L’ouverture annoncée d’un restaurant Basilic & Co à Chambéry, alors que la société qui anime le réseau est placée en redressement judiciaire, pose une question très concrète aux franchisés : peut-on signer, investir ou poursuivre son activité lorsque le franchiseur traverse une procédure collective ? La réponse ne se déduit ni du maintien de l’enseigne, ni de l’ouverture d’un nouveau point de vente. Elle dépend de l’identité des sociétés, du contenu du contrat, de la continuité réelle des prestations et de la manière dont les créances sont traitées dans la procédure.
Le cas est particulièrement instructif. Le BODACC a publié le jugement du tribunal de commerce de Romans concernant BASILIC & CO DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro RCS 800 601 072. Le jugement a été rendu le 11 mars 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 3 mars 2026. La procédure vise la société qui commercialise et anime le réseau ; elle ne signifie pas que chaque restaurant franchisé est lui-même en cessation des paiements. De son côté, Le Journal des entreprises a relaté le 17 août 2026 l’ouverture d’un restaurant à Chambéry portée par des franchisés, avec une équipe et des emplois attachés à cette entreprise locale. Cette information de presse est conservée dans la trace du run avec l’annonce BODACC correspondante.
Cette actualité ne fournit donc pas une garantie de solvabilité au futur franchisé. Elle oblige à distinguer le contrat de franchise, les prestations promises par la tête de réseau, les paiements antérieurs ou postérieurs au jugement et les recours utilisables. Le franchisé doit obtenir des documents précis avant de verser un droit d’entrée, de signer un nouveau bail ou de continuer à payer une redevance pour un service qui n’est plus fourni. Le présent article complète notre analyse générale du franchiseur en redressement judiciaire par une méthode adaptée à une ouverture ou à une poursuite d’exploitation dans un réseau fragilisé.
I. Franchiseur en redressement judiciaire : que devient l’ouverture d’un nouveau point de vente franchisé ?
A. Le redressement du franchiseur ne transforme pas le franchisé en succursale
Le premier réflexe consiste à identifier la société qui a été placée en redressement judiciaire et à la comparer avec celle qui exploite le restaurant. Un réseau de franchise repose habituellement sur plusieurs personnes morales : la tête de réseau détient ou exploite la marque, négocie certains référencements, fournit un savoir-faire et organise l’animation ; chaque franchisé exploite son propre fonds, emploie son personnel, signe son bail et encaisse les recettes de son restaurant. L’existence d’une enseigne commune ne supprime pas cette séparation.
Pour Basilic & Co, le BODACC désigne BASILIC & CO DEVELOPPEMENT, et non toutes les sociétés qui exploitent les restaurants du réseau. La procédure ouverte à Romans doit être lue à partir de cette identité juridique. Un franchisé qui exploite une société distincte ne devient pas automatiquement débiteur de la procédure. Inversement, il ne devient pas non plus créancier pour toutes les difficultés du réseau : il doit démontrer une créance personnelle, née d’un contrat ou d’un préjudice qui lui est propre, et respecter les règles de déclaration.
La procédure du franchiseur n’efface pas le contrat de franchise. En redressement judiciaire, les règles des contrats en cours sont rendues applicables par l’article L. 631-14 du Code de commerce. Le texte prévoit que : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». L’article L. 631-14 est consultable sur Légifrance.
Par renvoi, la règle de l’article L. 622-13 s’applique aux contrats en cours. Elle pose le principe suivant : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». La formulation vise la sauvegarde, mais le renvoi de l’article L. 631-14 la rend pertinente en redressement judiciaire. Le texte complet de l’article L. 622-13 figure sur Légifrance.
Cette protection ne signifie pas que le franchiseur continuera matériellement à fournir chaque prestation. Elle signifie que la seule ouverture de la procédure ne permet pas de considérer le contrat comme résilié. La poursuite dépend ensuite des décisions de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un, des demandes du cocontractant, du paiement des prestations postérieures et de la capacité opérationnelle du réseau. Le franchisé doit donc distinguer la survie juridique du contrat et son exécution économique.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 14 janvier 2026 relatif à une société franchisée placée sous sauvegarde. Elle a jugé que, « dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu ». Cette phrase ne donne pas au franchisé un droit général de quitter son réseau, mais elle rappelle que la procédure collective est appréciée selon ses conditions légales et non selon une lecture commerciale de la relation. L’arrêt, pourvoi n° 24-16.536, est disponible sur le site de la Cour de cassation.
