Les jugements rendus le 29 juin 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris dans le contentieux de la publicité programmatique ont déplacé le centre de gravité du dossier Google AdX. La question n’est plus seulement de savoir si des pratiques anticoncurrentielles ont existé : une décision de l’Autorité de la concurrence l’avait déjà établi pour la période concernée. Le sujet devient celui de la réparation concrète, entreprise par entreprise, avec une preuve exploitable et un chiffrage qui résiste à la discussion.
La série de décisions a accordé aux éditeurs concernés plus de 125 millions d’euros au total, selon le décompte publié par la presse juridique le 27 août 2026. Les montants ne se déduisent pourtant pas mécaniquement du chiffre d’affaires publicitaire. Ils résultent d’une analyse de la commission prélevée dans la chaîne AdTech, de l’effet sur les ventes directes, des volumes d’enchères, de la concurrence disponible et de la prolongation possible des effets de la pratique.
Pour un éditeur, une régie ou une plateforme qui envisage une action dite follow-on, l’enjeu est donc immédiatement opérationnel : conserver les données avant leur écrasement, identifier les entités contractantes, reconstruire une situation contrefactuelle crédible et isoler les pertes qui peuvent être rattachées à la pratique. Le présent décryptage expose la portée des décisions puis propose une méthode de préparation du recours, sans confondre faute reconnue, causalité et montant indemnisable.
I. Google AdX : que disent exactement les condamnations du 29 juin 2026 ?
A. Pourquoi l’abus de position dominante ouvre une action en réparation
Le dossier trouve son origine dans le fonctionnement du marché de la publicité en ligne. Un éditeur met à disposition des espaces publicitaires, un serveur publicitaire organise la vente, des plateformes d’achat sollicitent l’inventaire et une place de marché met en concurrence les offres. Dans ce schéma, la valeur créée à chaque impression dépend à la fois de la mise en concurrence, de l’accès aux données et des règles qui déterminent quelle offre gagne. Une entreprise qui contrôle plusieurs maillons peut influencer la rémunération de l’éditeur sans diminuer ouvertement le prix affiché de son service.
La décision n° 21-D-11 de l’Autorité de la concurrence, rendue le 7 juin 2021 dans le secteur de la publicité sur Internet, avait sanctionné Google pour des pratiques relatives à son serveur publicitaire et à sa plateforme AdX. La décision est devenue définitive. Le raisonnement portait notamment sur l’utilisation croisée des positions de Google dans le serveur de publicité pour favoriser AdX et sur les avantages réciproques procurés à ses propres services. Cette décision administrative constitue le socle factuel du contentieux civil et commercial engagé ensuite par plusieurs éditeurs.
La qualification juridique se rattache à l’article L. 420-2 du code de commerce. Le texte dispose : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. » Le même article cite notamment les refus de vente, les ventes liées et les conditions de vente discriminatoires. Dans un marché numérique, l’abus peut aussi être discuté à travers une combinaison de règles techniques, de préférence d’accès et de rémunération, plutôt qu’au moyen d’une clause isolée.
L’article L. 420-1, qui vise les ententes et actions concertées, rappelle de son côté que sont prohibées les pratiques qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Cette disposition est utile pour comprendre la frontière entre les différents griefs, mais les actions AdX analysées ici reposent principalement sur la position dominante et sur les effets allégués de l’organisation du marché. Une demande indemnitaire doit reprendre avec précision la pratique retenue par la décision de l’Autorité : elle ne peut pas élargir sans démonstration le périmètre de la faute déjà établie.
Le mécanisme de l’action follow-on est précisément celui d’une action qui s’appuie sur une décision d’une autorité de concurrence. L’article L. 481-1 du code de commerce prévoit qu’une entreprise est responsable du dommage causé par la commission d’une pratique anticoncurrentielle visée par les textes français ou par les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le texte dit : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
L’article L. 481-2 organise ensuite la force de la décision de l’autorité de concurrence lorsqu’elle est définitive. Il prévoit qu’une pratique mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable lorsque son existence et son imputation ont été constatées par une décision définitive. Pour un demandeur, cette règle évite de recommencer tout le procès de la faute. Elle ne transforme pas pour autant une décision de sanction en titre automatique à indemnité. Le dommage personnel, le lien causal et l’évaluation financière restent à démontrer.
