Sur 268 820 décisions civiles rendues en première instance et en appel entre le 1er janvier et le 25 août 2026 et diffusées en open data, 2 303 déclinent leur compétence et renvoient le dossier ailleurs. Une sur cent seize. Le chiffre paraît modeste ; il recouvre plusieurs milliers de procédures qui, après des mois d’instance, repartent devant une autre juridiction sans qu’un mot ait été dit sur le fond.
Le chiffre qui devrait retenir l’attention des praticiens est ailleurs. Parmi les 493 décisions dont le dispositif nomme expressément une exception d’incompétence, 67,5 % la rejettent, 20,7 % l’accueillent et 11,8 % la déclarent irrecevable. Une exception sur neuf ne franchit donc jamais le stade de la discussion : elle meurt sur la forme, faute d’avoir été motivée, soulevée au bon moment ou accompagnée de la désignation du tribunal que son auteur estimait compétent. L’article 75 du code de procédure civile pose ces trois exigences en une phrase. Elles coûtent chaque année à des centaines de plaideurs le bénéfice d’un moyen qui, sur le fond, était peut-être bon.
Cette mesure a été construite à partir de l’interface Judilibre de la Cour de cassation, sur une moisson exhaustive et sans échec des décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires de l’année 2026, puis sur la lecture automatisée des dispositifs, contrôlée à la main. Elle ne prétend pas décrire l’ensemble du contentieux français : l’open data judiciaire ne contient ni les jugements des tribunaux de commerce, ni ceux des conseils de prud’hommes en première instance, et la diffusion des décisions de tribunaux judiciaires reste partielle. Elle décrit ce que la justice civile publie d’elle-même, ce qui est déjà considérable et n’avait, à notre connaissance, jamais été compté.
Nous exposons d’abord ce que ces chiffres établissent, puis ce qu’ils imposent au praticien et, avec la même précision, ce qu’ils ne prouvent pas. Trois mesures envisagées ont été retirées de cet article plutôt que publiées sous réserve. Nous disons lesquelles et pourquoi.
I. Ce que l’open data judiciaire dit du contentieux de la compétence en 2026
A. Une décision sur cent seize décline sa compétence, rarement au profit de qui l’on croit
La population de référence compte 268 820 décisions distinctes : 65 249 enregistrements de cours d’appel et 223 083 de tribunaux judiciaires, moissonnés jour par jour du 1er janvier au 25 août 2026, sans aucun échec de collecte, puis dédoublonnés par identifiant. Sur cet ensemble, 2 303 décisions portent au dispositif une déclaration d’incompétence emportant dessaisissement, soit 0,857 %.
La destination du renvoi contredit une intuition répandue. Les grands conflits d’ordre — judiciaire contre administratif, judiciaire contre arbitral — sont statistiquement marginaux : 1,9 % des incompétences renvoient devant la juridiction administrative, 0,2 % devant un tribunal arbitral, 0,1 % devant une juridiction étrangère. La réalité du contentieux de la compétence est domestique et interne à l’ordre judiciaire. Dans 22,2 % des cas, le dossier part vers un autre tribunal judiciaire ; dans 7 %, vers un pôle social ; dans 4,4 %, vers un juge des contentieux de la protection ; dans 3 %, vers un tribunal de commerce ou un tribunal des activités économiques ; dans 2,3 %, vers un juge de l’exécution ; dans 1,8 %, vers un conseil de prud’hommes. L’incompétence, en 2026, est d’abord une affaire de répartition entre chambres et entre ressorts voisins.
Dans 23,4 % des cas, la juridiction ne désigne aucun tribunal et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Cette formule n’est pas une facilité de style : elle traduit l’article 81 du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi » (article 81 du code de procédure civile). L’écart entre les 23,4 % de renvois à mieux se pourvoir et les 2,2 % de renvois explicitement dirigés vers un ordre extérieur mérite d’être relevé : la formule est employée bien au-delà des quatre hypothèses que le texte réserve, notamment pour clore des demandes accessoires relevant d’un contentieux administratif de masse — aides sociales, revenu de solidarité active, cartes mobilité inclusion.
