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Créer une société à Dubaï : le coworking en France crée-t-il un établissement stable et comment le prouver ?

Créer une société à Dubaï puis prendre un abonnement de coworking en France peut sembler anodin : une adresse, quelques journées de présence et une facture mensuelle, souvent autour de 210 euros, ne seraient qu’un coût de fonctionnement. Cette présentation est trop courte. Le coworking peut devenir un indice d’établissement stable si la société étrangère dispose en France d’un lieu suffisamment stable et si une partie réelle de son activité y est exercée. Il ne suffit pas non plus de supprimer l’adresse française du site internet : l’administration regarde les contrats, les accès, les rendez-vous, les signatures, les outils numériques et la personne qui prend effectivement les décisions. L’inverse est également vrai : un bureau partagé utilisé seulement pour recevoir ponctuellement un client ne transforme pas automatiquement la société de Dubaï en entreprise française. Le dossier se joue sur les faits et sur les preuves. Cet article distingue la résidence fiscale de la société, l’établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices et l’établissement stable en matière de TVA. Il explique ensuite quelles pièces réunir, quels risques portent les factures de management ou de prestations, et comment demander une sécurisation écrite avant qu’un contrôle ne reconstitue l’activité française. L’enjeu est de savoir ce qui est légal, ce qui devient risqué et ce que l’administration peut redresser.

I. Créer une société à Dubaï avec un coworking en France : à quel moment l’établissement stable apparaît-il ?

A. Abonnement, bureau ou adresse : quand la société étrangère dispose-t-elle d’un lieu en France ?

Ce sous-angle complète l’analyse plus générale du siège de direction effective et de l’établissement stable : ici, le point d’entrée est le coworking français et les preuves concrètes de son utilisation.

Une société constituée aux Émirats arabes unis peut parfaitement louer une salle de réunion en France, domicilier une filiale française ou utiliser un espace de travail lorsqu’un déplacement le justifie. La constitution à Dubaï n’interdit pas une activité en France. Elle ne crée toutefois aucune immunité contre l’impôt français. La première question porte sur la réalité de l’implantation : la société étrangère a-t-elle un lieu auquel elle peut accéder et qu’elle utilise pour son activité, avec une stabilité suffisante ? La seconde porte sur l’activité : ce lieu sert-il seulement à une réunion isolée ou permet-il de prospecter, négocier, signer, livrer, gérer des clients ou piloter les opérations ?

Le mot « coworking » ne répond à aucune de ces questions. Un forfait hot desk sans poste attribué, résiliable à tout moment, utilisé trois jours dans l’année, n’a pas le même profil qu’un bureau privatif réservé douze mois, accessible par badge au dirigeant et à un salarié, avec plaque, ligne téléphonique, casier, réception du courrier et salle dédiée aux rendez-vous commerciaux. Une adresse dite virtuelle n’a pas davantage la même portée qu’un lieu où sont entreposés des marchandises, où sont installés des serveurs, où des équipes travaillent chaque semaine ou où les clients sont reçus selon un calendrier régulier.

La définition administrative fournit un premier repère. Le BOFiP relatif à l’établissement stable en matière de TVA énonce qu’« un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique ». Cette formule ne fixe pas un prix mensuel, un nombre minimal de jours ou une surface obligatoire. Elle impose une analyse concrète de la permanence et des moyens disponibles. Un contrat de coworking peut donc être un élément de preuve, mais il ne constitue pas à lui seul la conclusion juridique.

Le droit de l’impôt sur les sociétés suit une autre question : le bénéfice est-il réalisé par une entreprise exploitée en France ? L’article 209 du Code général des impôts dispose que les bénéfices de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société à Dubaï ne devient donc pas automatiquement résidente fiscale française parce qu’elle paie un coworking. En revanche, si l’espace français sert de base à une activité autonome ou à une partie identifiable de l’exploitation, le bénéfice rattachable à cette activité peut entrer dans le champ français.

Il faut distinguer trois rattachements souvent mélangés par les offres d’expatriation. La résidence fiscale de la société concerne le lieu où se trouve sa direction effective : où les décisions stratégiques sont-elles prises, par qui, avec quels comptes rendus et quelle continuité ? L’établissement stable concerne une implantation d’affaires à partir de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’établissement stable en matière de TVA répond à des critères propres pour localiser certaines prestations et déterminer le redevable. Une société peut avoir une direction à Dubaï, un établissement stable en France et des obligations de TVA en France. La facture de coworking n’efface pas cette possibilité.

