Créer une société à Dubaï pour racheter une société française peut sembler offrir une séparation nette entre l’acquéreur étranger et l’activité française. En pratique, l’opération ouvre plusieurs dossiers que les offres de création « clés en main » présentent rarement ensemble : lieu des décisions d’acquisition, pouvoirs exercés en France, bénéfices de la cible, financement du prix, factures de services intragroupe, retenues à la source et TVA. Le risque ne vient pas du seul certificat d’immatriculation à Dubaï. Il vient du décalage entre l’organisation annoncée et ce que les dirigeants, salariés, conseils, banques et clients font réellement après la signature.
Il faut d’abord distinguer l’achat des titres de la société française et l’achat de son fonds ou de ses actifs. Dans le premier cas, la cible reste une personne morale française qui continue à déclarer ses résultats. Dans le second, l’acquéreur étranger peut exploiter directement en France une activité, des locaux, des stocks, des contrats ou des salariés. Les deux montages ne produisent donc pas les mêmes questions d’établissement stable, de TVA et d’attribution du bénéfice.
Le présent article se concentre sur la société de Dubaï, l’acquisition et les flux entre l’acquéreur et la société française. La résidence fiscale personnelle du fondateur, son patrimoine et l’exit tax relèvent d’un examen distinct, même si ces sujets doivent être signalés au moment du montage. Le droit français est confronté ici aux faits de l’acquisition, aux décisions du Conseil d’État et aux textes du Code général des impôts : une agence peut constituer la société, mais elle ne peut pas transférer le risque lié à une direction effectivement exercée en France.
I. Créer une société à Dubaï pour racheter une société française expose-t-il la structure à l’impôt en France ?
A. Le rachat de titres crée-t-il à lui seul un établissement stable ou une direction effective en France ?
Le rachat des actions ou parts d’une société française ne transforme pas automatiquement l’acquéreur de Dubaï en établissement stable français. La filiale conserve sa personnalité morale, ses contrats, sa comptabilité et ses propres obligations fiscales. Elle est imposée en France sur son résultat selon les règles qui lui sont applicables. La société de Dubaï, de son côté, n’est imposable en France sur ses propres bénéfices que si un rattachement français est établi, par exemple une entreprise exploitée en France, un établissement stable ou une autre règle spéciale.
Cette séparation juridique ne constitue pourtant pas une protection absolue. Après l’acquisition, la société française peut ne plus fonctionner comme une entreprise autonome. Le dirigeant de Dubaï peut venir dans les locaux de la cible, négocier les contrats, fixer les prix, choisir les clients, valider les dépenses, donner des instructions quotidiennes et utiliser le personnel français pour l’activité de l’acquéreur. Le dossier change alors de nature : l’administration ne regarde plus seulement la détention du capital, mais les fonctions exercées pour le compte de la société étrangère.
Le I de l’article 209 du Code général des impôts pose le principe selon lequel les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. Une cible française exploite naturellement une entreprise en France. La question supplémentaire est celle du bénéfice propre de la société de Dubaï qui pourrait être attribué à une activité française exercée par ses moyens humains ou matériels.
La convention fiscale applicable entre la France et les Émirats arabes unis doit être examinée avec son protocole et la période concernée. Le texte publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 ne dispense pas d’une analyse factuelle : les notions de siège de direction, d’installation fixe, d’agent dépendant et d’attribution des bénéfices sont appréciées à partir de l’activité. Une clause standard des statuts indiquant que toutes les décisions sont prises à Dubaï pèsera peu si les courriels, les signatures électroniques et les agendas montrent l’inverse.
La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, rendue dans l’affaire Conversant International, fournit un repère utile même si elle concernait une convention franco-irlandaise. Le Conseil d’État a écrit : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » La règle doit être appliquée à la convention pertinente, sans transposer mécaniquement une décision rendue dans un autre contexte conventionnel.
Le même arrêt est particulièrement important pour une acquisition. La société française peut être présentée comme une simple filiale de support, alors qu’elle décide en réalité quelles opérations sont conclues avec les clients. Le Conseil d’État a retenu qu’une société française pouvait exercer les pouvoirs utiles « même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». Après un rachat, la question à poser est donc concrète : qui prend la décision commerciale qui engage l’acquéreur, et qui ne fait que signer le document final ?
