Un héritier qui dépose un dossier de surendettement après le décès d’un proche peut se retrouver propriétaire d’une quote-part d’un appartement, d’une maison ou d’un terrain, sans disposer seul du pouvoir de vendre le bien entier. Cette situation soulève une question très concrète : la commission de surendettement peut-elle imposer la vente de la part immobilière détenue dans l’indivision successorale ? La réponse n’est ni une interdiction générale ni une vente automatique. La quote-part doit être déclarée, évaluée de façon réaliste et intégrée dans l’examen de l’actif réalisable. La commission peut proposer ou imposer une mesure de réalisation de cet actif, demander une vente amiable, prévoir un rachat de droits ou orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise. En revanche, sa décision ne permet pas, à elle seule, de faire signer les autres héritiers ni de transférer la propriété du bien. Le refus d’un coïndivisaire peut bloquer la vente amiable, mais le droit de l’indivision offre des voies judiciaires distinctes. Il faut donc distinguer la recevabilité du dossier, les effets de cette recevabilité, le traitement des dettes et la procédure civile de vente ou de partage. Cette distinction détermine les pièces à transmettre, le juge à saisir et le recours à exercer.
I. Dossier de surendettement et indivision successorale : la vente de la part immobilière est-elle automatique ?
A. Quelle part immobilière faut-il déclarer dans un dossier de surendettement ?
La première étape consiste à déclarer exactement le droit reçu dans la succession. Une indivision successorale apparaît lorsque plusieurs héritiers ont des droits sur un même bien avant le partage. Le dossier de surendettement ne doit pas présenter cette situation comme la propriété exclusive d’une maison, ni la réduire à un montant symbolique parce que le partage n’est pas encore signé. Il faut indiquer la nature du droit : pleine propriété, nue-propriété, usufruit, quote-part en pleine propriété, droit provenant d’une donation antérieure ou droit encore discuté entre héritiers.
L’article L. 721-1 du Code de la consommation exige que le débiteur déclare « les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette règle couvre un bien successoral même lorsque la succession est en cours de règlement. Le débiteur doit donc joindre, lorsque ces documents existent, l’attestation immobilière, l’acte de notoriété, le relevé du notaire, le titre de propriété du défunt, la dévolution successorale et tout projet de partage. Si un héritier est introuvable, si l’option successorale n’est pas définitivement établie ou si un usufruit grève le bien, cette difficulté doit être expliquée au lieu de laisser la rubrique patrimoniale vide.
Le même raisonnement ressort de l’article R. 721-2 du Code de la consommation, selon lequel la demande « fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Une estimation ancienne, une valeur fiscale ou un chiffre annoncé oralement par un membre de la famille ne suffit pas toujours. Il est préférable de transmettre une ou plusieurs estimations écrites, en précisant la date, l’état du bien, sa localisation, la surface, l’occupation, les servitudes, les travaux nécessaires, les droits de chacun et l’existence d’un emprunt garanti par le bien.
La quote-part ne se calcule pas mécaniquement en appliquant le pourcentage d’héritage au prix affiché d’une maison. Exemple : si un immeuble est estimé à 240 000 euros et que le débiteur possède un tiers, la valeur brute théorique de ses droits est de 80 000 euros. Cette somme peut être réduite par le capital restant dû, les frais de vente, les droits et charges de l’indivision, les travaux urgents, une indemnité d’occupation à régler entre coïndivisaires, une hypothèque, une dette successorale ou la décote liée à la vente isolée d’une quote-part. Elle peut aussi être différente si le débiteur ne détient que la nue-propriété et que le conjoint survivant conserve l’usufruit. Le chiffre utile pour la commission est la valeur réalisable, pas une valeur abstraite déconnectée du marché et des droits concurrents.
La propriété d’un logement ou d’un droit immobilier ne rend pas, par elle-même, le dossier irrecevable. L’article L. 711-1 du Code de la consommation réserve le dispositif aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à « l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le texte prévoit également que la seule propriété de la résidence principale ne suffit pas à écarter la situation de surendettement. A fortiori, une quote-part successorale difficile à vendre ne doit pas être assimilée à des liquidités immédiatement disponibles.
