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Créer une société à Dubaï : quelles garanties et quel délai pour le sursis de paiement de l’exit tax ?

Créer une société à Dubaï depuis la France peut répondre à un projet commercial parfaitement réel : marché local, investisseurs, recrutement, contrats ou implantation opérationnelle. La constitution d’une société étrangère ne déplace toutefois ni automatiquement le domicile fiscal de son fondateur ni, à elle seule, la direction effective de l’activité. Une agence peut présenter la licence, le compte bancaire et le visa comme un parcours administratif ; le risque français commence précisément lorsque ces éléments sont utilisés pour conclure que toute obligation française aurait disparu.

La question traitée ici est plus étroite et plus urgente : que se passe-t-il lorsque l’entrepreneur transfère réellement son domicile fiscal hors de France et détient des titres ayant pris de la valeur ? L’exit tax frappe alors certaines plus-values latentes. Pour un départ vers un État tiers, la demande de sursis de paiement, la désignation d’un représentant en France, les garanties et le calendrier de dépôt deviennent déterminants. Le simple fait d’avoir créé la société à Dubaï ne dispense donc pas de documenter la résidence fiscale, la valeur des titres, les déclarations et le financement de la garantie. Cette analyse porte sur les titres de l’entrepreneur et le départ fiscal ; elle ne remplace pas l’examen séparé de la résidence de la société, de l’établissement stable, de la TVA, de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou des prix de transfert.

I. Créer une société à Dubaï déclenche-t-il automatiquement l’exit tax ?

A. La création de la société étrangère ne suffit pas à établir le transfert du domicile fiscal

Le premier raisonnement à corriger est celui qui confond trois opérations : immatriculer une société à Dubaï, déplacer l’activité économique et transférer le domicile fiscal de la personne physique. Ces opérations peuvent être liées, mais elles ne produisent pas la même conséquence juridique. Une personne peut créer une société aux Émirats arabes unis tout en restant résidente fiscale française. À l’inverse, elle peut transférer son domicile fiscal et rester exposée à l’exit tax sur des titres déjà détenus, même si la société étrangère n’a commencé aucune activité.

Le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile fiscal hors de France, et non le dépôt des statuts de la société étrangère. Le I de l’article 167 bis du code général des impôts vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert. Le texte dit que ces contribuables « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». La règle se rattache donc à la situation fiscale de l’entrepreneur et à ses droits sociaux, valeurs, titres ou droits, non au lieu d’immatriculation choisi pour la nouvelle structure.

Cette distinction ne signifie pas que la société de Dubaï est neutre. Si l’entrepreneur continue à prendre les décisions essentielles depuis la France, conserve son bureau, négocie les contrats depuis la France ou laisse une équipe française conclure les opérations, l’administration peut rechercher le siège de direction effective ou un établissement stable de la société étrangère. Elle peut aussi examiner la rémunération, les facturations intragroupe, les avances, la TVA et les distributions. Ces contrôles concernent la société et ses flux ; l’exit tax concerne le patrimoine en titres et le transfert du domicile de la personne. Une même chronologie peut donc faire naître plusieurs risques, sans que l’un remplace l’autre.

Pour le cadre général de l’imposition au départ et des titres concernés, consultez aussi la pillar page sur l’exit tax de l’entrepreneur qui crée une société à Dubaï. Le présent article en constitue le complément procédural : il se concentre sur la demande de sursis, les garanties, les délais et les événements qui peuvent mettre fin au report.

La résidence fiscale de la personne se détermine à partir d’un faisceau d’indices : foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques et, le cas échéant, convention fiscale. Le seuil de 183 jours n’est pas un passeport automatique. Un entrepreneur qui dort fréquemment à Dubaï, mais conserve sa famille, ses décisions stratégiques, ses comptes, ses mandats ou sa principale activité économique en France, ne peut pas présenter le visa de résidence comme une preuve suffisante. Le départ doit être daté et documenté : logement, contrats, scolarité, assurances, pouvoirs bancaires, calendrier de présence, conseil d’administration, délégations et localisation effective des décisions.

