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Investissement étranger en France : autorisation, seuil de 10 % et marchés réglementés à partir du 17 août 2026

Le contrôle des investissements étrangers en France évolue à compter du 17 août 2026. Le décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026 et l’arrêté du 30 juillet 2026 précisent la notion de marché réglementé utilisée pour déterminer si une prise de participation doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l’économie. Le décret renvoie à la définition de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier et l’arrêté identifie plusieurs marchés de pays tiers, dont le London Stock Exchange, le SIX Swiss Exchange, le Toronto Stock Exchange, le Singapore Exchange, le Japan Exchange et le Korea Exchange. Lire le décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026 sur Légifrance et l’arrêté du 30 juillet 2026.

Cette réforme ne crée pas, à elle seule, un seuil général de 10 % pour toutes les acquisitions étrangères. Elle oblige surtout à reprendre la qualification de l’opération, de l’investisseur, de la société cible et de son activité. Selon les cas, l’opération relève d’une autorisation préalable, d’une notification particulière ou d’aucune formalité au titre du contrôle des investissements étrangers. Une erreur de qualification peut retarder une acquisition, fragiliser un contrat déjà signé et exposer l’investisseur à une injonction ou à une sanction financière.

La méthode utile consiste à répondre dans l’ordre à cinq questions : qui investit réellement, quelle opération est réalisée, quelle activité exerce la cible, quel niveau de participation ou de contrôle est franchi et quelle formalité doit être accomplie avant le closing. Les règles suivantes concernent les dirigeants, fonds, groupes étrangers, sociétés françaises contrôlées depuis l’étranger et vendeurs qui doivent sécuriser une opération à Paris ou en Île-de-France.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires à Paris, notamment lorsque l’acquisition concerne une société, un fonds ou une activité exploitée en Île-de-France.

I. Faut-il une autorisation pour un investissement étranger en France après le 17 août 2026 ?

A. Qui est l’investisseur et quelle opération déclenche le contrôle ?

Le contrôle ne porte pas uniquement sur le nom de l’acquéreur figurant dans la promesse ou dans le projet de pacte. L’analyse remonte la chaîne de contrôle et recherche l’investisseur étranger en dernier ressort. L’article R. 151-1 du Code monétaire et financier vise le ressortissant étranger, la personne physique française non-résidente, l’entité de droit étranger et l’entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Le texte prévoit aussi que le contrôle est apprécié notamment au regard de l’article L. 233-3 du Code de commerce et du III de l’article L. 430-1. Voir l’article R. 151-1 du Code monétaire et financier.

Cette vérification est indispensable lorsqu’un fonds acquiert une participation par l’intermédiaire d’une holding française, lorsqu’un consortium réunit plusieurs investisseurs ou lorsqu’un véhicule d’acquisition est financé par une société située hors de l’Union européenne. Le signataire immédiat peut être français sans que l’opération échappe au contrôle. Il faut établir un organigramme daté, identifier les droits de vote, les droits de nomination, les accords de concert et la personne qui dispose du pouvoir de décision.

L’article L. 233-3 du Code de commerce retient une approche concrète du contrôle : « Toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre » lorsqu’elle répond à l’un des critères prévus par le texte, notamment la détention de la majorité des droits de vote, le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des organes ou l’exercice d’une influence dominante. Consulter l’article L. 233-3 du Code de commerce. Une participation minoritaire peut donc être importante si elle est assortie de droits politiques ou d’un accord donnant un pouvoir déterminant.

Le III de l’article L. 430-1 du Code de commerce complète cette lecture pour les opérations de concentration. Il vise notamment le contrôle résultant de droits, de contrats ou d’autres moyens qui permettent d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Lire l’article L. 430-1 du Code de commerce. Une analyse limitée au pourcentage de capital est donc insuffisante dans une acquisition de titres, une prise de contrôle progressive ou un investissement accompagné d’un pacte d’associés.

