Un plan de surendettement n’a pas toujours la même durée. Dans la situation la plus fréquente, les mesures de remboursement ne dépassent pas sept ans. Cette limite ne signifie pourtant pas que toute personne recevra automatiquement un plan de 84 mois, ni qu’une mensualité fixée par la commission sera supportable pendant toute cette période. Le calcul dépend des emprunts encore en cours, de la durée restant à courir, des ressources, des charges nécessaires à la vie courante, du patrimoine et de la nature des mesures décidées.
La question devient particulièrement importante lorsque la commission prévoit sept années de remboursements alors qu’un crédit arrive bientôt à son terme, lorsque le budget ne permet pas de payer la mensualité, ou lorsque la situation familiale et professionnelle s’est dégradée. Le débiteur peut alors demander une correction chiffrée et, selon le stade de la procédure, contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection. Le recours ne doit pas se limiter à expliquer que le plan est long : il doit démontrer pourquoi sa durée, son calendrier ou sa mensualité ne correspondent pas aux règles et aux capacités réelles du ménage.
Le présent article distingue le calcul de la durée et la contestation d’un plan. Il ne traite pas du crédit ou d’un litige bancaire général, qui obéit à une autre analyse. Pour la question distincte de la recevabilité et de la saisine du juge, le lecteur peut consulter notre article sur la recevabilité du dossier de surendettement et la saisine du juge. Les règles et décisions citées ci-dessous ont été vérifiées sur les sources officielles disponibles lors de la rédaction.
I. Dossier de surendettement : combien de temps peut durer le plan ?
A. Comment calculer la durée maximale d’un plan de surendettement ?
Le point de départ est la situation juridique du débiteur. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes. Le texte indique : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La durée du plan ne se calcule donc pas seulement en additionnant les sommes réclamées. La commission doit d’abord apprécier l’ensemble des dettes, les ressources et la possibilité réelle de mettre en œuvre une solution.
La deuxième chambre civile a rappelé cette logique dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin. Dans cette décision, la Cour précise que l’impossibilité manifeste doit porter sur l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». La décision Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550 concernait la recevabilité, et non le nombre de mensualités. Elle reste utile pour comprendre qu’un plan doit être construit à partir d’une situation complète, sans isoler artificiellement une seule catégorie de dette.
Le débiteur doit ensuite déclarer les éléments qui permettent ce calcul. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit qu’il « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Il faut donc transmettre les relevés des crédits, les tableaux d’amortissement, les dates des dernières échéances, les éventuelles déchéances du terme, les dettes fiscales et locatives, les saisies, les revenus et les charges. Une erreur sur la durée restante d’un prêt peut modifier le plafond applicable au rééchelonnement. Une omission sur une dette ou un compte peut aussi fragiliser la bonne foi et rendre le plan incohérent.
La règle principale figure à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Lorsque la conciliation n’a pas abouti, la commission peut imposer plusieurs mesures. Pour le rééchelonnement, le texte prévoit : « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Il s’agit d’un double plafond. Le calcul ne consiste pas à choisir librement le chiffre de sept ans : il faut comparer sept ans avec la moitié de la durée restante des emprunts concernés, puis examiner les exceptions prévues par le code.
La notion de durée restante doit être documentée. Pour un prêt dont 48 mensualités restent à payer, la moitié correspond à 24 mois. Si la commission rééchelonne cette dette dans le cadre de l’article L. 733-1, un calendrier de 84 mois ne peut pas être justifié par la seule référence à la durée maximale générale. Il faut vérifier la combinaison des dettes et la mesure retenue, car le délai global du dossier peut comporter des opérations différentes. Une dette rééchelonnée, une dette suspendue et une dette réglée par une vente ne produisent pas la même durée pratique.
