Créer une société à Dubaï ne suffit pas à faire disparaître les coûts de l’activité exercée en France. Lorsqu’un bureau, des salariés, un dirigeant ou des moyens commerciaux travaillent depuis la France, la société émirienne peut être regardée comme exploitant ici un établissement stable. La question devient alors très concrète : quelles dépenses payées par le siège de Dubaï peuvent être rattachées au résultat français, et avec quelles preuves ?
Les offres d’accompagnement à la création d’entreprise mettent souvent en avant l’adresse locale, la licence et le compte bancaire. Elles expliquent moins clairement qu’une société étrangère ne déduit pas en France une enveloppe de frais parce qu’elle l’intitule « frais de siège ». La France taxe la part de bénéfice attribuable à l’activité française. Cette part se calcule à partir des fonctions réellement exercées, des moyens utilisés et des charges effectivement supportées dans l’intérêt de l’établissement. Une facture interne globale, un pourcentage choisi après coup ou une clé identique chaque année sans analyse ne remplacent pas cette démonstration.
Le raisonnement repose sur deux questions successives. D’abord, la dépense est-elle directement ou indirectement nécessaire à l’activité du bureau français ? Ensuite, la quote-part retenue est-elle déterminée par une méthode cohérente, sans déduction en double et sans faire supporter à la France les coûts propres au siège de Dubaï ? La réponse permet de distinguer les charges généralement défendables des montants que l’administration peut réintégrer.
I. Quelles charges du siège d’une société à Dubaï peuvent être imputées à l’établissement stable français ?
A. La règle de l’entreprise distincte et les dépenses directement rattachables
Le premier point est la qualification de l’activité française. Une société constituée aux Émirats arabes unis peut conserver son siège statutaire à Dubaï tout en exerçant une partie de son activité en France. La convention fiscale franco-émirienne rattache l’imposition des bénéfices à l’État où se trouve l’établissement stable, dans la mesure du bénéfice qui lui est attribuable. Son article 6 vise notamment une installation fixe d’affaires, un siège de direction, une succursale ou un bureau. Il prévoit que les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » : article 6 de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis.
Le même article impose une méthode d’attribution. Le bénéfice du bureau français doit être apprécié comme si celui-ci était une entreprise distincte traitant avec le siège de Dubaï en toute indépendance. La convention précise que les bénéfices sont ceux que l’établissement aurait pu réaliser « s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Cela ne crée pas une filiale française fictive : il s’agit d’une méthode fiscale pour isoler la performance de l’activité française.
Cette méthode doit être rapprochée du I de l’article 209 du Code général des impôts. Le texte prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés selon les règles des bénéfices professionnels et « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que des bénéfices dont une convention internationale attribue l’imposition à la France. La société étrangère ne déclare donc pas en France tous ses résultats mondiaux. Elle doit isoler le résultat de la branche française, mais elle ne peut pas non plus laisser ce résultat sans les charges nécessaires à son activité.
Le socle comptable est formé par les articles 38 et 39 du CGI. L’article 38 définit le bénéfice imposable comme « le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ». L’article 39 admet, sous ses conditions, les frais généraux, les dépenses de personnel et les loyers. Une dépense doit toutefois se rattacher à la gestion normale, diminuer l’actif net, correspondre à une charge effective et être suffisamment justifiée. La mention « siège de Dubaï » sur un tableau de répartition ne remplit aucune de ces conditions à elle seule.
Les charges directes sont les plus simples à défendre. Il peut s’agir, selon l’organisation retenue, de la rémunération d’un salarié français affecté au bureau, de la location du local où l’activité est exercée, d’un abonnement informatique utilisé exclusivement par l’équipe française, d’une assurance couvrant ce local, de frais de déplacement liés aux clients français ou d’une prestation de conseil commandée pour le fonctionnement de cette implantation. Une facture payée par le siège peut être rattachée à la France si elle identifie la prestation, sa période, son bénéficiaire et son lien avec les opérations françaises.
La dépense directe ne doit pas être confondue avec la dépense engagée au même moment que l’activité française. Un abonnement mondial à un logiciel peut servir au bureau de Dubaï, à la France et à d’autres marchés. Une police d’assurance peut couvrir l’ensemble du groupe. Un audit peut porter sur les comptes consolidés sans apporter un avantage identifiable à la branche française. Ces dépenses deviennent des charges communes, à répartir par une méthode documentée, ou restent étrangères au résultat français si la France n’en retire pas d’utilité démontrée.