Cette appréciation doit rester sincère. Omettre une succession, minorer volontairement une quote-part, dissimuler un compromis de vente ou donner l’argent reçu à un proche peut alimenter une contestation de bonne foi. À l’inverse, déclarer un bien et expliquer pourquoi sa vente est juridiquement ou matériellement difficile permet à la commission de distinguer une absence de liquidité d’une dissimulation. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, a rappelé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur » dans une demande conjointe. Cette décision concernait un couple et non une vente successorale, mais elle souligne l’importance d’une appréciation individualisée : le comportement d’un autre héritier ou d’un conjoint ne suffit pas automatiquement à caractériser la mauvaise foi du déposant.
Le bien indivis doit aussi être séparé des dettes de l’indivision. Des travaux indispensables, une taxe foncière, des charges de copropriété ou un emprunt contracté pour conserver le bien peuvent relever de la gestion ou de la conservation du patrimoine indivis. Une dette personnelle du débiteur, née d’un crédit à la consommation ou d’un impayé sans rapport avec la succession, ne se traite pas de la même manière qu’une dette attachée au bien. Cette ventilation influence le montant réellement disponible après une vente et l’ordre dans lequel le prix peut être affecté.
La situation juridique de l’héritier doit enfin être distinguée de celle de ses créanciers. L’article 815-17 du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis ». Ils peuvent toutefois provoquer le partage dans les conditions prévues par le texte. Cette règle ne signifie pas que la quote-part échappe à toute prise en compte dans le dossier de surendettement. Elle signifie que l’accès des créanciers au patrimoine indivis passe par des mécanismes précis et que la commission ne se substitue pas au juge civil chargé du partage.
Une autre solution théorique consiste à céder la quote-part elle-même à un tiers ou à un cohéritier. L’article 815-14 du Code civil prévoit qu’un indivisaire peut céder « tout ou partie de ses droits dans les biens indivis », avec notification du prix et des conditions aux autres indivisaires. Ces derniers disposent d’un droit de préemption dans le délai légal. En pratique, la vente d’une quote-part seule attire peu d’acquéreurs, se négocie parfois avec une décote importante et ne permet pas toujours de financer le plan. Elle doit donc être étudiée comme une alternative, pas présentée comme une équivalence automatique à la vente de l’immeuble entier.
Le démembrement mérite une attention particulière. Lorsque le débiteur hérite de la nue-propriété tandis que le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit, le bien n’est pas disponible comme une pleine propriété ordinaire. L’article 815-5 du Code civil précise que le juge « ne peut […] ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ». Une proposition de vente doit alors porter sur le droit réellement détenu ou rechercher un accord avec l’usufruitier. Une simple estimation de la maison entière, sans analyse de l’usufruit, conduit à surestimer l’actif réalisable.
B. La recevabilité suspend-elle une saisie et la commission peut-elle prévoir une vente ?
Le dépôt du dossier et la décision de recevabilité ne produisent pas les mêmes effets. Le dépôt permet à la commission d’examiner la situation ; la recevabilité déclenche le régime de suspension des procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur et concernant les dettes non alimentaires. Cette protection ne transforme pas la quote-part en bien insaisissable à jamais et ne fait pas disparaître les droits des autres indivisaires. Elle interdit surtout qu’une saisie ou une mesure d’exécution se poursuive contre les droits du débiteur pendant la période protégée, sous réserve des règles propres à la procédure en cours.
Une saisie immobilière déjà avancée obéit à une règle plus exigeante. L’article L. 722-4 du Code de la consommation indique qu’« en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée », le report de l’adjudication doit être demandé au juge chargé de la saisie par la commission et justifié par des causes graves. Le débiteur ne doit donc pas se contenter d’envoyer sa notification de recevabilité au créancier ou au notaire. Il faut immédiatement signaler la date de l’audience, le commandement, le jugement d’orientation et la date d’adjudication à la commission, avec les copies des actes.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 septembre 2019, n° 18-15.547, rappelle, dans le contentieux du report, que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière ». Une décision de recevabilité n’autorise donc pas une vente forcée parallèle d’une quote-part en indivision. Elle doit être articulée avec le juge compétent et avec les actes déjà accomplis.
