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Créer une société en Estonie depuis la France : un stock dans un entrepôt français déclenche-t-il la TVA et un établissement stable ?

Créer une société en Estonie avec une e‑Residency, ouvrir un site de vente en ligne et faire livrer les marchandises depuis un entrepôt français peut sembler être une simple organisation logistique. Le risque français ne se résume pourtant pas au pays d’immatriculation de l’OÜ. L’administration examinera le lieu où les biens sont stockés, qui contrôle l’inventaire, qui accepte les commandes, qui organise les retours et si l’entrepôt accomplit une fonction purement auxiliaire ou participe au cycle commercial.

Deux questions doivent être séparées. Un stock en France peut imposer une immatriculation à la TVA sans créer, à lui seul, un établissement stable soumis à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, un entrepôt qui prépare les ventes, traite les commandes, pilote les prix ou fonctionne avec des moyens humains et techniques dédiés peut devenir le support d’une activité française. Dans ce cas, l’exonération conventionnelle du simple stockage ne suffit plus.

La convention fiscale franco-estonienne, le CGI et la jurisprudence conduisent donc à une réponse nuancée : le lieu de stockage est un signal, non une conclusion. Le dossier doit démontrer la réalité économique de l’Estonie, la fonction exacte du prestataire logistique et le traitement TVA de chaque flux. La question pratique est de savoir quelles preuves réunir avant l’ouverture du premier entrepôt français et avant toute demande de l’administration.

I. Société estonienne et entrepôt français : quand le stock reste-t-il hors de l’impôt sur les sociétés français ?

A. Pourquoi un entrepôt de simple stockage peut rester une exception conventionnelle

Le premier raisonnement concerne l’impôt sur les sociétés et l’existence d’un établissement stable au sens de la convention entre la France et l’Estonie. L’article 5 de cette convention définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Le fait qu’une société soit enregistrée au registre estonien ne règle donc pas la question : la convention regarde la réalité de l’activité.

Le même article prévoit cependant des activités qui ne suffisent pas, en principe, à caractériser un établissement stable. Sont visées l’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison, ainsi que l’entreposage de marchandises dans ces mêmes buts. L’exception couvre encore certaines opérations d’achat, de collecte d’informations ou d’activités préparatoires et auxiliaires. Le texte complet de l’article 5 figure dans le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001 publiant la convention fiscale franco-estonienne.

Cette exception ne signifie pas qu’une société estonienne peut installer toute son activité dans un hangar français en le qualifiant de « simple entrepôt ». Le mot important est « seules ». L’entrepôt doit rester cantonné à une fonction logistique qui ne constitue pas une partie essentielle et significative de l’activité commerciale. Un prestataire indépendant qui réceptionne des colis, les conserve, les remet au transporteur selon des instructions standardisées et ne décide ni de la vente ni des conditions commerciales se rapproche de cette hypothèse.

La distinction rejoint l’article 209 du CGI. Ce texte dispose que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et de ceux attribués à la France par une convention fiscale. La société estonienne n’est donc pas imposée en France parce qu’elle possède un numéro d’identification estonien, mais si une entreprise est exploitée en France ou si la convention attribue à la France les bénéfices d’un établissement stable. Le texte de l’article 209 du CGI doit être lu avec l’article 5 et l’article 7 de la convention.

Dans le scénario le plus sécurisé, l’entrepôt français n’est pas choisi par la société estonienne comme un centre de direction. Le contrat de logistique décrit une prestation de stockage et de préparation matérielle. Le fournisseur reste libre dans son organisation quotidienne. Il ne négocie pas avec les clients, ne signe pas les contrats, n’accorde pas les remises et ne dispose pas d’un mandat commercial. Les commandes sont acceptées par la plateforme gérée depuis l’Estonie ou un autre lieu documenté. Les prix, les conditions générales, les campagnes commerciales et les politiques de retour sont décidés par les organes de la société estonienne.

