Créer une société à Dubaï et facturer des clients français impose de qualifier le flux avant de choisir un logiciel : l’entreprise est-elle établie en France au sens de la TVA ? L’opération est-elle située en France ? Qui doit acquitter la taxe ?
Une société à Dubaï sans établissement stable en France n’entre pas, par principe, dans le même circuit d’e-invoicing qu’une société française. Elle peut toutefois devoir transmettre des données de transaction et de paiement à l’administration. Si une équipe, un bureau, un dirigeant ou une société liée accomplit en France les fonctions essentielles, la qualification change. La facture émise depuis les Émirats ne neutralise ni la TVA ni l’impôt français.
L’article sur la TVA des clients d’une société à Dubaï traite déjà la territorialité et l’autoliquidation. Ici, l’enjeu est différent : quelles données transmettre, à quelle échéance et avec quelle plateforme ? La fiche officielle sur l’e-reporting est le point de départ, sans remplacer l’analyse des contrats et des fonctions.
Le cadre général du cluster Dubaï rappelle enfin que le siège annoncé doit correspondre à l’activité réellement conduite en France.
I. Société à Dubaï : faut-il une facture électronique française ou un e-reporting en 2026 ?
A. Une société sans établissement stable en France doit-elle transmettre ses factures ?
La première distinction porte sur l’e-invoicing. L’article 289 bis du Code général des impôts vise les factures relatives aux opérations concernées lorsque « l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Le texte organise aussi l’émission, la transmission et la réception par le portail public ou par une autre plateforme de dématérialisation. Une société installée à Dubaï, qui n’a aucun établissement stable français au sens de la TVA, n’est donc pas automatiquement assimilée à une entreprise établie en France parce qu’elle possède un numéro de TVA français, un client français ou un compte bancaire français.
La doctrine administrative dédiée aux entreprises étrangères sans établissement stable tire la conséquence pratique de cette distinction : le volet e-invoicing ne concerne pas, en principe, ces entreprises, mais un e-reporting de transaction et, le cas échéant, de paiement peut s’appliquer lorsqu’elles réalisent des opérations réputées situées en France et dont elles sont redevables. La question ne se résout pas en regardant seulement le pays figurant sur la facture. Il faut d’abord qualifier la prestation, le client, le lieu d’utilisation, l’éventuelle installation française et la personne qui acquitte la TVA.
L’article 290 du CGI impose la transmission électronique de données pour certaines opérations de livraison de biens et de prestations de services situées en France. Le II vise notamment les assujettis non établis en France, ou leur représentant, pour les opérations dont ils sont les fournisseurs, preneurs ou destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la TVA. Ce mécanisme ne demande pas à l’entreprise étrangère de transformer chaque facture commerciale en facture électronique française adressée au client. Il lui demande de faire parvenir à l’administration le jeu de données correspondant au flux relevant de l’e-reporting.
La différence est importante dans quatre situations fréquentes :
- une prestation générale vendue par la société de Dubaï à une entreprise française peut relever du mécanisme B2B et de l’autoliquidation par le preneur, sous réserve de la qualification de la prestation et de l’absence d’établissement français fournissant le service ;
- une vente à distance, une livraison de biens située en France ou une opération pour laquelle la société de Dubaï facture effectivement la TVA française peut relever de l’e-reporting de transaction du fournisseur ;
- une vente à un particulier français n’est pas une facture électronique B2B adressée à un assujetti français, mais les données de transaction et de paiement peuvent entrer dans les obligations déclaratives applicables aux opérations taxables ;
- une acquisition ou une prestation reçue par la société de Dubaï, lorsque celle-ci est preneuse et redevable de la TVA française par autoliquidation, suit une branche spécifique du calendrier.