La jurisprudence illustre aussi le risque d’une confusion entre coïndivisaires. Dans sa décision du 9 septembre 2021, n° 19-24.560, la deuxième chambre civile a rendu un rejet non spécialement motivé dans une affaire où la décision d’appel avait refusé de laisser poursuivre la vente forcée d’un bien indivis contre le seul coïndivisaire non bénéficiaire de la procédure, car cela aurait atteint la part du débiteur protégé. La décision officielle reproduit l’analyse selon laquelle « la vente forcée de ce bien immobilier indivis » ne pouvait pas être ordonnée dans cette configuration. Cette référence ne dispense pas d’examiner la nature de la dette, la solidarité éventuelle, la date de la recevabilité et la procédure exacte, mais elle montre pourquoi une vente forcée ne se raisonne pas comme une vente ordinaire d’un bien appartenant à une seule personne.
La commission examine ensuite l’actif réalisable et l’orientation du dossier. L’article L. 724-1 du Code de la consommation prévoit que, lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si les biens sont dépourvus de valeur marchande ou si les frais de vente seraient manifestement disproportionnés ; sinon, elle saisit le juge, avec l’accord du débiteur, pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation. La question n’est donc pas seulement : « possède-t-il une maison ? » Il faut savoir quelle valeur peut réellement être mobilisée, dans quel délai et au moyen de quelle procédure.
Le terme « imposer » doit être compris avec précision. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet notamment de rééchelonner les dettes, d’imputer les paiements sur le capital et de suspendre l’exigibilité de certaines créances. Dans un plan, la commission peut demander que le débiteur mette en vente un actif, fasse rechercher un acquéreur, sollicite un rachat de sa quote-part ou justifie des démarches auprès d’un notaire. Elle peut aussi retenir un moratoire destiné à laisser le temps de vendre. La mesure organise le traitement du passif ; elle ne signe pas l’acte de vente au nom des héritiers qui n’ont pas donné mandat.
L’article L. 733-4 du Code de la consommation vise expressément, pour le logement principal financé par un prêt immobilier, une réduction du reliquat après vente et un rééchelonnement compatible avec les ressources et charges. Il distingue la vente forcée et la vente amiable arrêtée d’un commun accord. Ce texte peut être utile lorsqu’une succession comporte un prêt immobilier, mais il ne crée pas un pouvoir général de vendre seul la part d’un autre héritier. Le plan doit donc indiquer si la vente envisagée concerne l’immeuble entier, la quote-part du débiteur ou un rachat par un coïndivisaire.
La synthèse nationale des rapports d’activité des commissions publiée par la Banque de France signale la difficulté pratique : lorsque la commission demande la vente d’un bien en indivision et qu’un indivisaire refuse ou est absent pour signer le mandat, « cela bloque la vente ». Ce constat ne signifie pas que le dossier doit être abandonné. Il commande une nouvelle analyse : rachat de droits, cession de la quote-part, partage judiciaire, autorisation judiciaire ou orientation vers une liquidation selon la situation.
Lorsque la commission arrête des mesures imposées, l’article L. 733-9 du Code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation elles s’imposent aux parties dans les conditions du texte. Le coïndivisaire qui n’est pas débiteur n’est toutefois pas transformé en partie au plan par cette seule décision. La vente du bien entier conserve ses règles de consentement, de représentation et de partage. C’est précisément à ce stade qu’il faut répondre à la notification plutôt que laisser la commission déduire, du silence d’un héritier, que la vente est possible.
Enfin, la décision récente de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, rappelle que l’article L. 711-1 vise les dettes professionnelles et non professionnelles sans distinction selon leur part respective : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cet arrêt ne décide pas de la vente d’un bien successoral. Il confirme cependant une méthode utile : le juge et la commission doivent apprécier l’ensemble de la situation déclarée, sans écarter le dossier sur une lecture automatique d’une seule catégorie d’actif ou de dette.
II. Comment contester la vente d’un bien indivis dans un dossier de surendettement ?
A. Que faire si un coïndivisaire refuse de signer ou si la succession reste bloquée ?
Un refus familial n’a pas la même portée selon son motif. Un héritier peut contester la valeur, demander un délai pour financer un rachat, protéger le logement du conjoint survivant, attendre la liquidation des dettes successorales ou simplement ne pas répondre au notaire. Le débiteur doit faire constater la situation par écrit : courriels, lettres recommandées, procès-verbal de difficultés du notaire, mandat non signé, adresse inconnue, certificat d’absence ou décision concernant une succession vacante. Une affirmation générale du type « ma sœur bloque tout » est moins utile qu’une chronologie datée et des pièces.