La deuxième question concerne l’opération. L’article R. 151-2 du Code monétaire et financier distingue plusieurs situations : acquisition du contrôle d’une entité de droit français, acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité, franchissement du seuil de 25 % des droits de vote d’une société française et, pour certains investisseurs qui ne résident pas dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, franchissement du seuil de 10 % des droits de vote d’une société française dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Il faut corriger une confusion fréquente : le seuil de 10 % n’est pas créé le 17 août 2026. Il figurait déjà dans la rédaction antérieure de l’article R. 151-2. La nouveauté concerne la précision apportée à la notion de marché réglementé et la liste des marchés regardés comme répondant à la définition européenne. Cette différence compte pour une opération de bourse, une augmentation de capital réservée, une offre publique, une cession par blocs ou une opération qui fait franchir le seuil sans donner le contrôle de la société.

Le décret n° 2026-718 complète ainsi le 4° de l’article R. 151-2 par la phrase suivante : « Constitue un marché règlementé pour l’application des présentes dispositions tout marché répondant à la définition figurant à la première phrase du I de l’article L. 421-1. » Lire l’article 1er du décret au Journal officiel. Il ajoute qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des marchés regardés comme répondant à cette définition.

La qualification doit être faite avant la signature définitive et non après le transfert des titres. Pour une opération non cotée, il faut examiner le contrôle et l’activité. Pour une opération cotée, il faut ajouter la résidence de l’investisseur, le niveau de droits de vote avant et après l’opération, les personnes agissant de concert et la place de négociation des actions. Pour un groupe, l’investisseur en dernier ressort et les membres de la chaîne de contrôle doivent être documentés, même si la société française qui signe est une filiale opérationnelle.

La jurisprudence montre que la réalité économique de l’opération compte. Dans sa décision du 3 avril 2020, n° 422580, le Conseil d’État a examiné l’autorisation donnée à une entité luxembourgeoise pour prendre le contrôle d’une société française dans un secteur sensible. Consulter la décision du Conseil d’État du 3 avril 2020, n° 422580. Le dossier rappelle l’importance de présenter l’investisseur, la cible, la chaîne de contrôle, l’activité française et les garanties apportées à l’autorité administrative.

Une première grille de travail peut être appliquée à chaque opération :

Point à vérifier Question à documenter Risque en cas d’oubli
Investisseur réel Qui contrôle le véhicule d’acquisition et qui finance l’opération ? Demande incomplète ou mauvaise qualification de l’investisseur.
Opération Y a-t-il prise de contrôle, branche d’activité, seuil de 25 % ou seuil de 10 % coté ? Closing réalisé avant l’autorisation ou la notification requise.
Résidence L’investisseur en dernier ressort est-il établi dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ? Application erronée du régime réservé aux investisseurs de pays tiers.
Gouvernance Le pacte donne-t-il un veto, un droit de nomination ou une influence déterminante ? Contrôle de fait non pris en compte.
Calendrier Le délai administratif est-il compatible avec la date de transfert et les conditions suspensives ? Litige entre vendeur et acquéreur, pénalité ou renégociation.

Les exceptions doivent être vérifiées avec la même attention. Le régime distingue notamment les investissements réalisés par un investisseur déjà contrôlé par une personne ou une entité qui avait elle-même acquis le contrôle de la cible, sous réserve des conditions prévues par l’article R. 151-7. Voir l’article R. 151-7 du Code monétaire et financier. Une exception ne se présume pas : elle se démontre par les organigrammes, les actes d’acquisition antérieurs, les résidences fiscales ou juridiques et l’absence de changement de contrôle pertinent.

Dans un pacte ou une promesse, la condition suspensive doit décrire la formalité réellement nécessaire. Une clause qui mentionne seulement « l’accord des autorités compétentes » peut laisser subsister un désaccord sur la répartition du risque, la date du dépôt, la réponse à une demande de complément et les conséquences d’un refus. Le contrat doit préciser qui prépare le dossier, qui répond à Bercy, qui supporte les frais, qui peut modifier le périmètre de l’opération et dans quel délai chacune des parties peut se retirer.

B. Quels secteurs et quels marchés réglementés sont concernés ?

Même lorsqu’une opération franchit un seuil, elle n’est soumise à autorisation préalable que si l’activité française entre dans le champ du contrôle. L’article L. 151-3 du Code monétaire et financier constitue le socle légal. Il prévoit que « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France » qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève des domaines définis par le texte et son décret d’application. Lire l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier.

