I. Les prérogatives d’investigation de la commission et la protection des données financières du débiteur
A. La collecte des renseignements patrimoniaux et la levée encadrée du secret professionnel
La procédure de traitement des situations de surendettement repose sur une phase d’instruction administrative approfondie, destinée à éclairer l’état exact des ressources et des charges de la personne poursuivie par ses créanciers. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif légal bénéficie aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), a expressément rappelé cette règle fondamentale : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Or, pour apprécier cette situation matérielle complexe, l’organisme instructeur dispose de prérogatives d’investigation dérogatoires au droit commun. L’article L. 712-6 du Code de la consommation prévoit à ce titre : « Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. »
En conséquence, le secret bancaire et le secret professionnel des administrations fiscales ou sociales cèdent devant la mission légale de la commission. Les banques dépositaires des comptes du débiteur doivent transmettre les relevés bancaires, le solde des comptes courants, les états d’épargne ainsi que l’historique des incidents de paiement enregistrés. Les caisses d’allocations familiales et les organismes de sécurité sociale fournissent également le montant des prestations versées, permettant d’établir la réalité des revenus perçus par le ménage.
Par ailleurs, l’administration fiscale communique l’ensemble des déclarations de revenus, les avis d’imposition et les éléments relatifs au patrimoine immobilier du débiteur. Cette levée du secret ne constitue nullement une mesure punitive, mais une garantie indispensable pour évaluer précisément la capacité de remboursement du demandeur et déterminer l’orientation du dossier vers un plan conventionnel ou un effacement des dettes.
À cet égard, la Haute juridiction a confirmé dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) que l’ensemble du passif doit être appréhendé sans distinction restrictive : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Dès lors, l’instruction menée par la commission embrasse la totalité des engagements financiers souscrits par le particulier. L’exhaustivité des investigations permet de déceler d’éventuelles omissions involontaires ou des dissimulations frauduleuses susceptibles d’affecter la recevabilité de la demande.
Or, les pouvoirs exorbitants conférés à la commission sont strictement contrebalancés par une obligation de confidentialité renforcée pesant sur tous ses membres. Selon l’article L. 712-5 du Code de la consommation : « Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent livre, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
En conséquence, le respect de la vie privée du débiteur demeure garanti tout au long de la collecte des informations financières. La violation de ce secret pénalement sanctionné par l’article 226-13 du Code pénal protège le particulier contre toute divulgation non autorisée de sa détresse financière à des tiers étrangers à la procédure.
Par ailleurs, cette étanchéité des informations recueillies empêche les créanciers d’utiliser l’instruction administrative pour exercer des pressions indues sur le débiteur en amont des décisions formelles. La loi consacre ainsi un équilibre rigoureux entre la recherche de la vérité patrimoniale et la protection des libertés individuelles.
À cet égard, l’instruction administrative requiert une collaboration loyale du demandeur, qui doit certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. Toute minoration délibérée des revenus ou dissimulation d’un compte bancaire étranger expose le débiteur aux rigueurs de la loi.
Dès lors, la phase d’instruction constitue le pivot de l’ensemble du dispositif protecteur, conditionnant la suite des mesures de désendettement.
B. L’inscription au FICP et la préservation de la confidentialité avant la recevabilité
Dès l’enregistrement du dossier de surendettement, la commission procède à l’inscription du débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la Banque de France. Cette inscription préventive vise à avertir les établissements financiers et à éviter l’octroi imprudent de nouveaux crédits pendant le déroulement de la procédure.
Or, la loi interdit formellement d’informer les créanciers existants ou la banque teneuse de compte de l’existence de cette démarche avant le prononcé d’une décision de recevabilité. L’article L. 721-3 du Code de la consommation dispose en effet de manière impérative : « Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
En conséquence, le débiteur conserve la pleine jouissance de ses comptes bancaires et de ses moyens de paiement pendant la phase d’examen préliminaire. Les banques ne peuvent procéder à la clôture précipitée du compte de dépôt ni supprimer arbitrairement les services bancaires essentiels sur le seul fondement du dépôt d’un dossier.