La même prudence vaut pour la société. Une licence de zone franche, un agent local ou une adresse de domiciliation ne démontrent pas, seuls, que les décisions sont prises aux Émirats. Si l’entrepreneur reste en France et pilote tout depuis son ordinateur parisien, l’administration peut reconstituer la réalité opérationnelle. Le redressement sur le siège de direction effective peut alors porter sur l’impôt sur les bénéfices, les obligations déclaratives, la retenue à la source ou la TVA. Une agence qui ne vend que l’incorporation ne répond pas à cette question de substance.

Avant de parler de sursis, il faut donc établir une frise précise : date de création de la société à Dubaï, date des premières décisions, date du transfert du domicile, date de clôture fiscale, date de départ physique, date de dépôt des formulaires et date de mise en place des garanties. La date de création de la société ne doit pas être utilisée comme date de départ par défaut. Le contrat de domiciliation ne doit pas non plus être présenté comme une preuve de résidence de la personne.

L’analyse de l’exit tax doit rester séparée de celle du patrimoine familial. Le présent article s’intéresse aux titres de l’entrepreneur et au sursis attaché à son départ. Les actifs personnels, donations, comptes et investissements peuvent soulever d’autres questions de fiscalité internationale. Dans un dossier réel, une erreur de périmètre peut produire une déclaration incomplète : la société est analysée, mais la détention directe ou indirecte des titres par le foyer fiscal est oubliée.

B. Les titres, le seuil de valeur et la plus-value latente doivent être calculés avant la demande

L’article 167 bis ne taxe pas toute participation, quelle que soit sa valeur. Pour les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l’article 150-0 A, les critères prévus par le texte doivent être vérifiés. Les titres doivent représenter au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou leur valeur globale doit excéder 800 000 euros à la date du transfert. L’appréciation porte sur les titres détenus directement ou indirectement par les membres du foyer fiscal. Une participation minoritaire ne doit donc pas être écartée uniquement parce que l’entrepreneur ne détient pas la majorité du capital.

Le I de l’article 150-0 A du CGI soumet à l’impôt sur le revenu « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux ». Le renvoi permet de comprendre pourquoi l’administration regarde la nature exacte de la participation, les chaînes de détention, les droits de vote et les opérations d’échange. Une holding française, une holding luxembourgeoise et une société opérationnelle à Dubaï ne forment pas une seule ligne abstraite : chaque apport, échange et cession peut modifier le calcul et le régime applicable.

Le montant pertinent n’est pas simplement le prix payé pour créer la société. La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition, avec les règles propres aux opérations d’échange, aux reports et aux acquisitions gratuites. Le premier alinéa de l’article 150-0 D du CGI précise que « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits » et leur prix d’acquisition, selon les modalités du texte. Pour l’exit tax, il faut transposer la logique à la valeur des titres au moment du départ, sans confondre cette valeur avec un chiffre de présentation fourni par un intermédiaire.

L’évaluation doit être contradictoire et exploitable. Une société en croissance ne peut pas retenir mécaniquement son capital social ou son dernier salaire comme valeur. Il faut réunir les comptes, les contrats signés, le carnet de commandes, les marges, la dette, les avances d’associés, les comparables, les opérations récentes sur le capital et les clauses de liquidation préférentielle. Lorsque les titres sont non cotés, la méthode choisie doit être expliquée : rendement, flux actualisés, comparaison avec des transactions ou combinaison de méthodes. Une valeur prudente ne signifie pas une valeur artificiellement basse ; une valeur haute ne doit pas être imposée par une levée de fonds qui ne porte pas sur la même catégorie de titres.

Les opérations préparatoires doivent aussi être reconstituées. Un apport de titres à une holding, un échange, une donation, une attribution gratuite ou une conversion d’obligations peut créer une plus-value en report ou modifier l’origine de la valeur. Le fait d’intercaler une société luxembourgeoise entre l’entrepreneur et Dubaï ne fait pas disparaître la chronologie française. Il faut identifier l’acquisition initiale, les reports, les soultes, les changements de contrôle et les bénéficiaires économiques. Le dossier de départ doit raconter la réalité économique avant de calculer la garantie.