Le texte prévoit aussi une règle spéciale lorsque le terme du prêt a été déchu. Dans cette hypothèse, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Le créancier ne peut donc pas transformer la déchéance du terme en moyen de faire disparaître toute référence à l’échéancier initial. Le débiteur doit demander le contrat, le tableau avant déchéance, la lettre de déchéance et le décompte arrêté. La date à laquelle le prêt a été déclaré exigible est déterminante pour reconstituer le calcul.
L’article L. 733-1 ne règle pas seulement la longueur du plan. Il permet aussi d’imputer les paiements en priorité sur le capital, de réduire le taux d’intérêt lorsque la situation le justifie et de suspendre l’exigibilité de certaines créances non alimentaires pendant une durée maximale de deux ans. Ces mécanismes peuvent rendre un calendrier plus réaliste sans effacer immédiatement toutes les dettes. Le document remis par la commission doit être lu ligne par ligne : montant de la mensualité, créances concernées, rang des paiements, taux retenu, date de première échéance et condition éventuelle de maintien du plan.
L’article L. 733-3 du code de la consommation confirme que « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ». Cette règle concerne les mesures visées par ce texte. Elle ne transforme pas toutes les étapes administratives en une durée de sept ans et ne signifie pas que le dossier sera clos exactement au dernier jour de la 84e mensualité. Elle fixe une limite au dispositif de rééchelonnement, avec des exceptions liées à la résidence principale.
| Situation à vérifier | Calcul ou conséquence pratique |
|---|---|
| Aucun emprunt avec une durée restante plus courte | Le plafond général du rééchelonnement est en principe de sept ans. |
| Crédit dont 48 mensualités restent à payer | La moitié de la durée restante est de 24 mois pour la règle de l’article L. 733-1. |
| Prêt dont le terme a été déchu | La durée de référence peut être la moitié de celle qui restait avant la déchéance du terme. |
| Prêt immobilier destiné à la résidence principale | Une durée supérieure à sept ans peut être possible dans les conditions strictes de l’article L. 733-3. |
L’exception immobilière ne doit pas être présentée comme un droit automatique à un plan plus long. L’article L. 733-3 autorise un dépassement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale et permettent d’éviter sa cession, ou lorsqu’elles permettent de rembourser toutes les dettes en évitant cette cession. Il faut alors produire une analyse du coût de la vente, du relogement, du capital restant dû, de la valeur du bien, des charges de propriété et de la mensualité possible. La protection de la résidence principale est examinée à partir d’un équilibre concret, pas d’une affirmation générale.
La durée doit aussi être distinguée du montant mensuel. Une mensualité faible peut conduire à un plan plus long, mais la longueur reste encadrée. Une mensualité élevée peut sembler réduire la durée, mais elle devient irrégulière si elle laisse un reste à vivre insuffisant. Le débiteur doit vérifier le budget retenu par la commission : salaire net réellement perçu, prestations, pension, loyer, énergie, assurances, transport, frais médicaux, alimentation, enfants à charge, impôts et dépenses exceptionnelles prévisibles. Un budget qui ne tient pas compte d’une charge nécessaire ne décrit pas la capacité réelle de remboursement.
La commission peut également retenir une période provisoire avant une mesure définitive. Par exemple, une suspension ou un rééchelonnement temporaire peut laisser le temps de vendre un bien, d’attendre une indemnisation, de stabiliser un revenu ou de vérifier une créance. Le débiteur ne doit pas lire cette période comme une promesse d’effacement futur. Il doit vérifier ce qui se passera à son terme, quelles pièces seront demandées et quelle démarche permettra une réévaluation. La date finale et la condition de sortie doivent apparaître dans les échanges conservés.
Un plan de sept ans peut donc être conforme lorsqu’il respecte les dettes concernées, la capacité retenue et les règles de durée. Il peut aussi être contestable si la commission a utilisé une durée de sept ans sans examiner une durée de prêt plus courte, a ignoré une mensualité insoutenable ou a omis une information patrimoniale déterminante. La bonne méthode consiste à refaire le calcul à partir des documents bancaires et de la notification, puis à formuler une demande précise.
