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Contrôle des investissements étrangers : quelles conditions Bercy peut-il imposer à l’acquisition d’une société stratégique en France ?

Le contrôle français des investissements étrangers vient de s’étendre à une nouvelle catégorie d’opérations. Le décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026 et l’arrêté du 30 juillet 2026, publiés au Journal officiel le 2 août 2026, précisent le traitement des prises de participation réalisées par un investisseur non européen dans une société française cotée sur certains marchés étrangers. L’actualité a surtout mis en avant le seuil de 10 %. Pour une opération de fusion-acquisition, la question la plus difficile commence pourtant après la qualification du dossier : que peut demander Bercy pour autoriser l’investissement, dans quel délai, et que se passe-t-il si les engagements proposés ne suffisent pas ?

Une acquisition dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la défense, les télécommunications, la santé, l’énergie, l’eau, les transports ou les matières premières critiques peut être examinée au regard de la protection des intérêts nationaux. L’autorisation n’est pas nécessairement un oui ou un non définitif. Elle peut être accordée sous conditions : maintien d’une activité en France, protection des données, conservation d’un savoir-faire, adaptation de la gouvernance, transmission d’informations à l’administration, voire cession d’une branche à un tiers agréé. Le vendeur, l’acquéreur, les dirigeants et les investisseurs financiers doivent donc intégrer le contrôle IEF dans le calendrier et la documentation de l’opération avant la signature.

I. Comment savoir si l’acquisition d’une société stratégique est soumise au contrôle de Bercy ?

A. Qui est l’investisseur et quelle opération déclenche l’examen ?

Le contrôle IEF ne dépend pas seulement du passeport de l’acquéreur qui signe le protocole. La première vérification porte sur la chaîne de contrôle complète. L’article R. 151-1 du code monétaire et financier vise la personne physique de nationalité étrangère, la personne française non domiciliée en France, l’entité de droit étranger et l’entité française contrôlée par l’une de ces personnes ou entités. Le texte inclut aussi les personnes et entités qui appartiennent à la chaîne de contrôle. Il retient notamment la notion d’« entité de droit français contrôlée ».

Cette approche empêche de s’arrêter à la filiale française qui apparaît dans l’organigramme. Un fonds établi dans l’Union européenne peut présenter une chaîne de contrôle comportant une entité d’un État tiers. Une société française qui reçoit l’investissement peut elle-même être contrôlée par une société étrangère. Un investissement réalisé par plusieurs acquéreurs agissant de concert doit également être analysé globalement. Le dossier doit donc identifier le bénéficiaire effectif, la société de gestion, les véhicules d’acquisition, les droits de veto, les conventions de vote, le financement et les personnes qui pourront désigner les dirigeants.

La deuxième vérification porte sur la nature de l’opération. L’article R. 151-2 du code monétaire et financier qualifie d’investissement le fait « d’acquérir le contrôle » d’une entité française ou d’un établissement immatriculé en France. Il vise aussi l’acquisition d’une branche d’activité, le franchissement direct ou indirect de 25 % des droits de vote d’une entité française et le franchissement de 10 % des droits de vote d’une société française cotée sur un marché réglementé. Le contrôle se mesure par renvoi à l’article L. 233-3 du code de commerce, qui ne se limite pas à la détention mathématique de la majorité du capital.

Cette qualification a des conséquences pratiques pour les opérations de capital-développement. Une prise de participation minoritaire peut être sensible si elle est accompagnée de droits de nomination, de droits de veto sur les décisions stratégiques, d’un accès privilégié aux technologies ou d’un accord de concert. Inversement, une acquisition de titres ne portant pas sur une activité sensible peut rester hors du contrôle IEF. Le pourcentage de capital n’est donc qu’un élément du raisonnement.

Le décret n° 2026-718 a ajouté une précision importante au 4° de l’article R. 151-2 : un marché réglementé est apprécié selon la définition de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, et une liste est fixée par arrêté. L’arrêté du 30 juillet 2026 vise notamment, pour certains pays tiers, le London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Toronto Stock Exchange, Singapore Exchange, Japan Exchange et Korea Exchange. L’article 2 du décret prévoit une application à compter du onzième jour ouvré suivant sa publication. Cette actualité ne change pas la méthode : avant de signer, il faut qualifier l’investisseur, l’opération, le marché concerné et la nature exacte de l’activité française.