Dans le cas d’un nouveau restaurant, cette séparation impose une vérification supplémentaire. La société du nouveau franchisé doit être clairement identifiée dans le contrat, dans le bail, dans les devis de travaux et dans les demandes de financement. Si le futur exploitant verse un droit d’entrée directement à la tête de réseau, il doit savoir quelle prestation ce versement rémunère, à quelle date elle est due et quel sera son traitement si l’ouverture du restaurant ne peut pas être accompagnée. Si le financement est contracté par la société locale, la procédure du franchiseur ne protège pas automatiquement cette société contre ses propres charges : loyers, salaires, fournisseurs, emprunts et travaux restent à sa charge.
Le lien capitalistique doit également être examiné. Une société franchisée peut avoir un dirigeant commun avec la tête de réseau, un investisseur commun ou une convention de trésorerie. Ces éléments ne suffisent pas à confondre les patrimoines. Ils justifient toutefois une analyse des garanties, des factures croisées, des avances, des comptes courants et des éventuelles sûretés. Une somme présentée comme une avance de lancement ne produit pas les mêmes effets qu’une redevance, un prêt, un dépôt de garantie ou un paiement de matériel.
Enfin, l’ouverture à Chambéry ne permet pas de conclure que le réseau est sauvé. Elle montre qu’une société franchisée a pu mettre en œuvre un projet local dans un contexte donné. Elle ne prouve pas que BASILIC & CO DEVELOPPEMENT dispose des moyens nécessaires pour assurer pendant plusieurs années l’animation, les achats, la communication, la formation ou l’assistance technique. Le futur franchisé doit raisonner sur les flux et les obligations, pas sur l’image rassurante d’une ouverture récente.
B. L’ouverture annoncée ne prouve pas la continuité des prestations du réseau
Un contrat de franchise est un ensemble de prestations réciproques. Le franchiseur peut devoir mettre une marque à disposition, transmettre un savoir-faire, fournir une assistance initiale et continue, organiser une politique de communication, alimenter un logiciel, négocier des produits ou maintenir des standards. Le franchisé doit, de son côté, exploiter selon les normes prévues, payer certaines redevances, préserver l’image du réseau et respecter les exclusivités convenues. La procédure collective oblige à ventiler ces engagements au lieu de les traiter comme un bloc.
Le premier risque est de payer une prestation à venir qui ne sera pas fournie. L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit que les créances nées après le jugement d’ouverture « sont payées à leur échéance » lorsqu’elles sont nées régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Le texte complet est accessible sur Légifrance. Cette priorité n’équivaut pas à une garantie générale pour le franchisé : il faut établir la date, la prestation, son utilité et la régularité de la créance.
Une redevance périodique appelée après le jugement peut correspondre à une prestation effectivement fournie pendant la période d’observation. Elle peut aussi rémunérer une simple mise à disposition théorique alors que l’animation, les achats ou la publicité ont cessé. Le franchisé doit conserver les factures, les relevés de prestations, les courriels d’assistance, les tickets d’incident et les échanges avec l’administrateur. Une contestation précise est beaucoup plus utile qu’un refus général de payer toutes les sommes.
Le deuxième risque concerne la cession ou la poursuite du contrat. Lorsque la procédure évolue vers une cession, le candidat repreneur peut sélectionner certains actifs et certains contrats. En liquidation judiciaire, l’article L. 642-7 prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité ; « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ». Le texte est publié sur Légifrance. Un contrat de franchise ne doit donc pas être présumé transféré au seul motif que la marque ou une partie du réseau continue. Le franchisé doit savoir qui sera son cocontractant et à quelles conditions.
