Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie ne permet pas de choisir librement le pays dans lequel la TVA sera due. La première question n’est pas le pays d’immatriculation : c’est la nature exacte de ce qui est vendu, le statut du client et l’endroit depuis lequel l’activité est réellement conduite. Une formation vidéo automatisée, une consultation personnalisée, un abonnement logiciel, un produit expédié depuis un entrepôt français et une vente importée depuis les Émirats ne suivent pas la même règle.
Le guichet OSS peut réduire le nombre de déclarations, mais il ne transforme ni une société étrangère en société française, ni une présence française en simple formalité administrative. Une société de Dubaï sans établissement dans l’Union européenne peut, sous conditions, utiliser l’OSS non-UE pour des prestations de services à des particuliers européens. La même société ne peut pas y loger toutes ses ventes de biens, ses importations ou les opérations réalisées depuis un établissement stable français. Si le dirigeant décide, vend, supporte les clients ou organise la logistique depuis la France, le sujet devient aussi celui de la résidence fiscale, de l’établissement stable et du redressement de l’impôt sur les sociétés.
L’objectif de cet article est de distinguer les circuits de TVA et de montrer les indices qui font basculer une organisation internationale vers une obligation française : numéro de TVA, déclarations, factures rectificatives, impôt sur les bénéfices et réponse à une proposition de rectification.
I. Société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie : quand la facture à un particulier devient-elle taxable en France ?
A. Particulier français, service en ligne ou vente de biens : quelle TVA appliquer ?
Le mot « particulier » désigne, en matière de TVA, une personne non assujettie agissant pour ses besoins privés. Cette qualification doit être vérifiée au moment de la vente. Le numéro de société communiqué par un client, une adresse électronique professionnelle ou un paiement effectué avec une carte d’entreprise ne suffit pas toujours à établir qu’il agit comme assujetti. Une facture adressée à une société française qui n’a pas communiqué de numéro de TVA peut aussi relever d’une analyse différente selon l’opération.
Pour une prestation de services ordinaire fournie à un particulier, la règle générale est rattachée au prestataire. L’article 259 du Code général des impôts commence par cette articulation : « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire ». Le texte vise ensuite le siège de l’activité économique, l’établissement stable à partir duquel la prestation est fournie ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle du prestataire. Une société portugaise ou estonienne qui n’a aucun établissement stable en France ne facture donc pas automatiquement la TVA française pour toute prestation personnalisée vendue à un particulier français. Il faut d’abord qualifier le service et rechercher une règle spéciale.
Les prestations de conseil individualisées, l’accompagnement humain, une mission juridique ou une intervention réalisée sur mesure ne doivent pas être traitées comme un service électronique simplement parce que le rendez-vous est organisé en ligne. À l’inverse, un accès automatisé à une plateforme, un téléchargement, un abonnement numérique ou un contenu fourni avec une intervention humaine limitée peut entrer dans les services fournis par voie électronique. La qualification contractuelle, la manière dont le client reçoit le service et la part d’intervention humaine doivent être documentées avant la première campagne commerciale.
Pour les télécommunications, la radiodiffusion, la télévision et les services électroniques, la règle est plus directement liée au lieu du consommateur. L’article 259 D du CGI prévoit que « le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France » lorsque les personnes non assujetties résident en France. Un abonnement numérique vendu à un particulier domicilié en France peut donc générer de la TVA française même si le prestataire est une société de Dubaï, de Lisbonne ou de Tallinn. L’exception de 10 000 euros concerne certaines entreprises établies dans un seul autre État membre de l’Union européenne ; elle ne permet pas à une société de pays tiers de neutraliser le rattachement français d’un service électronique.
Cette distinction explique pourquoi les pages commerciales qui promettent une société à Dubaï « sans TVA en Europe » sont dangereuses. La TVA ne dépend pas seulement du compte bancaire, du siège statutaire ou de la licence obtenue dans une zone franche. Elle dépend de la chaîne de vente. Il faut répondre à cinq questions :
- Le client est-il un particulier, une personne morale non assujettie ou une entreprise identifiée à la TVA ?
