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Dossier de surendettement : après trois mois sans décision, le taux d’intérêt légal s’applique-t-il ?

Déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ouvre une période d’attente qui peut devenir très anxiogène : les créanciers continuent d’adresser des courriers, les prélèvements se présentent sur le compte et aucune décision de recevabilité ne semble arriver. Cette attente n’est pourtant pas juridiquement neutre. À compter du dépôt, la commission dispose d’un délai légal pour examiner la demande, se prononcer sur sa recevabilité, instruire le dossier et décider de son orientation. Si cette orientation n’est pas décidée à l’issue des trois mois, le Code de la consommation prévoit un mécanisme précis concernant le taux appliqué aux emprunts en cours. Ce mécanisme ne vaut ni acceptation automatique du dossier, ni effacement des dettes, ni suspension générale de toutes les poursuites. Il faut donc distinguer la date exacte du dépôt, l’absence de notification, l’effet sur les intérêts et les mesures urgentes éventuellement nécessaires. Cet article explique quoi vérifier, comment relancer la commission, quelles preuves conserver et comment réagir si une décision d’irrecevabilité intervient ensuite. Il concerne les particuliers en situation de surendettement ; les difficultés propres à une entreprise ou à une procédure collective relèvent d’un autre cadre.

I. Après trois mois sans décision, quel effet sur les intérêts et la recevabilité ?

A. Calculer le délai à partir de l’attestation de dépôt

Le premier document à retrouver est l’attestation de dépôt. Elle n’est pas une simple confirmation administrative. Elle fixe la date à partir de laquelle le calendrier de la commission doit être suivi. L’article L. 721-1 du code de la consommation indique que le débiteur saisit la commission par une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le texte précise : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. »

Cette déclaration doit être suffisamment complète pour permettre l’identification de la personne, de ses ressources, de ses charges, de son patrimoine et de ses dettes. Il faut conserver la copie du dossier envoyé, la preuve de transmission, l’accusé de réception électronique ou postal, l’attestation de dépôt et chaque demande de pièce complémentaire. Un numéro de dossier doit être reporté dans toutes les relances. Lorsque plusieurs envois ont été effectués, la chronologie permet de distinguer la date du premier dépôt de la date à laquelle une pièce a été ajoutée.

Le délai de trois mois est rattaché à la date de dépôt mentionnée par l’attestation. L’article R. 721-4 du code de la consommation le rappelle expressément : « la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation ». La Banque de France présente également ce délai de trois mois dans son information destinée aux particuliers, tout en indiquant que l’examen pratique peut souvent être plus rapide lorsque le dossier est complet. La page officielle consacrée aux questions fréquentes sur le dossier de surendettement doit être privilégiée pour vérifier les modalités administratives du moment : FAQ officielle de la Banque de France sur le dossier de surendettement.

Le calcul se fait donc de date à date. Un dossier déposé le 10 mai atteint en principe l’échéance de trois mois le 10 août, sous réserve de la date de dépôt effectivement retenue dans l’attestation et des particularités du calendrier. Il ne faut pas partir de la date de l’ouverture d’un compte en ligne, de la date d’un appel téléphonique ou de la date d’un courrier de relance. En cas de contradiction, la pièce déterminante est celle qui permet de prouver la réception du dossier par le secrétariat de la commission.

Une demande de pièces complémentaires ne doit pas être ignorée. Elle peut révéler que le dossier est incomplet, empêcher une instruction utile ou conduire à une décision d’irrecevabilité motivée. La personne doit répondre dans le délai indiqué, même lorsqu’elle ne peut pas produire immédiatement une pièce. Elle peut envoyer les documents disponibles, expliquer ce qui manque, demander un délai raisonnable et conserver la preuve de l’envoi. Une relance portant uniquement sur le silence de la commission ne remplace jamais une réponse aux demandes de justificatifs.