La preuve doit être cohérente avec cette présentation. Une adresse d’entrepôt utilisée sur les factures, les mentions « expédié depuis la France », une signature électronique française au bas des contrats ou une boîte courriel située chez le logisticien ne créent pas mécaniquement un établissement stable, mais ces indices peuvent contredire une simple fonction de stockage. Une société qui n’a en Estonie ni personnel, ni locaux, ni moyens propres, tandis que le stock, les documents, la relation client et les décisions commerciales se trouvent en France, aura du mal à soutenir que l’Estonie est le centre réel de l’exploitation.

La convention limite en outre l’imposition française aux bénéfices imputables à l’établissement stable. Son article 7 prévoit que les bénéfices d’une entreprise estonienne ne sont imposables en France que si elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où les bénéfices lui sont imputables. Il ne s’agit donc pas de taxer automatiquement la totalité du chiffre d’affaires mondial. Il faut déterminer la fonction française, les actifs utilisés, les risques assumés et la rémunération qu’une entreprise distincte aurait perçue.

Un autre point mérite attention : l’article 5 de la convention précise que le contrôle d’une société par une société de l’autre État ne suffit pas, en lui-même, à créer un établissement stable. Une société française du même groupe, un entrepôt détenu par une filiale ou un prestataire de fulfillment n’entraîne donc pas une qualification automatique. En revanche, le groupe ne peut pas utiliser la séparation juridique pour masquer une équipe française qui prend les décisions commerciales de l’OÜ estonienne.

Le premier test peut être formulé simplement : si l’entrepôt disparaissait demain, la société estonienne pourrait-elle encore décider de vendre, fixer ses prix, contracter avec ses clients et organiser son activité depuis l’Estonie ? Si la réponse est oui et si les pièces le démontrent, la clause de stockage est plus défendable. Si la réponse est non parce que l’équipe française pilote le catalogue, valide les commandes et assume le service client, le rôle du stock dépasse probablement l’auxiliaire.

B. Quand l’entrepôt devient le lieu d’une activité commerciale imposable en France

Le risque augmente lorsque l’entrepôt n’est plus un lieu où des marchandises attendent leur expédition, mais un maillon opérationnel indispensable à la vente. Plusieurs faits peuvent faire basculer l’analyse : des salariés ou intérimaires dédiés à l’OÜ, un espace réservé et identifié à son nom, un système informatique qui décide de l’allocation des stocks, un service de préparation des commandes personnalisé, la gestion des retours, la fixation de remises, la sélection des clients, le traitement des réclamations ou une autorité locale pour accepter les contrats.

Le pouvoir contractuel n’a pas besoin de prendre la forme d’une signature isolée. La jurisprudence examine la réalité du processus de vente. Dans l’arrêt CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd, le Conseil d’État a retenu qu’une société française pouvait constituer un établissement stable d’une société irlandaise lorsque ses moyens humains permettaient de prendre la décision de conclure les contrats, alors même qu’une société étrangère apposait formellement sa signature. La règle est transposable comme méthode de contrôle : l’administration cherchera qui décide réellement, pas seulement qui signe le bon de commande.

Le même arrêt est particulièrement instructif pour une activité numérique ou omnicanale. Le Conseil d’État a jugé que les salariés français disposaient de « moyens techniques adaptés rendant possible, de manière autonome, la fourniture » des prestations, alors même que les centres de données se trouvaient à l’étranger. Pour un entrepôt, le logiciel de gestion des stocks ne suffit pas à lui seul. Mais lorsqu’il est combiné avec une équipe française qui affecte les marchandises, déclenche la livraison, gère les retours et rend possible la vente, l’argument du simple stockage devient fragile.

La situation d’une société estonienne a déjà été examinée par la cour administrative d’appel de Lyon. Dans l’arrêt CAA de Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY01146, l’administration avait trouvé en France un bureau technique, des devis, des factures, des documents comptables et les fichiers de messagerie d’une société estonienne. La clientèle était principalement française, aucun personnel ni immobilisation corporelle réelle n’avait été identifié en Estonie, et le dirigeant ne démontrait pas que le pouvoir de direction était exercé depuis l’Estonie. La cour a conclu que « la société distributrice doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires ».