La première solution est la vente amiable organisée avec tous les indivisaires. Le notaire peut établir la consistance des droits, les charges à régler sur le prix et la somme revenant au débiteur. Le mandat de vente doit être cohérent avec la décision de la commission : prix, délai, agence, compte séquestre, remboursement de la dette garantie et affectation de la quote-part. Si le débiteur habite le bien, il faut aussi présenter un budget de relogement. Une vente qui laisse le ménage sans solution raisonnable peut être contestée ou réaménagée ; elle ne doit pas être appréciée uniquement par comparaison entre prix brut et total des dettes.
La deuxième solution est le rachat par un cohéritier. Le coïndivisaire verse une soulte correspondant aux droits du débiteur, après prise en compte des dettes et comptes de l’indivision. Le notaire peut sécuriser le paiement, le transfert et l’affectation des fonds. Cette voie évite parfois la vente du logement familial et permet de dégager rapidement une somme pour les créanciers. Elle suppose toutefois que le cohéritier dispose d’un financement et que le prix soit justifiable. Une promesse non financée ne doit pas être présentée comme un actif disponible.
La troisième solution concerne la cession de la quote-part à un tiers. Elle suit le régime de l’article 815-14 du Code civil : notification extrajudiciaire du projet, prix, conditions et identité du candidat acquéreur, puis possibilité pour les autres indivisaires d’exercer leur préemption dans le mois. Cette opération vend un droit indivis, non une pièce de la maison. L’acquéreur devient coïndivisaire et devra ensuite gérer ou provoquer le partage. La décote, les frais et la faible liquidité peuvent rendre cette solution moins favorable qu’une vente amiable du bien entier, mais elle peut être utile lorsque les autres héritiers refusent de vendre l’immeuble.
La quatrième solution est la vente de l’immeuble avec l’autorisation du tribunal judiciaire lorsque la majorité requise est réunie. L’article 815-5-1 du Code civil permet l’aliénation à la demande d’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits, sous réserve de ses exceptions. Le texte prévoit que le notaire recueille l’intention d’aliéner, la fait signifier aux autres indivisaires et constate leur opposition ou leur silence. Après ce délai, le tribunal peut autoriser l’aliénation si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ; la vente s’effectue par licitation. L’accord de tous n’est donc pas toujours nécessaire, mais la procédure est judiciaire et ne découle pas automatiquement du plan de surendettement.
Cette procédure à deux tiers ne doit pas être utilisée sans vérifier le démembrement. Le même article 815-5-1 du Code civil commence par exclure certains cas, notamment le démembrement de propriété. Si le conjoint survivant est usufruitier et les enfants nus-propriétaires, l’analyse n’est pas celle d’une indivision en pleine propriété. Il faut examiner la nature des droits, le titre successoral et les éventuelles conventions avant de présenter cette voie comme une réponse à la commission.
Depuis la modification entrée en vigueur en 2026, l’article 815-6 du Code civil prévoit aussi que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser les mesures urgentes requises par l’intérêt commun et « autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis ». Ce mécanisme est distinct du dossier de surendettement. Il suppose de démontrer l’urgence et l’intérêt commun, puis de saisir le président du tribunal judiciaire avec les pièces de l’indivision, les refus, les dettes, les risques de dépréciation ou de saisie et le projet de vente. Il ne faut pas confondre cette autorisation ponctuelle avec une permission générale de disposer de la succession.
L’article 815-5 du Code civil conserve un rôle lorsque le refus d’un coïndivisaire met en péril l’intérêt commun : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte ». Le juge apprécie l’acte demandé et l’atteinte aux droits du refusant. Pour une vente entière, l’article 815-5-1 ou l’article 815-6 peut être plus directement adapté selon la configuration et l’urgence. Dans tous les cas, la commission ne remplace pas la requête civile et le juge des contentieux de la protection ne devient pas le juge de la succession.
Le droit de sortir de l’indivision demeure un principe général. L’article 815 du Code civil énonce que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». La vente n’est toutefois pas instantanée : le partage, la licitation, l’autorisation judiciaire et le règlement des comptes peuvent demander du temps. Le débiteur doit communiquer cette durée à la commission et proposer un calendrier crédible. Une indivision successorale temporaire ne constitue pas nécessairement un actif immédiatement réalisable, surtout si le notaire ne peut pas identifier tous les ayants droit ou si le bien est grevé de droits concurrents.