Dans une procédure de sauvegarde ou de redressement, le plan peut aussi organiser la poursuite de l’activité. L’article L. 626-1 dispose que, « Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation ». La durée du plan est encadrée par l’article L. 626-12, selon lequel « la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans ». Ces deux dispositions sont disponibles sur Légifrance et Légifrance. Elles montrent qu’un redressement doit être suivi dans le temps : l’annonce d’un projet de reprise, d’une nouvelle ouverture ou d’un maintien d’enseigne ne remplace pas le jugement arrêtant le plan et ses engagements.
Le troisième risque est de confondre la marque et l’assistance. Un restaurant peut ouvrir avec ses propres salariés, son bail et ses équipements tout en rencontrant, quelques semaines plus tard, des difficultés si les outils du réseau ne fonctionnent plus, si les fournisseurs référencés ne livrent plus ou si le franchiseur ne répond plus aux demandes de mise aux normes. Il faut alors mesurer la dépendance réelle : la carte est-elle imposée ? Les achats sont-ils exclusifs ? Le logiciel de caisse appartient-il au réseau ? Les recettes et supports de formation sont-ils accessibles ? L’exploitation peut-elle continuer sans violation du contrat ?
Le quatrième risque est de croire qu’un nouveau franchisé bénéficie de la même information qu’un franchisé ancien. Avant la signature, l’article L. 330-3 du Code de commerce impose la remise d’informations sincères permettant de s’engager en connaissance de cause. Le texte précise aussi que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ». L’article est accessible sur Légifrance.
La Cour de cassation a déjà sanctionné une information insuffisante dans un réseau de franchise. Dans l’arrêt du 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.684, elle a retenu que la situation du réseau pouvait être modifiée « entre la date de transmission du DIP et la date de signature du contrat « de licence de marque » » dans des conditions susceptibles d’influencer le consentement du franchisé. Elle a également relevé que la tête de réseau « avait transmis des bilans prévisionnels inexacts, n’avait pas révélé le nombre exact de sorties du réseau à la suite de liquidations judiciaires et n’avait pas révélé la procédure judiciaire engagée par certains membres à son encontre ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation.
Cette jurisprudence ne permet pas de demander automatiquement l’annulation de tout contrat signé avec une enseigne en difficulté. Elle donne une méthode : comparer les documents remis, les informations connues avant la signature et les événements intervenus entre le document d’information précontractuelle et l’engagement définitif. Pour un projet postérieur au jugement du 11 mars 2026, la procédure de BASILIC & CO DEVELOPPEMENT est une donnée que le candidat doit pouvoir intégrer à sa décision. Une présentation qui la passerait sous silence, ou qui minimiserait ses conséquences sur les services, doit être analysée avec attention.
II. Que doit vérifier le franchisé avant de signer, payer ou poursuivre ?
A. Le contrat, les redevances et la procédure collective doivent être cartographiés
Avant toute nouvelle dépense, le franchisé doit établir une carte documentaire. Cette carte peut être préparée par ordre chronologique, depuis le premier contact avec le réseau jusqu’aux factures les plus récentes. Elle doit permettre de répondre à une question simple : quelle obligation était due, par quelle société, à quelle date, pour quel prix et avec quelle preuve d’exécution ?
La première vérification porte sur l’identité des parties. Le contrat de franchise, le DIP, les avenants, les factures et les relevés bancaires doivent être comparés. Il faut relever le nom exact, le numéro RCS, le siège et le rôle de chaque entité : société qui concède la marque, société qui facture la publicité, société qui fournit le logiciel, société qui vend les marchandises et société qui exploite le restaurant. Le BODACC concernant BASILIC & CO DEVELOPPEMENT doit être rapproché des extraits Kbis et des signatures figurant dans le dossier. Une facture émise par une autre société du groupe ne se déclare pas nécessairement dans la même procédure.
