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L’habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires : conditions de l’autorisation d’assemblée générale, dispenses légales et sanctions procédurales devant la troisième chambre civile

Le statut de la copropriété des immeubles bâtis confère au syndicat des copropriétaires une personnalité morale pleine et entière, dotée de prérogatives procédurales étendues pour défendre les intérêts de la collectivité immobilière. L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, et qu’il peut agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Toutefois, cette personne morale ne pouvant s’exprimer matériellement par elle-même, elle agit par l’intermédiaire de son représentant légal, le syndic de copropriété. Afin de prévenir tout engagement intempestif ou dispendieux de procédures judiciaires aux frais de la collectivité, le législateur a instauré un contrôle démocratique préalable confié à l’organe souverain de l’immeuble. Ce principe cardinal est formulé par l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, lequel subordonne l’exercice de l’action contentieuse à une autorisation expresse délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires. La pratique du droit de la copropriété révèle que cette habilitation constitue le terrain d’affrontements procéduraux majeurs, tant la validité de l’acte introductif d’instance dépend de la régularité du mandat accordé par les copropriétaires.

Au fil d’un contentieux nourri, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de cette obligation en conciliant la nécessaire protection des deniers communs avec l’efficacité de la gestion syndicale. Les arrêts les plus récents illustrent une construction jurisprudentielle rigoureuse relative à la précision exigée de la résolution votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires, à la délimitation stricte des dispenses légales d’autorisation, ainsi qu’au régime procédural des contestations. La réforme issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a profondément modifié l’économie du dispositif en restreignant la possibilité de soulever le défaut d’habilitation aux seuls copropriétaires, fermant ainsi la porte aux exceptions purement dilatoires opposées par les tiers. Par ailleurs, la question de la régularisation en cours d’instance demeure soumise à des conditions temporelles impératives, interdisant toute ratification rétroactive une fois les délais de prescription ou de forclusion expirés. Dès lors, l’analyse des règles régissant l’habilitation contentieuse du syndic impose une étude articulée autour du principe de l’autorisation préalable et de son champ d’application, avant d’examiner le régime procédural des contestations et les modalités de régularisation devant la juridiction civile.

I. Le principe de l’autorisation préalable de l’assemblée générale et son champ d’application contentieux

Le principe posé par le droit de la copropriété repose sur une séparation claire entre les pouvoirs de gestion courante du syndic et la décision d’ester en justice, qui relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale. L’article 55 du décret du 17 mars 1967 énonce en son premier alinéa que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Cette exigence d’autorisation préalable traduit la volonté de soumettre l’opportunité de l’engagement d’un procès, ainsi que la prise en charge financière des honoraires d’avocat, des frais d’expertise et des dépens, au vote de la majorité des copropriétaires. Dès lors, le syndic qui assigne au nom du syndicat sans disposer d’un mandat exprès excède ses pouvoirs légaux et expose l’action à une sanction procédurale d’irrecevabilité.

Toutefois, ce principe d’autorisation préalable ne saurait paralyser l’action syndicale lorsque l’urgence ou la nature même de la prétention justifie une initiative immédiate du gestionnaire de l’immeuble. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont ainsi aménagé des dispenses limitatives permettant au syndic d’ester en justice de sa propre initiative dans des hypothèses précisément circonscrites. Dès lors, il convient d’examiner les critères de validité matérielle et rédactionnelle de la délibération d’habilitation votée en assemblée générale, avant de préciser les contours des dérogations légales prévues par l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

A. Les conditions de validité et de précision de la délibération habilitant le syndic

La validité de l’autorisation conférée par l’assemblée générale est subordonnée à des exigences de précision et de clarté strictement contrôlées par la Cour de cassation. Une simple résolution de principe donnant pouvoir général au syndic d’intenter toutes actions judiciaires utiles pour la sauvegarde des intérêts de la copropriété est dépourvue de toute valeur juridique. La Haute juridiction censure avec constance les habilitations dites en blanc qui ne permettraient pas aux copropriétaires de mesurer l’objet exact de l’instance projetée, les adversaires potentiels et les risques financiers afférents. À cet égard, la résolution doit identifier avec une précision suffisante l’objet des prétentions qui seront soumises au tribunal judiciaire, la nature des désordres ou des infractions dénoncés, ainsi que la personne contre laquelle l’action doit être engagée.