La deuxième chambre civile a déjà rencontré une situation dans laquelle un plan prévoyait la vente d’un bien indivis. Dans sa décision du 30 septembre 2021, n° 20-12.160, elle a cassé le jugement parce que la débitrice n’avait pas été régulièrement convoquée, en rappelant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». La solution portait sur la régularité de la procédure, non sur le bien-fondé de la vente. Elle rappelle une précaution pratique : conserver l’enveloppe, la notification, l’adresse utilisée et la date de réception lorsque la commission ou le tribunal ouvre une voie de contestation.
Si la vente est demandée parce qu’un héritier absent ne signe pas, le dossier doit joindre la preuve des démarches de représentation et, si nécessaire, les éléments relatifs à la succession vacante ou à la protection d’un majeur. Si le refus vient d’un usufruitier, la pleine propriété ne peut pas être traitée comme une quote-part libre. Si le refus vient d’un héritier détenant plus d’un tiers mais moins des deux tiers, la voie de l’article 815-5-1 n’est pas immédiatement disponible et il faut analyser le partage, l’article 815-6 ou l’article 815-5. Cette qualification précise évite une demande trop générale qui serait rejetée pour mauvais fondement.
B. Quelles pièces, quel juge et quel recours pour préserver son logement ?
Contester une vente prévue dans un dossier de surendettement ne consiste pas à affirmer que l’héritage est « familial » ou que la maison ne doit jamais être vendue. Il faut démontrer soit que l’actif a été mal évalué, soit que la vente porte sur un droit que le débiteur ne possède pas, soit qu’elle est juridiquement impossible dans le délai, soit qu’une autre mesure permet de traiter les dettes avec une atteinte moindre au logement. Le raisonnement doit rester chiffré et accompagné de documents.
Les pièces les plus utiles sont les suivantes :
- l’acte de notoriété, l’attestation immobilière et le titre de propriété du défunt ;
- le tableau indiquant chaque héritier, son pourcentage de droits, la présence d’un usufruit ou d’une nue-propriété et l’état du partage ;
- deux estimations récentes, les photographies, les diagnostics disponibles, les devis de travaux et les informations sur l’occupation du bien ;
- le relevé du prêt immobilier, l’état des inscriptions hypothécaires, les charges de copropriété, taxes et dettes de conservation ;
- les courriers du notaire, mandats non signés, refus écrits, convocations restées sans réponse et démarches de recherche d’un héritier ;
- un calcul de la somme nette susceptible de revenir au débiteur, avec les frais de vente, les dettes de l’indivision et le coût d’un relogement ;
- un budget mensuel actualisé et une proposition alternative : délai de vente, rachat, cession de droits, échéancier ou maintien temporaire.
Si la commission envisage des mesures imposées prévoyant une vente, la notification doit être lue avec attention. L’article L. 733-10 du Code de la consommation autorise une partie à contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures fondées sur les articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. L’article R. 733-6 du même code prévoit que la contestation est formée par déclaration au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. La déclaration doit identifier l’auteur, les mesures contestées et les motifs. Le délai court à partir de la notification régulière : il faut conserver la preuve de réception et ne pas attendre une réponse informelle de la commission.
La contestation doit demander une solution précise. Elle peut solliciter la suppression de la vente de l’immeuble entier et son remplacement par un délai, un rachat ou la vente de la quote-part ; contester la valeur retenue ; produire une estimation de la nue-propriété ; expliquer l’impossibilité de réunir les signatures ; ou démontrer que le prix net ne permettrait pas de solder les dettes après remboursement des créanciers de l’indivision. Si le bien est la résidence principale, il faut chiffrer le loyer de remplacement, les frais de déménagement, les aides possibles et la différence entre une vente amiable préparée et une adjudication.
Le juge saisi d’une contestation dispose d’un pouvoir de réexamen. Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, il peut prendre tout ou partie des mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut donc apprécier la capacité de remboursement, le montant des créances, la valeur des actifs et la faisabilité du calendrier. Le juge du surendettement ne tranche pas, dans ce cadre, tous les litiges de propriété entre héritiers. Une demande de partage ou d’autorisation de vente doit être portée devant le tribunal judiciaire selon la procédure civile adaptée.
