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Maître Reda KOHEN
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L’action en réparation des préjudices issus de pratiques anticoncurrentielles : surcoût, passing-on, autorité de la décision de sanction et prescription sous les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce

Le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles constitue désormais un pilier majeur de la régulation économique au sein du marché français. L’action en dommages et intérêts permet aux entreprises d’obtenir la réparation intégrale des pertes causées par les ententes et les abus. Cette voie de droit est régie par les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce issus de la directive européenne. Le législateur a instauré un régime probatoire hautement favorable aux victimes afin de surmonter l’asymétrie d’information structurelle propre à ces litiges. La mise en oeuvre de ce dispositif suppose néanmoins l’articulation méthodique entre les décisions administratives de sanction et la responsabilité civile.

Les juridictions commerciales sont régulièrement saisies de demandes d’indemnisation portant sur des surcoûts considérables nés d’infractions graves aux règles économiques. L’évaluation précise du préjudice financier exige le recours à des méthodes économétriques contrefactuelles afin de reconstituer l’équilibre théorique du marché. Par ailleurs la gestion des délais de prescription et la contestation de la répercussion du surcoût constituent des enjeux procéduraux déterminants. Le présent examen détaille les conditions d’engagement de la responsabilité des contrevenants ainsi que les modalités concrètes de quantification des indemnités. Les développements suivants analysent successivement l’établissement de la faute délictuelle puis la méthodologie rigoureuse de réparation des préjudices financiers subis.

I. L’établissement du fait générateur et l’imputation de la responsabilité civile anticoncurrentielle

A. L’autorité probatoire irréfragable des décisions des autorités de concurrence et la qualification de la faute

La caractérisation de la faute civile constitue la première étape indispensable à l’exercice d’une action indemnitaire du fait d’agissements anticoncurrentiels. Selon l’article L. 481-2 du Code de commerce la décision définitive d’une autorité de concurrence établit irréfragablement l’existence matérielle de l’infraction poursuivie. Cette présomption légale lie impérativement le juge civil saisi d’une demande de réparation formulée par une entreprise victime des pratiques sanctionnées. Dans un arrêt de principe la Chambre commerciale a jugé le 25 septembre 2024 sous le numéro 23-13.067 cette règle fondamentale. La haute juridiction a rappelé qu’une pratique est « présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée ». Elle a toutefois précisé qu’aucune présomption n’est attachée à la décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments probants.

Or cette distinction essentielle protège l’équilibre processuel en évitant d’attribuer une valeur probatoire décisive à un simple classement administratif sans grief. De surcroît la Cour de cassation a confirmé cette orientation dans son arrêt rendu le 19 mars 2025 sous le numéro 23-20.418. La Cour a affirmé que « la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité nationale ». Les magistrats ont validé l’application de l’article 1240 du Code civil interprété à la lumière directe des exigences posées par l’Union européenne. Dès lors l’auteur de l’infraction définitivement sanctionnée ne peut plus contester la matérialité de ses manquements devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Cette force probante absolue confère une sécurité juridique précieuse aux demandeurs qui engagent une action consécutive dite de suivi procédural direct.

À cet égard la Cour d’appel de Paris a jugé le 28 juin 2023 sous le numéro 21/13172 la responsabilité du cartel. Elle a constaté que la société poursuivie a commis des infractions à la libre concurrence constitutive d’une faute au sens de la responsabilité délictuelle. En conséquence l’autorité attachée aux constats des régulateurs permet de concentrer les débats judiciaires sur la démonstration du lien causal et du quantum. Le Tribunal des activités économiques de Paris a réaffirmé ce principe dans son jugement rendu le 25 juin 2026 sous le numéro 2018030524. Les juges consulaires ont fait une application rigoureuse de l’article L. 481-2 pour retenir la faute délictuelle d’opérateurs dominants sanctionnés par l’Autorité. Pour conduire ces litiges avec succès le recours à des conseils en contentieux commercial garantit une gestion stratégique des écritures judiciaires.

