Créer une société à Dubaï pour vendre un logiciel en ligne à des entreprises françaises peut être parfaitement licite. La licence émirienne, le compte bancaire aux Émirats et le site hébergé dans un centre de données étranger ne suffisent pourtant pas à fixer le traitement fiscal en dehors de France. Le dossier doit répondre à quatre questions distinctes : où la société est-elle effectivement dirigée, où ses fonctions commerciales sont-elles réalisées, qui doit déclarer la TVA sur l’abonnement SaaS et quelle part du bénéfice peut être rattachée à la France ?
Le risque augmente lorsque le fondateur reste en France, écrit le code depuis son domicile, négocie les contrats avec les clients français, valide les prix et laisse une société de domiciliation à Dubaï accomplir les formalités administratives. Dans ce schéma, l’administration peut examiner le siège de direction effective, l’établissement stable, la qualification de la prestation, l’autoliquidation de la TVA, les prix de transfert et la réalité des charges versées aux Émirats. Une même facture peut alors devenir une pièce de TVA, un indice de cycle commercial français et un élément de calcul du bénéfice imposable.
La présente analyse vise l’entrepreneur et la société qui commercialisent un logiciel ou un accès applicatif à des clients professionnels en France. Elle ne traite pas le régime général des ventes aux particuliers, qui obéit à d’autres règles de territorialité et de guichet unique. Elle distingue aussi le risque de la société de celui du fondateur : l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax peuvent concerner la personne physique, mais ne remplacent pas l’analyse de l’impôt sur les sociétés et de la TVA dus par l’entreprise.
I. Une société à Dubaï qui vend un SaaS à une entreprise française doit-elle facturer la TVA française ?
A. Comment qualifier la prestation SaaS et l’autoliquidation par le client français ?
Un abonnement SaaS combine généralement plusieurs éléments : accès à une application hébergée, maintenance corrective, mises à jour, espace de stockage, assistance, paramétrage et parfois conseil. La qualification fiscale ne dépend pas du mot « licence » utilisé dans le contrat. Il faut identifier la prestation réellement fournie, le client qui l’achète, la durée de l’accès, le lieu où le service est utilisé et la personne qui prend en charge les fonctions commerciales et techniques.
Pour une vente à une entreprise qui agit comme assujettie, le point de départ est l’article 259 du Code général des impôts. Son 1° indique que « le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a son siège ou un établissement stable auquel le service est fourni. Une société française qui souscrit un outil de gestion, de facturation ou de relation client pour ses propres besoins constitue donc, en principe, le preneur établi en France. Le serveur situé à Dubaï ne déplace pas à lui seul le lieu de la prestation.
La facture doit néanmoins vérifier si le client français dispose d’un établissement stable étranger auquel l’abonnement est réellement fourni. Une grande entreprise peut avoir son siège en France mais utiliser le logiciel pour une équipe autonome établie dans un autre État. Cette situation ne se déduit pas de l’adresse de facturation. Le contrat, le bon de commande, les utilisateurs, la personne qui reçoit l’assistance et la répartition interne du coût doivent permettre d’identifier l’établissement qui bénéficie du service.
Lorsque la société à Dubaï n’a pas d’établissement stable en France à partir duquel elle fournit le SaaS, l’article 283 du CGI prévoit, pour les prestations relevant de l’article 259, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Dans le schéma B2B classique, le client français reçoit donc une facture hors taxe, mentionne l’autoliquidation et déclare la TVA française sur sa déclaration. Si son droit à déduction est intégral, l’opération peut être neutre en trésorerie ; elle reste une obligation déclarative et une pièce de contrôle.
Cette question s’inscrit dans le cadre plus large de la TVA française des sociétés à Dubaï qui travaillent avec des clients en France. Le présent cas SaaS ajoute une difficulté propre : les fonctions de vente, de support et de pilotage peuvent fournir des indices distincts de ceux tirés de la seule facture.
La société émirienne ne doit pas reproduire automatiquement un modèle de facture trouvé pour une société européenne. Elle doit indiquer son identité étrangère, le numéro de TVA du client lorsque la réglementation l’exige, la nature précise du service, la période d’abonnement, le montant hors taxe et la mention d’autoliquidation adaptée. L’article 289 du CGI impose à l’assujetti de s’assurer qu’une facture est émise et rappelle que « l’assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises ». Une facture PDF ne dispense pas de conserver le contrat, le bon de commande et les éléments qui prouvent le service.