Quand la nature de l’incompétence est précisée au dispositif, elle est territoriale dans 12,5 % des cas et matérielle dans 9,9 %. Les 77,4 % restants ne la qualifient pas : la juridiction se déclare simplement incompétente au profit d’une autre. Ce silence n’est pas anodin, car le régime diffère. L’article 76 réserve le relevé d’office en matière d’attribution aux règles d’ordre public et au défendeur défaillant, tandis que l’article 77 restreint plus étroitement encore le relevé d’office de l’incompétence territoriale (article 76 et article 77 du code de procédure civile).
La répartition matérielle des incompétences éclaire les frontières les plus disputées. Celle qui sépare le tribunal judiciaire du tribunal de commerce en fournit l’illustration la plus nette. La chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, qu’« il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce », pour en déduire que le litige opposant une société commerciale à l’un de ses associés « relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce » (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786, disponible ici : courdecassation.fr). L’arrêt casse une décision qui avait accordé une option de compétence à une associée indivise au motif qu’elle n’était pas commerçante. Le raisonnement vaut avertissement : la qualité d’associé, et non celle de commerçant, commande la compétence dès lors que la contestation porte sur la société.
La frontière avec la juridiction prud’homale produit un volume comparable. Le contentieux de l’obligation de sécurité de l’employeur en fournit un exemple récurrent dans notre corpus : plusieurs dizaines de décisions déclarent la juridiction prud’homale incompétente au profit du pôle social lorsque la demande indemnitaire se rattache à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La ligne de partage est connue ; elle n’en est pas moins la première cause de renvoi entre juridictions sociales en 2026.
En matière internationale, la clause attributive de juridiction occupe le devant de la scène. La première chambre civile a rappelé cette année que « l’article 48 du code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses qui ne sont pas convenues entre des parties ayant contracté en qualité de commerçants, n’est pas applicable en matière internationale », et que « selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt réserve la protection du consommateur : celui-ci « ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ». La réserve est décisive et la date de l’assignation en commande l’application, la clause libanaise ayant en l’espèce produit effet parce que les demandeurs n’étaient pas domiciliés en France à cette date.
La même chambre a précisé, dans un arrêt du même jour, le jeu de l’article 17 du règlement Bruxelles I bis en matière de contrat de consommation (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790, disponible ici : courdecassation.fr). Elle avait rappelé quinze jours plus tôt deux règles que la pratique confond volontiers : « le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente » et « tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction » (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-14.698, disponible ici : courdecassation.fr). Le choix de la loi ne dicte pas le choix du juge.
L’opposabilité de la clause au tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui a été tranchée dans le même sens : « la clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un Etat tiers à l’Union européenne, contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant, qui est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire, peut être invoquée par et contre ce tiers bénéficiaire, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles de droit de l’Union européenne protectrices d’une partie faible » (Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 23-21.709, disponible ici : courdecassation.fr). Celui qui réclame le bénéfice d’un droit né d’un contrat en accepte le for.
Lorsque aucune clause ne joue, la qualification contractuelle ou délictuelle de la demande commande le for spécial. La première chambre civile a cassé pour défaut de base légale un arrêt ayant retenu la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris « sans rechercher, comme elle y était tenue, si la demande, qui était étroitement liée aux factures dont la banque poursuivait le paiement en vertu de contrats d’affacturage l’ayant subrogée dans les droits du créancier du fournisseur allemand, se rattachait à la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement, par rapport à l’obligation lui servant de fondement » (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-18.522, disponible ici : courdecassation.fr). Le choix du fondement par le demandeur ne lie pas le juge de la compétence.
L’arbitrage, enfin, obéit à une logique propre. En matière internationale, « ont un caractère simplement supplétif les dispositions de l’article 1448 du même code aux termes desquelles, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable », la dérogation devant être « expresse et non équivoque » (Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-21.572, disponible ici : courdecassation.fr). Que l’arbitrage ne pèse que 0,2 % des renvois mesurés s’explique aisément : le principe compétence-compétence conduit la juridiction étatique à s’effacer sans qu’un long débat s’installe, et la sentence échappe par nature à l’open data judiciaire.
B. L’exception nommée au dispositif : rejetée deux fois sur trois, irrecevable une fois sur neuf
Quatre cent quatre-vingt-treize décisions de 2026 nomment expressément une exception d’incompétence dans leur dispositif. Ce sous-ensemble est le plus fiable de la mesure, car il ne repose sur aucune inférence : les mots sont là, et le verbe qui les gouverne dit l’issue. Le résultat est net. L’exception est rejetée dans 67,5 % des cas, accueillie dans 20,7 % et déclarée irrecevable dans 11,8 %.
