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Maître Reda KOHEN
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Cession d’actions en SAS annulée : que deviennent les assemblées générales et les décisions du cessionnaire après l’arrêt du 8 juillet 2026 ?

La Cour de cassation a rendu, le 8 juillet 2026, un arrêt qui intéresse directement les associés de SAS confrontés à une cession d’actions réalisée sans respecter un droit de préemption statutaire. Dans cette affaire, la cession a été déclarée nulle sans qu’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur soit exigée. Mais la Cour a cassé l’arrêt d’appel sur un point essentiel : l’assemblée générale du 22 août 2022 avait été annulée alors que son procès-verbal indiquait que l’acquéreur n’y avait pas participé.

La question pratique est donc plus étroite qu’une simple demande d’annulation globale : après l’annulation d’une cession d’actions en SAS, les assemblées générales et les décisions prises pendant la période litigieuse ne disparaissent pas toutes automatiquement. Il faut identifier la qualité d’associé à la date de chaque décision, les personnes qui ont été convoquées et ont voté, la règle méconnue, l’influence possible de l’irrégularité et les conséquences pour la société et les tiers.

Cette méthode est d’autant plus importante que la réforme du régime des nullités du droit des sociétés, applicable depuis le 1er octobre 2025, impose désormais de distinguer la cause de nullité, le grief, l’influence sur le vote et l’intérêt social. L’analyse ci-dessous s’appuie sur l’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-11.354, ainsi que sur les textes actuellement applicables.

I. Cession d’actions SAS annulée : pourquoi les assemblées postérieures ne sont pas toutes automatiquement supprimées ?

A. Que produit la nullité de la cession et qui peut voter ?

Une SAS peut organiser la circulation de ses actions avec une clause d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité ou d’exclusion. Cette liberté statutaire n’est pas purement théorique : une clause mal appliquée peut modifier la composition de l’actionnariat, le contrôle des votes et la légitimité des décisions prises après le transfert annoncé. Avant toute contestation, il faut donc lire la version des statuts en vigueur au jour de la cession, et non une version modifiée plusieurs années plus tard.

L’article L. 227-14 du code de commerce prévoit que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Le droit de préemption peut imposer une étape supplémentaire : le cédant doit d’abord proposer les actions aux bénéficiaires désignés, selon le prix, la forme de notification, le délai de réponse et les modalités prévus par les statuts. Une promesse faite dans un pacte d’associés ne se confond pas automatiquement avec une clause statutaire. Les deux documents doivent être rapprochés, mais leurs sanctions peuvent différer.

Le texte central est l’article L. 227-15 du code de commerce, qui énonce : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La portée de cette phrase a été précisée par l’arrêt du 8 juillet 2026. La Cour y indique que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée » n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Le bénéficiaire du droit de préemption n’a donc pas à démontrer, en plus de la violation de la clause, une entente secrète destinée à le priver de son droit.

Cette solution répond à la première question : la cession elle-même peut être annulée lorsque les statuts ont prévu un droit de préemption et que les associés n’ont pas été mis en mesure de l’exercer. Dans l’affaire jugée, la Cour a approuvé le raisonnement selon lequel « cette cession était nulle ». Elle n’a pas pour autant décidé que chaque acte ultérieur de la société devait être supprimé sans examen particulier.

La nullité de la cession touche l’acte de transfert. En droit commun des contrats, l’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution et que la partie lésée peut demander réparation de son dommage. Appliquée à une cession d’actions, cette règle conduit à reconstituer la situation antérieure entre les parties : restitution du prix ou des titres selon les modalités arrêtées, correction des comptes entre cédant et cessionnaire et examen des fruits ou avantages éventuellement perçus.