Le numéro de TVA constitue un indice administratif, pas une réponse complète sur l’établissement stable. L’article 286 ter du CGI vise notamment « tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction » et prévoit aussi l’identification de certains preneurs redevables de la taxe en France. La société doit donc déterminer si elle a besoin d’un numéro français pour l’opération réellement réalisée, si le client est redevable par autoliquidation et si une autre opération, comme une prestation rattachée à un immeuble ou une vente à un particulier, modifie la réponse.
La documentation officielle de l’administration fiscale consacrée aux entreprises étrangères rappelle que l’autoliquidation peut s’appliquer lorsque le client professionnel identifié à la TVA en France est le preneur. Elle précise aussi qu’une entreprise étrangère peut devenir redevable lorsque l’opération relève d’une exception ou lorsque le client ne dispose pas du numéro français requis. Cette distinction est importante pour un SaaS qui comprendrait une intervention matérielle en France, une installation sur site, une formation en présentiel ou un service personnalisé qui ne se réduit plus à un accès en ligne.
Le traitement est différent pour un client particulier. Les règles applicables aux services numériques aux consommateurs peuvent conduire la société à collecter la TVA du pays du consommateur et à utiliser un régime de guichet unique. Le fait d’avoir un portefeuille majoritairement B2B ne protège pas les ventes B2C isolées. Le contrat commercial, les conditions générales, les factures et le système de paiement doivent séparer les clients professionnels des particuliers. Mélanger les deux catégories dans un même compte de facturation crée un risque de mauvaise déclaration et de reprise de TVA.
La réforme de la facturation électronique ajoute une couche procédurale. L’article 290 A du CGI prévoit que « les données relatives au paiement des opérations » concernées sont transmises électroniquement dans les cas prévus par le texte. Une société à Dubaï doit donc distinguer la facture émise, la donnée de transaction, la donnée de paiement et l’autoliquidation. Le fait de laisser le client français déclarer la taxe ne signifie pas que toute donnée de l’opération sort du périmètre déclaratif.
Avant le premier abonnement, la société doit construire une fiche d’opération. Elle indique le type de client, son numéro de TVA, son établissement bénéficiaire, le service exact, la durée, la présence éventuelle d’une équipe française, le lieu de support, le texte de territorialité, le redevable de la TVA et la mention facturée. Cette fiche doit être conservée avec le contrat. Elle permet au client français de justifier son autoliquidation et à la société émirienne de démontrer pourquoi elle n’a pas collecté la taxe.
Le calcul ne s’arrête pas au taux de TVA. Un abonnement annuel payé d’avance peut poser une question d’exigibilité, d’avoir et de résiliation. Un crédit de service accordé au client doit être rapproché de la facture initiale. Une remise liée à un volume d’utilisateurs doit être documentée. Une prestation de paramétrage exécutée dans les locaux du client peut obéir à un traitement différent de l’accès standard. Chaque flux doit être rattaché à une prestation et non à un libellé général de « software licence ».
Le client français qui autoliquide doit également vérifier que la société étrangère n’a pas, dans les faits, un établissement stable qui fournit le service depuis la France. Une erreur de qualification peut produire un double désordre : la société facture hors taxe comme prestataire non établi, tandis que l’administration soutient qu’une équipe française devait facturer et déclarer la TVA. La réponse ne repose pas sur le lieu des serveurs, mais sur les moyens humains et techniques effectivement utilisés pour fournir le SaaS.
B. Quand le fondateur, le bureau ou l’équipe française crée-t-il un établissement stable ?
La société peut rester juridiquement immatriculée à Dubaï et être regardée comme exploitant une activité en France. La notion d’établissement stable en matière de TVA se concentre sur une structure présentant un degré suffisant de permanence et une capacité humaine et technique à fournir le service. En matière d’impôt sur les sociétés, la France examine l’entreprise exploitée en France, l’installation fixe, l’agent dépendant et le bénéfice rattachable. La même situation factuelle peut donc avoir des effets différents selon l’impôt étudié.
La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, est directement utile pour une activité numérique. Dans l’affaire Conversant International, une société irlandaise commercialisait des services de marketing digital avec l’appui d’une société française. Le Conseil d’État a jugé qu’il fallait regarder si la société française disposait des moyens humains permettant de décider les transactions et des moyens techniques nécessaires à la fourniture du service. La décision n° 420174 retient qu’une société étrangère peut avoir un établissement stable même si les centres de données utilisés pour l’exécution ne sont pas situés en France.