Une exception sur neuf est donc écartée sans que son mérite soit examiné. La cause tient à trois textes brefs. L’article 73 définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » (article 73 du code de procédure civile). L’article 74 impose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », et précise qu’« il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » (article 74). L’article 75, enfin, exige que la partie « doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » (article 75).
La rigueur de cette dernière exigence a été affirmée dans une hypothèse où elle pouvait sembler impossible à satisfaire. Saisie d’une exception d’incompétence au profit du juge administratif, la juridiction judiciaire ne peut désigner la juridiction administrative à saisir ; la deuxième chambre civile a néanmoins jugé que « l’interdiction faite à la juridiction, saisie d’une exception d’incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n’est pas de nature à écarter l’obligation faite, par l’article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l’exception, d’indiquer dans tous les cas, sous peine d’irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l’affaire doit être portée ». La cassation est intervenue parce que l’auteur de l’exception n’avait pas donné « de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine » (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-28.857, disponible ici : courdecassation.fr). L’obligation pèse sur la partie, non sur le juge ; l’impossibilité où se trouve le second ne dispense pas la première.
Nos cinquante-huit décisions d’irrecevabilité ont été relues intégralement, une à une. Elles se répartissent en trois familles. La première tient au défaut de désignation ou de motivation, sanctionné par l’article 75. La deuxième tient à la tardiveté ou à la présentation successive des exceptions, sanctionnée par l’article 74 : une décision du 27 mars 2026 déclare ainsi irrecevable une exception « soulevée in limine litis » au motif qu’elle avait « déjà été examinée par le juge des référés et définitivement tranchée dans l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 qui a autorité de la chose jugée ». La troisième tient à la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui est seul compétent pour « statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance » (article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2026) : une décision du 28 janvier 2026 déclare irrecevable une exception soulevée par le ministère public « comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état ».
Une donnée accompagne ces irrecevabilités et mérite d’être connue avant de soulever une exception faible : 81 % des décisions qui déclarent l’exception irrecevable statuent, dans le même dispositif, sur l’article 700 du code de procédure civile, contre 45,2 % des décisions qui déclinent leur compétence. Une exception mal formée n’est donc pas seulement perdue : elle est, dans quatre cas sur cinq, l’occasion d’une condamnation aux frais.
Le rejet de l’exception, qui est l’issue majoritaire, n’épuise pas la question. L’article 78 dispose que « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond » (article 78). L’article 79 impose, lorsque la compétence dépend d’une question de fond, de statuer sur cette question et sur la compétence « par des dispositions distinctes », en précisant que « sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond » (article 79). L’article 80 ajoute que si le juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, « l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision » (article 80). Un rejet d’exception peut donc immobiliser l’instance plusieurs mois.
La recevabilité du pourvoi contre une décision mixte a été précisée dans le même esprit : « le pourvoi qui attaque une décision ayant notamment prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, et critique le chef de dispositif ayant prononcé sur la compétence ainsi que d’autres chefs de l’arrêt, entre dans les prévisions de l’article 607-1 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-20.592, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt rappelle que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause », ce qui distingue nettement leur régime de celui de l’exception d’incompétence.
Enfin, la charge du renvoi n’est pas neutre en termes de délai. L’article 82 organise la transmission du dossier par le greffe à la juridiction désignée et prévoit que « lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent » (article 82). Le plaideur qui a gagné son exception peut donc perdre son dossier un mois plus tard, faute d’avoir reconstitué avocat devant la juridiction de renvoi. Les décisions de notre corpus qui ordonnent expressément cette transmission au visa des articles 81 et 82 restent rares, ce qui n’allège en rien la diligence attendue.
II. Ce que ces chiffres imposent au praticien, et ce qu’ils ne prouvent pas
A. Le prix procédural d’une contestation de compétence
Contester la compétence expose à un régime d’appel autonome, plus court et plus exigeant que l’appel ordinaire. L’article 83 ouvre cette voie lorsque « le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige », et l’étend au cas où le juge « se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire » (article 83 du code de procédure civile). L’article 84 fixe le délai à quinze jours à compter de la notification par le greffe et impose à l’appelant de saisir le premier président « à peine de caducité de la déclaration d’appel », dans ce même délai, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire (article 84). L’article 85 ajoute que la déclaration d’appel « doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration » (article 85).
