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La réception des travaux en droit de la construction : formes de la réception, garanties légales des constructeurs et contentieux devant la troisième chambre civile

La réception des travaux constitue l’acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte unilatéral, régi par l’article 1792-6 du Code civil, emporte des conséquences considérables en droit de la construction. La réception fixe le point de départ des garanties légales des constructeurs, transfère la garde de l’ouvrage au maître de l’ouvrage et purge les vices apparents non réservés. Or, la détermination de la date et des modalités de la réception donne lieu à un contentieux abondant devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, comme en témoignent les arrêts rendus au cours des années 2023 à 2026.

La réception peut revêtir trois formes distinctes : la réception expresse, la réception tacite et la réception judiciaire. Chacune obéit à des conditions propres et produit des effets identiques quant au déclenchement des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil. Par ailleurs, les garanties qui naissent de la réception se déclinent en trois régimes successifs : la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie décennale. La jurisprudence de la troisième chambre civile précise les contours de chacune de ces garanties avec une rigueur remarquable.

La présente étude analyse, dans une première partie, les formes et les conditions de la réception des travaux (I), puis examine, dans une seconde partie, les garanties légales des constructeurs qui en découlent et les évolutions jurisprudentielles récentes (II).

I. Les formes et les conditions de la réception des travaux

A. La réception expresse et la réception tacite

La réception expresse constitue la forme ordinaire de la réception des travaux. Elle résulte de la signature d’un procès-verbal par le maître de l’ouvrage, en présence de l’entrepreneur, mentionnant, le cas échéant, les réserves formulées. L’article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Cette définition légale consacre le caractère unilatéral de la réception, qui procède de la seule volonté du maître de l’ouvrage.

À cet égard, la réception tacite supplée l’absence de formalisation écrite lorsque le comportement du maître de l’ouvrage manifeste une volonté non équivoque d’accepter les travaux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves » (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-25.563). En l’espèce, la Cour a retenu que la date de la réception tacite correspondait à celle du paiement du solde des travaux, précisément à la date d’encaissement du chèque, dès lors que l’émetteur ne prouvait pas la date de remise antérieure.

Par ailleurs, la Cour de cassation a affiné cette présomption en précisant que, « lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement » (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-18.213). Dans cette affaire, un hôtel avait ouvert ses portes en septembre 2005, mais le paiement intégral de la facture de climatisation n’était intervenu qu’en mai 2006. La Cour a dès lors fixé la réception tacite à la date du paiement, point de départ de la garantie décennale.

En outre, la troisième chambre civile a jugé que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception » et que « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite » (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197). Cette solution revêt une portée pratique considérable dans les opérations de construction comportant plusieurs lots distincts, puisqu’elle autorise une réception lot par lot, indépendamment de l’état d’avancement des autres lots.

Réciproquement, la réception tacite ne saurait être retenue lorsque la volonté du maître de l’ouvrage demeure équivoque. La troisième chambre civile a ainsi jugé que la contestation constante de la qualité des travaux exécutés et la demande d’expertise judiciaire rendaient « la volonté des maîtres d’ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, équivoque », excluant toute réception tacite « à la date du paiement des premières factures » (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975). Des lors, le simple paiement partiel ne suffit pas à caractériser la réception tacite lorsque des réclamations simultanées contredisent toute acceptation.

Dans un arrêt plus récent, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait refusé de retenir la réception tacite sans « rechercher si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence ne résultait pas du paiement par la société des factures et de la cession de tous les lots du programme immobilier, laquelle supposait une prise de possession préalable » (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-19.248). La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la recherche des indices matériels de la réception tacite, confirmant ainsi l’obligation pour les juridictions du fond d’examiner concrètement les faits allégués au soutien de cette forme de réception.

La charge de la preuve incombe à celui qui invoque la réception tacite. La troisième chambre civile l’a rappelé avec netteté en jugeant qu’« il appartenait à la société, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer » et qu’« en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, n° 16-19.438). Cette distribution du fardeau probatoire protège le maître de l’ouvrage contre une réception qui lui serait imposée en l’absence de toute manifestation de volonté caractérisée.

B. La réception judiciaire et la réception avec réserves

La réception judiciaire intervient lorsque le maître de l’ouvrage refuse de prononcer la réception malgré l’achèvement des travaux, ou lorsque l’entrepreneur sollicite du juge qu’il prononce la réception à une date déterminée. L’article 1792-6, alinéa 3, du Code civil dispose en effet que « la réception judiciaire peut être prononcée à la demande de l’une des parties ». Cette modalité confère au juge le pouvoir de fixer la date de réception et de déterminer les réserves éventuelles, se substituant ainsi à la volonté défaillante du maître de l’ouvrage.