L’article R. 151-3 détaille les activités concernées. Il vise notamment les biens, technologies et services essentiels à la défense, à la sécurité, à la continuité de l’approvisionnement en énergie, en eau, en transports ou en communications électroniques. Le champ comprend aussi des activités de santé, de sécurité alimentaire, de presse, de recherche et développement dans des technologies critiques, ainsi que certains secteurs liés aux matières premières critiques. Consulter l’article R. 151-3 du Code monétaire et financier.

La question n’est pas seulement celle du code d’activité déclaré par la société. Une entreprise qui fournit un composant, un logiciel, une prestation de maintenance, une donnée ou un service à un opérateur essentiel peut relever du contrôle même si son activité commerciale est présentée sous une formulation plus générale. Le dossier doit décrire les clients, les contrats sensibles, les dépendances techniques, les sites, les données traitées, les autorisations administratives et la part de l’activité française réellement concernée.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, les éléments locaux peuvent être décisifs : siège qui détient les fonctions de recherche, établissement qui exploite une infrastructure critique, contrats avec un opérateur public, laboratoire qui développe une technologie protégée ou filiale qui conserve des données sensibles. La domiciliation au registre du commerce ne suffit pas à qualifier le secteur ; la localisation des actifs, des équipes, des contrats et des moyens opérationnels doit être exposée.

La réforme du 30 juillet 2026 concerne le quatrième cas de l’article R. 151-2, celui du franchissement du seuil de 10 % des droits de vote d’une société française cotée par un investisseur relevant du régime applicable aux pays tiers. L’arrêté du même jour crée un article 5-1 qui renvoie d’abord aux marchés d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen figurant dans la liste tenue par l’Autorité européenne des marchés financiers. Il vise ensuite certains marchés de pays tiers bénéficiant d’une décision d’équivalence et énumère, pour les autres pays, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, Singapour, le Japon et la Corée du Sud avec, pour chacun, le marché identifié par l’arrêté. Lire l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2026.

Cette liste ne transforme pas chaque achat de titres d’une entreprise française en opération soumise à autorisation. Il faut encore vérifier l’investisseur, le seuil de droits de vote, l’activité de la société et les éventuelles exceptions. Elle permet en revanche de répondre à une question qui restait parfois incertaine dans les opérations cotées : la place de négociation est-elle un marché réglementé pour l’application du contrôle des investissements étrangers ?

Le Conseil d’État avait déjà rappelé, dans sa décision du 8 décembre 2000, n° 181533, que les personnes concernées doivent pouvoir connaître les circonstances précises dans lesquelles une autorisation préalable est exigée. Il a censuré un ancien régime qui se bornait à viser de manière générale des investissements susceptibles de mettre en cause l’ordre public ou la sécurité publique, sans identifier suffisamment les situations particulières. Lire la décision du Conseil d’État du 8 décembre 2000, n° 181533. La précision apportée par le décret et l’arrêté de 2026 s’inscrit dans cette exigence de lisibilité du régime.

Le décret précise que le nouveau dispositif s’applique à compter du onzième jour ouvré suivant sa publication. Voir l’article 2 du décret n° 2026-718. L’arrêté reprend la même logique pour la liste des marchés réglementés. Voir l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2026. Une opération dont le transfert est prévu autour du 17 août 2026 doit donc être relue avec la version du Code monétaire et financier applicable à la date du closing et non avec une fiche interne ancienne.

La qualification sectorielle peut être demandée avant le dépôt complet. L’article R. 151-4 permet à une entité de droit français de demander si tout ou partie de son activité relève du I de l’article L. 151-3 ; le ministre chargé de l’économie répond dans un délai de deux mois. Consulter l’article R. 151-4 du Code monétaire et financier. Cette procédure est utile lorsque les parties hésitent entre une activité purement commerciale et une activité qui fournit un service ou une technologie sensible. Elle ne doit toutefois pas servir à repousser l’analyse jusqu’à la signature définitive.

Le dossier doit expliquer pourquoi la cible entre ou n’entre pas dans le champ. Une réponse prudente et documentée vaut mieux qu’une affirmation générale fondée sur le seul objet social. Les contrats clients, licences, agréments, descriptions techniques, organigrammes fonctionnels et éléments de chiffre d’affaires permettent de démontrer la réalité de l’activité française et le lien avec un secteur protégé.