Deux sanctions distinctes frappent donc deux manquements distincts, et la confusion se paie. La deuxième chambre civile a jugé qu’« en matière d’appel compétence, l’instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l’exclusion des règles relatives à la formation de l’appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile », pour censurer une cour qui avait cumulé le délai de quinze jours de l’article 84 et le délai de huit jours de l’article 919 : « en statuant ainsi, alors que l’autorisation aux fins d’assigner à jour fixe avait été sollicitée dans le délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-11.817, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt censure au visa de l’article 16 une cour ayant relevé d’office un moyen tiré de l’article 920 « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La sanction du défaut de saisine du premier président est, elle, sans indulgence. Ayant relevé que le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent et que l’appelante n’avait pas saisi le premier président, la Cour a approuvé la cour d’appel, « tenue de vérifier la régularité de sa saisine », d’en avoir déduit « que la déclaration d’appel était caduque » (Cass. 2e civ., 11 juillet 2019, n° 18-23.617, disponible ici : courdecassation.fr). Nous avons mesuré ailleurs le poids de cette mortalité procédurale de l’appel : elle éteint une décision d’appel sur vingt-trois, et l’article 84 y figure parmi les fondements récurrents.
Un tempérament existe lorsque la décision attaquée est mal qualifiée. « Le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-17.419, disponible ici : courdecassation.fr). La règle protège le plaideur trompé par le libellé du jugement, non celui qui s’est mépris seul.
Les modalités de la saisine du premier président appellent la même vigilance. Un arrêt a censuré une cour ayant admis la voie électronique, au motif que « le premier président est une juridiction autonome » devant laquelle aucun arrêté du garde des sceaux ne fixait alors les modalités de recours à la communication électronique (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 19-19.059, disponible ici : courdecassation.fr). L’articulation de l’appel compétence avec les délais des appels incidents a par ailleurs été précisée au regard des articles 84, 85 et 550 (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 21-13.369, disponible ici : courdecassation.fr).
Au terme de cet appel, la cour renvoie l’affaire « à la juridiction qu’elle estime compétente », cette décision s’imposant aux parties et au juge de renvoi (article 86 du code de procédure civile), et peut, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, « évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive » (article 88). L’arrêt est notifié par le greffe, n’est pas susceptible d’opposition, et le délai de pourvoi court de sa notification (article 87).
Deux points d’attention complètent ce tableau. Le premier concerne l’instance qui se poursuit après renvoi : la troisième chambre civile a jugé, en matière d’expropriation, que le délai imparti au défendeur « commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance » (Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-17.476, disponible ici : courdecassation.fr). L’incompétence de la juridiction initiale ne remet pas les compteurs à zéro.
Le second concerne le dessaisissement, dont le caractère d’ordre public est rappelé avec constance. « La cassation d’une décision, prononcée avec renvoi, entraîne le dessaisissement de plein droit du juge dont la décision a été cassée et investit exclusivement le juge de renvoi de la connaissance de l’affaire. Cette règle est d’ordre public » (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.543, disponible ici : courdecassation.fr). La chambre sociale a précisé la portée de ce renvoi : il « n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée », de sorte qu’une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions devenue irrévocable « s’impose à la cour d’appel de renvoi » (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-13.315, disponible ici : courdecassation.fr). La composition de la juridiction de renvoi obéit à la même exigence, un arrêt ayant été annulé parce qu’un magistrat ayant participé à la décision cassée avait délibéré de nouveau (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 21-12.241, disponible ici : courdecassation.fr).
B. Les limites de la mesure, et les trois chiffres que nous avons retirés
Une mesure construite sur l’open data judiciaire n’est crédible qu’à raison de ce qu’elle avoue. Nous exposons ici les quatre limites établies au cours du contrôle, dont deux ont conduit à écarter des résultats.