- Le produit est-il un bien, un service électronique automatisé, un service humain personnalisé ou un service soumis à une règle spéciale ?
- Le client est-il localisé en France, dans un autre État membre ou hors de l’Union européenne ?
- La société dispose-t-elle d’un établissement stable ou d’un stock dans un État membre ?
- Le prix affiché est-il hors taxe ou toutes taxes comprises, et le logiciel de paiement conserve-t-il la preuve du lieu du client ?
Pour les biens, la logique est distincte. L’article 258 du CGI rattache notamment le lieu de livraison au moment où le bien se trouve en France ou arrive à destination de l’acquéreur dans les hypothèses de ventes à distance et d’importation. Le texte vise « le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ». Une société de Dubaï qui expédie chaque colis depuis les Émirats n’est pas dans la même situation qu’une société qui fait entrer ses marchandises en vrac dans un entrepôt français, puis expédie les commandes depuis ce stock. Dans le second cas, la chaîne française de livraison, l’importation et l’éventuel établissement stable doivent être analysés séparément.
Le passage par une marketplace ou par Stripe ne déplace pas, à lui seul, le lieu de la vente. Le prestataire de paiement encaisse ; il ne décide pas de la qualification fiscale du produit. Une interface électronique peut toutefois devenir fournisseur présumé dans des situations prévues par les règles de commerce électronique. Il faut alors comparer les conditions générales de la plateforme, le contrat avec le client et la réalité de la livraison. Une société qui indique dans ses conditions qu’elle vend elle-même, qui fixe le prix, assume les retours et contrôle la relation client ne peut pas se décharger de l’analyse en affirmant que le paiement a été traité par une plateforme.
Pour les services électroniques, la preuve du lieu du client doit être cohérente : pays de facturation, adresse déclarée, indicateurs techniques disponibles, pays de la carte ou de la banque, conditions d’utilisation et historique du compte. Aucune donnée isolée ne transforme un client français en client établi aux Émirats. La conservation des preuves est essentielle lorsque la société a appliqué le taux français, le taux d’un autre État membre ou l’absence de TVA.
La conséquence pratique est simple. Une société étrangère peut vendre légalement à des particuliers français sans créer une société française, mais elle doit avoir identifié le bon régime. Si elle fournit un service électronique taxable en France, elle doit collecter la TVA française, la déclarer dans le bon circuit et être en mesure de montrer pourquoi le client se trouvait en France. Si elle vend des biens, elle doit en plus cartographier le transport, l’importation, le lieu de stockage et le rôle éventuel d’une marketplace. Le mot « international » ne constitue pas une exonération.
B. Le guichet OSS remplace-t-il le numéro de TVA français et la déclaration française ?
Le guichet OSS est un mécanisme de déclaration et de paiement. Il ne supprime pas la TVA due dans l’État de consommation et ne donne pas une autorisation générale d’exercer toutes les opérations depuis un pays étranger. Le régime dépend du lieu d’établissement de la société et du type de flux.
Une société à Dubaï qui n’a ni siège de direction économique ni établissement stable dans l’Union européenne peut regarder le régime OSS non-UE pour ses prestations de services à des particuliers européens. L’article 298 sexdecies F du CGI vise « Tout assujetti non établi dans l’Union européenne qui fournit des prestations de services à une personne non assujettie ». Le dispositif est global pour les prestations de services éligibles fournies dans l’Union. La société choisit un État membre d’identification et reverse, par une déclaration unique, les montants dus aux États de consommation, selon les taux applicables.
La doctrine administrative confirme cette lecture. Le BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10, décrit l’OSS non-UE comme un mécanisme permettant de « déclarer et payer auprès d’un unique État membre » la TVA sur les prestations de services fournies à des personnes non assujetties dans l’Union européenne. Cette simplification vise les déclarations. Elle ne rend pas la société invisible pour l’administration française et ne couvre pas des opérations qui ne relèvent pas du régime.