La troisième vérification est sectorielle. L’article R. 151-3 du code monétaire et financier commence par la formule « Les activités mentionnées au I de l’article L. 151-3 sont les suivantes ». La liste comprend les activités relatives aux matériels de guerre et aux biens à double usage, les activités liées au secret de la défense nationale, la sécurité des systèmes d’information au profit de certains opérateurs, la cryptologie, l’interception des communications et le traitement de données dont la compromission pourrait porter atteinte à des activités protégées.

Le texte couvre aussi des infrastructures, biens ou services essentiels : énergie, eau, transports, opérations spatiales, communications électroniques, missions de sécurité publique, établissements d’importance vitale, santé publique, certains produits agricoles concourant à la sécurité alimentaire, presse d’information politique et générale et matières premières critiques. Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques ou des biens à double usage peuvent également entrer dans le champ lorsqu’elles sont destinées à ces secteurs.

Une société ne devient pas automatiquement stratégique parce qu’elle utilise le mot « intelligence artificielle » dans sa présentation commerciale. L’analyse doit porter sur la fonction réellement exercée, les clients, les contrats, les données traitées, les dépendances techniques, les autorisations administratives, les technologies développées et la place de l’activité dans une chaîne sensible. Une start-up qui fournit un outil généraliste n’est pas dans la même situation qu’un sous-traitant qui administre les systèmes d’information d’un opérateur d’importance vitale. Une entreprise de logiciels peut être concernée par ses contrats, ses algorithmes, ses données ou son accès à une infrastructure, même si son code NAF ne reflète pas à lui seul la sensibilité de l’activité.

Une cible française peut demander un avis préalable lorsqu’elle hésite sur l’applicabilité du contrôle. L’article R. 151-4 du code monétaire et financier prévoit que le ministre répond dans un délai de deux mois à la demande d’une entité française qui veut savoir si tout ou partie de son activité relève de l’article L. 151-3. L’investisseur peut saisir le ministre dans les mêmes conditions avec l’accord de l’entité cible. Cette procédure d’examen préalable n’est pas une autorisation de l’acquisition : elle sert à déterminer si l’activité est dans le champ, ce qui permet de construire ensuite le bon calendrier.

La prudence s’impose lorsque la cible exerce plusieurs activités. La réponse doit être déclinée par branche, filiale, site, contrat et flux de données. Une opération qui ne porte formellement que sur une holding peut donner à l’acquéreur le contrôle indirect d’une filiale exerçant une activité sensible. Une cession d’actifs peut aussi constituer l’acquisition d’une branche au sens du texte. L’organigramme juridique, la réalité économique et les droits accordés à l’acquéreur doivent être examinés ensemble.

Enfin, l’actualité du 2 août 2026 ne rend pas inutile le contrôle des autres opérations. Le décret concerne les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché étranger, mais le régime existant continue de viser les prises de contrôle, les acquisitions de branches et les franchissements de seuils prévus par l’article R. 151-2. Pour comprendre la nouveauté sur les marchés réglementés et la notification à 10 %, le lecteur peut également consulter l’article consacré au seuil de 10 % et aux marchés réglementés. Le présent article traite une question différente : les engagements nécessaires pour sécuriser l’autorisation et le closing.

B. Quel dossier et quel calendrier faut-il prévoir avant la signature ?

La demande d’autorisation est déposée par l’investisseur. L’article R. 151-5 du code monétaire et financier indique que « La demande d’autorisation d’un investissement étranger est déposée par l’investisseur ». Lorsqu’une chaîne de contrôle comporte plusieurs investisseurs, un membre peut déposer la demande pour le compte de l’ensemble de la chaîne. Cette possibilité ne dispense pas de décrire les autres membres, leurs droits et leur responsabilité dans l’opération.

Le franchissement de 10 % des droits de vote d’une société cotée peut suivre un mécanisme de notification préalable et de dispense de demande d’autorisation, sous réserve du respect des conditions légales et de l’absence d’opposition. Cette procédure ne doit pas être transposée automatiquement à une acquisition de contrôle ou à une prise de participation dans une société non cotée. Le premier réflexe du conseil est de qualifier le cas exact avant de promettre au client un délai de dix jours.