La portée pratique de cette décision tient à la distinction entre infrastructure et fonction. Un hébergement cloud aux Émirats, en Europe ou aux États-Unis peut être un élément de substance, mais il ne neutralise pas une équipe française qui crée les comptes, choisit les clients, adapte l’offre, négocie les contrats et rend le service utilisable. Dans un SaaS, le support, le paramétrage et la gestion du compte peuvent être aussi déterminants que le code source. Une société qui externalise les serveurs mais conserve en France la relation client doit mesurer ce risque.
La décision n° 420174 examine aussi l’agent qui engage la société. Le Conseil d’État a retenu l’existence possible d’un établissement stable lorsqu’une personne non indépendante exerce habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise dans une relation commerciale liée à son activité. La signature finale effectuée à Dubaï ne suffit pas si le choix du client, les conditions essentielles et l’ensemble des étapes utiles à la conclusion sont décidés en France, puis approuvés automatiquement.
Le dirigeant qui travaille depuis son domicile français doit établir la réalité de son rôle. Une présence ponctuelle pour une réunion ou une réponse administrative ne se compare pas à une activité quotidienne de développement, de démonstration, de négociation et de support. L’absence de bail au nom de la société ne règle pas la question. L’administration peut examiner le matériel, les connexions, les agendas, les contrats, l’adresse déclarée aux clients, les signatures électroniques et les dépenses prises en charge.
Un bureau ou un espace de coworking doit être analysé de la même façon. Une adresse qui reçoit le courrier sans poste de travail peut avoir une portée limitée. Un local équipé, accessible à une équipe, utilisé pour les démonstrations et relié aux outils commerciaux peut participer au cycle d’exploitation. Les badges, factures, réservations, plans de poste, contrats de service et relevés de présence permettent de distinguer une adresse de correspondance d’une installation fixe d’affaires. Aucun de ces indices n’est décisif seul.
La filiale ou le prestataire français ne crée pas automatiquement un établissement stable. La société française doit avoir sa propre personnalité, ses propres risques et une autonomie réelle. Le risque augmente si elle agit exclusivement pour la société de Dubaï, si elle n’a pas de clientèle propre, si elle négocie les contrats du SaaS, si elle supporte les coûts sans rémunération cohérente ou si la société émirienne se contente d’entériner les choix faits en France. Les contrats intragroupe doivent correspondre aux fonctions réellement exercées.
La notion d’activité préparatoire ou auxiliaire ne protège pas une équipe qui réalise le cœur de la vente. Le marketing général, la collecte d’informations ou une assistance administrative limitée peuvent être séparés de l’activité principale. Le choix des clients, la fixation des prix, la validation des offres, le support technique décisif et la conclusion habituelle des abonnements participent au cycle commercial. La société doit décrire la séquence complète, de la prospection à la résiliation, au lieu de qualifier globalement toutes les tâches françaises d’« administratives ».
Le siège de direction effective doit également être distingué de l’établissement stable. Une société peut soutenir que ses décisions stratégiques sont prises à Dubaï tout en reconnaissant qu’un établissement français rend une partie du service. Dans ce cas, la défense porte sur le périmètre et les bénéfices imputables, non sur une négation générale. Les procès-verbaux de réunions, la présence des dirigeants, la préparation des décisions, les pouvoirs bancaires et l’exécution des résolutions doivent former un ensemble cohérent.
Les règles visant le fondateur ne doivent pas être mélangées avec celles de la société. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne étrangère pour des services rendus ou exploités en France et prévoit notamment que « la personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable » dans les conditions du texte. Si le fondateur code, vend et assure le support depuis la France tout en faisant encaisser la société à Dubaï, l’administration peut examiner la prestation personnelle indépendamment de l’établissement stable de la société.
L’article 123 bis du CGI concerne, dans un autre registre, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère répondant aux conditions du texte. Il ne transforme pas automatiquement les bénéfices d’un SaaS en revenus personnels. La détention, la nature des actifs, le régime fiscal, les conventions applicables et la réalité d’un éventuel montage artificiel doivent être vérifiés. Ce dispositif relève du dossier personnel du fondateur, tandis que l’article 209 et la convention traitent le bénéfice de la société.