Cette rétroactivité ne signifie pas que l’on peut effacer mécaniquement plusieurs années de vie sociale. Le statut de l’acquéreur, la tenue du registre des mouvements de titres, l’inscription en compte, les dividendes versés, les votes exprimés et les fonctions éventuellement exercées sont des questions liées mais distinctes. La décision qui annule la cession doit être lue avec son dispositif, son périmètre et les personnes qui étaient parties au procès. Une conclusion sur une assemblée ne se déduit pas seulement de la date de la cession.

Le droit de vote est attaché à la qualité d’associé et aux titres effectivement détenus, sous réserve des actions de préférence et des règles propres à la société. L’article 1844 du code civil pose le principe suivant : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Si la cession est annulée, l’acquéreur ne peut pas être considéré comme associé pour la période où le transfert est privé d’effet entre les parties. Mais il faut encore établir s’il a été convoqué, s’il a donné une procuration, s’il a voté, si son vote a été comptabilisé et si l’issue de la résolution pouvait en être modifiée.

Les statuts de la SAS déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement et leurs modalités. C’est le sens de l’article L. 227-9 du code de commerce. Il faut donc distinguer une décision qui relève de la collectivité des associés, une décision qui appartient au président ou à un autre organe, et une décision qui a seulement été prise en assemblée par commodité. La nullité d’une cession ne transforme pas toutes les décisions de gestion en décisions collectives irrégulières.

Le même raisonnement vaut pour le cessionnaire qui occupait une fonction de président, de directeur général ou de mandataire. Sa qualité d’organe ne découle pas nécessairement de sa qualité d’associé. Une nomination peut être contestée pour un motif propre, mais l’irrégularité d’une nomination ne provoque pas automatiquement la nullité des décisions de l’organe. L’article 1844-15-1 du code civil énonce désormais que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

La protection des tiers impose aussi de mesurer les effets du jugement. L’article 1844-16 du code civil dispose que la société et les associés ne peuvent pas se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi, sous les exceptions prévues par le texte. Une banque, un fournisseur, un acquéreur d’actif ou un cocontractant ne doit donc pas être traité comme un simple prolongement du conflit d’actionnaires. Sa connaissance réelle de l’irrégularité, la nature de l’acte et la portée du dispositif judiciaire devront être examinées.

Enfin, une cession prévue seulement par un pacte d’associés appelle une qualification différente. La violation d’un engagement contractuel peut ouvrir une action en exécution, en dommages-intérêts ou en résolution selon le contrat et le droit applicable, sans produire nécessairement la même nullité corporative qu’une clause statutaire. L’ancien arrêt de la chambre commerciale du 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, a rappelé que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité », sous réserve des règles impératives qui autorisent un aménagement statutaire. Cet arrêt doit être lu avec l’évolution propre aux SAS et avec l’article L. 227-15, qui constitue précisément une sanction légale de certaines violations statutaires relatives aux cessions.

Pour les situations actuelles, il faut intégrer la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du code civil prévoit que la nullité d’une décision sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général. Il ajoute que, sauf disposition contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Cette règle ne neutralise pas l’article L. 227-15 pour la cession d’actions, mais elle interdit de demander l’annulation d’une décision sociale en invoquant une simple non-conformité statutaire sans identifier le fondement juridique qui la sanctionne.

La première partie de l’analyse peut donc être résumée ainsi : la cession annulée oblige à reconstituer la situation juridique des titres, mais chaque assemblée postérieure conserve son propre objet. La question n’est pas « faut-il tout annuler ? », mais « quelle décision a été prise par quelles personnes, sur quel fondement, avec quelle influence sur le résultat et quelles conséquences pour la société ? »

B. Pourquoi l’arrêt du 8 juillet 2026 impose un examen assemblée par assemblée ?

L’affaire jugée le 8 juillet 2026 fournit un cas d’école concret. Le 2 décembre 2020, la société BDG Finance, qui détenait des actions de la SAS Ora e-car avec d’autres associés, les avait cédées à la société DG Finances. La société Michel Nore, devenue Tikayan, soutenait que le droit de préemption statutaire n’avait pas été respecté et avait demandé l’annulation de la cession ainsi que des assemblées générales postérieures.