L’article 290 A du CGI complète le dispositif pour certaines données de paiement. Lorsque la TVA est exigible au moment de l’encaissement, le paiement peut devoir être transmis séparément, avec les exceptions prévues pour les opérations autoliquidées. La personne qui établit la facture n’est donc pas toujours la seule à examiner le calendrier : il faut aussi savoir qui reçoit le paiement, quelle est la date d’exigibilité et quel régime de TVA a été déclaré.
Le calendrier de la société étrangère se lit ainsi au 26 août 2026 :
| Situation de la société à Dubaï | Échéance annoncée pour l’e-reporting | Action à préparer |
|---|---|---|
| Grande entreprise ou ETI, vendeuse ou prestataire d’une opération taxable en France | 1er septembre 2026 | Choisir la plateforme agréée, paramétrer les flux et documenter la taille mondiale de l’entreprise |
| Microentreprise, TPE ou PME, vendeuse ou prestataire | 1er septembre 2027, avec possibilité d’anticipation | Qualifier les opérations dès 2026 et ne pas attendre la première déclaration manquante |
| Entreprise étrangère preneuse ou destinataire et redevable de la TVA par autoliquidation ou acquisition | 1er septembre 2027 quelle que soit la taille | Identifier les achats concernés, la plateforme et le service chargé de la transmission |
Ces dates ne se déterminent pas uniquement à partir du chiffre d’affaires réalisé en France. La fiche officielle de la Direction des impôts des non-résidents précise que la taille est appréciée au niveau de l’unité légale et que le chiffre d’affaires global, en France et à l’étranger, doit être pris en compte. Une société à Dubaï appartenant à un groupe international ne doit donc pas se présenter comme une petite entreprise française en isolant artificiellement ses ventes à la clientèle française. Les critères d’effectif, de chiffre d’affaires et de bilan doivent être établis à partir des comptes et de l’organisation retenus pour la période pertinente.
La transmission n’est pas nécessairement quotidienne comme l’émission d’une facture électronique. Sa fréquence dépend du régime de TVA et des données à transmettre. L’entreprise doit pourtant être prête avant son échéance, car une plateforme choisie trop tard ne permettra pas de reconstituer proprement les factures, les avoirs, les encaissements et les opérations annulées. La arbre de décision officiel pour les entreprises étrangères sans établissement stable aide à visualiser les embranchements, mais le dossier doit rester individualisé.
Le choix de la plateforme agréée est une obligation opérationnelle distincte de la tenue du logiciel commercial. La plateforme doit pouvoir recevoir les données de la société de Dubaï, distinguer les opérations B2B internationales, les opérations avec des particuliers et les paiements, puis les transmettre dans le format requis. Un outil qui produit seulement un PDF avec un logo émirien ne suffit pas. Il faut vérifier les champs transmis, les journaux d’erreur, l’archivage, les droits d’accès, la conservation des factures et la capacité à corriger un avoir sans supprimer la trace de la version initiale.
La question de l’identifiant mérite une vérification anticipée. L’entreprise étrangère sans établissement stable qui ne dispose pas d’un SIREN ne peut pas en inventer un pour compléter un fichier. Les ressources de l’administration prévoient l’utilisation du numéro de TVA intracommunautaire étranger ou, à défaut, d’un numéro étranger d’identification selon la donnée attendue. Lorsque l’opération implique une entreprise française, le SIREN de la partie établie en France peut être requis. Les pays, la catégorie d’opération, la date, le numéro de facture, les montants hors taxe, les taux et la taxe doivent être cohérents avec le document commercial et la déclaration de TVA.
Le niveau de détail évolue aussi. Les données essentielles sont attendues avant les données de ligne plus détaillées. La documentation administrative sur l’e-reporting des opérations B2B internationales annonce notamment, à compter du 1er septembre 2027, la désignation précise du bien ou du service, sa quantité et son prix unitaire hors taxe. Une société de Dubaï qui conserve uniquement des libellés génériques comme « consulting » ou « management fee » fragilise à la fois sa facture, son classement de TVA et l’explication économique de la marge facturée.