Par ailleurs, si des créanciers poursuivent des voies d’exécution agressives avant même que la commission n’ait pu statuer sur la recevabilité, le législateur a prévu un mécanisme de protection d’urgence. L’article L. 721-4 du Code de la consommation énonce ainsi : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
À cet égard, la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), a souligné la portée protectrice de la décision d’admission : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
Dès lors, l’articulation entre l’instruction confidentielle et l’intervention judiciaire d’urgence empêche la saisie des biens indispensables à la subsistance du foyer pendant les quelques semaines nécessaires à l’évaluation du dossier. La Deuxième chambre civile applique avec rigueur ces textes pour assurer l’effectivité des droits des justiciables.
Or, l’instruction administrative ne s’achève pas à la recevabilité mais se poursuit lors de l’établissement de l’état détaillé des créances. Chaque créancier est alors invité à déclarer le montant exact de sa créance, en distinguant le capital restant dû, les intérêts échus et les éventuelles pénalités contractuelles.
En conséquence, la commission vérifie la régularité des titres produits et confronte les déclarations des créanciers avec les éléments fournis par le débiteur. Cette confrontation permet de déceler les créances éteintes, prescrites ou dépourvues de cause juridique valable.
Par ailleurs, la prise en compte immédiate des réformes légales s’impose à tous les stades de l’instruction. Dans un arrêt de principe du 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.080), la Cour suprême a posé : « Il résulte du deuxième, que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. »
À cet égard, les nouvelles règles relatives à l’inclusion des dettes professionnelles ou aux modalités d’évaluation de la capacité financière bénéficient sans délai aux dossiers en cours d’instruction.
Dès lors, la phase d’instruction combine rigueur comptable, confidentialité stricte et application immédiate des textes les plus protecteurs.
II. Le contrôle judiciaire de l’instruction et le respect des garanties procédurales
A. L’appréciation de la bonne foi et la soumission des pièces au débat contradictoire
Lorsque la commission achève son instruction ou lorsqu’un créancier conteste les conclusions de celle-ci, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle complet sur l’ensemble des constatations matérielles et juridiques. L’un des piliers de ce contrôle porte sur la bonne foi du demandeur, condition impérative posée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Or, la bonne foi est toujours présumée, et il incombe aux créanciers qui la contestent d’en rapporter la preuve formelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), a censuré une juridiction ayant globalisé la situation de conjoints surendettés : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
En conséquence, l’instruction des dossiers déposés conjointement par des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité exige une analyse séparée du comportement de chacun d’eux. La mauvaise foi d’un conjoint, caractérisée par exemple par la souscription de dettes inconsidérées ou des manœuvres frauduleuses, ne saurait rejaillir automatiquement sur l’autre époux si celui-ci a agi de manière loyale.
Par ailleurs, toute décision judiciaire statuant sur les mesures de surendettement doit impérativement respecter le principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile. Dans un arrêt marquant du 21 novembre 2024 (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560), la Haute cour a prononcé une cassation ferme pour violation de ces garanties fondamentales : « En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
À cet égard, le juge ne peut en aucun cas fonder son appréciation de la situation financière sur des courriers ou des justificatifs adressés par un établissement bancaire sans que ces éléments aient été préalablement communiqués au débiteur pour qu’il puisse y répondre utilement.
Dès lors, le droit d’être entendu et de discuter contradictoirement chaque pièce du dossier constitue une garantie constitutionnelle et conventionnelle indérogeable. L’instruction judiciaire doit permettre au particulier d’expliquer les causes de ses difficultés, telles qu’une perte d’emploi, une maladie, une séparation conjugale ou un accident de la vie.
Or, le juge du surendettement vérifie également si le débiteur dispose d’un patrimoine susceptible d’être réalisé pour désintéresser ses créanciers. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Deuxième chambre civile a confirmé la souveraineté des juges du fond : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
En conséquence, lorsque l’instruction démontre l’absence de tout actif réalisable et l’insuffisance durable des ressources, la procédure s’oriente légitimement vers un effacement total du passif.