Le premier point de vigilance est l’établissement stable dans l’Union. Si le dirigeant de la société de Dubaï travaille de manière habituelle depuis la France, si une équipe française fournit les moyens humains et techniques du service, ou si un bureau français dispose d’une autonomie réelle, l’éligibilité au régime non-UE doit être réexaminée. Une société qui dispose d’un établissement stable dans l’Union ne se présente plus comme un opérateur totalement établi hors Union pour l’ensemble de ses opérations. Elle peut devoir s’identifier en France pour les opérations françaises et rattacher les services au lieu depuis lequel ils sont fournis.
Le deuxième point est la différence entre OSS non-UE et OSS UE. Le régime prévu par l’article 298 sexdecies G du CGI concerne notamment certaines ventes à distance intracommunautaires de biens et des services fournis par des assujettis établis dans l’Union, mais non dans l’État de consommation. Une société portugaise ou estonienne peut entrer dans ce schéma pour ses ventes transfrontalières si elle respecte les conditions. Elle ne doit pas utiliser l’OSS pour déclarer une opération qui est déjà une opération domestique dans l’État où elle dispose d’un établissement stable.
Le troisième point est la différence entre services et biens importés. Le régime OSS non-UE n’est pas le réceptacle de toutes les ventes de marchandises. Pour certaines ventes à distance de biens importés dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros, le régime IOSS et l’article 298 sexdecies H du CGI peuvent s’appliquer, avec des conditions propres, notamment l’intervention d’un intermédiaire dans de nombreux cas. L’article 298 sexdecies I du CGI prévoit aussi un régime particulier lorsque la personne présentant les biens en douane collecte la taxe à l’importation. Une entreprise qui mélange service numérique, vente de biens importés et stock français doit donc ouvrir plusieurs lignes d’analyse.
Le site officiel des impôts résume les trois familles : OSS UE, OSS non-UE et IOSS. Il précise notamment que le régime non-UE « ne concerne que les prestations de services à destination de non assujettis ». Cette information est déterminante pour une société à Dubaï qui vend des produits physiques, mais aussi pour celle qui vend un abonnement numérique et des marchandises complémentaires dans le même panier. Le panier commercial doit être ventilé ; le logiciel de facturation ne doit pas attribuer automatiquement un régime unique à toutes les lignes.
Le numéro de TVA répond à une autre question. L’article 286 ter du CGI dispose : « Est identifié par un numéro individuel : Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ». L’immatriculation française peut être nécessaire pour des importations, des acquisitions intracommunautaires, des stocks, des livraisons intérieures, des prestations fournies depuis un établissement français ou des opérations non couvertes par l’OSS. Inversement, l’utilisation de l’OSS non-UE pour des services éligibles ne signifie pas qu’un numéro français est requis pour chaque État de consommation.
Une facture mal configurée peut créer une dette immédiate. Le 3 de l’article 283 du CGI prévoit que « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Une société qui a inscrit « TVA française 20 % » sur plusieurs milliers de factures, sans la reverser et sans pouvoir justifier son circuit OSS ou son immatriculation, s’expose à une demande de paiement. L’erreur de paramétrage n’est pas effacée par le fait que le client était un particulier ou que la facture a été générée automatiquement.
La facture doit aussi rester lisible et rattachable à une opération. L’article 289 du CGI indique que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise ». Les mentions, le taux appliqué, le régime d’autoliquidation lorsqu’il est pertinent, le numéro OSS ou le numéro de TVA et le pays de consommation doivent correspondre aux conditions réelles. Une facture sans TVA ne doit pas porter une mention d’autoliquidation réservée à une relation entre assujettis. Une facture TTC ne doit pas masquer une taxe non déclarée.
Au 26 août 2026, plusieurs articles du CGI relatifs à la TVA affichent une abrogation programmée au 1er septembre 2026 par l’ordonnance n° 2025-1247, avec reprise annoncée dans le Code des impositions sur les biens et services. Toute mise en place prévue après cette date doit être revérifiée dans la version en vigueur. Cette évolution ne justifie pas d’attendre : les ventes réalisées avant la bascule doivent être documentées avec les textes applicables à leur date.