Cette décision ne dit pas qu’un entrepôt français suffit toujours. Elle montre plutôt comment les indices se renforcent mutuellement. L’adresse de stockage, les documents de vente, le personnel, le système informatique, les flux bancaires et la clientèle doivent être examinés ensemble. Une OÜ qui dispose d’une vraie direction en Estonie et qui sous-traite uniquement la conservation physique de ses marchandises n’est pas dans la même situation qu’une OÜ sans substance estonienne dont le site français accomplit toutes les tâches utiles à la vente.

La décision CE, 12 décembre 2014, n° 356871 rappelle, à propos d’une convention fiscale franco-belge, que l’établissement stable correspond à une « installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le pays d’origine du stock, la durée de conservation et le propriétaire des murs sont moins importants que l’activité réellement exercée. Un local loué pour quelques mois peut être pertinent s’il accueille le cœur des opérations ; un grand entrepôt peut rester auxiliaire si le logisticien ne fait qu’exécuter des instructions.

La position de l’administration fiscale suit une logique comparable. La fiche officielle consacrée à l’établissement stable en France distingue l’exploitation d’un établissement, les opérations réalisées par un représentant dépendant et les opérations formant un cycle commercial complet. Ces critères sont présentés comme non cumulatifs. Une société peut donc rencontrer un risque même si son entrepôt ne ressemble pas à une succursale : l’accomplissement en France d’un cycle de vente complet peut suffire à déplacer l’analyse.

Le cycle commercial complet comprend au minimum l’achat ou l’approvisionnement, la détention des biens, la commande, l’expédition et l’encaissement, mais sa composition varie selon l’activité. Pour un commerce électronique, la réception des marchandises en France, leur préparation à la commande, le choix du transporteur, le traitement des retours et la relation après-vente peuvent représenter le noyau opérationnel de l’entreprise. Les conditions générales peuvent être acceptées en Estonie ; cela ne neutralise pas une organisation française qui accomplit matériellement et économiquement la vente.

Le risque est encore plus élevé si l’OÜ est contrôlée depuis la France par son fondateur. Les échanges avec le logisticien, les arbitrages sur les niveaux de stock, les décisions de prix, les paiements de fournisseurs et les réunions de direction doivent être rattachés à des personnes, des lieux et des dates. Un procès-verbal signé à Tallinn après une réunion tenue en visioconférence depuis la France ne constitue pas, à lui seul, la preuve d’une direction estonienne. L’administration peut comparer les métadonnées, les billets de transport, les agendas, les connexions et les dépenses professionnelles.

Le Conseil d’État a encore rappelé, dans l’arrêt CE, 4 avril 2025, n° 461220, que les critères dégagés pour caractériser un établissement stable restaient pertinents en matière d’impôt sur les sociétés comme de TVA et que les évolutions de la TVA n’avaient pas modifié leur teneur. Cet arrêt récent s’inscrit dans le prolongement de la décision Valueclick de 2020. Une agence d’expatriation ne peut donc pas promettre qu’un certificat estonien, une adresse virtuelle ou une plateforme en ligne suffira à écarter tout risque français.

Lorsque l’établissement stable est retenu, la conséquence principale est l’attribution à la France de la fraction de bénéfices correspondant aux fonctions françaises. Le contrat avec le logisticien, les frais de stockage et la rémunération de l’entrepôt doivent être analysés selon une logique de pleine concurrence. Si une société liée facture à l’OÜ des services de gestion, de marketing ou de support qui sont en réalité rendus depuis la France, la documentation des prix de transfert ne réparera pas l’absence de substance : elle peut seulement expliquer la rémunération de fonctions effectivement exercées.

II. TVA française et preuves à réunir : que déclarer avant le contrôle d’une société estonienne ?

A. Pourquoi l’immatriculation TVA peut être obligatoire même sans établissement stable

La confusion la plus coûteuse consiste à croire que l’absence d’établissement stable dispense de TVA française. Les deux questions n’ont pas le même objet. L’établissement stable au titre de l’impôt sur les sociétés sert à déterminer si une activité et une fraction de bénéfices sont imposables en France. La TVA s’intéresse à la nature de l’opération, à la localisation du bien ou du service, à la qualité du client et à la personne qui doit déclarer la taxe.

