peut aussi organiser une baisse ou une hausse du prix lorsque le coût de conformité est mesurable. Ces mécanismes ne doivent jamais faire dépendre le paiement d’un montage destiné à cacher le bénéficiaire réel. La meilleure clause est celle qui permet à la société de s’arrêter proprement, sans perte de documents et sans exécution partielle difficile à expliquer.

II. Que faire si l’autorisation ou le paiement est bloqué après la signature ?

A. Quelles preuves réunir et quelle autorité saisir ?

Dès qu’une banque, un conseil, un salarié ou une autorité signale une possible restriction, la société doit geler la séquence concernée. Cela signifie suspendre le paiement, la livraison, le transfert de propriété ou l’utilisation de l’actif tant que le périmètre n’est pas établi. Il faut nommer un responsable du dossier, empêcher les instructions contradictoires et ouvrir un registre chronologique. Le registre doit mentionner la date du signalement, l’auteur, la transaction, les montants, les comptes, les documents consultés, les décisions prises et les personnes informées.

L’administration française des sanctions économiques indique que la direction générale du Trésor est compétente pour les mesures financières et les gels d’avoirs. Le téléservice permet notamment de demander une autorisation, d’effectuer certaines notifications et de conserver la décision. La société doit utiliser la procédure correspondant à sa situation et ne pas envoyer une question incomplète qui laisserait de côté une filiale, une banque correspondante ou une créance liée.

Le dossier à transmettre doit être lisible par une personne qui ne connaît pas l’opération. Il doit contenir une page de synthèse, un schéma des parties et des flux, les contrats et avenants, les factures, les relevés ou instructions bancaires, les recherches de bénéficiaires effectifs, les résultats de screening, les licences d’exportation, les certificats d’usage final, les procès-verbaux sociaux, les échanges avec l’acheteur et le motif écrit de la banque. Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés d’un résumé français fidèle. Les métadonnées, versions et dates doivent être conservées.

Il faut aussi séparer les questions. La première est : la transaction est-elle interdite ? La deuxième : une autorisation permet-elle de l’opérer ? La troisième : une banque peut-elle refuser son concours au regard de son propre régime de conformité ? La quatrième : quel contrat encadre le refus, le retard ou la restitution ? Une réponse positive à la deuxième question ne règle pas toujours les trois autres. Une autorisation de déblocage peut porter sur une somme déterminée, une période et un bénéficiaire précis. Elle ne doit pas être étendue à une autre opération.

L’article L. 562-11 du Code monétaire et financier prévoit que le ministre chargé de l’économie « peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel ». La demande doit expliquer l’utilisation envisagée, les bénéficiaires, le montant, le calendrier et les garanties. Une absence de réponse n’est pas une permission implicite de transférer l’actif. Le contrat doit conserver une date butoir et une solution de sortie.

La banque qui crédite un compte gelé doit suivre ses obligations d’information. L’article L. 562-7 prévoit que les personnes concernées qui créditent un compte dont les fonds sont gelés « en informent sans délai le ministre chargé de l’économie ». L’entreprise doit donc éviter d’émettre plusieurs virements de test ou de fractionner une somme pour trouver un circuit qui passe. Ce comportement pourrait aggraver le risque de contournement et rendre la chronologie défavorable.

La preuve de la bonne foi se prépare avant le litige. L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Dans un dossier de prix ou de prêt d’actionnaire, la société doit pouvoir démontrer l’existence de la créance, son exigibilité, la réalité du bénéficiaire, l’absence d’exécution interdite et les démarches effectuées pour obtenir une autorisation. Les échanges téléphoniques doivent être confirmés par écrit.

La société doit également préserver les délais. Une demande adressée à l’autorité ne remplace pas toujours une action judiciaire et ne suspend pas nécessairement toutes les prescriptions. L’article 2244 du Code civil précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire ». L’équipe doit faire vérifier le délai applicable au contrat, à la créance, à la garantie et au recours contre la banque. Une mise en demeure réfléchie peut être utile, mais elle ne doit pas demander l’exécution d’un paiement que la loi interdit.