L’exit tax doit elle aussi rester séparée. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et certaines plus-values latentes lorsque les seuils prévus sont remplis. La création d’une société à Dubaï ne suffit pas à déclencher la taxe. Le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur, la valeur et la nature des titres, la durée de résidence et les éventuels sursis doivent faire l’objet d’une étude distincte.
Dans un dossier SaaS, les pièces de substance doivent être contemporaines. La société conserve les contrats de travail et de prestation, les feuilles de temps, les preuves de présence à Dubaï, les procès-verbaux, les droits de signature, les décisions de prix, les tickets de support, les historiques de déploiement, les logs d’administration et les documents bancaires. Elle garde aussi les éléments qui démontrent ce que l’équipe française ne faisait pas. Une preuve de présence à Dubaï montre un déplacement ; elle ne démontre pas, sans autre élément, que le contrat client a été négocié ou que le service a été fourni depuis ce lieu.
La décision du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, rappelle les conséquences d’une qualification française pour une société étrangère qui soutient avoir rempli ses obligations dans un autre État. Le Conseil d’État renvoie expressément à la décision n° 420174 concernant une société de marketing digital ayant un établissement stable en France et examine l’activité occulte ainsi que les pénalités. La décision n° 461220 montre qu’un paiement d’impôt à l’étranger ne suffit pas à établir une erreur excusable lorsque les indices français et l’écart de taux sont connus.
II. Comment calculer et contester le risque français d’une société à Dubaï qui vend un SaaS ?
A. Quels bénéfices, prix de transfert et pénalités peuvent être rattachés à la France ?
La première étape d’un contrôle consiste à séparer les chefs de rectification. L’impôt sur les sociétés peut viser le bénéfice d’une entreprise exploitée en France ou le bénéfice attribué par une convention à un établissement stable. La TVA porte sur le lieu et le redevable de chaque prestation. Les prix de transfert concernent les flux entre entreprises liées. L’article 155 A et l’article 123 bis concernent potentiellement le fondateur. Une réponse qui traite toutes les sommes comme un seul bénéfice mondial perd la possibilité de discuter chaque base.
L’article 209 du CGI prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule oblige l’administration à rattacher le résultat à une activité française et à expliquer la méthode. Elle n’autorise pas l’imposition automatique de tous les abonnements encaissés par la société à Dubaï. Elle permet en revanche de taxer la part du résultat qui rémunère les fonctions et moyens français lorsqu’une exploitation française est établie.
Le calcul doit partir des fonctions, actifs et risques. Qui développe le logiciel ? Qui détient ou exploite la propriété intellectuelle ? Qui décide des versions et de la sécurité ? Qui assume les incidents, les remboursements, les engagements de niveau de service et les litiges clients ? Qui paie le support ? Qui finance l’acquisition des clients ? Une marge française ne peut pas être calculée sérieusement sans répondre à ces questions. Les montants facturés depuis Dubaï doivent être rapprochés des personnes qui ont réellement créé la valeur.
Les relations avec une société française liée appellent un examen de pleine concurrence. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Une filiale française qui supporte le marketing, le support ou le développement sans rémunération suffisante peut être regardée comme abandonnant un avantage. À l’inverse, une société française qui paie des frais de licence, de management ou de support sans service réel peut être redressée sur la déductibilité.
Le prix d’un abonnement SaaS n’est pas le seul prix à documenter. Le groupe doit pouvoir justifier la redevance de propriété intellectuelle, le coût d’hébergement, les frais de support, les commissions commerciales, les remboursements de dépenses et les prestations de développement. Un taux de marge copié d’un autre secteur ne suffit pas. Les comparables doivent correspondre aux fonctions, au marché, au niveau de risque, à la maturité du logiciel et au territoire concerné. Une analyse peut retenir une méthode différente selon que la société française est distributeur, agent commercial, prestataire de support ou véritable co-développeur.
La documentation des prix de transfert n’est pas réservée aux grands groupes dans son intérêt pratique. L’article 223 quinquies B du CGI impose, pour certaines personnes morales françaises dépassant les seuils prévus, une déclaration comprenant notamment « une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert ». Même lorsqu’une entreprise n’entre pas dans le champ déclaratif, une note fonctionnelle courte, les contrats, les factures, les comparables et les décisions de prix rendent la position plus lisible en contrôle.