La jurisprudence du Conseil d’État donne une méthode utile. Dans sa décision du 3 juillet 2009, n° 294227, le juge a retenu qu’une structure située en France pouvait constituer « une installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle la société « exerce tout ou partie de son activité ». La formulation est importante : l’analyse ne dépend pas de la nationalité de la société ni du nom commercial du local. Elle dépend du rôle réel de cette structure dans l’exploitation. Le texte intégral de la décision du Conseil d’État du 3 juillet 2009, n° 294227 permet de vérifier le raisonnement et les faits pris en compte.

La disponibilité du lieu peut résulter de faits qui ne figurent pas dans le contrat principal. Un bureau attribué oralement, une clé conservée par le dirigeant, un accès permanent au réseau, un casier utilisé pour les dossiers clients ou une mention régulière de l’adresse dans les échanges peuvent montrer que la société dispose du lieu. Le contrôle ne s’arrêtera pas à la mention « open space » imprimée sur la facture. Le gestionnaire du coworking peut être interrogé sur les personnes autorisées, les badges, les salles réservées, les livraisons et la fréquence d’utilisation. Les conditions générales, les avenants et les courriels commerciaux peuvent contredire la présentation d’une simple adresse de passage.

La jurisprudence montre aussi qu’un domicile peut prendre une importance fiscale sans être un local commercial classique. Dans un arrêt du 29 décembre 2009, n° 07LY01942, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé qu’un dirigeant « avait aménagé un bureau au 1er étage de son domicile » et qu’il « disposait du pouvoir de conclure des contrats ». Le fait qu’une activité soit exercée depuis un lieu résidentiel ne la rend pas invisible. La décision de la CAA de Lyon du 29 décembre 2009, n° 07LY01942 est donc un avertissement pratique pour l’entrepreneur qui utilise son logement en France en complément du coworking : la géographie déclarée de la société ne suffit pas, les pouvoirs exercés depuis le lieu comptent.

À l’inverse, un espace mis à disposition pour une conférence ponctuelle, sans matériel permanent, sans pouvoir de négocier et sans répétition d’opérations, fournit un indice plus faible. Cette situation doit quand même être documentée. Conservez la réservation de la salle, l’objet de la réunion, la liste des participants et la preuve que les décisions et les prestations ont été réalisées ailleurs. Le bon dossier ne cherche pas à faire croire qu’aucune personne de la société n’est jamais venue en France ; il montre la fonction exacte de la présence française et ses limites.

Le tarif de 210 euros par mois n’est pas un seuil de sécurité. Un abonnement peu coûteux peut correspondre à un véritable bureau utilisé quotidiennement, tandis qu’un espace haut de gamme peut ne servir qu’à une réunion trimestrielle. Le prix permet seulement d’identifier une charge ; il ne mesure ni la permanence, ni le pouvoir de conclure, ni le chiffre d’affaires produit. Une agence qui affirme qu’un coworking « évite l’établissement stable » transforme une donnée commerciale en garantie fiscale qu’elle ne peut pas délivrer.

Le dirigeant doit aussi séparer l’adresse de correspondance de l’adresse d’exploitation. Recevoir un courrier administratif dans un centre d’affaires n’est pas la même chose que gérer les devis, répondre aux clients, organiser les équipes ou détenir les moyens nécessaires aux prestations depuis ce centre. La question devient sensible lorsque le site de la société indique un numéro français, que les signatures d’e-mail mentionnent le coworking et que les rendez-vous commerciaux y sont pris. Chaque élément est explicable isolément ; leur accumulation peut établir une activité française structurée.

Une société à Dubaï qui exerce une activité de conseil, de courtage, de recrutement, de formation ou de services numériques doit donc établir une carte des fonctions. Qui prospecte ? Qui prépare l’offre ? Qui engage la société ? Qui facture ? Qui réalise la prestation ? Où sont conservées les données ? Qui supporte le risque commercial ? Si le coworking français concentre plusieurs de ces fonctions, le risque d’établissement stable augmente. Si le lieu ne fait qu’accueillir les clients alors que les décisions et l’exécution sont réellement à Dubaï, l’analyse est différente, à condition de pouvoir le démontrer.

