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Créer une société à Dubaï : prestations intragroupe non documentées, quand l’article 57 du CGI déclenche-t-il un redressement en France ?

Créer une société à Dubaï peut répondre à un besoin commercial réel : recruter sur place, servir le marché du Golfe, centraliser une équipe ou développer une activité qui n’est pas dirigée depuis la France. La difficulté apparaît lorsque la société française continue à porter les salariés, les clients, les outils et les décisions, tandis qu’une facture de « management », de marketing, d’informatique ou de conseil fait partir une part importante de la marge vers Dubaï. Une agence peut présenter cette facture comme une formalité. Pour l’administration française, elle devient un point de départ : qui a réellement travaillé, pour quelle société, avec quel livrable et à quel prix ?

L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans le résultat français un bénéfice indirectement transféré à une entreprise étrangère liée, notamment par un prix d’achat excessif ou par une prestation insuffisamment rémunérée. Le risque ne se confond ni avec la résidence fiscale de la société, ni avec l’exit tax du fondateur, ni avec la seule TVA. Ce dossier explique la frontière entre ces mécanismes, les preuves attendues et la manière de répondre avant que l’écart entre le contrat et la réalité ne devienne un redressement. Pour le cadre plus large de la direction effective et de l’établissement stable, voir aussi la page de référence sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï.

I. Créer une société à Dubaï : quand les prestations intragroupe deviennent-elles un transfert de bénéfices imposable en France ?

A. Quel est le mécanisme de l’article 57 du CGI pour une facture, une avance ou un service rendu à Dubaï ?

Le premier réflexe consiste à examiner le flux économique et non la seule adresse figurant sur la facture. La société de Dubaï peut être régulièrement constituée, disposer d’une licence locale, d’un compte bancaire et d’un contrat de domiciliation. Aucun de ces éléments ne démontre, à lui seul, que le montant facturé à une société française correspond à un service réel, utile et normalement valorisé. Inversement, une facture vers Dubaï n’est pas automatiquement abusive. Elle peut rémunérer une équipe, un logiciel, une fonction d’achat ou une direction commerciale réellement exercée aux Émirats. Le débat porte sur les faits, la contrepartie et le prix.

Le texte central est l’article 57 du CGI. Il énonce : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Même si la formule vise l’impôt sur le revenu dû par les entreprises, l’article 209 du CGI rend cette règle applicable à la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 précise que les bénéfices imposables sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.

Le schéma classique est celui d’une société française qui déduit une dépense au profit d’une société de Dubaï contrôlée par le même entrepreneur ou placée dans le même groupe. Il peut s’agir :

  • d’une facture mensuelle de direction générale ou de stratégie, sans procès-verbal de décision ni note d’analyse ;
  • d’un forfait de marketing numérique, alors que les campagnes, les comptes publicitaires et les échanges avec les clients sont gérés par l’équipe française ;
  • d’une redevance informatique ou de licence dont le logiciel n’est pas identifié, dont les utilisateurs ne sont pas connus ou dont le coût n’est pas ventilé ;
  • d’une commission d’apport d’affaires calculée sur le chiffre d’affaires français sans preuve de l’intervention commerciale de Dubaï ;
  • d’une avance sans intérêt, d’une garantie gratuite ou d’un abandon de créance qui améliore la trésorerie de la société étrangère sans avantage équivalent pour la société française ;
  • d’un « success fee » ou d’une rémunération de groupe qui reprend des charges déjà supportées en France.

La dépendance peut résulter de la détention du capital, du contrôle de fait, de dirigeants communs, d’un pouvoir de décision ou d’une dépendance économique. L’article 57 prévoit aussi une règle particulière lorsque l’entreprise étrangère relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ou se trouve dans un État ou territoire non coopératif : la condition de dépendance n’est alors pas exigée dans les conditions du texte. Il ne faut pas déduire de cette phrase que toute société implantée à Dubaï est automatiquement soumise à cette exception. La qualification du régime fiscal, la période contrôlée et les conditions légales doivent être établies séparément.