Le délai de trois mois englobe plusieurs étapes. La commission doit examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire la situation et décider de l’orientation. L’article L. 721-2 du code de la consommation décrit cette séquence. Il prévoit notamment que la commission vérifie si la personne se trouve dans la situation de surendettement définie par la loi, puis qu’elle peut notifier une irrecevabilité ou une recevabilité et décider de l’orientation du dossier. L’article L. 721-2 contient aussi la règle sur le taux de l’intérêt légal lorsque l’orientation n’a pas été décidée au terme du délai.

La recevabilité dépend toujours des conditions légales. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes. La formulation officielle est la suivante : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le silence de la commission ne dispense donc pas de vérifier la cohérence des déclarations, l’origine des dettes et les événements susceptibles d’être discutés. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a encore rappelé, dans le pourvoi n° 23-21.550, que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi ». Cette décision est utile pour comprendre que l’analyse porte sur la situation réelle de la personne et sa bonne foi, mais elle ne transforme pas l’écoulement du délai en décision implicite.

Enfin, il faut distinguer l’absence de décision de l’absence de courrier reçu. Un courrier peut avoir été adressé à une ancienne adresse, placé dans un espace numérique ou retourné faute de suivi postal. Il faut vérifier l’adresse déclarée, l’espace personnel utilisé lors du dépôt, les courriels indésirables et les appels manqués du secrétariat. En cas de changement d’adresse, la notification doit être mise à jour sans attendre. Cette précaution est particulièrement importante lorsqu’une décision d’irrecevabilité est finalement prise : le délai de recours dépend de sa notification, et non de la date à laquelle le débiteur découvre tardivement le courrier.

B. Ce que produit réellement le taux de l’intérêt légal

Après l’échéance de trois mois, la règle ne porte pas sur toutes les dettes. Elle vise le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours contractés par le débiteur. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que, si la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier dans le délai, « le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal ». La règle est assortie d’une réserve : la commission ou le juge peut prendre une décision contraire pendant cette période.

Le point de départ pratique est donc la fin du délai de trois mois calculé depuis le dépôt, et non la date d’un appel téléphonique. Le mécanisme s’applique pendant les trois mois suivants, sauf décision contraire. Il faut réunir les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement, les derniers relevés, les courriers des prêteurs et le montant des prélèvements. Une colonne peut être créée pour chaque emprunt : capital restant dû, taux contractuel, taux appliqué depuis la date d’échéance, intérêts facturés et éventuels frais séparés. Cette comparaison permet de demander une rectification documentée.

Le taux de l’intérêt légal ne signifie pas que la dette disparaît. Le capital reste dû, les dettes non concernées par le texte ne deviennent pas gratuites et le débiteur n’obtient pas automatiquement une remise. La règle ne constitue pas davantage une décision de recevabilité. Elle ne garantit pas, à elle seule, la suspension de toute saisie ou de tout prélèvement. Elle concerne le taux des emprunts en cours pendant la période prévue par la loi. Les intérêts déjà calculés avant l’échéance ne sont pas effacés par une simple relance, et les frais doivent être examinés selon leur nature et leur fondement.

Un exemple permet de comprendre la portée de la mesure. Une personne a un prêt à la consommation dont le taux contractuel est supérieur au taux légal applicable pendant la période considérée. Si l’orientation n’a pas été décidée au terme des trois mois, elle peut demander au prêteur d’appliquer le taux légal à l’emprunt concerné pendant les trois mois suivants. La différence porte sur le coût des intérêts, pas sur l’existence du contrat ni sur le capital. La personne doit continuer à suivre les instructions de la commission et à payer ses dépenses courantes. Elle ne doit pas financer sa vie quotidienne par un nouveau crédit en pensant que le taux légal protège toutes les opérations futures.