Le risque se renforce lorsque la cible française devient le centre opérationnel du groupe. Les indices peuvent être les suivants : adresse française utilisée dans les offres de la société de Dubaï, salariés de la cible qui répondent sous la marque de l’acquéreur, contrats négociés dans les bureaux français, stock situé en France, service après-vente français, compte bancaire géré depuis la France, accès permanent du dirigeant étranger aux locaux, et absence de personnel ou de moyens réellement mobilisables à Dubaï. Pris séparément, chaque indice peut avoir une explication. Leur concordance peut montrer une activité française durable.
Le Conseil d’État a également retenu, dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, qu’une société étrangère disposait en France d’une installation fixe lorsqu’elle avait « un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité ». La société de Dubaï qui reprend les locaux, les équipes et les contrats de la cible doit donc expliquer le rôle exact de chaque entité. Un local appartenant à la filiale n’est pas automatiquement celui de la mère, mais un accès stable et une activité conduite pour la mère peuvent modifier l’analyse.
La direction effective appelle un examen distinct. Des conseils d’administration tenus à Dubaï ne suffisent pas si les décisions stratégiques sont préparées, arbitrées et exécutées depuis la France. À l’inverse, un dirigeant qui vient ponctuellement en France pour suivre la cible ne devient pas, par cette seule présence, le dirigeant effectif d’une société française ou l’agent de la société étrangère. Il faut mesurer la fréquence, la durée, le pouvoir de décision, la signature, le financement et les responsabilités. Le dossier doit montrer qui décide le budget d’acquisition, les embauches, les prix, les investissements, les emprunts et les distributions.
Une acquisition par échange de titres, apport ou société holding ne change pas ce test. Le juge doit d’abord qualifier la société étrangère et l’opération au regard de ses caractéristiques réelles. Dans sa décision du 25 juillet 2025, n° 489925, le Conseil d’État a rappelé : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. » Cette méthode interdit de déduire le régime fiscal du seul nom commercial de la structure étrangère.
Le dossier d’acquisition doit ainsi conserver une fiche de séparation des fonctions. Elle indique ce que fait la société de Dubaï : recherche de financement, détention des titres, pilotage d’investissements, services de direction ou activité commerciale. Elle indique ce que fait la société française : production, vente, gestion des salariés, exploitation du fonds, facturation ou assistance. Elle précise les personnes habilitées, les locaux utilisés, les comptes bancaires, les contrats et les outils informatiques. Cette fiche n’a de valeur que si elle correspond à l’exécution observée au cours des mois suivants.
| Fait observé après le rachat | Question française | Preuves à conserver |
|---|---|---|
| La cible négocie et conclut les contrats de l’acquéreur | Agent dépendant ou activité française de la société de Dubaï ? | Pouvoirs de signature, circuits de validation, offres, contrats et courriels |
| Le dirigeant décide depuis la France | Direction effective, installation fixe ou simple suivi de filiale ? | Agendas, procès-verbaux, déplacements, délégations et décisions datées |
| Les équipes françaises travaillent pour deux entités | Prestation réelle, mise à disposition ou transfert de bénéfice ? | Fiches de temps, livrables, convention, factures et répartition des coûts |
| Le prix d’achat est financé par un prêt étranger | Intérêts déductibles, taux normal et retenue à la source ? | Contrat, échéancier, garanties, analyse de taux et mouvements bancaires |
Enfin, l’article 205 A du CGI peut entrer dans le débat lorsque la structure étrangère n’a pas de motif commercial crédible ou qu’une série d’actes vise principalement un avantage fiscal contraire à l’objet des règles applicables. Le texte prévoit qu’« il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ». Un rachat industriel, commercial ou financier peut avoir un motif valable. Une société sans activité, sans moyens et sans décision propre, interposée seulement pour déplacer la marge, expose davantage le groupe.
B. Comment l’administration reconstitue-t-elle le bénéfice, les prix de transfert et la TVA après l’acquisition ?
Une fois le rattachement français établi ou discuté, il faut calculer ce qui peut effectivement être imposé. L’administration ne peut pas simplement confondre le prix payé pour les titres, le chiffre d’affaires de la cible et le bénéfice de l’acquéreur. Le prix d’acquisition est un investissement dans des titres ou des actifs ; les recettes de la société française restent celles de l’entreprise qui les réalise ; les prestations facturées par la société de Dubaï doivent correspondre à des fonctions identifiables. Trois comptabilités, trois flux et trois raisonnements doivent être rapprochés.
