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Maître Reda KOHEN
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Les contrats d’approvisionnement exclusif et le régime des accords verticaux en droit de la concurrence : durée de la clause de non-concurrence, conditions de l’exemption catégorielle et appréciation de la nullité sous l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. L’économie générale de l’exemption catégorielle des accords verticaux et le contrôle de la durée des obligations d’exclusivité

A. Le mécanisme du havre de sécurité européen et la limitation quinquennale des clauses de non-concurrence

Le droit de la concurrence encadre avec une rigueur particulière les réseaux de distribution et les stipulations organisant l’approvisionnement des opérateurs économiques sur le marché intérieur.

L’approvisionnement exclusif constitue une technique contractuelle répandue par laquelle un acheteur s’engage à acquérir auprès d’un seul fournisseur la totalité ou une quote-part de ses besoins commerciaux.

Ces accords verticaux bénéficient d’une appréciation économique favorable car ils permettent de rationaliser la distribution, de sécuriser les investissements et de réduire les coûts de commercialisation.

Toutefois, une telle exclusivité peut également générer un risque de verrouillage du marché en empêchant l’accès des fournisseurs concurrents aux distributeurs intégrés dans le réseau.

Afin de concilier ces impératifs, le législateur européen a établi un mécanisme d’exemption par catégorie fondé sur l’article 101 paragraphe 3 du TFUE.

Ce dispositif crée une zone de sécurité juridique étendant une présomption de conformité aux accords verticaux qui respectent des critères stricts définis par voie réglementaire.

Sous l’empire du règlement (UE) n° 330/2010 comme sous celui du règlement (UE) 2022/720, l’exemption est subordonnée à un double plafonnement économique et temporel.

Sur le plan économique, les parts de marché détenues respectivement par le fournisseur et par l’acheteur ne doivent pas dépasser le seuil réglementaire de trente pour cent.

Sur le plan temporel, l’article 5 paragraphe 1 sous a) du règlement n° 330/2010 exclut formellement du bénéfice de l’exemption les obligations de non-concurrence excédant cinq années.

Le texte réglementaire assimile à une clause de non-concurrence tout engagement imposant à l’acheteur d’acquérir plus de quatre-vingts pour cent de ses achats globaux.

En conséquence, la stipulation d’un approvisionnement exclusif dépassant la durée quinquennale prive immédiatement le contrat de la couverture offerte par le règlement d’exemption catégorielle.

Cette règle a pour objectif de préserver la fluidité concurrentielle en évitant qu’un distributeur ne se trouve lié de manière excessivement longue à son partenaire initial.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Paris a rappelé ces principes dans son arrêt du 23 janvier 2024 (n° 22/16431) concernant les accords verticaux.

Les magistrats parisiens y ont souligné avec fermeté que l’exemption s’applique aux restrictions verticales dès lors qu’aucune clause noire ne vient altérer le marché.

Or, la perte du bénéfice du havre de sécurité européen suscite de fréquentes confusions doctrinales et contentieuses quant à la validité même de la convention souscrite.

De nombreux distributeurs assignent leurs partenaires en justice en soutenant qu’un dépassement de la durée de cinq ans entraîne automatiquement l’illicéité du contrat tout entier.

Cette méconnaissance de la structure bifide du contrôle concurrentiel conduit à assimiler à tort la simple inapplicabilité de l’exemption à une prohibition absolue de la convention.

Par ailleurs, les opérateurs doivent maîtriser cette distinction pour anticiper les risques juridiques lors de la rédaction de contrats commerciaux pluriannuels structurant leurs réseaux intégrés ou franchisés.

La pratique impose donc de cerner avec rigueur les frontières exactes du champ d’application de l’exemption avant d’aborder la qualification d’entente anticoncurrentielle.

Dès lors, l’étude des modalités d’application de ces dispositions communautaires commande de distinguer la dispense d’interdiction de la commission d’une véritable faute concurrentielle.

L’office du juge ne peut se résumer à la constatation formelle d’un terme contractuel pour déduire l’existence d’une infraction aux règles du traité européen.

À cet égard, le cadre juridique de l’Union distingue clairement la phase de qualification de l’accord et celle de son éventuelle exemption individuelle ou catégorielle.

Cette articulation méthodologique fondamentale protège l’autonomie de la volonté des parties tant qu’une atteinte concrète à la concurrence n’est pas dûment démontrée.

La Commission européenne a expressément rappelé dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales que l’absence d’exemption ne préjuge aucunement de l’illicéité.