Les formulaires ne sont pas une formalité isolée. Le 1 de l’article 170 du CGI indique que « toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée ». Pour un transfert de domicile, les formulaires propres à l’exit tax et les annexes à la déclaration de revenus doivent reprendre les valeurs, les plus-values, les créances et le choix du régime de sursis. Une discordance entre la 2074-ETD, la déclaration 2042-C et les comptes de la société peut devenir un point d’entrée du contrôle.

Il faut enfin distinguer l’exit tax de la fiscalité de la société étrangère. Les articles 155 A et 123 bis peuvent concerner des rémunérations ou bénéfices qui restent rattachables à la France sous certaines conditions. Les prix de transfert peuvent être discutés entre la société française, une holding au Luxembourg et la structure de Dubaï. La TVA peut être due lorsque des prestations sont localisées en France. Ces sujets ne permettent pas de gonfler ou de réduire mécaniquement la plus-value latente de l’entrepreneur. Ils doivent être traités dans des dossiers séparés, avec une comptabilité et des contrats cohérents.

Le calcul préalable doit aboutir à trois chiffres : valeur des titres au départ, plus-value ou créance entrant dans le champ de l’article 167 bis et impôt théorique servant à organiser le financement. Sans ces trois chiffres, la question « quelles garanties fournir ? » reste théorique. Une personne peut avoir un patrimoine en titres important mais une garantie à constituer différente selon les droits concernés, les reports et la base brute retenue par la loi.

II. Quelles garanties et quel délai respecter pour obtenir le sursis de paiement vers Dubaï ?

A. La demande vers un État tiers suppose une garantie avant le départ et un calendrier de quatre-vingt-dix jours

Le sursis ne doit pas être présenté comme une exonération. Il suspend le paiement immédiat de l’impôt, mais l’imposition existe jusqu’à la réalisation d’un événement de dégrèvement ou d’expiration du sursis. Le départ vers Dubaï impose d’abord de qualifier le pays de destination au regard des conditions de l’article 167 bis. Le régime automatique dépend des États mentionnés au IV, notamment des conditions de coopération administrative et de recouvrement. Si le départ relève du V, le contribuable doit demander expressément le sursis.

Le texte en vigueur est direct : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement ». Cette demande concerne les transferts vers un État ou territoire qui n’entre pas dans le champ du IV, ainsi que certains transferts ultérieurs. La demande doit être pensée avant le billet d’avion et avant la date juridique du transfert. Une demande envoyée après le départ ne peut pas être rattrapée par une simple explication commerciale de l’activité à Dubaï.

Le V de l’article 167 bis du CGI subordonne le sursis à trois familles d’obligations : déclarer les plus-values et créances, désigner un représentant établi en France habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux, puis constituer auprès du comptable public compétent, « préalablement à son départ », des garanties propres à assurer le recouvrement. Ces exigences sont cumulatives dans leur logique pratique. Une demande complète mais sans garantie effectivement acceptée ne produit pas le même résultat qu’un dossier finalisé avant le transfert.

Pour les transferts intervenant depuis le 22 novembre 2019, l’administration fiscale indique que la demande de sursis sur option doit être présentée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal. La page officielle Je quitte la France, suis-je concerné par l’Exit Tax ? rappelle ce calendrier, le formulaire 2074-ETD et les obligations qui suivent le départ. Ce délai n’est pas un conseil de confort : il laisse le temps d’identifier le représentant, de calculer la base, de discuter la garantie, d’obtenir les pièces de la banque et de corriger les incohérences.

Un départ programmé le 30 juin doit donc conduire à remonter au moins jusqu’au début du mois d’avril pour la demande. Une création de société en mai, suivie d’un départ en juin, peut être économiquement logique mais juridiquement trop tardive pour sécuriser le sursis. Le calendrier doit intégrer les jours fériés, les délais bancaires, la rédaction de l’acte de garantie, la réception de l’avis du comptable et la preuve de la date de transfert. Une réservation de logement à Dubaï ne remplace pas cette préparation.