Le défaut de transmission n’est pas une simple anomalie informatique. Pour la période précédant la nouvelle rédaction applicable au 1er septembre 2026, l’article 1788 D du CGI prévoit notamment une amende de 500 euros par transmission manquante ou défaillante dans la limite prévue par le texte. La sanction doit être lue avec sa version temporelle et les règles propres à l’opération. Elle rappelle surtout qu’un flux mal paramétré peut produire une difficulté répétée, facture après facture, plutôt qu’une erreur isolée.
B. Quelle TVA et quel représentant pour facturer un client français ?
Le deuxième filtre est territorial. L’article 259 du CGI dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il énumère, notamment lorsque le preneur assujetti agissant en tant que tel dispose en France du siège de son activité économique ou d’un établissement stable auquel le service est fourni. Pour un client professionnel français, la règle générale B2B peut conduire à l’autoliquidation par le preneur. Cette conclusion doit être contrôlée pour chaque prestation, car les services liés à un immeuble, au transport, à un événement, à la restauration ou à des biens suivent parfois des règles particulières.
L’article 283 du CGI pose la règle de redevabilité lorsque les prestations relevant de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France : « la taxe doit être acquittée par le preneur ». La formule ne doit pas être recopiée sur toutes les factures d’une société à Dubaï. Elle suppose que le prestataire ne dispose pas, pour l’opération, d’un établissement stable français à partir duquel la prestation est rendue, et que le client est bien un preneur assujetti agissant comme tel.
À l’inverse, lorsqu’un établissement stable français fournit le service, la société étrangère peut devenir la redevable de la TVA sur les prestations rattachées à cet établissement. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision CE, 15 juin 2023, n° 465719, en reprenant un critère précis : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » La société doit donc analyser les moyens qui rendent réellement possible la prestation, pas seulement le lieu d’émission du PDF.
La décision CE, 4 avril 2025, n° 461220, rendue dans le contentieux Valueclick International Limited devenue Conversant International Limited, montre la portée de cette approche. La société française liée assurait « assistance marketing », prospection, management, fonctions administratives, comptabilité, ressources humaines, informatique et trésorerie. Le Conseil d’État a retenu qu’elle constituait l’établissement stable de la société étrangère et a jugé que celle-ci était seule redevable de la TVA pour les prestations fournies à partir de cette présence française. Le contrat de services intragroupe et le remboursement des frais n’ont pas effacé la réalité des fonctions.
Le représentant fiscal relève d’une autre logique. L’article 289 A du CGI concerne les personnes établies hors de France qui sont redevables de la TVA ou doivent accomplir des obligations déclaratives, selon les conditions du texte et les exceptions prévues par les instruments d’assistance mutuelle. Le tiers qui saisit une facture dans un logiciel n’est pas automatiquement représentant fiscal. Un contrat de mandat de facturation peut exister sans mandat de représentation fiscale. Si une même société française assume les deux fonctions, les pouvoirs, la responsabilité des déclarations, la conservation des pièces et la rémunération doivent être écrits séparément.
Le numéro de TVA français ne suffit pas davantage à créer une présence stable. Il sert à identifier l’assujetti et à accomplir les obligations adaptées. L’article 286 ter du CGI vise l’identification individuelle des assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction et des preneurs redevables de la taxe par autoliquidation. Une immatriculation peut donc être nécessaire sans entraîner, par elle-même, une résidence fiscale de société ou un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés.
La nature du client est déterminante. Pour un client professionnel qui communique un numéro de TVA valide et reçoit une prestation générale, la facture peut porter une mention d’autoliquidation si la règle le permet. Pour un particulier établi en France, le traitement change : le lieu du service, le type de service, le régime de guichet unique et l’exigibilité doivent être vérifiés. L’article 259 C du CGI contient des règles particulières de localisation et d’utilisation effective pour certaines prestations fournies à des personnes non assujetties. Le terme « client français » ne suffit donc pas à choisir le taux, la mention et le flux déclaratif.
