Le communiqué publié le 10 août 2026 par AB Science a annoncé un placement privé d’un montant brut total de 14,2 millions d’euros, souscrit par un nombre limité d’investisseurs. L’opération a été réalisée par émission de titres nouveaux sans droit préférentiel de souscription, avec des bons de souscription d’actions (BSA) susceptibles d’augmenter encore le nombre de titres en circulation. Pour l’actionnaire qui ne participe pas à l’opération, la question est immédiate : sa participation dans le capital et ses droits de vote diminuent-ils automatiquement, et peut-il contester cette dilution ?
La réponse dépend de deux analyses qu’il ne faut pas confondre. Une dilution arithmétique peut résulter d’une augmentation de capital parfaitement régulière : le nombre d’actions augmente, tandis que l’actionnaire conserve le même nombre de titres. Une contestation devient sérieuse lorsque la société n’a pas respecté la résolution d’assemblée, les rapports imposés, l’information des actionnaires, les règles de vote, la destination de l’émission ou l’intérêt social. Le prix d’émission, la prime, le choix des bénéficiaires et l’existence de BSA doivent alors être examinés ensemble.
Le document d’information de l’opération mentionne notamment 23 278 692 titres nouveaux, un prix de référence annoncé à 0,61 euro et une possibilité d’émission de titres supplémentaires en cas d’exercice des BSA. Ces chiffres ne permettent pas, à eux seuls, d’accuser la société ou ses dirigeants d’irrégularité. Ils donnent en revanche un point de départ concret pour recalculer la quote-part d’un actionnaire, comparer les conditions de l’émission et vérifier les résolutions utilisées.
Le présent article examine les droits d’un actionnaire d’AB Science ou d’une autre société anonyme cotée placé dans une situation comparable. Il expose les documents à réunir, les contrôles à faire avant de parler de recours, la différence entre nullité et indemnisation, les délais à surveiller et les démarches possibles à Paris et en Île-de-France.
I. Une augmentation de capital AB Science sans droit préférentiel peut-elle diluer l’actionnaire ?
A. Que s’est-il passé avec le placement privé d’AB Science du 10 août 2026 ?
Une société anonyme peut avoir besoin de fonds propres rapidement pour financer sa recherche, préserver sa trésorerie ou franchir une étape stratégique. Elle peut alors proposer de nouvelles actions à tous ses actionnaires selon le mécanisme classique du droit préférentiel de souscription, ou réserver l’émission à des investisseurs déterminés ou à une catégorie d’investisseurs. Le second mécanisme est plus rapide et peut sécuriser un financement, mais il reporte le risque de dilution sur les actionnaires qui ne souscrivent pas.
Le point de départ est l’article L. 225-129 du code de commerce. Dans une société anonyme, l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation immédiate ou à terme, sauf les délégations prévues par la loi. La décision doit donc être recherchée dans le procès-verbal de l’assemblée qui a autorisé l’émission, et non dans le seul communiqué de presse publié au moment du règlement-livraison.
Le communiqué d’AB Science du 10 août 2026 présente une opération souscrite par un nombre limité d’investisseurs, sans droit préférentiel de souscription, avec une composante donnant accès au capital. Le document d’information de l’opération rattache cette émission à une résolution antérieure de l’assemblée générale et au régime de l’émission réservée. Cela signifie que l’actionnaire doit vérifier la résolution elle-même, son plafond, sa durée, la catégorie de bénéficiaires et le rapport présenté aux actionnaires.
Le droit préférentiel constitue la protection normalement attachée à une augmentation de capital en numéraire. L’article L. 225-132 du code de commerce prévoit que les actionnaires disposent, proportionnellement à leurs actions, d’un droit de préférence pour souscrire les titres nouveaux. Le même texte prévoit que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte renonciation au droit préférentiel sur les titres auxquels ces valeurs peuvent donner droit. La suppression n’est donc pas une conséquence invisible : elle doit être décidée dans le cadre juridique approprié et apparaître dans les documents de l’opération.