Pour la cible, l’acquisition ne fait pas disparaître les dettes fiscales antérieures. Le repreneur doit examiner les déclarations d’impôt sur les sociétés, de TVA, de taxe sur les salaires le cas échéant, les contrôles en cours, les demandes de renseignements, les crédits reportables, les déficits et les provisions. Une garantie d’actif et de passif peut répartir le coût économique entre vendeur et acquéreur, mais elle ne modifie pas l’obligation déclarative de la société française. Les clauses contractuelles de garantie doivent donc être lues avec les annexes fiscales et les documents remis lors de l’audit.
Pour les flux postérieurs au closing, l’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par « voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Une société française qui paie une commission à l’acquéreur, des frais de direction, une licence de marque ou des intérêts doit pouvoir expliquer le service reçu, la méthode de prix, la réalité de la prestation et l’intérêt pour son exploitation. L’absence de facture ne prouve pas un transfert ; la présence d’une facture ne prouve pas une charge déductible.
La jurisprudence du Conseil d’État évite toutefois une lecture trop automatique de l’article 57. Dans sa décision du 19 octobre 1988, n° 56218, Laboratoires Sicca, il a jugé : « S’agissant de la prise en charge, par la société mère, de dépenses nécessitées par la saine gestion du capital investi dans la filiale, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve d’un transfert de bénéfices à l’étranger, au sens des dispositions de l’article 57 du CGI. » Cette solution ne valide pas toutes les dépenses de la société mère. Elle montre que l’analyse doit identifier le bénéficiaire économique de la dépense, la fonction exercée et le lien avec la gestion du capital ou l’exploitation de la filiale.
La frontière est sensible après un rachat. La société de Dubaï peut supporter les frais de due diligence, les honoraires de conseil, les voyages et les travaux de négociation parce qu’elle acquiert les titres. La société française peut supporter les coûts de son activité courante, de ses salariés et de ses propres contrats. Si la cible paie les frais qui ont seulement permis à la mère d’acheter les titres, l’administration peut demander pourquoi la filiale a assumé une charge qui ne correspond pas à son intérêt direct. Si la mère rend ensuite un service réel de trésorerie, de direction ou d’informatique, une convention distincte et une facturation cohérente sont nécessaires.
L’article 39 du CGI dispose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Il faut ensuite respecter les conditions de la charge : elle doit se rattacher à l’activité, être appuyée par des pièces, être comptabilisée au bon exercice et ne pas être excessive. Les rémunérations directes ou indirectes doivent aussi correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives au regard du service rendu. Une ligne intitulée « frais groupe » ne permet pas de vérifier ces exigences.
Le financement mérite une analyse séparée. Un prêt de la société de Dubaï à la société française peut financer le prix, le besoin en fonds de roulement ou une remontée de liquidités. La convention doit préciser le montant, le taux, la durée, les échéances, les sûretés, les cas de défaut et la possibilité de remboursement anticipé. L’article 212 du CGI encadre la déduction des intérêts versés à une entreprise associée ou liée et se réfère notamment au taux que l’emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le calcul des charges financières nettes et les plafonds applicables doivent être vérifiés avec les règles de l’article 212 bis.
Le taux d’intérêt ne suffit pas. Il faut démontrer que la dette pouvait être supportée par la société française, que l’opération correspondait à une décision de financement et que la société de Dubaï avait les moyens de consentir le prêt. Une garantie donnée par la cible pour financer l’acquisition de ses propres titres peut soulever des difficultés de droit des sociétés et de fiscalité ; elle ne doit pas être traitée comme une simple ligne bancaire. Le financement doit être étudié avant la signature avec les documents sociaux, les comptes prévisionnels et les conditions de marché.
Les retenues à la source constituent un autre angle souvent oublié. Une distribution de dividendes de la société française vers la société de Dubaï doit être analysée avec l’article 119 bis du CGI, la convention applicable, la qualité de bénéficiaire effectif et les éventuelles conditions d’exonération. Une rémunération de prestations ou de droits utilisés en France peut relever de l’article 182 B du CGI, qui vise notamment « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le payeur français doit qualifier le flux avant de le régler, et non au moment où le contrôle demande la justification du taux appliqué.