La deuxième vérification porte sur le contrat de franchise lui-même. Il faut isoler les clauses relatives à la durée, au renouvellement, à la résiliation, à l’exclusivité, au territoire, aux approvisionnements, aux audits, à l’assistance, aux logiciels, à la publicité et aux pénalités. Les annexes sont aussi importantes que le contrat principal : manuel opératoire, grille tarifaire, plan de communication, cahier des normes, convention de centrale d’achat et tableau des services inclus. Une promesse commerciale orale ne remplace pas une prestation contractuellement identifiable, mais elle peut contribuer à établir le contexte des négociations si elle a été confirmée par des courriels ou des documents.
La troisième vérification porte sur la date du jugement d’ouverture et la naissance des créances. Une somme exigible avant le 11 mars 2026, ou rattachée à une prestation antérieure, relève en principe du passif antérieur, sous réserve de son analyse précise. Une somme due après cette date doit être reliée à une prestation postérieure et à son utilité pour la période d’observation si le franchisé entend invoquer le régime de l’article L. 622-17. La date de facturation ne suffit pas toujours : la période d’exécution et l’origine de l’obligation doivent être examinées.
La quatrième vérification concerne les paiements en cours. Aucun virement ne doit être effectué sur un nouveau compte communiqué sans contrôle de son titulaire, de la facture et de la prestation. Une demande de droit d’entrée complémentaire, de dépôt pour un nouveau restaurant, de prépaiement publicitaire ou d’achat de matériel doit être documentée. Le franchisé peut demander par écrit qui fournit la prestation, quelle entité encaisse, quel est le calendrier et quelles mesures existent si le contrat est poursuivi, cédé ou résilié.
La cinquième vérification concerne le DIP et la situation du réseau. Il faut rassembler le document remis avant la signature, les comptes, les chiffres de sortie du réseau, les informations sur les procédures collectives de franchisés et les prévisionnels. L’arrêt du 4 décembre 2024 cité plus haut montre que le nombre de sorties et les procédures touchant des membres du réseau peuvent être décisifs. Un futur franchisé doit demander une mise à jour écrite lorsque la situation a changé avant la signature. Un silence ne prouve pas à lui seul une manœuvre, mais il peut devenir un élément de preuve avec les autres circonstances.
La sixième vérification concerne les garanties. Une garantie autonome, une caution, une assurance perte d’exploitation, un séquestre ou une condition suspensive n’ont pas le même régime. Il faut vérifier le bénéficiaire, la durée, l’événement déclencheur et l’identité de l’émetteur. Une promesse de soutien de la tête de réseau n’est pas une garantie bancaire. Une remise commerciale n’est pas une indemnisation. Un accord de trésorerie intragroupe ne protège pas automatiquement une société franchisée contre l’insolvabilité de son cocontractant.
La septième vérification concerne le bail et les salariés. Pour une ouverture, le bail commercial, les travaux, les autorisations administratives, les contrats de travail et les fournisseurs sont souvent engagés avant que le restaurant ne produise du chiffre d’affaires. Le franchisé doit mesurer la part des coûts qui restera à sa charge si l’assistance est interrompue. Pour un restaurant déjà ouvert, il doit distinguer les difficultés imputables à son exploitation de celles qui résultent d’une défaillance du réseau. Cette distinction influence le montant de la créance et la stratégie de discussion.
La huitième vérification concerne le plan de procédure. Le BODACC relatif à BASILIC & CO DEVELOPPEMENT indique la désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire. Le franchisé doit conserver leurs coordonnées, identifier le numéro de la procédure et transmettre les demandes au bon interlocuteur. La consultation des décisions ultérieures permet de savoir si la période d’observation se poursuit, si un plan est présenté ou si une cession est envisagée. Il faut éviter de se contenter d’un message commercial du réseau lorsque la réponse doit être donnée par un organe de la procédure.
Cette carte doit déboucher sur trois catégories. Les obligations exécutées et payées sont archivées avec leurs justificatifs. Les créances antérieures ou les sommes contestées sont chiffrées et préparées pour une déclaration. Les prestations postérieures sont suivies mois par mois afin de vérifier leur réalité et leur paiement. Cette organisation réduit le risque de perdre une preuve ou de mélanger une dette de la société franchisée avec une créance personnelle du dirigeant.