La troisième chambre civile a précisé le régime de la réception judiciaire dans un arrêt du 6 mai 1998, en censurant une cour d’appel qui avait confondu la notification du procès-verbal de réserves avec une demande de garantie de parfait achèvement, « alors que l’assignation formulant la demande a été introduite plus d’un an après la réception des travaux » (Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-18.038). Cette décision souligne l’importance du respect des délais de la garantie de parfait achèvement, dont le point de départ est fixé à la date de réception, quelle qu’en soit la forme.

À cet égard, la réception avec réserves produit des effets spécifiques sur le régime de la garantie de parfait achèvement. L’article 1792-6, alinéa 2, du Code civil prévoit que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». En conséquence, les réserves formulées lors de la réception constituent un mode de dénonciation des désordres qui oblige l’entrepreneur à y remédier dans le délai d’un an.

La jurisprudence établit une distinction nette entre les désordres réservés et les désordres apparents non réservés. Les premiers demeurent couverts par la garantie de parfait achèvement pendant un an. Les seconds, en revanche, sont purgés par la réception sans réserves et ne peuvent plus donner lieu à action au titre des garanties légales, sauf à démontrer qu’ils étaient en réalité cachés au moment de la réception. La Cour de cassation a ainsi retenu qu’un « désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie » présentait un « caractère caché pour les maîtres de l’ouvrage profanes », même si sa « manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.858).

Des lors, la qualité de profane du maître de l’ouvrage constitue un critère déterminant dans l’appréciation du caractère apparent ou caché d’un désordre. Le maître de l’ouvrage non professionnel de la construction ne saurait se voir opposer l’absence de réserves pour des vices qu’il n’était pas en mesure de déceler lors de la réception. Cette solution protège les acquéreurs particuliers et les copropriétaires confrontés à des désordres techniques complexes qui échappent à leur compétence.

II. Les garanties légales des constructeurs et les évolutions jurisprudentielles récentes

A. La garantie décennale et l’impropriété de l’ouvrage à sa destination

La garantie décennale constitue le pilier du régime de responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Cette responsabilité de plein droit, qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère, s’applique pendant dix ans à compter de la réception des travaux.

La notion d’impropriété de l’ouvrage à sa destination a fait l’objet d’une interprétation extensive par la troisième chambre civile. Dans un arrêt remarqué du 14 septembre 2023, la Cour a jugé que « le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.858). En l’espèce, la longueur excessive des tuyauteries d’eau chaude sanitaire favorisait le développement de légionelles, et la Cour a retenu que ce risque sanitaire suffisait à caractériser l’impropriété, « quand bien même la présence de légionelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période ».

Cette solution élargit considérablement le champ de la garantie décennale en admettant que la seule exposition à un risque grave, même non réalisé, puisse constituer un désordre de nature décennale. À cet égard, la portée de cet arrêt dépasse le seul cas des légionelles et pourrait s’appliquer à d’autres risques sanitaires liés à la construction, tels que la présence d’amiante non détectée ou de radon en concentration excessive.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché « si les désordres affectant l’isolation thermique et le chauffage et si l’impossibilité de le clore ne rendaient pas le logement impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.115). L’insuffisance de l’isolation thermique peut dès lors constituer un désordre décennal lorsqu’elle compromet la destination d’habitation du logement. Cette jurisprudence revêt une actualité particulière dans le contexte de la rénovation énergétique des bâtiments et des exigences croissantes en matière de performance thermique.

En outre, l’obligation de délivrance conforme du vendeur, prévue par l’article 1604 du Code civil, s’articule avec la garantie décennale sans s’y confondre. La troisième chambre civile a récemment rappelé qu’« il résulte de ce texte que le vendeur doit délivrer une chose conforme à la convention des parties et, sauf stipulation contraire, à la réglementation en vigueur » et qu’une cour d’appel ne saurait exclure le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme « par des motifs impropres » (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-17.751). En l’espèce, les acquéreurs invoquaient l’absence d’autorisations d’urbanisme pour des transformations antérieures à la vente, et la Cour a censuré le raisonnement qui renvoyait cette question à la seule garantie des vices cachés.

L’articulation entre la garantie décennale, l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés soulève des difficultés d’une grande complexité contentieuse. La troisième chambre civile a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 février 2026, que « si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise aux dispositions de l’article 1648 du Code civil » (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 23-22.295). La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait soumis l’action indemnitaire au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil, rappelant que le bref délai de l’article 1648 s’applique à toute action fondée sur l’existence d’un vice caché, qu’elle soit rédhibitoire, estimatoire ou indemnitaire.

