La relocalisation d’une société française à l’étranger ne constitue pas une opération fiscalement neutre. Le législateur a instauré, par le 2 de l’article 221 du code général des impôts, un mécanisme d’imposition des plus-values latentes constatées sur les éléments d’actif immobilisé transférés hors de France. Ce dispositif, communément désigné sous l’appellation d’exit tax des entreprises, vise à préserver les droits du Trésor public lorsqu’un contribuable assujetti à l’impôt sur les sociétés cesse, en totalité ou en partie, d’être soumis à cet impôt en France à la suite du transfert de son siège ou de ses actifs vers un autre État.
En conséquence, toute entreprise envisageant de transférer son siège social, un établissement ou des éléments isolés de son actif immobilisé vers un autre État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen doit appréhender les conséquences fiscales de cette opération avec rigueur. Le Conseil d’État a récemment précisé, dans une décision du 12 février 2026 (CE, 9ème chambre, n° 499238), les contours de cette imposition et les conditions dans lesquelles elle trouve à s’appliquer. Par ailleurs, la doctrine administrative publiée au BOI-IS-CESS-30 du 15 décembre 2021 distingue deux situations : le transfert de siège sans transfert d’actif immobilisé, neutre au regard de l’impôt sur les sociétés, et le transfert accompagné du transfert d’éléments de l’actif immobilisé, qui emporte des conséquences fiscales significatives. Le risque français que les agences d’expatriation taisent réside précisément dans la méconnaissance de ce mécanisme d’imposition immédiate, dont les effets peuvent se révéler considérables.
I. Le fait générateur de l’exit tax des entreprises : cessation d’assujettissement et transfert d’actifs
A. La cessation totale ou partielle d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés comme critère déterminant
Le deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 du même code lorsque les sociétés mentionnées aux articles 206 à 208 quinquies « cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés ». À cet égard, le Conseil d’État a posé un principe essentiel dans sa décision du 9 juin 2020 relative à la société Gervais Industries. La Haute juridiction administrative a jugé que « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts précité, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France » (CE, 3ème-8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913).
Or, cette distinction est fondamentale. Le transfert de siège vers un autre État membre de l’Union européenne ne produit pas, en lui-même, les effets d’une cessation d’entreprise. Le troisième alinéa du 2 de l’article 221 du CGI neutralise expressément ces effets. Dès lors, le fait générateur de l’imposition ne réside pas dans l’acte juridique du transfert de siège, mais dans la cessation effective de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d’État dans l’affaire NG Investissements, où la Haute juridiction a censuré la cour administrative d’appel de Paris pour avoir recherché la date à laquelle la société avait déployé une activité au Luxembourg, « sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts » (CE, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238).
En conséquence, la date de cessation d’assujettissement ne coïncide pas nécessairement avec la date du transfert de siège. Le Conseil d’État a précisé, dans la même décision du 12 février 2026, que « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France » (CE, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238).
Par ailleurs, cette imposition immédiate entraîne des obligations déclaratives strictes. Le 3 de l’article 201 du CGI impose aux contribuables assujettis à un régime réel de « faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat ». Le défaut de production de cette déclaration après mise en demeure expose la société à la taxation d’office, assortie de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du CGI. La cour administrative d’appel de Lyon l’a rappelé dans l’affaire GSI, en jugeant que « dès lors qu’elle s’est abstenue de déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée par le service le 8 juillet 2011, l’administration a pu à bon droit arrêter d’office ses bases d’imposition » (CAA Lyon, 2ème chambre, 11 janvier 2018, n° 16LY01375).