La Cour de cassation a validé l’annulation de la cession sur le fondement de l’article L. 227-15. En revanche, elle a cassé la décision d’appel en tant qu’elle annulait l’assemblée générale du 22 août 2022. La cour d’appel avait retenu que DG Finances avait participé à cette assemblée et que, compte tenu de l’annulation rétroactive de la cession, elle devait être regardée comme dépourvue de la qualité d’associé. Or le procès-verbal indiquait que DG Finances n’avait pas participé à l’assemblée. La Cour de cassation a donc reproché aux juges du fond d’avoir dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit.

La portée pratique est forte : même lorsqu’une cession est nulle, l’annulation d’une assemblée ne peut reposer sur un fait contraire à son procès-verbal. La Cour ne dit pas qu’une assemblée postérieure est toujours valable. Elle dit que la décision doit être fondée sur la réalité de la convocation, de la présence, de la représentation et du vote. Une action globale, rédigée sans résolution par résolution, expose à une cassation, à une irrecevabilité partielle ou à un rejet faute de preuve.

La chronologie doit être construite avec précision. Pour chaque assemblée ou consultation, il faut noter la date de la convocation, la date de l’envoi des documents, la date de la réunion ou du vote, la date d’inscription des titres en compte, l’identité des personnes appelées à voter, le nombre de voix retenues et la date de la décision judiciaire ayant statué sur la cession. Une seule date de cession ne suffit pas à reconstituer le processus de décision.

Question à vérifier Conséquence possible
Le cessionnaire a-t-il été convoqué ? Un défaut de convocation peut être pertinent si la règle applicable protège son droit de participer et si l’irrégularité a pu influencer la décision.
A-t-il participé ou donné procuration ? Le procès-verbal, la feuille de présence et la procuration permettent de vérifier si le grief invoqué correspond aux faits.
Son vote a-t-il été compté ? Il faut recalculer la majorité et le quorum avec puis sans les voix litigieuses.
La décision relevait-elle des associés ? Une décision de gestion relevant d’un organe ne suit pas le même régime qu’une décision collective.
Quel est l’objet de la résolution ? Comptes, distribution, nomination, augmentation de capital ou cession d’actif peuvent produire des griefs et des effets différents.

Cette grille évite un raccourci fréquent : considérer que l’annulation de la cession efface tout ce qui a été fait par l’acquéreur ou sous son influence. Une résolution d’approbation des comptes peut rester inchangée si le cessionnaire n’a pas voté et si les autres votes suffisaient. À l’inverse, une résolution adoptée grâce aux voix du cessionnaire, ou une décision prise sans convoquer l’associé qui devait retrouver ses droits, peut appeler une analyse différente.

La solution doit être appréciée avec la règle actuelle de l’article 1844-12-1 du code civil. La nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si trois conditions sont réunies : le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au jour où le juge statue. Il ne suffit donc plus d’établir une anomalie formelle abstraite.

Le premier filtre est celui du grief. L’associé doit expliquer le droit concret qui a été atteint : participation à une consultation, droit de vote, accès à une information, protection contre une dilution, droit de préemption ou respect d’une compétence réservée. Le grief n’est pas forcément une perte comptable immédiate, mais il doit être relié à l’intérêt protégé par la règle invoquée. Une demande qui ne décrit aucun droit affecté risque de rester théorique.

Le deuxième filtre est celui de l’influence. Il faut comparer les résultats selon plusieurs hypothèses : voix de l’acquéreur incluses, voix exclues, participation de l’associé évincé, majorité statutaire applicable et présence éventuelle d’actions à droits de vote multiples. Une résolution adoptée à l’unanimité des associés restants ne présente pas le même risque qu’une nomination obtenue par une seule voix litigieuse. Les calculs doivent apparaître dans les écritures et être vérifiables à partir des pièces.