Les biens imposent une revue complémentaire. Une société à Dubaï qui vend des marchandises stockées en France, qui importe puis revend en France ou qui fait livrer à un particulier ne se trouve pas dans le même cas qu’une société qui fournit un conseil à distance depuis les Émirats. Les factures, les documents douaniers, les contrats de transport, les stocks, les retours et les avoirs doivent être rapprochés. Une société peut être sans établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et rester redevable de la TVA pour une opération localisée en France.
Une société française liée peut être un simple prestataire de support administratif, mais elle peut aussi agir pour la société de Dubaï dans la vente. La différence ressortira des courriels et des pouvoirs : qui répond au prospect, qui fixe le prix, qui autorise une remise, qui accepte une commande, qui garantit la livraison, qui prend en charge les réclamations et qui encaisse ? Lorsque la facture française reprend toutes ces fonctions, l’e-reporting devient un indice parmi d’autres de l’activité exercée en France. Il ne crée pas l’établissement stable à lui seul, mais il oblige l’entreprise à rendre ses flux explicables.
II. Facturation depuis la France : comment éviter que l’e-reporting révèle un établissement stable ?
A. Le dirigeant et la société française peuvent-ils créer une résidence fiscale en France ?
La résidence fiscale de la société et l’établissement stable sont deux questions proches mais différentes. Une société peut conserver son siège statutaire à Dubaï tout en ayant son siège de direction effective en France. Elle peut aussi rester résidente des Émirats et disposer d’un établissement stable français auquel une partie des bénéfices est attribuée. La réponse dépend des règles internes, de la convention fiscale applicable, de la rédaction de la convention et surtout des faits établis sur la durée.
La convention fiscale franco-émirienne doit être lue avec le dossier corporate. Ses règles de résidence des personnes morales donnent une place au siège de direction effective lorsque les deux États pourraient revendiquer la résidence. Les procès-verbaux, les décisions bancaires, les contrats approuvés, la nomination des dirigeants, les budgets, la politique commerciale et les autorisations de dépenses doivent donc être cohérents avec la localisation annoncée. Une réunion exceptionnelle à Dubaï ne suffit pas si toutes les décisions ordinaires sont prises depuis la France.
L’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Il ne transforme pas automatiquement tout le résultat mondial en bénéfice français. L’administration doit rattacher une activité et un résultat. En revanche, l’absence de déclaration française ne fait pas disparaître l’activité si la preuve établit qu’elle a été conduite en France.
Dans CE, 7 septembre 2009, n° 308751, Société Stamping International, la société avait son siège au Luxembourg. Sa dirigeante et unique salariée était domiciliée en France et effectuait depuis un immeuble français les actes de gestion courante. Le Conseil d’État a relevé qu’elle y accomplissait notamment « l’établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements », ainsi que la gestion financière et comptable. La cour pouvait en déduire qu’elle assurait depuis ce local la direction de la société, sans devoir rechercher une autonomie commerciale supplémentaire.
Cette décision est directement transposable comme méthode de contrôle à une société à Dubaï. Le vérificateur n’a pas besoin de trouver un panneau « siège français ». Il peut rapprocher les pouvoirs bancaires, les réponses aux clients, les exports du logiciel, les fichiers de paiement, les échanges avec le comptable et les documents présents au domicile du dirigeant. Si la personne qui prétend n’être qu’un actionnaire français valide les contrats, fixe les budgets et répond aux fournisseurs, la réalité de la direction peut contredire le siège statutaire.
Le Conseil d’État a aussi examiné la notion de cycle commercial complet dans CE, 27 mars 2020, n° 421627, à propos d’une société étrangère de vente en ligne. La décision reprend la règle conventionnelle selon laquelle « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Elle valide aussi une appréciation fondée sur des documents commerciaux, des salariés, des clients et l’organisation réelle de la vente. Les activités numériques ne sont pas à l’abri d’un faisceau d’indices français.
