Créer une société à Dubaï ne fait pas disparaître les obligations françaises nées d’une activité exercée en France. Une adresse aux Émirats, une licence locale et la fermeture d’un bureau français ne suffisent pas, à elles seules, à solder le compte de TVA. La question décisive est celle de la réalité de la cessation française : l’établissement stable a-t-il réellement cessé de vendre, de stocker, d’employer et de prendre des décisions en France ?
Après cette fermeture, le crédit de TVA peut parfois être remboursé pour son montant total. Dans d’autres situations, la société de Dubaï doit utiliser la procédure réservée aux assujettis établis hors de l’Union européenne, avec un représentant fiscal et un délai particulier. Une troisième hypothèse est souvent oubliée : des opérations françaises subsistent et interdisent de traiter l’entreprise comme une société sans présence taxable en France.
Ce point est distinct de la radiation administrative du numéro de TVA. L’administration vérifie l’origine de chaque facture, la date réelle de cessation, les stocks et immobilisations encore détenus, la déductibilité de la taxe et le pouvoir de la société qui présente la demande. Le raisonnement ci-dessous vise donc les entrepreneurs qui ont fermé une présence française de leur société à Dubaï et veulent savoir s’ils peuvent récupérer un crédit, dans quel délai et avec quelles pièces.
I. Créer une société à Dubaï : la fermeture de l’établissement stable efface-t-elle le crédit de TVA français ?
A. Quand la société étrangère perd-elle sa qualité de redevable de la TVA en France ?
La première erreur consiste à confondre trois événements : la fermeture d’un local, la radiation d’une formalité française et la cessation de l’activité économique imposable. Ces événements peuvent intervenir à des dates différentes. Une société de Dubaï peut avoir résilié son bail tout en conservant un stock en France, continuer à livrer des clients français depuis un entrepôt, laisser un salarié négocier ou exécuter les contrats, ou payer des prestations directement liées à une activité encore en cours. Dans ces cas, la présence taxable ne disparaît pas par une simple décision interne.
La TVA regarde la fonction économique de la présence française. Il faut examiner les moyens humains et matériels disponibles, la nature des opérations, les lieux où les biens sont conservés, la personne qui engage la société et les opérations qui restent à accomplir. La société étrangère peut continuer à exister à Dubaï tout en cessant son activité imposable en France. À l’inverse, elle peut conserver une activité française après la fermeture apparente de son établissement stable. Le siège statutaire étranger ne tranche donc pas le dossier.
Le 1 de l’article 287 du Code général des impôts organise la déclaration de cessation : « En cas de cession ou de cessation d’une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition. » Cette formalité ne remplace pas la preuve de la cessation, mais elle fixe une alerte opérationnelle. Une société au régime réel normal ne doit pas attendre la liquidation complète de la société de Dubaï pour transmettre sa dernière déclaration française.
Le Conseil d’État a formulé le test dans sa décision du 30 décembre 2011, n° 323188 : le droit au remboursement naît lorsque la perte de la qualité de redevable rend impossible, en pratique, la récupération du crédit par imputation. La décision rappelle aussi que la cessation ne se déduit pas de l’arrêt apparent des ventes lorsque l’entreprise conserve des biens ou des moyens rattachés à des opérations taxables. Le passage utile est le suivant : « la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d’un crédit de TVA ». La référence complète est consultable sur la décision du Conseil d’État n° 323188.
Cette solution empêche un montage fréquent. L’agence qui a créé la société à Dubaï annule la licence commerciale française ou demande la radiation du numéro de TVA ; elle conclut que la société ne doit plus rien déclarer. Pourtant, un inventaire demeure dans un centre logistique, les retours clients sont encore traités en France, une facture de fin de contrat doit être émise ou un actif ayant ouvert droit à déduction n’a pas été cédé, détruit ou affecté à une autre activité. La cessation est alors incomplète. Le crédit ne peut pas être détaché de la dernière période taxable comme une somme automatiquement disponible.
La date à retenir doit être documentée par un faisceau de faits. Les questions suivantes permettent de reconstituer cette date :
- À quelle date la société a-t-elle cessé de proposer et d’exécuter des prestations depuis la France ?
- Quand le dernier stock a-t-il été vendu, exporté, détruit ou transféré avec une preuve comptable et logistique ?
- Quand les ordinateurs, véhicules, machines et autres immobilisations ont-ils été cédés, mis au rebut ou affectés à une activité non française ?