L’article 256 A du CGI assujettit à la TVA les personnes qui exercent de manière indépendante une activité économique, « quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ». Une OÜ estonienne qui achète et revend des marchandises depuis un stock français exerce une activité économique au sens de ce texte. Le fait qu’elle soit une personne morale estonienne ou qu’elle bénéficie du régime fiscal estonien sur les bénéfices non distribués ne change pas la localisation de chaque livraison.

L’article 256 A du CGI précise aussi qu’une activité économique comprend l’exploitation d’un bien meuble corporel en vue d’en retirer des recettes présentant un caractère de permanence. Le stock n’est donc pas neutre parce qu’il n’est pas un immeuble ou un bureau. Il participe à une activité de production, de commerce ou de distribution dès lors qu’il est mobilisé pour réaliser des recettes.

L’article 258 du CGI localise la livraison de biens meubles corporels en France lorsque le bien s’y trouve au moment de l’expédition ou du transport vers l’acquéreur. Le texte vise notamment le cas où « le bien se trouve en France » au départ de la livraison. Une vente à un particulier français expédiée depuis un entrepôt français relève donc normalement de la TVA française, indépendamment de l’absence ou de la présence d’un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés. Le texte de l’article 258 du CGI doit être confronté à la chaîne réelle de transport et au statut du client.

La société estonienne doit ensuite déterminer qui est redevable de la TVA. Pour les ventes domestiques à des consommateurs ou à des clients non identifiés à la TVA en France, la société qui vend depuis son stock français doit, en principe, facturer et déclarer la TVA française. Pour certaines ventes entre assujettis, le mécanisme d’autoliquidation peut transférer la taxe au client français identifié. L’article 283 du CGI prévoit que, lorsque les prestations concernées sont fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur » dans les hypothèses prévues par le texte. Cette règle ne transforme pas toutes les livraisons de biens en autoliquidations : chaque opération doit être qualifiée.

Le texte actuel de l’article 283 du CGI prévoit également des mécanismes spécifiques pour certaines livraisons, acquisitions intracommunautaires et opérations réalisées par un assujetti établi hors de France. Une facture sans TVA n’est pas une preuve de l’autoliquidation. Il faut disposer du numéro de TVA du client, de la qualification B2B, du lieu de départ et d’arrivée des biens, ainsi que des déclarations correspondantes.

Le site officiel de la DGFiP rappelle qu’une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne, sans établissement stable en France, mais qui réalise des opérations imposables en France, doit s’identifier, déclarer les opérations et payer la TVA auprès de la Direction générale des finances publiques. La page « TVA – Entreprise dans l’UE » mentionne notamment les livraisons de biens en France, les acquisitions intracommunautaires et les ventes à distance. Pour une OÜ estonienne, l’absence de représentant fiscal obligatoire du seul fait de son implantation dans l’Union ne supprime pas les déclarations françaises.

L’article 286 ter du CGI organise l’identification à la TVA. Il vise notamment l’assujetti qui réalise des livraisons ou prestations ouvrant droit à déduction, et celui qui est redevable de la taxe en France. Le numéro français devient un outil de conformité, pas un certificat d’absence d’établissement stable. Le texte de l’article 286 ter du CGI doit être lu avec les opérations effectivement réalisées et les règles de redevabilité.

La doctrine administrative confirme cette séparation. Le BOFiP indique qu’une entreprise ayant son siège statutaire à l’étranger est établie en France pour la TVA lorsqu’elle y dispose du siège de son activité économique ou d’un établissement stable, mais il précise aussi que les entreprises non établies peuvent être soumises à la TVA française pour des livraisons de biens situées en France. La fiche BOI-TVA-CHAMP-20-70 décrit ces obligations distinctes. Une OÜ peut ainsi avoir un numéro de TVA en France pour ses ventes et ne pas disposer, pour autant, d’un établissement stable imposable à l’IS.

