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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : propriétaire de sa résidence principale, faut-il vendre ou peut-on conserver son logement ?

Déposer un dossier de surendettement lorsque l’on est propriétaire de son logement soulève une inquiétude très concrète : la commission de surendettement va-t-elle imposer la vente de la maison ou de l’appartement ? La réponse ne dépend pas du seul fait d’être propriétaire. Elle repose sur l’ensemble du budget, la valeur réellement disponible après remboursement du prêt et les frais de vente, les possibilités de relogement, la composition du foyer, la stabilité des revenus et la perspective raisonnable de rembourser les dettes autrement.

La résidence principale n’est donc ni un bien intouchable ni un bien automatiquement destiné à être vendu. La commission de surendettement doit rechercher une solution proportionnée. Selon les situations, elle peut préserver le logement dans un plan de remboursement, prévoir une vente amiable pour éviter une saisie immobilière, réduire le solde d’un prêt après la vente, ou orienter vers un rétablissement personnel. Une mesure imposant la vente peut aussi être discutée devant le juge des contentieux de la protection.

L’objectif de cet article est de donner une méthode de décision : vérifier que la propriété ne bloque pas la recevabilité, calculer la valeur nette du bien, comprendre les différents traitements possibles et préparer un recours utile si la conservation du logement est réaliste. Les références citées renvoient aux textes et aux décisions officielles vérifiés pour cette analyse.

I. Dossier de surendettement propriétaire : la résidence principale empêche-t-elle la recevabilité ?

A. Être propriétaire n’interdit pas le dépôt : patrimoine, bonne foi et capacité réelle

La première règle à retenir est simple : la propriété de la résidence principale ne suffit pas à écarter un dossier de surendettement. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte précise que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » : article L. 711-1 du Code de la consommation.

La valeur théorique d’une maison ne correspond pas automatiquement à une somme disponible pour payer les créanciers. Un logement peut être grevé d’un prêt immobilier important, d’une hypothèque, d’une sûreté, de frais de vente et d’un coût de relogement. Il peut aussi être occupé par une famille dont les besoins rendent un déménagement particulièrement difficile. La commission doit examiner la situation patrimoniale dans son ensemble et non transformer une estimation immobilière brute en capacité de remboursement immédiate.

Le propriétaire doit néanmoins déclarer le bien avec précision. Lorsqu’il saisit la commission, le débiteur déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, conformément à l’article L. 721-1 du Code de la consommation : « il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » : article L. 721-1 du Code de la consommation. Dans le dossier, il faut donc mentionner l’adresse du bien, le régime de propriété, la quote-part détenue, le capital restant dû, les mensualités, les garanties, les charges de copropriété, les taxes et les autres dettes.

La bonne foi se démontre par la cohérence des informations remises. Une omission volontaire d’un compte, d’un bien détenu en indivision, d’un garage, d’un terrain ou d’une créance peut fragiliser la demande. À l’inverse, une baisse de revenus, une séparation, une maladie, une perte d’emploi, une hausse des charges ou un accident de la vie peuvent expliquer qu’un propriétaire devienne objectivement incapable de payer ses mensualités et ses autres dettes. Le dispositif n’est pas réservé aux locataires.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 décembre 2017, n° 16-24.536. La décision juge que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale « ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement » : Cass. 2e civ., 7 décembre 2017, n° 16-24.536. Cette décision reste un point d’appui lorsque la propriété est invoquée comme un motif automatique de refus.

Le dossier doit cependant répondre à la question économique posée par la commission : le patrimoine immobilier permet-il, dans un délai raisonnable et sans créer une situation encore plus difficile, de traiter les dettes ? Cette question n’est pas la même que celle de savoir si le logement a une valeur marchande. Elle appelle un calcul net et une explication concrète.

Avant le dépôt, le propriétaire a intérêt à réunir :

  • le titre de propriété ou l’attestation notariale précisant les droits de chacun ;
  • une estimation récente du bien, idéalement complétée par une seconde estimation lorsque le marché est incertain ;
  • le tableau d’amortissement et le capital restant dû de chaque prêt garanti par le logement ;
  • les relevés de compte, les avis d’imposition foncière, les charges de copropriété et les assurances ;
  • les justificatifs de revenus et de prestations de chaque personne du foyer ;
  • les documents médicaux ou professionnels expliquant une dépense durable, sans transmettre plus de données sensibles que nécessaire ;
  • les pièces relatives aux dettes, aux saisies, aux relances et aux procédures déjà engagées.