B. Pourquoi un plan de sept ans peut-il être remplacé par un report ou un rétablissement personnel ?
Le plan n’est pas une sanction et le chiffre de sept ans ne constitue pas un objectif à atteindre dans tous les dossiers. Les mesures doivent correspondre à la situation du débiteur. Lorsque la difficulté est temporaire, un report ou une suspension peut être plus cohérent qu’une mensualité calculée sur des revenus momentanément indisponibles. L’article L. 733-1 autorise la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant deux ans au maximum. Ce délai ne signifie pas que les intérêts disparaissent toujours, ni que les dettes alimentaires sont suspendues de la même manière. Le dispositif doit être lu dans le détail de la décision.
Un report ne crée pas un nouveau droit à ne rien payer. Il peut déplacer une échéance, suspendre une créance déterminée ou différer une partie du remboursement. Le débiteur doit continuer à régler les dépenses courantes et les dettes qui ne sont pas comprises dans la suspension. Il doit également surveiller le compte bancaire, les prélèvements et les échéances qui reprennent après la période temporaire. Un calendrier bien présenté indique la date de reprise, le montant attendu et la façon dont le solde sera traité.
La recevabilité du dossier produit des effets distincts de ceux du plan. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » pour les dettes visées par le texte. Cette protection intervient à un stade antérieur ou parallèle à la construction des mesures. Elle ne transforme pas la durée maximale du plan en durée de suspension des saisies et ne dispense pas de déclarer précisément les dettes.
Lorsque les ressources et les actifs ne permettent pas de construire un plan utile, la commission peut examiner un rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue la situation dans laquelle les ressources ou le patrimoine réalisable permettent des mesures de traitement de celle qui est « irrémédiablement compromise ». Cette formule décrit une impossibilité durable de mettre en œuvre les mesures ordinaires. Elle ne se déduit pas simplement du nombre élevé de dettes ou du fait qu’un plan de sept ans serait psychologiquement difficile.
Le rétablissement personnel sans liquidation est encadré par l’article L. 741-1 du code de la consommation. Il suppose une situation irrémédiablement compromise et un patrimoine limité aux biens protégés par le texte. Après la décision et en l’absence de contestation selon les règles applicables, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. L’effacement n’est donc ni une simple réduction de mensualité, ni une conséquence automatique d’un plan trop long.
La liquidation personnelle obéit à une logique différente lorsque le débiteur possède des biens réalisables. L’article L. 742-1 du code de la consommation permet la saisine du juge pour une procédure avec liquidation dans les conditions prévues par le texte et avec l’accord requis du débiteur. Le juge doit alors examiner le patrimoine, la bonne foi et la situation financière. La vente d’un bien n’est pas une formalité abstraite : elle impose d’identifier les biens concernés, les créanciers garantis, les frais, le prix prévisible et les conséquences pour le logement.
Dans la procédure avec liquidation, l’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit la clôture pour insuffisance d’actif dans différentes hypothèses, notamment lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à désintéresser les créanciers ou lorsque les biens sont nécessaires à la vie courante, indispensables à l’activité professionnelle, sans valeur marchande ou trop coûteux à vendre. L’article L. 742-22 précise ensuite que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date du jugement d’ouverture, avec l’exception prévue pour la caution ou le coobligé personne physique.
Ces mécanismes ne doivent pas être mélangés. Une demande de contestation d’un plan de sept ans ne devient pas automatiquement une demande de rétablissement personnel. Le juge peut disposer de pouvoirs particuliers dans le cadre d’une contestation, mais le stade de la procédure et l’accord du débiteur restent essentiels. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625. Après avoir déclaré recevable une demande à l’occasion d’un recours contre l’irrecevabilité, le juge devait laisser le dossier revenir devant la commission pour la suite de l’instruction. La décision Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625 énonce que le dossier « doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ».
