Créer une société à Dubaï, interposer une holding au Luxembourg puis vendre une société française peut donner l’impression d’un déplacement complet de la richesse et du risque fiscal. En droit français, le résultat dépend pourtant moins des pays inscrits sur l’organigramme que de la réalité des décisions, des fonctions et des flux. Une holding luxembourgeoise peut, sous conditions, recevoir les titres d’une société française dans le régime de report de l’article 150-0 B ter du CGI. Cette opération ne transforme pas ce report en exonération, ne déplace pas automatiquement la direction effective hors de France et ne met pas à l’abri d’un établissement stable français.
Le point sensible apparaît lorsque le dirigeant reste en France, négocie depuis son domicile, signe les contrats depuis Paris, fait tenir la comptabilité française ou utilise la société de Dubaï pour facturer des prestations qui restent réalisées en France. L’administration peut alors imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, réintégrer des prix de transfert, refuser des charges ou rechercher un abus de droit. Le présent article répond à la question pratique : dans une chaîne France–Luxembourg–Dubaï, quelles preuves faut-il réunir avant l’apport, la vente ou le départ, et quelles erreurs exposent le montage à un redressement ?
I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : l’apport-cession est-il vraiment protégé ?
A. Comment l’apport-cession de titres français fonctionne-t-il avec une holding luxembourgeoise ?
L’apport-cession n’est pas un bouton « zéro impôt ». Son effet premier est de reporter l’imposition de la plus-value réalisée par une personne physique qui apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Le texte de l’article 150-0 B ter du CGI indique que « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. »
La mécanique peut donc être décrite ainsi :
- l’entrepreneur résident fiscal français détient les titres de sa société française ;
- il apporte ces titres à une holding luxembourgeoise qu’il contrôle ;
- il reçoit en échange des titres de la holding, tandis que la plus-value d’apport est placée en report ;
- la holding peut ensuite conserver les titres ou les céder à un acquéreur ;
- si la cession intervient rapidement, la holding doit respecter les conditions de réinvestissement prévues par le texte pour préserver le report.
Le choix du Luxembourg ne suffit pas à valider l’opération. La holding doit entrer dans le champ du texte, être réellement soumise à un impôt équivalent et être contrôlée par l’apporteur dans les conditions prévues. Les décisions sociales, la valorisation des titres, la réalité de l’apport et la déclaration de la plus-value restent indispensables. Une société créée pour une seule signature, sans compte bancaire fonctionnel, sans organe de décision autonome et sans suivi des actifs réinvestis donne à l’administration un ensemble d’indices défavorables.
Le droit positif a aussi durci le calendrier du réinvestissement. Lorsque la société bénéficiaire cède les titres dans un délai de trois ans à compter de l’apport, le report est en principe remis en cause. La dérogation suppose un engagement d’investir le produit de cession dans un délai de trois ans à compter de la vente et à hauteur d’au moins 70 % de ce produit dans des emplois éligibles. Le texte vise notamment le financement de moyens permanents d’exploitation, l’acquisition contrôlante d’une société exerçant une activité éligible ou la souscription au capital d’une société répondant aux conditions légales. La gestion du propre patrimoine immobilier de la holding est expressément exclue de certains emplois.
Cette règle a une conséquence concrète pour le projet Dubaï–Luxembourg : le produit de cession ne peut pas être présenté comme un simple réservoir de liquidités destiné à acheter un appartement, financer un train de vie, rembourser une dette personnelle ou faire circuler des avances entre sociétés. Chaque euro réinvesti doit être rattaché à un emploi admissible, documenté par les décisions, les contrats, les factures et les mouvements bancaires. Un projet entrepreneurial aux Émirats peut être étudié, mais il faut démontrer son activité, ses moyens permanents, son calendrier de mise en œuvre et le lien entre l’investissement et l’objet du dispositif.
La jurisprudence rappelle que le report vise une restructuration économique, pas une distribution déguisée. Dans un arrêt du 7 mai 2024, la CAA de Toulouse, 1re chambre, n° 22TL00265 a expliqué que « En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. »
Le même arrêt ajoute que le but du dispositif n’est pas respecté lorsque la soulte versée à l’apporteur « n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés ». Cette solution ne condamne pas toute soulte, mais elle impose d’en établir la justification économique, le montant, le financement et l’utilité. Une soulte calculée pour extraire du cash juste avant le départ vers Dubaï, sans besoin propre à l’opération, augmente fortement le risque.