B. Activité exercée depuis le coworking : quels effets sur l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

Le deuxième filtre est celui de l’activité. Un lieu permanent sans activité significative n’a pas la même portée qu’un lieu depuis lequel la société réalise sa prestation principale. L’administration recherchera les actes qui produisent des recettes ou qui rendent ces recettes possibles : signature d’un mandat, négociation d’un prix, validation d’une commande, intervention auprès d’un client, gestion d’un abonnement, support technique, recrutement d’un prestataire ou coordination d’une équipe. La question n’est pas de savoir si le dirigeant a utilisé le Wi-Fi français, mais si l’usage du lieu participe à l’exploitation.

Le Conseil d’État a rappelé ce lien dans sa décision du 28 décembre 2012, n° 337004. La cour avait pu déduire des faits que « la société disposait en France d’un établissement stable » et qu’elle était redevable de l’impôt sur les sociétés à raison de l’activité exercée à partir de cet établissement. Le juge a aussi tenu compte de l’absence de comptabilité et de documents probants permettant de discuter la reconstitution. La décision du Conseil d’État du 28 décembre 2012, n° 337004 montre le risque procédural : ne pas conserver les données d’activité peut laisser à l’administration un espace beaucoup plus large pour rattacher un résultat à la France.

La même logique apparaît dans une décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 juin 2012, n° 11NT01274. Parmi les indices examinés figuraient notamment les appels téléphoniques et « 17 369 appels ». La cour a utilisé ce type de données avec d’autres éléments pour apprécier l’exploitation d’une entreprise en France. La décision de la CAA de Nantes du 28 juin 2012, n° 11NT01274 ne transforme pas chaque appel passé depuis la France en établissement stable. Elle rappelle que les traces techniques, téléphoniques, publicitaires et bancaires peuvent reconstituer la réalité d’une activité lorsque la société ne produit pas une explication cohérente.

Le résultat français n’est pas nécessairement le chiffre d’affaires total de la société à Dubaï. Il faut identifier les fonctions exercées en France, les actifs et les risques assumés, puis déterminer la part de bénéfice qui leur correspond. Une comptabilité séparée, une convention de prestations documentée et une méthode de prix de transfert cohérente peuvent aider, sans neutraliser un montage artificiel. Une facture générale envoyée chaque mois à Dubaï, sans livrables, sans temps passé et sans lien avec la valeur créée, sera difficile à défendre si l’équipe française réalise la prestation.

L’article 39 du CGI pose la règle de déduction des charges : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, avec notamment les frais généraux, dans la mesure où ils sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise et justifiés. Pour un coworking, il faut donc relier la facture à une utilisation professionnelle réelle, à une période, à des utilisateurs et à une fonction. La déduction de la facture côté société étrangère ne prouve pas que le coût est déductible en France ; elle peut au contraire fournir un indice de l’activité menée depuis le lieu français.

Les factures entre la société de Dubaï et une entité française doivent être examinées sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que, pour l’impôt, les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix sont rapportés aux résultats. Son texte vise les bénéfices « transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». Une rémunération de management ou de support doit correspondre à une prestation démontrée, à un prix explicable et à une répartition fidèle des fonctions. Le simple fait de faire payer la France par Dubaï ne déplace pas le bénéfice si la valeur est créée en France.

La TVA ajoute une difficulté distincte. Le premier alinéa de l’article 259 du CGI commence par la règle suivante : « Le lieu des prestations de services est situé en France : ». Les règles suivantes varient selon la qualité du preneur, la nature du service et la présence éventuelle d’un établissement stable auquel le service est fourni. Une société étrangère ne doit pas facturer ou autoliquider la TVA de la même manière selon qu’elle vend une prestation B2B à un assujetti français, une prestation à un particulier, un service lié à un immeuble ou un service fourni depuis une structure française.

Le premier paragraphe de l’article 283 du CGI dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Le même article organise ensuite l’autoliquidation dans certains cas où le fournisseur est établi hors de France. Le coworking n’emporte pas automatiquement un numéro de TVA français, mais l’existence d’une structure humaine et technique stable peut changer l’analyse du lieu de fourniture et du redevable. Le contrat avec l’espace de travail doit donc être replacé dans la chaîne de prestations, et non traité comme une dépense isolée.

