L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un commerçant, d’un artisan ou d’une société commerciale constitue l’une des mesures les plus vigoureuses du droit des entreprises en difficulté. Cette décision judiciaire emporte un bouleversement complet de la situation juridique du débiteur en lui retirant l’administration et la disposition de son entreprise. Ce mécanisme, destiné à protéger le gage commun des créanciers, fait l’objet d’un encadrement strict par le Code de commerce pour concilier la protection des actifs et le respect des droits fondamentaux.
L’article L. 641-9 du Code de commerce pose la règle d’ordre public du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur. Si la formule légale est claire, son application pratique suscite d’intenses controverses contentieuses. La délimitation précise des actes patrimoniaux soumis à l’exclusivité du liquidateur et l’étendue des « droits propres » laissés à la libre initiative du débiteur sont des enjeux cruciaux en droit commercial. Quels sont les actes protégés par le dessaisissement, et comment s’organise le droit d’agir et de se défendre de l’entreprise en faillite ?
La jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel (2023-2026) a apporté des éclaircissements majeurs sur cette dialectique. En consolidant le monopole du liquidateur et en encadrant la mise en œuvre des droits propres du débiteur, la haute juridiction assure la sécurité des transactions et la rigueur de la procédure collective. L’analyse de ces règles commande d’étudier le principe du dessaisissement patrimonial absolu et le monopole du liquidateur (I), avant de mesurer la dialectique procédurale encadrant les droits propres du débiteur (II).
I. Le principe de dessaisissement patrimonial absolu : le monopole du liquidateur
Le dessaisissement du débiteur est une règle cardinale édictée pour préserver la valeur de l’entreprise et assurer une répartition équitable des actifs entre les créanciers. Ce principe interdit au débiteur d’accomplir tout acte sur son patrimoine sous peine d’inopposabilité absolue à la procédure.
A. L’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère une véritable incapacité d’exercice sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur. L’article L. 641-9, I du Code de commerce dispose avec netteté que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Dès lors, l’ensemble des pouvoirs administratifs et dispositionnels est transféré au liquidateur judiciaire, qui agit comme le représentant légal exclusif de la masse des créanciers.
La Cour de cassation veille au respect scrupuleux de cette règle de dessaisissement, qualifiée de règle d’ordre public impérative. Tout acte d’administration ou de disposition accompli par le débiteur après le jugement d’ouverture est entaché d’inopposabilité à la liquidation judiciaire. La Chambre commerciale a rappelé cette rigueur conceptuelle dans un arrêt de principe du 10 septembre 2025 :
Dans cette affaire, le liquidateur avait autorisé un débiteur agricole à utiliser un compte bancaire existant pour ses besoins privés de la vie courante. La Cour d’appel avait jugé ces opérations opposables au liquidateur. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, affirmant que l’autorisation ne pouvait porter sur le compte d’origine congelé par l’ouverture de la procédure et exigeant l’ouverture d’un nouveau compte distinct. Cet arrêt démontre que l’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement est absolue, même face à des dépenses alimentaires ou à des tolérances administratives du liquidateur.
Lorsque le débiteur est une personne physique, le dessaisissement s’étend non seulement aux biens propres et professionnels, mais également aux biens communs du couple marié. Le tribunal judiciaire de Caen, dans une décision rendue le 24 avril 2025 par sa Chambre des saisies, a souligné cette portée globale à propos de la contestation de la distribution du prix d’un immeuble commun :
Le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour défaut de qualité à agir du débiteur non assisté de son liquidateur, illustrant que le dessaisissement s’impose comme une barrière infranchissable dans toutes les procédures d’exécution.
Pour les personnes morales, la règle est tout aussi rigoureuse : le représentant légal de la société est dessaisi de ses prérogatives de gestion au profit du liquidateur. Le dirigeant ne peut plus accomplir d’actes de procédure ou de gestion au nom de la société. C’est la solution rappelée avec netteté par la Cour d’appel d’Angers dans sa décision du 30 avril 2026 :
Dans ce dossier de contentieux du travail agricole, le jugement de liquidation étant intervenu en cours de délibéré d’appel, la Cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats, jugeant que :
« La cour ne peut donc statuer à l’encontre ou au bénéfice d’une société non valablement représentée et dont le dirigeant est dessaisi. » (CA Angers, 30 avril 2026, n° 23/00036).
Cette obligation de mise en cause du liquidateur protège la régularité de la procédure et empêche tout jugement inefficace rendu contre un représentant social dessaisi.
B. L’irrecevabilité absolue des actions patrimoniales exercées par le débiteur seul
Le monopole du liquidateur sur les actions en justice revêt un caractère d’ordre public. Le débiteur n’a plus le droit d’initier ou de poursuivre des actions tendant au recouvrement de ses créances, à l’exécution de contrats ou à la contestation de mesures d’exécution. La sanction du défaut de qualité à agir du débiteur est l’irrecevabilité absolue de la demande, qui peut être soulevée en tout état de cause par le liquidateur ou par les tiers défendeurs.