Le calendrier doit également respecter la date à laquelle les dettes sont arrêtées. Une personne qui contracte une nouvelle dette pendant un plan ne peut pas présumer qu’elle sera effacée à l’issue de ce plan. Dans son arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, la deuxième chambre civile a jugé que « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». La décision Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19.155 concernait des loyers, mais la règle sur la date de naissance de la dette doit être gardée à l’esprit lorsqu’un débiteur compare un plan et un rétablissement personnel.
Un changement de revenus ou de charges pendant le plan doit être signalé sans attendre une accumulation d’impayés. La perte d’un emploi, une baisse durable du salaire, une séparation, une maladie, une pension modifiée, une dépense de logement ou une charge médicale peuvent rendre le calendrier initial inexécutable. La commission doit recevoir des documents datés : bulletins de salaire avant et après l’événement, notification de prestation, bail, facture, relevés de paiement et nouveau budget. Le débiteur doit préciser ce qu’il demande : baisse temporaire, suspension, nouveau rééchelonnement, réexamen de la recevabilité ou orientation vers une autre mesure.
La situation patrimoniale est aussi susceptible de modifier le choix entre plan et rétablissement. Un remboursement par la vente d’un bien, une succession, une indemnité ou une épargne disponible ne produit pas le même effet qu’un revenu mensuel. Toute variation doit être déclarée. La transparence protège la procédure et permet d’éviter qu’un plan soit établi sur une valeur ou une ressource irréaliste.
II. Dossier de surendettement : comment contester une durée de sept ans ou une mensualité trop lourde ?
A. Quelle contestation adresser et quelles pièces fournir ?
La première étape consiste à identifier le document contesté. Il peut s’agir d’une proposition de plan conventionnel, de mesures imposées par la commission, d’une décision relative à la recevabilité ou d’une décision d’orientation vers un rétablissement personnel. La voie et le délai ne sont pas identiques. Lorsqu’il s’agit de mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut les contester devant le juge des contentieux de la protection « dans un délai fixé par décret ». La notification reçue doit être conservée, car elle indique le délai applicable et la manière de former le recours.
Il ne faut pas appliquer mécaniquement un délai lu dans un ancien modèle ou dans une discussion en ligne. Le débiteur doit relever la date de réception, le mode de notification, la juridiction indiquée, l’adresse du greffe ou du secrétariat et les exigences de forme. Une contestation expédiée hors délai ou à la mauvaise adresse peut être écartée sans examen du calcul. Il faut conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, la preuve d’un envoi en ligne, le récépissé ou tout élément permettant d’établir la date du recours.
La contestation doit ensuite formuler une demande déterminée. Écrire seulement « je refuse le plan » ne permet pas de comprendre le désaccord. Il faut indiquer si la critique porte sur la durée de 84 mois, la mensualité, la durée restante d’un crédit, l’évaluation d’un loyer, la prise en compte d’une prestation, la classification d’une dette, l’ordre des paiements, l’absence de suspension ou l’orientation proposée. Plusieurs critiques peuvent être liées, mais chacune doit être associée à un chiffre et à une pièce.
Une présentation claire peut suivre ce modèle :
- mesure reçue : nature de la décision, date et référence du dossier ;
- durée retenue : nombre de mois, date de première échéance et date théorique de fin ;
- durée légale à comparer : sept ans, moitié de la durée restante, ou exception immobilière invoquée ;
- mensualité retenue : somme globale et répartition entre les créanciers ;
- capacité réellement disponible : ressources régulières moins charges nécessaires ;
- demande : réduction, suspension, nouveau calendrier, prise en compte d’une dette ou orientation différente ;
- pièces : documents numérotés et renvoyés dans le texte.