Cette articulation a été rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les arrêts du 25 septembre 2024, n° 23-13.067 et n° 23-14.828, consultables sur Légifrance. La Cour y vise l’article L. 481-2 et distingue la présomption attachée à la pratique anticoncurrentielle de l’examen des autres conditions de la responsabilité. La leçon pratique est importante : le demandeur doit utiliser la décision administrative comme une base stabilisée, puis établir ce qui lui est propre.
Les décisions du Tribunal des activités économiques de Paris du 29 juin 2026 donnent une illustration concrète de ce passage de la faute générale au préjudice individualisé. Le jugement rendu dans l’affaire Prisma Média, RG n° 2024050969, est accessible sur le site de la Cour de cassation. Le jugement concernant le groupe Les Échos-Le Parisien, RG n° 2024050965, figure également dans la base officielle sous la référence RG n° 2024050965. Le dossier du groupe Le Figaro, RG n° 2024050929, peut être consulté sous la référence officielle RG n° 2024050929. Les références doivent être conservées dans toute note de recours, car elles permettent de comparer la méthode retenue par le tribunal avec les données propres à l’entreprise qui agit.
La série n’est pas une simple décision médiatique répétée quatre fois. Elle marque une phase de maturité du contentieux : les éditeurs ont présenté des données commerciales et techniques, les défendeurs ont discuté la causalité et le modèle économique, et le tribunal a dû isoler plusieurs canaux de perte. Le jugement Prisma a abouti à une indemnité de 61 235 199 euros. Le jugement Les Échos-Le Parisien a retenu 11 453 070 euros. Ces montants sont des résultats judiciaires propres aux éléments produits dans chaque dossier ; ils ne constituent ni un barème, ni un pourcentage automatiquement transposable.
B. Pourquoi la faute constatée ne suffit pas à obtenir automatiquement une somme
La première erreur à éviter consiste à prendre le montant de la sanction administrative ou le chiffre d’affaires d’AdX comme base de la demande. Une sanction poursuit une finalité répressive et préventive. L’action civile vise la réparation du dommage subi par une entreprise déterminée. Le montant sollicité doit donc répondre à une question plus étroite : quelle différence économiquement mesurable existe entre la situation réellement vécue par l’éditeur et celle qui aurait existé si la pratique n’avait pas été mise en œuvre, en tenant compte des autres facteurs du marché ?
Le droit commun de la responsabilité fournit le point d’ancrage. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans un contentieux AdTech, cette formule impose trois démonstrations liées. Il faut identifier le fait imputable à la société poursuivie, établir la perte ou le gain manqué réellement subi par l’éditeur, puis montrer que cette perte trouve sa cause dans la pratique et non dans la baisse de l’audience, un changement de contenu, une crise sectorielle ou un choix commercial indépendant.
Les jugements du 29 juin 2026 ont examiné plusieurs effets. Le premier concerne la rémunération nette de l’éditeur et la commission retenue à différents niveaux de la chaîne. Le second touche les ventes directes : un fonctionnement moins concurrentiel peut réduire l’attractivité de l’inventaire, modifier la valeur des impressions et influencer les contrats conclus directement avec des annonceurs. Le troisième vise des effets résiduels qui peuvent se prolonger après la période strictement couverte par l’infraction, à condition d’en établir le caractère certain et suffisamment direct. Chaque effet exige sa propre série de données.
La prudence est d’autant plus nécessaire que la période administrative ne résume pas toute la trajectoire commerciale d’un éditeur. La décision 21-D-11 portait sur des pratiques constatées entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2020. Une entreprise peut avoir changé de serveur, d’intermédiaire, de format publicitaire ou de politique de consentement après cette période. Elle peut aussi avoir subi des ruptures d’audience ou des évolutions du marché vidéo et mobile. La comparaison doit donc être construite par phases homogènes, avec des variables explicitées et des périodes de référence défendables.
