I. Le principe de continuation des contrats en cours et l’exercice de l’option légale par les organes de la procédure collective
A. L’interdiction d’ordre public des résiliations automatiques et l’inopposabilité des inexécutions contractuelles antérieures
L’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde ou de redressement judiciaire emporte des conséquences majeures et immédiates sur les engagements contractuels souscrits par l’entreprise. Le législateur a instauré un régime dérogatoire au droit commun afin de préserver les outils de production et de favoriser le redressement économique de l’entreprise. L’article L. 622-13 du Code de commerce organise de manière impérative le sort des conventions bilatérales conclues avant le jugement d’ouverture de la procédure. Ce dispositif d’ordre public économique fait échec aux mécanismes habituels de sanction contractuelle pour garantir la continuité des contrats indispensables à la survie de la société. Dès lors, les partenaires commerciaux ne peuvent se prévaloir des clauses résolutoires classiques pour rompre unilatéralement leurs relations d’affaires avec le débiteur sous procédure.
Le premier paragraphe de l’article L. 622-13 du Code de commerce neutralise expressément toutes les stipulations contractuelles prévoyant une résiliation automatique. Le texte énonce expressément qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». La chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec une rigueur constante ce principe fondamental de neutralisation des clauses résolutoires de plein droit. La haute cour a rendu un arrêt de principe remarqué dans l’affaire Cass. com., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.909. La Cour de cassation a jugé qu’« est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits » du débiteur. Cette prohibition s’applique également à toute clause aggravant « les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ». Cette règle impérative garantit que le débiteur conserve le bénéfice intégral des stipulations contractuelles initiales sans subir d’aggravation financière injustifiée lors du jugement d’ouverture.
En conséquence, les clauses résolutoires de plein droit pour survenance d’une procédure collective sont réputées non écrites et privées de toute efficacité juridique. Cette paralysie des sanctions conventionnelles s’étend également à l’interdiction de modifier unilatéralement les tarifs, les volumes d’approvisionnement ou les conditions de livraison prévues. La décision rendue par la CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 10 février 2026, n° 25/00824 confirme l’inefficacité des clauses pénales et résolutoires déclenchées par l’ouverture collective. Le cocontractant in bonis demeure donc juridiquement tenu d’exécuter ses prestations contractuelles conformément aux engagements souscrits antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde. Toute tentative de suspension injustifiée des prestations expose le partenaire commercial à des condamnations indemnitaires substantielles devant la juridiction consulaire territorialement compétente.
L’article L. 622-13, I du Code de commerce impose la poursuite forcée des prestations promises par le partenaire in bonis. Le texte dispose que « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Le texte législatif ajoute de manière catégorique que « le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Or, cette règle fondamentale interdit au cocontractant de soulever l’exception d’inexécution pour refuser ses livraisons futures en raison d’impayés nés avant le jugement. Le créancier antérieur doit impérativement déclarer sa créance impayée au passif de la procédure collective selon les formes de l’article L. 622-24 du Code de commerce. À cet égard, le mécanisme de l’exception d’inexécution se trouve temporairement paralysé pour les dettes contractuelles nées avant l’ouverture de la période d’observation.
Toutefois, la jurisprudence distingue avec minutie les inexécutions antérieures non sanctionnées des situations où une suspension contractuelle était déjà valablement et définitivement acquise. La haute juridiction a précisé cette articulation par son arrêt Cass. com., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.547. La cour a jugé que l’ouverture collective ne peut contraindre « un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l’exécution de ses travaux ». L’entrepreneur ne peut être contraint à « les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l’article 1799-1 du code civil ». Cette solution démontre que le droit des procédures collectives respecte les effets juridiques irréversibles régulièrement consommés avant le prononcé du jugement d’ouverture du redressement. Les magistrats de la CA Riom, Chambre Commerciale, 5 mars 2025, n° 24/01402 appliquent cette stricte délimitation chronologique pour apprécier la régularité du refus d’exécution opposé.
Par ailleurs, la qualification de contrat en cours suppose l’existence d’obligations réciproques non entièrement exécutées au moment précis où intervient le jugement d’ouverture. Certaines stipulations procédurales autonomes ne constituent pas des contrats en cours susceptibles d’être résiliés unilatéralement par les organes de la procédure collective. La chambre commerciale a fixé cette délimitation dans son arrêt Cass. com., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.614. La convention arbitrale « a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations ». Dès lors, « elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée ». En conséquence, l’administrateur judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir juridique pour anéantir isolément la clause compromissoire tout en prétendant maintenir l’exécution des prestations matérielles principales.