L’article 238 A du CGI donne un critère de régime fiscal privilégié : l’entité est regardée comme soumise à un tel régime si elle n’est pas imposable localement ou si l’impôt sur les bénéfices ou les revenus est inférieur de 40 % ou plus à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun. Ce calcul n’autorise pas une conclusion automatique fondée sur la mention « free zone ». Il faut vérifier le taux effectivement applicable, l’activité, les exonérations, les règles de substance et l’exercice concerné. En pratique, une analyse prudente distingue toujours l’existence d’un régime privilégié, la réalité du service et l’avantage de prix.

Pour déclencher la présomption de transfert, l’administration doit d’abord établir un lien de contrôle ou de dépendance lorsque ce lien est requis, puis caractériser un avantage consenti à l’entité étrangère. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 2 mars 2011, n° 342099 : « il s’agit d’une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ». La charge de défense n’est donc pas une invitation à produire un contrat générique. Elle consiste à démontrer concrètement la contrepartie et son intérêt pour la société française.

La comparaison doit porter sur une prestation comparable, dans des conditions comparables. Une marge de 10 % ne devient pas un prix normal parce qu’elle figure dans le contrat. Il faut savoir ce que finance la marge : personnel, locaux, outil, risque commercial, propriété intellectuelle, garantie de résultat et responsabilité. Le prestataire qui ne supporte aucun risque, n’emploie personne et ne prend aucune décision ne peut pas nécessairement facturer comme une société qui assume une fonction complète de direction ou de distribution. La méthode peut s’appuyer sur le prix comparable, le coût majoré, la marge nette ou une autre méthode cohérente avec les fonctions et les données disponibles.

Le Conseil d’État a jugé le 7 novembre 2023, n° 471310, que lorsque les prix payés à une entreprise étrangère liée sont supérieurs à ceux d’entreprises similaires exploitées normalement, l’administration peut établir un avantage, « sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ». La décision comporte cette formulation exacte. Elle montre pourquoi la discussion ne doit pas s’enfermer dans le taux de TVA, le lieu de signature du contrat ou la nationalité du prestataire : le cœur du dossier est la comparaison entre le prix payé, le service reçu et le comportement d’entreprises indépendantes.

Dans une autre affaire, le Conseil d’État a admis le 15 avril 2016, n° 372097, qu’un écart de prix ne suffit pas à lui seul lorsque la situation des fournisseurs est différente. La société française doit alors pouvoir expliquer cet écart par des fonctions plus étendues, un risque particulier, un marché plus difficile ou une contrepartie identifiable. Une étude de prix de transfert préparée après le contrôle ne remplace pas les pièces opérationnelles contemporaines, mais elle peut organiser la démonstration et révéler les incohérences à corriger.

Le point sensible se rencontre avec les « frais d’actionnaire ». Une société mère peut prendre en charge ses propres coûts de gouvernance, de levée de fonds, de reporting consolidé ou de contrôle de ses participations. Elle ne peut pas transformer automatiquement ces coûts en prestations déductibles pour une filiale française. À l’inverse, une assistance effectivement fournie à la filiale, qui évite un coût qu’elle aurait dû supporter ou qui crée un résultat mesurable, peut être rémunérée. La facture doit suivre la fonction ; elle ne doit pas servir à déplacer une marge sans déplacer le travail, les moyens et les risques.

B. Comment séparer l’article 57, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’établissement stable ?

Un même montage peut présenter plusieurs risques, mais chaque texte répond à une question différente. Confondre ces mécanismes conduit soit à rassurer à tort le dirigeant, soit à lui annoncer un redressement qui ne correspond pas aux faits. La première question est de savoir qui est imposé : la société française, la société de Dubaï ou l’entrepreneur personne physique.

Question à trancher Texte ou mécanisme Risque principal
La société française paie trop cher ou abandonne une marge à une entreprise liée à Dubaï Article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209 Réintégration du bénéfice indirectement transféré dans le résultat français, intérêts et pénalités selon le dossier
Une personne exerce en France et fait facturer ses prestations par une société étrangère Article 155 A du CGI Imposition des sommes au nom de la personne qui a rendu les services ou concédé les droits, dans les conditions du texte
Une personne physique résidente de France contrôle une entité étrangère à régime fiscal privilégié Article 123 bis du CGI Rattachement de bénéfices ou revenus positifs à ses revenus de capitaux mobiliers lorsque les conditions, notamment de détention et de composition d’actif, sont réunies
La société de Dubaï exerce réellement une activité depuis la France ou y dispose d’une installation ou de moyens agissant pour elle Établissement stable, territorialité de l’IS et obligations déclaratives, à apprécier avec le droit interne et la convention applicable Imposition en France de l’activité qui y est effectivement exercée, même si la société étrangère est immatriculée à Dubaï
Le fondateur transfère aussi son domicile fiscal hors de France avec une participation importante Article 167 bis du CGI Exit tax sur certaines plus-values latentes et créances, sous réserve des seuils, conditions et mécanismes de sursis ou de dégrèvement