Le troisième filtre impose une mise en balance avec l’intérêt social. Une annulation rétroactive peut désorganiser les comptes, remettre en cause une opération de financement ou fragiliser des relations avec des tiers. Cela ne rend pas l’irrégularité indifférente, mais cela peut conduire le juge à examiner la portée de l’annulation et, dans les conditions prévues par la loi, à en différer les effets. L’article 1844-15-2 du code civil prévoit que les effets de la nullité d’une décision sociale peuvent être différés lorsque sa rétroactivité aurait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social.

La jurisprudence récente confirme que le juge doit apprécier concrètement l’influence du défaut de participation. Dans son arrêt du 11 février 2026, pourvois n° 24-18.524 et 24-19.883, la chambre commerciale a jugé, sous l’empire de l’ancien texte applicable au litige, que la nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer » sur le résultat du processus de décision. Elle a refusé une annulation automatique de toutes les résolutions prises en l’absence d’un associé minoritaire et a distingué les décisions pour lesquelles son vote aurait pu changer l’issue de celles pour lesquelles il n’aurait rien changé.

Le même arrêt rappelle une difficulté de calendrier : une régularisation intervenue trop tard ne neutralise pas nécessairement la demande d’annulation engagée sous l’ancien régime. Cette solution concerne les textes antérieurs et les faits du litige. Pour un dossier actuel, la stratégie doit tenir compte des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil, de la date de l’instance et des dispositions transitoires. Une nouvelle assemblée de régularisation peut être utile, mais elle ne doit pas être présentée comme une gomme universelle des vices déjà constitués.

Un autre arrêt est utile pour délimiter la qualité à agir. Dans sa décision du 4 avril 2024, pourvoi n° 22-20.482, la Cour de cassation a jugé que l’action en annulation d’une délibération de SAS fondée sur un défaut d’objet relève d’une cause de nullité des contrats en général et que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. Le directeur général qui avait démissionné avant la délibération n’était pas recevable à demander l’annulation de sa révocation pour ce motif. La qualité de demandeur, le fondement de la nullité et l’intérêt personnel doivent donc être exposés ensemble.

Les actes postérieurs doivent être classés par familles. L’approbation des comptes et l’affectation du résultat appellent une vérification des droits de vote et des informations communiquées. Une augmentation de capital demande un recalcul de la dilution et de la majorité. Une nomination ou une révocation exige l’examen de la compétence de l’organe, de la procédure prévue par les statuts et du statut exact de la personne concernée. Une convention conclue avec le cessionnaire peut soulever des questions de pouvoir, de conflit d’intérêts ou de responsabilité, sans que la réponse soit automatiquement l’annulation de l’assemblée entière.

Il faut enfin distinguer l’acte social du contrat conclu avec un tiers. Une décision d’associés peut être contestée, tandis que le contrat signé avec un cocontractant extérieur doit être analysé selon les pouvoirs du signataire, la connaissance du tiers, la ratification éventuelle, la bonne foi et le préjudice. Le jugement d’annulation de la cession ne permet pas à lui seul de conclure que toutes les créances, tous les paiements ou tous les contrats conclus pendant la période litigieuse sont inexistants.

L’arrêt du 8 juillet 2026 impose donc une discipline de preuve autant qu’une règle de droit : pour chaque assemblée, il faut établir les faits exacts avant de demander une sanction. Dans l’affaire Ora e-car, cette discipline a conduit à maintenir la cassation partielle limitée à l’assemblée du 22 août 2022, sans remettre en cause le principe de l’annulation de la cession elle-même.