Le BOFiP apporte une limite utile aux raisonnements trop rapides : « Le fait pour un assujetti de disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France n’est pas suffisant en soi pour considérer qu’il y dispose d’un établissement stable. » Un numéro de TVA ne crée donc pas, par sa seule existence, un établissement stable ; inversement, l’absence de numéro ne prouve pas que les critères matériels ne sont pas remplis. Le passage officiel est accessible dans la page BOI-TVA-CHAMP-20-50-10. Cette distinction est essentielle quand une agence propose une immatriculation TVA comme unique solution au fonctionnement français.

Un autre piège concerne les prestations réputées accessoires. La location d’une salle, la mise à disposition d’un poste et l’accueil téléphonique peuvent être des achats de la société étrangère. Mais si le centre d’affaires fournit en réalité des moyens indispensables à la vente, au support ou à la livraison de la prestation principale, l’administration peut examiner la fonction économique globale. Les employés du coworking ne deviennent pas automatiquement les salariés de Dubaï. Leurs interventions, leurs limites et les personnes qui prennent les décisions doivent toutefois ressortir des contrats et des pratiques.

Les conventions fiscales internationales doivent enfin être lues avant de conclure. Le droit interne français identifie les bénéfices et la TVA selon ses propres règles ; une convention peut répartir le pouvoir d’imposer et définir l’établissement stable avec une rédaction particulière. La convention applicable aux Émirats, ses protocoles et la qualification de l’activité doivent être vérifiés ensemble. Une conclusion fondée sur une phrase de brochure (« pas de bureau, donc pas d’impôt ») ignore la hiérarchie des textes et les faits. Une société peut aussi être concernée par une retenue, par l’article 155 A ou par l’article 123 bis dans un dossier différent : ces dispositifs ne remplacent pas l’analyse du coworking.

II. Coworking français pour une société à Dubaï : quelles preuves réunir et quelles actions avant un contrôle ?

A. Quelles pièces prouvent une présence limitée ou un véritable établissement stable ?

Le dossier doit être préparé avant la signature du contrat, puis mis à jour au fil des mois. Une preuve fabriquée après réception d’une proposition de rectification sera moins convaincante qu’une trace contemporaine. L’objectif est double : montrer ce que le coworking permet réellement et établir ce qu’il ne permet pas. Les deux dimensions sont nécessaires. Une société qui affirme que son bureau français ne sert à rien alors que ses contrats portent cette adresse fragilise sa position ; une société qui assume une activité française mais refuse de la comptabiliser fragilise aussi sa défense.

Commencez par le contrat et ses annexes. Identifiez le type de poste, sa localisation, les horaires d’accès, le droit de recevoir du courrier, l’utilisation des salles, la possibilité d’apposer le nom de la société, la conservation de matériel, la ligne téléphonique, le service de réception et les personnes habilitées. Notez les dates de début et de fin, les renouvellements, les résiliations et les changements de formule. Un contrat de bureau privatif ne doit pas être décrit comme un simple hot desk ; une formule d’adresse seule ne doit pas être présentée comme un lieu d’exploitation. Les pièces commerciales du prestataire font partie du contexte.

Ajoutez un plan ou une description du lieu. Indiquez si la société dispose d’un espace identifié, si elle peut en modifier l’aménagement, si elle a un accès réservé et si ses documents sont conservés sur place. Pour une activité numérique, décrivez les équipements réellement utilisés : ordinateur personnel, réseau, stockage, matériel de visioconférence, imprimante, téléphone, serveur ou simple connexion temporaire. Pour une activité de commerce, ajoutez les stocks, les retours, les échantillons et les opérations de livraison. Le matériel disponible est un élément du test ; il ne faut pas le confondre avec l’équipement général fourni à tous les abonnés.

Conservez ensuite les traces de présence. Les relevés de badge, réservations de salles, factures de parking, billets de train, agendas professionnels, comptes rendus de rendez-vous et historiques de visioconférence peuvent établir la fréquence d’utilisation. Ces informations doivent être traitées conformément aux règles de protection des données et ne doivent pas être collectées de façon disproportionnée. Leur rôle est de permettre une chronologie fiable : présence ponctuelle, périodes de lancement, utilisation régulière, changement de bureau ou arrêt de l’activité. Si aucun badge nominatif n’existe, notez cette limite et complétez par les réservations et les agendas.