L’article 155 A ne remplace pas l’article 57. Il vise les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus en France, ou de droits qui y sont exploités, lorsque les conditions de contrôle, d’activité ou de régime fiscal privilégié sont réunies. Le texte dit que les sommes « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire des personnes domiciliées ou établies en France qui ont rendu les services ou concédé les droits. Un entrepreneur qui travaille depuis Paris pour les clients de sa société de Dubaï doit donc analyser son propre rôle, sa rémunération et la circulation des factures. Une facture intragroupe sans travail démontré par la société de Dubaï peut, selon les faits, déplacer le débat vers la personne physique.

L’article 123 bis concerne un résident fiscal personne physique qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les autres conditions du texte sont satisfaites. Son premier paragraphe vise notamment les situations où l’actif de l’entité est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Il ne transforme pas toute société opérationnelle étrangère en revenu immédiat du fondateur. Il exige une lecture du capital, des actifs, de l’activité, du régime fiscal et des exceptions prévues par le texte. Pour une société réellement active à Dubaï, l’analyse de l’activité effective et des flux demeure essentielle.

Lorsque le détenteur est une personne morale française qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 209 B du CGI peut entrer en jeu, dans les limites et exceptions qu’il prévoit. Cette règle vise la relation entre une personne morale française et une entité étrangère ; elle ne se confond pas avec l’article 123 bis qui vise d’abord la personne physique. Le dossier d’un groupe français avec une holding à Dubaï doit donc cartographier les chaînes de détention avant de conclure que les bénéfices resteront hors de France.

La résidence fiscale de la société constitue un autre axe. Le siège statutaire à Dubaï ne prouve pas que les décisions stratégiques y sont prises. Il faut localiser les réunions, les arbitrages, la négociation des contrats, l’accès aux comptes bancaires, la gestion des salariés et la validation des dépenses. Une société étrangère peut aussi conserver sa résidence à Dubaï tout en ayant un établissement stable en France. Les deux analyses ne s’annulent pas : une entreprise peut être résidente de son État de constitution selon la convention et néanmoins imposable en France sur le bénéfice attribuable à une activité française, sous réserve du texte conventionnel applicable.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023, n° 21-13.288, a rappelé à propos d’une société de droit étranger qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ». Elle précise aussi que « le code général des impôts prévoyant seulement qu’elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu’elles réalisent en France ». Cette décision publiée au Bulletin concerne une procédure de visite et de saisie, mais elle donne une alerte pratique : l’immatriculation étrangère ne dispense pas de documenter et de comptabiliser la part française d’une activité.

Les faits examinés par la Cour d’appel de Paris dans la décision du 10 juillet 2024, RG n° 24/00130, sont encore instructifs pour un projet à Dubaï. Dans l’affaire WANDER NANA FZC LLC, société de droit émirati, la décision retient : « Ainsi la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC est présumée disposer ou avoir disposé de moyens matériels en France. » Le passage s’inscrit dans une appréciation de locaux, de fournisseurs, de salariés ou de prestataires présents en France. Il ne crée pas une présomption générale contre les sociétés émiraties ; il montre la méthode factuelle : site internet, adresse de livraison, entrepôt, personnes qui donnent les instructions, flux bancaires et activité visible en France sont rapprochés.

La TVA suit encore une logique distincte. L’article 259 du CGI, dans sa version alors en vigueur, rattache le lieu d’une prestation de services au siège de l’activité économique ou à l’établissement stable du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti agissant en tant que tel. Pour une prestation B2B facturée par Dubaï à une société française, il faut déterminer le lieu du service, l’autoliquidation éventuelle, les mentions de facture et l’existence d’un établissement stable auquel le service est fourni. Une facture sans TVA ne prouve ni l’absence d’établissement stable à l’impôt sur les sociétés, ni la réalité du prix de transfert. À l’inverse, une erreur de TVA ne suffit pas toujours à établir un transfert de bénéfices : les deux contrôles doivent être distingués.