Cette préparation répond aussi à une difficulté fréquente : l’estimation donnée par un créancier ou par un site immobilier peut être éloignée du prix réalisable. Le prix réellement obtenu dépend de l’état du logement, de sa localisation, de l’occupation, du délai de vente, de la copropriété et du financement des acquéreurs. Une estimation doit être datée, identifiable et cohérente avec les biens comparables.

B. Comment la commission chiffre-t-elle le bien, le prêt immobilier et le relogement ?

La valeur utile du logement correspond à une valeur nette, pas à son prix affiché. Pour raisonner correctement, il faut partir d’une estimation réaliste, puis déduire le capital restant dû, les indemnités éventuelles de remboursement anticipé, les frais d’agence, les diagnostics, les frais nécessaires à la vente, les impôts liés à l’opération lorsqu’ils existent et la somme indispensable au relogement. La commission peut ensuite comparer cette valeur nette au total des dettes et aux ressources mensuelles du foyer.

Un exemple permet de comprendre l’enjeu. Un appartement peut être estimé à 260 000 euros. Si le capital restant dû atteint 190 000 euros, si les frais de vente représentent 18 000 euros et si une solution de relogement exige une réserve de 25 000 euros pour le dépôt de garantie, le déménagement et les premiers loyers, la somme réellement affectable n’est pas de 260 000 euros. Elle peut être proche de 27 000 euros, avant même d’examiner les autres coûts et les droits du conjoint. Si les dettes totalisent 105 000 euros et si le foyer dispose d’un revenu stable, la vente peut apparaître utile, mais elle ne constitue pas nécessairement une solution complète. Si le logement est difficile à vendre, si le prêt absorbe presque tout le prix ou si le relogement est impossible à financer, la conclusion peut être différente.

Il faut également distinguer la résidence principale d’un autre actif immobilier. Un terrain constructible, une résidence secondaire, un local vacant ou une quote-part indivise peuvent être analysés comme des actifs réalisables distincts. La présence d’un autre bien peut modifier l’orientation du dossier, mais elle ne rend pas inutile l’explication consacrée à la résidence principale. Chaque actif doit être décrit avec son prix probable, ses charges, son statut d’occupation et les obstacles à une vente rapide.

La commission examine aussi la mensualité du prêt immobilier. Une mensualité élevée peut être incompatible avec les ressources actuelles, mais la vendre pour louer un bien équivalent peut coûter davantage. À l’inverse, conserver une maison très coûteuse, alors qu’un logement moins cher est accessible à proximité du travail et des établissements scolaires, peut conduire à une mesure de vente ou à une demande de réduction des charges. Le critère est la soutenabilité globale du budget, pas une préférence abstraite pour la propriété ou la location.

La décision doit être expliquée par des chiffres. Il faut présenter un budget avant et après la mesure envisagée, en séparant les dépenses courantes des dépenses exceptionnelles. La commission doit pouvoir vérifier la somme restant à vivre, le coût de l’énergie, les frais de transport, les pensions alimentaires, les dépenses de santé, les charges d’enfants et les impôts. Une simple phrase indiquant que « le logement est indispensable » ne suffit pas si aucune donnée ne permet d’évaluer le coût réel du maintien dans les lieux.

La question du relogement est déterminante. Le propriétaire peut produire des recherches locatives comparables, des réponses négatives de bailleurs, des estimations de loyers, des attestations de handicap ou de scolarisation, des éléments liés à la garde des enfants et tout document montrant qu’un départ entraînerait une charge excessive. Il ne s’agit pas de soutenir que la vente est toujours impossible, mais de démontrer le coût et les conséquences de la solution proposée.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile demande précisément cette mise en balance. Dans l’arrêt du 7 décembre 2017 déjà cité, les conséquences économiques d’une vente et d’un relogement ne pouvaient pas être ignorées. Le propriétaire doit donc demander que soient calculés le prix net, le capital à rembourser et la dépense de logement qui suivrait la vente. Le juge ou la commission ne devrait pas s’arrêter au prix brut figurant sur une estimation.