- Quand le dernier salarié, mandataire ou prestataire disposant d’un rôle opérationnel en France a-t-il cessé d’agir pour la société ?
- Quand les contrats français, l’abonnement téléphonique, le bail, l’assurance et les services de stockage ont-ils réellement pris fin ?
- Des clients français ont-ils encore reçu une livraison ou une prestation localisée en France après la date annoncée ?
La jurisprudence montre que la cessation ne se déduit pas d’une apparence administrative. Dans un arrêt du 1er juin 2017, n° 16MA00506, la Cour administrative d’appel de Marseille a recherché l’absence de chiffre d’affaires, de stock et de biens dont la vente resterait soumise à la TVA avant de retenir la perte de qualité. Le texte est disponible sur l’arrêt CAA Marseille n° 16MA00506. Ce raisonnement est transposable à une société de Dubaï : une licence étrangère active ne prouve pas la poursuite d’une activité en France, mais une radiation française ne prouve pas davantage son arrêt effectif.
La dissolution de la société française, lorsqu’il s’agit d’une filiale ou d’une succursale, ne suffit pas non plus à déterminer le titulaire du crédit. Une société étrangère en liquidation conserve une personnalité pour les besoins des opérations qui restent à régler. Les factures de liquidation, la vente des actifs et le traitement du crédit doivent rester rattachés à la bonne personne morale. Le Conseil d’État l’a rappelé le 28 février 1996, n° 137250 : un crédit de TVA né au nom de la société ne devient pas une créance personnelle des associés par le seul effet de la dissolution. La décision est publiée sur Legifrance, Conseil d’État n° 137250.
Il faut enfin séparer la TVA des autres risques français. La fermeture de l’établissement stable peut laisser une question d’impôt sur les sociétés, de prix de transfert, de retenue ou de résidence fiscale de la direction effective. Le crédit de TVA n’est ni une régularisation générale du groupe ni une preuve que la société était résidente à Dubaï. Si le dirigeant continue de piloter les contrats depuis la France, cette question devra être traitée séparément, même si le compte de TVA est soldé. Pour les conséquences propres à la TVA des ventes françaises, l’article consacré à la TVA française d’une société à Dubaï facturant ses clients en France complète cette analyse.
B. Quel crédit de TVA reste remboursable après la cessation française ?
Un crédit de TVA n’est pas formé par toutes les dépenses payées depuis un compte professionnel. Il correspond à de la taxe déductible qui se rattache à des opérations ouvrant droit à déduction et qui n’a pas pu être imputée sur la taxe collectée. Le I de l’article 271 du CGI pose le principe : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. » La facture et le paiement ne suffisent donc pas si la dépense est privée, sans lien avec l’activité, ou rattachée à une opération qui n’ouvre pas droit à déduction.
La règle habituelle est rappelée par l’article 242-0 A de l’annexe II au CGI : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. » Une société de Dubaï doit donc présenter une demande. La fermeture de l’établissement stable ne déclenche pas un virement automatique par la DGFiP et la radiation ne vaut pas demande de remboursement.
Lorsque le redevable perd effectivement cette qualité en France, la règle spéciale de l’article 242-0 G de l’annexe II au CGI mérite une attention particulière : « Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total. » C’est le texte qui peut permettre de demander l’intégralité du crédit après la dernière période, au lieu d’attendre des déclarations futures qui n’existeront plus. Il ne dispense pas de la déclaration de cessation, de l’identification du crédit et de la vérification des régularisations exigées sur les biens encore détenus.
Le mot « total » ne signifie pas que toute somme inscrite en comptabilité sera remboursée. Le calcul doit intégrer les corrections liées aux stocks, aux immobilisations et aux opérations de sortie. Un matériel acheté pour l’établissement français, conservé par le dirigeant à titre privé ou transféré vers une activité qui n’ouvre plus droit à déduction, peut imposer une régularisation. Un stock exporté doit être documenté par les pièces douanières et commerciales correspondantes. Une facture d’avocat de liquidation peut rester liée à la cessation, mais un abonnement personnel au nom du dirigeant ne devient pas une charge ouvrant droit à remboursement parce qu’il a été payé par la société.