Le traitement du stock sous contrat de dépôt mérite un examen particulier. L’article 286 quater du CGI impose la tenue d’un registre des biens transférés ou livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt. Le texte est disponible sur Légifrance. La doctrine TVA renvoie, pour l’existence d’un établissement stable dans l’hypothèse d’un entrepôt loué dans l’État d’arrivée, aux critères de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011. Le BOFiP relatif aux livraisons de biens rappelle ce point et distingue le stock sous contrat de dépôt du stock ordinaire.

À la date de publication de cet article, l’article 286 quater est encore mentionné dans le texte applicable, avec une note de chronologie indiquant une évolution au 1er septembre 2026. Une société qui met en place un stock français doit donc vérifier la règle applicable à la date de chaque transfert et conserver les registres dès le premier mouvement. La clôture comptable ou la régularisation a posteriori ne reconstitue pas toujours les données de stock nécessaires.

Pour une société estonienne, la carte des flux doit distinguer au moins cinq opérations : l’acquisition ou l’importation vers la France, le transfert de ses propres biens vers son entrepôt, la vente B2C française, la vente B2B à un client identifié et l’expédition depuis la France vers un autre État membre ou un pays tiers. Les factures, les déclarations d’échanges, les documents douaniers et les preuves de transport ne sont pas interchangeables. Une vente B2B peut être facturée sans TVA dans un cas d’autoliquidation ; une vente B2C depuis la France peut exiger une TVA française ; une exportation demande une preuve de sortie.

L’arrêt CE, 7 septembre 2009, n° 308751, Stamping International est une alerte directe pour les entreprises qui déplacent leur stock en Europe. Le Conseil d’État a jugé qu’une société disposant d’un établissement stable en France devait la TVA lorsque les biens étaient mis à disposition de l’acquéreur en France sans preuve de leur transport hors de France. Il a aussi relevé que de simples déclarations d’échanges de biens ne suffisaient pas à établir le caractère intracommunautaire des ventes. La preuve du transport doit correspondre à chaque lot, chaque client et chaque facture.

En pratique, l’immatriculation TVA doit être décidée avant la mise en ligne des ventes françaises, non après le premier contrôle. La société doit identifier son service compétent, préparer ses déclarations, définir le traitement des retours et vérifier si une plateforme de vente encaisse au nom de l’OÜ ou agit seulement comme intermédiaire. La présence d’un marketplace, d’un transporteur ou d’un logisticien n’efface jamais l’obligation du vendeur de qualifier ses opérations.

B. Quelles pièces permettent de distinguer stockage, vente et établissement stable ?

Le dossier probatoire doit être construit avant l’arrivée des marchandises. Une réponse générale du type « la société est estonienne et l’entrepôt est indépendant » ne suffit pas. L’administration rapprochera les contrats, les factures, la comptabilité, les courriels et les données de transport. Il faut pouvoir expliquer, opération par opération, ce qui est décidé en Estonie, ce qui est exécuté en France et ce qui relève d’un prestataire autonome.

Le premier ensemble de pièces concerne la substance estonienne. Il comprend l’adresse effectivement utilisée par la direction, les contrats de domiciliation, les justificatifs des réunions du conseil, les procès-verbaux, les pouvoirs bancaires, les contrats conclus en Estonie, les factures de prestataires locaux, les déclarations fiscales estoniennes et les preuves de déplacement des dirigeants. Une e‑Residency sert à accéder à des services numériques ; elle ne prouve ni que les décisions sont prises en Estonie ni que les moyens d’exploitation y sont situés. Le programme officiel estonien le rappelle lui-même : l’e‑Residency ne modifie pas la résidence fiscale personnelle et les conséquences fiscales dépendent du fonctionnement transfrontalier de l’entreprise.