La lettre au prêteur doit rester factuelle. Elle rappelle la date de dépôt, joint l’attestation, indique que le délai de trois mois est arrivé à son terme, cite l’article L. 721-2 et demande un relevé détaillé distinguant le capital, les intérêts et les frais. Elle ne doit pas affirmer que la dette est annulée ou que la totalité des prélèvements doit cesser. Une formulation prudente est préférable : demander la prise en compte du taux légal pour les emprunts en cours pendant la période légalement prévue, sous réserve d’une décision contraire de la commission ou du juge.

Si le prêteur répond que la commission n’a pas encore déclaré le dossier recevable, cette réponse ne suffit pas nécessairement à écarter la question du taux. La règle de l’article L. 721-2 vise l’absence d’orientation au terme du délai. Il faut alors envoyer la demande avec l’attestation et demander au secrétariat de confirmer par écrit la date de dépôt retenue, l’état de l’instruction et l’existence éventuelle d’une décision contraire. L’objectif est de constituer une preuve concordante, pas de provoquer un échange téléphonique impossible à documenter.

Le prêteur peut aussi avoir appliqué un taux différent sans l’identifier clairement dans ses relevés. Les intérêts, assurances, frais de tenue de compte, frais de rejet et commissions doivent être séparés. Une assurance emprunteur n’est pas un intérêt. Une pénalité contractuelle n’est pas automatiquement soumise à la même règle. Le débiteur doit éviter de réclamer indistinctement le remboursement de toutes les sommes prélevées. Il doit cibler la différence d’intérêts applicable à l’emprunt et conserver les décomptes qui permettront une vérification ultérieure par la commission ou par le juge.

Le dépôt peut aussi avoir des conséquences d’information et de fichier. L’article L. 751-1 du code de la consommation prévoit qu’« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » La question du FICP ne doit pas être confondue avec le taux légal. Un incident, une inscription, une radiation et les informations relatives au dossier répondent à des règles distinctes. Pour connaître les modalités pratiques et les effets annoncés au moment du dépôt, il faut comparer les courriers reçus avec l’information officielle de la fiche Service-Public consacrée au dossier de surendettement.

Une demande de taux légal peut être engagée sans attendre la décision finale, mais elle ne doit pas retarder les démarches essentielles : réponse aux pièces manquantes, signalement d’une saisie, actualisation des ressources, transmission d’un changement de situation et suivi du courrier. Le taux légal est un effet temporaire et ciblé. Le traitement global de la dette dépendra ensuite de l’orientation vers un plan conventionnel, des mesures imposées, d’un rétablissement personnel ou d’une autre solution prévue par le Code de la consommation.

II. Que faire quand la commission reste silencieuse ou qu’une urgence subsiste ?

A. Relancer, documenter et protéger les biens avant la recevabilité

Une relance utile ne se limite pas à la question « où en est mon dossier ? ». Elle doit permettre au secrétariat de répondre à quatre points : la date de dépôt retenue, le caractère complet ou non du dossier, l’existence d’une demande de pièces encore ouverte et l’état de la décision sur la recevabilité ou l’orientation. Elle peut être envoyée par le canal indiqué par la commission, puis confirmée par lettre recommandée lorsque l’enjeu est important. La personne garde le récépissé, l’accusé de réception, la copie des pièces et une capture de l’espace numérique. Le dossier doit être présenté comme une chronologie courte, lisible et vérifiable.

Cette question du calendrier doit être distinguée de celle du recours contre une décision déjà rendue. Pour approfondir les conditions de contestation de la recevabilité et de saisine du juge, voir aussi notre article consacré à la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement. Le présent article traite du silence avant l’orientation et de l’effet temporaire sur le taux des emprunts.

La relance peut reprendre la structure suivante : identité et numéro de dossier ; date du dépôt ; date de l’attestation ; liste des pièces complémentaires envoyées ; date de fin des trois mois ; situation actuelle des prélèvements et des poursuites ; demande de confirmation écrite sur l’état du dossier ; question sur la prise en compte du taux légal pendant la période suivante. Il faut joindre les documents essentiels plutôt que plusieurs dizaines de pages non classées. En présence d’une saisie, d’une audience, d’une coupure ou d’un risque d’expulsion, la relance doit mettre l’urgence en évidence avec la date de l’événement et la pièce qui la prouve.