Par ailleurs l’intervention du juge civil permet d’assurer l’effectivité concrète de la prohibition des ententes et des abus de position dominante constatés. L’autorité de la chose décidée par le régulateur accélère substantiellement le traitement juridictionnel des demandes indemnitaires formées par les entreprises clientes lésées. Les demandeurs peuvent ainsi se prévaloir directement des constatations matérielles opérées par les autorités sectorielles sans avoir à renouveler les investigations techniques. Cette économie procédurale réduit considérablement les coûts d’instruction tout en renforçant la prévisibilité des décisions rendues par les tribunaux de commerce compétents. En conséquence la reconnaissance irréfragable de la faute permet aux victimes de franchir sans aléa le premier obstacle de l’action en responsabilité.

En outre lorsque la pratique a été constatée par une autorité de concurrence d’un autre État membre elle constitue un moyen de preuve privilégié. L’article L. 481-2 alinéa 2 prévoit que cette décision étrangère instaure une présomption simple d’infraction devant les juridictions commerciales françaises saisies. Ce mécanisme de coopération judiciaire transfrontalière facilite grandement la poursuite des cartels internationaux ayant déployé leurs effets sur plusieurs marchés nationaux. Les entreprises françaises affectées par une entente européenne peuvent donc agir efficacement à Paris sans subir d’entrave probatoire insurmontable. Dès lors le droit processuel garantit une articulation harmonieuse entre les décisions administratives de sanction et l’indemnisation effective des préjudices concurrentiels. La victime d’une pratique anticoncurrentielle transfrontalière dispose ainsi d’un socle juridique unifié pour faire reconnaître la faute civile de ses cocontractants.

De surcroît la distinction entre les actions consécutives à une décision publique et les actions autonomes autonomise pleinement la stratégie judiciaire des requérants. Dans les actions autonomes le demandeur doit apporter la preuve intégrale de la pratique anticoncurrentielle alléguée sans bénéficier du soutien d’une décision administrative préalable. Cette démarche exigeante suppose la réunion d’indices graves précis et concordants démontrant l’existence d’une concertation occulte ou d’un comportement d’éviction sur le marché. Or les mesures d’instruction préventives permettent d’obtenir la communication des pièces internes indispensables pour caractériser la faute civile avant tout débat au fond. À cet égard la jurisprudence commerciale assure une protection rigoureuse de la liberté de la concurrence en réprimant sévèrement toute dérive déloyale constatée.

B. Le périmètre de l’imputation solidaire et la notion d’entreprise responsable

L’identification précise des personnes morales tenues de réparer le dommage constitue une difficulté centrale en présence de groupes de sociétés complexes et ramifiés. Aux termes de l’article L. 481-1 du Code de commerce toute personne formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé. Cette disposition consacre l’autonomie de la notion d’entreprise empruntée au droit de l’Union européenne pour déterminer les débiteurs de l’obligation de réparation. La Chambre commerciale a consacré cette approche dans son arrêt du 20 mars 2024 rendu sous le numéro de pourvoi 22-11.648. La Cour a énoncé que les principes européens relatifs à la détermination de l’entité responsable sont seuls applicables à la dette de réparation. Elle a retenu que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus est tenue de réparer ».

Dès lors les victimes peuvent diriger leurs prétentions aussi bien contre la filiale opérationnelle que contre la société mère exerçant une influence déterminante. En outre lorsque plusieurs entreprises participent conjointement à une même entente illicite elles répondent solidairement de la totalité des conséquences dommageables causées. Cette solidarité passive renforce considérablement les chances de recouvrement effectif des créances indemnitaires au profit des acheteurs directs et indirects lésés. Dans une décision du 15 mai 2024 sous le numéro 22-19.468 la Cour de cassation a qualifié cette action de responsabilité extracontractuelle. Elle a souligné que les infractions aux règles de la concurrence représentent des fautes civiles ouvrant droit à une indemnisation intégrale du préjudice. Or la contribution finale entre les coauteurs du cartel s’effectue ensuite en proportion de la gravité relative de leurs participations respectives à l’infraction.

La société ayant bénéficié d’une immunité totale au titre de la clémence administrative ne répond solidairement que de ses propres clients directs. Cette exception légale vise à préserver l’attractivité des programmes de clémence tout en garantissant l’indemnisation des partenaires commerciaux de l’entreprise repentie. Par ailleurs la rédaction des clauses contractuelles d’approvisionnement doit anticiper ces risques par un encadrement rigoureux des relations avec les fournisseurs du secteur. Le recours à une assistance pour la rédaction de contrats commerciaux permet d’insérer des stipulations de conformité adaptées. À cet égard la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 24 janvier 2024 numéro 20-13.755 les règles d’imputation patrimoniale. La mise en cause solidaire des entités d’un même groupe économique assure ainsi la pleine effectivité financière du droit à réparation des victimes.