L’appréciation des ensembles contractuels interdépendants soulève également des difficultés complexes lorsque l’un des contrats indivisibles subit une résiliation au cours de la procédure. La haute cour a tranché ce contentieux complexe par l’arrêt Cass. com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.046. La juridiction a affirmé que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît » survient l’anéantissement. Dès lors, « sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition » constatée judiciairement ou notifiée entre partenaires commerciaux. L’assistance d’un cabinet d’avocats en entreprises en difficulté à Paris s’avère indispensable pour analyser ces interdépendances contractuelles hautement techniques.
B. Le monopole d’option de l’administrateur judiciaire et l’exigence de couverture financière prévisionnelle des échéances
Le deuxième paragraphe de l’article L. 622-13 du Code de commerce attribue un monopole exclusif de décision à l’administrateur judiciaire désigné. Le texte législatif affirme solennellement que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Le débiteur sous procédure de sauvegarde ou de redressement ne peut donc pas décider seul de poursuivre ou d’interrompre les contrats stratégiques en cours. Ce monopole conféré à l’organe de gestion vise à centraliser la politique contractuelle afin d’optimiser les chances réelles de redressement de l’entreprise débitrice. À cet égard, le cocontractant in bonis ne peut accepter aucune décision de continuation qui émanerait irrégulièrement du seul débiteur privé de ses pouvoirs légaux.
L’exercice de cette faculté unilatérale de continuation impose à l’administrateur judiciaire une vérification financière préalable extrêmement rigoureuse des capacités de paiement de l’entreprise. Selon l’article L. 622-13, II du Code de commerce, l’administrateur doit s’assurer au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds suffisants. L’administrateur « s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Cette exigence de solvabilité prévisionnelle protège le cocontractant contre les difficultés aiguës d’accumulation de nouvelles créances impayées en période d’observation. En conséquence, l’administrateur commettrait une faute de gestion engageant sa responsabilité civile professionnelle en poursuivant une convention dispendieuse manifestement dépourvue de financement prévisionnel.
La chambre commerciale encadre toutefois l’engagement de la responsabilité de l’administrateur judiciaire pendant la phase initiale de diagnostic financier et économique de l’entreprise. La haute juridiction a précisé ce régime par l’arrêt Cass. com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.807. L’administrateur « ne peut donc être tenu pour responsable de l’exécution ou de l’inexécution fautives du bail » avant sa décision formelle. Cette immunité temporaire prévaut « dès lors que sa principale mission est d’établir le bilan économique de l’entreprise et de proposer un plan de sauvegarde ». Cet arrêt protège l’administrateur judiciaire qui dispose d’un temps d’analyse légitime pour examiner la viabilité globale des contrats indispensables à l’exploitation commerciale. Dès lors, le simple retard temporaire dans la prise de position formelle ne constitue pas per se une faute génératrice d’un préjudice indemnisable.
Pour les contrats à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur est soumis à une obligation permanente de surveillance de la trésorerie disponible. Le texte de l’article L. 622-13, II du Code de commerce encadre strictement la poursuite des conventions à exécution échelonnée. L’administrateur « y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ». Ce devoir d’interruption immédiate vise à contenir le passif postérieur privilégié pour éviter d’aggraver l’insolvabilité de l’entreprise au détriment de l’ensemble des créanciers. Les juges de la CA Lyon, 3ème chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690 rappellent l’obligation de résilier sans délai les prestations devenues insolvables. Or, la continuation régulière d’une convention emporte des conséquences substantielles sur les modalités temporelles et financières de règlement des échéances futures du contrat.
En matière de contrats poursuivis, le principe fondamental gouvernant le paiement des prestations futures est celui du règlement au comptant immédiat des factures correspondantes. Cette règle essentielle a été confirmée dans l’arrêt Cass. com., 3 février 2021, pourvoi n° 19-19.226. La Cour a jugé que la loi « fait obstacle au maintien de ces stipulations en procédure de sauvegarde » relatives aux paiements différés. En conséquence, « le paiement devant être comptant sauf délai de paiement accordé par le créancier qui s’y est au cas d’espèce opposé ». Les clauses contractuelles prévoyant des délais de paiement différés ou des facilités de crédit à terme cessent donc de s’appliquer contre le gré du partenaire commercial. À cet égard, le cocontractant peut légitimement exiger un paiement concomitant à la délivrance des marchandises ou à la réalisation effective de ses prestations matérielles.
La même rigueur s’applique en liquidation judiciaire en vertu des dispositions expresses de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce. Ce texte confère au liquidateur judiciaire des prérogatives similaires à celles de l’administrateur pour exiger temporairement l’exécution des contrats strictement nécessaires au maintien de l’activité autorisée. La CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 1er avril 2025, n° 24/02953 rappelle que le liquidateur doit garantir le paiement comptant de toute prestation ordonnée. En conséquence, les entreprises partenaires doivent maîtriser parfaitement les exigences légales gouvernant l’option unilatérale afin de préserver leurs créances nées postérieurement au jugement d’ouverture. La rédaction de contrats commerciaux adaptés aux contraintes des procédures collectives constitue un levier indispensable pour encadrer efficacement ces risques d’exploitation.