Le raisonnement doit rester séparé de celui de la résidence fiscale de la personne. La holding peut être luxembourgeoise, l’activité future peut être opérée depuis Dubaï et le contribuable peut rester domicilié en France pendant une période transitoire. Ces trois questions ont des réponses différentes. Les titres reçus lors de l’apport, le report, les dividendes ultérieurs, la rémunération du dirigeant et le transfert de domicile doivent être suivis sur des calendriers distincts.
Avant de signer, il faut donc établir un dossier d’apport comprenant au moins : la valorisation indépendante des titres, l’acte d’apport, les statuts et registres de la holding, la preuve du contrôle, les procès-verbaux, les déclarations fiscales, le contrat de cession envisagé, la note de réinvestissement, les justificatifs de financement et une simulation des scénarios de conservation ou de vente. Une promesse commerciale « holding au Luxembourg = report garanti » ne remplace aucun de ces éléments.
La nouvelle opération doit aussi s’inscrire dans le cluster existant. La page de référence sur la holding luxembourgeoise et le risque fiscal français présente déjà la logique générale des prix de transfert. Le présent article ajoute le sous-angle de l’apport-cession de titres français : le lien entre les deux pages est utile, mais leurs promesses ne se confondent pas.
B. Pourquoi la direction effective peut-elle rester en France malgré Dubaï et le Luxembourg ?
Le siège inscrit au registre luxembourgeois ou l’adresse d’une free zone à Dubaï ne décide pas, à lui seul, du lieu où l’activité est réellement exercée. L’administration regarde les personnes qui décident, les locaux utilisés, les comptes bancaires, les contrats, les salariés, la comptabilité, les outils numériques et le pouvoir de négocier. La question n’est pas de savoir où un certificat a été acheté, mais où les fonctions génératrices de bénéfices se déroulent.
Pour l’entrepreneur personne physique, l’article 4 B du CGI retient notamment le centre des intérêts économiques. Le texte vise « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Il vise aussi les personnes qui exercent en France une activité professionnelle. Une société étrangère ne déplace donc pas la résidence personnelle tant que le foyer, les fonctions et les revenus restent organisés depuis la France. Le changement d’adresse sur un site internet n’a pas la même force qu’un déménagement effectif, une présence durable dans l’État d’arrivée, une organisation familiale cohérente et une perte réelle du centre français des intérêts.
Pour la société, l’article 209 du CGI limite les bénéfices imposables en France à ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi qu’à ceux attribués à la France par une convention fiscale. Le Conseil d’État a rappelé dans son arrêt du 18 octobre 2018, CE, 10e–9e chambres réunies, n° 405468, qu’une entreprise étrangère pouvait avoir en France une installation fixe d’affaires même si son activité était commercialisée depuis l’étranger. Dans cette affaire, la société anglaise organisait ses séminaires dans un chalet français. Le Conseil d’État a retenu qu’elle disposait « en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité ».
Cette décision est transposable dans son principe à une société de Dubaï qui conserve en France l’équipe, les outils, le stock, les rendez-vous clients ou la production. L’endroit où le client signe ne suffit pas si l’essentiel du service est préparé, piloté et livré depuis la France. L’établissement stable n’est pas la sanction automatique de toute société étrangère ayant un client français : il résulte d’un faisceau de faits et de la convention applicable. Mais la distance géographique ne neutralise pas les indices.
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 16 février 2018, CE, Section, n° 395371, a validé le raisonnement fondé sur des locaux permanents, du matériel informatique, des moyens de communication, les pouvoirs de négociation et des procurations bancaires. Il a résumé la règle conventionnelle en distinguant l’installation fixe d’affaires et la personne non indépendante qui dispose habituellement du pouvoir d’engager la société. Pour une holding luxembourgeoise ou une société de Dubaï, le mandat donné au dirigeant français doit donc être comparé à ses actes réels.