Le propriétaire peut rattacher cette analyse à la page pilier du dossier de surendettement et de l’effacement des dettes. Cette page sert de repère général ; le présent article ajoute le calcul patrimonial propre à la résidence principale et les choix liés à une vente.

Enfin, le dépôt ne doit pas être retardé uniquement parce qu’une vente paraît possible. Attendre une saisie immobilière, une résiliation du prêt ou l’accumulation de frais peut réduire les options. Le dossier peut exposer dès l’origine une demande de conservation, une proposition de vente amiable ou une demande d’autorisation, selon l’état des échanges avec les créanciers. Le bon choix dépend des documents et du calendrier, pas d’une règle automatique applicable à tous les propriétaires.

II. Dossier de surendettement : vendre ou conserver son logement, quelles mesures et quel recours ?

A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quand la vente devient-elle une mesure ?

Après l’examen de la recevabilité, la commission doit orienter le dossier vers une solution compatible avec les ressources et le patrimoine. L’article L. 724-1 distingue notamment la situation dans laquelle les ressources ou l’actif réalisable permettent une mesure de traitement, et celle dans laquelle la situation est irrémédiablement compromise. Le texte vise les cas où « les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent » : article L. 724-1 du Code de la consommation.

Lorsque le budget permet encore un remboursement, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Un plan conventionnel peut être négocié avec les créanciers lorsque la situation s’y prête. En l’absence d’accord, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » : article L. 733-1 du Code de la consommation. Le rééchelonnement peut être combiné avec une réduction des intérêts, une suspension temporaire ou d’autres mesures prévues par le texte.

La conservation du logement est envisageable lorsque la mensualité immobilière, les charges et les dépenses courantes peuvent entrer dans un budget durable. Le délai de sept ans n’est pas une barrière absolue dans tous les dossiers immobiliers. L’article L. 733-3 prévoit que la durée totale des mesures « ne peut excéder sept années », tout en prévoyant une exception lorsque les mesures concernent le remboursement d’un prêt destiné à l’achat de la résidence principale et qu’elles évitent sa cession : article L. 733-3 du Code de la consommation. Une proposition peut donc maintenir le bien si elle démontre que le foyer peut rembourser dans un cadre long et soutenable.

La vente peut toutefois devenir une condition de traitement lorsque le patrimoine est le seul moyen réaliste de réduire le passif. L’article L. 733-4 permet à la commission, par décision spéciale et motivée, de prévoir en cas de vente du logement principal une réduction de la fraction du prêt immobilier restant due après imputation du prix de vente. Le même texte vise la vente amiable destinée à éviter une saisie immobilière et autorise aussi « l’effacement partiel des créances » combiné avec d’autres mesures : article L. 733-4 du Code de la consommation.

Cette règle est importante pour le propriétaire qui doit vendre à perte. La vente ne signifie pas nécessairement que le produit couvrira intégralement le prêt immobilier. Le dispositif peut traiter la fraction restant due selon les conditions de la décision. La proposition doit alors préciser le prix minimum, le calendrier, la destination du produit de vente, la date de libération des lieux et le sort des créances résiduelles.

La Cour de cassation a clarifié la relation entre effacement partiel et vente dans un arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900. Elle rappelle que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances » sans la subordonner, en principe, à la vente préalable du bien immobilier : Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900. La même décision admet une exception lorsque le bien est la résidence principale et que le débiteur établit qu’il ne peut manifestement pas supporter le coût d’un relogement. La question du relogement doit donc être documentée, et non simplement évoquée.

Le même jour, dans un arrêt n° 23-12.659, la deuxième chambre civile a repris cette articulation entre vente, effacement et résidence principale. La décision officielle est consultable sur le site de la Cour de cassation, Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659. La solution invite à distinguer deux questions : la vente permet-elle de payer une part significative du passif, et le foyer peut-il se reloger sans aggraver sa situation ? Une réponse négative à la seconde question peut justifier une demande de conservation, si le budget le permet par ailleurs.