Un accord vertical non couvert par le règlement général doit faire l’objet d’une appréciation individuelle globale au regard des circonstances concrètes de chaque espèce.

Cette analyse individualisée permet d’évaluer si les gains d’efficience générés par l’exclusivité l’emportent sur ses éventuels effets restrictifs sur le marché.

Les investissements spécifiques consentis par le fournisseur justifient souvent une durée contractuelle supérieure à cinq années afin de permettre leur amortissement complet.

Il en résulte que la durée d’un contrat d’approvisionnement ne saurait constituer à elle seule un indice suffisant d’une restriction prohibée de concurrence.

Les juridictions nationales doivent ainsi résister à la tentation d’un automatisme formel contraire aux finalités mêmes de la régulation concurrentielle européenne.

En conséquence, la validité de principe de l’accord vertical demeure préservée tant que les éléments constitutifs d’une entente illicite ne sont pas établis.

Les règlements d’exemption constituent de simples boucliers procéduraux et non des normes d’interdiction directe régissant la validité des actes juridiques privés.

Cette distinction théorique revêt une portée pratique considérable pour l’ensemble des acteurs économiques engagés dans des relations commerciales pérennes.

Or, la méconnaissance persistante de ces règles a nécessité une intervention clarificatrice énergique de la Cour de cassation pour redresser la jurisprudence des juges du fond.

La Haute juridiction a ainsi fixé une grille de lecture impérative écartant définitivement les sanctions automatiques prononcées sur le fondement de la durée contractuelle.

Les contrats d’approvisionnement conclus dans les secteurs de la restauration ou de la franchise bénéficient ainsi d’une analyse réaliste fondée sur le bilan concurrentiel.

Par ailleurs, cette orientation jurisprudentielle évite que des débiteurs de mauvaise foi n’instrumentalisent le droit de la concurrence pour s’affranchir de leurs dettes d’approvisionnement.

B. La censure du raisonnement mécanique assimilant l’inapplicabilité de l’exemption à la nullité de plein droit

La tentation d’une application mécanique des textes européens a conduit certaines juridictions du fond à prononcer hâtivement la nullité de contrats d’approvisionnement excédant cinq années.

C’est précisément cette dérive que la Cour de cassation a sévèrement sanctionnée dans son arrêt de référence rendu le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358).

Dans cette affaire, un distributeur exploitant un débit de boissons avait conclu une convention d’achat exclusif stipulée pour une durée ferme de six ans.

La cour d’appel de Bourges avait annulé la convention dans son arrêt du 28 février 2025 (n° 24/00592) au visa du traité européen.

Pour prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat, les juges d’appel avaient retenu que la durée convenue dépassait le plafond fixé par le règlement européen n° 330/2010.

La juridiction d’appel en avait déduit de manière automatique que l’accord tombait nécessairement sous le coup de l’interdiction de plein droit des ententes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré ce raisonnement sommaire en rappelant avec fermeté les devoirs impératifs qui incombent aux juges du fond.

La Haute juridiction a censuré les juges du fond pour n’avoir pas recherché si l’accord restreignait concrètement le jeu de la concurrence.

Elle a rappelé qu’un accord vertical ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption n’est pas nul de plein droit.

La chambre commerciale énonce avec clarté qu’« un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » n’est pas nécessairement nul.

Cet attendu fondamental réaffirme avec vigueur que la sortie du havre de sécurité réglementaire ne crée aucune présomption d’illicéité à l’encontre de la convention.

L’inapplicabilité d’une exemption par catégorie a pour unique conséquence de replacer l’accord vertical sous le régime du droit commun de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE.

En conséquence, le magistrat saisi d’une contestation ne peut faire l’économie d’une véritable analyse concurrentielle tenant compte du contexte économique et juridique de l’espèce.

Il lui appartient d’établir concrètement si la convention d’exclusivité présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence sur le marché pertinent.

La même exigence d’analyse contextuelle s’impose d’ailleurs aux juridictions lorsqu’elles statuent sur les recours formés contre les décisions des autorités de régulation concurrentielle.

Dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623), la chambre commerciale a confirmé la stricte exigence de loyauté et de contradiction lors des poursuites.

Or, l’absence d’examen circonstancié des parts de marché et de la structure concurrentielle prive la décision de justice de toute base légale valable.

Un distributeur ne saurait donc obtenir l’annulation d’un contrat commercial en invoquant le seul écoulement du temps ou le franchissement formel du délai quinquennal.