Enfin, l’exit tax ne frappe pas la simple création d’une société à Dubaï. Elle concerne le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur et certaines plus-values latentes ou créances lorsque les conditions de l’article 167 bis du CGI sont satisfaites. Un fondateur qui reste résident fiscal français et fait facturer des services par une société étrangère doit d’abord traiter la réalité des services, la rémunération et la localisation de l’activité. Un fondateur qui déménage également doit ajouter l’examen de l’exit tax, des déclarations et du sursis de paiement. Cet article reste centré sur les flux entre sociétés ; la fiscalité du patrimoine personnel demande un examen séparé.

II. Société à Dubaï et prestations intragroupe : quelles preuves réunir et comment répondre à un redressement français ?

A. Quelles pièces prouvent le prix normal et la réalité de la prestation ?

La meilleure défense commence avant la première facture. Un contrat signé après plusieurs années de facturation, qui reprend une description vague et un pourcentage rond du chiffre d’affaires, sera moins convaincant qu’un dossier construit au fil de l’activité. La société française doit pouvoir raconter une chaîne complète : besoin identifié, prestataire choisi, travail réalisé, livrable reçu, décision prise, prix calculé, paiement effectué et bénéfice conservé. La société de Dubaï doit pouvoir raconter la même chaîne depuis son propre système de gestion.

Un dossier de preuve peut être organisé en six chemises numériques, avec une version conservée dans un format lisible :

  1. Contrat et périmètre. Décrire chaque service par livrable, période, pays, équipe, délai, responsabilité et résultat attendu. Un intitulé comme « support stratégique » doit être découpé en tâches vérifiables. Le contrat doit expliquer les exclusions : frais d’actionnaire, dépenses de la société mère, tâches déjà assumées par la France et coûts refacturés à plusieurs entités.
  2. Substance du prestataire. Identifier les salariés ou sous-traitants de Dubaï, leurs fonctions, leur localisation, leurs qualifications, leurs horaires et les outils utilisés. Joindre les contrats de travail, factures de sous-traitance, relevés de temps, baux réellement utilisés et preuves de paiement, en masquant seulement les données sans rapport avec le contrôle.
  3. Preuve de production. Conserver les rapports, tableaux de bord, tickets, versions de code, comptes rendus de réunion, propositions commerciales, plans médias, livrables, historiques de correction et validations par la société française. Un courriel isolé ne remplace pas un livrable ; un rapport générique ne prouve pas qu’il a été utilisé.
  4. Utilité pour la France. Relier chaque prestation à un contrat client, une économie de coût, une vente supplémentaire, une réduction de risque ou une capacité que la société française n’avait pas. Un travail qui bénéficie exclusivement au groupe ou à l’actionnaire ne doit pas être présenté comme une prestation locale.
  5. Prix et méthode. Établir une analyse fonctionnelle : actifs utilisés, fonctions exercées, risques supportés, actifs incorporels et options réalistes. Choisir une méthode cohérente et conserver les données comparables, les recherches, les filtres, les années écartées et les limites de l’échantillon. Recalculer le prix si le périmètre change.
  6. Comptabilité et cohérence. Faire correspondre contrat, facture, comptabilisation, banque, TVA, déclaration, écritures de paie, tableaux de trésorerie et communications commerciales. Les contradictions entre une facture de direction depuis Dubaï, un site indiquant un contact français et des décisions prises à Paris peuvent peser davantage qu’une licence locale.

Les preuves de direction effective et les preuves de prix ne se remplacent pas. Les procès-verbaux d’un conseil tenu à Dubaï peuvent démontrer un lieu de décision, mais ils ne prouvent pas le travail facturé à la filiale française. Les relevés de connexion peuvent montrer une intervention depuis Dubaï, mais ils ne prouvent ni le contenu ni la valeur du service. La défense doit établir les deux dimensions : où la fonction a été exercée et pourquoi son prix est normal.