B. Les preuves, la mise en demeure et les recours doivent être préparés
Le franchisé qui constate une baisse d’assistance, une rupture d’approvisionnement, une absence de réponse ou un usage contesté de la marque doit commencer par créer une preuve datée. Il peut adresser une demande détaillée, avec la liste des prestations manquantes, les dates, les pièces jointes et un délai réaliste de réponse. Les courriels, captures de l’espace franchisé, tickets, appels confirmés par écrit, procès-verbaux de réunion et rapports d’audit doivent être conservés dans un dossier séparé.
La mise en demeure doit identifier le contrat et éviter les formules générales. Elle peut demander la confirmation de la poursuite du contrat, le nom de l’interlocuteur opérationnel, la remise d’un support précis, la régularisation d’une livraison ou la justification d’une facture. Si plusieurs sociétés interviennent, la mise en demeure doit être adressée à chacune pour les obligations qui lui incombent. Une demande unique envoyée à la mauvaise entité affaiblit la lecture du dossier.
Le franchisé ne doit pas interrompre unilatéralement toutes les redevances sans vérifier le régime applicable. L’article L. 622-21 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Le texte est disponible sur Légifrance. Cela ne prive pas le franchisé de tout recours, mais cela modifie les demandes possibles et le moment auquel elles doivent être présentées.
Pour une créance antérieure, l’article L. 622-24 prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». La règle figure sur Légifrance. Le BODACC de BASILIC & CO DEVELOPPEMENT mentionne une déclaration auprès du mandataire ou par le portail dédié dans les deux mois suivant la publication. Le créancier doit toutefois vérifier le délai qui lui est applicable, notamment en fonction de son domicile, de la nature de sa créance et d’une éventuelle représentation.
La déclaration doit chiffrer chaque poste : droit d’entrée non compensé, redevances payées pour une prestation non exécutée, dépenses engagées sur instruction du franchiseur, avoirs non émis, marchandises inutilisables, pénalités ou dommages-intérêts. Une créance éventuelle peut être déclarée avec les indications nécessaires, puis précisée selon son évolution. Il faut joindre le contrat, les factures, la preuve des paiements, les courriers et une explication du calcul. Le mandataire doit pouvoir comprendre en quelques pages pourquoi la somme est due et comment elle a été obtenue.
La Cour de cassation rappelle la limite du recours individuel. Dans son arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-22.925, elle a indiqué que « elle ne pouvait que fixer le montant de la créance de la société Adhap au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre la société débitrice ». La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. L’arrêt concernait une relation de franchise et montre qu’une créance reconnue dans la procédure ne se transforme pas en paiement immédiat contre une société en difficulté.
Le même arrêt traite de la préparation d’une activité concurrente. La Cour a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette solution doit être lue dans son contexte et ne permet pas de lancer une enseigne concurrente pendant que le contrat est encore actif. Elle peut toutefois guider l’analyse d’un franchisé qui prépare une sortie, en séparant les démarches préparatoires du début effectif d’une activité interdite.
Le franchisé doit aussi distinguer le préjudice individuel du préjudice collectif. Dans un arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14.085, la Cour de cassation a rappelé que « seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif ». La décision, rendue dans une affaire de franchise, peut être consultée sur le site de la Cour de cassation.
Dans ce même arrêt, la Cour s’est intéressée au silence du franchiseur sur les procédures collectives du réseau. Elle a formulé l’hypothèse suivante : « si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise ». Cette phrase doit être comprise dans la motivation complète de l’arrêt, mais elle confirme l’importance de la chronologie et de l’information communiquée au candidat. Pour Basilic & Co, les documents remis avant le jugement et ceux communiqués après le jugement doivent être comparés, notamment pour une nouvelle ouverture.
La résiliation du contrat doit être étudiée avec prudence. Une défaillance concrète du franchiseur, une inexécution persistante ou une décision de l’organe de la procédure peuvent ouvrir des voies différentes : demande de poursuite ou de non-poursuite, résiliation dans le cadre légal, déclaration de créance, action en responsabilité pour un préjudice personnel ou négociation d’un avenant avec garanties. Une clause résolutoire ne s’applique pas de manière isolée sans tenir compte des règles de la procédure collective.
