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Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement : étendue de la saisine du juge, égalité des créanciers et réaménagement du plan

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pan fondamental de la régulation économique et sociale contemporaine. Lorsqu’une commission de surendettement constate l’échec de la conciliation amiable ou lorsqu’elle estime que la situation financière exige des mesures contraignantes, elle élabore des mesures imposées en vertu des prérogatives qui lui sont conférées par le Code de la consommation. Ces mesures, destinées à rééchelonner les dettes, à réduire les taux d’intérêt ou à suspendre temporairement les exigences des créanciers, ne revêtent toutefois pas un caractère irrévocable. Le législateur a instauré un recours judiciaire spécifique permettant tant au débiteur qu’à ses créanciers de soumettre ces préconisations à l’appréciation du juge des contentieux de la protection. L’exercice de ce recours opère une véritable dévolution de la situation financière globale du débiteur, investissant le magistrat d’une plénitude de juridiction pour réexaminer l’ensemble du passif, apprécier la bonne foi et fixer un plan de désendettement équilibré et pérenne.

I. L’exercice du recours et l’étendue de la saisine du juge des contentieux de la protection

A. Les conditions procédurales de la contestation et la dévolution intégrale du passif

La formation du recours contre les mesures imposées obéit à un formalisme rigoureux défini par les textes réglementaires du Code de la consommation. Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. Cette notification fait courir un délai impératif de trente jours au cours duquel toute partie intéressée peut former sa contestation par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. L’article L. 733-10 du Code de la consommation dispose expressément qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Dès lors que cette contestation est régulièrement formalisée, le secrétariat transmet l’entier dossier ainsi que la déclaration de recours au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent.

L’effet dévolutif attaché à ce recours présente une portée juridique considérable que la jurisprudence de la Cour de cassation a minutieusement encadrée. La saisine du juge des contentieux de la protection ne se limite aucunement aux seuls chefs de contestation soulevés par le requérant ni aux créances ponctuellement débattues. Par l’effet de ce recours, le juge se trouve investi d’un pouvoir d’examen universel portant sur l’ensemble de la situation financière et patrimoniale du débiteur. Dans un arrêt de principe rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement affirmé qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Cette règle fondamentale garantit que le traitement judiciaire du surendettement ne soit pas morcelé, ce qui compromettrait l’efficacité globale des mesures d’apurement.

Par ailleurs, cette dévolution intégrale s’inscrit dans le cadre des conditions substantielles d’accès à la procédure définies par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du deux juillet deux mille vingt-six, qu’il « résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cour de cassation, 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Le magistrat saisi de la contestation doit ainsi apprécier globalement l’insolvabilité du débiteur au jour où il statue, sans que la nature professionnelle ou non professionnelle des dettes ne constitue un motif d’exclusion. Dans la même perspective, la deuxième chambre civile avait déjà censuré, par un arrêt du onze septembre deux mille vingt-cinq, une décision qui refusait d’appliquer les nouvelles dispositions légales relatives à la prise en compte des dettes professionnelles issues d’une activité antérieure (Cour de cassation, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323).

À cet égard, l’appréciation de la bonne foi du débiteur constitue une prérogative souveraine du juge du fond, qui doit s’exercer dans le respect strict des droits individuels lorsque plusieurs personnes forment une demande commune. La Haute juridiction a ainsi jugé le vingt et un mai deux mille vingt-six qu’il « résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cour de cassation, 2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). En conséquence, le tribunal ne saurait déclarer irrecevable la demande conjointe formée par des époux par des motifs généraux sans procéder à un examen distinct et circonstancié de la situation individuelle de chacun des codemandeurs.

Or, la recevabilité de la procédure emporte des effets protecteurs majeurs pour le débiteur durant toute la durée de l’instance de contestation. Conformément à l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, que cette suspension s’applique strictement et que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité » (Cour de cassation, 2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Cette règle garantit une parfaite sécurité juridique en suspendant les poursuites individuelles tout en maintenant l’interdiction de tout acte d’aggravation du passif prescrite par l’article L. 722-5 du Code de la consommation.

B. L’office impératif du juge face aux créanciers omis et créances nouvelles

Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation, la révélation de créances omises lors de la phase administrative devant la commission soulève une problématique procédurale déterminante. Le principe de la dévolution totale interdit au magistrat de refuser de statuer sur une dette sous le prétexte qu’elle n’avait pas été préalablement soumise à la commission de surendettement. L’article L. 733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers. En application de ces règles, la Cour de cassation impose une obligation positive d’instruction à la charge de la juridiction saisie.