Lorsque le droit préférentiel est supprimé, l’article L. 225-135 du code de commerce impose une décision sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et, lorsqu’il existe, sur rapport des commissaires aux comptes. Le texte prévoit également des modalités particulières selon la nature de l’émission. Une résolution qui autorise seulement une augmentation générale ne suffit pas nécessairement à couvrir une émission réservée à des bénéficiaires identifiables, à un prix déterminé et avec des BSA.
L’article L. 225-138 du code de commerce permet à l’assemblée de réserver l’augmentation à des personnes nommément désignées ou à une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. Le texte prévoit notamment que les bénéficiaires nommément désignés ne prennent pas part au vote, que le prix ou ses conditions de fixation soient déterminés sur les rapports requis et que l’émission soit réalisée dans un délai de dix-huit mois. Si l’assemblée a laissé au conseil le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein d’une catégorie, le rapport complémentaire doit être contrôlé à l’assemblée suivante.
La situation d’AB Science illustre la différence entre le nombre de titres émis et l’effet réellement subi par un investisseur. Si un actionnaire détenait une quote-part p du capital avant l’émission et ne souscrit aucun titre, sa quote-part théorique devient :
quote-part après émission = nombre de titres détenus / (nombre de titres anciens + nombre de titres nouveaux).
La baisse de pourcentage ne signifie pas automatiquement une perte équivalente en euros. L’argent levé peut renforcer la trésorerie et accroître la valeur de l’entreprise. À l’inverse, une émission à un prix très inférieur à la valeur économique des titres, suivie d’une dégradation de la valeur ou d’un transfert de contrôle, peut produire un préjudice distinct. Il faut donc calculer séparément la dilution des droits de vote, la dilution des droits économiques, l’évolution du cours et la valeur théorique des BSA.
Le document d’information d’AB Science fournit un exemple de dilution d’un actionnaire détenant 1 % du capital : sa quote-part est ramenée à environ 0,7747 % avant exercice des BSA et à environ 0,6072 % sur une base diluée lorsque les instruments donnant accès au capital sont pris en compte. Il s’agit d’un exemple de calcul, pas d’une condamnation juridique de l’opération. L’actionnaire doit refaire le calcul avec son relevé de titres, la date de détention et les tableaux définitifs diffusés après l’émission.
Les BSA ajoutent une seconde échéance. Au jour de leur émission, ils ne sont pas nécessairement des actions et ne donnent pas toujours les mêmes droits. Leur exercice peut toutefois créer de nouveaux titres, modifier les équilibres de vote et réduire encore la quote-part d’un actionnaire qui ne dispose pas des moyens ou de la possibilité de les exercer. Il faut lire le prix d’exercice, la période d’exercice, les cas d’ajustement, les clauses de protection et la procédure de cotation. Une baisse constatée après l’émission initiale peut donc être aggravée plus tard sans qu’une nouvelle assemblée générale réunisse exactement les mêmes paramètres.
Le prix annoncé de 0,61 euro et la décote présentée par AB Science par rapport à une moyenne de cours sur trois séances ne suffisent pas non plus à établir une faute. La société peut justifier une décote par la volatilité du titre, le risque scientifique, l’urgence de la levée ou la taille de l’investissement. Le débat contentieux portera sur la qualité de l’information fournie, le respect de la résolution, la cohérence du prix avec le rapport spécial et, dans certains cas, la finalité réelle de l’émission.
B. Quels droits subsistent quand les actions nouvelles et les BSA changent le capital ?
La suppression du droit préférentiel ne supprime pas la qualité d’actionnaire. Elle retire une modalité de protection contre la dilution pour l’émission concernée. L’actionnaire conserve ses titres existants, ses droits de vote attachés à ces titres, son droit aux dividendes si une distribution est décidée et ses droits d’information dans les conditions applicables à la société anonyme cotée. Il conserve aussi la faculté de vérifier si la décision a été prise par le bon organe et dans les limites votées.
