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Maître Reda KOHEN
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La condition de territorialité dans le dossier de surendettement : débiteurs étrangers, Français à l’étranger et créances transfrontalières

I. Le critère de domiciliation en France : éligibilité universelle des résidents et traitement des créances transfrontalières

A. La protection de tout débiteur domicilié en France au titre des lois de police

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose en droit français sur un principe d’ordre public d’une portée cardinale. Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce texte fondamental consacre une vocation universelle qui s’applique à toute personne physique dès lors qu’elle établit son lieu de vie sur le territoire de la République française. À cet égard, la nationalité du demandeur ne constitue en aucune manière une condition restrictive pour accéder à la procédure légale d’apurement.

Cette ouverture sans distinction de nationalité découle directement de la qualification de loi de police conférée au droit consumériste de l’insolvabilité. L’article 3 du code civil énonce avec solennité que « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. » En conséquence, tout ressortissant étranger qui réside de manière permanente et effective en France est fondé à déposer un dossier auprès de la commission départementale. La réglementation du surendettement vise à maintenir la paix sociale et à préserver l’ordre économique national contre la prolifération des situations d’insolvabilité irrémédiable.

La jurisprudence judiciaire applique avec une parfaite rigueur ce principe directeur lors de contestations soulevées par des établissements de crédit. Dans un jugement de référence rendu le 5 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (n° 25/00291) a expressément jugé que « le débiteur étranger domicilié en France bénéficiera de la procédure de traitement du surendettement, qui relève des lois de police (article 3 du code civil), et ce, quelle que soit la nationalité de ses créanciers. » Dès lors, l’accès à la commission départementale ne requiert aucune condition de réciprocité diplomatique entre la France et l’État d’origine du déclarant.

Cette approche protectrice a été confirmée de manière limpide par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 13 juin 2025 (n° 24/02962). La cour d’appel a statué qu’une nationalité étrangère « ne fait pas échec à la recevabilité de sa demande sous réserve qu’ il justifie résider en France, preuve qui lui incombe. » L’examen préalable de recevabilité se focalise ainsi exclusivement sur la réalité matérielle de l’ancrage spatial du débiteur sur le territoire métropolitain ou ultra-marin. L’accompagnement par un cabinet spécialisé en contentieux commercial et voies d’exécution permet de conforter utilement la solidité juridique de cet élément.

Or, la régularité administrative du séjour sur le territoire ne constitue pas une fin de non-recevoir opposable par les créanciers bancaires. Les instances administratives et judiciaires vérifient uniquement la réunion des conditions économiques de l’endettement et l’existence d’une domiciliation effective. Selon la formule consacrée par le arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 10 décembre 2025 (n° 25/00300), « la situation de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi et est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. » Tout étranger résidant en France bénéficie donc de la protection légale dès lors qu’il subit une telle détresse financière.

Par ailleurs, la présomption de bonne foi posée par le droit commun bénéficie pleinement aux ressortissants étrangers sans la moindre réserve procédurale. Dans son jugement du 13 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Nancy (n° 25/00106) a rappelé que « La bonne foi est présumée de droit et exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l’esprit de la loi ». Le créancier contestant qui excipe d’une mauvaise foi liée à la situation personnelle du demandeur doit en apporter la preuve irréfutable. En conséquence, la domiciliation sur le sol national confère une égale protection à chaque justiciable confronté à l’accumulation de dettes insoutenables.

À cet égard, l’égalité de traitement entre résidents français et étrangers s’étend également à la détermination du reste à vivre et de la capacité de remboursement. Les commissions départementales appliquent les mêmes barèmes réglementaires sans distinction de statut personnel ou d’origine nationale. Dès lors que le dossier est déclaré recevable, la suspension immédiate des mesures d’exécution forcée paralyse toutes les saisies mobilières ou immobilières en cours sur le territoire. Cette protection uniforme garantit la dignité de chaque ménage résidant en France face aux poursuites engagées par des créanciers institutionnels.

De surcroît, les ressortissants de l’Union européenne bénéficient de la liberté d’établissement qui proscrit toute discrimination fondée sur la nationalité dans l’accès aux mécanismes d’insolvabilité civile. Les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire jouissent du même droit au désendettement dès leur installation sur le sol français. La législation nationale assure un bouclier contre l’exclusion sociale en permettant à chacun de restructurer ses engagements. La neutralité du code de la consommation garantit ainsi l’efficacité concrète des droits fondamentaux reconnus à chaque résident.