Par ailleurs, la sauvegarde du logement familial bénéficie d’une attention constante des juridictions. Dans ses arrêts rendus le 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 et Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659), la Cour de cassation a réaffirmé qu’un effacement partiel de créances ne peut être ordonné sans vente préalable du bien immobilier, sauf lorsque l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur et que le coût d’un relogement rendrait la vente préjudiciable.
À cet égard, l’évaluation du patrimoine immobilier réalisée durant l’instruction conditionne directement l’équilibre entre la protection du toit familial et les droits des prêteurs hypothécaires.
Dès lors, le contrôle juridictionnel assure la parfaite conformité des mesures d’apurement aux réalités humaines et économiques vécues par le débiteur.
B. L’office du juge dans le traitement du passif et la sanction des atteintes patrimoniales
L’office du juge des contentieux de la protection ne se limite pas à valider les propositions de la commission, il s’étend à la reconfiguration complète du passif du débiteur. Saisi en application des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, le magistrat dispose d’un pouvoir d’appréciation autonome.
Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce pouvoir plénier dans un arrêt fondamental du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
En conséquence, le juge peut rééchelonner certaines créances, réduire le taux d’intérêt à zéro ou ordonner des remises de dettes individualisées, sans être contraint par l’égalité arithmétique ou les règles de distribution prévues à l’article 2285 et à l’article 2287 du Code civil.
Par ailleurs, si une créance n’avait pas été portée à la connaissance de la commission lors de la phase initiale, le juge saisi d’un recours ne peut refuser de l’intégrer aux débats. Dans son arrêt rendu le 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour suprême a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »
À cet égard, le juge ordonne la mise en cause du créancier omis afin de préserver le caractère universel du règlement du passif.
Dès lors, la plénitude de juridiction du magistrat permet d’ajuster l’instruction administrative aux évolutions survenues jusqu’au jour de l’audience.
Or, les créanciers doivent respecter strictement la discipline collective imposée dès la recevabilité du dossier. L’article L. 722-2 et l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdisent toute voie d’exécution et toute constitution de garantie nouvelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), a sanctionné la prise d’une sûreté conservatoire : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
En conséquence, toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou saisie conservatoire tentée par un créancier après l’admission du dossier encourt une nullité d’ordre public sur le fondement de l’article L. 761-2 du Code de la consommation.
Par ailleurs, la détermination de la date d’extinction des dettes en matière de rétablissement personnel obéit à des règles temporelles strictes. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article L. 741-2 du Code de la consommation : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
À cet égard, l’effet libératoire du rétablissement personnel s’applique à la date exacte de la décision de la commission devenue définitive, interdisant toute reprise ultérieure des poursuites.
Dès lors, si le débiteur a commis des fausses déclarations délibérées ou détourné des éléments d’actif au cours de l’instruction, l’article L. 761-1 du Code de la consommation sanctionne ces agissements par la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure.
Or, cette sanction exceptionnelle suppose la démonstration d’une intention frauduleuse avérée et ne saurait découler d’une simple erreur matérielle ou d’une méconnaissance de bonne foi du droit bancaire.
En conséquence, l’instruction administrative et le contrôle judiciaire forment un édifice harmonieux garantissant le redressement effectif du débiteur tout en préservant la sécurité juridique des créances.
Conclusion
L’instruction du dossier par la commission de surendettement constitue une étape déterminante où se conjuguent l’efficacité des investigations financières et le respect absolu de la dignité du débiteur. Grâce à la levée encadrée du secret bancaire et fiscal et à l’accès direct aux fichiers d’incidents de paiement, l’autorité administrative dispose des moyens d’appréhender fidèlement la réalité de la détresse patrimoniale.
Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, la procédure garantit le respect du principe du contradictoire, l’évaluation personnalisée de la bonne foi et la suspension immédiate des mesures conservatoires abusives. Ce cadre juridique protecteur offre aux personnes en difficulté financière une issue durable vers le désendettement et le retour à une vie économique apaisée.
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