Le tribunal n’a pas besoin d’une certitude mathématique irréaliste, mais il ne peut pas indemniser une hypothèse globale. Un modèle peut s’appuyer sur une comparaison avant-après, sur des groupes de contrôle, sur des marchés comparables ou sur des simulations de commissions. La méthode doit expliquer pourquoi les périodes retenues sont comparables, comment les anomalies ont été traitées et quelle marge d’incertitude demeure. Le rapport d’un économiste ou d’un expert-comptable ne remplace pas les données sources : il les organise et expose les hypothèses à la contradiction.
Le poste de perte doit aussi être attribué au bon demandeur. Dans un groupe de médias, les contrats peuvent être signés par une régie, les revenus encaissés par une filiale et la propriété des sites détenue par une autre société. Le fait que plusieurs entités appartiennent au même groupe ne suffit pas à démontrer que chacune a subi le même dommage. Les contrats, factures, écritures comptables, relevés de commissions et flux intragroupe doivent permettre de suivre le dommage jusqu’à la personne morale qui demande réparation.
La pluralité des responsables obéit à un régime particulier. L’article L. 481-9 du code de commerce dispose : « Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1, elles sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résultant. » Il précise aussi que la contribution entre les coresponsables se répartit selon la gravité des fautes et le rôle causal. Cette règle peut renforcer l’efficacité du recours, mais elle ne dispense pas d’identifier les sociétés qui ont effectivement participé à la pratique ni de distinguer leur rôle contractuel.
Un autre piège est la confusion entre manque à gagner brut et dommage net. Un éditeur peut avoir conservé une partie de la valeur en répercutant une diminution de rémunération sur un prestataire, en ajustant ses prix ou en modifiant son inventaire. À l’inverse, une baisse de rendement peut avoir provoqué une perte d’abonnements publicitaires, une renégociation de contrats directs ou une chance perdue de développer un format. Ces conséquences doivent être présentées séparément. Les additionner sans vérifier les recouvrements expose la demande à une critique de double indemnisation.
La décision du TAE de Paris rendue le 10 juin 2025 dans l’affaire Dailymotion et autres, RG n° 2024034466, est disponible sous la référence officielle correspondante. Elle permet de suivre la dimension procédurale du contentieux et la discussion sur le sursis. Dans un dossier de cette nature, attendre une nouvelle décision d’une autre autorité ne doit pas conduire à laisser disparaître les preuves commerciales. La décision de principe déjà acquise et les jugements du 29 juin 2026 donnent une base suffisante pour organiser une action, tout en adaptant le périmètre aux données réellement accessibles.
Le contentieux Media Square avait déjà montré l’importance de la causalité et des mesures demandées. Le jugement du TAE de Paris du 23 juin 2025, RG n° 2024029573, est référencé par la base officielle de la Cour de cassation. Cette décision antérieure ne fixe pas une solution universelle, mais elle rappelle qu’un demandeur doit formuler des prétentions et des demandes de communication cohérentes avec le litige. Le dossier doit être pensé comme une démonstration progressive, pas comme une reproduction automatique de la décision de l’Autorité.
II. Comment prouver et chiffrer le préjudice AdX sans perdre son recours ?
A. Quelles pièces réunir et quelles mesures demander avant le procès ?
La préparation commence par une cartographie des relations contractuelles. Il faut dresser la liste des sociétés qui exploitaient l’inventaire, de celles qui administrent le serveur publicitaire, des intermédiaires qui facturent les campagnes et des plateformes par lesquelles les enchères sont passées. Cette cartographie doit distinguer les contrats signés avec Google Ireland, Google France ou une autre entité, les conditions générales incorporées par référence et les modifications de rémunération intervenues au fil du temps. L’identité du cocontractant n’est pas un détail administratif : elle influence la mise en cause, la compétence et l’accès aux documents.
Le deuxième ensemble est technique. Un éditeur doit préserver les journaux d’enchères, les rapports de rendement, les fichiers de revenus, les taux de remplissage, les prix planchers, les taux de victoire, les délais de réponse et les informations relatives aux différents SSP. Les captures d’écran sont utiles pour dater une interface, mais elles ne remplacent pas les exports bruts. Les fichiers doivent être conservés avec leur date d’extraction, leur format, leur source et, lorsque cela est possible, une empreinte ou un système d’archivage qui permet de démontrer qu’ils n’ont pas été sélectionnés après coup.