II. Comment déposer la demande, respecter les délais et contester un refus ?

A. Quels documents déposer et combien de temps attendre avant le closing ?

La demande d’autorisation est déposée par l’investisseur. L’article R. 151-5 prévoit toutefois que, lorsque l’investissement concerne plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, l’un des membres peut déposer la demande pour le compte de l’ensemble de la chaîne. Lire l’article R. 151-5 du Code monétaire et financier. Le vendeur et la cible doivent donc organiser contractuellement la transmission des informations, même si l’acquéreur reste le déposant officiel.

Le dossier doit être cohérent avec les documents de l’opération. Il comprend en pratique l’identité de l’investisseur et de ses bénéficiaires effectifs, l’organigramme jusqu’à l’investisseur en dernier ressort, les comptes ou éléments financiers utiles, la description de la cible et de son activité, les droits acquis, le calendrier, le prix ou la valorisation, le financement, les contrats sensibles et les mesures prévues pour protéger les intérêts nationaux. L’article R. 151-16 prévoit qu’un arrêté fixe la liste des pièces et informations à fournir et que les échanges sont transmis par voie électronique. Voir l’article R. 151-16 du Code monétaire et financier.

Un dossier ne doit pas minimiser les liens avec un État, un groupe public, un fonds souverain ou une personne qui dispose de droits particuliers. Les autorités peuvent rechercher l’origine des fonds et l’exactitude des informations. L’article R. 151-17 dispose que les autorités administratives compétentes peuvent recourir à la coopération internationale, notamment pour vérifier les informations relatives à l’origine des fonds. Consulter l’article R. 151-17 du Code monétaire et financier.

Le calendrier légal comporte deux phases pour une demande d’autorisation. L’article R. 151-6 prévoit un premier délai de trente jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet. À l’issue de cette période, le ministre peut indiquer que l’investissement n’est pas soumis à autorisation, autoriser l’opération ou annoncer qu’un examen complémentaire est nécessaire. Lorsque cet examen est engagé, le délai complémentaire est de quarante-cinq jours ouvrés. Le silence gardé à l’issue du délai applicable vaut rejet dans les conditions prévues par le texte. Lire l’article R. 151-6 du Code monétaire et financier.

La date de dépôt n’est donc pas toujours le point de départ utile. Une demande incomplète peut retarder la prise en compte du dossier, provoquer une demande de précisions et décaler la date à laquelle le délai commence réellement. Le calendrier contractuel doit intégrer le temps de collecte des informations, l’échange avec l’administration, la réponse aux questions et la mise en œuvre des conditions éventuelles.

Le tableau suivant permet de répartir les tâches :

Étape Travail à accomplir Décision à sécuriser
Avant la promesse Qualifier l’investisseur, l’opération, la cible et l’activité. Autorisation, notification, demande d’avis ou absence de formalité.
Promesse Prévoir une condition suspensive précise, un calendrier et une clause de coopération. Sort de l’opération si l’autorisation est refusée ou conditionnée.
Préparation Réunir organigrammes, bénéficiaires effectifs, contrats, données techniques et financement. Dossier complet et réponses homogènes de toutes les parties.
Instruction Répondre rapidement aux demandes de compléments et conserver les versions transmises. Point de départ du délai et périmètre exact de l’examen.
Closing Vérifier la décision, les conditions et la déclaration de réalisation. Transfert conforme à l’autorisation effectivement obtenue.

À Paris et en Île-de-France, le dossier peut concerner une société de services numériques, une entreprise de santé, un laboratoire, un opérateur de mobilité, un fournisseur d’énergie, un acteur de la défense ou une société qui travaille pour un opérateur public. Le lieu du siège ne modifie pas la compétence de l’autorité chargée du contrôle, mais la nature des actifs et des contrats locaux doit être décrite. Pour une opération proche de la date du 17 août 2026, les parties ont intérêt à actualiser la promesse, le questionnaire d’acquisition et la liste des marchés de référence au lieu de reprendre une annexe préparée avant la réforme.