II. Que faire après une cession annulée : preuves, recours et sécurisation des décisions ?

A. Comment prouver l’irrégularité, le grief et l’influence du vote ?

Le dossier doit commencer par un tableau chronologique et documentaire. Le premier onglet rassemble les statuts successifs, leurs dates de signature, les clauses de préemption ou d’agrément et les règles de majorité. Le deuxième reprend l’acte de cession, ses annexes, les notifications adressées aux associés, les réponses reçues, les offres concurrentes, le prix et les conditions de paiement. Le troisième rassemble le registre des mouvements de titres, les inscriptions en compte, les attestations de propriété et les tables de capitalisation.

Le quatrième onglet doit être consacré à chaque assemblée. Il comprend la convocation, la preuve d’envoi, l’ordre du jour, les documents préparatoires, la feuille de présence, les procurations, le procès-verbal, le résultat de chaque résolution et les formalités accomplies après la réunion. Pour une consultation écrite ou électronique, il faut conserver la question posée, le délai de réponse, les bulletins, les signatures électroniques, les messages d’envoi et la version définitive de la décision. Une capture d’écran isolée ne remplace pas toujours l’ensemble de la chaîne de preuve.

La charge de la preuve doit être répartie avec méthode. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’associé qui demande la nullité doit donc identifier l’acte, la règle violée, le fait établissant la violation et le grief qu’il en tire. La société ou l’autre partie qui soutient que l’obligation a été exécutée, que le vote a été régulier ou que le préjudice a disparu doit produire les éléments qui justifient cette position.

Le procès-verbal occupe une place particulière. Il ne faut ni le traiter comme une vérité impossible à discuter, ni le négliger au profit d’un récit rétrospectif. La décision du 8 juillet 2026 montre que le juge ne peut pas attribuer à un procès-verbal une participation qu’il ne constate pas. La feuille de présence et les procurations doivent être confrontées au procès-verbal ; en cas de contradiction, il faut demander au juge de déterminer la pièce et l’explication les plus cohérentes, sans réécrire le document.

La preuve de l’influence du vote doit être chiffrée. Supposons qu’un cessionnaire ait détenu 35 % des actions selon le registre, mais que sa cession soit ensuite annulée. Il faut vérifier si ses voix ont été comptées et si les 65 % restants atteignaient la majorité prévue. Si les statuts exigeaient une majorité des deux tiers, une résolution adoptée avec le concours des voix litigieuses peut être exposée. Si la décision a été prise à l’unanimité des associés antérieurement reconnus, l’analyse peut être inverse. Le chiffre doit être accompagné de la règle statutaire applicable à la date du vote.

Pour les résolutions qui ne dépendent pas seulement du pourcentage de capital, il faut rechercher la nature du droit atteint. L’absence d’information sur une opération, la non-convocation d’un associé, le refus d’accès aux documents ou la méconnaissance d’une compétence réservée peuvent avoir une influence différente selon l’objet de la décision. Une demande d’annulation doit expliquer ce que l’associé aurait pu proposer, contester ou faire voter s’il avait été correctement informé et admis à participer.

Lorsque les pièces sont détenues par la société, l’ancien dirigeant, un conseil ou un prestataire de vote, une mesure préalable peut être envisagée. L’article 145 du code de procédure civile permet, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige, de demander une mesure d’instruction légalement admissible sur requête ou en référé. La demande doit rester ciblée : assemblées déterminées, documents identifiés, période précise et lien direct avec la cession contestée.

Une demande fondée sur l’article 145 ne doit pas devenir une exploration générale de la comptabilité ou de la messagerie de la société. Il faut décrire le risque de disparition, d’altération ou de non-conservation des documents et montrer pourquoi la pièce recherchée est utile à la future action. Dans un dossier où une assemblée est imminente, les convocations, pouvoirs, feuilles de présence et versions successives des résolutions peuvent être plus urgents que des pièces anciennes sans lien avec le vote.