La garantie n’est pas calculée sur la plus-value nette après tous les abattements. L’article 167 bis prévoit que son montant est « égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances », retenues pour leur montant brut selon les règles du V, sans appliquer certains abattements mentionnés au I. Ce taux sert à organiser la sûreté initiale ; il ne permet pas de conclure que l’impôt définitif sera toujours égal à cette somme. Les plus-values et créances concernées, les règles du II bis et les éventuels reports doivent être vérifiés avec le dossier.

Après la réception de l’avis d’imposition, le texte prévoit un second temps : « Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition », un complément de garanties doit être constitué si l’impôt calculé dans les conditions légales dépasse la garantie déjà déposée. À l’inverse, si l’impôt est inférieur, le contribuable peut demander la levée à hauteur de la différence. Ce délai d’un mois est distinct du délai de quatre-vingt-dix jours avant le départ. Les agences qui ne parlent que du dépôt initial oublient parfois ce second rendez-vous, alors que le défaut de complément peut fragiliser le sursis.

Les garanties doivent être choisies en fonction de la liquidité et du risque de réalisation. Une sûreté bancaire, un nantissement de valeurs ou une hypothèque peuvent être envisagés selon les conditions acceptées par le comptable et la situation du contribuable. La question n’est pas seulement de présenter un actif : il faut démontrer sa valeur, son propriétaire, son rang, son absence de charge incompatible et la possibilité de le réaliser. Un immeuble déjà hypothéqué, des titres illiquides d’une société nouvellement créée ou une caution non confirmée ne doivent pas être annoncés comme une garantie acquise.

Le représentant fiscal doit être choisi avec le même sérieux. Il reçoit les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Son identité, son mandat, son adresse et sa capacité à répondre pendant toute la période de sursis doivent être conservés. Une simple adresse de domiciliation, sans personne identifiée ni mandat clair, fragilise le dossier. La rupture du mandat ou un changement d’adresse doit être signalé et remplacé rapidement.

La jurisprudence administrative ancienne reste utile pour comprendre la logique du dispositif, à condition de ne pas recopier des règles devenues obsolètes. Dans sa décision du 12 juillet 2013, n° 359314, le Conseil d’État a examiné le régime applicable à un transfert vers la Suisse et la demande expresse de sursis, avec représentant et garanties. La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 359314. Elle rappelle le lien entre le sursis et l’organisation concrète du recouvrement, mais son ancienne durée de huit ans ne doit pas être substituée aux délais actuels.

La décision de la CAA de Versailles du 30 juin 2020, n° 19VE01443, publiée sur Légifrance, n° 19VE01443, est également instructive sur un refus de sursis et sur les obligations déclaratives. Elle ne transforme pas la procédure en contrôle automatique de la sincérité du projet à Dubaï. Elle montre plutôt que le contribuable doit être capable de prouver le respect du calendrier et de chaque condition lorsque le sursis est contesté.

Un dossier de garantie utile contient, avant l’envoi : le tableau de calcul des titres, les justificatifs de propriété, les actes d’acquisition et d’échange, l’évaluation datée, le projet de départ, le formulaire demandé, le mandat du représentant, l’engagement de la banque ou de l’établissement qui apporte la sûreté, les documents sur les actifs donnés en garantie et la preuve de leur disponibilité. Il faut aussi conserver la version envoyée et l’accusé de réception. Le calendrier doit identifier un responsable pour chaque pièce.

B. Le dégrèvement, la cession des titres et le refus de garantie exigent une stratégie distincte

Le sursis a une durée et des événements de sortie. Pour les plus-values latentes, l’article 167 bis prévoit en principe un dégrèvement automatique lorsque le contribuable conserve les titres, à l’issue de deux ans ; le délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dépasse 2,57 millions d’euros au jour du transfert. Le seuil doit être calculé selon le texte, et non selon une estimation approximative de l’agence ou du conseiller qui a organisé la création de la société.

La page officielle des impôts explique également le dégrèvement sous conditions et les obligations déclaratives. Les formulaires 2074-ETD, puis selon le cas les déclarations de suivi et la déclaration de revenus, doivent permettre de suivre la conservation des titres, les cessions, rachats, remboursements, annulations, donations et retours en France. Le départ n’est donc pas la fin du dossier. Il ouvre une période de conservation de preuves, de réponses aux demandes et de contrôle des événements qui peuvent rendre l’impôt exigible.