Un bureau ou un local n’est pas nécessaire dans tous les cas pour caractériser un établissement stable, mais sa présence renforce le dossier. Dans CE, 31 juillet 2009, n° 297933, Crossair, le Conseil d’État a censuré une cour qui avait recherché à tort une structure dotée de pouvoirs d’engagement sans examiner les installations, les matériels et les personnels affectés aux activités exercées depuis l’aéroport. Il a ensuite retenu des installations permanentes et un personnel propre en France pour imposer les bénéfices des activités réalisées sur place. La présence matérielle compte donc même lorsque les contrats sont signés dans un autre État.
La TVA ajoute son propre test d’autonomie. Dans le contentieux Valueclick déjà cité, la société française ne se bornait pas à éditer des factures : elle assurait le marketing, la prospection et une série de fonctions back-office. Le Conseil d’État a jugé que les prestations fournies à partir de l’établissement stable français rendaient la société étrangère redevable de la TVA. Un dirigeant de Dubaï doit donc distinguer la personne qui saisit une facture selon des instructions de celle qui rend matériellement le service vendu au client.
La jurisprudence relative à un bureau suisse montre également que la signature finale peut être un indice insuffisant. Dans CE, 6 octobre 2010, n° 307680, Société IOTA, le bureau français négociait, préparait et exécutait des contrats, tandis que la société suisse les signait. Le Conseil d’État a retenu l’existence d’un établissement stable en raison de locaux et de personnels permanents chargés du démarchage, de la recherche des candidats et de la proposition des contrats. La signature à Dubaï ne protège donc pas une organisation dont le marché français est effectivement animé depuis la France.
Le danger n’est pas seulement l’impôt sur les sociétés. Une activité française non déclarée peut entraîner une taxation d’office, des rappels de TVA, une discussion sur les obligations comptables, des intérêts et des majorations. Dans l’arrêt IOTA, la juridiction a relevé que la société ne pouvait ignorer le rôle de son bureau et a confirmé la majoration de 40 % pour l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Dans un dossier contemporain, l’intention se discutera à partir de la connaissance du dirigeant, des alertes du comptable, des demandes de numéro de TVA, des factures corrigées et des démarches accomplies après un premier signal.
La marge doit suivre les fonctions françaises. L’article 57 du CGI dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La société française qui possède la relation client, le personnel, les moyens techniques et les risques ne peut pas être rémunérée comme une simple boîte aux lettres si elle exerce en réalité une activité commerciale. Inversement, une société de Dubaï qui assume réellement le produit, le risque et le support doit pouvoir l’établir pour défendre la marge conservée aux Émirats.
Une convention de prestations intragroupe doit décrire les services et leur prix sans se limiter à une formule de « management ». Le périmètre peut distinguer l’administration des factures, l’acquisition de prospects, le support client, le recouvrement, la logistique, la maintenance et la direction. Pour chaque fonction, le dossier doit identifier le personnel, le temps consacré, les actifs utilisés, les décisions prises et le risque économique assumé. Une rémunération au coût majoré peut être cohérente pour un back-office limité, mais elle ne constitue pas une règle automatique pour une équipe qui développe le chiffre d’affaires.
L’article 238 A du CGI ajoute une difficulté lorsque les paiements sont versés à une entité située dans un État ou territoire soumis au régime fiscal privilégié défini par le texte. Les dépenses de services doivent alors correspondre à des opérations réelles et ne pas présenter un caractère anormal ou exagéré, la charge de la preuve étant renforcée dans les conditions prévues. La société à Dubaï n’est pas automatiquement concernée par cette qualification. Elle doit néanmoins documenter la réalité et l’intérêt de chaque facture intragroupe, les livrables, les moyens et le niveau de prix.