Le fait générateur n’est pas la nationalité du fournisseur. Une facture émise par une société française peut concerner exclusivement le siège de Dubaï. À l’inverse, une dépense de conseil facturée au siège émirien peut avoir été engagée pour rédiger un contrat, recruter un salarié ou sécuriser une opération réalisée par le bureau français. L’analyse suit la fonction et le bénéfice économique de la dépense, non le pays indiqué sur la facture.
La jurisprudence illustre l’importance des faits. Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a retenu, pour une activité de holding dont le siège statutaire était en Belgique, le lieu où les dirigeants « prenaient réellement les décisions stratégiques ». L’administration et le juge examinent donc les procès-verbaux, les échanges, les pouvoirs bancaires, les contrats, les outils utilisés et la réalité des fonctions ; trois réunions formelles à l’étranger ne suffisent pas nécessairement à déplacer la direction effective. La décision est accessible sur Légifrance, CE, 7 mars 2016, n° 371435.
La décision du Conseil d’État du 7 septembre 2009, n° 308751, fournit un autre repère factuel. Une dirigeante domiciliée en France accomplissait depuis un immeuble français « tous les actes de gestion courante » de la société luxembourgeoise : correspondance commerciale, opérations bancaires, paiements, encaissements et gestion comptable. Le Conseil d’État a validé la qualification d’établissement stable. Pour une société à Dubaï, la personne qui valide les dépenses, négocie avec les fournisseurs, pilote les salariés ou décide des prestations depuis la France peut donc être plus importante, fiscalement, que l’adresse figurant sur la licence émirienne. Voir CE, 7 septembre 2009, n° 308751.
Une fois l’établissement établi, l’article 209 ne permet pas de choisir librement son bénéfice. Les produits facturés aux clients grâce aux fonctions françaises, les coûts nécessaires à ces fonctions et les risques assumés localement doivent être rapprochés. Une société qui ne déclare aucun résultat malgré des équipes françaises, un local et une activité commerciale suivie expose le siège à une reconstitution. Le redressement porte alors sur la marge que l’activité française aurait produite, et la question des frais de siège devient un élément de défense ou de calcul, non un moyen de soustraire toute la marge à la France.
Dans sa décision du 18 mars 1985, n° 38036, le Conseil d’État a relié les articles 209, 38 et 39 du CGI à la distinction entre l’activité française et celle d’un établissement étranger. La décision rappelle que « seules sont déductibles des bénéfices imposables en France » les charges qui se rattachent à l’activité française. La formule concerne le sens France vers étranger, mais elle donne la limite symétrique du présent sujet : une dépense du siège ne peut entrer dans le résultat français que pour la part qui sert l’établissement situé en France. Voir CE, 18 mars 1985, n° 38036.
B. Les frais généraux de direction et la clé de répartition sans double déduction
Les frais de direction et d’administration du siège peuvent couvrir la comptabilité internationale, la direction financière, les ressources humaines, la sécurité informatique, la conformité, les assurances, les outils de gestion, la location du siège ou certaines fonctions de marketing. Une partie peut bénéficier à l’établissement stable français. Une autre peut concerner uniquement Dubaï, un autre pays ou les associés. Le montant imputable ne correspond donc ni à la totalité des frais du siège ni à un taux automatique.
La doctrine administrative relative à l’attribution des bénéfices aux établissements stables distingue les dépenses directement rattachables et les dépenses communes. Elle admet que les dépenses engagées hors de l’État où se trouve l’établissement soient prises en compte lorsqu’elles répondent à ses besoins. Elle demande en parallèle une comptabilité séparée ou analytique, la justification de la quote-part et une méthode fidèle aux fonctions exercées. La présentation officielle figure dans le BOFiP relatif à l’imposition des bénéfices des établissements stables et dans le BOFiP relatif aux charges des entreprises étrangères exploitées en France.
Le document de répartition doit commencer par une cartographie des services. Une ligne « direction générale » ne suffit pas. Il faut distinguer, par exemple, le temps consacré au marché français, le nombre de salariés encadrés, les licences utilisées par chaque équipe, le volume de dossiers traités, les demandes de conformité liées au pays et les prestations qui ont été réalisées pour l’ensemble de l’entreprise. Une assurance couvrant le local français peut être affectée directement. Une direction financière intervenant pour trois pays peut relever d’une clé commune. Une dépense privée du dirigeant ne doit pas être incluse, même si elle a été payée depuis le compte de la société.