B. Le transfert d’actifs immobilisés : distinction entre transfert total et transfert partiel
La doctrine administrative publiée au BOI-IS-CESS-30 distingue deux situations. La première est celle du transfert de siège ou d’un établissement réalisé sans transfert d’éléments de l’actif immobilisé, qui demeure neutre au regard de l’impôt sur les sociétés. La seconde est celle du transfert d’un actif isolé ou du transfert de siège accompagné du transfert d’éléments de l’actif immobilisé, qui « entraîne l’imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d’actif transférés ». L’article 45 de la loi de finances pour 2020 a étendu ce dispositif au transfert d’un actif isolé, sans qu’il soit nécessaire que ce transfert s’accompagne de celui du siège ou d’un établissement.
À cet égard, le Conseil d’État a apporté une précision capitale dans la décision NG Investissements du 12 février 2026. La Haute juridiction a jugé que « lorsque la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l’Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège » (CE, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238). En d’autres termes, l’imposition ne porte que sur les actifs effectivement transférés, et non sur l’ensemble du patrimoine de la société, dès lors qu’elle conserve une exploitation en France.
Dès lors, la portée de l’imposition varie considérablement selon que le transfert est total ou partiel. Dans l’affaire GSI, le Conseil d’État a constaté que « le transfert de son siège social au Luxembourg à compter du 1er janvier 2011 a, ainsi que l’a relevé la cour, entrainé le transfert comptable de l’ensemble de ses actifs et la cessation de toute exploitation en France de son activité commerciale, de sorte qu’elle cessait d’être soumise à l’impôt sur les sociétés » (CE, 3ème-8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913). Dans cette hypothèse, l’imposition immédiate porte sur l’ensemble des bénéfices non encore imposés, conformément aux articles 201 et 221 combinés du CGI.
Par ailleurs, le critère du changement d’activité réelle, défini au 5 de l’article 221 du CGI, constitue un piège supplémentaire. La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’appréciation du changement d’activité réelle doit s’effectuer globalement au niveau de l’entreprise alors même que plusieurs branches distinctes d’activité ont été abandonnées ou transférées, totalement ou partiellement ». Elle a précisé que ce changement est caractérisé dès lors que les cessions « ont entraîné une diminution des éléments ci-dessus visés supérieure à 50 % » (CAA Nancy, 2ème chambre, 13 novembre 2025, n° 23NC02960). En conséquence, le transfert partiel d’actifs peut emporter les conséquences d’une cessation d’entreprise si les seuils quantitatifs sont franchis.
La cour administrative d’appel de Paris, dans l’affaire Trans IV Aps, a illustré la rigueur avec laquelle le juge administratif apprécie le changement d’activité réelle. En l’espèce, la société danoise, qui exerçait une activité de location d’immeuble nu à usage de bureau, avait cédé le 15 juillet 2013 l’immeuble qu’elle donnait en location. L’administration fiscale avait considéré que « son activité réelle de location avait cessé le 15 juillet 2013, date à laquelle elle a procédé à la vente de cet immeuble pour se consacrer ensuite exclusivement à une activité de holding » (CAA Paris, 7ème chambre, 4 janvier 2023, n° 21PA05038). La cour a confirmé cette analyse en jugeant que le passage d’une activité de location immobilière à une activité de holding constituait une transformation telle que la société « n’était plus, en réalité, la même ». Cette jurisprudence révèle que le critère du changement d’activité réelle s’apprécie non pas en fonction de la forme juridique de l’opération, mais au regard de la substance économique de la transformation subie par la société.
À cet égard, la notion de changement d’activité réelle prévue au 5 de l’article 221 du CGI s’articule étroitement avec le mécanisme de l’exit tax du 2 du même article. En effet, le transfert d’actifs à l’étranger peut simultanément déclencher l’imposition des plus-values latentes au titre du 2 de l’article 221 et caractériser un changement d’activité réelle au sens du 5, emportant la perte des déficits antérieurs. La cour administrative d’appel de Nancy l’a confirmé en relevant que la société GBI Conseils, dont le chiffre d’affaires avait chuté de 81,83 % et l’effectif moyen de 96,43 % après la cession de ses fonds de commerce, « a connu un changement d’activité réelle au sens des dispositions ci-dessus reproduites et les activités de transactions immobilières et de gestion locative de bâtiments commerciaux entreprises par elle postérieurement à ces actes doivent être regardées comme nouvelles » (CAA Nancy, 2ème chambre, 13 novembre 2025, n° 23NC02960).