Les outils numériques doivent être rapprochés des documents commerciaux. L’adresse IP d’une connexion, les journaux du CRM, les tickets clients, les appels, les e-mails et les signatures peuvent montrer où une action a été effectuée. Aucun de ces éléments ne suffit seul. Une connexion française peut correspondre à une visite personnelle, un compte CRM peut être alimenté automatiquement et une signature peut reprendre une adresse de domiciliation sans refléter une direction. La preuve devient forte lorsque plusieurs traces datées se recoupent avec un contrat, un rendez-vous, une décision et une recette.

Pour la direction effective, établissez une matrice des décisions. Pour chaque décision importante, mentionnez l’auteur, la date, le lieu, le support, les participants et la pièce conservée : procès-verbal, mandat bancaire, décision d’embauche, contrat client, validation de prix, approbation budgétaire ou choix d’un fournisseur. Une société à Dubaï dont le dirigeant réside en France et signe chaque contrat depuis le coworking doit expliquer cette organisation. Des réunions formelles à Dubaï ne suffisent pas si les décisions sont préparées, négociées et mises en œuvre depuis la France sans délégation réelle.

La répartition des fonctions doit être cohérente avec les contrats. Si Dubaï facture une prestation de conseil mais que le dirigeant en France en réalise l’essentiel, la société doit documenter le rôle de chaque entité. Décrivez les livrables, les temps passés, les outils, les risques, les assurances, les moyens et la validation du client. Une facture libellée « frais de management » sans rapport, rapport d’activité, livrable ou preuve de réception devient un indice de transfert de bénéfice. L’article 39 du CGI exige une charge justifiée et engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; l’article 57 permet en outre de discuter la rémunération des opérations entre entreprises liées.

La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 410301, évite toutefois une confusion fréquente. Le juge a rappelé que, lorsque le redressement provient d’un établissement stable en France, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 410301 distingue ainsi le bénéfice rattaché à l’établissement stable et la distribution à une personne. L’administration doit qualifier chaque conséquence : impôt sur les bénéfices de la société, retenue, revenu du dirigeant ou distribution. La société ne doit pas laisser une qualification incertaine produire plusieurs impositions par simple accumulation.

Deux textes souvent cités dans les montages d’expatriation exigent aussi une analyse propre. L’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière. Le texte commence par les mots : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Si l’entrepreneur français réalise personnellement les services vendus par la société de Dubaï, l’interposition ne suffit pas à déplacer la rémunération. Cela relève d’un risque personnel distinct de l’établissement stable de la société, mais les mêmes e-mails et contrats peuvent servir de preuve.

L’article 123 bis du CGI vise, sous ses conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée. Le texte commence ainsi : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins ». Le coworking ne déclenche pas mécaniquement l’article 123 bis. La résidence du détenteur, le niveau de participation, la localisation et la nature des revenus, les exceptions et la convention applicable doivent être étudiés. Ce texte rappelle cependant qu’un projet de société à Dubaï se traite aussi du côté de l’entrepreneur, pas seulement du côté de l’adresse de la société.

La preuve doit enfin intégrer les absences et les changements. Si le bureau a été loué pendant deux mois pour rencontrer un client puis résilié, gardez le motif, les réservations et les contrats conclus. Si le dirigeant a déménagé, distinguez les périodes. Si un salarié français a commencé à travailler dans le coworking, identifiez son employeur, son pouvoir de négociation et ses tâches. Si le centre a changé d’adresse, archivez l’ancien contrat. La chronologie protège contre les généralisations : une présence temporaire lors du lancement ne doit pas être décrite comme une implantation permanente, mais une présence devenue quotidienne ne doit pas rester présentée comme occasionnelle.

Une grille simple peut classer les indices :

  • indices faibles : salle réservée occasionnellement, adresse de réception, réunion ponctuelle, poste non attribué, absence de matériel et décisions prises ailleurs ;
  • indices intermédiaires : bureau accessible régulièrement, numéro français, rendez-vous commerciaux, outils partagés et salarié ou dirigeant présent plusieurs jours par mois ;
  • indices forts : bureau exclusif, accès permanent, personnel ou agent ayant un rôle commercial, contrats négociés ou signés sur place, opérations réalisées depuis la France et chiffre d’affaires rattachable à cette organisation.