Cette exigence de précision a été réaffirmée de façon particulièrement nette par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 mars 2021 (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-15.307). Dans cette affaire où un syndicat de copropriétaires entendait engager la responsabilité d’entreprises et d’assureurs à la suite de malfaçons, les juges suprêmes ont approuvé la cour d’appel d’avoir annulé l’assignation initiale au motif que la résolution votée « identifiait la personne à poursuivre mais ne contenait aucune désignation des désordres et procédait par renvoi au rapport d’expertise, alors qu’aucune mention du procès-verbal n’indiquait qu’il aurait été présenté aux copropriétaires lors de son déroulement et que la liste des pièces annexées à la convocation n’en faisait pas mention ». La Cour de cassation a souligné que « l’information devait être délivrée aux copropriétaires concomitamment au vote de l’habilitation », écartant ainsi toute tentative de régularisation fondée sur une communication informelle antérieure. Dès lors, le vote d’un mandat contentieux impose la mise à disposition préalable de l’ensemble des pièces justificatives permettant un consentement éclairé de l’assemblée.

Or, la rigueur jurisprudentielle n’exige pas un formalisme excessif qui transformerait l’autorisation en obstacle insurmontable pour le syndicat des copropriétaires. Dès lors que l’objet du litige est clairement délimité et que les personnes concernées sont déterminables, la délibération demeure parfaitement régulière. Ainsi, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.863), la troisième chambre civile a jugé qu’« il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation dont il est demandé le respect ». Dans cette espèce, le mandat visait le rétablissement d’un droit de passage et l’enlèvement d’un arceau entravant la circulation sur une voie d’accès. La Cour de cassation a retenu « qu’il n’est pas imposé que, dans l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l’identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu’elle est déterminable ».

Dans la même logique d’efficacité, la Haute juridiction refuse d’annuler une délibération qui désigne les désordres sans exiger une énumération exhaustive de chaque malfaçon de détail. Par un arrêt du 9 mai 2012 (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-10.293), la Cour de cassation a censuré une décision d’appel qui avait jugé irrecevable une demande indemnitaire au motif que l’autorisation était prétendument trop vague, alors que « l’assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité ». Par ailleurs, les actions engagées en matière de malfaçons de construction et de garanties légales relèvent pleinement du champ de l’habilitation syndicale, comme l’a rappelé la Haute juridiction dans son arrêt du 6 mars 2025 (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.211) validant l’action du syndicat pour obtenir la réparation de désordres compromettant la sécurité du fonds et la solidité de l’immeuble. En matière de contentieux des travaux en copropriété, la rédaction rigoureuse du projet de résolution inscrit à l’ordre du jour conditionne directement la recevabilité de l’assignation délivrée par l’avocat du syndicat.

En conséquence, les juridictions du fond vérifient minutieusement la concordance entre l’autorisation votée et les demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance. Toutefois, les juges du fond ne peuvent soulever d’office une divergence sans respecter scrupuleusement les droits de la défense. Dans une décision très récente du 2 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 24-21.479), la troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevables les demandes d’un syndicat au motif que la dénomination de la société assignée différait légèrement de celle mentionnée dans le procès-verbal d’assemblée générale. La Cour de cassation a sanctionné cette démarche au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, rappelant que les magistrats ne peuvent relever d’office un moyen tiré du défaut d’habilitation sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations contradictoires.

B. La délimitation stricte des dispenses légales d’autorisation préalable

Si le principe demeure l’autorisation préalable de l’assemblée générale, l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, énumère de façon limitative les matières dans lesquelles le syndic peut engager une action en justice sans délibération préalable. Ce texte prévoit qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dès lors, le syndic est investi d’une autonomie fonctionnelle pour préserver l’intégrité financière et matérielle de la copropriété face aux urgences du quotidien.

Parmi ces dérogations, la dispense d’autorisation pour défendre aux actions et pour exercer les voies de recours a fait l’objet d’une clarification d’une importance capitale par la troisième chambre civile dans son arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-22.682). Dans cette affaire, la cour d’appel avait prononcé la nullité de la déclaration d’appel d’un syndicat au motif que le syndic n’avait pas été habilité par l’assemblée générale pour interjeter appel du jugement de première instance. La Cour de cassation a cassé l’arrêt sans renvoi au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, affirmant solennellement que « ce texte n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires ait été demandeur ou défendeur en première instance ». Cette décision majeure garantit la continuité de la défense judiciaire du syndicat et met fin aux incertitudes procédurales pesant sur les délais d’appel.

En revanche, la notion d’action en recouvrement de créance fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux. La dispense ne s’applique qu’aux actions visant le paiement de créances certaines, liquides et exigibles résultant directement de l’application du statut, telles que les provisions sur charges de copropriété ou les cotisations au fonds de travaux. Dès lors qu’une contestation préalable existe sur le principe même de la dette ou sur l’imputabilité d’un dommage, l’action perd sa nature de simple recouvrement pour devenir une action en responsabilité nécessitant une habilitation expresse. Ainsi, dans son arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-10.961), la troisième chambre civile a jugé que « l’action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation d’une fuite sur une canalisation, qui suppose au préalable d’apprécier qui doit prendre en charge les travaux, n’est pas une action en recouvrement de créance et nécessite en conséquence une autorisation de l’assemblée générale ».