Les contrats de prestations de direction méritent une attention particulière. Si le dirigeant de la société française signe les décisions, négocie avec les clients, pilote les salariés et valide les paiements depuis la France, la société de Dubaï ne doit pas facturer une direction générale qu’elle ne fournit pas. Elle peut fournir une fonction distincte : développement régional, support financier, recrutement local ou assistance technologique. Dans ce cas, le contrat, les délégations, les décisions et les livrables doivent faire ressortir la séparation. Une même personne peut avoir plusieurs mandats, mais la comptabilité doit distinguer le temps, les tâches et la société bénéficiaire.

Pour les services marketing, les pièces doivent montrer les comptes utilisés, les campagnes, le ciblage, les budgets, les résultats, les personnes qui ont travaillé et la manière dont le coût a été réparti. Pour l’informatique, elles doivent identifier l’application, les licences, les utilisateurs, le niveau de service, les incidents et la clé de répartition. Pour l’achat, il faut établir le rôle de Dubaï dans la négociation, la sélection des fournisseurs, les volumes et les économies réalisées. Pour une commission commerciale, il faut identifier les prospects, les rendez-vous, les offres, les contrats conclus et la causalité entre l’intervention et la vente.

Un exemple chiffré permet de comprendre la discussion, sans constituer un calcul de redressement dans un dossier réel. Une société française verse 400 000 euros à sa société de Dubaï au titre d’une direction et d’un support commercial. Les pièces révèlent 120 000 euros de coûts réellement affectables, deux salariés qui interviennent partiellement et quelques livrables. Une méthode de coût majoré, retenue seulement pour l’illustration, aboutirait à 132 000 euros avec une marge de 10 %. L’écart théorique de 268 000 euros serait alors discuté comme une charge non justifiée ou un avantage transféré, après examen des comparables et des fonctions réelles. Si la société démontre que Dubaï assume aussi un risque commercial, détient un actif incorporel ou fournit une équipe plus importante, le prix défendable peut être différent. Le chiffre n’a de sens qu’avec la preuve.

Le Conseil d’État a précisé le 20 décembre 2024, n° 470557, à propos d’une avance sans intérêt, que « lorsque l’administration constate qu’un prêt ou une avance a été consenti sans intérêt par une entreprise imposable en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, il appartient au contribuable de démontrer que le taux d’intérêt qu’entend retenir l’administration pour arrêter le montant du transfert indirect de bénéfices à l’étranger excède le taux d’intérêt que l’entreprise étrangère emprunteuse aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant dans les conditions du marché ». La leçon dépasse le seul financement : une avance, une garantie ou une mise à disposition gratuite doit être comparée à ce qu’aurait accepté un opérateur indépendant, avec le risque et la durée réels.

La documentation fiscale prévue par les articles L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B du livre des procédures fiscales peut être obligatoire selon la taille, la nature du groupe et le contrôle. Elle ne doit pas être fabriquée comme un simple dossier de conformité. L’article 57 lui-même prévoit que l’absence ou la production partielle de certaines documentations permet à l’administration d’évaluer les bases à partir des éléments dont elle dispose, dans le cadre de la procédure contradictoire. Même lorsqu’une obligation documentaire formelle ne s’applique pas, une analyse de prix proportionnée au risque est utile.

Il faut également vérifier la double facturation. Une agence à Dubaï peut payer un prestataire qui facture déjà la société française. Une holding luxembourgeoise peut payer une licence qui est ensuite refacturée par Dubaï. Un dirigeant peut être rémunéré par la France tout en recevant une facture de « management » correspondant à la même activité. Le contrôle rapproche les noms, adresses électroniques, comptes publicitaires, contrats, feuilles de temps et écritures. Une matrice simple indiquant « fonction, exécutant, bénéficiaire, coût, marge, preuve, déclaration » permet de repérer les doublons avant un échange avec l’administration.

La décision du 10 juillet 2024, RG n° 24/00130, rappelle aussi l’importance des indices matériels en France pour une société émiratie. Dans une création à Dubaï, la présence d’un entrepôt, de prestataires qui reçoivent les marchandises, d’un interlocuteur français, d’un numéro français ou d’instructions données depuis la France n’emporte pas automatiquement la qualification d’établissement stable. En revanche, ces éléments doivent être expliqués. Un tableau de présence, un registre des décisions, les contrats de sous-traitance et la cartographie des flux évitent de laisser l’administration reconstruire seule l’activité.