La commission peut aussi subordonner les mesures à des actes précis destinés à faciliter le paiement. L’article L. 733-7 autorise la commission à imposer que les mesures soient liées à l’accomplissement d’actes propres à garantir le paiement : article L. 733-7 du Code de la consommation. Une mise en vente encadrée, la transmission d’un mandat à un professionnel, la recherche d’un acquéreur ou la remise de justificatifs peuvent ainsi figurer dans la décision. Le propriétaire doit comprendre exactement ce qui est obligatoire et à quelle date.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel devient une autre voie. Si le débiteur ne possède que les biens nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; c’est la règle de l’article L. 741-1 : « impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » : article L. 741-1 du Code de la consommation. La résidence principale doit alors être examinée avec attention, car sa nature et sa valeur peuvent rendre la liquidation nécessaire ou, au contraire, faire apparaître qu’une vente n’apporterait pas de solution proportionnée.

Si le débiteur possède un bien réalisable, la commission peut saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après convocation et accord du débiteur, selon l’article L. 742-1 : article L. 742-1 du Code de la consommation. Cette procédure n’est pas un simple plan de paiement. Elle organise la réalisation de l’actif, le règlement des créanciers dans la limite du produit et la clôture de la procédure.

Lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à désintéresser les créanciers, le juge peut prononcer la clôture pour insuffisance d’actif en application de l’article L. 742-21 : article L. 742-21 du Code de la consommation. L’article L. 742-22 précise ensuite que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date du jugement, sous réserve des exceptions prévues par le texte : article L. 742-22 du Code de la consommation. Il faut toutefois vérifier les dettes exclues et les obligations qui ne disparaissent pas.

Les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires accordées aux victimes, certaines dettes frauduleuses, fiscales ou pénales ne suivent pas le même régime. L’article L. 711-4 énumère ces exclusions, dont « les dettes alimentaires » : article L. 711-4 du Code de la consommation. La vente du logement ne doit donc pas être décidée en croyant que chaque dette sera effacée par la même mesure.

B. Que faire si la commission impose la vente ou si vous voulez vendre pendant la procédure ?

Le propriétaire doit agir sur deux calendriers distincts : le calendrier de la procédure de surendettement et le calendrier immobilier. Une notification de recevabilité, une mesure imposée, une convocation ou un acte de saisie fait courir des délais différents. La première précaution consiste à conserver les enveloppes, les courriels, les accusés de réception et les décisions complètes. Un recours tardif ou envoyé au mauvais destinataire peut empêcher le juge d’examiner les arguments patrimoniaux.

Si la commission impose la vente, le débiteur peut contester les mesures dans le délai et selon les modalités mentionnés dans la notification. L’article L. 733-10 prévoit la contestation devant le juge des contentieux de la protection des mesures imposées au titre des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 : article L. 733-10 du Code de la consommation. Il faut lire la notification ligne par ligne, identifier la juridiction ou le greffe indiqué et respecter le délai précis qui y figure.

Le recours ne doit pas se limiter à la phrase « je refuse de vendre ». Il doit proposer une solution de remplacement. Le propriétaire peut demander le maintien du logement avec une mensualité calculée sur le budget réel, une durée compatible avec l’article L. 733-3, une vente d’un autre actif, une réduction des charges, un paiement prioritaire du prêt immobilier ou une vente amiable différée. La demande doit expliquer pourquoi cette option paie mieux les créanciers ou protège mieux le foyer que la vente immédiate.

Les pièces les plus utiles sont :

  • l’estimation récente et, si nécessaire, deux avis contradictoires expliquant l’écart de prix ;
  • le capital restant dû, le tableau d’amortissement, les garanties et les conditions d’un remboursement anticipé ;
  • un tableau de calcul du prix net après frais de vente, impôts éventuels et frais de relogement ;
  • des annonces et réponses de bailleurs permettant de comparer le loyer futur avec la mensualité actuelle ;
  • les justificatifs liés aux enfants, à la santé, au handicap, au travail ou à la distance entre le logement et les services essentiels ;
  • un budget mensuel détaillé avant et après chaque scénario ;
  • une proposition de calendrier et les engagements que le débiteur accepte réellement de tenir.

Le juge saisi de la contestation peut reprendre tout ou partie des mesures. L’article L. 733-13 prévoit que le juge prend les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et qu’il peut, dans certains cas, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision doit aussi déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes : article L. 733-13 du Code de la consommation. Le débat devant le juge porte donc sur les chiffres, la faisabilité et la proportion entre l’effort demandé et la protection du foyer.