Cette règle a été réitérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 octobre 2013 (Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, n° 12-19.481), lequel a énoncé que « l’action du syndic dirigée contre un copropriétaire en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et non une action en recouvrement de créance ». De surcroît, la Cour de cassation veille à ce que les dispenses ne soient pas dénaturées au détriment du syndicat. Par un arrêt du 9 novembre 2017 (Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-23.180), les magistrats du quai de l’Horloge ont cassé une décision ayant sanctionné un syndicat défendeur dans une procédure de contestation d’honoraires, rappelant que la dispense de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 s’applique de plein droit à la défense du syndicat.

Par ailleurs, des textes spécifiques confèrent au syndic des prérogatives d’action autonome pour assurer la continuité administrative de la copropriété. Ainsi, par un arrêt du 16 septembre 2015 (Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-22.419), la Haute juridiction a jugé que le syndic nouvellement désigné peut agir en justice en son propre nom contre l’ancien syndic sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 afin d’obtenir sous astreinte la remise des archives et des fonds du syndicat, sans qu’une décision de l’assemblée générale ne soit requise. De même, les juridictions du fond, à l’instar de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4 – Ch. 2, 12 juin 2024, n° 20/17041), vérifient systématiquement si les demandes relèvent du recouvrement pur de charges ou d’une demande indemnitaire annexe exigeant une délibération distincte. Le recours aux compétences d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de sécuriser ces qualifications procédurales préalables à toute saisine juridictionnelle.

II. Le régime procédural des contestations et la régularisation de l’action du syndicat

L’absence ou l’irrégularité de l’habilitation du syndic soulève des questions procédurales déterminantes quant à la qualité des parties admises à contester l’action et aux sanctions applicables. Historiquement qualifié d’irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure au sens de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut d’autorisation pouvait être invoqué par tout défendeur à l’instance. Cette règle ouvrait la voie à des manœuvres procédurales de la part de constructeurs, de promoteurs ou de tiers recherchés en responsabilité, qui échappaient à leurs obligations en se prévalant d’une délibération syndicale prétendument imparfaite. Or, l’autorisation de l’assemblée générale ayant pour unique finalité la protection des copropriétaires eux-mêmes, le pouvoir réglementaire a profondément réformé ce régime.

La consécration d’une fin de non-recevoir d’intérêt privé réservée aux seuls membres du syndicat a rééquilibré le contentieux de la copropriété. Par ailleurs, lorsque l’irrégularité est soulevée par une partie habilitée à le faire, le droit processuel ménage une possibilité de régularisation a posteriori afin de préserver l’action syndicale. Il convient dès lors d’analyser le champ de cette réserve exclusive de contestation avant d’examiner les modalités et les strictes limites temporelles régissant la régularisation en cours d’instance devant les juridictions civiles.

A. La réserve exclusive de la fin de non-recevoir aux seuls copropriétaires

Le deuxième alinéa de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, issu de l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, dispose expressément que « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ». Cette disposition fondamentale prive définitivement les tiers à la copropriété de la faculté de soulever l’absence ou l’insuffisance du mandat confié au syndic. L’objectif poursuivi par la réforme est de couper court aux exceptions dilatoires soulevées par les débiteurs de la copropriété pour faire échec à des demandes légitimes en réparation ou en paiement. Désormais, le défaut d’habilitation s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, réservée exclusivement aux copropriétaires qui subissent l’engagement non consenti de leur syndicat.

La portée temporelle de cette réforme a été explicitée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2021 (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-15.307). Les hauts magistrats ont énoncé que si ce texte relatif à la procédure est immédiatement applicable aux instances en cours, « il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 ». Dès lors, les contestations soulevées par des tiers postérieurement à cette date butoir sont irrémédiablement irrecevables. Cette solution a été confirmée par un arrêt de la troisième chambre civile du 30 avril 2025 (Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-17.626), dans lequel la Haute juridiction a rappelé que des vendeurs poursuivis par un syndicat ne sont plus recevables à critiquer l’habilitation du syndic dès lors que leur contestation a été formalisée sous l’empire du texte nouveau.

À cet égard, les juridictions du fond appliquent avec constance cette irrecevabilité opposée aux tiers. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé, dans une ordonnance du 25 avril 2024 (TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 22/12742), qu’une société commerciale tierce est irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation tirée de l’absence d’autorisation du syndic. De même, le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 11 mars 2025 (TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/11448), a rejeté l’exception de procédure soulevée par une union de syndicats contestant le mandat du syndic d’un immeuble membre. En revanche, le copropriétaire assigné à titre personnel conserve l’entière faculté de soulever l’irrégularité du pouvoir du syndic, comme l’a constaté le tribunal judiciaire de Nanterre dans une décision du 8 septembre 2025 (TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 22/04291).