II. Le régime de la mise en demeure, la résiliation de plein droit et le traitement des créances contractuelles
A. La procédure de mise en demeure du cocontractant et le constat judiciaire de la résiliation de plein droit
Le silence ou l’attentisme de l’administrateur judiciaire face aux contrats en cours crée une insécurité financière majeure pour le partenaire commercial in bonis. Afin de dissiper cette incertitude préjudiciable, l’article L. 622-13, III, 1° du Code de commerce accorde au cocontractant une faculté de mise en demeure. Le contrat en cours est résilié de plein droit « après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat » adressée à l’administrateur. Cette résiliation automatique intervient dès lors que la mise en demeure formelle est restée plus d’un mois sans réponse positive de l’organe de gestion. Ce mécanisme d’interpellation formelle contraint l’organe de gestion à se prononcer sans ambiguïté sur le maintien ou l’abandon de la convention liant les parties. Dès lors, l’expiration du délai d’un mois sans réponse positive de l’administrateur emporte automatiquement l’anéantissement juridique de plein droit de la relation contractuelle.
Le formalisme de la mise en demeure obéit à des règles procédurales strictes définies par les articles réglementaires du Code de commerce. La juridiction d’appel a rendu une décision éclairante dans l’instance CA Angers, Chambre A – Commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00118. En l’absence d’administrateur judiciaire désigné, le cocontractant doit adresser sa mise en demeure au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il doit obligatoirement informer simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie intégrale de la mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception. À cet égard, l’absence de notification concomitante au mandataire judiciaire prive la mise en demeure de son efficacité et empêche la résiliation automatique du contrat.
Le délai de réponse d’un mois imparti à l’administrateur judiciaire peut toutefois faire l’objet d’un aménagement juridictionnel sous le contrôle du juge-commissaire. L’article L. 622-13, III, 1° du Code de commerce autorise expressément une modification judiciaire du délai légal de réponse. Le juge-commissaire « peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». Cette prorogation judiciaire temporaire permet à l’administrateur de finaliser ses prévisions de trésorerie sans subir une résiliation intempestive du contrat industriel stratégique. Or, si l’administrateur sollicite une prolongation de délai, le greffe du tribunal en informe aussitôt le créancier pour lui rendre opposable la suspension du délai légal. En conséquence, le cocontractant ne peut considérer le contrat comme résilié tant que court la prolongation accordée par ordonnance motivée du juge-commissaire compétent.
L’articulation entre le régime général de l’article L. 622-13 et les régimes spéciaux gouvernant certains contrats particuliers requiert une vigilance juridique constante. En matière de bail commercial, la chambre commerciale a consacré l’autonomie du régime dérogatoire instauré par l’article L. 622-14 du Code de commerce. La Cour de cassation a statué en ce sens dans son arrêt Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-10.410. La haute cour a affirmé que « l’envoi, par le bailleur d’un immeuble affecté à l’activité de l’entreprise, à l’administrateur judiciaire, d’une mise en demeure » demeure inopérant. Dès lors, le texte spécial implique « que le bail n’est pas de plein droit résilié par l’absence de réponse à cette mise en demeure ». Cette jurisprudence constante rappelle que le bailleur commercial ne peut provoquer la résiliation automatique du bail sur le fondement exclusif de l’article L. 622-13.
Lorsque les conditions de la résiliation de plein droit sont réunies, celle-ci doit obligatoirement être constatée judiciairement par une ordonnance du juge-commissaire. L’article L. 622-13, III, 2° du Code de commerce sanctionne également le défaut de paiement des prestations postérieures par la résiliation de plein droit. La chambre commerciale a fixé ce principe dans son arrêt Cass. com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-15.038. La résiliation de plein droit « doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire » saisi d’une requête formelle. Le juge statue « après avoir vérifié que l’absence de paiement est justifiée par la constatation que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires ». Le constat formel de la résiliation et la fixation de sa date exacte constituent ainsi une compétence juridictionnelle exclusive dévolue au juge-commissaire de la procédure.
En matière de baux d’immeubles, la jurisprudence récente de la Cour de cassation encadre très strictement l’office du juge-commissaire statuant sur la résiliation sollicitée. Cette exigence probatoire a été consacrée par l’arrêt Cass. com., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.714. Le juge-commissaire saisi d’une telle demande « doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure » restent impayés. La régularisation intégrale des loyers échus avant l’ordonnance empêche ainsi valablement le prononcé de la résiliation de plein droit du bail commercial continué. Le concours d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de piloter utilement ces requêtes procédurales devant le tribunal de commerce compétent.