Dans sa décision du dix-sept mai deux mille vingt-trois, la deuxième chambre civile a expressément posé que « dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » (Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Cette exigence garantit le respect scrupuleux du principe du contradictoire et évite qu’un créancier ne soit privé de son droit d’être entendu avant l’adoption de mesures affectant substantiellement ses prérogatives financières. Dès lors, le juge du surendettement ne saurait adopter un plan d’apurement en écartant purement et simplement une dette reconnue par les parties au motif que le créancier n’était pas présent dans la phase amiable.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé cette exigence procédurale dans un arrêt du vingt-huit mai deux mille vingt-six, en rappelant que la juridiction de première instance commet un excès de pouvoir négatif lorsqu’elle refuse de convoquer les établissements financiers nouvellement désignés par le débiteur lors de l’audience de contestation (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00247). L’intégration de ces créances nouvelles permet de dresser un état exhaustif et sincère du passif exigible et à échoir. Par ailleurs, cette vérification globale s’articule avec l’évaluation minutieuse de la nature des dettes afin d’identifier celles qui sont légalement exclues de tout réaménagement ou effacement.

L’article L. 711-4 du Code de la consommation dresse la liste des dettes non effaçables, parmi lesquelles figurent les obligations alimentaires ainsi que les dettes issues de manoeuvres frauduleuses commises envers les organismes sociaux. Dans un arrêt du douze décembre deux mille vingt-quatre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il « résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cour de cassation, 2e Civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Cette appréciation rigoureuse permet de purger le passif de toute contestation ultérieure relative à la nature des dettes.

En conséquence, l’instruction menée par le juge des contentieux de la protection lors du recours offre une garantie absolue de transparence et d’équité procédurale. Le tribunal judiciaire de Poitiers a souligné, dans un jugement du treize janvier deux mille vingt-six, que la contestation des mesures impose une vérification rigoureuse des décomptes fournis par les créanciers, le juge disposant de la faculté d’écarter les pénalités et intérêts de retard injustifiés (Tribunal judiciaire de Poitiers, 13 janvier 2026, n° 25/00011). Cette démarche garantit que le réaménagement ordonné repose sur une assiette financière sincère et incontestable.

II. Les pouvoirs du juge dans le réaménagement du plan et le traitement des créances

A. L’affranchissement du principe d’égalité des créanciers et l’individualisation des mesures

En droit commun des obligations, le recouvrement des créances est gouverné par le principe fondamental du gage commun édicté par l’article 2285 du Code civil, selon lequel les biens du débiteur répondent de l’ensemble de ses engagements et le prix s’en distribue par contribution. Toutefois, le législateur a expressément prévu une exception majeure en matière de surendettement des particuliers. L’article 2287 du Code civil énonce formellement que les règles du gage commun ne font pas obstacle à l’application des dispositions spécifiques prévues pour le traitement des situations de surendettement. La Cour de cassation a consacré la pleine portée de cette dérogation législative dans un arrêt marquant rendu le quatre juillet deux mille vingt-quatre.

La deuxième chambre civile a jugé qu’il « résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cour de cassation, 2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Cette décision libère le magistrat de tout impératif d’égalité proportionnelle stricte entre les créanciers chirographaires, lui permettant de traiter prioritairement certaines créances selon leur nature et leur incidence sur la vie quotidienne du débiteur. À cet égard, le juge dispose d’une marge d’appréciation souveraine pour moduler les délais de grâce, fixer des taux d’intérêt réduits voire nuls pour certaines lignes d’emprunt, ou ordonner des moratoires ciblés.

Par ailleurs, la cour d’appel de Besançon a souligné, dans une décision rendue le dix-neuf février deux mille vingt-six, que le juge des contentieux de la protection peut valablement privilégier l’apurement accéléré d’une dette locative ou énergétique afin de prévenir une résiliation de bail ou une rupture d’approvisionnement, tout en allongeant la durée de remboursement des crédits à la consommation (Cour d’appel de Besançon, 2e Chambre, 19 février 2026, n° 26/00093). Cette hiérarchisation pragmatique des remboursements répond directement à la finalité sociale et préventive de la législation sur le surendettement. De surcroît, le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette individualisation des mesures demeure strictement circonscrit à la régularité formelle de la motivation.