Le troisième ensemble concerne les ventes directes. Il faut rassembler les grilles tarifaires, les propositions commerciales, les contrats annonceurs, les taux de remise, les volumes garantis, les renouvellements et les échanges mentionnant la qualité ou la disponibilité de l’inventaire. Lorsque l’éditeur soutient que l’AdTech a diminué la valeur de ses ventes directes, il doit montrer le mécanisme : baisse du prix moyen, perte de volume, réduction du taux de renouvellement, coût supplémentaire de commercialisation ou déplacement vers un inventaire concurrent. Une simple corrélation entre une année moins favorable et la période de la pratique sera insuffisante.
Les données d’audience doivent être rapprochées des données publicitaires, sans les confondre. Sessions, pages vues, utilisateurs, durée de consultation, part mobile, géographie et type de contenu peuvent expliquer une partie de la variation de revenu. Il faut donc conserver les indicateurs d’audience par mois, par format et par canal, puis identifier les changements éditoriaux ou techniques : refonte, évolution du consentement, changement de mesure, blocage de cookies, passage à une application, retrait d’un contenu ou événement exceptionnel. Cette discipline réduit le risque d’attribuer à Google une perte dont une autre cause est responsable.
Une chronologie probatoire doit ensuite relier les documents aux événements. Chaque changement de contrat, d’outil, de commission, de configuration ou de politique commerciale doit être daté. La chronologie peut faire apparaître une rupture nette après l’introduction d’une règle de mise en concurrence, ou au contraire montrer que la baisse existait avant. Elle permet aussi d’isoler les périodes où une expérimentation a été conduite avec un autre intermédiaire. Ces tests, même incomplets, peuvent devenir un élément utile pour construire la situation contrefactuelle.
Les éditeurs doivent agir rapidement sur la conservation des éléments détenus par des tiers. Le risque n’est pas seulement la disparition volontaire d’une pièce. Les données d’enchères sont souvent agrégées, écrasées, conservées pendant une durée courte ou rendues inaccessibles après la fin d’un contrat. Les demandes adressées aux prestataires doivent préciser la période, les identifiants, les formats, les environnements et les champs recherchés. Une demande vague de « toutes les données AdTech » retarde la discussion et offre une réponse difficile à exploiter.
Avant tout procès, l’article 145 du code de procédure civile offre un outil adapté lorsqu’un motif légitime justifie de conserver ou d’établir une preuve. Le texte en vigueur énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demande doit exposer le litige envisageable, les faits à établir, les pièces précises recherchées et le lien entre ces pièces et le futur débat sur la causalité ou le montant.
Une mesure d’instruction n’est pas une autorisation générale d’explorer les serveurs d’un adversaire. Le juge vérifie le motif légitime, la pertinence des documents et la proportion de l’atteinte aux secrets protégés. La demande gagne en crédibilité lorsque l’éditeur dispose déjà d’un socle : contrats, rapports internes, factures, séries de revenus et explications techniques. Le juge peut alors comprendre quels champs manquent réellement et pourquoi ils sont détenus par le défendeur ou par un intermédiaire.
Le chapitre du code de commerce consacré aux actions indemnitaires complète cette logique. L’article L. 483-1 encadre les demandes de production ou de communication de documents dans les actions fondées sur une pratique anticoncurrentielle. Il impose de mettre en balance l’intérêt légitime, l’utilité de la pièce, la protection des informations confidentielles et l’efficacité du recours. Le demandeur doit donc proposer, dès son bordereau, des modalités de confidentialité : occultation des données étrangères au litige, accès limité aux conseils et experts, consultation en salle sécurisée ou transmission sous scellés.