La TVA obéit à sa propre logique. L’achat de titres, le rachat d’un fonds, une prestation de conseil, une mise à disposition de personnel, une licence et une vente de marchandises ne sont pas une seule opération. Le I de l’article 259 du CGI, dans la version applicable à la période examinée, rattache notamment les prestations de services au lieu où le preneur assujetti a son siège ou un établissement stable auquel les services sont fournis. Il faut identifier l’opération, le statut du client, le lieu du preneur et l’établissement qui reçoit réellement le service.
L’article 283 du CGI organise la personne qui acquitte la TVA, avec des mécanismes d’autoliquidation selon la nature de l’opération et le statut de l’assujetti. Une facture sans TVA n’est pas automatiquement correcte parce que le prestataire est établi à Dubaï. Elle peut être justifiée par l’autoliquidation, par la territorialité du service ou par une autre règle ; elle peut aussi être erronée si la société étrangère dispose en France des moyens humains et techniques à partir desquels elle fournit la prestation. Dans l’arrêt n° 420174, le Conseil d’État a d’ailleurs relié l’établissement stable à la TVA en examinant l’autonomie des moyens français.
La société doit donc établir une matrice de TVA au closing : factures de la cible avant l’acquisition, factures de l’acquéreur après l’acquisition, services reçus d’un conseil étranger, ventes de biens, remboursements de frais et dividendes. Chaque ligne indique le fournisseur, le client, le lieu du service, le numéro de TVA, le régime, la déclaration concernée et la pièce justificative. Cette matrice évite d’utiliser l’adresse de Dubaï comme réponse universelle à une question de territorialité.
II. Comment sécuriser le financement et l’exploitation après le rachat d’une société française ?
A. Quelles factures, rémunérations et conventions intragroupe faut-il documenter ?
Le risque fiscal se déplace souvent après la signature. Le jour du closing, l’acquéreur possède les titres. Trois mois plus tard, la société française peut payer une convention de direction, un prêt, une licence, une commission commerciale et le remboursement des dépenses du dirigeant. Chaque flux peut être licite. Leur accumulation, sans substance à Dubaï ni séparation des équipes, peut pourtant donner l’image d’une marge déplacée hors de France ou d’une activité étrangère pilotée depuis la filiale.
La première convention à examiner est celle des services de direction. Elle doit nommer les prestations : stratégie d’acquisition, contrôle budgétaire, reporting, négociation bancaire, informatique, ressources humaines ou achats. Elle doit préciser les livrables, la périodicité, les personnes intervenantes, les coûts directs, la marge, la clé de répartition et les modalités de preuve. Une prestation qui se résume à « assistance générale au groupe » ne permet ni à la société française ni à l’administration de vérifier le service rendu.
La convention doit aussi éviter le double emploi. Si la société française a déjà un directeur financier, un responsable informatique et un directeur commercial, la société de Dubaï doit expliquer ce que ses propres équipes ajoutent. Les procès-verbaux du conseil, les rapports de gestion, les tableaux de bord, les tickets informatiques et les présentations aux banques peuvent montrer le service. À l’inverse, une facture identique chaque mois, sans livrable et sans trace d’intervention, fragilise la déduction, même si le montant paraît modéré.
Le principe de l’article 39 doit être combiné avec l’article 57. L’entreprise française doit démontrer son intérêt propre et le caractère normal du prix. La société de Dubaï doit démontrer qu’elle a réellement fourni la prestation et qu’elle disposait de moyens pour le faire. Les deux sociétés doivent conserver la même chronologie : une facture de conseil ne peut pas décrire une décision prise plusieurs mois avant la création de la société prestataire ; un rapport ne peut pas attribuer à Dubaï un travail effectué par les salariés de la cible.
La rémunération du dirigeant appelle une qualification distincte. Le fondateur peut être administrateur de la société de Dubaï, dirigeant de la cible française, prestataire indépendant ou salarié. Le fait de facturer depuis Dubaï ne suffit pas à modifier le lieu où les services sont rendus. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus en France ou pour certains droits exploités en France lorsque ses conditions sont réunies. La société et la personne doivent donc tenir un registre des fonctions, des jours travaillés, des lieux et des bénéficiaires des prestations.
L’article 155 A ne doit pas être confondu avec l’établissement stable. Une imposition personnelle peut viser la rémunération de services rendus en France même si l’entreprise étrangère n’est pas regardée comme ayant une installation fixe. Inversement, l’existence d’une activité de la société étrangère en France ne permet pas de taxer automatiquement tout le revenu du fondateur. La défense doit traiter la société, le dirigeant et les flux dans des dossiers séparés, avec les contrats et les preuves correspondant à chaque qualification.