Une grille simple permet de repérer le risque avant le contrôle :
| Entité | Question à documenter | Indice de rattachement français |
|---|---|---|
| Entrepreneur | Où vit-il, décide-t-il et travaille-t-il chaque semaine ? | Domicile français, agenda, équipe et décisions depuis la France |
| Holding luxembourgeoise | Où se tiennent les décisions et qui contrôle les comptes ? | Procès-verbaux préparés et signés en France, compte piloté depuis Paris |
| Société de Dubaï | Où sont négociés les contrats et rendus les services ? | Clients français, contrats signés en France, salariés ou sous-traitants en France |
| Groupe | Qui facture, supporte les risques et possède les moyens ? | Fonctions identiques facturées par une société sans personnel ni moyens |
La CAA de Paris, 2e chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821 illustre la méthode. Pour une société immatriculée à Hong Kong, la cour a retenu que les personnes travaillaient en France, que la facturation et la comptabilité en français y étaient effectuées, et que les comptes, les prix, les marges, les contrats, les paiements et les frais de transport étaient gérés depuis la France. Elle relève notamment : « La facturation et la comptabilité, en langue française, sont effectuées en France dans les locaux de la société Vicbag. »
Le contrôle peut intervenir avant même le redressement définitif. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023, Cass. com., n° 20-20.600, a jugé, à propos de l’autorisation de visite fiscale, que l’article L. 16 B du LPF « n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploite un établissement stable en France ». Le juge de la visite n’a pas à trancher le montant de l’impôt : des indices cohérents peuvent suffire pour ouvrir une opération de recherche de preuves.
La « direction effective » doit donc être préparée comme une réalité quotidienne. Il faut pouvoir montrer qui convoque le conseil, qui valide le budget, qui négocie le prix, qui donne les instructions aux salariés, qui dispose des habilitations bancaires et qui assume les risques. Si ces réponses désignent systématiquement la France, l’adresse luxembourgeoise ou dubaïote ne suffit pas à déplacer la base fiscale. La société peut conserver une résidence étrangère pour certaines conventions, tout en ayant un établissement stable français ou une activité imposable en France.
Le traitement de la TVA doit aussi être séparé de l’impôt sur les sociétés. Un établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices et un établissement stable TVA ne se déduisent pas mécaniquement l’un de l’autre, mais les mêmes faits — salariés, locaux, moyens techniques, gestion des ventes — sont souvent examinés. Une société étrangère qui réalise des opérations en France doit déterminer le lieu de la prestation, la personne redevable, l’autoliquidation éventuelle, les obligations de facturation et l’immatriculation requise. La création d’une société à Dubaï ne supprime pas la TVA française sur une opération localisée en France.
II. Quels redressements français menacent les flux entre Dubaï, Luxembourg et la France ?
A. Comment l’administration requalifie-t-elle les rémunérations, management fees et bénéfices ?
Une fois les sociétés créées, le montage est surtout une architecture de flux. L’entrepreneur doit pouvoir expliquer, transaction par transaction, pourquoi l’argent va de la société française vers le Luxembourg, du Luxembourg vers Dubaï ou de Dubaï vers une personne en France. Les factures ne suffisent pas : il faut rattacher le prix à une fonction, à un livrable, à un risque et à une capacité réelle de la société facturante.
Le premier risque est celui des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Une société française ne peut pas déduire une redevance ou une commission uniquement parce qu’une société liée étrangère a émis une facture. Le service doit exister, être utile, être correctement valorisé et ne pas faire double emploi avec le travail déjà accompli par l’équipe française.
Exemple : la société de Dubaï facture chaque mois 210 euros de « coordination internationale » à la filiale française. Si le dirigeant français rédige les courriels, organise les réunions, négocie les contrats et ne reçoit aucun rapport de Dubaï, le montant n’est pas le seul problème. L’administration peut demander qui a fourni le service, avec quels moyens, pendant combien de temps et quel bénéfice économique en a tiré la société française. Une facture régulière, un intitulé en anglais et un virement international ne créent pas la substance manquante.
Le deuxième risque concerne les management fees payés par une société française à une holding luxembourgeoise. La holding doit avoir des dirigeants, des moyens, une capacité de décision et un rôle propre. Le contrat doit décrire les prestations, les périodes, les livrables, le mode de calcul, les droits de contrôle et le traitement des frais. Les procès-verbaux doivent montrer que la prestation a été demandée et discutée. Une convention signée après le contrôle, sans date certaine ni pièce de travail, est fragile.
Le troisième risque est celui des charges versées à une société relevant d’un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du CGI prévoit que les dépenses ne sont admises en déduction « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le texte ne signifie pas qu’une société luxembourgeoise ou dubaïote est automatiquement soumise à cette règle renforcée. Il impose en revanche de comparer le régime applicable, l’objet du paiement et la preuve disponible, plutôt que de supposer que le pays suffit à régler la question.
Le quatrième risque vise la personne physique qui réalise le travail en France et le fait facturer par une entité étrangère. L’article 155 A du CGI dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte permet donc de rechercher la personne qui a réellement fourni le service, même si le client a payé une société étrangère.