B. L’attraction des créances étrangères et la preuve du domicile effectif

La domiciliation effective d’un débiteur en France engendre un effet attractif complet sur l’ensemble de son passif sans considération de frontière. Les engagements souscrits auprès de banques étrangères ou d’institutions publiques internationales doivent obligatoirement être portés à la connaissance de la commission. Par un jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris (n° 23/00385) a statué qu’ « En application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au surendettement des particuliers sont d’ordre public et s’appliquent à tous les débiteurs résidant en France, de nationalité française ou non, même si la dette a été contractée à l’étranger et est soumise à un droit étranger. »

Dès lors, un créancier public ou privé étranger ne peut valablement s’opposer à l’application des mesures de redressement édictées par les autorités judiciaires françaises. Dans l’espèce examinée par la juridiction parisienne, un État voisin réclamait le remboursement d’aides indues et contestait la compétence de la commission française. Le tribunal a rejeté cette prétention en affirmant la primauté de l’ordre public de protection consumériste sur les dettes extraterritoriales. À cet égard, le juge français dispose de la faculté d’imposer un rééchelonnement, une suspension temporaire d’exigibilité ou un effacement partiel de ces créances nées hors de France.

Toutefois, la caractérisation du domicile en France demeure soumise à des exigences probatoires rigoureuses et constantes. L’article 102 du code civil dispose précisément que « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Cette règle fondamentale de localisation juridique s’étend aux débiteurs étrangers pour mesurer leur rattachement effectif au système consumériste national. La jurisprudence contrôle minutieusement l’existence d’un ancrage matériel et d’une volonté non équivoque d’établir sa vie courante dans le ressort territorial français.

Dans sa décision du 5 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (n° 25/00291) a posé les critères d’identification du domicile requis. Le tribunal a jugé que « La détermination du domicile suppose de caractériser un élément matériel à savoir le lieu où le débiteur a son principal établissement, où il centralise ses affaires et concentre son activité mais aussi un élément intentionnel qui consiste en la volonté de la personne de fixer son domicile dans cet établissement principal. » La simple souscription d’une convention de domiciliation commerciale auprès d’une entreprise tierce ne satisfait nullement à ces critères légaux.

Or, la déclaration d’une fausse adresse parisienne par un débiteur résidant en réalité à l’étranger est constitutive d’une manœuvre déloyale sanctionnée par l’irrecevabilité. Dans cette affaire soumise au Tribunal judiciaire de Paris, le débiteur vivait en Suisse et en Principauté de Monaco tout en prétendant résider à Paris. En conséquence, les juges ont déclaré la demande irrecevable pour absence de domicile en France et mauvaise foi caractérisée. La sincérité absolue des déclarations relatives à l’adresse de résidence constitue le fondement de la relation de confiance entre le déclarant et l’institution chargée d’apurer son passif.

À l’opposé, la justification d’une installation stable en France par des pièces probantes permet de surmonter les contestations infondées des établissements financiers. La Cour d’appel de Versailles dans sa décision du 13 juin 2025 (n° 24/02962) a accueilli le recours d’un débiteur ayant fourni des pièces régulières. L’avis d’imposition fiscale, le contrat d’assurance du logement et les factures d’énergie établissent la consistance matérielle du domicile. Dès lors que ces documents administratifs concordent, le juge prononce la recevabilité du dossier et ordonne le renvoi à la commission départementale pour mise en œuvre des mesures de traitement.

Par ailleurs, la compétence territoriale de la commission administrative saisie s’apprécie impérativement à la date exacte du dépôt de la déclaration d’endettement. Selon le jugement rendu le 8 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris (n° 22/00800), la commission compétente est celle où se situe le domicile réel du demandeur. En cas de déménagement postérieur, la commission valablement saisie conserve sa compétence jusqu’à l’adoption définitive des mesures d’apurement. Cette continuité garantit la sécurité juridique de la procédure face aux aléas de la vie locative des ménages en situation de précarité.

En outre, l’opposabilité des mesures d’apurement aux créanciers étrangers protège les avoirs bancaires et les revenus détenus en France contre toute saisie transfrontalière. Même si le créancier étranger tente d’obtenir un titre exécutoire dans son pays d’origine, l’exequatur en France se heurte à l’ordre public de protection institué par le code de la consommation. Cette imperméabilité assure la préservation des ressources indispensables à la subsistance du ménage. Les débiteurs résidents bénéficient d’une sécurité financière totale sur le territoire national pour réussir leur redressement.