La Haute juridiction refuse d’examiner l’opportunité économique des arbitrages retenus par les juges du fond dès lors que ceux-ci reposent sur une analyse concrète des facultés contributives du débiteur. Dans son arrêt du quatre juillet deux mille vingt-quatre, la deuxième chambre civile a ainsi confirmé qu’après « avoir constaté que la débitrice ne pouvait s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » (Cour de cassation, 2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Or, cette flexibilité décisionnelle s’étend également au sort des garanties et des sûretés constituées par des tiers ou consenties au profit des créanciers.

La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du sept mai deux mille vingt-cinq relatif à une question prioritaire de constitutionnalité, que les restrictions imposées aux créanciers par l’article L. 722-5 du Code de la consommation s’inscrivent dans un objectif d’intérêt général destiné à préserver l’actif disponible et à assurer l’efficacité du plan de redressement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005). Dès lors, l’individualisation des mesures constitue un instrument d’équilibre entre la protection de la dignité du débiteur et la sauvegarde équitable des droits des créanciers.

B. La fixation souveraine des modalités d’apurement et l’éventuel rétablissement personnel

Le juge saisi de la contestation dispose d’une palette complète d’instruments juridiques pour clore la procédure de manière pérenne. Il peut réformer les mesures imposées en fixant un nouveau calendrier de remboursement, ordonner un moratoire pour permettre la cession d’un actif patrimonial, ou orienter la procédure vers un effacement des dettes. En vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, communément appelée reste à vivre, est obligatoirement déterminée par le juge et mentionnée dans sa décision, garantissant ainsi que le montant des échéances n’excède pas la capacité contributive réelle du débiteur. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucun actif réalisable et que sa capacité de remboursement est insuffisante pour apurer le passif dans le délai légal maximal, le juge peut ordonner un effacement partiel des créances ou prononcer un rétablissement personnel.

Dans un arrêt rendu le vingt-six mars deux mille vingt-six, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées » (Cour de cassation, 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670). Toutefois, lorsque le débiteur est propriétaire d’un patrimoine immobilier, l’octroi d’un effacement partiel de créances obéit à des conditions strictes destinées à préserver les droits des créanciers hypothécaires.

La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du vingt-deux mai deux mille vingt-cinq, que la « commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cour de cassation, 2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). Par exception, cette vente préalable n’est pas requise lorsque le bien immobilier constitue la résidence principale et que le débiteur démontre qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation financière ne soit pas irrémédiablement compromise. Si la situation financière apparaît irrémédiablement compromise au sens de la loi, le juge peut prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur. Dans une décision rendue le vingt-six mars deux mille vingt-six, la Cour de cassation a confirmé qu’à « défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission » (Cour de cassation, 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Cet effacement libératoire s’étend à l’ensemble du passif existant, que les créances aient été ou non déclarées lors de la phase préalable devant la commission.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà jugé le vingt-trois novembre deux mille vingt-trois que « l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de la décision de la commission » (Cour de cassation, 2e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Enfin, l’article L. 733-14 du Code de la consommation habilite le juge des contentieux de la protection à inviter le débiteur à solliciter une mesure d’accompagnement social personnalisé et un programme d’éducation budgétaire, conférant ainsi à la décision judiciaire une portée sociale et préventive durable.

Conclusion

La contestation des mesures imposées par la commission de surendettement constitue une voie de recours déterminante qui transfère au juge des contentieux de la protection la responsabilité d’arbitrer l’équilibre financier entre le débiteur et ses créanciers. Investi d’une compétence dévolutive intégrale, le magistrat a l’obligation légale d’examiner l’ensemble du passif, d’appeler d’office les créanciers dont la créance est nouvellement révélée et d’apprécier la situation de bonne foi de manière individualisée. Bénéficiant d’une liberté complète à l’égard de la règle d’égalité des créanciers, le juge modèle les délais, les taux et les priorités de paiement en fonction du reste à vivre nécessaire à une existence digne, tout en disposant de la faculté d’ordonner un effacement des dettes lorsque la situation patrimoniale est irrémédiablement compromise. Cette régulation judiciaire garantit ainsi l’effectivité d’un droit au rebond économique conforme aux impératifs d’humanité et de justice sociale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».