La jurisprudence distingue aussi la créance fiscale de son traitement comptable. Dans sa décision du 21 décembre 2018, n° 412984, le Conseil d’État a censuré une analyse qui déduisait l’absence de droit du traitement comptable du crédit. Une écriture d’abandon, une erreur de classement ou une créance non maintenue dans le compte de TVA ne suffit pas à établir que la taxe n’existe pas. La société doit toutefois être capable de reconstituer le crédit à partir des déclarations, du grand livre, des factures et du lien avec l’activité. La référence est accessible sur Legifrance, Conseil d’État n° 412984.
Cette exigence est particulièrement forte après une fermeture. L’entreprise n’a plus de chiffre d’affaires français régulier qui permettrait de compenser une erreur. Le dossier doit donc présenter une ligne par facture importante, avec la date, le fournisseur, la base hors taxe, le montant de TVA, l’objet, le paiement et l’utilisation par l’établissement stable. Un tableau de crédit extrait de la comptabilité de Dubaï, sans rapprochement avec les déclarations françaises, donnera peu de visibilité au service des impôts.
Les dépenses engagées pendant la liquidation ne sont pas automatiquement exclues. Une prestation de comptabilité, d’avocat, de stockage temporaire ou de résiliation peut avoir un lien direct avec la fin d’une activité taxable, même si elle est facturée après l’arrêt des ventes. La société doit montrer que la dépense règle la présence française et ne finance pas une nouvelle activité étrangère sans rapport. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 21 juin 2005, n° 02VE00455, montre l’importance des dépenses postérieures à la cessation lorsqu’elles sont rattachées à l’activité et appuyées par des factures. Cette décision est disponible sur Legifrance, CAA Versailles n° 02VE00455.
Il faut conserver le crédit au nom de la société de Dubaï jusqu’à son remboursement effectif. Le liquidateur, le dirigeant ou l’associé ne peut pas demander que la somme soit versée directement sur son compte personnel. La dissolution, la clôture d’un compte bancaire ou une distribution de trésorerie avant le remboursement fragilise la preuve de la créance et l’identité de son titulaire. La banque française peut être fermée après le règlement, mais un compte de réception professionnel et une procuration claire doivent rester disponibles.
Deux situations doivent être distinguées dans le calcul :
- Le crédit issu de la dernière période taxable française : il est demandé dans la déclaration de TVA ou dans la demande rattachée à cette déclaration, avec les corrections de cessation.
- La TVA française supportée par une société désormais sans établissement stable : elle peut relever du régime de remboursement des entreprises étrangères hors de l’Union européenne, à condition de respecter les conditions propres à ce régime.
Une demande formulée sur le mauvais fondement peut être rejetée même si la TVA a réellement été payée. C’est le point sur lequel les dossiers de sociétés de Dubaï sont souvent mal orientés : l’intermédiaire parle de « récupération de TVA étrangère » alors que la société doit d’abord déposer sa dernière déclaration française, ou inversement. Le choix de la voie procédurale précède le choix du formulaire.
II. Comment demander le remboursement du crédit de TVA après une fermeture en France ?
A. Quel délai, quel service et quel représentant fiscal pour une société de Dubaï ?
La bonne procédure dépend de la situation au dernier jour de l’activité française. Une société de Dubaï qui avait un établissement stable et qui cesse ses opérations françaises doit traiter la dernière déclaration comme une entreprise ayant eu une activité en France. Elle déclare les opérations réalisées, les opérations encore exigibles, les sorties de biens et le crédit déductible. Elle sollicite ensuite le remboursement selon la procédure attachée à cette déclaration et au régime de TVA applicable.
Le délai de trente jours prévu par l’article 287 du CGI doit être intégré au calendrier de fermeture. Le délai de soixante jours concerne les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition. L’absence de vente ne justifie pas automatiquement l’absence de dernière déclaration. Un encaissement intervenu après la date d’arrêt, une facture rectificative, un retour de marchandise ou une cession d’immobilisation peut modifier la dernière période. La date administrative de radiation doit être rapprochée de la date économique des derniers actes.
La société doit ensuite choisir entre le traitement du crédit dans la dernière déclaration française et le régime des sociétés non établies. Le premier convient lorsque l’établissement stable était réellement redevable et que la cessation française est établie. Le second concerne notamment l’entreprise de Dubaï qui n’a plus de siège d’activité ni d’établissement stable en France et qui ne réalise plus d’opérations françaises pour lesquelles elle serait redevable. Il ne faut pas utiliser le second régime pour masquer une activité qui continue.