Cette grille ne remplace pas le droit. Elle sert à trouver les contradictions et les pièces manquantes. Un indice faible peut prendre de la force avec dix autres. Un indice fort peut être expliqué par une activité préparatoire ou auxiliaire si les faits le démontrent, mais cette exception ne doit pas être invoquée par une formule générale. Relisez les contrats clients et les factures avec la même exigence que le contrat de coworking : c’est souvent leur combinaison qui révèle la fonction du lieu.

B. Que faire avant le contrôle : rescrit, comptabilité française et réponse au redressement ?

La première décision est de ne pas attendre un contrôle pour qualifier la présence française. Avant de signer le coworking, décrivez par écrit le projet : activité de la société, pays de direction, personnes présentes, fréquence, lieu des décisions, clientèles, contrats, moyens humains et techniques, flux de facturation et durée prévue. Posez ensuite les questions séparément : résidence fiscale de la société, établissement stable à l’impôt sur les bénéfices, TVA, retenues, prix de transfert et obligations déclaratives. Une réponse commerciale sur la « substance » à Dubaï ne répond pas à ces questions.

Lorsque l’incertitude porte précisément sur l’existence d’un établissement stable ou d’une base fixe, une demande de rescrit peut sécuriser le dossier. Le 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales prévoit que, lorsque l’administration ne répond pas dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a présenté de façon précise et complète sa situation, cette absence de réponse peut produire l’effet prévu par le texte. La demande doit viser la question exacte, être adressée au service compétent et exposer les faits réels. Le texte exige une « présentation écrite précise et complète de la situation de fait ». Un courrier vague sur une adresse virtuelle ne sécurise pas un bureau effectivement utilisé pour les ventes.

Le rescrit n’est pas une assurance contre les faits futurs. Si la société décrit un hot desk sans salarié et installe ensuite un bureau privatif où le dirigeant signe les contrats, la réponse peut ne plus correspondre à la situation. Archivez la demande, ses annexes, l’accusé de réception, la réponse et les évolutions d’organisation. Une demande de rescrit doit être sincère : supprimer un élément gênant, comme l’existence d’un mandat de signature français ou d’un client qui exige un interlocuteur en France, peut rendre la position fragile.

Si les critères d’établissement stable sont réunis, la solution n’est pas nécessairement de fermer la société de Dubaï. Il peut être préférable d’assumer une présence française, d’identifier le résultat imposable, d’organiser la comptabilité, de déposer les déclarations adéquates et de traiter la TVA selon les prestations. Une filiale ou une succursale française peut aussi clarifier les fonctions, mais elle ne doit pas devenir un écran si l’activité existe déjà. Le transfert du siège social, une direction effective en France ou une société française qui porte les fonctions essentielles doivent être examinés avec leurs effets civils, fiscaux et sociaux.

Le prix de transfert doit être préparé en même temps que le contrat. Décrivez le service fourni par Dubaï, le service éventuellement fourni par la France, les critères de rémunération, la méthode retenue, les comparables disponibles et les pièces de suivi. Les paiements doivent être rapprochés des livrables et des résultats. Une entreprise étrangère qui reverse ensuite la quasi-totalité de sa marge à une personne française doit pouvoir expliquer la chaîne de valeur. Les coûts de coworking, d’avocat, de logiciel et de déplacement ne constituent pas à eux seuls une marge normale ou une preuve de substance à l’étranger.

La TVA doit être testée transaction par transaction. Déterminez le pays du client, sa qualité d’assujetti, la nature exacte du service, le lieu où il est effectivement utilisé et l’établissement qui intervient. Vérifiez les factures, les mentions d’autoliquidation, le numéro de TVA et les déclarations. Le BOFiP relatif à la territorialité de l’impôt sur les sociétés et le BOFiP relatif aux conventions fiscales doivent être lus avec les textes applicables à l’activité. Une facture sans TVA ne signifie pas que toute l’opération est hors de France.

Si l’administration adresse une demande d’informations, répondez avec une chronologie et un index de pièces. Ne transmettez pas un dossier désordonné composé de captures isolées. Expliquez le rôle du coworking, les périodes de présence, les personnes autorisées, les contrats signés, le lieu des décisions et le calcul du bénéfice éventuellement rattachable à la France. Signalez les documents qui n’existent pas plutôt que de les reconstituer de façon approximative. Une réponse cohérente peut faire apparaître qu’un indice est ponctuel ; une réponse contradictoire peut transformer un élément neutre en indice d’activité cachée.