La jurisprudence des cours d’appel applique avec constance cette irrecevabilité absolue. La Cour d’appel de Colmar a rendu le 19 février 2026 une décision fondamentale concernant un recours formé par le président d’une SASU en liquidation judiciaire contre une contrainte de l’URSSAF. Le dirigeant soutenait disposer d’un droit propre à contester le bien-fondé du redressement pour réduire le passif social de l’entreprise. La Cour d’appel de Colmar a rejeté cette prétention et a statué ainsi :
Cet arrêt affirme que la contestation d’un titre exécutoire de nature fiscale ou sociale n’est pas un droit propre du débiteur. C’est une action purement patrimoniale tendant à la réduction du passif, qui relève exclusivement de la mission de vérification des créances dévolue au liquidateur. Le dirigeant dessaisi est sans qualité pour agir seul.
Ce monopole du liquidateur s’impose même à l’égard des transactions commerciales complexes ou de la renonciation à des droits de créance. Le dirigeant ne dispose d’aucun droit propre pour interférer dans la gestion des actifs menée sous le contrôle du juge-commissaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé ce principe dans sa décision du 9 octobre 2019 :
La haute juridiction trace ainsi une frontière rigide : le recouvrement, la négociation ou la transaction sur les actifs et passifs de l’entreprise en faillite relèvent du monopole exclusif du liquidateur. Le débiteur ne peut se prévaloir d’un intérêt indirect pour tenter de s’opposer aux décisions stratégiques prises sous le contrôle de la justice consulaire. Cette centralisation des pouvoirs garantit l’efficacité et la rapidité du traitement des difficultés des entreprises.
II. La dialectique procédurale : la frontière des droits propres du débiteur
Bien que dessaisi de la gestion de ses biens, le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas dépourvu de toute existence juridique. Le droit préserve une sphère de prérogatives intimes et procédurales qualifiées de « droits propres ». Ces droits permettent au débiteur de participer à la sauvegarde de son intégrité professionnelle ou de contester les décisions qui affectent directement sa situation personnelle.
A. La contestation du passif et la défense sous condition de présence du liquidateur
Le débiteur conserve le droit d’assurer sa propre défense lorsque son passif personnel est en jeu ou lorsque des décisions de condamnation antérieures à l’ouverture de la liquidation sont contestées. La jurisprudence lui reconnaît le droit propre de contester les créances déclarées à son passif et d’exercer des voies de recours contre les jugements de condamnation en paiement. Cependant, l’exercice de ce droit est soumis à une condition de régularité procédurale stricte : la présence ou la mise en cause du liquidateur dans la cause.
La Cour d’appel de Versailles a illustré cette condition de régularité dans une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 octobre 2025. Un débiteur agricole (M. [S]) avait fait appel seul d’un jugement le condamnant à rembourser des prêts professionnels consentis par le Crédit Agricole, sans appeler son liquidateur à la cause. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et a énoncé :
Cette décision rappelle que, bien que la défense contre une créance soit un droit propre du débiteur, la nature patrimoniale de la condamnation exige que la procédure d’appel soit menée contradictoirement avec le liquidateur, qui représente le gage des créanciers. L’omission du liquidateur dans l’acte d’appel ou l’absence de régularisation dans le délai d’appel entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de l’action du débiteur.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique la même rigueur temporelle et procédurale. Dans son arrêt du 5 novembre 2025, elle a sanctionné une cour d’appel qui avait déclaré recevables des conclusions déposées par une société débitrice en liquidation judiciaire au motif qu’elle disposait d’un droit propre de se défendre en l’absence de constitution d’avocat par son liquidateur. La Cour de cassation a censuré les juges du fond :
La haute juridiction a précisé que les demandes du débiteur excédaient les limites de la simple défense passive, et que l’intervention tardive du liquidateur après l’expiration des délais de procédure ne pouvait sauver l’action :
« les conclusions, déposées et notifiées par le liquidateur de la société RMPG hors du délai qui lui était ouvert à compter de la signification qui lui avait été faite des conclusions de l’appelant, ne régularisaient pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société RMPG à agir seule des chefs de demandes ne relevant pas de l’exercice d’un droit propre… » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.895).
Le débiteur qui prétend défendre seul à une instance doit donc veiller à ce que sa contestation reste purement défensive et se borne à contester le principe ou le montant de la créance. Toute demande tendant à la compensation ou à l’obtention de dommages-intérêts sort de la sphère des droits propres et tombe sous le coup de l’irrecevabilité si elle n’est pas reprise par le liquidateur dans les délais légaux.
B. L’exclusion des demandes reconventionnelles et de la mise en cause de tiers
La délimitation des droits propres repose sur une distinction stricte entre la défense passive (contester le passif réclamé) et l’action active (tenter d’augmenter le patrimoine ou de condamner un tiers). Le débiteur en liquidation judiciaire est privé du droit d’engager toute action tendant au recouvrement de ses propres créances ou à l’engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de ses partenaires d’affaires. Ces initiatives actives relèvent de la compétence exclusive du liquidateur.