II. Le régime d’imposition applicable et les voies de sécurisation
A. Le paiement fractionné de l’impôt et les causes de déchéance
Le troisième alinéa du 2 de l’article 221 du CGI prévoit que, lorsque le transfert s’effectue vers un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, « l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs ». Le contribuable peut toutefois opter pour un paiement fractionné sur une période de cinq ans, conformément aux dispositions du BOI-IS-CESS-30.
La doctrine administrative précise que ce paiement fractionné constitue une option offerte au contribuable, qui doit en faire la demande expresse. Le premier cinquième de l’impôt est versé dans les deux mois suivant le transfert, et le solde est acquitté en quatre annuités égales. Ce mécanisme vise à concilier les exigences du droit de l’Union européenne, qui prohibe les entraves à la liberté d’établissement, avec la nécessité de préserver les droits du Trésor français sur les plus-values générées sur le territoire national.
Or, la déchéance de cette option emporte des conséquences considérables. L’article 221 du CGI dispose que « l’impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ». Trois événements déclenchent ainsi la déchéance : la cession des actifs transférés, leur retransfert vers un État tiers à l’Union européenne ou à l’EEE, et la dissolution de la société. Dans chacune de ces hypothèses, l’intégralité de l’impôt restant dû devient immédiatement exigible.
Par ailleurs, le non-respect des obligations déclaratives attachées au paiement fractionné constitue une cause autonome de déchéance. Le BOI-IS-CESS-30 précise que la société doit produire annuellement un état de suivi des actifs transférés. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné, dans l’affaire Sofil, que « le relevé de solde prévu par l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts a vocation à informer l’administration de l’existence d’un excédent de versement et doit être produit devant cette dernière avant qu’elle ne statue sur une demande de restitution d’acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés versés au Trésor public » (CE, 3ème-8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 417936).
Dès lors, la société qui omet de produire les pièces justificatives requises s’expose à l’irrecevabilité de sa demande de restitution. Dans cette même affaire Sofil, le Conseil d’État a jugé qu’« une demande de restitution à l’appui de laquelle ne sont pas produites, devant l’administration, avant que celle-ci n’y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, irrecevable » (CE, 3ème-8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 417936).
B. La restructuration transfrontalière et le risque de requalification en transfert indirect de bénéfices
Au-delà du mécanisme de l’exit tax stricto sensu, le transfert d’activité à l’étranger expose la société française au risque de requalification sur le fondement de l’article 57 du CGI, relatif au transfert indirect de bénéfices. Lorsqu’une restructuration intragroupe conduit à déplacer une activité rentable vers une filiale étrangère, l’administration fiscale peut considérer que la société française a consenti un avantage anormal à une entreprise liée située hors de France.
À cet égard, la cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision éclairante le 30 juin 2026 dans l’affaire Cuenod. La société Cuenod, filiale du groupe italien Ariston Thermo Spa, avait fermé son site de production d’Annemasse et externalisé sa fabrication auprès de sociétés italiennes du groupe, en supportant intégralement les coûts de fermeture du site, soit 4 385 604 euros. L’administration avait estimé que cette prise en charge constituait « un avantage indu au bénéfice de la société Ariston Thermo Spa, tête de groupe, constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ». La cour a toutefois écarté cette qualification en jugeant que l’administration « n’établit pas la preuve d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts » (CAA Paris, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25PA01853).