En conséquence l’acheteur lésé peut attraire devant la juridiction française n’importe quel membre du cartel ayant commercialisé des produits sur le territoire. La pluralité de débiteurs solidaires prévient les risques d’insolvabilité et simplifie l’exécution forcée des condamnations pécuniaires prononcées par les cours souveraines. Les répartitions internes de responsabilité interviennent exclusivement dans un second temps à l’occasion d’actions récursoires exercées entre les coauteurs condamnés. Ce mécanisme garantit que la charge financière de l’indemnisation repose in fine sur les opérateurs ayant tiré profit de la distorsion concurrentielle illicite. Dès lors l’architecture de la solidarité légale parachève le volet passif de la mise en cause des participants aux pratiques anticoncurrentielles sanctionnées.

Par ailleurs les cessions d’actifs ou les restructurations sociétaires intervenues postérieurement à l’infraction ne font pas obstacle à la mise en cause indemnitaire. La continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise permet de poursuivre l’entité juridique qui a succédé à l’auteur matériel des pratiques anticoncurrentielles constatées. Cette solution prétorienne évite que des réorganisations sociétaires opportunistes ne privent les créanciers indemnitaires de leur droit fondamental à réparation pécuniaire intégrale. Les juridictions françaises veillent scrupuleusement au respect de ce principe protecteur pour déjouer toute tentative d’évasion de la responsabilité civile encourue. En conséquence la cohérence du régime d’imputation offre une sécurité juridique maximale à l’ensemble des acteurs économiques subissant des pratiques illicites.

De surcroît les transactions amiables conclues entre la victime et l’un des coauteurs de l’entente modifient le périmètre de la solidarité pécuniaire restante. L’article L. 481-13 du Code de commerce dispose que la créance de la victime est réduite du montant de la part du responsable transigeant. Les autres coauteurs ne peuvent alors plus exercer d’action récursoire contre l’opérateur ayant valablement transigé avec la victime pour le dommage ainsi réparé. Cette règle favorise la résolution négociée des différends indemnitaires tout en sécurisant les accords financiers intervenus entre les entreprises engagées dans le contentieux. Dès lors le droit de la concurrence concilie efficacement la rigueur des sanctions indemnitaires avec la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits.

II. La quantification du préjudice économique et le régime temporel de l’action indemnitaire

A. L’évaluation du surcoût, la présomption de préjudice et le mécanisme du passing-on

La preuve et l’évaluation du préjudice économique constituent le coeur technique et financier de toute action en réparation d’une pratique anticoncurrentielle illicite. L’article L. 481-7 du Code de commerce pose la présomption réfragable selon laquelle une entente entre concurrents cause nécessairement un dommage commercial. Toutefois la portée de cette présomption a fait l’objet de précisions jurisprudentielles majeures de la part de la Cour de cassation récemment. Dans un arrêt de principe du 26 février 2025 sous le pourvoi 23-18.599 les magistrats ont circonscrit ce mécanisme légal. La haute juridiction a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence ». Elle a déduit que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché ».

Dès lors l’entreprise demanderesse doit établir que son activité se situait effectivement dans le périmètre géographique et matériel affecté par la concertation frauduleuse. À défaut de lien direct entre les agissements sanctionnés et les achats réalisés le juge rejette les demandes fondées sur de simples hypothèses. Par ailleurs l’évaluation du surcoût facturé par les membres du cartel repose sur la comparaison entre le prix payé et le prix contrefactuel. La Cour d’appel de Paris a appliqué cette méthode dans son arrêt du 15 avril 2026 rendu sous le numéro 23/03330. Dans ce litige relatif au cartel des camions la juridiction a validé les modélisations économétriques quantifiant le surcoût moyen imposé aux acquéreurs. L’article L. 481-4 du Code de commerce prévoit que l’acheteur direct est réputé ne pas avoir répercuté le surcoût en aval.

