(DEMANDE DE RÉCUSATION DE MME LAURENCE VICHNIEVSKY, PRÉSENTÉE PAR MM. DOMINIQUE DE LEGGE, LOÏC HERVÉ ET ÉTIENNE BLANC)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 juillet 2026, d’une demande de récusation de Mme Laurence VICHNIEVSKY, membre du Conseil constitutionnel, présentée par MM. Dominique DE LEGGE, Loïc HERVÉ et Étienne BLANC, sénateurs auteurs de l’une des saisines enregistrées dans l’affaire n° 2026-910 DC concernant la loi relative au droit à l’aide à mourir.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment son article 61 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le règlement du 11 mars 2022 applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution, notamment son article 15 ;
Au vu des pièces suivantes :
– la demande de récusation et les pièces présentées au soutien de cette demande, enregistrées le 17 juillet 2026 ;
– les observations de Mme Laurence VICHNIEVSKY, enregistrées le 22 juillet 2026, par lesquelles elle a fait connaître qu’elle n’acquiesçait pas à la demande ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. En application de l’article 15 du règlement du 11 mars 2022 mentionné ci-dessus, les auteurs d’une saisine formée en application de l’article 61 de la Constitution peuvent demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. Cette demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l’objet. Lorsque celui-ci fait connaître qu’il n’acquiesce pas à la récusation, la demande est examinée sans sa participation et donne lieu à une décision du Conseil constitutionnel.
2. Les sénateurs auteurs de la demande de récusation de Mme VICHNIEVSKY font valoir, d’une part, que celle-ci a été membre, jusqu’au 9 juin 2024, d’un groupe d’études de l’Assemblée nationale consacré à la fin de vie et présidé par le député auteur de la proposition de loi dont est issue la loi déférée. Ils invoquent, d’autre part, des déclarations publiques par lesquelles elle se serait prononcée, en 2017 puis en 2024, en faveur d’une évolution de la législation relative à la fin de vie. Ils soutiennent, en outre, qu’elle a pris part, par des votes sur plusieurs amendements, à l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, dont certaines dispositions ont été reprises par la proposition de loi à l’origine de la loi déférée. Il en résulterait un doute légitime sur son impartialité.
3. La récusation d’un membre du Conseil constitutionnel ne peut être prononcée qu’au vu de circonstances de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité. Ni les actes accomplis par un membre, dans l’exercice d’un mandat parlementaire antérieur, à l’égard de textes distincts de celui soumis au Conseil, ni l’expression publique, avant sa nomination, d’une opinion sur l’opportunité d’une réforme ne constituent, par elles-mêmes, de telles circonstances. Il n’en va autrement que si les actes ainsi accomplis impliquent que leur auteur a porté une appréciation sur la constitutionnalité des dispositions soumises au Conseil.
4. En premier lieu, il n’est fait état d’aucun acte accompli par Mme VICHNIEVSKY, de nature à justifier sa récusation, en qualité de membre du groupe d’études précité, instance qui n’intervient au demeurant pas directement dans la procédure législative. Ainsi, ni sa seule appartenance à un tel groupe ni la circonstance que celui-ci ait été présidé par l’auteur de la proposition de loi dont est issue la loi déférée ne sauraient être regardées comme un motif de récusation.
5. En deuxième lieu, dans les déclarations mentionnées par les auteurs de la demande, qui sont antérieures à sa nomination au Conseil constitutionnel, Mme VICHNIEVSKY s’est bornée à exprimer une opinion générale sur l’opportunité d’une évolution de la législation, en déclarant s’en remettre au débat. Ces déclarations ne comportent aucune appréciation portée sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi déférée. Ainsi, elles ne sauraient davantage être regardées comme un motif de récusation.
6. En dernier lieu, Mme VICHNIEVSKY n’a pris aucune part à l’examen de la loi déférée. La seule circonstance qu’elle ait a participé en qualité de députée à l’examen d’un autre projet de loi n’implique pas qu’elle ait porté une appréciation sur la constitutionnalité des dispositions soumises au Conseil. Une telle circonstance ne peut dès lors être regardée comme un motif de récusation.
7. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne constituent pas un motif de récusation. La demande présentée par MM. Dominique DE LEGGE, Loïc HERVÉ et Étienne BLANC doit donc être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
La demande de récusation de Mme Laurence VICHNIEVSKY présentée par MM. Dominique DE LEGGE, Loïc HERVÉ et Étienne BLANC est rejetée.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux auteurs de la demande ainsi qu’à Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et François SÉNERS.
Rendu public le 14 août 2026.