Après le transfert, l’opération autorisée doit encore donner lieu à une déclaration dans les conditions fixées par arrêté, conformément à l’article R. 151-11 du Code monétaire et financier. Voir l’article R. 151-11 du Code monétaire et financier. La clôture n’éteint donc pas toutes les obligations. Les justificatifs de réalisation, la répartition du capital, les droits de vote et les éventuelles conditions imposées doivent être archivés avec la décision.

Lorsque le ministre autorise l’opération sous conditions, le texte de la décision doit être lu ligne par ligne. Les conditions peuvent porter sur la continuité d’une activité, la gouvernance, la sécurité des approvisionnements, la protection de données, la localisation d’activités, la conservation de compétences ou la notification de changements ultérieurs. L’article R. 151-8 indique que ces conditions doivent principalement assurer la pérennité et la sécurité des activités concernées, dans le respect du principe de proportionnalité. Consulter l’article R. 151-8 du Code monétaire et financier.

Une transformation du groupe, une revente, un changement de bénéficiaire effectif, un déplacement d’actifs ou une modification de l’activité peut rendre nécessaire une nouvelle analyse. L’article R. 151-9 organise la révision des conditions lorsque des circonstances économiques, réglementaires ou capitalistiques nouvelles apparaissent. Lire l’article R. 151-9 du Code monétaire et financier. L’investisseur doit conserver une procédure interne de suivi, avec un responsable identifié et un registre des engagements pris envers l’administration.

B. Quelles sanctions en cas de closing sans autorisation et quel recours en cas de refus ?

La signature du contrat et le transfert des titres ne produisent pas le même risque. Le droit français peut laisser les parties signer une promesse sous condition suspensive, mais l’exécution de l’investissement dans un secteur soumis à autorisation doit attendre la décision requise. Le vendeur qui reçoit une garantie de paiement ou l’acquéreur qui prend le contrôle avant la fin du processus ne doit pas considérer la condition comme une formalité secondaire.

L’article L. 151-4 du Code monétaire et financier énonce une conséquence sévère : « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l’un des domaines mentionnés au I de l’article L. 151-3 lorsque cet investissement n’a pas fait l’objet de l’autorisation exigée sur le fondement de l’article L. 151-3. » Consulter l’article L. 151-4 du Code monétaire et financier. La nullité ne doit pas être traitée comme une simple pénalité administrative : elle peut affecter la cession, les droits de vote, les actes de gouvernance et les obligations déjà exécutées.

Si un investissement a été réalisé sans autorisation préalable, l’article L. 151-3-1 permet au ministre chargé de l’économie de prendre plusieurs mesures. Le texte prévoit notamment : « 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ; 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ; 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement. » Lire l’article L. 151-3-1 du Code monétaire et financier. D’autres mesures peuvent suspendre certains droits de vote, limiter la distribution de dividendes ou imposer la désignation d’un mandataire chargé de préserver les intérêts nationaux.

L’investisseur doit prendre au sérieux la procédure contradictoire. Sauf urgence particulière, l’administration lui permet de présenter ses observations avant la décision prévue par le texte. Les observations doivent répondre aux faits reprochés, mais aussi proposer une voie de régularisation réaliste : dépôt immédiat, retrait d’un investisseur, modification des droits de vote, maintien d’une activité en France, cloisonnement des données ou garanties de gouvernance. Une réponse générale qui conteste la compétence sans traiter les faits peut laisser subsister le risque.

Une sanction pécuniaire peut aussi être infligée lorsque l’investissement a été réalisé sans autorisation préalable. L’article L. 151-3-2 prévoit un plafond pouvant atteindre le montant le plus élevé entre le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise cible, cinq millions d’euros pour une personne morale et un million d’euros pour une personne physique, selon les règles du texte. Voir l’article L. 151-3-2 du Code monétaire et financier. Le plafond n’est pas une condamnation automatique, mais il montre pourquoi l’analyse doit intervenir avant le closing.

Le défaut d’autorisation peut également créer un conflit entre les parties. Le vendeur peut soutenir que l’acquéreur devait accomplir la formalité ; l’acquéreur peut reprocher au vendeur ou à la cible d’avoir dissimulé un contrat sensible ou une activité réglementée. La promesse doit préciser la charge de la coopération, l’obligation d’information, le sort des frais, les délais de long-stop date et les effets d’un refus. Les garanties d’actif et de passif doivent traiter séparément le contrôle des investissements étrangers, les engagements envers l’administration et les conséquences d’une mesure de remise en état.