II. Le régime dérogatoire des Français établis hors de France : conditions de rattachement et règles de compétence

A. La condition restrictive tenant à la nationalité et à l’établissement des créanciers en France

Le législateur français a mis en place un régime dérogatoire exceptionnel pour secourir les citoyens nationaux contraints d’établir leur résidence hors du territoire. Selon l’article L. 711-2 du code de la consommation, « Les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France. » Cette disposition spéciale soumet l’accès au traitement légal à des conditions cumulatives très strictes.

En premier lieu, le bénéfice de cette extension extraterritoriale est strictement réservé aux seuls personnes physiques détenant la nationalité française. Un citoyen étranger domicilié hors de France ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour traiter ses dettes françaises. Dans son arrêt rendu le 13 juin 2025, la Cour d’appel de Versailles (n° 24/02962) a précisé que « n’est pas éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur de nationalité étrangère domicilié hors de France. » Cette règle constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.

En second lieu, la procédure ne peut appréhender que les seules créances contractées auprès d’organismes ou de personnes physiques établis en France. Les dettes souscrites auprès d’établissements bancaires ou de bailleurs situés dans le pays d’accueil de l’expatrié sont automatiquement exclues de la procédure. Par un jugement remarquable du 11 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Nancy (n° 24/00064) a statué sur la situation d’un débiteur français résidant en Espagne. Le tribunal a confirmé la recevabilité du dossier pour ses dettes françaises tout en écartant formellement du plan les créanciers domiciliés sur le territoire espagnol.

À cet égard, la décision du Tribunal judiciaire de Nancy a souligné une articulation juridique essentielle relative au droit de l’Union européenne. Les magistrats ont retenu que « le règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’applique pas au dispositif du Code de la consommation, de sorte que la créance de la requérante ne peut être prise en compte dans la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P] en France, un plan de remboursement ne pouvant être opposable aux créanciers étrangers. » Dès lors, l’apurement du passif ordonné en France demeure dépourvu d’effet libératoire direct à l’étranger.

Or, cette exclusion légale des créances étrangères n’interdit nullement la poursuite des mesures d’apurement au profit des créanciers établis sur le sol national. Dès lors que le débiteur expatrié parvient à honorer ses charges courantes locales par ses propres moyens, sa capacité de remboursement est intégralement allouée aux dettes françaises. Le Tribunal judiciaire de Nancy (11 juillet 2025, n° 24/00064) a ordonné le renvoi du dossier à la commission pour réaménager le passif national. Ce dispositif sur mesure permet d’éviter la saisie des biens ou des revenus que le Français de l’étranger pourrait encore détenir en France.

Par ailleurs, la charge de la preuve de la nationalité française pèse exclusivement sur le demandeur lors du dépôt de sa déclaration initiale. Le déclarant doit produire une carte nationale d’identité, un passeport en cours de validité ou une copie d’acte de naissance comportant la mention de nationalité. En cas de doute légitime sur la réalité de ce lien d’allégeance, la commission suspend l’instruction jusqu’à la production des pièces idoines. En conséquence, l’accès au mécanisme de l’article L. 711-2 requiert une vigilance formelle accrue de la part du débiteur et de ses conseils.

Dès lors, la notion de créancier établi en France s’apprécie au regard du lieu d’immatriculation de l’établissement ou de la succursale bancaire ayant consenti le crédit. Les succursales françaises d’établissements financiers européens agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont pleinement assimilées à des créanciers établis en France. En revanche, un prêt souscrit auprès d’une maison-mère étrangère sans rattachement à une agence française reste exclu du dispositif légal. Cette distinction impose une vérification préalable minutieuse des contrats de prêt avant toute saisine de la commission.

De surcroît, les agents publics et fonctionnaires civils ou militaires en mission à l’étranger bénéficient pleinement de ce cadre légal protecteur. Leurs rémunérations versées sur des comptes domiciliés en France restent ainsi préservées des voies d’exécution intempestives. Le traitement des dettes fiscales contractées auprès du Trésor public français s’intègre naturellement dans ces mesures coordonnées. La protection républicaine s’étend à tous les nationaux en mobilité géographique pour leur permettre de rétablir leur équilibre patrimonial.