Cette règle de répercussion inversée transfère la charge de la preuve du passing-on sur l’auteur défendeur de la pratique anticoncurrentielle poursuivie. La Chambre commerciale avait déjà souligné cette exigence dans son arrêt du 19 octobre 2022 numéro de pourvoi 21-19.197. La Cour a rappelé l’incompatibilité des règles antérieures qui faisaient peser sur la victime l’obligation de démontrer l’absence de répercussion du surcoût. De plus les préjudices réparables englobent non seulement le surcoût acquitté mais également le gain manqué résultant de la baisse des volumes vendus. L’arrêt du 1er mars 2023 numéro 20-18.356 a jugé que ce dommage « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». La Cour de cassation a ordonné la capitalisation des intérêts compensatoires distincte des intérêts moratoires pour garantir la réparation intégrale du préjudice financier.

Cette solution permet de neutraliser l’érosion monétaire et de compenser l’indisponibilité prolongée des capitaux indûment versés par l’acheteur victime du cartel. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette exigence d’indemnisation complète dans son arrêt du 15 janvier 2025 numéro 23/15327. Dans sa décision du 7 juin 2023 sous le numéro 22-10.545 la Cour de cassation a réitéré ces exigences quantitatives. Les juges s’appuient régulièrement sur des rapports d’expertise judiciaire contradictoires pour valider les séries statistiques et les coefficients de surcoût retenus. En conséquence l’analyse contrefactuelle permet de déterminer avec précision l’ampleur exacte du gain dont la victime a été injustement privée.

De surcroît les experts judiciaires comparent couramment les marges bénéficiaires observées pendant l’entente avec celles relevées après la cessation effective de l’infraction. Cette méthode diachronique met en lumière le surprix artificiel imposé par les membres de la coalition au cours de la période infractionnelle. Les juges examinent également les marchés géographiques voisins non affectés par l’entente afin de neutraliser l’incidence d’éventuels chocs macroéconomiques exogènes. Cette rigueur méthodologique garantit une estimation fiable des indemnités allouées tout en respectant scrupuleusement le principe de réparation intégrale du préjudice. Dès lors les juridictions commerciales disposent d’un arsenal d’outils économiques performants pour réparer l’ensemble des répercussions financières négatives subies.

En outre le préjudice lié à l’effet de parapluie tarifaire peut également faire l’objet d’une indemnisation indemnitaire devant les cours civiles. Ce dommage correspond au surcoût subi lors d’achats effectués auprès d’entreprises non membres de l’entente mais ayant profité de la hausse générale. La Cour de justice et les juridictions nationales admettent la réparation de ce préjudice indirect sous réserve de rapporter la preuve du lien causal. L’entreprise lésée doit démontrer que la politique tarifaire du tiers a été directement influencée par l’ombrelle protectrice créée par le cartel illicite. En conséquence l’étendue de la réparation pécuniaire embrasse l’ensemble des distorsions tarifaires induites par l’infraction sur le fonctionnement concurrentiel du marché.

B. Le régime probatoire des acheteurs indirects et la maîtrise des délais de prescription

L’accès à la réparation des acheteurs indirects et le respect des délais de prescription conditionnent l’aboutissement effectif des prétentions indemnitaires des victimes. Aux termes de l’article L. 482-1 du Code de commerce l’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans. Ce délai légal ne commence à courir que lorsque le demandeur a connu de manière cumulative l’infraction le préjudice et l’identité de l’auteur. En outre l’article L. 482-1 précise expressément que la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle litigieuse n’a pas cessé. Cette double condition protège les entreprises victimes qui ignorent légitimement l’existence d’une entente secrète ou d’un abus dissimulé sur le marché.

De surcroît l’ouverture d’une enquête par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne suspend le cours du délai de prescription quinquennal. La suspension produit ses effets jusqu’à ce que la décision de sanction administrative soit devenue totalement définitive et insusceptible de recours ordinaire. La Cour d’appel de Paris a fait une application scrupuleuse de ces règles le 24 septembre 2025 sous le numéro 19/19969. Les magistrats consulaires d’appel ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en relevant la suspension légale durant l’instruction administrative. Cette solution a également été retenue par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 mai 2024 numéro 22/07737. Les juges ont confirmé la recevabilité de l’action indemnitaire engagée par des clients professionnels après la clôture définitive des poursuites de concurrence.