Par ailleurs, la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires demeure indépendante des stipulations conventionnelles conclues entre les copropriétaires et des tiers. Dans un arrêt remarquable du 22 mai 2025 (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.545), la troisième chambre civile a jugé au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que « l’insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a, d’une clause subrogeant l’exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs n’a pas pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d’obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l’immeuble ».

En outre, l’articulation entre l’action syndicale et l’action individuelle du copropriétaire obéit à des règles de recevabilité précises. Dans un arrêt de principe du 7 novembre 2024 (Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14.464), la Cour de cassation a posé qu’« en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots » et qu’« il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ». Inversement, par son arrêt du 8 juin 2023 (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692), la Haute juridiction a jugé que si un copropriétaire peut agir seul pour faire cesser un préjudice propre né d’une atteinte aux parties communes, « il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de poursuivre ». Enfin, la Cour a rappelé dans son arrêt du 16 octobre 2025 (Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-19.843) que l’obligation légale pour le copropriétaire agissant seul d’informer le syndic n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.

B. Les modalités et les limites temporelles de la régularisation en cours d’instance

Lorsque le défaut d’autorisation de l’assemblée générale est régulièrement soulevé par un copropriétaire défendeur, l’irrégularité affectant la demande initiale n’entraîne pas automatiquement la caducité définitive de la procédure. En application des principes généraux du droit judiciaire énoncés par l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. De même, l’article 121 du Code de procédure civile prévoit que la nullité ne sera pas prononcée si la cause de celle-ci a été couverte avant le prononcé du jugement. Dès lors, le syndicat des copropriétaires dispose de la faculté de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de voter une délibération de ratification conférant rétroactivement au syndic le mandat de poursuivre la procédure en cours.

Toutefois, la faculté de régularisation est enfermée dans des limites temporelles extrêmement strictes par la jurisprudence de la troisième chambre civile. La Haute juridiction subordonne l’efficacité de la ratification rétroactive au respect des délais de prescription et de forclusion applicables à l’action. Dans un arrêt de principe majeur rendu le 13 janvier 2010 (Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 09-10.398), la Cour de cassation a solennellement affirmé que « la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans être habilité par l’assemblée générale ne peut intervenir après l’expiration du délai de prescription de l’action ». En conséquence, l’assignation délivrée par un syndic dépourvu de mandat ne produit aucun effet interruptif de prescription si la délibération de régularisation n’intervient pas avant l’écoulement complet du délai d’action.

Or, cette limite temporelle implique que la délibération de ratification doit être adoptée et communiquée aux débats avant l’expiration de la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Si l’assemblée générale se réunit alors que le délai pour agir est expiré, la ratification demeure privée de tout effet salvateur et le juge est tenu de prononcer l’irrecevabilité définitive des demandes du syndicat. Cette rigueur s’applique également en matière de voies d’exécution, ainsi que l’a illustré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 12 juin 2026 (TJ Nice, Jex, 12 juin 2026, n° 25/01171), déclarant irrecevable une demande d’exécution en l’absence d’habilitation régulière non couverte dans les délais légaux.

Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 août 2025 (CA Saint-Denis de la Réunion, Ch. civ., 29 août 2025, n° 23/01330), a rappelé que la charge de la preuve de la régularité de l’habilitation et de sa notification incombe au syndicat des copropriétaires qui s’en prévaut. En conséquence, la production aux débats de procès-verbaux d’assemblée générale incomplets, contestés ou non accompagnés des justificatifs de vote expose le syndicat au rejet de ses prétentions. L’assistance d’un avocat rompu aux subtilités de la procédure civile et du contentieux immobilier s’avère indispensable pour anticiper ces écueils et régulariser promptement la saisine avant l’intervention de toute forclusion.

Conclusion

L’habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires demeure une condition substantielle de l’action contentieuse, garantissant le respect de la volonté collective des copropriétaires et la maîtrise des coûts procéduraux au sein des immeubles bâtis. L’évolution récente de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, combinée aux réformes réglementaires de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, a su trouver un équilibre pragmatique entre le formalisme protecteur et la lutte contre les manœuvres dilatoires des tiers. En réservant aux seuls copropriétaires le droit d’invoquer le défaut d’habilitation tout en affirmant la liberté du syndic d’interjeter appel sans mandat spécial, la Haute juridiction confère une efficacité renforcée à la gestion syndicale. Dès lors, la sécurisation des procédures judiciaires en copropriété impose aux syndics et aux conseils syndicaux une vigilance constante dans la rédaction des résolutions soumises à l’assemblée générale et une réactivité immédiate pour toute éventuelle mesure de régularisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».