La preuve numérique mérite un traitement spécifique. Les convocations envoyées par plateforme, les signatures électroniques, les journaux de connexion et les échanges avec le greffe peuvent être conservés dans leur format d’origine. Il faut noter la date d’extraction, l’auteur de l’export, l’adresse électronique concernée et le contexte. Un document renommé ou converti plusieurs fois perd une partie de sa force explicative. Les versions successives des statuts et des procès-verbaux doivent être conservées séparément pour éviter une confusion entre un projet et une décision adoptée.

La restitution des titres et du prix doit aussi être préparée. Le cédant doit établir le paiement reçu, les dividendes ou distributions encaissés et les éventuelles modifications du nombre d’actions. Le cessionnaire doit documenter les sommes versées, les investissements réalisés, les frais exposés et les avantages dont il demande éventuellement la prise en compte. L’article 1178 renvoie aux règles de restitution, mais le calcul concret peut exiger une expertise comptable ou financière, notamment si des dividendes ont été distribués pendant plusieurs exercices.

Le recours ne doit pas confondre les demandes. La première peut viser la nullité de la cession. La deuxième peut demander la reconnaissance de la qualité d’associé du cédant ou du bénéficiaire du droit de préemption, selon la situation créée par le jugement. La troisième peut viser des résolutions précisément identifiées. La quatrième peut tendre à la restitution, à des dommages-intérêts ou à une mesure de régularisation. Une action en responsabilité contre un dirigeant ou un rédacteur d’acte ne se plaide pas de la même manière qu’une action en nullité d’une décision collective.

La formulation des demandes doit tenir compte des tiers. Si une société a conclu un contrat avec un partenaire qui ignorait le litige, le demandeur doit préciser s’il conteste le contrat lui-même, la décision interne qui l’a autorisé, les pouvoirs du signataire ou le comportement fautif d’une partie. La bonne foi du tiers et l’article 1844-16 peuvent limiter les effets d’une nullité. Une demande qui ne distingue pas ces niveaux risque de produire une décision difficile à exécuter.

Le contrôle des publications légales et des registres doit être réalisé avec les autres pièces, mais il ne faut pas leur attribuer une portée excessive. Une mention au registre du commerce, une annonce ou un dépôt de comptes peut révéler qu’une décision a été présentée comme adoptée ; elle ne prouve pas à elle seule la régularité du vote. Inversement, l’absence d’une formalité n’annule pas nécessairement la décision interne si aucun texte ne rattache cette absence à la sanction demandée. La règle de droit et le contenu des statuts doivent guider la qualification.

La demande de régularisation doit être envisagée avant le procès ou au début de la procédure si elle peut rétablir une décision sans léser les droits des associés. L’article 1844-13 du code civil permet au tribunal saisi d’une demande en nullité de fixer un délai pour couvrir les nullités et prévoit, lorsque la convocation d’une assemblée est nécessaire, un délai permettant aux associés de prendre une décision. Cette faculté ne dispense pas de respecter les droits de participation, l’information et les majorités applicables.

B. Quels délais, demandes et mesures prendre à Paris et en Île-de-France ?

Le délai doit être déterminé acte par acte. Pour une action visant une décision sociale postérieure à la constitution de la société, l’article 1844-14 du code civil prévoit, sous réserve des régimes particuliers, une prescription de deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai ne doit pas être transposé mécaniquement à la cession elle-même, à une demande contractuelle, à une action en responsabilité ou à une restitution. Le point de départ et le régime applicable dépendent de l’objet exact de la demande et de la date des faits.

La réforme des nullités est applicable depuis le 1er octobre 2025, conformément à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et à son article 70. Les litiges portant sur des assemblées anciennes peuvent donc faire intervenir les textes antérieurs, comme le montre l’arrêt du 11 février 2026, tandis que les décisions nouvelles doivent être examinées au regard des articles 1844-10 et suivants. La date de l’assemblée, la date de l’introduction de l’instance et les règles transitoires doivent apparaître dans le raisonnement.

