Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mur de soutènement effondré : qui doit payer les travaux urgents et comment saisir le juge ?

Un mur de soutènement qui se fissure, se bombe ou s’effondre ne pose pas seulement une question de maçonnerie. Il peut priver un propriétaire d’une partie de son terrain, diriger les eaux pluviales vers une maison, menacer une construction voisine et rendre nécessaires des travaux avant même que les responsabilités soient définitivement établies. La question devient encore plus délicate lorsque le mur sépare une copropriété et une propriété voisine, ou lorsqu’un acte ancien le qualifie de mur mitoyen.

Une ordonnance rendue le 6 août 2026 illustre cette difficulté. Dans l’affaire TJ Toulon, ordonnance de référé, RG n° 26/00945, Portalis DB3E-W-B7K-NZ3P, une SCI demandait notamment la construction d’un mur de soutènement, la remise en service d’une rigole et des mesures de protection après plusieurs désordres. Le juge a retenu l’existence d’un risque de nouvel effondrement, mais a refusé les demandes parce que la répartition des charges et la nécessité exacte des mesures restaient sérieusement discutées.

La réponse utile ne consiste donc pas à affirmer automatiquement que la copropriété, le voisin du terrain supérieur ou l’assureur doit payer. Il faut d’abord qualifier l’ouvrage, relire le titre qui le concerne, établir la cause du sinistre et demander au juge une mesure adaptée à l’urgence. Les règles suivantes permettent de préparer un dossier solide, en distinguant la reconstruction définitive, les mesures conservatoires et l’indemnisation des dommages déjà subis.

I. Mur de soutènement effondré : qui doit payer les travaux urgents ?

A. Le titre, la fonction du mur et la répartition des charges

Le premier réflexe est de ne pas confondre un mur de clôture, un mur séparatif et un véritable ouvrage de soutènement. Un mur peut se trouver sur la limite entre deux fonds sans avoir la même fonction juridique qu’une clôture. À l’inverse, un ouvrage implanté sur un seul terrain peut retenir les terres du fonds voisin et engager la responsabilité de son propriétaire si sa conception, son entretien ou des travaux réalisés à proximité ont créé le risque. Cette question s’inscrit dans le cadre plus large du droit de la copropriété, dont le règlement et les parties communes doivent être relus avant toute action.

La qualification se recherche dans plusieurs documents : acte d’acquisition, titre de mitoyenneté, convention notariée, règlement de copropriété, état descriptif de division, plans de bornage, plans de construction et rapports d’expertise. Les photographies doivent montrer les niveaux des deux terrains, la largeur de l’ouvrage, ses fondations visibles, les barbacanes, le drainage, les reprises anciennes et la direction du ruissellement. Un simple plan cadastral ne suffit généralement pas à déterminer la fonction mécanique du mur.

L’article 653 du Code civil pose une présomption pour les ouvrages séparatifs : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments » est présumé mitoyen lorsqu’aucun titre ou signe contraire n’est établi. Cette règle ne transforme pas tout mur qui retient des terres en mur mitoyen. Le juge doit examiner la fonction réelle de l’ouvrage, sa configuration et les titres produits.

Si la mitoyenneté est établie, l’article 655 du Code civil prévoit que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». La conséquence pratique est importante : la division du coût ne se déduit pas d’une règle générale de moitié lorsque l’acte prévoit une autre répartition valable, ni lorsque le sinistre a été provoqué par la faute d’un seul propriétaire. Une convention ancienne peut prévoir deux tiers pour le fonds supérieur et un tiers pour le fonds inférieur, comme dans l’affaire jugée à Toulon.

La disparition physique du mur ne fait pas nécessairement disparaître le titre qui organisait la mitoyenneté. Elle peut en revanche rendre nécessaire l’interprétation d’une clause : le document visait-il une clôture, un ouvrage de retenue, une reconstruction à l’identique ou un partage différent après suppression de l’ouvrage ? Lorsque cette interprétation commande la réponse à la demande, le juge des référés peut considérer que la contestation est sérieuse et renvoyer la reconstruction définitive au juge du fond.

La jurisprudence montre que la cause de la reconstruction peut modifier totalement la charge financière. Dans son arrêt du 17 juillet 1991, Cass. 3e civ., n° 90-11.613, la Cour de cassation a retenu que le propriétaire qui avait rendu nécessaire la reconstruction devait en supporter seul le coût. La règle contributive de l’article 655 ne protège donc pas celui qui a démoli, déplacé, surchargé ou déstabilisé l’ouvrage par son propre fait.