La méthode de décision tient en une matrice :
- société de Dubaï, service électronique, particulier français, aucun établissement dans l’Union : TVA française dans l’OSS non-UE si le service est éligible et si la société est correctement inscrite ;
- société de Dubaï, service ordinaire personnalisé, particulier français, aucun établissement français : rechercher la règle de territorialité applicable avant de facturer ;
- société de Dubaï, entrepôt ou équipe autonome en France : immatriculation et déclarations françaises à analyser, l’OSS non-UE ne couvrant pas mécaniquement cette présence ;
- société du Portugal ou d’Estonie sans établissement en France : OSS UE possible pour les opérations transfrontalières éligibles, sous réserve de distinguer les ventes domestiques ;
- société de pays tiers vendant des biens importés : distinguer IOSS, OSS pour ventes intracommunautaires, importation, représentation fiscale et ventes réalisées depuis un stock européen.
Une société étrangère qui hésite entre deux régimes doit figer ses hypothèses, demander une position écrite lorsque le risque le justifie et ne pas laisser un prestataire de paiement choisir le régime à sa place. Le guichet est une voie de conformité ; il ne remplace pas l’étude de l’activité réelle.
II. Quel risque français après la création d’une société étrangère et comment répondre au contrôle ?
A. Résidence fiscale, établissement stable et direction effective : que redresse l’administration ?
La TVA peut être due en France sans que la société soit résidente française à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, une société peut être regardée comme résidente ou comme disposant d’un établissement stable en France alors que son certificat de constitution, son compte bancaire et ses contrats portent une adresse étrangère. Il faut séparer les tests, puis rapprocher les résultats.
En droit interne, l’article 209, I du CGI indique que l’impôt sur les sociétés est établi en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. Le texte ne dit pas qu’un numéro d’enregistrement étranger suffit à exclure la France. Il pose une règle de rattachement des bénéfices à l’exploitation française. La société étrangère peut donc devoir déterminer le bénéfice attribuable à une activité française, même si le siège statutaire reste à Dubaï, Lisbonne ou Tallinn.
La convention fiscale franco-émirienne illustre l’enjeu. Le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 publie la convention entre la France et les Émirats arabes unis. Son article 4 prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, une attribution à l’État où se trouve le siège de direction effective. Son article 6 pose que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et dans la mesure des bénéfices qui lui sont imputables. La convention ne protège donc pas une société dont le siège étranger n’a qu’une existence administrative.
Le BOFiP relatif au siège de direction effective le décrit comme « le lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion ». Les éléments recherchés sont factuels : procès-verbaux, lieu des réunions, pouvoirs bancaires, validation des contrats, accès aux outils, recrutement, facturation, choix des fournisseurs, pilotage marketing, échanges avec les clients et décisions de prix. Une assemblée annuelle aux Émirats ne suffit pas si toutes les décisions préparatoires et exécutoires sont prises par le dirigeant depuis la France.
La jurisprudence récente montre la portée de cette analyse. Dans l’arrêt de la Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, relatif à une société de marketing digital et à une société française du même groupe, le Conseil d’État a retenu qu’une société française pouvait constituer un établissement stable lorsque ses salariés décidaient habituellement les transactions que la société étrangère se bornait à entériner. Le point opérationnel est résumé par la formule « même si elle ne conclut pas formellement de contrats ». La signature automatique à l’étranger n’efface pas le rôle réel exercé en France.
Dans l’arrêt Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468, la société Aravis Business Retreats Limited a été regardée comme disposant en France d’un établissement stable au regard de la convention franco-britannique. La décision rappelle qu’une société étrangère peut être imposée en France lorsqu’une activité y est effectivement exploitée. Le Conseil d’État a confirmé la qualification d’« établissement stable » à partir de la réalité de l’organisation, non du seul registre du siège.
La CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, a également retenu qu’une société étrangère dont les affaires « étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France » avait en France son siège de direction effective, le siège britannique étant dépourvu de substance. Cette décision n’instaure pas une règle selon laquelle toute société dirigée par un résident français serait française. Elle montre que l’administration et le juge examinent la concentration des fonctions et la substance concrète.
Le risque d’établissement stable existe sans bureau portant le nom de la société. Une pièce du domicile utilisée de manière permanente, un espace de coworking réservé et équipé, une équipe de support qui traite les commandes, un salarié qui négocie les prix, un agent qui engage habituellement la société, un entrepôt qui dépasse une fonction préparatoire ou un dirigeant qui décide depuis la France peuvent former un faisceau d’indices. Le télétravail n’est pas neutre lorsque l’entreprise dépend structurellement de ce lieu et que la personne y accomplit les fonctions essentielles.
Le paiement n’est qu’un indice. Un compte bancaire français, Stripe, PayPal ou une solution de paiement européenne ne suffit pas seul à créer un établissement stable. En revanche, le compte peut être rapproché de l’adresse IP de connexion, des factures, du contrat de domiciliation, des appels commerciaux, du stock, de la comptabilité et des pouvoirs du dirigeant. Le raisonnement de l’administration porte sur l’ensemble du circuit : qui vend, qui décide, qui livre, qui traite les réclamations et qui peut engager l’entreprise.
Une fois l’établissement stable caractérisé, l’administration peut demander l’impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices qui lui sont attribuables, la TVA sur les opérations françaises, les obligations déclaratives et, selon les cas, les impôts locaux et obligations liées aux salariés. Le calcul ne consiste pas nécessairement à imposer tout le chiffre d’affaires mondial. Il faut déterminer les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés en France, puis attribuer une rémunération ou un bénéfice cohérent.
La holding au Luxembourg ne neutralise pas cette analyse. Si une société française ou un établissement français verse des redevances, commissions, intérêts ou frais à une société liée, les prix doivent correspondre aux fonctions réelles. L’article 57 du CGI vise les bénéfices « indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen. Une holding qui ne dispose d’aucune équipe, ne prend aucune décision et ne supporte aucun risque ne devient pas automatiquement la véritable propriétaire de la marge parce qu’elle émet des factures intragroupe.
L’article 155 A répond à une autre situation, souvent mêlée à tort à la résidence de la société. L’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus par une personne établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte indique que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » peuvent être imposables au nom des personnes françaises qui rendent les services. Le montage d’une société étrangère par un entrepreneur qui continue personnellement à vendre, conseiller ou produire depuis la France doit donc être analysé sur deux plans : bénéfice de la société et revenu de la personne qui travaille.
Les sujets d’exit tax ou d’article 123 bis peuvent concerner le propriétaire personne physique dans d’autres circonstances. Ils ne remplacent pas l’analyse de la TVA de la société, de son établissement stable ou de sa direction effective. Le propriétaire ne doit pas présenter une immatriculation OSS comme une preuve de départ fiscal de France ; l’OSS porte sur la taxe sur les opérations, pas sur la résidence de l’entrepreneur ni sur la substance de l’entreprise.
B. Quelles factures, preuves et démarches préparer avant ou après le redressement ?
La sécurité du montage se construit avant la première facture. Une société qui attend une demande de l’administration pour reconstruire trois années de ventes, de connexions et de décisions part avec un handicap probatoire. Le dossier doit expliquer, de manière vérifiable, pourquoi la société est étrangère, où chaque activité est exercée et dans quel régime chaque client est traité.
Avant le lancement commercial, le dirigeant doit établir une fiche de qualification pour chaque produit ou service. Elle indique la description de la prestation, la part d’automatisation, les interventions humaines, les biens éventuellement associés, le pays de stockage, le lieu d’expédition, le type de client, les pays de consommation possibles et la règle de TVA retenue. Pour un abonnement numérique, la fiche précise le parcours d’accès, la facturation récurrente, les preuves du lieu du consommateur et le régime OSS envisagé. Pour une consultation, elle décrit la prestation humaine et vérifie si une règle spéciale écarte le rattachement prévu par la règle générale.