Cette règle doit être appliquée avec précision : une société étrangère peut avoir de vrais salariés, un véritable service et une autonomie qui excluent la requalification de chaque facture. Le risque augmente quand le résident français est l’unique personne visible, que le contrat prévoit son intervention personnelle, que les clients le contactent directement et que la société étrangère n’a ni personnel ni outils pour exécuter la mission. Il faut alors distinguer la rémunération du dirigeant, le dividende de l’actionnaire, le prix d’un service et le remboursement d’une dépense.
Le cinquième risque est l’article 123 bis. L’article 123 bis du CGI prévoit notamment que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers. Cette disposition vise une situation précise : elle ne transforme pas toute société opérationnelle à Dubaï en revenu immédiatement imposable, mais elle empêche de laisser une trésorerie passive dans une entité étrangère en pensant qu’elle est définitivement hors de France.
Le dossier doit donc séparer les comptes opérationnels des placements, démontrer les actifs utilisés, identifier les bénéficiaires effectifs, documenter les décisions de distribution et apprécier les exceptions prévues par le texte. Si la holding luxembourgeoise détient les titres de la société française et si une société de Dubaï reçoit le produit de la vente ou des liquidités excédentaires, l’analyse doit suivre chaque niveau de détention et chaque flux. Une chaîne de sociétés peut multiplier les obligations au lieu de les faire disparaître.
Une méthode de prix et de rémunération peut être sécurisée avec cinq questions pour chaque facture :
- Quelle société a réalisé la fonction concrète ?
- Quel salarié, dirigeant ou prestataire l’a exécutée ?
- Quel risque économique la société facturante a-t-elle effectivement assumé ?
- Comment le prix a-t-il été établi et comparé à une opération indépendante ?
- Quelles pièces contemporaines prouvent la prestation ?
Les pièces utiles incluent les feuilles de temps, rapports, tickets de projet, comptes rendus, contrats clients, preuves de livraison, échanges de négociation, justificatifs de déplacement, comptes bancaires et décisions des organes sociaux. Elles doivent être conservées dans la langue et le format permettant leur communication. Un dossier reconstitué plusieurs années après la facture est moins crédible qu’un dossier alimenté au fil de l’exécution.
La TVA doit figurer dans la même cartographie, sans être cachée derrière le mot « holding ». Pour chaque opération, il faut identifier le client, le lieu de consommation, la nature de la prestation, la présence éventuelle d’un établissement stable, l’autoliquidation et l’éventuelle obligation déclarative française. Une société étrangère qui fournit une prestation à une société française n’est pas dans la même situation qu’une société étrangère qui exploite une équipe en France et vend à des clients français. Les factures, les numéros de TVA, les déclarations et les flux bancaires doivent raconter la même histoire.
B. Comment sécuriser le montage avant le départ, la vente ou le contrôle fiscal ?
La sécurisation commence avant l’immatriculation. Il faut d’abord écrire la chronologie exacte : apport des titres, création ou activation de la holding, cession éventuelle de la filiale française, réinvestissement, création de l’activité à Dubaï, transfert de la direction, puis éventuel départ de la personne. Une opération signée dans un ordre différent de celui présenté dans les procès-verbaux peut créer une difficulté de qualification.
Le transfert du domicile fiscal ne se résume pas à la remise d’un titre de résidence aux Émirats. L’article 167 bis du CGI prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert peuvent être imposés sur certaines plus-values latentes lorsque les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. La date du départ, la valorisation des titres de la holding, les titres reçus lors de l’apport et les créances de complément de prix doivent être examinés ensemble. Un départ après une vente ou avant une vente ne produit pas les mêmes effets.
Le report de l’article 150-0 B ter et l’exit tax de l’article 167 bis ne se remplacent pas. Le premier concerne une plus-value liée à l’apport et ses événements de fin de report. Le second concerne le transfert de domicile et les plus-values latentes ou créances entrant dans ses conditions. La personne qui prépare son départ doit établir un tableau par titre : prix historique, valeur d’apport, valeur au départ, durée de détention, événement déclencheur, déclaration à effectuer, garantie ou sursis éventuel et pièces justificatives.
Le risque d’abus de droit intervient lorsque la forme juridique est utilisée contre la finalité du texte. L’article L. 64 du LPF autorise l’administration à écarter les actes fictifs ou ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes contre les objectifs de leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que l’évitement ou l’atténuation de la charge fiscale. Dans le montage d’apport-cession, l’absence de projet économique, la soulte sans justification, le réinvestissement circulaire ou la vente déjà verrouillée peuvent alimenter ce débat.