B. Quelles preuves et quelles démarches avant le premier contrôle ?
Le bon dossier commence avant la première facture française. Il ne faut pas attendre une demande de l’administration pour essayer de reconstruire une organisation internationale à partir des métadonnées d’un logiciel. La société doit conserver une version datée de ses statuts, de son registre local, de la licence, de la liste des dirigeants, des pouvoirs bancaires, des contrats de travail, des baux, des abonnements informatiques et des procès-verbaux de décision. Ces pièces ne prouvent pas toutes la substance à elles seules, mais leur absence rend les explications plus difficiles.
La cartographie des ventes doit être tenue par type d’opération. Pour chaque facture française, il faut pouvoir retrouver le contrat, l’identité et le statut du client, la preuve de la livraison ou de la prestation, le lieu où le service a été rendu, la règle de TVA choisie, la personne redevable, la donnée transmise à la plateforme et la date de paiement. Pour un avoir, la facture d’origine, le motif, le remboursement ou la compensation doivent rester liés. Une correction dans l’outil sans piste d’audit peut créer une divergence entre le grand livre, la plateforme et la déclaration.
La preuve des décisions doit être concrète. Les procès-verbaux doivent identifier les participants, le lieu réel de la réunion, les décisions adoptées et les documents examinés. Les signatures électroniques doivent conserver la date, le certificat et la version du document. Les déplacements du dirigeant peuvent être rapprochés des réunions, mais un billet d’avion ne démontre pas que la décision a été prise à Dubaï. Il faut aussi conserver les échanges préparatoires, les validations de prix, les comptes rendus et les éléments montrant qu’une équipe locale disposait réellement du pouvoir de décider.
La société française liée doit recevoir une fiche de pouvoirs claire. Un collaborateur peut être autorisé à créer un brouillon de facture sans pouvoir accorder une remise. Une autre personne peut transmettre une facture validée sans accepter une commande. Si les représentants français disposent d’une grille de prix, d’un plafond de remise et d’une procédure d’escalade vers Dubaï, les règles doivent être appliquées dans les outils et vérifiables dans les journaux. Une clause qui interdit la négociation mais laisse tous les commerciaux libres de promettre des conditions différentes ne résiste pas longtemps à la comparaison avec les courriels envoyés aux clients.
Le mandat de facturation et le mandat de représentation fiscale doivent être rangés dans deux dossiers. Le premier doit préciser que la facture est émise au nom et pour le compte de la société de Dubaï, qui reste responsable de la vente et de la facture. Le second, lorsqu’il est requis, doit préciser les déclarations, les paiements de TVA, les échanges avec l’administration, les accès à l’espace professionnel et la responsabilité du représentant. La société française doit facturer sa propre prestation intragroupe séparément, avec un livrable et un prix défendable. Une facture de « support général » qui englobe sans détail la vente française, la direction et la déclaration de TVA sera difficile à exploiter.
Le paramétrage de la plateforme agréée doit faire l’objet d’un procès-verbal de recette. Il faut tester au minimum une prestation B2B générale avec autoliquidation, une opération où la société de Dubaï facture la TVA française, une vente à un particulier lorsque le régime l’exige, un avoir, un encaissement partiel, un remboursement et une opération avec une partie liée. Pour chaque test, l’entreprise doit conserver le fichier transmis, le retour de la plateforme, le message d’erreur éventuel, la correction et la date de renvoi. La recette doit porter sur les identifiants étrangers et sur l’absence de SIREN lorsqu’il n’existe pas.
Le rapprochement mensuel peut suivre une grille simple :
- rapprocher les contrats signés, les commandes, les livraisons ou rapports de service et les factures ;
- rapprocher les factures émises au nom de Dubaï avec les prestations de support facturées par la société française ;
- vérifier que la TVA déclarée, autoliquidée ou non applicable correspond à la qualification du client et du lieu de prestation ;
- comparer les données transmises à la plateforme avec le journal des ventes, les encaissements et les avoirs ;
- examiner les opérations liées, les remises, les frais de marketing, les prêts intragroupe et les paiements à des prestataires français ;
- noter toute décision prise depuis la France et déclencher une revue de l’établissement stable lorsqu’une fonction commerciale ou de direction y apparaît.