Par ailleurs, cette clarification doctrinale apporte une stabilité précieuse aux contractants qui investissent des sommes conséquentes dans le déploiement de leurs enseignes commerciales.

Les réseaux de distribution bénéficient ainsi d’une protection bienvenue contre les contestations opportunistes émises par des adhérents désireux de se dégager de leurs engagements.

Dès lors, la démonstration de l’illicéité suppose de rapporter la preuve technique d’effets restrictifs sensibles sur l’accès au marché de référence.

À cet égard, l’étude des critères économiques de forclusion devient le centre de gravité du débat judiciaire dans ce type de contentieux complexe.

La censure prononcée avec renvoi devant la cour d’appel d’Orléans illustre le refus catégorique de tout glissement vers un régime de nullité per se.

Les juges du fond doivent désormais instruire rigoureusement le degré d’ouverture du marché et la densité du réseau contractuel litigieux.

Cette jurisprudence rétablit une parfaite cohérence entre la pratique française et les orientations fixées de longue date par les autorités de l’Union.

Les entreprises disposent d’un cadre d’appréciation clarifié où l’utilité économique de l’exclusivité est pleinement prise en compte par le tribunal.

Il appartient désormais aux praticiens d’adapter leurs stratégies contentieuses en développant des analyses microéconomiques solides devant les tribunaux compétents.

En conséquence, la simple allégation d’une durée excessive est désormais vouée au rejet en l’absence de démonstration d’un verrouillage avéré.

Ce resserrement méthodologique met un terme à une période d’incertitude qui fragilisait les relations contractuelles pérennes dans les réseaux de franchise et de concession.

Or, la mise en œuvre de cette analyse concurrentielle requiert une articulation méthodique avec les normes protectrices du droit commercial interne.

La seconde phase du contrôle judiciaire concerne ainsi la caractérisation concrète des effets d’éviction et le régime des sanctions applicables.

Par ailleurs, l’alignement des juridictions françaises sur la rigueur du droit européen renforce l’attractivité économique de notre place juridique nationale.

Dès lors, les parties à un contrat d’approvisionnement bénéficient d’une sécurité substantielle contre les ruptures déloyales déguisées en actions de nullité.

À cet égard, l’examen scrupuleux des conditions du marché pertinent constitue le garant d’une justice économique équilibrée et moderne.

II. L’office du juge dans la caractérisation des atteintes au marché et les sanctions des clauses d’approvisionnement illicites

A. L’analyse concurrentielle concrète des effets de forclusion et l’articulation avec les dispositions du droit national

L’appréciation de la validité d’une clause d’approvisionnement exclusif nécessite une analyse économique approfondie inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice.

Pour caractériser une entente sous l’article L. 420-1 du Code de commerce, le demandeur doit démontrer un effet de forclusion significatif sur le marché.

Cette démarche probatoire implique de mesurer la part du marché pertinent verrouillée par l’ensemble des contrats similaires conclus par les fournisseurs concurrents.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Paris a souligné la charge de cette preuve dans son arrêt du 23 janvier 2024 (n° 22/16431).

La juridiction a affirmé qu’il appartient au demandeur de démontrer concrètement en quoi le contrat cadre constitue une entente illicite au sens des textes.

Faute d’établir un verrouillage substantiel empêchant l’accès de nouveaux concurrents, la clause d’approvisionnement litigieuse ne saurait être déclarée anticoncurrentielle.

Or, le droit national offre également un corpus de textes spécifiques qu’il convient de combiner avec les principes directeurs du droit communautaire.

L’article L. 330-1 du Code de commerce limite expressément à dix ans la durée des clauses d’exclusivité souscrites par un acheteur de biens meubles.

Cette disposition d’ordre public interne réduit de plein droit à ce plafond légal les engagements contractuels dont la durée convenue serait supérieure.

Le tribunal de commerce de Rodez a appliqué cette règle dans son jugement du 17 mars 2026 (n° 2025001918) relatif à l’approvisionnement commercial.

Par ailleurs, l’articulation entre les règles internes et le droit européen dépend de la condition d’affectation sensible du commerce entre États membres.

La Cour de cassation a précisé cette interaction dans un arrêt d’envergure rendu le 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696).

La Haute juridiction a rappelé qu’une pratique interne peut être appréhendée sous l’angle du droit français même en l’absence d’affectation du marché européen.

La juridiction suprême a également examiné l’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce encadrant les réseaux de distribution commerciale.

Les magistrats ont confirmé la nullité des restrictions post-contractuelles qui dépassent un an ou excèdent les locaux d’exercice autorisés par la loi.