Le calcul bancaire doit être précis. Pour chaque prêt, il faut inscrire le capital restant dû, la mensualité contractuelle, le nombre d’échéances restant à courir, la date de la dernière échéance, le taux, l’existence d’une assurance et la date d’une éventuelle déchéance du terme. Le tableau remis par la banque ne doit pas être remplacé par une estimation faite à partir d’un relevé de compte. Lorsque le prêt a été résilié ou déclaré exigible, il faut obtenir les documents antérieurs à cette décision afin d’appliquer, si nécessaire, la règle de la moitié de la durée qui restait avant la déchéance.
Le budget doit être présenté sur une période représentative. Un seul mois exceptionnel ne suffit pas toujours à démontrer une capacité durable. Il faut joindre plusieurs bulletins, les relevés de prestations, les pensions, les charges de logement, les factures d’énergie, les assurances, les frais de déplacement, les dépenses de santé et les frais liés aux enfants. Une charge déjà intégrée par la commission doit être vérifiée pour éviter un double compte. Une charge nécessaire mais absente doit être expliquée par son montant moyen et son caractère récurrent.
Les dépenses variables peuvent être documentées par une moyenne sur plusieurs mois. Les frais médicaux, de transport ou de garde ne doivent pas être écartés parce qu’ils ne figurent pas sur une facture identique chaque mois. Le dossier peut présenter un tableau avec la dépense moyenne, les mois concernés et la pièce correspondante. Le juge doit pouvoir distinguer une charge indispensable d’un paiement ponctuel ou d’une dépense qui pourrait être reportée.
La deuxième chambre civile a déjà rappelé, dans son arrêt du 17 octobre 2013, pourvois n° 12-23.360 et 12-26.522, que le juge saisi d’une contestation des mesures peut « vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement ». La décision Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-23.360 et 12-26.522 est ancienne et les références textuelles de l’époque ont évolué, mais son enseignement sur l’examen de la situation reste utile : la contestation du plan ouvre un examen concret, qui ne se réduit pas à une discussion arithmétique sur le nombre de mois.
Cette jurisprudence ne dispense pas de respecter l’objet du recours. Le débiteur doit exposer le lien entre la mesure et l’impossibilité de la payer. Une demande de mensualité à zéro, sans expliquer les revenus et les charges, ne permet pas de proposer une solution. À l’inverse, un budget démontrant qu’une mensualité de 420 euros laisse un déficit récurrent de 180 euros peut justifier une demande de suspension ou de recalcul. Les montants doivent être cohérents entre le courrier, le tableau et les justificatifs.
Il faut aussi distinguer la dette reconnue de la dette contestée. Si le créancier réclame 18 000 euros mais que le contrat et les paiements établissent un solde de 11 500 euros, le recours doit exposer les deux montants, les dates et le motif de l’écart. Une commission ou un juge peut traiter la situation de surendettement sans trancher tous les litiges contractuels de la même manière qu’un tribunal saisi d’une action en paiement. Le débiteur doit donc préserver ses arguments sur le montant, demander les pièces au créancier et signaler clairement la contestation.
Pour une dette fiscale, locative, alimentaire ou professionnelle, il faut préciser la nature de la créance et ses règles propres. La durée d’un plan ne permet pas d’effacer indistinctement toutes les dettes. Une pension alimentaire, une amende, une réparation due à une victime ou une dette née d’une activité professionnelle peuvent être soumises à des traitements différents. Le recours doit éviter de demander une mesure qui serait juridiquement impossible pour la catégorie concernée.
Le dossier doit rester lisible. Un sommaire d’une page, une chronologie des événements, un tableau des dettes et une liste de pièces facilitent la vérification. Les relevés bancaires peuvent être annotés avec sobriété, en masquant les informations étrangères au débat lorsque cela est possible. Les données médicales sensibles doivent être limitées à ce qui permet d’établir la charge ou l’événement. La précision ne signifie pas transmettre des centaines de pages sans explication : chaque pièce doit avoir une utilité identifiée.