La société doit calculer séparément le résultat français. Elle identifie les recettes d’abonnements, les coûts directement liés au service, les coûts communs et les fonctions exercées en France. Elle évite deux excès : rattacher l’intégralité du chiffre d’affaires au lieu où se trouve le client, ou rattacher l’intégralité du bénéfice à Dubaï au lieu où se trouve le siège juridique. Le résultat doit suivre les moyens qui ont permis de vendre et de fournir le service. Une clé de répartition doit être stable, documentée et contrôlable sur plusieurs exercices.
Un exemple montre la différence. Une société à Dubaï facture 500 000 € d’abonnements à des clients français. Le code et les serveurs sont exploités depuis les Émirats, mais le fondateur en France conclut les contrats et deux salariés français assurent le paramétrage et le support de niveau 1. L’administration peut discuter l’existence d’un établissement stable et la part de bénéfice qui lui est imputable. Elle ne devrait pas retenir une base sans analyser les fonctions émiriennes, les coûts, les actifs incorporels et les risques. La société doit fournir un calcul alternatif fondé sur des données vérifiables.
Un autre exemple concerne une filiale française. Elle commercialise le SaaS auprès de clients français, encaisse les abonnements, assure le support et prend en charge les réclamations. La société de Dubaï possède la marque et facture une redevance élevée à la filiale. Deux questions sont distinctes : la filiale constitue-t-elle un établissement stable de la société émirienne ? La redevance laisse-t-elle à la filiale une rémunération de pleine concurrence ? Une réponse peut être positive à la première et négative à la seconde, ou l’inverse. Le dossier doit rester capable de traiter ces deux analyses.
Les pénalités dépendent du comportement reproché. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration pouvant atteindre 80 % « en cas de découverte d’une activité occulte » dans les conditions du texte. L’absence de déclaration française ne suffit pas à elle seule à démontrer une activité occulte : il faut examiner la règle de reprise, la connaissance des obligations, les déclarations faites à l’étranger, les échanges avec l’administration et la réalité d’une erreur. Le caractère international du montage ne doit pas remplacer la motivation individuelle de la pénalité.
La décision n° 461220 est utile sur ce point. Le Conseil d’État a pris en compte la décision antérieure n° 420174 relative à une activité de marketing digital et a considéré que l’entreprise ne pouvait pas invoquer de manière générale le paiement de l’impôt dans un autre État pour établir une erreur justifiant l’absence de déclarations françaises. Le risque n’est pas seulement financier. Une pénalité élevée peut affecter la trésorerie, les garanties demandées, les relations bancaires, les appels d’offres et la possibilité de régulariser rapidement la structure.
Le traitement des frais versés à Dubaï doit être factuel. Une facture mensuelle de « support » doit être accompagnée de tickets, de rapports, de livrables, de temps passés et d’une explication du bénéfice pour la société française. Une licence doit préciser les droits concédés, le territoire, la durée, les restrictions et la méthode de prix. Une commission doit identifier les clients apportés, les actes réalisés et la règle de calcul. Une dépense sans contrepartie ou sans preuve peut être rejetée même si l’établissement stable n’est pas retenu.
Le risque de retenue à la source ne doit pas être ajouté mécaniquement à chaque facture SaaS. Il faut qualifier le paiement : accès à un logiciel standard, licence de droits, développement spécifique, assistance, conseil, mise à disposition de personnel ou redevance de propriété intellectuelle. Les effets peuvent différer selon les droits concédés et la convention applicable. Le contrat et les factures doivent éviter les intitulés contradictoires, par exemple « abonnement SaaS » dans la facture et « cession exclusive de logiciel » dans une annexe.
Le même souci vaut pour la TVA. Une facture hors taxe autoliquidée par le client peut coexister avec un bénéfice imposable en France si l’établissement stable fournit le service. La TVA ne prouve pas seule l’IS, mais les informations déclarées sont comparées aux contrats, aux comptes et aux personnes qui ont délivré la prestation. Les journaux de support, la liste des utilisateurs administrateurs et les tickets français doivent raconter la même histoire que la facture et la documentation de prix.
Une contestation peut aussi porter sur la méthode. L’administration doit préciser les comparables, les années, les fonctions, la marge retenue, les coûts inclus et le lien entre le redressement et les pièces. La société peut produire une méthode alternative, mais elle doit expliquer pourquoi elle reflète mieux la réalité. Un tableau de sensibilité montrant l’effet d’une rémunération de routine, d’une commission ou d’un partage de bénéfice rend le désaccord chiffrable. Cela permet de distinguer une discussion sérieuse sur la base d’une simple affirmation que le montant est trop élevé.