Or les acheteurs situés au bout de la chaîne de commercialisation peuvent également agir contre les membres fondateurs de l’entente illicite constatée. En vertu de l’article L. 481-4 l’acheteur indirect doit simplement prouver la répercussion du surcoût initial jusqu’à son propre niveau d’achat. Le législateur facilite cette démonstration en présumant la transmission du surcoût lorsque l’entente a causé une majoration tarifaire chez l’intermédiaire. Cette architecture probatoire cohérente assure une fluidité remarquable du contentieux indemnitaire devant les chambres spécialisées des tribunaux de commerce compétents. À cet égard la juridiction d’appel parisienne a précisé dans sa décision du 22 novembre 2023 numéro 19/21794 ces exigences probatoires. L’évaluation finale des dommages et intérêts s’opère au jour du jugement conformément à l’article L. 481-8 du Code de commerce.

Le juge prend en compte toutes les circonstances ayant affecté la consistance du dommage afin de garantir la stricte remise en état. L’évolution des prix sur le marché de référence et les fluctuations économiques globales sont intégrées dans le calcul final des indemnités allouées. Les victimes obtiennent ainsi une compensation monétaire ajustée à la réalité économique contemporaine de la décision judiciaire qui clôt le litige. Cette réévaluation au jour du prononcé neutralise les effets néfastes de la durée des procédures sur le patrimoine de l’entreprise demanderesse. Dès lors le droit français offre un cadre complet et équilibré pour sanctionner civilement les atteintes à la liberté du commerce.

Par ailleurs l’accès aux pièces détenues par les contrevenants est sécurisé par des mesures d’instruction ordonnées avant tout procès au fond. Le juge commercial peut ordonner la production de documents confidentiels sous réserve de la mise en place de cercles de confidentialité stricts. Ces garanties procédurales préservent le secret des affaires des entreprises tout en permettant aux victimes d’établir la réalité de leur dommage. Les demandeurs accèdent ainsi aux éléments comptables indispensables à la conduite des expertises financières contradictoires devant les juridictions du fond. En conséquence le dispositif procédural assure l’égalité des armes entre les parties au litige indemnitaire né de l’infraction concurrentielle.

De surcroît les demandes de communication de pièces ne peuvent porter sur les déclarations de clémence ou les propositions de transaction administrative. L’article L. 483-5 du Code de commerce protège absolument ces déclarations d’auto-incrimination afin de préserver l’efficacité des enquêtes des régulateurs. Cette immunité probatoire spécifique empêche les tiers d’utiliser les aveux d’une entreprise repentie pour aggraver sa situation procédurale en justice civile. Les juridictions commerciales veillent strictement à l’exclusion de ces pièces tout en autorisant la production des données comptables et factures préexistantes. Dès lors l’équilibre probatoire instauré concilie la recherche de la vérité économique avec la sauvegarde indispensable des instruments publics de détection.

Conclusion

Le régime de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles offre un cadre particulièrement protecteur pour les entreprises victimes d’infractions de concurrence. L’articulation entre l’autorité irréfragable des décisions de sanction et les présomptions relatives au surcoût assure une indemnisation véritablement dissuasive et efficace. La jurisprudence récente de la Chambre commerciale et de la Cour d’appel de Paris affine constamment les règles d’évaluation du préjudice économique. Les magistrats veillent rigoureusement à l’allocation d’intérêts compensatoires capitalisés pour neutraliser le temps écoulé entre la faute et le jugement définitif. En conséquence les acteurs économiques disposent aujourd’hui d’un instrument contentieux robuste pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices financiers directs.

Cette complémentarité étroite entre la régulation publique répressive et l’indemnisation privée garantit la loyauté durable des relations commerciales au sein du marché. Les entreprises victimes disposent ainsi des moyens juridiques nécessaires pour rétablir leur équilibre financier face aux distorsions tarifaires illicites subies. Dès lors le développement continu de ce contentieux spécialisé consolide l’effectivité globale du droit de la concurrence devant les juridictions françaises. La rigueur de l’expertise économique et la maîtrise des règles procédurales permettent de transformer les sanctions administratives en réparations patrimoniales tangibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».