La clé doit suivre la nature du coût. Le nombre de salariés peut convenir pour des ressources humaines ou un logiciel par utilisateur. Le temps passé peut être adapté à une assistance juridique ou comptable. Le nombre de transactions peut refléter le traitement des paiements. La surface peut répartir un coût immobilier commun. Le chiffre d’affaires peut servir pour certains frais de direction lorsque les activités sont comparables, mais il devient contestable si les marges, les risques ou les besoins de services diffèrent fortement. Une clé unique appliquée à toutes les dépenses est fragile parce qu’elle mélange des consommations qui ne sont pas de même nature.
Le Conseil d’État a admis, dans sa décision du 16 février 1983, n° 28383, une méthode fondée sur le chiffre d’affaires lorsque les circonstances particulières ne justifiaient pas un autre calcul. La société pouvait alors « se référer au rapport existant entre le chiffre d’affaires de cet établissement et le chiffre d’affaires total de la société ». Cette décision concernait une société dont le siège était en France et un établissement hors de France ; elle ne transforme pas le chiffre d’affaires en règle universelle pour une société à Dubaï. Elle confirme plutôt qu’une clé générale peut être recevable lorsqu’elle est cohérente avec les données disponibles et qu’aucune meilleure mesure ne ressort du dossier. CE, 16 février 1983, n° 28383.
La comptabilité analytique constitue un moyen de renforcer la démonstration, mais elle ne doit pas être fabriquée après le contrôle. Dans sa décision du 29 décembre 2023, n° 462718, le Conseil d’État a jugé, dans le contexte particulier du droit fiscal de Nouvelle-Calédonie, qu’une justification pouvait être apportée au moyen d’une comptabilité analytique et de clés pertinentes. Le texte de la décision mentionne « une comptabilité analytique permettant, par l’application de clés de répartition pertinentes », en fonction de la nature des frais et de l’activité de l’établissement. Il s’agit d’un enseignement probatoire utile, non d’un plafond français de 5 % transposable au bureau situé en France. CE, 29 décembre 2023, n° 462718.
Un exemple permet de tester la cohérence du calcul. Supposons que le siège de Dubaï supporte 240 000 euros de frais communs sur un exercice. Parmi eux, 60 000 euros correspondent à des dépenses directement identifiées pour le bureau français : recrutement local, conseil réglementaire relatif à une opération française et assurance du local. Il reste 180 000 euros de frais partagés. L’analyse montre que les ressources humaines consacrent 30 % de leur temps aux salariés français, que les outils informatiques sont utilisés à 20 % en France, et que la direction financière a traité 25 % des opérations françaises. La société ne devrait pas appliquer mécaniquement 30 % à tout le solde. Elle peut retenir des clés différentes par catégorie, expliquer les écarts et aboutir, par exemple, à une quote-part commune de 42 000 euros si ce montant résulte d’un tableau étayé. Le résultat français supporterait alors 102 000 euros, soit 60 000 euros de charges directes et 42 000 euros de frais communs. Le chiffre final importe moins que le chemin de calcul vérifiable.
La dépense ne peut pas être déduite deux fois. Si le bureau français a enregistré le salaire d’un directeur local, le siège ne peut pas reprendre ce même salaire dans sa quote-part de frais de direction. Si une assurance est déjà comptabilisée directement dans la déclaration française, elle doit être exclue du panier commun. Si un prestataire a facturé une mission à une filiale française distincte, cette opération ne doit pas être traitée simultanément comme une charge interne de la succursale. La matrice de répartition doit donc comporter un rapprochement entre le grand livre du siège, les écritures françaises et les comptes de chaque filiale.
La qualification juridique de l’entité est également essentielle. Une succursale française d’une société à Dubaï n’est pas une personne morale distincte. Elle ne se facture pas à elle-même une prestation de siège comme le ferait une filiale. L’écriture d’attribution sert à calculer le bénéfice imposable de l’établissement. En revanche, si une société française indépendante paie une société émirienne liée, il existe une véritable opération entre deux personnes morales. Les règles de prix de transfert, la réalité de la prestation, son intérêt pour la société française et le niveau de sa rémunération doivent alors être examinés séparément.