Le même raisonnement vaut pour une marque, un logiciel ou une méthode commerciale apportés après l’acquisition. La société française qui paie une redevance à la société de Dubaï doit identifier le droit concédé, sa durée, son territoire, sa valeur, les protections disponibles et les ventes auxquelles il contribue. Le prix doit être comparé à des références pertinentes, sans attribuer à la marque étrangère la valeur créée par les équipes françaises. Une retenue à la source au titre de l’article 182 B et une question de prix de transfert peuvent se cumuler sans se confondre.
Les flux de trésorerie nécessitent la même discipline. Un apport en capital, un compte courant, un prêt, une avance sur dividendes et un remboursement de frais ne se comptabilisent pas de la même manière. Les mouvements bancaires doivent être rapprochés des décisions sociales et des conventions. Si la société de Dubaï reçoit tous les encaissements de la cible puis reverse une somme globale, il faut expliquer la cause juridique de chaque mouvement. Une centralisation bancaire peut être organisée ; elle ne supprime pas la nécessité de suivre le chiffre d’affaires et les charges de la société française.
Une holding au Luxembourg interposée entre Dubaï et la cible française ajoute des entités, mais ne remplace pas les fonctions. Elle peut avoir un rôle de financement, de détention ou de gouvernance réel, avec ses propres décisions et ses propres moyens. Elle peut aussi n’être qu’une étape documentaire. Dans ce dernier cas, les conventions, les dividendes, les intérêts et les garanties seront examinés en chaîne. La société française doit savoir quel service elle paie, à quelle entité, pour quel motif et avec quel bénéficiaire effectif.
Un dossier de preuve minimal peut être organisé par flux :
| Flux | Document contractuel | Éléments opérationnels | Contrôle à effectuer |
|---|---|---|---|
| Prêt de la société de Dubaï | Convention, taux, échéancier et sûretés | Décision sociale, capacité de prêteur, paiements et remboursements | Article 212, taux comparable, charges financières et retenue éventuelle |
| Management fees | Convention détaillée et grille de prix | Rapports, réunions, livrables, temps et personnes | Service réel, intérêt de la cible, absence de double emploi, article 39 et article 57 |
| Licence ou redevance | Contrat de propriété intellectuelle | Droit utilisé, ventes concernées, maintenance et support | Prix de pleine concurrence, article 182 B et TVA |
| Remboursement de frais | Politique groupe et ordre de mission | Factures, bénéficiaire, lieu, objet et période | Intérêt direct de la société qui déduit la dépense |
La société de Dubaï doit également conserver sa propre substance. Elle doit pouvoir produire ses contrats, ses décisions, ses comptes, ses relevés bancaires, ses déclarations locales, ses moyens de travail et les preuves des personnes qui y exercent les fonctions annoncées. La substance n’est pas un décor à montrer lors de la création puis à abandonner. Elle doit correspondre au modèle économique : une holding pure n’a pas les mêmes moyens qu’une société qui négocie les ventes, fournit des services ou pilote le personnel.
Lorsque la société étrangère déclare une partie de ses fonctions à Dubaï et réalise le reste depuis la France, il faut répartir les tâches au lieu de choisir l’adresse la plus favorable. Les voyages, les connexions, les signatures, les comptes rendus, les accès logiciels et les instructions données aux salariés composent une chronologie vérifiable. Une correction volontaire de l’organisation avant le contrôle peut réduire le risque futur, mais elle ne fait pas disparaître les obligations des exercices déjà clos.
B. Quels contrôles, déclarations et recours préparer dès la signature ?
La due diligence doit porter sur la cible et sur le futur fonctionnement du groupe. Une acquisition rapide ne justifie pas l’absence d’audit fiscal. Il faut demander les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA, les liasses, les balances, les grands livres, les contrôles, les rescrits, les demandes de communication, les contrats intragroupe, les tableaux de prix et les dossiers de retenue à la source. Les comptes bancaires, les engagements hors bilan, les garanties et les paiements au dirigeant doivent être rapprochés des écritures.