Pour une société située hors de l’Union européenne, l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au CGI ouvre une procédure lorsque les conditions sont remplies. Le texte vise notamment les assujettis établis hors de l’Union européenne qui n’ont pas, pendant la période concernée, le siège de leur activité ou un établissement stable en France. La formule légale est claire : « Les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ». Elle ne transforme pas toute entreprise étrangère en bénéficiaire automatique ; l’absence de présence taxable et l’absence d’opérations incompatibles doivent être vérifiées.
La société de Dubaï doit aussi vérifier la condition de réciprocité et les modalités administratives applicables aux Émirats arabes unis à la date du dépôt. Une agence peut avoir utilisé une liste ancienne ou confondu le remboursement d’une taxe payée par un visiteur avec le remboursement du crédit d’une entreprise. La page officielle Remboursement de TVA aux entreprises étrangères rappelle les conditions et les documents demandés. La réciprocité doit être contrôlée dans le dossier, et non présumée à partir de la seule existence d’un numéro de TVA émirati.
Le représentant fiscal est un autre point déterminant. Pour le régime hors Union européenne, l’article 242-0 Z octies de l’annexe II au CGI impose de faire accréditer un représentant assujetti établi en France. Le texte prévoit notamment de « faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France ». Le représentant n’est pas une adresse de domiciliation passive : il transmet les demandes, conserve les pièces, répond aux questions et peut être exposé en cas de remboursement indu. Son mandat doit être écrit, daté et cohérent avec la période concernée.
Le délai de la procédure spéciale est court. L’article 242-0 Z septies de l’annexe II au CGI prévoit que, pour les assujettis hors Union européenne, « le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l’année civile ». Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai de trente ou soixante jours de la dernière déclaration de cessation. Le premier concerne la demande du régime particulier des entreprises étrangères ; le second concerne la déclaration de cessation de l’activité professionnelle. Un calendrier doit reprendre la date de chaque facture et le régime utilisé.
La même disposition encadre le contenu de la demande électronique, les références des factures et les pièces qui peuvent être exigées. Les copies des factures et des documents d’importation doivent être lisibles et disponibles selon les seuils réglementaires. Les originaux doivent pouvoir être présentés rapidement. Le dossier ne doit pas attendre un contrôle pour reconstituer les achats : le représentant fiscal doit déjà posséder la version complète, classée par période.
Les seuils de la procédure particulière sont également distincts des seuils du régime ordinaire. L’article 242-0 Z sexies de l’annexe II au CGI indique que la taxe n’est remboursée dans cette procédure « que si elle est au moins égale à une somme de 50 € ou 400 € », selon la période de la demande. En droit interne, l’article 242-0 C de l’annexe II au CGI prévoit notamment une demande annuelle en janvier à partir de 150 € et une demande portant sur 760 € dans les autres cas prévus par le texte. Ces seuils ne doivent pas être appliqués mécaniquement : la règle spéciale du remboursement total après perte de qualité doit être examinée lorsque la cessation française est réelle.
Le calendrier peut être résumé ainsi :
| Situation | Action principale | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Établissement stable réellement cessé | Dernière déclaration française et demande du crédit | Déclaration sous trente jours, ou soixante jours au régime simplifié |
| Société de Dubaï sans établissement stable après la fermeture | Procédure de remboursement des entreprises hors Union européenne | Représentant fiscal, réciprocité, pièces et sixième mois |
| Opérations françaises poursuivies | Maintien des obligations et déclarations françaises | La radiation administrative ne met pas fin à la présence taxable |
| Rejet ou omission d’un crédit | Réclamation motivée et dossier de preuve | Ne pas laisser courir le délai de réclamation |
Pour une réclamation fiscale, l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales précise : « Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année ». La computation exacte dépend du fait générateur du délai et du type d’imposition contesté. Il faut donc dater la décision de rejet, la déclaration, le paiement et l’événement qui motive la demande. Un recours ne répare pas une stratégie qui aurait laissé expirer les délais.
La fermeture du compte bancaire français doit être décalée jusqu’à ce que la demande soit déposée et que la société puisse recevoir le remboursement. Un compte professionnel à Dubaï peut être utilisé si les informations bancaires et l’identité du titulaire sont acceptées par le service. Le bénéficiaire doit être la société, non le dirigeant. La résolution de liquidation doit réserver explicitement la créance de TVA et les pouvoirs du liquidateur ou du mandataire jusqu’à son encaissement.