Cette différence évite deux erreurs opposées. La première consiste à dire qu’aucune charge de siège n’est possible parce qu’il n’existe pas de facture entre deux sociétés : la convention fiscale et la doctrine admettent l’attribution de dépenses engagées pour l’établissement. La seconde consiste à créer une facture interne forfaitaire avec une marge, puis à la présenter comme une prestation déductible : cette présentation ne prouve ni le service ni la quote-part du bénéfice. La méthode correcte reconstitue les relations économiques sans inventer une personnalité juridique à la branche.
II. Comment sécuriser la déduction et répondre à un contrôle fiscal français ?
A. Quelles preuves, écritures et documents préparer avant la déclaration
La sécurité du calcul se prépare avant la clôture. Le dossier doit permettre à un tiers de comprendre, facture par facture et période par période, pourquoi une dépense du siège est attribuée à l’activité française. Une simple attestation du dirigeant ou un fichier Excel non relié aux comptes risque de laisser une zone d’ombre. La société doit pouvoir produire les pièces originales, leurs traductions utiles et le rapprochement avec les écritures comptables.
Un dossier solide peut comprendre les éléments suivants :
- l’organigramme juridique et fonctionnel, avec la distinction entre société de Dubaï, éventuelle succursale française et filiales françaises ;
- les statuts, licences, baux, contrats de domiciliation et conventions de mise à disposition de moyens ;
- les contrats de travail, fiches de poste, feuilles de temps et habilitations bancaires des personnes travaillant depuis la France ;
- les factures du siège, contrats fournisseurs, preuves de paiement, périodes couvertes et descriptifs des prestations ;
- la comptabilité analytique reliant chaque catégorie de coûts à un inducteur : effectifs, temps, utilisateurs, transactions, surface, volume de dossiers ou chiffre d’affaires ;
- les procès-verbaux et comptes rendus démontrant où les décisions sont prises, qui les prépare et qui les approuve ;
- les tableaux de rapprochement entre les comptes globaux, les comptes de l’établissement stable et les déclarations françaises ;
- les contrôles de non-cumul attestant qu’un même coût n’est pas déduit dans le bureau et dans une filiale ;
- la note annuelle expliquant les changements de périmètre, de personnel, de client, de marché ou de clé de répartition.
La note de méthode doit rester intelligible. Elle peut contenir une fiche par type de dépense : objet, bénéficiaire, pays d’utilisation, nature directe ou commune, clé retenue, montant total, montant attribué à la France, pièce justificative et personne responsable de la validation. Cette fiche permet de repérer rapidement les coûts qui n’ont aucun lien avec l’établissement français. Elle évite aussi qu’un même pourcentage soit reconduit sans vérifier si l’entreprise a changé de modèle.
Les écritures doivent respecter le sens économique de l’opération. Le siège peut enregistrer la dépense auprès du fournisseur. La branche française peut recevoir une écriture d’attribution dans son état de résultat fiscal, accompagnée d’un libellé précis et d’une pièce de calcul. Si une dépense est payée directement par le bureau français pour le compte du siège, elle doit être examinée dans l’autre sens : la charge peut ne pas être française, ou une créance de remboursement peut apparaître. Les mouvements de trésorerie ne suffisent pas à décider du lieu d’imposition.
Les décisions du Conseil d’État montrent que les documents de gouvernance ont une valeur concrète. Dans l’affaire n° 371435, les réunions du conseil d’administration en Belgique n’ont pas neutralisé les autres indices de décisions préparées et arrêtées à Paris. Dans l’affaire n° 308751, l’exercice depuis la France des opérations bancaires, comptables et commerciales a pesé dans la reconnaissance de l’établissement. L’entrepreneur qui veut maintenir une direction réellement située à Dubaï doit pouvoir établir la réalité des réunions, des moyens, des délégations et des décisions prises dans cet État. Une signature électronique apposée depuis la France, une validation automatique ou un procès-verbal standardisé ne suffisent pas à eux seuls.
Le risque d’agent dépendant doit aussi être intégré. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a retenu qu’une société française pouvait engager habituellement une société irlandaise lorsqu’elle décidait les transactions que cette dernière se bornait à entériner. Le raisonnement peut concerner une société à Dubaï dont l’équipe française sélectionne les clients, fixe les conditions commerciales, négocie les contrats et laisse au siège une signature de pure forme. Le texte officiel de la décision CE, 11 décembre 2020, n° 420174 doit être lu avec la convention applicable et les fonctions réellement exercées.