Avant la décision de recevabilité, le dépôt du dossier ne produit pas les mêmes effets que la recevabilité. L’article L. 721-4 du code de la consommation prévoit qu’à la demande du débiteur, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la suspension de procédures d’exécution portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Le texte commence ainsi : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité ». En cas d’urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut aussi saisir le juge selon les conditions prévues par ce texte.

Cette possibilité doit être mise en relation avec la nature de la poursuite. Une saisie-attribution, une saisie-vente, une saisie des rémunérations, une mesure sur un compte bancaire ou une audience déjà fixée ne se traitent pas par une phrase générale dans la lettre de relance. Il faut identifier l’acte, sa date, l’huissier ou le commissaire de justice, le créancier, le montant demandé et le tribunal concerné. La demande de protection doit être formulée avec les justificatifs. Laisser passer une audience parce qu’un dossier de surendettement a été déposé peut exposer à une décision défavorable ou à une difficulté supplémentaire.

La situation est différente après la recevabilité. L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette suspension vise les dettes concernées par le dispositif et comporte des exceptions, notamment pour les dettes alimentaires. Elle ne doit pas être invoquée de manière indistincte face à chaque acte. Le débiteur transmet la décision de recevabilité au commissaire de justice et au créancier, demande la confirmation de la prise en compte et conserve les réponses.

L’article L. 722-3 du code de la consommation précise jusqu’à quel événement les procédures et cessions de rémunération peuvent rester suspendues ou interdites : plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel ou jugement d’ouverture d’une liquidation. Il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La décision de recevabilité est donc une étape de protection, pas la fin du traitement. Le débiteur doit continuer à coopérer avec la commission, signaler ses changements de ressources et respecter les paiements qui restent dus.

Pour une saisie immobilière, le raisonnement est encore plus strict. Lorsque la vente forcée a été ordonnée, l’article L. 722-4 du code de la consommation prévoit que le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour des causes graves et dûment justifiées. Un dossier en attente et une demande de taux légal ne remplacent donc pas une démarche devant le juge de la saisie. La date d’audience, la date d’adjudication et les actes reçus doivent être signalés immédiatement.

La personne doit aussi continuer à régler autant que possible le loyer courant, l’énergie, l’assurance, les impôts courants, les frais de santé et les dépenses alimentaires. Le Service-Public rappelle les obligations qui restent à la charge du débiteur après le dépôt, notamment le paiement des charges courantes et l’interdiction de souscrire de nouveaux crédits. Une difficulté de trésorerie doit être signalée rapidement, avec un budget actualisé. Le dépôt ne donne pas le droit de privilégier arbitrairement un créancier au détriment des dépenses indispensables, ni de contracter une nouvelle dette pour maintenir artificiellement les prélèvements.

La confidentialité doit également être comprise. L’article L. 721-3 du code de la consommation limite la communication des informations relatives au dépôt avant la décision de recevabilité, sous réserve des règles relatives au fichier. Cette protection ne signifie pas qu’il faut refuser de répondre à un créancier ou à un commissaire de justice qui détient déjà un titre. Elle signifie que la circulation des informations relatives au dépôt est encadrée par la loi. Une personne sollicitée par un créancier peut répondre de façon mesurée, sans envoyer toute sa situation patrimoniale à un interlocuteur non identifié.

Si la commission ne répond pas malgré plusieurs relances, il faut créer un dossier de preuve : copie des lettres, accusés de réception, courriels, historique des appels, courriers de créanciers et relevés montrant le taux appliqué. Il faut noter les dates et les noms des interlocuteurs. Cette documentation servira à demander une correction au prêteur, à saisir la commission, à expliquer une urgence au juge ou à répondre à une notification. Elle évite aussi de confondre une erreur de transmission avec un véritable silence administratif.