B. Quels justificatifs préparer pour éviter le rejet ou la reprise du crédit ?
Un dossier solide raconte la même histoire dans cinq sources : les registres de la société, les déclarations de TVA, la comptabilité, les flux bancaires et la réalité des locaux et des opérations. Les documents ne doivent pas seulement prouver que la TVA a été facturée par un fournisseur. Ils doivent prouver que la dépense a été engagée par la société, pour son activité taxable, pendant la période pertinente, et que le crédit appartient encore à cette société au jour de la demande.
La première chemise doit réunir les pièces de cessation. Elle comprend la décision de fermer l’établissement stable, la résiliation du bail, l’état des lieux, la radiation ou modification de l’immatriculation française, la fin des contrats de travail et de sous-traitance, la clôture du compte de paiement utilisé en France, l’état du stock, les justificatifs d’export ou de transfert, ainsi que les actes de cession ou de mise au rebut des immobilisations. Une simple attestation de l’agence de création à Dubaï ne remplace aucun de ces éléments.
La deuxième chemise est fiscale. Elle comprend les déclarations de TVA de la période, les demandes de remboursement antérieures, les accusés de réception, les états de rapprochement entre la comptabilité française et la comptabilité de Dubaï, le grand livre des comptes de TVA, la balance générale, le détail du crédit et les écritures de régularisation. Lorsque des opérations ont été facturées après la date annoncée de cessation, il faut les expliquer au lieu de les laisser apparaître comme une contradiction non commentée.
La troisième chemise rassemble les factures. Pour chaque dépense importante, il faut conserver la facture complète, le bon de commande ou le contrat, la preuve du paiement, le nom exact de la société de Dubaï, son identifiant, l’adresse de l’établissement concerné, le taux et le montant de TVA, ainsi qu’une explication de l’utilisation professionnelle. Les factures établies au nom du dirigeant, d’une autre société du groupe ou d’une adresse sans rapport avec l’établissement français sont des points de fragilité. Une facture corrigée doit être reliée à la facture initiale et à l’avoir correspondant.
L’article 289 du CGI impose que « L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées ». Cette exigence prend une dimension concrète dans un dossier international. Il faut conserver le fichier électronique d’origine, le courriel de transmission, la version lisible, l’identité du fournisseur et le rapprochement avec le paiement. Une capture d’écran d’un relevé bancaire sans facture ne permet pas d’identifier la TVA ; une facture sans preuve de paiement ne prouve pas toujours la réalité de la charge.
La quatrième chemise justifie l’absence d’établissement stable après la fermeture lorsque la société utilise le régime des entreprises étrangères. Elle peut contenir le procès-verbal de fermeture, l’absence de bail ou de local disponible, la fin des pouvoirs du salarié français, la liste des administrateurs, les contrats conclus depuis Dubaï, les lieux d’exécution des prestations, l’état des stocks, les documents douaniers et la déclaration du représentant fiscal. La société doit expliquer les dépenses françaises qui subsistent : une facture de liquidation ne démontre pas une nouvelle exploitation, mais une nouvelle livraison depuis un stock français pourrait le faire.
La page officielle Les entreprises étrangères distingue précisément l’entreprise qui possède un établissement stable en France de celle qui n’en possède pas. Elle rappelle que la société étrangère ayant une présence stable en France a les mêmes obligations qu’une entreprise française ; elle indique aussi la voie du Service de remboursement de la TVA aux entreprises étrangères pour l’entreprise hors Union européenne qui ne réalise pas d’opérations imposables en France. Cette distinction doit apparaître dans la lettre d’accompagnement de la demande.
La cinquième chemise concerne la personne qui demande. Elle réunit l’extrait du registre de Dubaï, les statuts, le certificat d’existence, la décision donnant pouvoir au dirigeant ou au liquidateur, le mandat du représentant fiscal français, le relevé bancaire de la société, les coordonnées du bénéficiaire effectif et, si nécessaire, une traduction compréhensible des documents. Une demande envoyée par une ancienne agence, après la fin de son mandat, peut susciter une question d’habilitation avant même l’examen des factures.
Les décisions de justice rappellent que les factures doivent être reliées à une réalité économique. Dans un arrêt du 27 mai 2020, n° 18VE03282, la Cour administrative d’appel de Versailles a examiné l’absence de représentant, la réalité des prestations et le respect du délai avant de confirmer le rejet d’un remboursement. La décision est disponible sur Legifrance, CAA Versailles n° 18VE03282. Elle est utile pour une société de Dubaï : produire des factures françaises ne suffit pas si la société ne montre pas qui les a commandées, pour quelle activité, dans quel établissement et à quelle date.