Le dossier doit enfin séparer les impôts et obligations. La détermination du bénéfice attribuable à l’établissement stable ne règle pas automatiquement la TVA. L’article 259 du CGI fixe le lieu des prestations selon la nature du service et le siège ou l’établissement à partir duquel il est rendu : article 259 du CGI. Pour certaines prestations reçues d’un fournisseur non établi en France, l’article 283 prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur » : article 283 du CGI. Une charge déductible de l’impôt sur les sociétés peut donc appeler une analyse de TVA, une autoliquidation ou une restriction de déduction distincte.
La même séparation vaut pour le dirigeant et le patrimoine. L’article 155 A du CGI peut viser la rémunération d’une activité personnelle facturée par une entité étrangère ; l’article 123 bis concerne, sous ses conditions, les bénéfices non distribués de certaines entités étrangères ; l’article 167 bis organise l’exit tax dans les situations qu’il définit. Ces textes ne constituent pas une règle de répartition des frais de siège, mais ils montrent pourquoi le contrat, le bénéficiaire réel, les fonctions et la résidence de chaque personne doivent être documentés. Les textes sont disponibles sur l’article 155 A du CGI, l’article 123 bis du CGI et l’article 167 bis du CGI.
Pour replacer cette analyse dans le cluster consacré à la création d’une société à Dubaï, le lecteur peut consulter l’article sur le siège de direction effective et l’établissement stable français. Le présent article se concentre sur l’étape suivante : la composition du résultat une fois l’activité française identifiée. Il ne remplace pas l’examen des contrats et des flux propres à l’entreprise.
B. Que faire si l’administration réintègre les frais de siège ?
Une réintégration doit être analysée ligne par ligne. L’administration peut contester l’existence de l’établissement stable, le rattachement d’une dépense, la réalité du service, la clé de répartition, le montant ou l’absence de déduction en double. Ces griefs n’ont pas la même réponse. Une société qui répond globalement que « le siège a payé » ne traite aucun de ces niveaux de discussion.
La première étape consiste à reconstituer le dossier à la date de la proposition de rectification. Il faut conserver la proposition, ses annexes, les demandes de renseignements, les échanges avec le vérificateur et le calendrier des observations. La société doit ensuite créer une matrice de contestation : charge directe admise, charge commune à recalculer, coût sans lien avec la France, coût déjà compris dans une autre ligne, ou charge dont la pièce manque. Le montant non contesté peut être distingué du montant réellement litigieux, sans reconnaître plus que nécessaire la qualification retenue par l’administration.
Si le débat porte sur le montant du bénéfice de l’établissement, l’entreprise peut produire sa propre méthode d’attribution : fonctions, actifs, risques, personnes, revenus et dépenses. Elle doit expliquer pourquoi la clé est plus fidèle que la reconstitution administrative. Une clé fondée sur les effectifs ne répond pas à une critique portant sur un service financier consommé selon les transactions ; une clé au chiffre d’affaires ne répond pas automatiquement à une activité où les marges sont très différentes. Les annexes doivent permettre de refaire le calcul sans hypothèse cachée.
La décision du Conseil d’État n° 462718 peut soutenir une argumentation sur la preuve d’une quote-part lorsque la comptabilité analytique relie les coûts à l’activité. Mais son contexte néo-calédonien interdit de transposer mécaniquement le plafond de 5 % à la France. L’argument utile est la pertinence et la traçabilité de la méthode, non la revendication d’un pourcentage légal qui n’existe pas pour le cas traité ici. Une société peut également s’appuyer sur la logique de l’arrêt n° 28383 : une clé globale peut être défendable en l’absence de circonstances particulières, à condition qu’elle corresponde au dossier et qu’une méthode plus précise ne soit pas disponible.
Lorsque la société à Dubaï exerce réellement toute ou partie de son activité en France, elle ne peut pas demander que les charges liées à cette activité soient entièrement laissées au siège. Le CE, 8 février 2019, n° 410301 rappelle, dans un contentieux de revenus réputés distribués, que le redressement fondé sur des bénéfices imputés à un établissement stable « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution ». Cette solution ne tranche pas la déduction des frais de siège, mais elle évite une confusion : l’attribution d’un bénéfice à l’établissement français n’est pas, par elle-même, la preuve que ce bénéfice a été distribué au dirigeant. Chaque imposition doit reposer sur ses propres conditions.