Une vente, un rachat ou une opération équivalente sur les titres peut mettre fin au sursis pour la fraction concernée. La donation n’est pas une solution automatique. Le Conseil d’État l’a formulé dans sa décision du 12 juillet 2013, n° 359994 : « le sursis de paiement expire au moment où intervient la donation » dans le régime alors examiné, sauf démonstration prévue par le texte. La décision, accessible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 359994, est utile pour comprendre le risque de requalification d’une opération destinée principalement à éviter l’impôt. La version actuelle de l’article 167 bis doit toutefois être relue pour déterminer les conditions précises de dégrèvement ou de restitution.

Le Conseil d’État a également analysé l’articulation de l’exit tax avec les libertés de circulation. Dans la décision n° 347223 du 21 novembre 2012, publiée sur Légifrance, il a relevé que le mécanisme ancien « n’emport[e] par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux » dans le cas examiné. Cette solution portait sur une version historique de l’article 167 bis et un transfert en Suisse ; elle ne dispense pas de vérifier le texte actuel ni la convention applicable à Dubaï.

La décision du Conseil d’État n° 476399 du 5 février 2025, accessible sur Légifrance, concerne elle aussi une version ancienne de l’exit tax et un transfert remontant à 2011. Le Conseil d’État y a rappelé que « la restriction qu’elles apportent à cette liberté est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général » dans l’analyse de la préservation du pouvoir d’imposition de la France. Cette décision ne donne pas le montant actuel de la garantie, mais elle montre pourquoi une contestation doit distinguer la date du départ, la rédaction applicable, la nature du droit européen invoqué et la règle procédurale critiquée.

Le Conseil d’État avait déjà statué dans le contexte de la jurisprudence européenne sur l’ancien article 167 bis dans sa décision n° 211341 du 10 novembre 2004, publiée sur Légifrance. Le litige portait sur le mécanisme historique d’imposition de plus-values non réalisées et la liberté d’établissement. Cette référence est utile pour comprendre l’évolution du régime, pas pour fixer le délai actuel de quatre-vingt-dix jours ou le montant de 12,8 %. Un article qui cite seulement des décisions anciennes sans avertir sur leur version légale donne une fausse sécurité.

Si le sursis est refusé, il faut d’abord déterminer la nature exacte du refus. L’administration a-t-elle considéré le pays comme relevant du mauvais régime ? La demande était-elle tardive ? Le représentant était-il absent ? La garantie était-elle insuffisante, indisponible ou non conforme ? Les formulaires étaient-ils incomplets ? La réponse à ces questions commande la réclamation, la demande de régularisation, la proposition d’une autre sûreté ou le contentieux. Répondre par une lettre générale sur la réalité du projet à Dubaï ne corrige pas une garantie qui n’a jamais été constituée avant le départ.

Il faut aussi distinguer le sursis propre à l’exit tax du sursis de paiement d’une imposition déjà mise en recouvrement et contestée. Le premier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales prévoit que « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement ». Cette procédure contentieuse ne remplace pas la demande initiale de sursis prévue par l’article 167 bis. Elle intervient lorsque l’impôt, sa base ou sa mise en recouvrement est contesté.

Le coût du refus peut dépasser l’impôt principal. Une déclaration inexacte, une omission de titres ou une sous-évaluation volontaire peuvent entraîner des pénalités. L’article 1729 du CGI prévoit que « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte » peuvent entraîner une majoration, notamment en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit. Le risque de pénalité ne doit pas être invoqué mécaniquement : l’intention, les pièces, les échanges avec l’administration et la qualification de l’opération doivent être étudiés. Une erreur matérielle corrigée rapidement n’est pas identique à une chaîne de sociétés sans substance destinée à dissimuler le bénéficiaire.

La question du retour en France doit être anticipée. Un retour avant l’expiration du délai peut modifier le traitement des plus-values latentes et la persistance du sursis. Il faut conserver la preuve de la résidence à Dubaï, sans créer artificiellement des documents. Une réinstallation temporaire, suivie d’un retour organisé depuis l’origine, pourrait être examinée sous l’angle de la réalité du transfert et de l’intention. À l’inverse, un retour professionnel réel ne doit pas être dissimulé pour préserver un avantage fiscal. Le calendrier de conservation, de cession et de retour doit être cohérent avec les décisions de la société.