En cas de refus, le premier travail consiste à lire la motivation. Le ministre doit refuser par décision motivée lorsque les conditions prévues par le Code ne suffisent pas à préserver les intérêts nationaux. L’article R. 151-10 prévoit cette hypothèse. Consulter l’article R. 151-10 du Code monétaire et financier. La motivation permet de distinguer une difficulté liée à l’identité de l’investisseur, à l’activité, à l’origine des fonds, à la gouvernance ou aux garanties proposées.

Le recours doit être préparé avec la décision, le dossier déposé, les demandes de compléments, les pièces transmises et le calendrier contractuel. Selon la mesure contestée, il faut identifier la voie de recours, le délai, l’autorité compétente et l’effet du recours sur le closing ou sur les mesures déjà prises. L’article L. 151-3-1 prévoit que les décisions prises sur son fondement relèvent d’un recours de pleine juridiction. Relire les règles de recours de l’article L. 151-3-1. Une demande de suspension ou une négociation parallèle peut être examinée si l’exécution immédiate crée un risque difficilement réversible, mais aucune démarche ne remplace le respect du délai contentieux.

La décision du Conseil d’État du 8 décembre 2000, n° 181533, conserve ici un intérêt de méthode. Le juge y a rappelé qu’un régime d’autorisation ne peut pas se limiter à des catégories trop vagues : les intéressés doivent pouvoir connaître les circonstances spécifiques dans lesquelles l’autorisation est nécessaire. Pour une opération de 2026, la contestation ou la défense doit donc confronter précisément la décision administrative aux critères légaux, à la liste réglementaire, à l’activité réellement exercée et aux droits acquis par l’investisseur. Une critique abstraite du contrôle a moins de portée qu’une démonstration documentée sur le seuil, le marché, la chaîne de contrôle ou l’absence d’activité sensible.

Dans les quarante-huit premières heures après la découverte d’un risque, le dirigeant ou l’acquéreur doit :

  1. geler le transfert des titres, la prise de contrôle et les décisions irréversibles jusqu’à la qualification de l’opération ;
  2. rassembler la promesse, les statuts, le pacte, l’organigramme, les contrats sensibles, les justificatifs de financement et les échanges avec l’administration ;
  3. recalculer les droits de vote avant et après l’opération, en intégrant les personnes agissant de concert et les droits de gouvernance ;
  4. décrire concrètement l’activité française, ses clients, ses technologies, ses données, ses sites et ses dépendances ;
  5. vérifier la version des articles R. 151-2 et suivants applicable à la date du closing, puis fixer une stratégie de dépôt ou de régularisation ;
  6. préserver les délais de réponse, de recours et de comparution indiqués dans les actes reçus.

Cette séquence est particulièrement importante pour une société cotée, un fonds ou une entreprise technologique de la région parisienne : un dépassement de seuil peut être rapide, tandis que la reconstitution de la chaîne de contrôle et des droits de vote prend plusieurs jours. Les documents doivent être cohérents entre eux, rédigés en français lorsque cela est nécessaire à l’instruction et conservés dans une version permettant de prouver ce qui a été transmis.

Conclusion

À partir du 17 août 2026, le décret n° 2026-718 et l’arrêté du 30 juillet 2026 rendent plus lisible le traitement des investissements étrangers concernant les sociétés françaises cotées : la référence au marché réglementé est précisée et une liste de marchés est fixée. Le seuil de 10 % ne doit pas être présenté comme une obligation nouvelle et générale ; il doit être combiné avec la résidence de l’investisseur, la chaîne de contrôle, l’activité sensible et les exceptions applicables.

La décision à prendre avant un investissement est d’abord une décision de qualification. Il faut ensuite déposer un dossier complet, préserver le délai de trente jours ouvrés et, si nécessaire, le délai complémentaire de quarante-cinq jours ouvrés. Après le closing, la déclaration de réalisation et le suivi des conditions restent nécessaires. En cas de réalisation irrégulière, la nullité, l’injonction, la remise en état et la sanction pécuniaire peuvent se cumuler avec un litige entre vendeur, acquéreur et dirigeants.

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