En conséquence, la validité d’une exclusivité d’achat requiert une double vérification de sa conformité aux plafonds légaux et à l’absence d’entente prohibée.

Les plaideurs doivent ainsi articuler avec précision les moyens tirés du droit des ententes et ceux issus du droit spécial des contrats commerciaux.

Une défense efficace dans le cadre d’un contentieux commercial requiert une démonstration factuelle rigoureuse appuyée sur des données sectorielles chiffrées.

À cet égard, la jurisprudence de la cour d’appel de Paris confirme l’exigence d’éléments extrinsèques pour étayer les allégations d’entrave au marché.

Dès lors, la qualification juridique d’une clause litigieuse détermine l’étendue exacte des sanctions et le sort des restitutions entre contractants.

L’appréciation de l’effet cumulatif de réseaux implique également d’étudier la durée moyenne des contrats liant les autres opérateurs présents sur le marché.

Si le marché demeure accessible grâce à la présence de distributeurs indépendants non liés, l’exclusivité litigieuse ne saurait être qualifiée de restrictive.

La cour d’appel d’Orléans a rappelé cette nécessité d’étude sectorielle dans son arrêt rendu le 27 mars 2025 (n° 23/00751).

Cette démarche évite d’assimiler hâtivement une simple contrainte bilatérale à une perturbation globale du fonctionnement concurrentiel du secteur d’activité considéré.

Les magistrats doivent donc veiller à ne pas dénaturer l’économie générale des accords de distribution légitimement conclus entre commerçants avisés.

En conséquence, la balance des intérêts économiques commande de maintenir les conventions d’approvisionnement dès lors que l’accès au marché demeure préservé.

Par ailleurs, le respect de la liberté d’entreprendre impose de protéger les investissements réalisés par les têtes de réseau dans leurs circuits.

Cette sécurisation des relations d’approvisionnement renforce l’efficacité économique globale et favorise une concurrence saine au bénéfice ultime des consommateurs.

Dès lors, la démonstration du verrouillage effectif s’impose comme une condition sine qua non de toute action en nullité concurrentielle.

À cet égard, les conséquences attachées à l’éventuelle illicéité d’une stipulation doivent être strictement cantonnées à la clause litigieuse.

Les juridictions commerciales intègrent également dans leur analyse l’existence de possibilités réelles de résiliation anticipée consenties aux adhérents du réseau.

Une faculté de sortie régulière assortie d’un préavis raisonnable suffit généralement à écarter tout risque de verrouillage anticoncurrentiel durable.

La Haute juridiction veille à ce que les juges du fond ne transforment pas les règles de concurrence en instruments d’immixtion contractuelle excessive.

Cette synthèse équilibrée confirme que la durée d’un contrat s’apprécie toujours au regard de sa fonction économique globale et réelle.

B. Le régime des sanctions contractuelles : nullité partielle, restitution et réparation des préjudices concurrentiels

Lorsque le caractère anticoncurrentiel d’une clause d’approvisionnement exclusif est avéré, la sanction de principe réside dans la nullité édictée par l’article L. 420-3 du Code de commerce.

Toutefois, la jurisprudence privilégie systématiquement la nullité partielle afin de préserver les stipulations contractuelles autonomes du contrat de distribution.

La cour d’appel d’Orléans a consacré cette solution de sauvegarde contractuelle dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 23/01433).

La juridiction a jugé qu’il y a lieu de déclarer nul uniquement le paragraphe litigieux en ce qu’il constitue un accord anticoncurrentiel.

Cette position de principe a également été réitérée dans un arrêt parallèle de la même cour du 4 septembre 2025 (n° 23/01421).

La nullité ne contamine l’intégralité de la convention que si la clause d’exclusivité constituait la cause impulsive et déterminante de l’engagement global.

Par ailleurs, l’annulation d’un engagement d’approvisionnement exclusif soulève la délicate question du règlement financier des prestations réciproquement exécutées.

Le fournisseur peut solliciter la restitution des matériels mis à disposition et le remboursement du solde des avances de trésorerie consenties.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 28 février 2025 (n° 24/00592), les juges avaient ordonné la restitution du matériel de tirage de boissons.

Or, le contentieux de l’exclusivité s’articule fréquemment avec le contrôle du déséquilibre significatif fondé sur l’article L. 442-1 du Code de commerce.

La cour d’appel de Paris a rappelé les conditions probatoires de ce grief dans son arrêt du 4 juin 2025 (n° 22/06185).