L’article 1844-11 du code civil prévoit que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Cette disposition ne doit pas être utilisée comme une formule automatique. Il faut savoir quelle cause a cessé, par quelle décision, à quelle date et si la régularisation respecte les droits de l’associé qui conteste. Une nouvelle assemblée ne peut pas simplement reprendre le résultat d’un vote irrégulier sans informer et convoquer les personnes qui auraient dû participer.

Les effets du jugement doivent être anticipés dès l’assignation. Lorsque la nullité concerne une cession, les parties peuvent devoir restituer les titres et le prix. Lorsque la nullité concerne une résolution, il faut expliquer si la décision doit être remplacée, si une nouvelle consultation est nécessaire, si un mandat doit être rétabli, si un dépôt doit être corrigé ou si une opération doit être recalculée. Le juge ne peut pas toujours reconstruire spontanément la vie sociale à la place des associés.

Une assemblée prochaine appelle une stratégie distincte. Le demandeur peut adresser une contestation documentée, demander la communication des pièces, réserver ses droits dans un procès-verbal et envisager une procédure en urgence si une décision imminente risque de créer un dommage difficilement réparable. Il ne faut pas annoncer que la seule contestation bloque automatiquement l’assemblée ou suspend les effets d’une décision. Une mesure de suspension ou d’interdiction suppose un fondement, une urgence et des éléments probants adaptés à la procédure choisie.

À Paris et en Île-de-France, un dossier peut impliquer le siège de la SAS, le lieu d’exécution d’une mesure d’instruction, le domicile d’un défendeur et la nature commerciale ou civile de la demande. Le siège parisien ne suffit pas à déterminer la juridiction dans tous les cas. La compétence, la représentation obligatoire, la voie du référé et le tribunal compétent doivent être vérifiés à partir des parties, de la demande principale et des éventuels dispositifs procéduraux en vigueur. Le dossier préparatoire doit déjà comporter un exposé clair de ces éléments.

Pour une société implantée à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans un autre département francilien, les pièces à réunir sont identiques sur le fond, mais l’urgence pratique peut varier. Une assemblée convoquée au siège, une signature prévue chez un conseil, un dépôt au greffe ou une réunion à distance peuvent imposer des diligences différentes. Les délais de convocation et les dates de réception doivent être datés en heure et non seulement en jour lorsque le calendrier est serré.

La négociation peut porter sur plusieurs solutions : nouvelle consultation régulièrement convoquée, retrait ou remplacement d’une résolution, réinscription d’un associé dans le registre, restitution des titres, consignation d’une somme, accord sur une évaluation ou désignation d’un tiers indépendant. La solution amiable doit préserver les droits des tiers et préciser le sort des actes déjà accomplis. Elle ne doit pas contenir une renonciation générale à des droits dont les parties ne mesurent pas encore la portée.

Les dommages-intérêts peuvent compléter la nullité, mais ils répondent à une logique de faute, de préjudice et de causalité. Le cédant qui a dissimulé une notification, l’acquéreur qui a participé à une manœuvre, le dirigeant qui a comptabilisé un vote irrégulier ou le rédacteur qui a ignoré une clause peuvent se trouver dans des situations différentes. La responsabilité doit être individualisée. Une demande de réparation ne peut pas se limiter à la valeur théorique des actions si le dommage allégué provient en réalité d’une perte de chance, d’une dilution ou d’une distribution non perçue.

L’article 1844-17 du code civil précise le délai de l’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société, de décisions sociales ou d’apports postérieurs à la constitution : trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée. Le texte prévoit également un délai de trois ans pour l’action en dommages-intérêts lorsque la nullité a été couverte. La demande doit donc distinguer l’action en nullité du recours indemnitaire et surveiller le moment où la décision devient définitive.