B. Réagir à la notification et exercer un recours utile

Le silence pendant les trois mois ne crée pas un recours de quinze jours. Le délai de recours prévu par le Code de la consommation court lorsqu’une décision est notifiée. Si une décision d’irrecevabilité arrive après une période d’attente, il faut relever la date de réception, l’adresse d’envoi, le motif exact et la voie de recours indiquée. Une notification d’irrecevabilité n’est pas une simple demande de pièce. Elle doit être traitée comme une décision, avec une réaction rapide.

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit une notification par lettre recommandée et précise que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. La déclaration doit notamment mentionner l’identité et l’adresse de son auteur, la décision contestée et les motifs du recours, puis être signée. Le texte exige une déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-19.032, rappelle que le recours s’effectue « dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ».

Le recours doit expliquer pourquoi la décision est contestée. Selon le motif, il peut porter sur une ressource mal retenue, une dette comptée deux fois, une erreur d’adresse, une pièce pourtant envoyée, une appréciation contestable de la bonne foi ou une qualification inexacte de la situation. Il faut joindre les justificatifs qui permettent au juge de comprendre le dossier sans rechercher lui-même les éléments dans une pile de documents. Une chronologie, un tableau des dettes et un budget actualisé rendent la contestation plus lisible.

La Cour de cassation rappelle que les formes de ce recours doivent être respectées. Dans un arrêt du 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.840, la deuxième chambre civile indique que « les formes à respecter pour l’exercer n’en ont pas été modifiées ». Cette décision invite à ne pas remplacer la déclaration adressée au secrétariat de la commission par un simple courriel envoyé à un créancier, un appel ou une lettre au juge qui ne reprendrait pas la décision attaquée et les motifs. Le courrier doit être envoyé dans le délai et selon la forme indiquée.

Le secrétariat transmet ensuite le recours avec le dossier au tribunal judiciaire. C’est ce que prévoit l’article R. 722-4 du code de la consommation : « son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. » La personne doit garder l’original, la preuve de dépôt et une copie complète. Elle doit également signaler tout changement d’adresse pendant la procédure. Une convocation à l’audience ne doit pas être ignorée, même si une demande d’explication a été envoyée à la Banque de France.

Lorsque la décision est une recevabilité, le réflexe n’est pas de former un recours par automatisme. Il faut lire les dettes déclarées, les créanciers visés, les éventuelles observations et les conséquences immédiates sur les poursuites. L’article R. 722-1 prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers concernés. Le débiteur peut demander à être entendu par la commission selon les conditions prévues par le texte. Il doit surtout répondre aux demandes d’instruction et mettre à jour les informations si ses ressources ou ses charges changent.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile précise la portée de la recevabilité sur les procédures d’exécution. Dans un arrêt du 8 février 2024, rendu sur les pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la Cour énonce que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Cette formule ne dispense pas d’identifier la dette et l’acte concernés. Elle permet en revanche de demander au commissaire de justice et au créancier de tenir compte de la décision, pièces à l’appui.

Un autre arrêt, du 29 juin 2023, pourvoi n° 21-23.440, rappelle que « il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». La leçon pratique est double. D’une part, la recevabilité peut suspendre ou interdire les mesures d’exécution dans le cadre légal, mais elle n’annule pas le titre ni la créance. D’autre part, le débiteur doit examiner la nature exacte de l’acte reçu : une contestation du montant, une contestation de la mesure et une demande de suspension ne se présentent pas de la même manière.