Le rapport d’expertise doit rester contrôlable. Pour chaque poste, l’expert devrait indiquer la source de la donnée, la période, le niveau d’agrégation, la formule utilisée et les tests de sensibilité. Il doit aussi signaler ce qu’il ne peut pas observer directement. Une estimation par intervalle, accompagnée de scénarios bas, central et haut, est souvent plus robuste qu’un chiffre unique présenté comme certain. Le tribunal pourra retenir une hypothèse prudente sans devoir écarter tout le travail en raison d’une prétention excessive.
La prescription doit être intégrée à la collecte, et non examinée à la toute fin. L’article L. 482-1 du code de commerce prévoit un délai de cinq ans pour l’action en réparation, avec un point de départ lié à la connaissance cumulative des faits, de la pratique, du dommage et de son auteur, selon les conditions du texte. Le demandeur doit conserver les éléments qui établissent la date à laquelle il a compris non seulement qu’une baisse existait, mais qu’elle pouvait être rattachée à une pratique anticoncurrentielle imputable à une entreprise déterminée. Les échanges avec les conseils, les informations publiques et les audits internes peuvent avoir une valeur dans ce débat.
La collecte doit enfin respecter les obligations de confidentialité et de protection des données. Les fichiers de campagnes peuvent contenir des identifiants, des informations annonceurs ou des données de navigation. La pièce utile n’est pas nécessairement le fichier intégral : une extraction documentée, anonymisée et reproductible peut mieux satisfaire le besoin de preuve. L’objectif est de rendre le raisonnement vérifiable sans exposer des informations étrangères au litige. Cette précaution est également utile dans une procédure où plusieurs éditeurs comparent leurs résultats sans révéler leurs conditions commerciales sensibles.
B. Quelle méthode pour calculer la perte, les commissions et les effets prolongés ?
Le chiffrage doit commencer par une définition claire du scénario contrefactuel. Il ne s’agit pas d’imaginer un marché idéal dans lequel toutes les impressions auraient été vendues au meilleur prix. Il faut déterminer ce qui aurait raisonnablement eu lieu sans la pratique : niveau de commission d’un marché réellement concurrentiel, part des enchères gagnées, prix net moyen, accès à plusieurs intermédiaires, coûts de migration et comportement des annonceurs. Le scénario doit rester compatible avec les caractéristiques de l’éditeur, son audience, ses formats et la demande publicitaire observée sur la même période.
Une première méthode consiste à comparer les commissions et la rémunération nette sur des périodes comparables. Pour chaque mois, l’éditeur peut calculer la différence entre le revenu brut de l’inventaire, les frais prélevés et le revenu effectivement conservé. Cette série doit être ventilée par format, appareil, pays, type d’annonce et canal de vente. Une moyenne annuelle peut masquer une anomalie concentrée sur le mobile ou sur certaines impressions vidéo. Le modèle doit donc commencer avec le niveau de granularité disponible, puis expliquer les regroupements opérés.
Une deuxième méthode consiste à comparer des groupes ou marchés moins exposés. Un format qui n’utilisait pas le même chemin d’enchère peut servir de contrôle, à condition de vérifier que son audience et sa demande sont comparables. Une filiale opérant sur un autre marché peut fournir un point de comparaison, mais seulement après examen de la réglementation, des taux d’équipement, du mix d’annonceurs et des contrats. La comparaison internationale n’est pas automatiquement pertinente : elle devient probante lorsqu’elle repose sur des facteurs qui expliquent les différences et permettent de mesurer l’effet propre du dispositif AdX.
Une troisième méthode examine les événements de migration ou de test. Si l’éditeur a utilisé un autre serveur ou une autre place de marché pendant une période suffisamment stable, ses résultats peuvent éclairer le taux de commission, la concurrence et le revenu net réalisable. Le test doit être corrigé des changements d’audience et de saisonnalité. Il faut aussi vérifier que le prestataire de comparaison avait accès au même inventaire et aux mêmes annonceurs. Un résultat supérieur sur quelques semaines ne prouve pas à lui seul le gain annuel, mais il peut encadrer une hypothèse et contredire une impossibilité alléguée.