Les magistrats parisiens ont affirmé avec netteté qu’en l’absence de présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe au demandeur.

Dans un autre litige tranché le 29 octobre 2025 (n° 25/07089), la cour de Paris a validé des stipulations de primes de fidélité.

La juridiction a souligné que la condition critiquée découle objectivement de la fonction de la prime et n’entrave aucunement le distributeur.

L’obligation de loyauté consacrée à l’article 1104 du Code civil s’impose également lors de la renégociation des contrats d’approvisionnement pluriannuels.

La cour d’appel de Paris a confirmé la validité de telles négociations dans son arrêt du 25 février 2026 (n° 23/13567).

L’interprétation des clauses selon la commune intention des parties, prévue à l’article 1188 du Code civil, garantit la cohérence globale de la relation d’affaires.

En conséquence, la violation d’une obligation d’exclusivité licite engage la responsabilité contractuelle du distributeur et justifie l’indemnisation de la marge perdue.

La cour d’appel de Paris a indemnisé ce chef de préjudice dans son arrêt du 17 janvier 2025 (n° 22/04918).

De même, le respect des ventes passives réitéré le 2 octobre 2024 (n° 23/09584) protège l’équilibre concurrentiel des réseaux commerciaux.

Dès lors, la réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil suppose une démonstration comptable précise du gain manqué.

À cet égard, l’assistance d’un conseil lors des litiges d’approvisionnement constitue un levier déterminant pour sécuriser les intérêts des entreprises.

La défense des têtes de réseau implique de démontrer l’absence de préjudice indemnisable lorsque la résiliation anticipée est imputable à l’adhérent.

Les clauses pénales insérées dans les contrats d’approvisionnement permettent de forfaitiser contractuellement la réparation due en cas d’inexécution fautive.

Les tribunaux exercent un contrôle modérateur sur ces montants afin de prévenir toute disproportion manifeste au détriment de la partie défaillante.

En conséquence, la rédaction soignée des clauses de responsabilité et de résiliation garantit la solidité juridique de l’ensemble de l’édifice contractuel.

Par ailleurs, l’extinction anticipée des engagements d’exclusivité ne doit pas perturber la continuité des approvisionnements indispensables à l’activité du détaillant.

Les parties doivent convenir de périodes de transition raisonnables pour organiser le dénouement ordonné de leurs relations d’affaires historiques.

Dès lors, la prévention des contentieux passe par une gestion contractuelle dynamique et une négociation transparente lors de chaque échéance.

À cet égard, l’équilibre entre rigueur concurrentielle et souplesse contractuelle constitue la clé de voûte du succès des partenariats de distribution.

Les stipulations contractuelles d’indemnité d’occupation du matériel permettent également de compenser l’usage indu des installations après la cessation des relations.

Cette articulation précise entre obligations contractuelles et droit de la responsabilité consolide l’efficacité des voies d’exécution judiciaire.

Les arbitres et juges consulaires sanctionnent ainsi les ruptures injustifiées tout en préservant la liberté commerciale fondamentale des contractants.

Cette pratique judiciaire mesurée offre un cadre de règlement prévisible pour tous les différends nés de l’exécution des contrats d’approvisionnement.

Conclusion

La décision rendue par la Cour de cassation le 24 juin 2026 marque une étape décisive pour la sécurité des réseaux de distribution.

En prohibant tout automatisme entre l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption et la nullité d’un contrat, la Haute juridiction protège la stabilité conventionnelle.

L’analyse concurrentielle concrète redevient la pierre angulaire de l’office du juge saisi d’une contestation relative à une exclusivité commerciale d’approvisionnement.

Les têtes de réseau et les distributeurs doivent désormais auditer périodiquement leurs contrats pour mesurer précisément leur impact sur le marché pertinent.

Cette exigence de rigueur économique assure le développement des relations d’affaires dans le plein respect du droit européen et national de la concurrence.

En conséquence, la présomption d’illicéité purement temporelle cède définitivement la place à une véritable évaluation des effets marchés du réseau.

Par ailleurs, les opérateurs économiques disposent désormais d’une visibilité juridique renforcée pour concevoir des stratégies de distribution pérennes et attractives.

Dès lors, la maîtrise des règles concurrentielles constitue un atout stratégique majeur pour pérenniser la compétitivité des entreprises sur leurs marchés respectifs.

À cet égard, l’accompagnement juridique garantit la conformité rigoureuse des pratiques contractuelles aux dernières évolutions de la jurisprudence judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».