B. La détermination de la commission compétente et l’office du juge des contentieux de la protection

La saisine d’une commission départementale par un citoyen français domicilié hors de France fait l’objet d’aménagements procéduraux particuliers. Selon le principe général édicté par l’article R. 712-13 du code de la consommation, « Hormis le cas prévu à l’article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. » Ce critère de droit commun se trouvant paralysé par l’absence d’adresse sur le sol national, le législateur a instauré une règle de rattachement électif au bénéfice du demandeur expatrié.

Aux termes de l’article R. 711-2 du code de la consommation, « Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers établis en France. » Le non-résident dispose par conséquent d’un choix discrétionnaire entre les commissions des départements où sont situés les sièges de ses différents créanciers. Cette faculté de sélection facilite les démarches à distance et permet de centraliser le dossier auprès d’une commission aisément accessible.

Cette règle spéciale de compétence administrative régit corrélativement la compétence juridictionnelle en cas de recours contre une décision de la commission. L’article R. 713-1 du code de la consommation prévoit que le juge compétent est celui du domicile du débiteur, mais « dans le cas prévu à l’article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. » Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour trancher le litige est donc celui rattaché à la commission initialement choisie.

Les juridictions judiciaires vérifient avec rigueur le respect de ces règles de compétence territoriale dérogatoires. Dans un jugement rendu le 21 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Melun (n° 25/04505) a statué sur la situation d’une débitrice résidant en Belgique. Constatant qu’aucun de ses créanciers n’avait son siège en Seine-et-Marne alors que la majorité siégeait à Lille, la juridiction s’est déclarée territorialement incompétente. De même, par un jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg (n° 25/03310) a renvoyé le dossier d’un débiteur domicilié en Suisse devant le juge d’Asnières-sur-Seine correspondant à la commission saisie.

Par ailleurs, l’incompétence territoriale peut être soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection dès l’audience d’orientation. Dans sa décision du 10 février 2025, le Tribunal judiciaire de Paris (n° 24/00605) a relevé d’office son incompétence au profit du Tribunal de Meaux où demeurait réellement la partie. En conséquence, la saisine irrégulière d’une commission ou d’un tribunal engendre des délais de transfert préjudiciables à la suspension des poursuites. Une analyse préalable de la cartographie des créanciers s’avère indispensable pour diriger la déclaration vers l’organisme compétent.

Lorsque le juge des contentieux de la protection est valablement saisi d’une contestation, son office s’étend à l’ensemble du passif éligible du débiteur. Dans un arrêt de principe rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation (pourvoi n° 21-15.373) a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le magistrat convoque d’office tous les créanciers afin d’ajuster les mesures aux capacités réelles du ménage.

Or, la condition de bonne foi s’impose avec la même vigueur au non-résident tout au long de la procédure d’apurement. Dans un jugement rendu le 25 novembre 2025, le Tribunal judiciaire d’Amiens (n° 25/00069) a réaffirmé que « La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. » En revanche, l’aggravation fautive de l’endettement par négligence ou dissimulation de ressources entraîne l’irrecevabilité du dossier. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 12 février 2026 (n° 25/01490) a rappelé que l’absence délibérée d’effort pour régler ses créances caractérise la mauvaise foi privant le débiteur du bénéfice de la loi.

À cet égard, l’instruction des dossiers de débiteurs résidant à l’étranger nécessite une conversion rigoureuse des ressources et charges en monnaie locale vers l’euro. Les commissions de surendettement appliquent le taux de change officiel de la Banque de France en vigueur au jour de la décision de recevabilité. Cette méthode garantit une évaluation objective de la quotité disponible pour apurer les dettes françaises. L’assistance d’un avocat permet d’anticiper les fluctuations monétaires et de sécuriser la pérennité du plan d’échelonnement arrêté par le juge.

Conclusion

La condition de territorialité structure l’équilibre fondamental du droit français du surendettement des particuliers entre solidarité locale et protection nationale. L’admission universelle de toute personne physique domiciliée en France consacre la primauté des lois de police pour préserver la cohésion sociale sur le territoire. Parallèlement, le mécanisme de l’article L. 711-2 permet aux citoyens français établis à l’étranger d’apurer leurs engagements souscrits auprès d’établissements nationaux sans conflit de souveraineté. La rigueur probatoire relative au domicile et la maîtrise des règles de compétence garantissent la pérennité et la sécurité des plans de désendettement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».