Le premier test est celui de l’activité réelle de la cible. Quels contrats sont exécutés en France ? Quels salariés réalisent la prestation ? Quels actifs sont nécessaires ? Qui facture et qui encaisse ? Les réponses permettent d’évaluer l’impôt français de la cible, les risques de TVA et la marge qui pourrait être réallouée si une autre entité du groupe prend une fonction. Elles permettent aussi de préparer la garantie d’actif et de passif avec des annexes précises, au lieu d’une clause générale qui ne distingue pas les risques connus des risques futurs.
Le deuxième test est celui du rôle de la société de Dubaï. Si elle achète seulement les titres et reçoit des dividendes, le dossier est différent de celui où elle fournit des services, conclut des ventes ou exploite les actifs de la cible. Si elle achète un fonds ou des actifs, il faut traiter le lieu d’exploitation, les stocks, les contrats transférés et le personnel. Si elle acquiert les titres mais centralise immédiatement les opérations, il faut analyser si la cible agit pour elle comme un agent ou comme une filiale autonome.
Le troisième test concerne les dirigeants. Avant la signature, il faut décider qui sera président, directeur, mandataire bancaire ou signataire des contrats. Il faut décrire le lieu où ces fonctions seront exercées. Une délégation qui donne à un dirigeant français le pouvoir de négocier et d’accepter les opérations de la société étrangère peut être cohérente avec une organisation commerciale ; elle doit alors être assumée, documentée et prise en compte dans le calcul fiscal. Une délégation fictive ou contradictoire avec les pratiques bancaires crée une faiblesse supplémentaire.
Le quatrième test concerne les déclarations. Une société française doit continuer à déposer ses déclarations de résultat et de TVA même si son capital est détenu à Dubaï. Une société étrangère qui dispose d’un établissement stable en France doit vérifier ses obligations propres, notamment l’immatriculation, les déclarations de résultat, la TVA, la facturation et la comptabilité de l’activité française. Le site officiel des impôts explique qu’une entreprise étrangère peut être soumise à l’impôt sur les sociétés en France lorsque son activité y est imposable. Le certificat de résidence émirien ne remplace donc pas l’analyse de l’activité française.
Le cinquième test est celui des comptes et des bénéficiaires. L’article 1649 A du CGI concerne certaines obligations de déclaration des comptes ouverts à l’étranger par les personnes et entités qui entrent dans son champ. Le dirigeant personne physique et la société française ne se trouvent pas nécessairement dans la même situation. Il faut identifier le titulaire du compte, son utilisateur, la nature de l’entité et la déclaration concernée. Là encore, le conseil général « tout déclarer à Dubaï » ne suffit pas à déterminer le formulaire français approprié.
Le fondateur qui quitte la France doit être conseillé séparément sur l’article 167 bis du CGI. Le texte vise notamment les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et détenant des titres atteignant les seuils prévus par l’article. L’exit tax porte sur la situation du contribuable et sur ses titres, non sur le seul fait que la société de Dubaï rachète une société française. Elle peut devenir pertinente si le fondateur transfère son domicile, apporte ses titres, vend une participation ou réalise une opération qui modifie la valeur et la détention de son patrimoine.
L’article 123 bis du CGI constitue une autre règle personnelle. Il vise, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque la structure de l’entité et ses revenus entrent dans le dispositif. Le rachat d’une société française par une société de Dubaï ne suffit pas à déclencher mécaniquement cet article. Il faut étudier la détention du fondateur, la nature des actifs, les revenus, le régime fiscal et les exceptions applicables.
Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï doit lui aussi être séparé d’un rachat. Il peut soulever une cessation fiscale, l’imposition de bénéfices non encore taxés, le sort des actifs, des contrats et des déficits, ainsi que la continuité de l’activité française. Acheter une société française depuis Dubaï ne transfère pas son siège. Inversement, laisser une société française enregistrée mais déplacer ses fonctions, sa direction et ses moyens hors de France demande une analyse de cessation et de présence résiduelle. La structure juridique, le lieu de décision et le lieu d’exploitation doivent rester cohérents.
La préparation du contrôle commence avant la première demande de l’administration. Il faut créer une chronologie annuelle avec les dates de présence du dirigeant, les réunions, les contrats, les embauches, les paiements, les factures, les décisions de prix et les mouvements de titres. Les pièces doivent être conservées dans leur format d’origine, avec une traduction si nécessaire et un index qui explique leur rattachement à une opération. Un fichier présenté seul ne prouve pas le lieu de décision ; la concordance de plusieurs sources rend l’analyse plus solide.