Lorsque la notification prévoit une audience, le débiteur doit préparer une réponse courte aux questions essentielles : pourquoi le plan de sept ans est-il inadapté, quelle mensualité peut être payée, quelle durée respecte les prêts en cours, quelle charge a été omise et quelle solution est demandée à la place ? Une situation financière difficile n’est pas mise en doute parce que le dossier est mal présenté. Mais le juge doit disposer de données vérifiables pour modifier une mesure et protéger l’équilibre entre le débiteur et les créanciers.
B. Que peut décider le juge si le plan est impossible ou si la situation change ?
Le juge des contentieux de la protection ne se limite pas à accepter ou refuser le plan tel qu’il a été transmis. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit qu’il « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Il doit aussi déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Selon le dossier, il peut donc retenir un autre rééchelonnement, modifier une mesure, prévoir une suspension, combiner certaines mesures ou examiner une orientation vers le rétablissement personnel dans les conditions légales.
Le juge apprécie les ressources à la date où il statue, les dettes et les éléments patrimoniaux. Une baisse de revenu intervenue après la décision de la commission doit être documentée. Une hausse temporaire ne doit pas être présentée comme un revenu permanent. Les justificatifs permettent de distinguer une difficulté passagère, qui appelle une suspension ou un recalcul, d’une situation durable dans laquelle un plan ne peut raisonnablement pas aboutir.
Le juge examine aussi les biens. La présence d’un appartement, d’un véhicule de valeur, d’une épargne ou d’un contrat susceptible d’être racheté peut influer sur les mesures, mais la valeur brute ne suffit pas. Il faut déduire le capital restant dû, les frais de vente, les taxes, les droits des créanciers garantis, le coût du relogement et les conséquences professionnelles. Un patrimoine théorique ne produit pas nécessairement une somme immédiatement disponible. Le débiteur doit fournir les estimations et expliquer les contraintes de réalisation.
Un arrêt important de la deuxième chambre civile, rendu le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, concernait des mesures provisoires liées à la vente d’un bien immobilier. La Cour a jugé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances » sans respecter le régime applicable à la vente du bien, tout en reconnaissant une exception lorsque le bien est la résidence principale et que le débiteur démontre l’impossibilité manifeste de supporter le coût d’un relogement, sous réserve de la situation financière globale. La décision Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 ne signifie donc pas que tout propriétaire doit vendre son logement, ni que tout plan de sept ans peut se terminer par un effacement. Elle montre que la solution patrimoniale doit être motivée et chiffrée.
Dans cette affaire, la Cour a également rappelé que la connaissance par le créancier de la situation d’endettement et le sérieux du contrat peuvent être pris en compte dans l’établissement des mesures. Cette donnée ne transforme pas la procédure de surendettement en action automatique contre un prêteur. Elle peut néanmoins être utile lorsque le débiteur produit des éléments précis sur les revenus déclarés, les charges connues et les conditions de conclusion du contrat. La contestation doit relier ces faits à la mesure demandée, sans remplacer par une accusation générale l’analyse du plan.
Le juge peut également envisager un rétablissement personnel sans liquidation dans le cadre et les limites des textes. L’article L. 733-13 prévoit expressément cette possibilité lorsqu’il statue sur une contestation des mesures imposées. Cette orientation exige cependant de vérifier la situation irrémédiablement compromise, la bonne foi, les biens détenus et les exceptions à l’effacement. Une demande subsidiaire peut être formulée, mais elle doit expliquer pourquoi même une mensualité réduite ou une durée conforme ne permettrait pas de traiter le passif.
Si des actifs réalisables existent, le juge peut examiner la procédure avec liquidation et la vente de certains biens. Le débiteur doit alors préciser les personnes à charge, le logement, l’activité professionnelle, les offres de vente, les créanciers bénéficiant d’une garantie et le montant net attendu. Une vente n’est pas justifiée par la seule valeur affichée sur un site immobilier. Les frais et le délai de réalisation doivent être établis. La conservation d’un logement peut aussi être défendue par un budget comparant le coût actuel, la mensualité réaménagée et le coût d’un relogement.