Dans un autre arrêt, Cass. 3e civ., 12 décembre 1973, n° 72-12.705, la Cour a admis la reconstruction d’un mur effondré conformément aux règles de l’art et aux normes de sécurité lorsque les travaux à l’origine du dommage avaient rompu l’équilibre de l’ouvrage. Cette décision rappelle que la solution technique doit restaurer la sécurité et la fonction de retenue ; elle ne justifie pas toujours la remise en place exacte d’un mur ancien qui ne répondait plus aux contraintes actuelles.

Un arrêt du 6 septembre 2018, Cass. 3e civ., n° 16-23.474, est également utile pour séparer les questions. La Cour y a examiné la présomption de mitoyenneté, la solution technique de réfection d’un mur de soutènement et l’écoulement des eaux. Il ne faut pas déduire de cet arrêt qu’une partie peut imposer sans étude un ouvrage empiétant sur le fonds voisin : l’assiette, les fondations, les eaux et la sécurité doivent être décrites par un professionnel et rattachées à un titre ou à une obligation précise.

Les eaux pluviales constituent un second axe de responsabilité. L’article 640 du Code civil rappelle que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement », tandis que le propriétaire supérieur ne doit pas aggraver cette servitude. L’article 641 ajoute que « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds », sous réserve des dommages causés au fonds inférieur. Une rigole, un drain ou une barbacane ne peuvent donc pas être traités comme de simples accessoires : leur fonction et leur entretien peuvent conditionner l’écoulement naturel et la stabilité du terrain.

Avant de demander au voisin ou au syndicat le remboursement d’une facture, il faut répondre à quatre questions : qui est propriétaire de l’ouvrage, quelle fonction le mur remplissait, quelle cause a provoqué son effondrement et quelles mesures sont techniquement nécessaires aujourd’hui ? Les réponses doivent être compatibles entre elles. Un mur déclaré mitoyen par un titre ne devient pas privatif parce qu’il retient principalement les terres d’un fonds ; inversement, une simple mention de limite séparative ne suffit pas à imposer une charge de reconstruction à un fonds qui ne tirait aucun avantage de l’ouvrage.

B. La copropriété, le syndic et l’assureur : qui peut être mis en cause ?

Lorsque le mur appartient aux parties communes ou trouve son origine dans un élément commun, le syndicat des copropriétaires doit être appelé au dossier. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 indique que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ». Cette responsabilité ne dispense pas de démontrer que le mur, le talus, le drainage ou la surcharge litigieuse relève bien de la copropriété. Dans un ensemble divisé en lots, le règlement de copropriété reste indispensable pour identifier les parties communes générales, les parties communes spéciales et les ouvrages attachés à un seul lot.

Le syndicat ne doit pas attendre une assemblée générale ordinaire lorsque la sécurité de l’immeuble est en jeu. L’article 18 de la même loi confie au syndic la mission de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble et, en cas d’urgence, « de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Cette faculté concerne les mesures réellement nécessaires à la sauvegarde de la copropriété. Elle ne donne pas au syndic le pouvoir de trancher seul un litige de propriété, d’entrer sur le terrain voisin sans droit ni autorisation, ou de faire réaliser une reconstruction lourde sans vérifier les titres et les responsabilités.

En pratique, le syndic doit ouvrir un dossier daté dès le premier signalement : photographies, courriels, rapports d’entreprise, déclaration d’assurance, procès-verbal du conseil syndical et décisions prises pour sécuriser les lieux. Il peut faire intervenir un ingénieur structure, un géotechnicien ou un expert bâtiment afin de distinguer une mesure de protection immédiate d’un ouvrage définitif. Le fonds de travaux peut financer certaines dépenses de conservation, mais son utilisation ne règle pas la question de savoir qui devra finalement supporter le coût. La page officielle consacrée au fonds de travaux en copropriété rappelle que les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble peuvent être concernés et que les clefs de répartition doivent être prises en compte.

Le propriétaire voisin doit être mis en cause lorsque l’expertise révèle qu’un remblai, une terrasse, une construction, une surcharge, une coupe de végétation ou une modification de l’écoulement des eaux a aggravé la poussée sur le mur. L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 vise également la négligence et l’imprudence : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Une personne peut aussi engager une action fondée sur un trouble anormal de voisinage si l’ouvrage cause une atteinte dépassant les inconvénients ordinaires, mais ce fondement ne remplace pas l’étude technique. La fissure, le ruissellement ou l’affaissement doivent être décrits, datés et reliés à une origine. Lorsque plusieurs causes sont possibles — défaut initial, vétusté, travaux d’un copropriétaire, surcharge d’un terrain ou entretien insuffisant — la responsabilité peut être partagée et les recours entre responsables doivent être préservés.