Si l’entreprise est établie à Paris ou en Île-de-France, elle peut organiser une réunion de crise réunissant direction, avocat, expert-comptable, responsable conformité et banque. La réunion doit aboutir à trois documents : une chronologie, une matrice des opérations autorisées ou suspendues et une liste de demandes adressées à chaque interlocuteur. L’objectif n’est pas de multiplier les courriels, mais d’obtenir une position vérifiable sur le transfert, le prix et la créance résiduelle.

B. Quels recours exercer contre la banque, le cocontractant ou le dirigeant ?

Un blocage ne conduit pas automatiquement à assigner la banque ou à réclamer la résolution de la vente. Il faut d’abord déterminer si le refus est légal, contractuel, prudentiel ou simplement lié à un dossier incomplet. Une banque peut demander des pièces supplémentaires ou suspendre une instruction lorsqu’elle ne peut pas satisfaire ses obligations de conformité. À l’inverse, un refus sans motif, contraire à un engagement précis, peut ouvrir une discussion sur la responsabilité. La société doit obtenir le motif écrit et le périmètre exact du refus avant de choisir le recours.

Le droit commun des sanctions de l’inexécution est regroupé à l’article 1217 du Code civil : suspension, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation peuvent être envisagées selon les conditions du contrat. Ces remèdes cessent d’être utiles si leur mise en œuvre impose de réaliser une opération interdite. Une demande d’exécution forcée doit donc être rédigée avec prudence : le juge ne peut pas être invité à ordonner un transfert contraire à une mesure de gel ou à un embargo.

La force majeure doit être analysée au regard de l’obligation précise. L’article 1218 du Code civil indique qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur » empêche l’exécution. Une sanction nouvelle, un refus d’autorisation ou une fermeture bancaire peut parfois empêcher une obligation ; cela dépend du texte applicable, de la prévisibilité du risque, de la clause négociée et des solutions alternatives licites. La partie qui invoque cette qualification doit expliquer pourquoi une autre banque, une autre devise ou un autre circuit ne permet pas légalement l’exécution.

Les dommages-intérêts supposent également une obligation et un préjudice démontrés. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts ». Le demandeur doit établir la faute, la perte certaine, le lien de causalité et l’absence de comportement ayant contribué au dommage. Le manque à gagner lié à un paiement retardé ne se calcule pas comme le prix bloqué ; il faut traiter séparément les intérêts, les frais de financement, la perte de chance et les coûts de conservation de l’actif.

La bonne foi reste déterminante dans le contentieux. Une partie qui a caché un bénéficiaire effectif, modifié un compte ou demandé un paiement fractionné aura plus de difficulté à reprocher à son cocontractant une suspension. À l’inverse, une société qui a déclaré l’opération, fourni les documents et demandé une position écrite pourra défendre plus facilement sa conduite. Les contrats doivent aussi prévoir une obligation de coopération : remise des documents, réponses aux questionnaires bancaires, maintien des licences, notification d’une nouvelle désignation et assistance auprès de l’autorité.

La jurisprudence relative aux avoirs gelés fournit un repère important, sans trancher à elle seule la légalité d’une cession d’Arctic LNG 2. Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 29 avril 2022, pourvois n° 18-18.542 et 18-21.814, la Cour de cassation a jugé, dans le contentieux Bank Sepah, que « est interdit tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds gelés ». La décision est accessible sur Légifrance. Elle rappelle aussi qu’une mesure d’exécution sur des avoirs gelés ne peut pas être engagée comme si le gel n’existait pas.

La même décision précise que « la prescription extinctive ne court pas ou est suspendue contre le créancier détenteur d’un titre exécutoire » lorsque la loi l’empêche de diligenter l’exécution. Ce point peut compter pour une créance ancienne, mais il ne dispense pas de vérifier la prescription du contrat et les actes interruptifs. Il ne transforme pas non plus une créance gelée en créance immédiatement recouvrable.

Dans un arrêt de la première chambre civile du 3 novembre 2021, pourvoi n° 19-21.995, la Cour de cassation a rappelé que « la remise des fonds au saisissant est, en toute hypothèse, subordonnée à une autorisation de l’autorité nationale compétente ». L’arrêt, référencé FR:CCASS:2021:C100654, illustre la différence entre l’existence d’un droit civil et la possibilité pratique de le faire exécuter sur des fonds soumis à restriction. Un créancier ne doit donc pas confondre jugement favorable, saisie et disponibilité immédiate des sommes.