Le plan peut devenir impossible à exécuter avant la fin de sa durée. Dans ce cas, il faut informer rapidement la commission et réunir les preuves de la modification. Il est dangereux d’attendre plusieurs échéances impayées pour demander une nouvelle analyse. Pendant cette démarche, le débiteur doit différencier les paiements exigibles au titre du plan, les dépenses courantes, les dettes nouvelles et les créances suspendues. Cesser tous les paiements sans vérifier le contenu de la décision peut aggraver la situation et créer des dettes qui ne seront pas traitées par le dispositif.
L’article L. 761-1 du code de la consommation rappelle la nécessité d’une déclaration exacte. Le texte vise notamment le débiteur qui « a sciemment fait de fausses déclarations », produit des documents inexacts, dissimule ou détourne des biens, ou contracte de nouvelles dettes sans respecter les règles applicables. Une erreur matérielle doit être corrigée dès qu’elle est découverte. La bonne foi se protège par une information spontanée et documentée, pas par le silence jusqu’à l’audience.
La date de naissance des nouvelles dettes doit rester au centre du suivi. Une facture d’énergie courante, un loyer postérieur, une nouvelle mensualité ou une dépense engagée après l’ouverture ne doit pas être ajoutée automatiquement au passif traité. La décision de rétablissement ou la clôture d’une procédure ne couvre pas sans distinction les dettes apparues après la date juridiquement pertinente. L’arrêt Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19.155 rappelle cette limite avec la formule : « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées ».
Un recours contre la durée doit aussi tenir compte des conséquences pratiques sur les créanciers. Si la mensualité demandée est réduite, le débiteur peut proposer une autre répartition, une suspension temporaire ou une mesure portant d’abord sur le capital. Si un prêt immobilier arrive à échéance dans deux ans, il faut expliquer ce que deviendra la capacité libérée et comment elle pourra être affectée au reste du passif. Un plan crédible ne cherche pas seulement à diminuer l’échéance immédiate : il présente une trajectoire vérifiable jusqu’à son terme.
La décision judiciaire doit être lue dès sa réception. Il faut vérifier la durée, les échéances, les créanciers, la date de départ, le taux, l’éventuel effacement final, les obligations imposées et les voies de recours. Une erreur de nom, de montant ou de compte bancaire peut être signalée sans attendre. Si le plan est accepté ou confirmé, les prélèvements doivent être surveillés. Si la décision est défavorable, les voies de recours et leurs délais doivent être examinés à partir de la notification, sans supposer qu’une nouvelle lettre à la commission suspend automatiquement la décision.
La procédure conserve une dimension humaine. Une contestation sérieuse n’est pas un refus de payer : elle peut viser à faire entrer le calendrier dans les limites de la loi et dans la réalité du budget. La personne qui dépose un dossier doit pouvoir conserver un logement, payer les dépenses essentielles et éviter que le plan ne se transforme en succession d’impayés. Le rôle des justificatifs est de rendre cette réalité visible, avec des chiffres compréhensibles et des demandes proportionnées.
Conclusion
Un plan de surendettement peut durer jusqu’à sept ans, mais cette durée n’est ni automatique ni indépendante des emprunts en cours. La moitié de la durée restant à courir peut constituer le plafond pertinent pour un rééchelonnement, tandis que les prêts liés à la résidence principale relèvent d’exceptions strictes. Avant de contester, il faut refaire le calcul à partir des tableaux bancaires, de la notification et d’un budget complet.
La contestation des mesures imposées se forme devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué par la notification. Elle doit préciser la durée ou la mensualité contestée, produire les ressources et charges réelles, distinguer les dettes et proposer une solution. Si la situation s’est aggravée, une information rapide de la commission est préférable à l’accumulation d’échéances impayées. Le rétablissement personnel ne constitue pas une simple variante d’un plan trop long : il obéit à des conditions propres, avec un effet d’effacement limité par les dates et les exceptions légales.
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