B. Quelle réponse préparer après une proposition de rectification française ?
La réponse commence par le calendrier. La société relève la date de réception, le destinataire, les exercices, les impôts, le fondement juridique, les montants, les pénalités et la date limite des observations. Elle crée un dossier par chef de rectification : résidence ou direction effective, établissement stable, bénéfice attribué, prix de transfert, TVA, flux personnels et pénalités. Les versions du contrat, des factures et des exports comptables sont figées dès le début. Une société étrangère ne doit pas laisser une plateforme ou un prestataire supprimer les historiques utiles.
La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 409294, rappelle que la notification à une adresse française ne peut pas priver une société étrangère de la garantie liée à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas indiqué d’autre adresse. La décision n° 409294 indique que « la circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège ». Il faut vérifier la proposition, puis les avis ultérieurs : une irrégularité de notification peut avoir une portée différente selon l’acte et la preuve de sa réception effective.
Sur le fond, la société répond dans l’ordre des faits. Elle présente d’abord son organisation à Dubaï : dirigeants, équipe, locaux, outils, comptes, décisions et obligations locales. Elle décrit ensuite les fonctions françaises : fondateur, salariés, prestataires, filiale, clients, support et signatures. Elle compare enfin cette organisation aux critères de l’établissement stable. Une simple liste de certificats étrangers est insuffisante si elle ne répond pas aux actes réalisés depuis la France.
La réponse à l’établissement stable doit contenir une chronologie. Pour chaque contrat important, elle indique le prospecteur, le négociateur, la personne qui a validé le prix, le signataire, l’endroit de chaque étape et l’équipe qui a ouvert le compte SaaS. Pour chaque incident, elle indique le support, la décision de remboursement et le coût. Pour chaque décision de produit, elle indique le comité, les participants, la date et l’exécution. Cette méthode révèle parfois un établissement français ; elle permet aussi d’en limiter le périmètre lorsque seules quelques opérations y ont été préparées.
La société rassemble ensuite les pièces utiles : procès-verbaux antérieurs au contrôle, billets et justificatifs de présence, bail et factures des locaux émiratis, contrats de travail, organigramme, délégations de signature, relevés des comptes, tickets de support, journaux de déploiement, contrats clients, factures, politique de prix, documentation de propriété intellectuelle et déclarations fiscales. Les données numériques doivent être exportées avec leur date et leur origine. Une capture d’écran isolée ne permet pas toujours d’établir qui a agi, quand et avec quel pouvoir.
La réponse à la TVA doit reprendre une opération complète. Elle montre que le client est un assujetti, qu’il dispose d’un numéro français, que le service relève de la règle B2B, que la facture indique l’autoliquidation et que le client a reçu les données nécessaires à sa déclaration. Si la société estime avoir un établissement stable, elle explique les moyens humains et techniques, le lieu à partir duquel le service a été fourni et la conséquence sur le redevable. Elle traite à part les clients particuliers, les formations en France et les paramétrages réalisés sur site.
La réponse au bénéfice imposable doit fournir un calcul reproductible. Elle part du chiffre d’affaires SaaS par client et par période, identifie les coûts directs, répartit les coûts communs, décrit les fonctions françaises et émiriennes et applique la méthode proposée. Si l’administration a retenu une marge ou une clé sans détail, la société demande les éléments de comparaison et produit son propre scénario. Elle peut reconnaître une correction sur une période ou une fonction sans accepter une imposition de l’intégralité des recettes mondiales.
Les flux vers le fondateur sont traités séparément. Si le dirigeant a réalisé une prestation depuis la France, la société doit expliquer sa rémunération, son contrat, ses jours d’activité et la facturation. Si des bénéfices restent dans la société étrangère, l’analyse de l’article 123 bis porte sur la situation de la personne physique et les conditions légales. Si le fondateur quitte la France, l’article 167 bis porte sur le transfert du domicile et les titres. Une même somme ne doit pas être imposée deux fois sans explication : comme bénéfice de l’établissement stable, comme rémunération personnelle et comme distribution présumée.
La société peut demander un rescrit lorsqu’elle prépare une organisation future et que la situation est décrite de manière précise, complète et sincère. La page officielle de l’administration sur l’établissement stable en France rappelle l’existence d’une procédure permettant d’interroger l’administration sur l’absence d’établissement stable. La demande doit indiquer les personnes, les lieux, les contrats, les pouvoirs, les moyens techniques, les clients, la facturation et les flux. Un rescrit général sur « une société à Dubaï » ne sécurise pas une organisation qui change ensuite.