La protection de l’intérêt social peut conduire à demander un effet différé plutôt qu’une remise à zéro immédiate. Cette demande doit être étayée par des faits : continuité d’un financement, maintien d’un contrat essentiel, sécurité des salariés, impossibilité de reconstituer un vote ancien ou risque de rupture d’une chaîne de titres. Elle ne doit pas servir à conserver une décision obtenue par une fraude établie. La balance prévue par l’article 1844-12-1 exige une argumentation symétrique sur le droit atteint et sur les conséquences concrètes.

Les tiers doivent recevoir une information adaptée, sans diffusion inutile du conflit. Lorsqu’un partenaire a besoin de savoir si le signataire disposait d’un pouvoir, il faut communiquer le dispositif du jugement et les documents nécessaires, en évitant de lui faire supporter une interprétation plus large que celle rendue par le tribunal. Un tiers de bonne foi ne peut pas toujours se voir opposer une nullité interne ; le calendrier de sa propre opération, les informations dont il disposait et les garanties contractuelles seront déterminants.

Le dirigeant de la SAS doit également éviter deux excès opposés. Il ne doit pas continuer à comptabiliser sans réserve les voix d’un acquéreur dont la cession est déjà judiciairement annulée. Il ne doit pas non plus supprimer tous les procès-verbaux, toutes les nominations et toutes les conventions sans analyse. Une note de gouvernance peut classer les décisions en trois catégories : décisions sans incidence du vote litigieux, décisions à recalculer ou à régulariser et décisions nécessitant une action judiciaire ou une mesure conservatoire.

La nouvelle assemblée doit reproduire une procédure complète : statuts applicables, liste des associés à convoquer, ordre du jour exact, documents transmis, délai, règle de majorité, procès-verbal détaillé et formalités consécutives. Si le litige porte sur la qualité d’associé, il faut éviter de faire participer une personne dont le droit est précisément contesté sans réserver les positions et sans choisir une méthode conforme à la décision judiciaire. Une participation provisoire ou une abstention organisée ne peut pas être décidée par une simple conversation entre dirigeants.

Le principal risque pratique reste le mélange entre trois événements : la vente des actions, la prise de contrôle économique et la décision sociale. Une personne peut avoir payé un prix, être inscrite dans un registre, avoir reçu des informations et avoir influencé une négociation, sans que chacun de ces faits produise la même conséquence juridique. Le recours doit isoler l’acte de transfert, la qualité d’associé, les droits de vote, le mandat social, les conventions et les relations avec les tiers.

Avant de saisir le tribunal, une relecture contradictoire du dossier doit répondre à cinq questions. Quelle clause a été violée et par quel acte ? Quelle personne avait qualité pour voter à chaque date ? Quelle résolution est réellement contestée ? Le vote ou la procédure aurait-il pu changer son résultat ? Quelle mesure concrète est demandée au juge, et comment sera-t-elle exécutée si elle est prononcée ? Si une réponse manque, l’action doit être précisée avant le dépôt de l’assignation.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-11.354, confirme la force de la clause statutaire de préemption en SAS : la nullité de la cession peut être prononcée sans collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Son apport pratique est tout aussi important sur le second volet : une assemblée postérieure ne peut pas être annulée sur la base d’une participation que son procès-verbal exclut.

Après une cession annulée, la bonne méthode consiste à reconstituer la qualité d’associé et les droits de vote à chaque date, puis à examiner séparément chaque assemblée, chaque résolution et chaque acte conclu avec un tiers. Les articles 1844-10 et 1844-12-1 du code civil imposent d’identifier le fondement de la nullité, le grief, l’influence sur la décision et les conséquences pour l’intérêt social. Les documents de cession, statuts, registres, convocations, procurations et procès-verbaux doivent être réunis avant toute demande.

Une contestation utile ne demande donc pas l’effacement indistinct de toute la vie sociale. Elle vise les actes qui présentent une irrégularité démontrée, propose une régularisation lorsque celle-ci est juridiquement possible, protège les tiers de bonne foi et chiffre les restitutions ou le préjudice. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, l’urgence et les délais doivent être traités dès la première lecture du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».