Un autre arrêt du 3 novembre 2021, pourvois n° 19-25.108 et 19-25.111, accessible sur Légifrance, rappelle que certaines mesures accordant une priorité au créancier peuvent utiliser des ressources gelées. La portée dépend du régime de sanctions et de l’autorisation délivrée. Ces arrêts Bank Sepah ne disent pas que toute opération de sortie d’un investissement énergétique est licite ou illicite ; ils imposent de traiter le gel comme un obstacle juridique et non comme un simple incident bancaire.

Le recours contre un dirigeant ou un salarié doit être abordé avec la même méthode. L’entreprise doit rechercher qui a validé la transaction, qui a contrôlé les listes, qui connaissait le bénéficiaire effectif, qui a donné l’instruction bancaire et qui a décidé de poursuivre malgré le signal d’alerte. Une erreur de nom n’a pas la même portée qu’un montage d’interposition, un fractionnement volontaire ou une réutilisation d’un actif gelé. Le dossier de conformité, les validations et les alertes conservées permettent de distinguer l’erreur corrigée rapidement de la décision assumée de contourner une mesure.

L’État a prévu une protection particulière pour certaines mises en œuvre de bonne foi. L’article L. 562-13 du Code monétaire et financier prévoit que « l’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi » des mesures par les personnes tenues de les appliquer. Cette règle ne couvre pas une entreprise qui a ignoré une désignation ou organisé un circuit de contournement. Elle renforce en revanche l’intérêt d’une suspension documentée, d’une demande officielle et d’une exécution fidèle de la réponse obtenue.

Le recours doit finalement suivre une séquence courte :

  1. identifier l’opération bloquée et la mesure qui pourrait s’y appliquer ;
  2. conserver les fonds et l’actif sans transfert indirect ;
  3. obtenir le motif écrit de la banque et les pièces manquantes ;
  4. déposer la demande ou la notification auprès de l’autorité compétente ;
  5. mettre en demeure le cocontractant uniquement sur les obligations licites et exigibles ;
  6. calculer séparément le principal, les intérêts, les coûts et le préjudice ;
  7. choisir la juridiction, la mesure provisoire ou la négociation après vérification de la compatibilité avec les sanctions.

Une action devant le tribunal de commerce peut être pertinente dans un litige entre sociétés commerciales, mais la clause attributive, la qualité des parties, le lieu d’exécution et le régime de l’actif doivent être vérifiés. Une procédure d’urgence ne doit pas conduire à remettre un actif ou des fonds avant obtention de l’autorisation nécessaire. L’avocat doit donc demander au juge une mesure compatible avec le gel : conservation de documents, constat, expertise, séquestre approprié ou interdiction de disposer, plutôt qu’un paiement matériellement impossible.

Conclusion

La sortie de TotalEnergies d’Arctic LNG 2 illustre une situation fréquente dans les opérations internationales : la cession de la participation et le remboursement d’un financement ne suivent pas forcément le même régime. Une entreprise française doit traiter séparément le titre ou l’actif transféré, le prix, les prêts d’actionnaire, les garanties, les banques et les autorisations. Elle doit contrôler les personnes, les bénéficiaires effectifs, les secteurs, les flux et les dates, puis conserver une preuve exploitable de chaque vérification.

Avant de signer, la protection la plus efficace repose sur une matrice d’opérations, des conditions suspensives précises, une clause de coopération, un mécanisme de restitution et une nouvelle vérification avant chaque paiement. Après un blocage, la priorité est de suspendre sans contourner, obtenir le motif écrit, saisir l’autorité compétente et préserver les délais. Un contrat ou un jugement ne donne pas le droit d’exécuter une opération interdite ; inversement, un refus bancaire mal motivé peut être discuté lorsque l’entreprise a respecté les règles et fourni les documents requis.

Le contexte politique ou médiatique ne permet pas de conclure seul à la licéité d’une cession. Seule l’analyse de l’actif, des parties, du circuit financier, du régime applicable et des autorisations permet de décider s’il faut signer, attendre, modifier le contrat ou sortir de l’opération. Cette analyse doit être faite avant que les titres, le matériel ou les fonds ne changent de mains.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».