La seconde pièce est une cartographie des flux. Elle suit l’argent et le bien ou le service : publicité, commande, paiement, émission de la facture, livraison, support, remboursement et déclaration. Une société de Dubaï peut avoir une facture émise depuis un outil français, un paiement collecté par un compte européen, un service réalisé par le dirigeant en France et une déclaration OSS déposée dans un troisième État. Chaque élément doit être expliqué. À défaut, la juxtaposition de solutions présentées comme internationales donnera l’image d’une activité pilotée depuis la France.
La troisième pièce est le dossier de substance. Il doit contenir le bail ou contrat de bureaux aux Émirats, les justificatifs d’utilisation réelle, les contrats de travail ou de prestation, la répartition des fonctions, les procès-verbaux, les agendas de réunions, les décisions signées, les accès aux outils, les justificatifs de déplacement, les comptes bancaires, la comptabilité locale et les contrats avec les clients. Il faut éviter les documents artificiels : une série de procès-verbaux identiques signés le même jour ne remplacera pas la démonstration d’une activité réellement conduite sur place.
La quatrième pièce concerne la France. Il faut déclarer les bureaux, salariés, prestataires, agents, stocks, retours, lignes téléphoniques et fonctions commerciales qui existent réellement. La domiciliation d’une société étrangère ne doit pas être confondue avec une présence purement administrative. Si un salarié français répond aux clients, accepte les commandes et dispose d’une latitude commerciale, son contrat, ses instructions et son niveau de décision doivent être comparés au test d’agent dépendant. Si un prestataire est indépendant, la réalité de son autonomie doit être conservée, pas seulement le mot « freelance » dans le contrat.
La cinquième pièce est la preuve TVA. Elle comprend l’inscription au guichet, les numéros d’identification, les déclarations OSS, les paiements, le registre des opérations, les taux appliqués par pays, les éléments de localisation du client et les corrections. Le BOFiP relatif à l’OSS non-UE précise que les opérations concernées sont des prestations de services territorialisées dans l’Union et exclut notamment les livraisons de biens. Cette limite doit être transposée dans le logiciel : une vente physique ne doit pas être absorbée par un régime de services numériques parce que le client a payé sur la même page.
La sixième pièce est une série de tests de facturation. Le dirigeant doit simuler un client particulier en France, un particulier en Belgique, une société française assujettie, une société française non identifiée, un client hors Union, une commande livrée depuis un stock français et une commande importée de moins de 150 euros. Chaque test doit produire la bonne facture, le bon taux, le bon compte comptable et la bonne ligne de déclaration. Les captures d’écran et les résultats de test doivent être datés et conservés après chaque changement du logiciel.
Lorsqu’une proposition de rectification arrive, il ne faut pas répondre par une affirmation générale : « la société est à Dubaï, donc la France n’est pas compétente ». Il faut traiter séparément la TVA, l’établissement stable, la résidence fiscale, l’attribution du bénéfice, les factures et les pénalités. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La réponse doit reprendre chaque motif, identifier les pièces correspondantes, corriger les erreurs de fait et demander les éléments de calcul lorsque l’administration a reconstitué les recettes.
Le délai de réponse doit être surveillé dès la réception. L’article R*57-1 du LPF prévoit que l’administration invite le contribuable à présenter son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, avec prorogation possible dans les conditions prévues. Une demande de délai supplémentaire doit être formulée à temps. La discussion sur la réalité de l’établissement stable, le lieu du client ou la ventilation des bénéfices ne doit pas faire perdre le délai procédural.
La réponse doit produire une chronologie : date de création, date d’ouverture des comptes, date de démarrage des ventes, lieux de présence du dirigeant, date des premières commandes, date d’inscription au guichet, date des modifications du site et date des éventuelles embauches. Cette chronologie permet d’éviter qu’une pièce postérieure soit présentée comme la preuve d’une organisation qui n’existait pas encore. Elle permet aussi de distinguer une période sans présence française d’une période au cours de laquelle les opérations ont été réorganisées.