Le dossier doit être préparé à partir de trois ensembles de pièces. Le premier concerne l’investisseur : identité, forme juridique, siège, bénéficiaire effectif, chaîne de contrôle, dirigeants, actionnaires significatifs, liens avec un gouvernement ou une entité publique étrangère, stratégie d’investissement et financement. Pour un fonds, l’arrêt Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, 3 avril 2020, n° 422580 rappelle que les informations relatives à l’identité du gestionnaire et des personnes qui le contrôlent sont essentielles. Le Conseil d’État a toutefois distingué ces informations de l’identité de tous les investisseurs du fonds. La décision montre qu’un dossier complet doit répondre précisément à la structure réelle de l’investisseur, sans ajouter des personnes qui ne sont pas juridiquement nécessaires ni en omettre celles qui contrôlent effectivement le véhicule.

Le deuxième ensemble concerne la cible : statuts, organigramme, bénéficiaires effectifs, activités, sites d’exploitation, effectifs, chiffre d’affaires par activité, contrats publics, contrats de sous-traitance, licences, agréments, brevets, logiciels, données, mesures de cybersécurité, fournisseurs critiques et dépendances à l’étranger. Les contrats avec le ministère des Armées, un opérateur d’importance vitale, un opérateur de communications électroniques ou un acteur de la santé doivent être recensés avec leurs clauses de changement de contrôle et de confidentialité.

Le troisième ensemble décrit l’opération : protocole, prix, pourcentage acquis, droits de vote, financement, calendrier, gouvernance projetée, composition du conseil, droits de veto, accords entre actionnaires, maintien ou transfert d’activités, projet industriel et intentions de l’acquéreur. Un dossier qui présente seulement un prix et un organigramme ne permet pas à l’administration de mesurer l’effet de l’investissement sur la sécurité ou la continuité de l’activité.

Le calendrier légal repose sur un dossier complet. L’article R. 151-6 du code monétaire et financier prévoit une première réponse dans les trente jours ouvrés : absence de contrôle, autorisation sans condition ou ouverture d’un examen complémentaire pour déterminer les conditions nécessaires. La phase complémentaire doit ensuite aboutir dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. En l’absence de réponse dans les délais prévus, la demande est réputée rejetée. La Direction générale du Trésor présente ainsi une durée maximale de soixante-quinze jours ouvrés pour une demande complète, hors temps nécessaire à la constitution du dossier et aux échanges avec l’administration.

Le protocole de cession doit tenir compte de ce délai. Une clause suspensive doit subordonner le transfert des titres, du contrôle, des droits de vote et de la branche d’activité à l’obtention de l’autorisation ou à la réalisation régulière de la notification. La date butoir doit être suffisamment éloignée pour couvrir une phase complémentaire. Les parties doivent déterminer qui prépare les réponses, qui supporte le coût des conseils, qui transmet les informations sensibles, qui négocie les engagements, et qui peut mettre fin à l’opération si les conditions imposées rendent le projet économiquement différent.

La rédaction doit aussi tenir compte de l’article L. 151-4 du code monétaire et financier, selon lequel « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle » qui réalise directement ou indirectement un investissement soumis à autorisation sans cette autorisation. Il faut donc éviter tout mécanisme qui donnerait à l’acquéreur, avant le feu vert, un contrôle opérationnel, un pouvoir de décision, un droit de veto équivalent à un contrôle ou un accès disproportionné aux actifs sensibles. La due diligence doit rester nécessaire, encadrée et compatible avec le secret des affaires et les règles de sécurité.

La condition suspensive ne doit pas être une formule générale. Elle doit viser la décision IEF, la notification éventuelle, le contenu acceptable des conditions, la possibilité d’un engagement de cession d’actifs ou de branche, les droits de l’acquéreur pendant la période d’attente et le régime d’une autorisation assortie d’obligations nouvelles. Le vendeur cherchera souvent une obligation de coopération de l’acquéreur et une date limite ferme. L’acquéreur demandera plutôt une faculté de retrait si les engagements imposés par Bercy portent atteinte au rendement ou à la gouvernance initialement convenus.