La vente pendant la procédure appelle une prudence particulière. La recevabilité emporte suspension et interdiction de certaines procédures d’exécution sur les biens du débiteur. L’article L. 722-2 vise la « suspension et interdiction des procédures d’exécution » : article L. 722-2 du Code de la consommation. Cette suspension ne transforme pas le propriétaire en vendeur libre de toute formalité. Elle protège contre certaines poursuites, mais elle ne remplace pas l’autorisation requise pour un acte patrimonial particulier.

L’article L. 722-5 interdit notamment de faire « un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » pendant la suspension, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection : article L. 722-5 du Code de la consommation. En pratique, il ne faut pas signer seul un mandat irrévocable, une promesse, un compromis ou un acte de vente en pensant que la commission régularisera ensuite. Il faut vérifier la décision de recevabilité, le plan en cours, les règles applicables à la vente et l’autorité compétente avant tout engagement.

Lorsque la vente n’est pas prévue par le plan ou les mesures, le propriétaire peut demander une autorisation à la commission ou au juge selon la situation. La demande doit décrire le bien, le prix, le mandat, l’offre ou la promesse, le capital restant dû, les frais, la destination du prix et le logement envisagé après la vente. Une vente proposée pour éviter une saisie immobilière doit être distinguée d’une vente destinée à financer une dépense étrangère au traitement des dettes. Le notaire doit aussi être informé de la procédure afin de sécuriser la répartition du prix et les autorisations nécessaires.

Une décision imposant la vente n’autorise pas à abandonner le suivi du dossier. Le débiteur doit continuer à répondre aux demandes de pièces, signaler tout changement de revenus et payer les dépenses courantes. Il doit aussi vérifier les créances déclarées. Une dette contestée, déjà payée ou prescrite peut modifier le calcul ; une dette omise peut conduire à une décision inadaptée. Le montant du prêt immobilier doit être actualisé à la date de l’examen, car plusieurs mois d’échéances changent le capital restant dû.

Le scénario de vente doit être chiffré jusqu’à l’après-vente. Le propriétaire peut établir un tableau comprenant le prix probable, les frais, le remboursement du prêt, le solde disponible, le dépôt de garantie, le premier loyer, les frais de déménagement, les trajets supplémentaires et les dépenses de garde ou de scolarité. Si le nouveau budget crée un déficit mensuel, la vente ne règle pas la situation : elle déplace le problème. Si le scénario procure un logement stable et un apurement substantiel, il faut alors en discuter avec des modalités qui évitent une vente précipitée à un prix inférieur au marché.

Le FICP et les poursuites doivent aussi être replacés dans la chronologie. Le dépôt, la recevabilité, l’orientation, la mesure imposée et le rétablissement personnel n’ont pas les mêmes effets. Une saisie déjà engagée, une audience d’adjudication ou une inscription hypothécaire exige une analyse immédiate des actes reçus. La suspension des procédures ne signifie pas que chaque échéance contractuelle disparaît, ni qu’une vente forcée est impossible sans vérification de la décision rendue. Il faut confronter chaque courrier à la date de recevabilité et au contenu du plan.

Le propriétaire qui souhaite contester la vente peut enfin s’appuyer sur la page dédiée à la contestation d’une décision de surendettement devant le juge, tout en adaptant son argumentation au patrimoine immobilier. L’objectif n’est pas de contester par principe : il faut présenter un calcul vérifiable, une proposition tenable et les preuves du coût du relogement. Cette méthode donne au juge une solution concrète à comparer avec la vente imposée.

Conclusion

Un propriétaire peut déposer un dossier de surendettement : la résidence principale ne bloque pas, à elle seule, la recevabilité. La vraie question porte sur la valeur nette du bien, le capital restant dû, le prix d’une vente réaliste, le coût du relogement et la capacité du foyer à suivre un plan. Selon ces éléments, la commission peut préserver le logement, encadrer une vente amiable, traiter le solde du prêt, imposer des mesures ou orienter vers un rétablissement personnel.

La démarche la plus utile consiste à documenter deux scénarios complets : conserver le logement avec un budget soutenable, puis vendre avec un calcul net et un relogement réellement accessible. Si une mesure impose la vente, le recours doit respecter la notification et apporter une alternative chiffrée. Pendant la procédure, aucun compromis ne doit être signé sans vérifier les autorisations et les effets de l’acte. Une analyse rapide des courriers, du budget et des estimations peut éviter une décision prise sur une valeur brute ou sur un coût de relogement sous-estimé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».