L’article 1218 du Code civil rappelle que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Ce texte est publié sur Légifrance. Le redressement judiciaire n’est pas automatiquement une force majeure. Il faut examiner l’obligation précise, l’empêchement et les mesures possibles.
Un calendrier pratique peut être retenu. Dans les quarante-huit heures, le franchisé sécurise ses accès, télécharge ses factures, sauvegarde ses échanges et vérifie les coordonnées des organes de la procédure. Dans les sept jours, il rapproche les contrats et les paiements de la date du jugement, chiffre les sommes et demande les prestations manquantes. Dans les trente jours, il décide, avec un conseil, s’il faut déclarer une créance, mettre en demeure, négocier une poursuite, demander une résiliation ou préparer une action distincte. Les délais de procédure ne doivent pas être confondus avec le délai commercial accordé par le réseau pour répondre à une demande.
Pour un franchisé situé à Paris ou en Île-de-France, la preuve de l’exploitation locale mérite une attention particulière. Le bail commercial, les échanges avec le bailleur, les autorisations de travaux, les contrats de travail, les relevés de livraison et les démarches auprès des administrations doivent être rattachés à la société exploitante. La compétence du tribunal dépend de la nature de la demande et des clauses applicables ; elle ne se déduit pas du seul siège parisien du franchiseur. Le tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné par certaines demandes commerciales, mais la compétence territoriale et matérielle doit être vérifiée avant toute assignation. Une procédure engagée au mauvais endroit peut retarder la protection recherchée.
La même prudence s’impose pour les salariés. Le franchisé employeur reste responsable des salaires et des déclarations sociales de son personnel, même si une partie de la formation ou de l’organisation était fournie par l’enseigne. Si des salariés ont été transférés, recrutés ou présentés comme bénéficiant d’un soutien du réseau, les contrats et les promesses doivent être conservés. La défaillance du franchiseur ne transforme pas automatiquement les dettes salariales de la société locale en dettes de BASILIC & CO DEVELOPPEMENT.
Enfin, le franchisé doit examiner les solutions de continuité. Il peut être possible de poursuivre avec une prestation réduite, de négocier un paiement directement avec un fournisseur, de changer un logiciel ou de sécuriser une nouvelle formation, sous réserve du contrat et des droits sur la marque et le savoir-faire. Il peut aussi être nécessaire de suspendre une ouverture si le financement dépendait d’une prestation qui n’est plus disponible. Une décision de report documentée peut préserver la société locale ; une ouverture précipitée peut au contraire créer des charges irréversibles.
Conclusion
L’ouverture d’un restaurant franchisé pendant le redressement judiciaire de BASILIC & CO DEVELOPPEMENT n’est ni interdite par principe ni sécurisée par principe. Elle repose sur une société locale distincte, un contrat précis et une capacité réelle du franchiseur à poursuivre ses prestations. L’actualité de Chambéry montre qu’un projet peut avancer alors que la tête de réseau est sous procédure ; elle ne garantit pas la continuité du réseau ni le retour sur investissement du franchisé.
Avant de signer ou de payer, le candidat doit identifier les sociétés, obtenir une information actualisée, analyser les prestations indispensables, distinguer les créances antérieures et postérieures, vérifier les garanties et conserver la preuve de chaque échange. Après le jugement, une créance doit être chiffrée et déclarée au bon interlocuteur, tandis qu’une inexécution doit faire l’objet d’une demande structurée. Le contrat ne doit pas être rompu ou les paiements arrêtés sans stratégie tenant compte des règles des contrats en cours.
Pour un dossier Basilic & Co ou pour tout autre réseau confronté à une procédure collective, l’urgence est souvent documentaire avant d’être contentieuse : le droit d’entrée, le DIP, les avenants, les factures et les échanges peuvent déterminer la suite. Une revue rapide permet de distinguer la poursuite raisonnable d’une exploitation, le report d’une ouverture, la déclaration d’une créance et la préparation d’un recours personnel.
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