La première limite tient au périmètre. Judilibre ne diffuse ni les jugements des tribunaux de commerce ni ceux des conseils de prud’hommes rendus en première instance, et la diffusion des tribunaux judiciaires demeure partielle. Les conflits de compétence nés devant ces juridictions n’apparaissent donc qu’au stade de l’appel. Nos 22,2 % de renvois vers un autre tribunal judiciaire et nos 3 % vers un tribunal de commerce mesurent ce que le juge diffusant décide, non l’ensemble de ce qui se décide.
La deuxième limite tient aux séries. Quatorze lots de décisions identiques, rendues le même jour par la même juridiction avec la même formule, rassemblent 186 décisions, dont 172 disparaissent du compte une fois chaque lot ramené à une affaire. Le plus important est spectaculaire : le 29 janvier 2026, une cour d’appel a rendu quarante-sept décisions au dispositif rigoureusement identique, portant sur une demande indemnitaire pour non-respect de l’obligation de rechercher un repreneur, toutes renvoyées à mieux se pourvoir. C’est un contentieux collectif, pas une pratique juridictionnelle. En chiffres bruts, cette cour affichait 40,33 incompétences pour mille décisions, soit vingt fois la moyenne. Une fois les séries neutralisées — un lot compté pour une affaire —, elle revient à 5,97 pour mille, exactement la médiane nationale. Aucun classement de juridictions ne devrait être publié sans ce retraitement, et nous n’avons trouvé aucun travail antérieur qui le fasse.
Après neutralisation, l’écart entre cours reste réel mais cesse d’être spectaculaire : de 1,92 pour mille à Pau à 15,40 pour mille à Reims, avec une médiane à 5,97 et Paris à 5,27. Un rapport de un à huit sépare les extrêmes, sur des populations qui vont de huit cents à treize mille décisions. Nous nous abstenons d’en tirer une conclusion sur les pratiques : la composition du contentieux diffusé varie d’une cour à l’autre, et rien dans nos données ne permet de neutraliser cette variation.
La troisième limite est technique et tient au texte lui-même. Le dispositif a été capté sur huit mille caractères ; 2,72 % des dispositifs atteignent ce plafond et peuvent avoir été tronqués. Par ailleurs, la mesure repose sur la lecture automatisée de formules, et cette lecture a été corrigée dix-neuf fois au cours du travail. Quatre corrections méritent d’être connues de qui voudrait refaire l’exercice. Le découpage du dispositif en chefs ne doit jamais utiliser une simple séquence de capitales comme frontière : « DÉCLARE le Tribunal judiciaire de MACON incompétent » se scinde alors avant le nom de la ville et l’incompétence disparaît du comptage — quatre-vingt-dix-huit décisions ont ainsi été récupérées. Les verbes de rejet doivent inclure le participe passé : « en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence » échappe à un filtre construit sur « rejette ». La recevabilité de l’exception ne doit pas être confondue avec son bien-fondé : « Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis » ne dit rien de la compétence. Enfin, la négation inverse la polarité dans les deux sens, et il faut distinguer « n’est pas compétent », qui est une incompétence, de « n’est pas incompétent », qui n’en est pas une.
La quatrième limite a conduit au retrait de notre principale mesure de synthèse. Nous avions calculé un taux d’accueil global sur l’ensemble des décisions où la compétence est en cause. Ce taux s’est révélé instable : selon l’endroit où l’on place la frontière entre une contestation véritable et les affirmations de compétence internationale que tout jugement de divorce international comporte par construction — « dit que le juge français est compétent et la loi française applicable » —, il varie de 53,9 % à 64,8 %. Un écart de onze points qui dépend d’un choix de classement, et non des décisions, n’est pas un résultat. Nous l’écartons plutôt que de le publier assorti d’une réserve. Le chiffre que nous publions, celui des 493 dispositifs nommant expressément une exception d’incompétence, est resté stable à moins de deux points près à travers les cinq versions successives de la lecture automatisée : c’est la raison pour laquelle il constitue le cœur de cet article.
Deux autres mesures ont été écartées pour des motifs voisins. Nous ne publions aucun chiffre sur l’initiative du relevé d’office : la citation de l’article 76 dans les motifs indique le fondement légal, non qui a soulevé la question, et l’inférence serait arbitraire. Nous ne publions pas davantage de délai moyen entre la saisine erronée et le renvoi : les dates disponibles dans les décisions se rapportent tantôt au jugement attaqué, tantôt à l’assignation, et l’échantillon exploitable était trop biaisé pour porter une moyenne.