La doctrine administrative complète cette lecture. Le BOI-RPPM-PVBMI-50-30 rappelle que « Le contribuable peut, le cas échéant, bénéficier du sursis de paiement de droit ou sur option ». La même doctrine précise, pour les garanties, que « La levée des garanties correspondant aux impositions pour lesquelles le sursis de paiement a expiré est prononcée consécutivement au paiement effectif de ces mêmes impositions ». Il faut donc conserver la preuve du paiement, du dégrèvement ou de l’événement qui met fin au sursis avant de demander la restitution ou la mainlevée d’une sûreté.

Le même contrôle de cohérence s’applique aux flux. Une société à Dubaï qui paie les dépenses personnelles de son fondateur, une holding luxembourgeoise qui facture des management fees sans fonctions réelles ou une société française qui conserve tous les salariés et moyens techniques peut créer une lecture économique défavorable. Ces éléments ne modifient pas directement le délai de deux ou cinq ans, mais ils peuvent déclencher un contrôle où l’administration demandera simultanément la résidence du dirigeant, la valeur des titres, la réalité du transfert et la substance des sociétés.

Pour un entrepreneur qui prévoit une création à Dubaï, la checklist opérationnelle est donc la suivante. Il faut documenter la décision économique de créer la société ; établir la résidence fiscale réellement envisagée ; identifier les titres qui entrent dans l’article 167 bis ; faire évaluer ces titres à la date pertinente ; calculer la garantie brute ; vérifier le pays et les conventions applicables ; désigner le représentant ; préparer les déclarations ; transmettre la demande dans le délai ; obtenir une garantie acceptée avant le départ ; surveiller l’avis d’imposition et le délai d’un mois pour un éventuel complément ; puis suivre chaque événement jusqu’au dégrèvement.

Cette checklist ne permet pas de promettre que l’administration acceptera une implantation. Elle permet de démontrer que la demande de sursis a été organisée autour de la loi, des pièces et du calendrier. Le Conseil d’État a validé, dans sa décision n° 455891 du 22 novembre 2021, accessible sur Légifrance, le cadre constitutionnel de certaines dispositions de l’article 167 bis relatives au calcul de l’imposition et à l’imputation d’un impôt étranger, dans le contexte de la question examinée. Cette décision ne dispense pas d’un calcul personnalisé ; elle confirme que l’analyse doit partir du texte applicable et de la chronologie documentée.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne déclenche pas automatiquement l’exit tax, pas plus que la licence émirienne ne prouve le transfert du domicile fiscal. Le risque naît lorsque l’entrepreneur quitte réellement la France en détenant des titres répondant aux critères de l’article 167 bis. À ce moment, la question pratique n’est pas seulement de savoir si une imposition est théoriquement due : il faut calculer les titres et les créances, qualifier le pays de destination, choisir le régime de sursis, désigner un représentant et obtenir la garantie avant le départ.

Pour un départ soumis au sursis sur option, le calendrier de quatre-vingt-dix jours doit être intégré au projet. La garantie initiale est calculée sur une base brute au taux légal de 12,8 %, puis un complément peut être demandé dans le mois suivant l’avis d’imposition. Le dégrèvement intervient selon les conditions et délais du texte, souvent deux ans ou cinq ans selon la valeur globale des titres, sous réserve des cessions, donations, retours et autres événements. Les anciennes décisions du Conseil d’État éclairent les principes mais ne remplacent pas la version actuelle du CGI.

Le dossier solide est celui qui relie le projet économique à la réalité fiscale : décisions prises à Dubaï, résidence personnelle effective, valorisation sincère, société dotée de moyens, flux documentés, déclaration cohérente et sûreté disponible. Si la société étrangère est pilotée depuis la France, si les titres sont sous-évalués ou si la demande de sursis arrive après le départ, l’agence qui a vendu l’incorporation ne répondra pas au contrôle. Le droit français reste alors le point de départ du calcul et de la défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».