Une demande de prise de position peut être utile pour un projet décrit avec précision. Elle doit présenter les faits complets, les personnes, les locaux, les pouvoirs, les contrats, la chaîne de facturation et le fonctionnement de la plateforme. Une demande qui affirme seulement que « toute l’activité est à Dubaï » sans exposer le rôle du dirigeant en France ne sécurise rien. La position de l’administration dépendra des faits soumis et ne couvrira pas une organisation différente de celle qui sera réellement mise en œuvre.
Il faut également distinguer le redressement de la société de la fiscalité personnelle du dirigeant. L’article 167 bis du CGI peut concerner l’exit tax lors du transfert du domicile fiscal dans les conditions et seuils prévus par le texte. L’article 123 bis du CGI vise certaines personnes physiques résidentes de France qui détiennent une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 155 A du CGI traite d’hypothèses de services rendus ou de droits concédés par une personne établie en France et rémunérés par l’intermédiaire d’une personne étrangère. Ces mécanismes relèvent de l’analyse personnelle et patrimoniale, distincte du présent article consacré à la société et à ses obligations de facturation.
Une facture de société à Dubaï ne transforme donc pas un revenu personnel en bénéfice social. Elle ne prouve pas non plus, à elle seule, que le dirigeant a transféré son domicile hors de France. Les dates de départ, les titres, les participations, les apports, les rémunérations, les distributions et les fonctions effectivement exercées doivent être traités dans une étude séparée. La frontière est importante pour ne pas mélanger la TVA de la société, l’impôt sur les bénéfices imputables à un établissement stable et l’impôt dû par la personne physique.
Enfin, l’entreprise doit préparer la réponse à une demande de pièces. Elle doit savoir quelle personne reçoit une demande, sous quel délai, dans quelle langue les documents sont produits, quelle version des contrats est opposable et comment les données extraites d’un logiciel sont authentifiées. Les relevés bancaires, les courriels, les agendas, les droits d’administration du CRM et les journaux de connexion peuvent être examinés ensemble. Une réponse partielle qui fournit les factures mais pas les contrats, les pouvoirs ou les justificatifs de prestation laisse subsister précisément le doute que la société voulait éviter.
La question stratégique n’est pas de faire disparaître toute activité française. Si le marché, les salariés et les moyens sont en France, une succursale, une filiale ou une organisation déclarée peut être plus solide qu’un montage qui prétend n’avoir aucune présence locale. Le coût fiscal et administratif d’une présence assumée peut être mesuré. Le risque d’un établissement stable non déclaré, de factures incohérentes et de données d’e-reporting non transmises doit l’être aussi.
Conclusion
Une société à Dubaï sans établissement stable en France n’est pas automatiquement soumise à l’e-invoicing français entre entreprises établies en France. Elle peut cependant devoir transmettre des données d’e-reporting de transaction et de paiement pour ses opérations taxables situées en France. L’échéance dépend de sa qualité de vendeuse, prestataire, preneuse ou destinataire, de sa taille mondiale, de son régime de TVA et de la présence éventuelle d’un établissement stable. Le choix de la plateforme agréée, les identifiants, les données de ligne et les paiements doivent être préparés avant la date applicable.
Le risque le plus sérieux naît lorsque la facturation révèle une organisation différente de celle annoncée : dirigeant qui décide depuis la France, société liée qui négocie les contrats, équipe française qui fournit le service, bureau permanent, encaissements et comptabilité centralisés. Les décisions CE, 7 septembre 2009, n° 308751, CE, 15 juin 2023, n° 465719 et CE, 4 avril 2025, n° 461220 montrent que les fonctions, les moyens humains et techniques, la permanence et les flux priment sur le pays imprimé en haut de la facture. Avant de facturer le premier client français, il faut donc qualifier le flux de TVA, le rôle de chaque entité, la résidence de la société et la documentation qui permettra de répondre à un contrôle.
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