La situation inverse doit être surveillée : une charge attribuée au siège ou à un établissement étranger ne devient pas déductible en France parce qu’elle a été payée par une société française. Dans sa décision du 26 avril 2024, n° 466062, le Conseil d’État a rappelé que le principe de territorialité et la convention applicable « faisaient donc obstacle à ce que la société mère puisse déduire » en France les pertes d’une succursale luxembourgeoise. Le cas concernait des pertes d’une succursale non résidente, pas des frais imputés à une branche française. Il donne néanmoins un garde-fou important : une dépense ou une perte doit être rattachée au territoire dont la France a le droit d’imposer le résultat, sans double prise en compte. Voir CE, 26 avril 2024, n° 466062.
Il ne faut pas invoquer automatiquement l’article 57 du CGI pour toute attribution interne. Ce texte vise les entreprises dépendantes ou contrôlées et les bénéfices transférés à des entreprises situées hors de France par les prix ou par d’autres moyens : article 57 du CGI. Il devient central lorsqu’une filiale française verse une rémunération à la société de Dubaï. Pour une succursale qui appartient à la même personne morale, le débat principal est l’attribution du bénéfice de l’établissement selon la convention et les règles de territorialité. La qualification correcte détermine les documents et la méthode à produire.
L’article 238 A du CGI répond à une autre hypothèse : intérêts, produits ou rémunérations de services versés à certaines entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit démontrer que les dépenses correspondent à des « opérations réelles » et qu’elles ne présentent pas un « caractère anormal ou exagéré » : article 238 A du CGI. Une allocation interne de frais d’un siège à sa propre succursale n’est pas, par principe, une rémunération de service versée à une entité distincte. En revanche, le texte peut devenir pertinent pour une facture d’une société émirienne liée à une société française autonome. Le contrat, la prestation, la contrepartie et le prix doivent alors être examinés comme une opération transfrontalière.
Le dossier doit également dissocier résidence fiscale et établissement stable. Une société peut disposer d’une installation fixe en France sans que toutes ses activités mondiales deviennent françaises. Elle peut aussi être regardée comme ayant son siège de direction effective en France si les décisions stratégiques y sont prises. Dans l’arrêt n° 371435, le Conseil d’État a regardé le lieu réel des décisions comme déterminant, malgré le siège statutaire et les réunions formelles à l’étranger. Pour le dirigeant installé en France, l’historique des connexions, les pouvoirs de signature, les réunions, les déplacements, les échanges avec les salariés et la localisation des dossiers peuvent donc avoir une portée supérieure à un certificat d’adresse.
Le contrôle TVA doit suivre son propre chemin. Dans l’affaire ayant donné lieu au CE, 7 septembre 2009, n° 308751, l’existence d’un établissement stable français a également pesé sur le traitement de la TVA et sur les obligations déclaratives. Une société étrangère ne doit pas attendre que le débat sur les frais de siège soit terminé pour vérifier ses factures, son numéro de TVA, les règles d’autoliquidation, la localisation des prestations et le rôle exact du bureau français. L’impôt sur les bénéfices et la TVA peuvent retenir des notions proches mais produire des obligations différentes.
Enfin, une modification de méthode doit être expliquée. Si la société passe d’une clé au chiffre d’affaires à une clé par effectifs, si elle ouvre un bureau, si elle recrute un directeur commercial français ou si elle cesse une activité, la note de clôture doit exposer le changement, son motif et son impact. Une variation importante du résultat français sans changement opérationnel apparent peut susciter une demande d’explications. À l’inverse, une clé inchangée malgré un doublement des salariés français ou l’apparition d’une activité de vente locale peut affaiblir la crédibilité de la méthode.
Conclusion
Les frais de siège d’une société à Dubaï ne sont ni automatiquement déductibles en France ni automatiquement exclus du résultat de l’établissement stable français. Les dépenses directement liées au bureau peuvent être rattachées au résultat lorsqu’elles sont effectives, nécessaires et documentées. Les frais généraux du siège peuvent être répartis lorsqu’ils servent réellement l’activité française, avec des clés adaptées à la nature de chaque coût et un contrôle strict des doublons.
La priorité est de distinguer trois périmètres : les charges propres à Dubaï, les charges communes à ventiler et les charges directement françaises. À cela s’ajoutent la qualification de l’établissement stable, la résidence fiscale de la direction, la TVA, les prix de transfert entre personnes morales distinctes et les règles visant les rémunérations ou bénéfices étrangers. Un montage présenté comme une simple création de société à Dubaï doit donc être étudié à partir des fonctions et des preuves, pas seulement de la licence ou de l’adresse du siège.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser les frais de siège, l’établissement stable français et les pièces utiles à votre défense.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.