Dans une opération située à Paris ou en Île-de-France, l’instruction reste nationale et relève de la Direction générale du Trésor. Il n’existe pas une autorisation IEF distincte délivrée par la mairie, la préfecture de Paris ou une chambre de commerce locale. La localisation doit toutefois être cartographiée : siège social, centres de données, laboratoires, sites de production, contrats publics, sous-traitants et accès aux infrastructures franciliennes. Une société dont le siège est à Paris peut exercer une activité sensible dans une autre région, tandis qu’un site d’Île-de-France peut être le maillon critique d’une société dont le siège est ailleurs.

II. Quelles conditions Bercy peut-il imposer et que faire en cas de refus ?

A. Quelles conditions peuvent protéger l’activité, les données et la gouvernance ?

L’autorisation n’est pas seulement un contrôle du prix ou de l’identité de l’acquéreur. L’article R. 151-8 du code monétaire et financier indique que les conditions sont fixées « dans le respect du principe de proportionnalité ». Elles doivent répondre à un risque identifié et rester liées à la préservation des intérêts nationaux visés par l’article L. 151-3. Une demande d’engagement doit donc être examinée par rapport à l’activité concrète, à la menace documentée et au périmètre de l’investissement.

La première famille de conditions concerne la pérennité et la sécurité de l’activité en France. Bercy peut demander que certaines capacités industrielles, de recherche ou de production restent localisées sur le territoire national. L’engagement peut porter sur le maintien d’un laboratoire, d’une équipe, d’un site, d’une ligne de production ou d’une capacité de maintenance. Dans une acquisition d’une entreprise de cybersécurité, le sujet peut être la continuité du service, la localisation des données, la maîtrise des clés d’administration ou la capacité à répondre aux incidents. Dans une société de défense, la condition peut concerner la conservation d’une capacité industrielle ou la possibilité pour l’État de vérifier la continuité d’un contrat sensible.

La deuxième famille concerne les informations, les savoirs et les savoir-faire. L’article R. 151-8 vise la protection des informations liées aux activités sensibles, le maintien des savoirs et la prévention de leur captation. En pratique, les engagements peuvent imposer une séparation entre les données commerciales ordinaires et les données de sécurité nationale, des règles d’accès réservées, une gouvernance française de certaines bases, un hébergement déterminé, une limitation des transferts intragroupe, des procédures d’habilitation ou un contrôle des licences de propriété intellectuelle.

Le vendeur et l’acquéreur doivent mesurer l’impact de ces engagements sur le projet industriel. Une interdiction de transférer certains codes sources peut empêcher une intégration informatique envisagée. Une limitation de l’accès d’une société mère étrangère aux données peut réduire les synergies attendues. Une obligation de conserver une équipe de recherche en France peut modifier le budget. Une clause de garantie d’actif et de passif doit éviter de faire supporter au vendeur le respect futur d’engagements qui dépendent de la stratégie de l’acquéreur après le closing.

La troisième famille touche à l’organisation interne et à la gouvernance. Le ministre peut demander une adaptation des modalités de gouvernance, de l’exercice des droits acquis et du contrôle de certaines décisions. Le dossier doit donc présenter la composition du conseil, les droits de nomination, les comités de sécurité, les décisions réservées, les procédures de remontée d’incident et les personnes habilitées à accéder aux informations sensibles. Le fait de détenir une minorité du capital n’exclut pas l’examen d’un droit de veto ou d’un accès à des informations qui permettrait d’exercer une influence déterminante.

Une gouvernance adaptée ne doit pas rester dans une lettre d’intention. Les engagements doivent être cohérents avec les statuts, le pacte d’associés, le règlement intérieur du conseil, les délégations de pouvoirs, les contrats de travail des dirigeants, les accords de confidentialité et les procédures informatiques. Si le ministre désigne un ou plusieurs investisseurs comme responsables, la documentation interne doit identifier la personne qui répondra aux demandes de l’administration, conservera les preuves de conformité et signalera toute modification de l’actionnariat.

La quatrième famille consiste à imposer une information régulière de l’administration. Le texte peut conduire à prévoir des rapports périodiques, des audits, des notifications de changement de contrôle, des informations sur la chaîne d’actionnariat, les incidents de sécurité, les transferts de technologie ou les modifications de l’activité. La société cible doit chiffrer le coût de cette conformité : personne responsable, périodicité, conservation des documents, accès aux locaux, audit externe et traitement des informations confidentielles.