La décision de la Cour de cassation du 15 février 2023, n° 21-13.288, est utile sur la conservation comptable. La Cour indique qu’une société étrangère qui exerce en France par établissement stable doit passer les écritures permettant de justifier les opérations imposables en France. La comptabilité conservée à Dubaï ne dispense donc pas de pouvoir isoler les recettes, coûts et actifs rattachables à l’activité française. Les fichiers doivent être exportables, datés et intelligibles. Une traduction peut être nécessaire pour les pièces en anglais ou en arabe ; elle ne doit pas effacer le document original ni les métadonnées utiles.

B. Que faire après une demande de renseignements ou une proposition de rectification ?

Une demande de renseignements n’est pas le moment de répondre par une explication commerciale sur les avantages de Dubaï. Il faut d’abord qualifier la procédure, les exercices, les sociétés visées, les flux concernés et les délais. Une proposition de rectification doit être comparée aux grands livres, aux contrats, aux déclarations de TVA, aux comptes bancaires et aux échanges avec l’administration. La réponse doit distinguer les erreurs de fait, les erreurs de méthode, les pièces manquantes et les désaccords juridiques.

Dans la procédure contradictoire, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige que la proposition de rectification soit motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le texte prévoit aussi une prorogation de trente jours sur demande reçue avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11. Le délai indiqué sur la notification doit toutefois être lu avec la procédure exacte, la date de réception et les règles particulières du contrôle. Une demande de délai ne doit pas retarder la conservation des preuves ni la consultation d’un conseil.

La réponse efficace suit la logique de l’article 57 :

  1. Le lien. Expliquer la détention, les dirigeants communs ou la relation économique, au lieu de laisser l’administration retenir la version la plus défavorable.
  2. La prestation. Décrire ce qui a été fait, par qui, à quelles dates et pour quelle société. Chaque ligne de facture doit renvoyer à un livrable ou à un relevé d’activité.
  3. La contrepartie. Montrer l’utilité pour la société française, son économie ou son produit. Une affirmation générale sur la croissance du groupe ne suffit pas.
  4. Le prix. Répondre à la méthode, aux comparables, au périmètre et aux ajustements. Si l’échantillon de l’administration compare des entreprises ayant des fonctions différentes, le démontrer par une analyse fonctionnelle documentée.
  5. La territorialité. Traiter séparément l’établissement stable, la résidence fiscale, la TVA et les obligations comptables. Ne pas utiliser le certificat de résidence de Dubaï comme réponse à une question sur les services exécutés en France.
  6. La procédure. Vérifier la motivation, les documents de tiers, le respect du contradictoire, les demandes de communication et les voies de recours. Une réponse technique n’efface pas un délai contentieux.

Il ne faut pas antidater un contrat, reconstruire des feuilles de temps fictives ou supprimer une facture gênante. Une régularisation volontaire peut être discutée, mais elle doit être datée, expliquée et comptabilisée correctement. Les pièces créées après le contrôle peuvent éclairer une organisation existante ; elles ne peuvent pas être présentées comme des preuves contemporaines si elles ne l’étaient pas. Une note interne qui reconnaît les erreurs et propose une nouvelle méthode peut être utile, à condition de séparer clairement les périodes passées des règles applicables à l’avenir.

Si l’administration utilise des éléments obtenus auprès de clients, de banques, de plateformes ou de prestataires, la société doit identifier ce qui est connu, ce qui est supposé et ce qui est contesté. Les documents de tiers peuvent démontrer une activité réelle en France ; ils peuvent aussi être mal attribués ou concerner une autre société du groupe. Le dirigeant doit demander, dans le cadre adapté, les informations nécessaires à une discussion contradictoire et produire une chronologie précise. La qualité de la réponse dépend souvent de cette séparation entre faits établis et interprétations.

Une procédure de visite et de saisie fondée sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales obéit à un niveau de risque différent. Le juge peut autoriser une visite lorsqu’il existe les présomptions visées par le texte ; l’audience ne remplace pas la défense fiscale sur le fond. Dans l’arrêt n° 21-13.288, la Cour de cassation a validé l’analyse d’une activité française non déclarée par une société étrangère et l’existence de présomptions d’omissions comptables. Cette référence ne signifie pas que toute facture Dubaï-France justifie une visite. Elle montre que les omissions comptables, les recettes non déclarées et les indices d’activité française peuvent se combiner.