Le poste des commissions doit distinguer le taux affiché, le taux réellement prélevé et les mécanismes indirects. Les factures ne reflètent pas toujours l’intégralité de la chaîne : certaines retenues sont incluses dans le prix, d’autres apparaissent dans un relevé séparé, et d’autres encore se manifestent par une différence entre le prix payé par l’annonceur et le montant reversé. Le dossier doit rapprocher les données de l’ad server, les relevés de paiement, les rapports de campagne et la comptabilité. Cette réconciliation est souvent plus utile qu’une contestation abstraite de la transparence du marché.
La perte liée aux ventes directes doit faire l’objet d’un calcul autonome. Si des annonceurs ont payé moins pour le même inventaire, la comparaison peut porter sur des campagnes, formats et périodes semblables. Si des contrats ont été perdus, il faut établir leur probabilité de renouvellement, les discussions commerciales, les volumes envisagés et les raisons de la rupture. Une marge brute attendue ne doit pas être confondue avec le chiffre d’affaires complet : coûts commerciaux évités, coûts techniques supplémentaires et investissements nécessaires doivent être pris en compte.
Le gain manqué peut également provenir d’un volume d’impressions non vendu ou vendu à un prix inférieur. Le calcul doit identifier le volume réellement disponible, le volume effectivement monétisé, le taux de remplissage et la valeur moyenne par impression. La capacité technique du site, la visibilité des formats, le consentement et les périodes de trafic exceptionnel doivent être isolés. Une multiplication du trafic total par un prix théorique donne un résultat séduisant mais vulnérable, car elle suppose que chaque impression aurait été vendue dans les mêmes conditions.
L’article L. 481-3 du code de commerce décrit les catégories de dommages que le demandeur peut invoquer. Le texte commence par cette phrase exacte : « Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 comprend notamment : » Il vise ensuite la perte faite, le gain manqué, la perte de chance et le préjudice moral. Il précise notamment que le gain manqué peut résulter de la diminution du volume des ventes ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix. La version officielle de l’article est disponible sur Légifrance.
La perte de chance requiert une méthode distincte. Un éditeur ne peut pas présenter comme un revenu certain un contrat qui n’a jamais été signé. Il doit démontrer l’existence d’une possibilité réelle : négociations avancées, volumes documentés, test commercial, renouvellements habituels ou indicateurs de marché. La probabilité de réalisation doit ensuite être estimée et appliquée à la marge pertinente. Le poste peut être sérieux sans être confondu avec un gain manqué intégral.
Les effets prolongés après le 30 septembre 2020 doivent être traités avec une attention particulière. Un changement d’outil peut produire des effets immédiats sur la commission, mais la réputation commerciale de l’inventaire, les contrats directs et l’organisation technique peuvent évoluer plus lentement. Le demandeur doit identifier le mécanisme de persistance, dater son terme raisonnable et éviter de prolonger indéfiniment la période de dommage. Les données postérieures à l’infraction peuvent être utiles pour mesurer la persistance comme pour démontrer qu’elle a cessé.
L’article L. 481-8 fournit un repère d’évaluation : « Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible. » Cette règle explique pourquoi le chiffrage doit être mis à jour au cours de la procédure. Elle ne permet pas d’ajouter sans justification toute variation ultérieure du marché ; chaque circonstance doit être reliée à la consistance ou à la valeur du dommage.
La question de la répercussion doit être examinée même lorsqu’un éditeur se présente comme vendeur d’espace publicitaire. L’article L. 481-4 du code de commerce précise, pour l’acheteur direct ou indirect, les conditions dans lesquelles le surcoût est réputé ne pas avoir été répercuté. Le texte peut être consulté dans sa version officielle. Par analogie économique, le tribunal cherchera à savoir qui a finalement supporté la moindre rémunération ou le coût supplémentaire. L’éditeur doit donc exposer les effets sur ses propres revenus, ses prestataires et ses contractants directs, au lieu de supposer que toute variation brute constitue son dommage.
La date de référence joue aussi sur les intérêts. Dans les jugements du 29 juin 2026, le tribunal a raisonné à partir des éléments propres aux demandes et des règles applicables à l’évaluation. Le demandeur doit présenter un tableau par année, préciser si les montants sont nominaux ou actualisés et séparer le principal des intérêts. Il doit également indiquer les paiements ou avantages déjà reçus au titre du même dommage. Cette présentation évite qu’une discussion sur l’actualisation brouille la question première de la causalité.