La CAA de Toulouse, dans l’arrêt n° 22TL00265 déjà cité, rappelle que l’administration peut invoquer l’article L. 64 du LPF lorsque la soulte est utilisée pour appréhender des liquidités en franchise immédiate d’impôt. Il faut donc préserver la distinction entre la restructuration et la distribution. Une opération peut être fiscalement favorable parce que la loi organise un report, tout en devenant contestable si les actes ne servent qu’à retarder une taxation sans transformation réelle de l’entreprise.
Le dossier pré-signature devrait comporter une note d’arbitrage répondant à six questions :
- Quelle activité nouvelle sera exercée à Dubaï et quels moyens permanents seront consacrés à cette activité ?
- Quel est le rôle propre de la holding luxembourgeoise après l’apport et après la vente ?
- Qui prend les décisions, détient les comptes, signe les contrats et engage les sociétés pendant chaque période ?
- Quel emploi du produit de cession satisfait exactement le quota et le calendrier de l’article 150-0 B ter ?
- Quels flux resteront imposables en France au titre d’un établissement stable, d’une prestation ou d’un transfert de bénéfices ?
- Quelles conséquences personnelles résultent du maintien en France, puis du transfert du domicile ?
La réponse doit être appuyée par des documents et non par des intentions. Pour la holding, conserver les convocations, les procès-verbaux, les registres, les mandats, les signatures électroniques, les décisions d’investissement et les relevés bancaires. Pour Dubaï, conserver les contrats de location, licences, contrats de travail, factures de prestataires, preuves de présence, documents commerciaux, accès aux outils et décisions réellement prises sur place. Pour la France, identifier les fonctions conservées, les salariés, les locaux, les équipements, le stock et les clients afin de traiter correctement l’établissement stable et la TVA au lieu de les nier.
La revue doit également porter sur les contrats intra-groupe. Chaque contrat doit préciser les parties, la fonction, la durée, la rémunération, le risque, les livrables et le droit applicable. Les prestations doivent être facturées lorsque le service est rendu, sans facture annuelle artificielle qui regroupe des opérations hétérogènes. Les prêts et avances doivent avoir un objet, un taux, un échéancier, une capacité de remboursement et un suivi. Les dividendes doivent être décidés par l’organe compétent et ne pas servir à masquer une rémunération ou une prestation.
En cas de contrôle, il faut répondre par une chronologie et une cartographie, pas par une collection de certificats. L’administration recherchera les personnes et les moyens qui produisent le revenu. Le contribuable doit présenter les mêmes informations que celles qui ont servi à piloter le groupe : organigramme daté, fonctions, comptes, contrats, fichiers de prix, agenda des décisions, pièces de livraison, déclarations fiscales et relevés de TVA. Une incohérence entre une présentation commerciale, les statuts, les contrats et les flux bancaires peut devenir un indice plus fort que l’adresse du siège.
Le recours à un rescrit ou à une prise de position de l’administration peut être envisagé pour une question précisément délimitée, mais il ne couvre pas des faits non déclarés ou une organisation qui changera ensuite. La demande doit exposer les fonctions, les personnes, les contrats, les montants, les dates et le scénario réel. Elle ne remplace pas la conformité annuelle et ne transforme pas une société dépourvue de moyens en entreprise opérationnelle.
Enfin, le choix de l’interlocuteur juridique doit tenir compte de la nature du risque. Le particulier et son patrimoine personnel doivent rester traités dans le champ du fiscal international ; le présent angle concerne la mobilité des entreprises et des entrepreneurs, les sociétés étrangères, la direction effective, l’établissement stable et les flux de groupe. Cette frontière évite de présenter un montage sociétaire comme une simple stratégie personnelle d’expatriation.
Conclusion
Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg peut répondre à un projet économique réel, mais l’apport-cession de titres français ne protège que l’opération qui respecte ses conditions, son calendrier et sa finalité. Le report de l’article 150-0 B ter ne déplace pas la direction effective, ne neutralise pas l’article 209 du CGI et ne dispense pas de justifier les prix de transfert, les management fees, les rémunérations, la TVA et les réinvestissements.
La question décisive est factuelle : qui travaille, qui décide, qui négocie, qui encaisse et où ? Si la réponse reste en France, la société étrangère peut avoir un établissement stable ou des bénéfices imposables en France. Si le départ de l’entrepreneur est envisagé, l’exit tax doit être étudiée séparément. Une chronologie sincère, des moyens réels, des contrats cohérents et des preuves conservées avant la première facture sont les meilleurs outils pour réduire le risque de redressement.
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