L’assureur doit recevoir une déclaration immédiate, même si la garantie paraît incertaine. Il faut transmettre le rapport, les photographies, les devis, le titre de propriété, le règlement de copropriété et toute mise en demeure. Une assurance multirisque immeuble, une responsabilité civile, une assurance habitation, une dommage-ouvrage ou une assurance constructeur ne couvrent pas les mêmes risques. Le contrat, les déclarations faites à la souscription, les exclusions et la date d’apparition du sinistre sont déterminants.

La Cour de cassation l’a rappelé dans Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-17.375 : selon les clauses de la police, un mur de soutènement peut être analysé comme une dépendance complémentaire de l’habitation et entrer dans la garantie. Cette solution dépendait du contenu du contrat et de l’interprétation de ses termes ; elle ne permet pas de conclure que tout mur est assuré. Dans Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.018, la Cour a encore examiné la déclaration du risque, la mission des constructeurs et l’effondrement d’un mur de soutènement dans une copropriété. Le demandeur doit donc appeler les parties dont la garantie peut être mobilisée et éviter de limiter trop tôt le litige au seul syndicat.

La bonne stratégie est souvent double : faire réaliser sans délai les mesures de sécurité proportionnées au risque, tout en réservant expressément les droits de chacun sur la reconstruction et le coût final. Un copropriétaire qui avance une dépense urgente doit conserver la facture, le devis initial, l’avis technique, la preuve du danger et la chronologie des refus ou retards. À l’inverse, le syndicat qui finance une protection ne reconnaît pas nécessairement qu’il est le débiteur définitif de toutes les réparations.

II. Comment saisir le juge quand le mur menace de s’effondrer ?

A. Le référé, le dommage imminent et les mesures réellement demandables

Le référé répond à une situation d’urgence, mais il ne transforme pas le juge des référés en juge de la propriété ou de la responsabilité définitive. L’article 834 du Code de procédure civile permet, « dans tous les cas d’urgence », d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 est plus large pour la protection immédiate : le juge peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures nécessaires pour « prévenir un dommage imminent » ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent est un dommage qui n’est pas encore entièrement réalisé mais qui risque de se produire si la situation se prolonge. Une fissure qui s’ouvre après chaque épisode pluvieux, un bombement qui progresse, une faille en amont d’un talus, une retenue d’eau contre les fondations ou la chute d’une nouvelle portion du mur peuvent caractériser ce risque. Le danger doit être actuel et objectivé ; une crainte générale, une photographie ancienne ou une hypothèse non reliée à l’état du site ne suffit pas.

La décision de Toulon du 6 août 2026 est instructive. Le constat du 5 février 2026 mentionnait l’effondrement d’une nouvelle section, une étendue d’eau et une faille longitudinale. Le tribunal a retenu que le constat établissait « la possibilité d’un nouvel effondrement constituant un dommage imminent », mais il a refusé les mesures proposées parce que la SCI ne démontrait pas que les big bags, la bâche, la remise en service de la rigole et la suppression d’objets étaient les mesures techniques qui s’imposaient. La procédure d’urgence ne dispense donc pas de prouver la nécessité et la proportionnalité de chaque demande.

La demande doit être construite autour d’un résultat précis. Elle peut viser, selon l’avis technique :

  • la pose d’un étaiement ou d’une protection provisoire ;
  • la mise à l’écart d’une surcharge située au bord du talus ;
  • la sécurisation d’un accès ou d’une zone exposée ;
  • la mise en place d’un dispositif temporaire de collecte des eaux ;
  • la réalisation de travaux conservatoires décrits par un ingénieur ;
  • une interdiction provisoire de travaux ou de dépôts aggravant la poussée ;
  • une expertise judiciaire destinée à déterminer la cause, la propriété et la solution technique.

Il est plus risqué de demander directement la reconstruction complète d’un mur de plusieurs mètres, avec une géométrie, des fondations et un drainage imposés, lorsque le titre de mitoyenneté est contesté ou que plusieurs causes sont discutées. Le juge peut considérer qu’une telle demande excède les pouvoirs du référé, surtout si elle revient à fixer définitivement les droits de propriété et la répartition du coût. Une demande provisoire doit rester compatible avec une future décision au fond.