Lorsque le projet n’est pas encore lancé, un rescrit peut réduire l’incertitude sur un point précis. L’article L. 80 B, 6° du LPF prévoit la garantie liée à l’absence de réponse dans un délai de trois mois à une demande précise et complète portant sur l’absence d’établissement stable ou de base fixe, sous conditions. Une demande utile expose les faits tels qu’ils seront réellement appliqués : lieu de travail du dirigeant, pouvoirs, locaux, salariés, contrats, opérations, clients et moyens techniques. Une question théorique qui omet le bureau français, le stock ou le support client ne protège pas un projet différent de celui mis en œuvre.
En cas d’erreur déjà commise, les actions utiles sont concrètes : figer les données, interrompre le paramétrage contesté, recalculer les ventes par pays, identifier la TVA collectée mais non reversée, établir les factures rectificatives, déposer les déclarations nécessaires et documenter la régularisation. Il faut aussi vérifier si une correction de prix affiché doit être supportée par la société ou répercutée au client. Une facture qui mentionne une TVA rend la taxe due du seul fait de sa facturation, tandis qu’une facture sans TVA ne dispense pas de démontrer pourquoi aucune taxe n’était due.
Le recours ne se limite pas à contester la compétence française. Il peut porter sur la qualification du service, la qualité de particulier du client, la localisation de la prestation, l’existence d’un établissement stable, l’attribution des recettes, la période contrôlée, la déductibilité des charges, la méthode de calcul, les intérêts et les pénalités. Le dossier doit hiérarchiser les arguments : un moyen principal, des moyens subsidiaires et une proposition de calcul si une fraction des rappels reste due. Une réponse globale et accusatoire rend plus difficile la discussion technique.
La page consacrée au numéro de TVA d’une société étrangère avant la première facture complète cette analyse sur l’immatriculation. Pour une situation Dubaï-B2C plus ciblée, l’article sur la vente à des particuliers depuis une société à Dubaï doit être lu avec la présente grille : il ne faut pas isoler la TVA du test de substance et de l’établissement stable.
La question du dirigeant doit rester distincte. Le résident français qui organise son activité avec une société étrangère doit vérifier son propre statut, la rémunération des services, les éventuels prélèvements et les règles relatives aux titres. Le fait que la société dépose une déclaration OSS ne rend pas les revenus personnels étrangers ni ne supprime les obligations françaises. La structuration de l’entreprise, la fiscalité du propriétaire et la protection sociale forment trois dossiers liés mais non interchangeables.
Conclusion
Une société étrangère peut vendre à des particuliers en France sans créer une structure française dans tous les cas. Elle ne peut pas, pour autant, appliquer un régime unique à des prestations humaines, des services électroniques, des ventes de biens importés et des ventes depuis un entrepôt français. Le régime OSS facilite le paiement de la TVA par État de consommation ; il ne dispense ni d’une qualification exacte, ni d’une preuve du lieu du client, ni d’une analyse de l’établissement stable.
Le risque français devient sérieux lorsque le dirigeant reste en France, décide depuis la France, traite les clients français, signe ou valide les contrats, utilise des moyens français ou fait expédier les biens depuis un stock français. La jurisprudence du Conseil d’État montre que la signature formelle à l’étranger et le siège statutaire ne suffisent pas à écarter une activité française. Les sociétés à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg doivent donc organiser leurs fonctions avant d’organiser leur communication commerciale.
La bonne démarche consiste à établir la matrice des flux, choisir le régime TVA adapté, séparer OSS et immatriculation française, conserver les preuves de substance et préparer une réponse chiffrée en cas de contrôle. La demande « créer une société à l’étranger » devient alors une décision juridiquement maîtrisée : ce qui est légal est identifié, ce qui est risqué est mesuré et ce que l’administration peut redresser est documenté.
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