B. Le statut privilégié des créances postérieures régulières et la déclaration au passif des dommages-intérêts
La continuation régulière d’un contrat confère aux créances nées des prestations fournies postérieurement au jugement un statut privilégié hautement protecteur de leur recouvrement effectif. L’article L. 622-17, I du Code de commerce consacre le principe du paiement à l’échéance des créances nées régulièrement pour les besoins de la période d’observation. La chambre commerciale a explicité ce régime dans son arrêt Cass. com., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-23.993. La cour a jugé que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur » bénéficient d’un privilège général. Ce privilège garantit le paiement prioritaire « pendant la période d’observation » sur les autres créances du débiteur sous procédure collective. Ce privilège légal confère au créancier postérieur un rang de paiement prioritaire primant la très grande majorité des dettes antérieures nées avant la procédure.
En conséquence de ce statut privilégié, le créancier d’une prestation postérieure régulièrement continuée n’est soumis à aucune obligation de déclarer sa créance au passif. Le cocontractant bénéficie d’un droit au paiement immédiat à l’échéance convenue et conserve l’intégralité de ses voies d’exécution et de poursuite individuelle directe. La portée de ce droit direct a été confirmée dans l’arrêt Cass. com., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-24.065. Les créances postérieures privilégiées ouvrent au créancier le droit « d’être payé à l’échéance et, à défaut, pouvait, dans l’exercice de son droit de poursuite ». Le titulaire de la créance peut donc « obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter » sans attendre l’arrêté du plan de redressement. À cet égard, le créancier impayé peut assigner l’administrateur et le débiteur en référé-provision pour obtenir un titre exécutoire immédiatement opposable au patrimoine sous sauvegarde.
À l’inverse, lorsque l’administrateur judiciaire décide de ne pas continuer le contrat ou que la résiliation est prononcée, le sort des indemnités diffère substantiellement. L’article L. 622-13, V du Code de commerce encadre le sort de la créance indemnitaire née de l’interruption des relations contractuelles. Le texte précise qu’en ce cas « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Les dommages et intérêts résultant de la résiliation anticipée du contrat ne bénéficient donc d’aucun privilège de paiement au comptant durant la période d’observation. Ces indemnités réparatrices constituent des créances chirographaires antérieures par assimilation légale et doivent impérativement être déclarées au passif de la procédure collective ouverte. Or, le cocontractant dispose d’un mécanisme compensatoire temporaire pour garantir la préservation de ses droits financiers face à l’insolvabilité constatée du débiteur sous procédure.
Le texte de l’article L. 622-13, V du Code de commerce accorde un droit de rétention spécifique sur les acomptes perçus. La loi dispose que « le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat ». Cette rétention temporaire est expressément autorisée « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts » par les organes compétents. Cette prérogative légale évite au créancier de restituer des fonds au débiteur alors même qu’il subit un préjudice financier direct du fait de la résiliation. Le délai imparti au cocontractant pour déclarer son indemnité de résiliation court à compter de la notification formelle de l’ordonnance ayant constaté la résiliation définitive. L’arrêt rendu par la CA Angers, Chambre A – Commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00118 rappelle la recevabilité de la déclaration de créance effectuée à titre conservatoire.
Cette règle protectrice a été rappelée par la CA Angers, Chambre A – Commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00118. La cour a jugé que « n’est pas forclos le cocontractant mentionné à l’article L622-13 qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat ». Cette déclaration demeure parfaitement recevable lorsqu’elle est effectuée « à titre conservatoire de la créance devant résulter de la résiliation du contrat » en cours. Cette position jurisprudentielle protectrice autorise le créancier à déclarer sa créance indemnitaire dès le jugement d’ouverture sans encourir le risque d’une forclusion extinctive. En conséquence, les entreprises cocontractantes sécurisent intégralement leurs droits pécuniaires en formulant une déclaration prudente dès la première notification de la procédure collective. Dès lors, la maîtrise des délais et des qualifications de créances constitue la clé de voûte de la sauvegarde des intérêts patrimoniaux des créanciers. Le recours à un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris garantit une défense optimale des créances face aux organes de la procédure.
Conclusion
Le régime de continuation des contrats en cours selon l’article L. 622-13 du Code de commerce réalise un équilibre rigoureux entre sauvetage économique et sécurité juridique. La paralysie absolue des clauses résolutoires de plein droit assure à l’administrateur judiciaire le temps nécessaire pour élaborer une stratégie viable de continuation de l’activité. En contrepartie de cette contrainte légale imposée au partenaire in bonis, le législateur et la jurisprudence commerciale garantissent le paiement au comptant des prestations postérieures régulièrement ordonnées. Or, la mise en œuvre de la mise en demeure et la déclaration opportune des indemnités de résiliation requièrent une rigueur procédurale exemplaire de la part des créanciers. Dès lors, les dirigeants et créanciers doivent s’entourer de conseils juridiques aguerris pour naviguer avec succès au cœur de ces règles complexes des procédures collectives.
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