Le deuxième ensemble vise le contrat d’entrepôt et de fulfillment. Il faut décrire le propriétaire des biens pendant le stockage, la possibilité ou non pour le logisticien d’utiliser le stock, les personnes qui autorisent les sorties, le moment où la propriété est transférée, les règles de destruction ou de démarque, la gestion des retours et la responsabilité des pertes. Le contrat doit préciser que le prestataire ne fixe pas les prix, ne négocie pas les ventes, ne représente pas l’OÜ auprès des clients et ne peut pas engager juridiquement la société. Une clause ne protège pas contre la réalité inverse, mais une clause cohérente avec les pratiques constitue une pièce utile.

Le troisième ensemble porte sur les moyens humains et techniques. Il faut conserver les listes de personnes ayant accès au système de gestion, les fonctions de chacun, les horaires, les ordres de préparation, les tickets de support et les journaux de connexion. Si le logisticien choisit le transporteur et suit les colis, il faut savoir s’il le fait selon des paramètres purement matériels ou s’il arbitre les conditions commerciales. Si une équipe française répond aux clients, traite les réclamations ou autorise les remboursements, ces tâches doivent être rattachées à un contrat et à une rémunération. Une activité locale réelle ne disparaît pas parce qu’elle est facturée sous une ligne « frais de stockage ».

Le quatrième ensemble est commercial. Il comprend les versions des conditions générales, les décisions de prix, les campagnes publicitaires, les règles de remise, les contrats avec les marketplaces, les validations de commandes importantes, les échanges avec les fournisseurs et les tableaux de marge. L’administration cherchera les personnes qui peuvent refuser une commande, modifier une remise ou engager une dépense. Une équipe française qui décide quelles marchandises sont mises en avant et quelles commandes sont acceptées peut avoir une fonction plus large qu’un entrepôt de stockage.

Le cinquième ensemble est fiscal et comptable. La société doit rapprocher le registre de stock, les achats, les mouvements d’inventaire, les factures de vente, les déclarations de TVA, les états récapitulatifs, les documents douaniers et le compte bancaire. Les frais de l’entrepôt, les commissions de la plateforme et la rémunération du logisticien doivent être ventilés selon les fonctions. Une comptabilité estonienne qui enregistre toutes les charges mais ne montre aucune activité réelle en Estonie renforce le risque que la France soit regardée comme le lieu d’exploitation.

Le sixième ensemble concerne le transport. Pour chaque livraison intracommunautaire, il faut conserver le bon de commande, la facture, le numéro de TVA du client, le document du transporteur, la preuve de réception, l’état de stock avant et après l’expédition et la déclaration correspondante. Pour une exportation, il faut rattacher la preuve de sortie au lot concerné. Pour une vente française, il faut conserver la preuve de départ depuis l’entrepôt et la facture avec le régime de TVA approprié. Le Conseil d’État, dans l’arrêt Stamping International, a refusé de déduire la réalité d’une livraison intracommunautaire de simples déclarations non corroborées.

Cette documentation permet aussi de distinguer la TVA de l’IS. Une entreprise peut produire un dossier démontrant que le logisticien ne fournit aucun service depuis un établissement stable au sens TVA, tout en restant redevable de la TVA sur les ventes de biens situées en France. À l’inverse, une équipe française dotée d’une capacité autonome de traitement des opérations peut créer un risque d’établissement stable TVA pour les services et un risque distinct d’entreprise exploitée en France pour l’IS. Le Conseil d’État l’a rappelé dans CE, 11 décembre 2020, n° 420174 en reliant les moyens humains et techniques à la capacité réelle de fournir les prestations.

La décision CE, 4 avril 2025, n° 461220 apporte un point de vigilance sur les déclarations passées. Une société ne peut pas soutenir simplement qu’elle a payé l’impôt dans un autre État pour échapper aux conséquences françaises d’un établissement stable. Le Conseil d’État a examiné le niveau d’imposition étranger, l’échange d’informations et la portée des critères déjà dégagés. Dans un dossier estonien, les déclarations et paiements en Estonie doivent donc être conservés, mais ils ne remplacent pas l’analyse de l’exploitation française.