Le dirigeant doit préserver immédiatement les espaces de travail et les supports utilisés : messageries professionnelles, contrats, exports comptables, dossiers partagés, outils CRM, plateformes publicitaires, relevés bancaires, procès-verbaux, agendas, billets et preuves de présence. Une conservation loyale suppose de ne pas altérer les originaux et de noter les dates d’export. Pour les documents personnels mélangés aux documents de société, une séparation doit être opérée avec conseil, car une extraction massive peut créer un débat sur le secret, la pertinence et le périmètre des saisies.

À Paris et en Île-de-France, le risque pratique est souvent lié à la concentration des fonctions : dirigeant, équipe commerciale, cabinet comptable, entrepôt, clients et serveur de gestion se trouvent dans le même ressort, alors que la société étrangère facture depuis Dubaï. La localisation française ne suffit pas à elle seule à qualifier un établissement stable, mais elle rend les preuves accessibles et cohérentes pour l’administration. Le dossier doit donc préciser qui travaille depuis Paris, qui décide, qui signe, qui reçoit les clients et qui possède les moyens techniques. Pour un contrôle sur place, il faut préparer une personne capable d’expliquer les flux sans improviser.

Une société qui veut corriger ses flux pour l’avenir peut mettre en place un protocole interne : validation de chaque nouveau service par les deux sociétés, fiche de fonction, budget, méthode de prix, livrable mensuel, revue trimestrielle, rapprochement bancaire et test annuel de comparabilité. Le protocole doit prévoir le cas où le service n’est pas rendu : suspension de la facture, avoir, réallocation ou rémunération adaptée. La gouvernance de Dubaï doit aussi être réelle : réunions, décisions, moyens et responsabilités ne peuvent pas rester purement décoratifs.

Le contrôle du prix ne s’arrête pas à la facture principale. Il englobe les avances, cautions, garanties, intérêts, redevances, remises, achats de logiciel, mise à disposition de salariés et coûts de siège. L’article 238 A du CGI impose, dans les situations qu’il vise, de prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Cette charge documentaire peut se cumuler avec la discussion de l’article 57. Une dépense peut donc être examinée sous son caractère réel, son utilité, son niveau de prix et son régime fiscal de destination.

Pour les paiements vers l’étranger, les comptes utilisés doivent également être identifiés dans la comptabilité et les obligations déclaratives applicables. L’article 1649 A du CGI impose notamment la déclaration de certains comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger par les personnes qu’il vise. Le compte bancaire de la société de Dubaï n’est pas une preuve de transfert abusif, mais un élément de traçabilité. Les mouvements entre compte personnel et compte social, en revanche, doivent être expliqués sans délai, car ils brouillent la qualification des services, des avances et des distributions.

Une réponse peut aboutir à l’abandon d’une partie de la rectification, à un accord sur une méthode, à une réduction du montant ou au maintien du désaccord. Elle doit conserver les arguments pour la suite : observations, réponse de l’administration, saisine éventuelle d’une commission, réclamation et contentieux. Le premier objectif est de rendre le dossier intelligible. Le second est de ne jamais laisser une erreur de présentation — mauvais bénéficiaire, période mélangée, conversion monétaire ou facture sans numéro — être interprétée comme une absence de service.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne suffit pas à déplacer hors de France les bénéfices d’une activité française. Le risque le plus sous-estimé est parfois moins spectaculaire que la fausse domiciliation : une série de prestations intragroupe réellement facturées, mais mal décrites, sans livrables, sans équipe identifiable ou avec un prix qui ne correspond pas aux fonctions. L’article 57 du CGI peut alors conduire à réintégrer l’avantage dans le résultat de la société française, tandis que l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, la TVA ou l’exit tax répondent à d’autres questions.

La ligne de défense tient en quatre démonstrations : la société de Dubaï exerce-t-elle la fonction annoncée, la société française a-t-elle reçu une contrepartie utile, le prix ressemble-t-il à celui d’entreprises indépendantes et les écritures permettent-elles de suivre la part française ? Les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation montrent que les documents contemporains, la comparaison et les indices matériels comptent davantage qu’une licence ou une adresse. Avant la première facture, il faut donc cartographier les fonctions et les preuves. Après une demande de renseignements, il faut répondre sur les faits, la méthode et la procédure, en distinguant chaque risque.

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