Le lien entre le silence de la commission et une éventuelle contestation doit donc rester précis. Tant qu’aucune décision n’a été notifiée, la personne peut relancer, répondre aux pièces, demander la prise en compte du taux légal après trois mois et solliciter une mesure urgente lorsqu’une exécution menace ses biens. Dès qu’une irrecevabilité est notifiée, elle doit calculer quinze jours et préparer le recours prévu par l’article R. 722-1. Dès qu’une recevabilité est notifiée, elle doit transmettre la décision aux interlocuteurs concernés, vérifier les prélèvements et suivre l’orientation du dossier. Ces démarches sont successives, pas interchangeables.

Un professionnel qui examine le dossier cherchera notamment les incohérences entre l’attestation, les courriers, les relevés et les déclarations. Il vérifiera si les intérêts ont été calculés sur la bonne période, si une saisie a été engagée avant ou après la recevabilité, si la dette est alimentaire ou non, si une décision a réellement été notifiée et si le recours a été adressé au bon secrétariat. Il examinera également la bonne foi au regard des événements concrets, sans réduire la situation à un seul incident de paiement. L’arrêt du 2 juillet 2026 précité, pourvoi n° 23-21.550, rappelle le principe d’accès au dispositif pour les personnes physiques de bonne foi ; il ne dispense pas de présenter un dossier sincère et complet.

Si une dette professionnelle apparaît dans un dossier personnel, la situation doit être décrite avec soin. Le dispositif vise les particuliers, mais la loi prend en compte certaines dettes et certains engagements de caution. Il ne faut pas transformer une activité indépendante en procédure collective dans le texte adressé à la commission, ni laisser croire qu’une dette liée à une société est automatiquement traitée comme une dette personnelle. Les contrats, les cautions, les décisions judiciaires et les mouvements de compte doivent être distingués. Cette vérification permet de rester dans le périmètre du surendettement et d’orienter les questions étrangères vers le régime compétent.

Dans toutes les hypothèses, les citations légales doivent être relues sur les textes en vigueur et les décisions doivent être identifiées par leur date, leur chambre et leur numéro de pourvoi. Les liens officiels vers Légifrance et la Cour de cassation permettent au débiteur, au créancier et au juge de retrouver la source. Un article ou un commentaire secondaire ne remplace pas le texte de l’article L. 721-2, de l’article R. 721-4 ou de l’article R. 722-1. Cette méthode est particulièrement importante lorsque le délai de quinze jours, la date de dépôt ou le calcul des intérêts sont discutés.

Conclusion

Après trois mois sans décision d’orientation, le dossier de surendettement n’est pas réputé accepté. Le mécanisme légal est plus précis : pendant les trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal peut s’appliquer aux emprunts en cours, sauf décision contraire de la commission ou du juge. Pour agir correctement, il faut partir de la date inscrite sur l’attestation de dépôt, conserver la preuve de chaque transmission et demander au prêteur un décompte séparant capital, intérêts et frais. La relance doit demander l’état du dossier, la confirmation de la date de dépôt et la prise en compte du taux légal.

Une urgence d’exécution se traite séparément. Avant la recevabilité, une saisine du juge peut être sollicitée par l’intermédiaire de la commission dans les conditions de l’article L. 721-4. Après la recevabilité, la suspension des procédures d’exécution résulte de l’article L. 722-2, avec les limites prévues par les textes. En cas d’irrecevabilité, le recours doit être déclaré dans les quinze jours de la notification, au secrétariat de la commission, avec la décision contestée, les motifs et les justificatifs. Le silence appelle donc une preuve et une relance ; une notification appelle un délai et une forme.

La chronologie à retenir est simple : attestation et date de dépôt ; réponse aux pièces ; relance à l’approche des trois mois ; demande ciblée sur le taux des emprunts ; signalement immédiat de toute saisie ou audience ; transmission de la décision dès sa réception ; recours formel si l’irrecevabilité est contestée. Cette organisation permet de protéger les droits sans promettre un effet que la loi ne prévoit pas. Elle donne aussi à la commission, au créancier et au juge les éléments nécessaires pour traiter une situation financière souvent déjà très fragile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».