La méthode a été soumise à une revue adversariale confiée à un moteur d’analyse distinct, avec pour consigne expresse d’attaquer les chiffres et non de les valider. Son verdict initial fut un rejet total, assorti de treize défauts documentés par des identifiants de décisions vérifiables. Quatre subsistaient dans la version en vigueur au moment de l’audit ; ils ont été corrigés, et c’est cette revue qui a imposé le retrait du taux global. Nous la mentionnons parce qu’elle a modifié le résultat publié, et non sa seule présentation.
Conclusion
Trois enseignements pratiques se dégagent de ces 268 820 décisions.
Le premier concerne la forme de l’exception. Une exception d’incompétence sur neuf est jugée irrecevable, et dans quatre cas sur cinq cette irrecevabilité s’accompagne d’une condamnation au titre de l’article 700. Les trois exigences de l’article 75 — motivation, désignation de la juridiction, présentation avant toute défense au fond en application de l’article 74 — doivent être satisfaites dans le premier acte, sans exception ni report, y compris lorsque la juridiction visée est administrative et que le juge saisi ne pourra pas la désigner lui-même.
Le deuxième concerne la stratégie. L’exception est rejetée deux fois sur trois. Avant de la soulever, il faut mettre en balance ce rejet probable, le coût de l’article 700, la suspension de l’instance qu’entraîne l’article 80 en cas d’appel, et le délai de quinze jours de l’article 84 qui impose de saisir le premier président sous peine de caducité. Une exception soulevée par précaution est rarement neutre.
Le troisième concerne la lecture des chiffres publics. Les données ouvertes de la justice sont exploitables, mais un comptage brut fabrique des anomalies : une cour d’appel affichant vingt fois la moyenne nationale devait tout à un unique contentieux collectif de quarante-sept dossiers jugés le même jour. Tout classement de juridictions construit sur l’open data sans retraitement des séries doit être tenu pour suspect.
Pour les dirigeants et les bailleurs, la conséquence est simple. La juridiction compétente se vérifie avant l’assignation, en examinant la qualité des parties plus que leur activité, le siège plus que le lieu de signature, et la clause attributive avant toute chose — en sachant qu’elle est réputée non écrite entre non-commerçants en droit interne, mais licite en matière internationale sous la réserve du domicile du consommateur. Cette vérification coûte une heure. Son absence coûte une instance.
Le cabinet Kohen Avocats intervient en contentieux commercial, en droit des sociétés et en baux commerciaux, devant les juridictions parisiennes et sur l’ensemble du territoire. La vérification de la compétence et la rédaction des clauses attributives font partie des points examinés dès le premier rendez-vous.
Pour un examen de votre dossier, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22, écrire à [email protected] ou remplir le formulaire de contact.
Sur des questions voisines, le cabinet a mesuré le sort réel des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et le coût d’entrée d’une expertise judiciaire. Sur la mortalité procédurale de l’appel évoquée plus haut, voir la mesure de la caducité et de l’irrecevabilité de l’appel, et sur l’issue des recours, le taux réel d’infirmation des jugements en appel.
Méthode. Les chiffres de cet article proviennent d’une moisson exhaustive par l’interface de programmation Judilibre : 288 332 enregistrements de cours d’appel et de tribunaux judiciaires rendus du 1er janvier au 25 août 2026 et diffusés en open data, sans aucun échec de collecte, correspondant à 268 820 décisions distinctes après déduplication par identifiant. Le classement a porté sur la zone du dispositif telle que délimitée par Judilibre, découpée en chefs. Une incompétence est comptée comme emportant dessaisissement sauf mention expresse de restriction de portée ; trente et une décisions ne déclinent leur compétence que partiellement et sont comptées à part. Les cinquante-huit dispositifs déclarant l’exception irrecevable ont été relus intégralement un à un, et quarante autres décisions ont été relues par tirage aléatoire final. Dix-neuf défauts de lecture automatisée ont été corrigés au cours du travail, dont quatre à la suite d’une revue adversariale externe. Trois mesures envisagées ont été retirées et sont nommées dans l’article. Chaque décision et chaque texte cités renvoient à leur source officielle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.