La cinquième famille est la séparation d’une partie de l’opération. L’article R. 151-8 autorise notamment une condition portant sur la cession d’une partie des actions acquises, d’une branche d’activité ou d’une activité sensible à une entité distincte agréée par le ministre. Cette solution peut éviter un refus total, mais elle transforme l’économie de l’acquisition. Le prix, les garanties, les contrats transférés, les salariés, les actifs incorporels, les licences et les relations avec les clients doivent être réévalués. Une branche qui n’est pas isolée juridiquement ou économiquement ne peut pas être simplement décrite comme un « carve-out » dans le protocole.

L’acquéreur doit alors préparer plusieurs scénarios. Le premier correspond à une autorisation sans condition. Le deuxième prévoit des engagements acceptables, avec un coût et un calendrier connus. Le troisième comporte une séparation d’actifs ou de branche. Le quatrième est un retrait ou une renégociation de l’opération si les exigences ne sont pas compatibles avec le financement. Ce travail permet de négocier avec le vendeur une clause de sortie objective, au lieu de laisser la décision administrative créer un conflit au dernier moment.

La répartition des responsabilités mérite une attention particulière. Les engagements imposés à l’investisseur ne peuvent pas être réécrits comme une simple obligation du dirigeant de la cible. Le pacte, les statuts et les contrats de management doivent préciser qui décide, qui finance, qui informe l’administration, qui conserve les données et qui répond des violations. Les garanties du vendeur doivent distinguer les risques historiques de la cible et les décisions prises par le nouvel actionnaire après le closing.

B. Que faire si Bercy refuse, modifie ou sanctionne l’opération ?

Le refus ne repose pas nécessairement sur une opposition abstraite à l’investisseur étranger. L’article R. 151-10 du code monétaire et financier prévoit que le ministre refuse par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article R. 151-8 ne suffisent pas à préserver les intérêts nationaux. Le ministre peut aussi prendre en compte les liens de l’investisseur avec un gouvernement ou un organisme public étranger, ainsi que certains antécédents pénaux ou administratifs.

Cette règle impose une discipline dans la réponse à une demande de pièces ou à une ouverture de phase complémentaire. L’acquéreur doit expliquer la chaîne de contrôle, la gouvernance, les financements, le projet industriel, la localisation des données, les contrats sensibles et les garanties de continuité. Une réponse tardive, contradictoire ou trop générale peut faire apparaître les engagements comme invérifiables. Les personnes qui signent le dossier doivent être capables de répondre à la fois aux questions juridiques, industrielles, financières et de sécurité.

Lorsque l’autorisation est refusée ou assortie de conditions trop lourdes, la première action consiste à comparer la décision au projet initial. Quels actifs sont visés ? Quelle capacité doit rester en France ? Quelle information est considérée comme sensible ? Quel droit de gouvernance doit être limité ? Quelle branche devrait être cédée ? Le recours ne remplace pas cette analyse. Il faut identifier l’erreur de qualification, l’insuffisance de motivation, l’appréciation disproportionnée ou l’engagement impossible à exécuter, tout en évaluant le risque de retarder ou de compromettre l’opération.

Les mesures prises lorsqu’un investissement a été réalisé sans autorisation ou lorsque les conditions ne sont pas respectées sont particulièrement sérieuses. L’article L. 151-3-1 du code monétaire et financier permet notamment une « injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation », le rétablissement de la situation antérieure, la modification de l’investissement, la suspension des droits de vote, la limitation de la distribution de dividendes, la restriction d’actifs ou la désignation d’un mandataire. Lorsque les conditions de l’autorisation ont été méconnues, le ministre peut retirer l’autorisation et demander une nouvelle autorisation.

Les décisions ou injonctions relevant de cet article sont susceptibles d’un recours de plein contentieux. Le texte prévoit en principe une mise en demeure permettant à l’investisseur de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, sauf urgence, circonstances exceptionnelles ou atteinte imminente aux intérêts protégés. Cette phase contradictoire doit être utilisée pour produire des pièces, proposer une mesure corrective et démontrer que la situation peut être régularisée sans rétablissement brutal de la situation antérieure.