B. La garantie biennale et la frontière avec la responsabilité contractuelle de droit commun

La garantie biennale de bon fonctionnement, prévue par l’article 1792-3 du Code civil, couvre les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pendant une durée de deux ans à compter de la réception. Ce texte dispose que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». La notion d’élément d’équipement dissociable, qui conditionne l’application de cette garantie, fait l’objet d’une appréciation stricte par la Cour de cassation.

La troisième chambre civile a posé un principe de grande portée en jugeant que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). Cette décision trace une frontière nette entre les éléments d’équipement installés lors de la construction initiale, qui relèvent des garanties légales, et ceux installés postérieurement par remplacement ou adjonction, qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle.

En conséquence, les travaux de rénovation portant sur le remplacement d’éléments d’équipement dans un immeuble existant échappent au régime des garanties légales des constructeurs lorsqu’ils ne constituent pas, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Cette solution prive le maître de l’ouvrage du bénéfice de la responsabilité de plein droit et le contraint à prouver la faute du constructeur sur le fondement du droit commun. Des lors, le choix du fondement juridique revêt une importance stratégique déterminante dans le contentieux de la construction.

Par ailleurs, la qualification d’élément d’équipement dissociable a été précisée par la troisième chambre civile, qui a jugé qu’« une chape litigieuse n’était pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l’article 1792 du Code civil ni de l’article 1792-2 du même code » (Cass. 3e civ., 26 novembre 2015, n° 14-19.835). Cette jurisprudence confirme que la distinction entre l’ouvrage et l’élément d’équipement repose sur un critère fonctionnel et structurel, et non sur la seule nature du matériau employé.

La garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 1792-6, alinéa 2, du Code civil, complète ce dispositif en imposant à l’entrepreneur de réparer, pendant un an à compter de la réception, « tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Cette garantie présente un caractère général, puisqu’elle couvre l’ensemble des désordres, quelle qu’en soit la nature ou la gravité, à la condition qu’ils soient dénoncés dans le délai d’un an.

Or, la combinaison des trois garanties légales forme un système de protection échelonné dans le temps. La garantie de parfait achèvement couvre la première année suivant la réception. La garantie biennale de bon fonctionnement prend le relais pour les éléments d’équipement dissociables pendant deux ans. La garantie décennale assure enfin une protection de dix ans pour les désordres les plus graves, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Ce régime à trois niveaux garantit au maître de l’ouvrage une couverture complète et progressive des risques liés à la construction.

L’articulation entre ces garanties et la responsabilité contractuelle de droit commun soulève toutefois des difficultés récurrentes. Pour les désordres intermédiaires, qui n’atteignent pas le seuil de gravité de la garantie décennale mais excèdent le champ de la garantie biennale, le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en prouvant la faute du constructeur. La troisième chambre civile a expressément admis ce fondement résiduel, qui permet de combler les lacunes du système des garanties légales pour les dommages de gravité intermédiaire survenant après la première année suivant la réception.

En définitive, le contentieux de la réception des travaux illustre la tension permanente entre la sécurité juridique recherchée par les constructeurs et la protection des maîtres de l’ouvrage. La jurisprudence de la troisième chambre civile s’efforce de concilier ces intérêts en maintenant une interprétation rigoureuse des conditions de la réception tout en élargissant, dans certaines hypothèses, le champ de la garantie décennale par une conception extensive de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.

Conclusion

La réception des travaux demeure l’acte fondateur du régime de responsabilité des constructeurs en droit immobilier. Sa triple déclinaison en réception expresse, tacite et judiciaire répond à la diversité des situations pratiques rencontrées dans les opérations de construction et de rénovation. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’exigence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pour caractériser la réception tacite, tout en imposant aux juges du fond de rechercher concrètement les indices matériels de cette acceptation.

Les garanties légales qui naissent de la réception forment un édifice cohérent, structuré autour de la gravité croissante des désordres et de la durée décroissante de la protection. L’arrêt du 21 mars 2024 de la troisième chambre civile (n° 22-18.694) a tracé avec une précision remarquable la frontière entre les garanties légales et la responsabilité contractuelle de droit commun, excluant du champ de la garantie décennale et de la garantie biennale les éléments d’équipement installés par remplacement ou adjonction sur un ouvrage existant. L’arrêt du 14 septembre 2023 (n° 22-13.858) a élargi la notion d’impropriété de l’ouvrage à sa destination en admettant que le risque sanitaire, même non réalisé, puisse à lui seul caractériser un désordre décennal. Ces évolutions dessinent les contours d’un droit de la construction en mutation permanente, où la protection du maître de l’ouvrage et de l’acquéreur constitue un impératif d’ordre public auquel la pratique du droit de la construction doit s’adapter avec rigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».