Si l’actif immobilier rend impossible un plan durable, la commission peut proposer un rétablissement personnel avec liquidation. L’article L. 742-1 du Code de la consommation vise le cas où le débiteur dispose de biens autres que ceux qui peuvent être conservés et indique que la commission saisit le juge, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, pour l’ouverture d’une liquidation. La quote-part successorale peut alors être examinée par le juge et le liquidateur selon les droits réellement détenus. Le débiteur doit mesurer les conséquences sur le logement, les délais et la possibilité d’un accord avant de donner son consentement.
Le rétablissement personnel sans liquidation obéit à une logique différente. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, a rappelé que ce mécanisme entraîne, sauf exceptions, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision ». Il ne faut pas conclure qu’un patrimoine immobilier important sera automatiquement conservé : la présence d’un actif réalisable peut conduire à une orientation avec liquidation.
Dans une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, la réalisation de l’actif peut comprendre les droits indivis, mais elle ne permet pas d’ignorer les règles de la succession. Le liquidateur doit identifier la quote-part, les sûretés, les créanciers de l’indivision et les comptes entre héritiers. L’article L. 742-21 du Code de la consommation prévoit notamment la clôture pour insuffisance d’actif lorsque l’actif réalisé ne suffit pas ou lorsque les frais de vente sont manifestement disproportionnés par rapport à la valeur vénale. Une quote-part très difficile à céder peut donc être différente d’un immeuble libre et immédiatement vendable.
Lorsque la liquidation est clôturée, l’article L. 742-22 du Code de la consommation prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous les exceptions qu’il énumère. Cette conséquence ne dispense pas de déclarer l’héritage, de coopérer avec le liquidateur ni de respecter les droits des coïndivisaires. Un refus de signer, un transfert de fonds ou une vente cachée peuvent compromettre la procédure et créer un nouveau litige.
Le juge compétent dépend donc de la question posée. Pour contester la recevabilité ou les mesures de surendettement, le recours passe par le secrétariat de la commission puis le juge des contentieux de la protection, dans le délai indiqué par la notification. Pour obtenir le partage, la licitation ou l’autorisation de vendre malgré un refus, il faut saisir le tribunal judiciaire ou son président selon le fondement invoqué. Pour une adjudication déjà ordonnée, la commission doit saisir le juge chargé de la saisie immobilière dans les conditions de l’article L. 722-4. Une même affaire peut nécessiter la coordination de ces interlocuteurs ; envoyer une seule lettre à la Banque de France ne remplace pas les actes judiciaires.
La stratégie la plus solide consiste à demander une mesure proportionnée et vérifiable. Si la vente entière est possible dans les trois mois avec l’accord des héritiers, un délai court et un compte notarial peuvent être présentés. Si un héritier refuse, il faut proposer la saisine civile adaptée et demander à la commission de suspendre l’exigence de vente pendant ce délai. Si le logement est grevé d’un usufruit, il faut fournir une valeur de nue-propriété et demander une orientation compatible. Si aucune vente ne peut produire une somme nette utile, il faut expliquer les frais et l’absence d’acquéreur au lieu de laisser naître un impayé du plan.
Conclusion
Une commission de surendettement peut tenir compte d’une quote-part successorale, prévoir la réalisation d’un actif et conditionner le traitement des dettes à des démarches de vente ou de rachat. Elle ne peut pas, par cette seule décision, signer à la place des autres héritiers ni vendre automatiquement l’immeuble indivis. La recevabilité suspend certaines poursuites, tandis que le partage, la licitation et les autorisations de vente relèvent du droit de l’indivision et du tribunal judiciaire.
Le débiteur doit déclarer la succession avec ses droits réels, calculer la valeur nette de sa quote-part, signaler tout usufruit ou blocage, répondre dans les délais à la notification des mesures et joindre les preuves des démarches notariales. Un refus d’un coïndivisaire peut bloquer la vente amiable sans faire disparaître les solutions : rachat, cession de droits, autorisation fondée sur l’urgence, vente à la majorité qualifiée, partage judiciaire ou rétablissement personnel avec liquidation. La bonne voie dépend du titre de propriété, de la succession, du montant net réalisable, de la procédure de saisie éventuelle et de la situation du logement.
Pour approfondir le recours contre une décision de la commission, consultez également notre page consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement devant le juge.
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