Lorsqu’une proposition de rectification arrive, la réaction doit être structurée. Il faut demander le détail des fonctions attribuées à la France, identifier la période visée, vérifier les bénéfices reconstitués et répondre aux indices factuels un par un. L’arrêt CAA Lyon, n° 18LY01146, rappelle que la proposition de rectification doit désigner l’impôt, l’année, la base et les motifs afin de permettre au contribuable de présenter utilement ses observations. La société doit donc comparer le raisonnement de l’administration avec ses propres pièces : contrat de stockage, journaux de commande, pouvoirs de signature, preuves de transport et substance estonienne.

La convention franco-estonienne prévoit aussi une procédure amiable. Son article 25 permet à une personne estimant subir une imposition contraire à la convention de saisir l’autorité compétente de l’État de résidence dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure. Cette voie ne remplace pas les réclamations et recours internes, mais elle peut devenir pertinente lorsqu’une même marge est taxée dans les deux États. Le délai, le fondement conventionnel et les pièces produites doivent être surveillés dès la réception de la première notification.

Une demande de rescrit peut être envisagée lorsque la situation est encore en préparation et que les faits sont présentés de manière complète. La DGFiP indique que la procédure de rescrit « établissement stable » suppose une présentation écrite, précise, complète et sincère. Le rescrit ne doit pas être construit autour d’une description abstraite de l’OÜ : il faut joindre le contrat de l’entrepôt, les flux de décision, les rôles du personnel, la chaîne de transport et le traitement des retours. Une réponse qui ne décrit pas la réalité opérationnelle ne sécurise pas un montage différent.

La grille de décision peut être résumée en quatre questions. Premièrement, qui est propriétaire des biens à chaque étape ? Deuxièmement, qui a le pouvoir de vendre, de fixer le prix et d’accepter la commande ? Troisièmement, quelles fonctions humaines et techniques sont effectivement exercées en France ? Quatrièmement, quelle déclaration TVA correspond à chaque mouvement ? Les réponses doivent se retrouver dans les contrats, les systèmes et la comptabilité ; elles ne doivent pas seulement figurer dans une note préparée après le contrôle.

Le cas le plus défendable est celui d’un entrepôt tiers cantonné au stockage et à la remise au transporteur, avec une direction et une organisation commerciale réellement documentées en Estonie. Le cas le plus exposé est celui d’un entrepôt français qui détient le stock, prépare les ventes, gère les clients, décide des retours et constitue le seul lieu où l’activité fonctionne concrètement. Entre les deux, chaque élément — salarié, logiciel, mandat, contrat, stock, transport, facture et compte bancaire — peut modifier l’analyse.

Conclusion

Une société estonienne peut conserver un stock dans un entrepôt français sans créer automatiquement un établissement stable soumis à l’impôt sur les sociétés. La convention franco-estonienne protège toutefois seulement une installation utilisée aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison, dans une organisation qui reste auxiliaire. Dès que l’entrepôt participe à la vente, que des moyens français prennent les décisions ou que l’entreprise n’a aucune substance réelle en Estonie, le risque d’une entreprise exploitée en France devient sérieux.

La TVA appelle une réponse différente. Des biens expédiés depuis la France peuvent entraîner une immatriculation, des déclarations et une TVA française même si l’OÜ ne dispose pas d’un établissement stable fiscal. Les ventes B2C, les ventes B2B, les transferts de stock, les retours, les livraisons intracommunautaires et les exportations doivent être cartographiés séparément. Le dossier doit enfin prouver les transports, les décisions estoniennes et la fonction strictement logistique — ou commerciale — de l’entrepôt.

Avant de louer l’espace ou de signer avec un prestataire de fulfillment, il est utile de faire relire le schéma des flux et de préparer les pièces qui seront demandées en cas de contrôle. Pour approfondir la question de la preuve de l’établissement stable d’une société estonienne, consultez aussi notre article sur les preuves à réunir pour éviter l’établissement stable et celui consacré au numéro de TVA d’une société estonienne qui facture une entreprise française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».