La décision du Conseil d’État du 28 décembre 2012, n° 337004, rappelle l’importance de la comptabilité et des pièces probantes lorsque l’activité française est discutée. La décision du Conseil d’État du 3 juillet 2009, n° 294227, rappelle la fonction de l’installation fixe. L’arrêt de la CAA de Lyon du 29 décembre 2009, n° 07LY01942, montre qu’un bureau au domicile et le pouvoir de conclure peuvent compter. La décision de la CAA de Nantes du 28 juin 2012, n° 11NT01274, montre que les traces d’appels et d’exploitation peuvent compléter les pièces. Ces références ne donnent pas un résultat automatique pour le coworking, mais elles indiquent les faits que le juge accepte d’examiner.

Il faut aussi distinguer le redressement de la société et celui de l’entrepreneur. Si une partie du bénéfice de Dubaï est rattachée à un établissement stable français, la société peut devoir l’impôt correspondant et des intérêts ou pénalités. Si les services sont en réalité rendus personnellement par le dirigeant résident de France, l’article 155 A peut être discuté. Si la personne physique détient une entité étrangère répondant aux conditions de l’article 123 bis, un autre calcul peut intervenir. Si elle transfère des titres ou quitte la France, l’exit tax relève encore d’un régime spécifique. Ces qualifications ne doivent pas être empilées sans vérifier leurs conditions ; elles doivent être traitées comme des branches distinctes d’un même audit.

Le transfert du siège social vers Dubaï demande une attention particulière. Une résolution d’associés et une nouvelle adresse ne prouvent pas que la direction effective a quitté la France. Il faut regarder où les organes décident réellement, où les comptes sont approuvés, où les mandats bancaires sont exercés et où les contrats stratégiques sont négociés. Le coworking peut faire partie de la preuve du maintien en France, mais il n’est pas le seul facteur. L’administration peut aussi utiliser le domicile, le personnel, les clients, les comptes et les signatures électroniques.

Avant toute mise en ligne d’une offre « société à Dubaï + bureau en France », demandez les documents que l’agence ne fournit pas toujours : contrat complet de coworking, organisation des pouvoirs, modèle de facture, politique de TVA, politique de prix de transfert, lieu des réunions de direction, identité des personnes qui vendent et réalisent les services et procédure de sortie si la présence française augmente. Une agence peut accompagner la constitution et la location d’un lieu ; elle ne peut pas, par une promesse générale, supprimer le droit français applicable aux faits.

Le point de départ le plus sûr est une note factuelle tenue à jour. Chaque mois, inscrivez les jours de présence, les salles utilisées, les contrats négociés, les clients rencontrés, les décisions prises et les prestations réalisées. Rapprochez cette note de la comptabilité et des déclarations. Si l’activité change, réévaluez la qualification au lieu de conserver une réponse ancienne par habitude. Cette discipline coûte moins cher qu’une reconstitution après plusieurs exercices et permet d’identifier rapidement le moment où une activité française devient une véritable branche de l’exploitation.

Conclusion

Un coworking en France ne crée ni automatiquement ni jamais un établissement stable pour une société à Dubaï. Le risque apparaît lorsque le lieu est suffisamment disponible et durable, qu’il possède les moyens utiles à l’activité et qu’une partie des opérations ou des décisions y est effectivement menée. Le prix de l’abonnement, le nom « domiciliation » et l’immatriculation étrangère ne sont pas des seuils de sécurité. La résidence fiscale de la société, l’impôt sur les bénéfices, la TVA, les prix de transfert et les conséquences personnelles pour l’entrepreneur doivent être séparés puis rapprochés dans une chronologie documentée. Les contrats, badges, agendas, appels, CRM, signatures, factures et décisions permettent de défendre une présence limitée ou, au contraire, d’assumer une implantation française avec les obligations correspondantes. Si le projet est encore en préparation, une demande écrite précise et complète peut éviter qu’une promesse d’agence ne remplace l’analyse des faits. Si le contrôle a commencé, la réponse doit reconstruire l’activité et qualifier chaque redressement, sans confondre établissement stable, distribution et rémunération personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».