Un autre risque porte sur les dépenses dites « de lancement ». Après la fermeture, la société peut présenter des honoraires, des frais de stockage, des frais d’avocat ou une facture de nettoyage. Ces dépenses peuvent être rattachées à la fin d’une activité taxable, mais elles doivent être documentées. La date de la facture, le lieu de la prestation, le contenu de la mission et la manière dont elle a permis de liquider l’établissement stable doivent être identifiables. À défaut, l’administration peut considérer qu’il s’agit de dépenses sans lien avec une activité ouvrant droit à déduction.
Les stocks et les immobilisations exigent une vigilance distincte. Un stock qui reste en France après la fermeture peut maintenir une activité ou imposer une opération de sortie. Un ordinateur ou un véhicule transféré à Dubaï doit être rattaché à un transfert réel et documenté. Un matériel conservé par l’entrepreneur ne peut pas être présenté comme définitivement affecté à l’activité de la société sans preuve. Il faut établir un inventaire à la date de cessation, le faire signer, joindre les numéros de série lorsque cela est pertinent et rapprocher les mouvements avec le grand livre.
Le crédit doit également être séparé des sommes de TVA collectée. Une société qui encaisse après la cessation une facture soumise à TVA peut encore avoir une obligation déclarative. Une demande de remboursement qui ignore cette TVA collectée donne l’image d’une créance calculée avant l’achèvement des opérations. Le dossier doit expliquer la date d’exigibilité, les éventuels avoirs, les retours et la manière dont la dernière déclaration a été corrigée.
Enfin, l’entreprise doit anticiper la réponse à une demande de pièces. Le service peut demander un extrait comptable, une traduction, les contrats, les relevés bancaires, les preuves d’importation, les informations sur les clients et la raison pour laquelle une société sans établissement stable a supporté la TVA en France. Le délai de réponse doit être suivi par le dirigeant et le représentant fiscal. Une demande de remboursement n’est pas terminée au jour du dépôt ; un défaut de réponse peut conduire à une décision défavorable, même si le crédit de départ était exact.
Si la demande est rejetée, la société doit demander le motif précis et vérifier séparément : la réalité de la cessation, l’éligibilité des dépenses, l’identité du titulaire, le respect du délai, la représentation et la condition de réciprocité. L’article consacré à la contestation d’un remboursement de crédit de TVA française refusé traite le volet contentieux. Il ne faut pas déposer une nouvelle demande identique en espérant qu’un autre formulaire efface le motif du premier rejet.
La fermeture de la présence française est donc un moment de preuve. L’entrepreneur doit conserver les pièces au-delà du virement, car le remboursement peut être contrôlé ultérieurement. Les documents doivent permettre de répondre à une question simple : quel crédit, né de quelles dépenses, rattaché à quelle opération taxable, pour quelle société, à quelle date et dans quelle procédure ? Si cette phrase ne peut pas être démontrée par des pièces concordantes, le risque de reprise reste élevé.
Conclusion
Une société à Dubaï peut récupérer un crédit de TVA français après la fermeture de son établissement stable, mais la réponse dépend de la réalité et de la date de la cessation. Lorsque la société a vraiment perdu sa qualité de redevable en France, l’article 242-0 G de l’annexe II au CGI peut ouvrir un remboursement pour le montant total du crédit. Lorsque la société continue à exister hors de France sans y avoir d’établissement stable ni opérations imposables, la procédure des assujettis hors Union européenne peut s’appliquer, sous réserve du représentant fiscal, de la réciprocité, des pièces et du délai du sixième mois. Si des opérations françaises subsistent, la déclaration et la régularisation doivent continuer.
Le bon réflexe n’est donc pas de demander la radiation puis de fermer le compte bancaire. Il faut d’abord fixer la date économique de cessation, solder les stocks et immobilisations, déposer la dernière déclaration, choisir la procédure adaptée, réserver la créance au nom de la société de Dubaï et préparer un dossier de factures, paiements et preuves d’activité. Une analyse de la TVA ne remplace pas l’examen séparé de la direction effective, de l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés, des prix de transfert ou des revenus du dirigeant en France.
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