La demande de production doit être calibrée autour de variables observables. Pour la commission, elle peut viser les règles de partage de revenus, les relevés de paiement et les historiques de configuration. Pour l’accès aux enchères, elle peut viser les logs et rapports permettant de comparer les offres et le traitement des transactions. Pour les ventes directes, elle peut viser les informations agrégées sur les tarifs, volumes et conditions pertinentes, sous réserve des secrets d’affaires. Une liste de documents numérotée, liée à chaque hypothèse du rapport, aide le juge à distinguer une demande nécessaire d’une investigation trop large.
Les trois jugements officiels du 29 juin 2026 doivent servir de points de comparaison, pas de raccourci. Le jugement Prisma sous le RG n° 2024050969, le jugement Les Échos-Le Parisien sous le RG n° 2024050965 et le jugement Le Figaro sous le RG n° 2024050929 montrent que le tribunal a examiné des dossiers documentaires et économiques individualisés. Une entreprise qui reprend seulement un pourcentage d’indemnisation sans reprendre les données qui l’ont justifié fragilise sa demande.
La formulation des prétentions doit enfin séparer les postes principaux et subsidiaires. Une demande peut présenter une méthode centrale fondée sur les commissions effectivement retenues, puis une méthode subsidiaire fondée sur un groupe de contrôle ou sur une estimation prudente. Elle peut aussi demander une mesure d’expertise lorsque les documents détenus par le défendeur empêchent encore une évaluation complète. Cette architecture laisse au tribunal une solution praticable et montre que le demandeur ne cherche pas à obtenir deux fois la même réparation sous des intitulés différents.
Pour les entreprises qui envisagent d’agir en 2026, la priorité pratique est donc double. Il faut préserver les données maintenant et faire auditer la chaîne de causalité avant de fixer le montant réclamé. Les jugements du 29 juin réduisent l’incertitude sur l’existence de la pratique, mais ils augmentent l’exigence de précision sur le dommage propre à chaque éditeur. Un dossier prêt à être discuté doit permettre, en quelques pages, de passer d’une impression publicitaire à une facture, d’une facture à une marge, puis d’une marge à une perte rattachable au comportement sanctionné.
Conclusion
Le contentieux Google AdX entre dans une phase où la victoire ne se mesure plus uniquement à la reconnaissance d’un abus de position dominante. Les décisions du Tribunal des activités économiques de Paris du 29 juin 2026 confirment qu’une réparation significative peut être obtenue, mais elles montrent aussi que l’indemnité dépend du dossier de preuve, de l’entité qui agit et de la méthode de chiffrage. La décision 21-D-11 et l’article L. 481-2 stabilisent la discussion sur la pratique ; ils ne dispensent pas de démontrer le dommage et son lien causal.
Un éditeur doit donc réunir ses contrats, ses données d’enchères, ses relevés de commissions, ses informations d’audience et ses ventes directes dans une chronologie vérifiable. Il doit isoler la perte faite, le gain manqué, la perte de chance et les effets prolongés, sans additionner des postes qui se recouvrent. Les articles 145 du code de procédure civile et L. 483-1 du code de commerce peuvent soutenir une stratégie de conservation et de communication ciblée. La prescription, la confidentialité et l’identification des sociétés responsables doivent être traitées dès l’ouverture du dossier.
La question décisive n’est donc pas seulement « combien demander à Google ? ». Elle est : quelles données permettent de reconstituer, pour cette entreprise et cette période, le revenu qu’un marché concurrentiel aurait raisonnablement produit ? C’est à cette question que doivent répondre la chronologie, l’expertise économique et les demandes de pièces.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser les données, la chronologie et la stratégie de réparation.
Cette consultation permet de trier les pièces, de poser une méthode de chiffrage et de vérifier les délais applicables avant toute démarche.
Le cabinet peut également examiner l’articulation du dossier avec la page consacrée au droit des affaires. Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.