Si une proposition de rectification survient, la société doit séparer les moyens de procédure des moyens de fond. Elle doit vérifier les années, les impôts, les textes invoqués, la motivation, les pièces utilisées, la méthode d’attribution et le montant. Les observations doivent répondre chef par chef et produire une contre-analyse chiffrée. Pour l’établissement stable, il faut discuter le local, les personnes, les pouvoirs et la nature des fonctions. Pour les prix de transfert, il faut présenter les fonctions, actifs et risques de chaque entité. Pour la TVA, il faut reprendre les opérations une par une.
Les décisions n° 420174 et n° 405468 montrent pourquoi un contrat signé à Dubaï ne suffit pas si l’activité est conduite en France. La première insiste sur la décision habituelle des transactions par une personne non indépendante ; la seconde sur un local permanent et les moyens humains ou prestataires instruits par la société étrangère. La décision n° 56218 rappelle, à l’inverse, que la prise en charge par une mère de dépenses nécessaires à la bonne gestion de son investissement ne constitue pas, par elle-même, la preuve d’un transfert de bénéfices. Le dossier doit donc être construit autour des faits et non d’une formule générale favorable ou défavorable.
Une séquence opérationnelle peut être mise en place dès le closing :
| Moment | Action | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Avant signature | Cartographier les titres ou actifs acquis, les contrats, les salariés, les locaux et le financement | Note de qualification distinguant share deal, asset deal, filiale et activité directe |
| À la signature | Adopter les décisions sociales, conventions et pouvoirs réellement prévus | Documents cohérents avec les personnes qui vont décider et signer |
| Dans les 30 jours | Mettre en place les comptes, factures, registres de temps, prix et déclarations | Première piste d’audit complète pour les flux postérieurs au rachat |
| Dans les 90 jours | Tester les fonctions de la cible et de la société de Dubaï avec les opérations réelles | Correction des doubles emplois, des factures et des circuits de validation |
| Chaque clôture | Revoir les prix, la dette, les retenues, la TVA et les preuves de substance | Dossier annuel défendable avant toute demande de l’administration |
Cette discipline sert aussi à décider s’il faut modifier le modèle. Si le dirigeant veut réellement exploiter l’activité depuis la France, une organisation française assumée peut être plus lisible qu’une société étrangère qui facture tout et ne possède aucun moyen à Dubaï. Si l’acquéreur veut piloter depuis Dubaï, il doit y consacrer les personnes, le temps, les décisions et les documents correspondant à ce choix. Une filiale française peut rester un opérateur autonome, avec une rémunération conforme à ses fonctions, sans devenir une simple boîte aux lettres de la société mère.
Le recours à une holding luxembourgeoise, portugaise ou estonienne ne change pas cette conclusion. Chaque entité supplémentaire doit avoir une fonction, des moyens et des décisions. Les conventions en cascade ne doivent pas multiplier les marges sans service additionnel. Une analyse consolidée des flux permet de répondre à la question centrale du contrôle : quelle entité a pris le risque, réalisé le travail, utilisé l’actif et créé la valeur qui justifie le bénéfice déclaré ?
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour racheter une société française n’est pas illégal par nature et ne crée pas automatiquement un établissement stable. Le risque français apparaît lorsque l’acquéreur étranger exerce depuis la France les fonctions qui justifient sa rémunération, lorsque la cible assume les coûts de l’acquisition sans intérêt propre, lorsque les factures intragroupe ne correspondent à aucun service identifiable ou lorsque la TVA et les retenues sont déterminées par la seule adresse étrangère.
Le bon dossier distingue le share deal de l’achat d’actifs, la société française de son actionnaire, le bénéfice de la cible de celui de l’acquéreur et l’imposition de la société de la situation personnelle du fondateur. Il documente le financement, les pouvoirs, les locaux, les contrats, les décisions, les temps de travail, les prix et les déclarations. Il relit aussi les articles 209, 39, 57, 119 bis, 155 A, 182 B, 205 A, 212, 259, 283, 123 bis et 167 bis selon le flux concerné, au lieu de chercher une règle unique censée couvrir toute l’opération.
Pour prolonger l’analyse, la page consacrée à Dubaï : siège de direction effective et établissement stable forme le socle du cluster. Les articles sur l’exit tax de l’entrepreneur, sur l’article 123 bis et sur la TVA française des clients traitent ensuite les volets personnels et opérationnels qui ne doivent pas être confondus avec le rachat d’une société française.
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