La cour a relevé que la fermeture du site d’Annemasse répondait à une nécessité de réorganisation propre à la société Cuenod, confrontée à un marché en baisse de 70 % entre 2004 et 2009, à une concurrence européenne importante et au « déclin du marché des brûleurs dû à l’émergence de produits à énergie propre ». Elle a jugé que « la circonstance que la société Cuenod a supporté seule le coût de la fermeture du site sans contrepartie n’est pas de nature à caractériser un transfert indirect de bénéfices, quand bien même la fermeture du site d’Annemasse aurait eu pour effet d’avantager la société italienne Ariston Thermo Spa tête du groupe et ses filiales étrangères » (CAA Paris, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25PA01853).
En conséquence, la preuve de l’intérêt propre de l’entreprise française à la restructuration constitue le rempart décisif contre la requalification. La cour a précisé que les frais de restructuration « incombaient juridiquement à la société Cuenod et ont été, en tout état de cause, couverts par les produits résultant de la vente du site, lesquels ont été imposés ». L’administration ne pouvait, par suite, reprocher à la société de ne pas avoir réclamé une indemnité à sa société mère italienne.
Par ailleurs, la cour a écarté la demande subsidiaire de substitution de base légale fondée sur l’acte anormal de gestion, en relevant que « la fermeture du site d’Annemasse n’est pas étrangère à l’intérêt de la société Cuenod » et que « par suite, aucun acte anormal de gestion ne saurait fonder les impositions litigieuses » (CAA Paris, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25PA01853).
La cour administrative d’appel de Paris a adopté une approche convergente dans l’affaire Trans IV Aps, en jugeant qu’une société danoise qui avait cédé l’immeuble qu’elle donnait en location pour se consacrer à une activité de holding avait « subi une transformation de son activité telle qu’elle n’était plus la même, et ne pouvait en conséquence pas revendiquer le bénéfice du report sur les exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, du déficit né de son activité antérieure » (CAA Paris, 7ème chambre, 4 janvier 2023, n° 21PA05038). Cette jurisprudence confirme que le changement d’activité réelle consécutif à une restructuration transfrontalière emporte la perte définitive des déficits antérieurs.
Le risque est d’autant plus significatif que la contestation du montant de l’impôt acquitté spontanément relève du contentieux du recouvrement et non de l’assiette. Le Conseil d’État l’a jugé dans l’affaire Sofil, en précisant qu’« une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les sociétés dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués » (CE, 3ème-8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 417936). Cette qualification emporte des conséquences procédurales majeures, puisque le contribuable doit alors saisir non le juge de l’impôt, mais le juge du recouvrement, selon des voies et délais distincts.
Conclusion
Le transfert d’actifs hors de France par une société soumise à l’impôt sur les sociétés constitue une opération à haut risque fiscal. Le mécanisme de l’exit tax des entreprises, prévu par le 2 de l’article 221 du CGI, impose une imposition immédiate des plus-values latentes constatées sur les éléments d’actif immobilisé transférés, tempérée par la possibilité d’opter pour un paiement fractionné sur cinq ans dans le périmètre de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
La décision du Conseil d’État du 12 février 2026, NG Investissements (n° 499238), éclairée par les décisions Gervais Industries (n° 418913) et Sofil (n° 417936) du 9 juin 2020, confirme que le fait générateur de cette imposition réside dans la cessation effective de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, et non dans le transfert de siège en lui-même. Le juge administratif exige désormais de l’administration qu’elle recherche si la société a poursuivi son exploitation en France, indépendamment de la date à laquelle elle a eu connaissance du transfert.
Les entreprises qui envisagent une restructuration transfrontalière doivent anticiper les conséquences fiscales de chaque opération : évaluation des plus-values latentes, choix entre paiement immédiat et fractionné, respect scrupuleux des obligations déclaratives, et documentation de l’intérêt propre de la société française à la restructuration pour prévenir toute requalification sur le fondement de l’article 57 du CGI. La jurisprudence récente de la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Cuenod (n° 25PA01853) démontre que cette documentation, lorsqu’elle est rigoureusement constituée, permet d’écarter tant la qualification de transfert indirect de bénéfices que celle d’acte anormal de gestion.
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