Lorsqu’une proposition est reçue, la société ne doit pas attendre la mise en recouvrement pour consulter les pièces. Elle vérifie les contrats d’abonnement, les conditions générales, les factures, les relevés bancaires, les déclarations de TVA, les déclarations d’impôt, les échanges avec le comptable et les correspondances avec les clients. Elle identifie les pièces qui n’existaient pas à l’époque des faits et ne les présente pas comme des preuves contemporaines. Une reconstitution peut être utile si elle est datée, expliquée et appuyée par des données indépendantes.
La négociation avec l’administration ne remplace pas une réponse juridique. Une demande de délai ou une réunion peut clarifier le dossier, mais elle ne suspend pas automatiquement le délai des observations. La société conserve la preuve de chaque envoi, de chaque pièce et de chaque échange. Si un calcul est corrigé volontairement, elle précise l’exercice, la base, la TVA, les intérêts et la pénalité concernés. Cette transparence évite qu’une correction limitée soit interprétée comme une reconnaissance globale de l’établissement stable.
Après la réponse aux observations, la société vérifie la réponse du service et les montants mis en recouvrement. Elle peut déposer une réclamation contentieuse en distinguant le principal, les intérêts, les pénalités et les demandes de restitution. Elle peut demander le sursis de paiement pour la partie contestée dans les conditions applicables. La stratégie dépend de la trésorerie, des garanties, des comptes français et étrangers et du risque de recouvrement. Une société sans établissement stable peut tout de même devoir respecter les formalités françaises pour les opérations de TVA.
Les moyens contentieux doivent rester précis. La société peut contester l’existence d’une installation fixe, le pouvoir d’un agent, la permanence des moyens, l’autonomie de la structure, l’imputation des bénéfices, la méthode de prix, le redevable de la TVA et le taux des pénalités. Elle peut également demander que soient séparés les faits d’une filiale française de ceux de la société à Dubaï. Chaque moyen doit être relié à une pièce et à un effet financier. Une formule générale sur l’internationalisation de l’activité ne répond pas à une proposition qui vise une personne, un contrat et une date.
La prévention repose sur un dossier annuel de substance. Il contient un registre des décisions, les réunions, les personnes présentes, les contrats et pouvoirs, le calendrier de présence, les fonctions des équipes, les flux de support, les méthodes de prix, les factures, les déclarations et une note expliquant les opérations françaises. Le dossier doit être préparé pendant l’exercice, pas après la réception d’un avis de contrôle. Il sert aussi à détecter un écart : si le fondateur français signe tous les contrats ou si l’équipe française assure tout le support, la société doit revoir le schéma au lieu de laisser les documents se contredire.
Le dossier doit enfin distinguer trois états : ce qui est légal dans le schéma projeté, ce qui crée une obligation française sans remettre en cause la société émirienne et ce qui expose à une qualification d’établissement stable ou de résidence fiscale française. Un numéro de TVA peut être une obligation de conformité et non un aveu de résidence. Une équipe française peut être un prestataire indépendant ou un agent dépendant selon ses pouvoirs réels. Un contrat de licence peut rémunérer un actif réel ou masquer une prestation personnelle. La réponse sérieuse tient à cette qualification précise.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour vendre un SaaS à des entreprises françaises est possible, mais l’adresse émirienne ne suffit pas à écarter la fiscalité française. Pour la TVA, le client professionnel français peut souvent autoliquider la taxe lorsque la société étrangère n’a pas d’établissement stable depuis lequel le service est fourni. Pour l’impôt sur les sociétés, la France peut imposer les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à un établissement stable. La décision CE n° 420174 montre que des fonctions commerciales et techniques exercées en France peuvent peser même lorsque les serveurs sont à l’étranger.
Le fondateur doit donc séparer la résidence de la société, l’établissement stable, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax. En cas de contrôle, la réponse doit préserver les délais, reconstruire les décisions et les flux, produire un calcul alternatif et discuter séparément les pénalités. Les documents utiles sont ceux qui démontrent la réalité des fonctions à Dubaï et la limite exacte des fonctions françaises. Une analyse préalable et un dossier annuel de substance évitent qu’un montage présenté comme international repose, en pratique, sur une seule personne travaillant depuis la France.
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