L’article 835 autorise également une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette voie peut permettre d’obtenir une avance sur une dépense urgente ou sur un dommage déjà établi, mais elle ne fonctionne pas lorsque le juge doit d’abord interpréter une convention de mitoyenneté, déterminer l’origine de l’effondrement et répartir les responsabilités. Dans ce cas, une expertise et des mesures conservatoires peuvent être plus réalistes qu’une demande forfaitaire de 20 000 euros.

L’expertise préventive constitue souvent le meilleur premier objectif. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits », une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête ou en référé. Depuis le 1er septembre 2025, lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est seule compétente. L’expert peut alors examiner les fondations, la poussée des terres, les eaux, les travaux antérieurs, les titres et les solutions de reprise sans laisser l’état des lieux se dégrader.

Le demandeur doit expliquer la différence entre trois objectifs : empêcher un nouvel accident, conserver la preuve et obtenir la reconstruction définitive. Les trois demandes peuvent être présentées dans le même dossier, mais chacune doit reposer sur des faits et des pièces distincts. Le juge ne doit pas être placé devant une demande globale qui mélangerait la sécurité, la propriété, l’indemnisation et le financement sans ordre de priorité.

Lorsque le mur menace une maison, une voie de circulation ou des personnes, la sécurité prime. Il faut éloigner les occupants, interdire l’accès à la zone dangereuse et appeler les services compétents si un péril touche la sécurité publique. Ces démarches administratives ne remplacent pas l’action civile contre le propriétaire, le syndicat ou l’assureur, mais elles évitent qu’une personne se blesse pendant la conservation des preuves ou l’exécution d’un devis.

B. Les preuves, les délais et la méthode à Paris et en Île-de-France

Un dossier de mur de soutènement se gagne d’abord par la chronologie. Il faut créer un tableau simple avec la date d’apparition des fissures, les épisodes de pluie, les travaux effectués sur chaque fonds, les alertes adressées au syndic ou au voisin, les visites d’expert, les devis et les nouvelles dégradations. Chaque photographie doit être conservée dans son format original, avec sa date, son emplacement et une légende. Les images prises après un nettoyage ou une réparation doivent être distinguées des images qui montrent l’état initial.

Les pièces à réunir comprennent notamment :

  1. l’acte de propriété et les éventuelles conventions de mitoyenneté, de servitude ou de passage ;
  2. le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les plans des parties communes ;
  3. les plans de bornage, plans topographiques, permis de construire et documents de réception ;
  4. les rapports d’expertise amiable ou judiciaire, avec les annexes techniques ;
  5. les constats de commissaire de justice et les photographies datées ;
  6. les devis détaillés séparant la mise en sécurité, le drainage, l’étaiement et la reconstruction ;
  7. les échanges avec le syndic, le conseil syndical, le voisin, la mairie et les assureurs ;
  8. les factures des travaux urgents déjà réalisés et la preuve de leur paiement ;
  9. les attestations de personnes ayant constaté l’évolution du mur ou des eaux ;
  10. les polices d’assurance et les conditions particulières applicables à la date du sinistre.

La mise en demeure doit être précise. Elle doit décrire le risque, demander une visite contradictoire, proposer la mesure technique recommandée et fixer un délai compatible avec l’urgence. Elle doit être adressée au syndic au siège du syndicat, au propriétaire du fonds concerné et aux assureurs identifiés. Un message électronique peut alerter rapidement, mais une lettre recommandée ou un acte de commissaire de justice permet de mieux établir la date et le contenu du signalement.

Le demandeur doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à attendre une assemblée générale pendant plusieurs mois alors qu’un rapport signale un risque d’effondrement. La seconde consiste à faire démolir ou reconstruire l’ouvrage sans constat contradictoire, sans étude et sans préserver les éléments qui permettront d’identifier la cause. Une intervention urgente doit être limitée à ce qui protège les personnes et les biens, documentée avant son commencement et, lorsque cela est possible, précédée d’une information des autres parties.

Le syndic doit inscrire la question à l’ordre du jour lorsque la décision collective est nécessaire pour des travaux qui dépassent la sauvegarde immédiate. Il doit aussi vérifier les pouvoirs donnés par l’assemblée générale si le syndicat engage une action au fond. La fiche officielle relative au syndicat des copropriétaires rappelle que le syndicat peut agir contre un voisin ou un prestataire, mais que sa représentation en justice et l’habilitation du syndic doivent être correctement établies. En référé, certaines demandes urgentes peuvent être engagées sans attendre une autorisation ordinaire, mais le syndic doit rendre compte de son intervention et faire ratifier les décisions qui excèdent son pouvoir de sauvegarde.