La Cour de cassation applique cette règle avec une constance inflexible. Dans un arrêt de principe du 14 juin 2023, la Chambre commerciale a fermement jugé :
Ainsi, lors de la contestation d’une créance bancaire, le débiteur ne peut pas formuler seul de demande indemnitaire pour manquement au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Cette action en responsabilité civile, bien que présentée comme un moyen de défense pour réduire le montant dû par compensation, demeure une action patrimoniale active. Elle relève du dessaisissement, de sorte que le débiteur est dépourvu de qualité à agir.
Cette inaptitude du débiteur s’applique également aux actions en responsabilité dirigées contre ses propres conseils ou mandataires. Dans sa décision du 8 février 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’action en responsabilité d’un débiteur contre l’avocat qu’il avait mandaté pour contester sa mise en liquidation judiciaire. L’arrêt énonce :
Puisque l’action en responsabilité contre l’avocat tend à l’obtention d’une indemnité pécuniaire, elle revêt une finalité patrimoniale exclusive. Le préjudice subi par le débiteur entre dans le gage commun des créanciers, de sorte que seule la Selas de liquidation est habilitée à intenter ce type de procès au bénéfice de la liquidation.
Enfin, cette dualité entre transfert d’actifs et rapports contractuels se rencontre également lors des cessions d’actifs de gré à gré menées sous l’égide du juge-commissaire selon l’article L. 642-19 du Code de commerce. Dans sa décision récente du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur une cession globale d’infrastructures informatiques décidée par ordonnance. Un concurrent avait démarché les anciens clients de la société en liquidation en affirmant mensongèrement qu’aucune reprise n’était envisageable et que les installations allaient cesser de fonctionner pour les forcer à souscrire à sa propre solution.
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel de Rennes qui avait jugé le repreneur des actifs libre de ses déclarations et dépourvu de l’obligation de reprendre les contrats. Elle a rappelé la liberté du juge-commissaire et la sanction du dol :
La haute juridiction rappelle ainsi que le droit commun des obligations régit l’ensemble de la procédure collective :
« le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » et « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).
Cette solution confirme que la cession judiciaire d’actifs n’est pas une zone de non-droit : l’acheteur des biens d’un débiteur en faillite reste tenu à des devoirs stricts de loyauté, et les manœuvres trompeuses de démarchage commercial à l’encontre de la clientèle du débiteur constituent un dol sanctionné par la nullité des nouveaux contrats et l’octroi de dommages-intérêts.
Conclusion
L’apport combiné de ces arrêts récents démontre la parfaite cohérence du système français des procédures collectives. Le dessaisissement du débiteur, loin d’être une simple formalité, est une règle d’ordre public d’une efficacité redoutable pour la protection des actifs de l’entreprise.
Pour les conseils juridiques des entreprises en difficulté, la délimitation rigoureuse des actions judiciaires est essentielle. Le praticien doit garder à l’esprit que la contestation passive du passif est admise en tant que droit propre, mais sous réserve d’y associer formellement le liquidateur. En revanche, toute initiative active (demandes indemnitaires, recours contre des transactions autorisées, mise en cause de tiers) est du ressort exclusif du liquidateur ès qualités. La maîtrise de ces subtilités procédurales est le seul gage de sécurité pour préserver les intérêts de l’entreprise et la responsabilité civile des praticiens.
Sources et décisions citées
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 10 septembre 2025, n° 24-20.833, publié au Bulletin – Lien officiel : Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-20.833.
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2025, n° 24-14.895, publié au Bulletin – Lien officiel : Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-14.895.
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 2026, n° 24-22.183, publié au Bulletin – Lien officiel : Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183.
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2023, n° 21-24.143, publié au Bulletin – Lien officiel : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143.
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2023, n° 21-16.954, publié au Bulletin – Lien officiel : Cass. com., 8 fév. 2023, n° 21-16.954.
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2019, n° 18-12.162, publié au Bulletin – Lien officiel : Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-12.162.
- Cour d’appel de Colmar, chambre 4 SB, 19 février 2026, n° 24/00972 – Lien officiel : CA Colmar, 19 fév. 2026, n° 24/00972.
- Cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-6, 23 octobre 2025, n° 25/00675 – Lien officiel : CA Versailles, 23 oct. 2025, n° 25/00675.
- Cour d’appel d’Angers, chambre prud’homale, 30 avril 2026, n° 23/00036 – Lien officiel : CA Angers, 30 avr. 2026, n° 23/00036.
- Tribunal judiciaire de Caen, chambre des saisies, 24 avril 2025, n° 22/00029 – Lien officiel : TJ Caen, 24 avr. 2025, n° 22/00029.
- Article L. 641-9 du Code de commerce – Version en vigueur : Art. L. 641-9 du Code de commerce.
- Article 1103 du Code civil – Version en vigueur : Art. L. 1103 du Code civil.
- Article 1193 du Code civil – Version en vigueur : Art. L. 1193 du Code civil.
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