La sanction financière s’ajoute aux mesures de police. L’article L. 151-3-2 du code monétaire et financier autorise une sanction dont le montant maximal est le plus élevé entre le double de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise concernée, cinq millions d’euros pour une personne morale et un million d’euros pour une personne physique. Le texte précise que le montant est proportionné à la gravité des manquements. La violation d’un engagement de gouvernance ou de protection des données doit donc être traitée comme un risque financier et réputationnel, pas comme une formalité secondaire.

La nullité contractuelle est un autre risque. L’article L. 151-4 peut atteindre un engagement, une convention ou une clause qui réalise directement ou indirectement l’investissement sans autorisation. Une acquisition finalisée trop tôt, un transfert de droits de vote anticipé, une convention de management donnant le contrôle effectif ou un mécanisme de financement qui réalise l’investissement avant le feu vert doivent être examinés avec une grande rigueur. La protection du contrat passe par des conditions suspensives précises, un contrôle du calendrier et une séparation réelle entre la due diligence et la prise de contrôle.

Les conditions ne sont pas nécessairement figées pour toujours. L’article R. 151-9 du code monétaire et financier permet une révision à la demande de l’investisseur en cas d’évolution imprévisible des conditions économiques ou réglementaires, de modification de l’actionnariat ou de mise en œuvre d’une condition. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés et, lorsqu’il agit de sa propre initiative, il doit informer l’investisseur des motifs et le mettre en mesure de présenter ses observations pendant quarante-cinq jours ouvrés. Cette procédure peut être utile lorsqu’une condition devient techniquement impossible, trop large au regard d’une nouvelle réglementation ou inadaptée après une réorganisation du groupe.

La fin de l’opération ne marque pas la fin du contrôle. L’article R. 151-11 du code monétaire et financier prévoit que la réalisation d’une opération autorisée « donne lieu à déclaration » dans les conditions fixées par arrêté. Il faut aussi continuer à surveiller les changements d’actionnariat, de chaîne de contrôle, de gouvernance, de localisation des activités et de transfert de technologies. Une acquisition autorisée sur la base d’un projet industriel précis ne couvre pas nécessairement une revente ultérieure, une fusion intragroupe ou la migration d’une activité sensible vers un autre pays.

À Paris et en Île-de-France, la checklist post-closing doit inclure les sièges, laboratoires, centres de données, sites d’hébergement, contrats avec les opérateurs publics, sous-traitants de défense et acteurs de santé. La société doit conserver une preuve des décisions prises, des accès accordés, des rapports transmis et des mesures de sécurité. En cas de contrôle ou de demande de révision, cette traçabilité peut faire la différence entre une difficulté explicable et une accusation de méconnaissance persistante des conditions.

La bonne stratégie consiste enfin à préparer le dossier avant la lettre d’intention définitive. La cible peut demander l’examen préalable de son activité, l’investisseur peut cartographier sa chaîne de contrôle, les parties peuvent prévoir un protocole conditionnel et les dirigeants peuvent chiffrer les engagements. Le contrôle IEF devient alors une étape maîtrisée de la fusion-acquisition, et non un obstacle découvert la veille du closing.

Conclusion

Le renforcement du contrôle des investissements étrangers en 2026 ne se résume pas au seuil de 10 % applicable à certaines sociétés cotées. Pour une acquisition dans un secteur stratégique, le véritable enjeu est la capacité à démontrer que l’investisseur, la cible et l’opération préservent les intérêts nationaux identifiés par le code monétaire et financier. Bercy peut autoriser sans condition, ouvrir un examen complémentaire, imposer des engagements de localisation, de sécurité, de gouvernance ou de protection du savoir-faire, demander une séparation d’activité, ou refuser lorsque ces garanties ne suffisent pas.

Avant de signer, les parties doivent vérifier la chaîne de contrôle, qualifier l’activité, réunir les pièces, demander un examen préalable si nécessaire, bâtir une clause suspensive complète et prévoir les conséquences économiques d’une autorisation conditionnelle. Après le closing, elles doivent respecter les engagements, déclarer la réalisation et surveiller toute modification du groupe. En cas de difficulté, une analyse rapide de la décision, du contradictoire, du recours et de la possibilité de révision des conditions est indispensable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».