À Paris et en Île-de-France, la méthode reste la même, avec une vigilance particulière sur la localisation exacte de l’immeuble, le règlement de copropriété et les contraintes d’accès. Une propriété située dans Paris relève du tribunal judiciaire de Paris pour la demande qui porte sur l’immeuble ; un bien situé en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne relève de la juridiction territorialement compétente du lieu du bien. Pour une expertise fondée sur l’article 145, la règle du lieu de situation de l’immeuble doit être intégrée dès le dépôt de la demande.

Dans une copropriété francilienne, il faut également identifier rapidement les parties communes spéciales et les éventuelles associations syndicales libres qui gèrent un talus, une voie ou un réseau d’eaux pluviales. Un ouvrage extérieur peut relever d’un bâtiment, d’un lotissement, d’une ASL ou d’une convention entre fonds, sans être couvert par les seules charges générales de l’immeuble. Les procès-verbaux d’assemblée, les appels de fonds travaux, les contrats d’entretien et les plans de réseaux permettent de vérifier qui a effectivement accepté l’entretien de l’ouvrage.

La demande indemnitaire doit enfin distinguer les postes. Le propriétaire peut réclamer le coût des mesures nécessaires, la remise en état du terrain, les dommages aux fondations ou aux plantations, la perte d’usage d’une partie du jardin et, lorsque les conditions sont réunies, un trouble de jouissance. Une facture de travaux engagée sans rapport technique ne prouve pas à elle seule que la dépense était nécessaire ni qu’elle incombe à la partie assignée. Le rapport doit relier chaque poste à une cause et préciser si la dépense relève d’une protection temporaire, d’une réparation ou d’une amélioration.

La jurisprudence impose aussi de surveiller l’assurance dans le temps. Dans le dossier d’effondrement d’un mur de soutènement examiné par Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.018, les débats portaient notamment sur l’état préexistant du mur, les missions déclarées et les garanties des intervenants à la construction. La date de souscription, la connaissance du désordre, les travaux déclarés et l’identité du responsable technique peuvent modifier la garantie. La déclaration doit donc être faite sans reconnaissance précipitée de responsabilité et avec toutes les réserves utiles.

Lorsque le mur est voisin d’une habitation, le propriétaire doit aussi vérifier son contrat d’assurance habitation. L’arrêt Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-17.375 montre que la qualification contractuelle d’un mur de soutènement peut dépendre de son rôle dans la stabilité du bâtiment et du texte de la police. Il faut demander une position écrite de l’assureur, contester une exclusion trop générale et conserver le rapport de l’expert mandaté par la compagnie, sans renoncer à solliciter une expertise judiciaire contradictoire si le rapport est incomplet.

Enfin, la procédure doit rester lisible pour le juge. Le dispositif peut demander, dans cet ordre, une mesure d’expertise, les mesures de sécurité décrites par l’expert, l’accès aux lieux nécessaire aux travaux, une provision limitée aux sommes non sérieusement contestables et la réserve des demandes d’indemnisation au fond. Cette présentation est plus efficace qu’une demande unique de reconstruction intégrale qui obligerait le juge des référés à trancher immédiatement une convention ancienne et toutes les causes techniques de l’effondrement.

Conclusion

Un mur de soutènement effondré ne permet pas de désigner son débiteur à partir de sa seule apparence. Le règlement de copropriété, le titre de mitoyenneté, la fonction de retenue, l’écoulement des eaux et l’origine technique du sinistre doivent être examinés ensemble. L’article 655 du Code civil peut organiser une contribution entre propriétaires, tandis que les articles 14 et 18 de la loi de 1965 peuvent engager le syndicat et imposer au syndic de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Une faute personnelle, un défaut d’entretien ou une garantie d’assurance peuvent ensuite modifier le partage final.

En urgence, la priorité est de prouver le risque et de demander une mesure proportionnée. Un constat daté, une expertise structurée, un devis séparant les travaux conservatoires de la reconstruction et une déclaration complète aux assureurs permettent de préserver les droits. Le référé peut protéger le terrain, les personnes et les bâtiments ; l’expertise fondée sur l’article 145 peut établir la cause ; le juge du fond peut ensuite trancher la propriété, la responsabilité et la répartition définitive des dépenses.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner le titre, le rapport technique, les échanges avec le syndic et les actes déjà reçus.

À Paris et en Île-de-France, appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet pour organiser l’analyse des premières mesures à prendre.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».