Il faut d’abord identifier le support juridique de l’opération. L’assemblée générale extraordinaire peut avoir voté directement le montant, le prix, les bénéficiaires et le nombre de titres. Elle peut aussi avoir accordé une délégation au conseil d’administration. Dans ce second cas, l’article L. 225-129-2 du code de commerce exige que l’assemblée fixe la durée et le plafond global de la délégation et que les émissions sans droit préférentiel fassent l’objet de résolutions particulières. Le conseil ne peut pas transformer librement une délégation étroite en autorisation générale.
La résolution doit être comparée au communiqué et aux documents finaux sur cinq points : le montant maximal, le nombre de titres, la nature exacte des titres, la catégorie des investisseurs et le prix ou la méthode de détermination du prix. Une différence entre le plafond voté et le nombre émis n’est pas nécessairement illégale si le plafond n’est pas dépassé. En revanche, un changement de bénéficiaires, l’ajout de BSA non prévus, un prix fixé sans la méthode votée ou une émission réalisée après l’expiration de la délégation peuvent modifier l’analyse.
L’ordre du jour est un contrôle essentiel. L’article L. 225-105 du code de commerce dispose que l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé les résolutions d’une augmentation réservée lorsque la suppression du droit préférentiel n’avait pas été soumise à l’assemblée. La Cour a retenu que « la suppression du droit préférentiel de souscription pour les besoins de la réalisation d’une augmentation de capital réservée doit être soumise au vote de l’assemblée » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-17.256).
Cette décision concerne une société anonyme et reste particulièrement utile pour contrôler le procès-verbal d’une émission réservée. Elle ne signifie pas que chaque défaut de présentation entraîne aujourd’hui la nullité. Depuis le 1er octobre 2025, le droit commun des nullités sociales a été réorganisé : la règle violée, le grief et l’influence de l’irrégularité doivent être qualifiés avec précision. L’actionnaire ne doit donc pas se contenter d’affirmer que le mot « suppression » ne figurait pas dans un document ; il doit montrer que les actionnaires n’ont pas été appelés à voter sur une décision juridiquement nécessaire ou qu’ils ont été privés d’une information déterminante.
Pour une société cotée, l’information de marché doit également être replacée dans la chronologie. L’Autorité des marchés financiers rappelle les mécanismes de l’augmentation de capital et l’intérêt de déterminer si un DPS est maintenu ou supprimé. L’AMF rappelle également que la société doit fournir une information exacte, précise et sincère dans les situations relevant de sa compétence. Une irrégularité de gouvernance et un manquement d’information boursière peuvent relever de voies différentes : il faut éviter de confondre l’action devant le juge commercial avec une démarche auprès du régulateur.
La page de l’AMF consacrée au droit préférentiel de souscription explique que ce droit permet en principe à l’actionnaire de conserver la même proportion du capital en souscrivant aux actions nouvelles. Dans une opération sans DPS, l’actionnaire ne peut pas exiger de souscrire simplement parce qu’il détenait déjà des titres. Il peut cependant exercer les droits qui lui restent, acheter des titres sur le marché lorsqu’ils sont admis à la négociation, participer aux prochaines assemblées et contester une irrégularité démontrée.
Le dossier pratique à réunir doit comprendre :
- le relevé de titres avant l’annonce, à la date de détachement ou d’émission et après le règlement-livraison ;
- le communiqué du 10 août 2026, le document d’information et toute mise à jour diffusée par AB Science ;
- la convocation, l’ordre du jour, les projets de résolution, les rapports du conseil et du commissaire aux comptes ;
- le procès-verbal de l’assemblée et, si une délégation a été utilisée, le rapport complémentaire sur les conditions définitives ;
- les conditions des BSA, les dates d’exercice, le prix d’exercice et le nombre maximal de titres supplémentaires ;
- les avis d’admission, les cours de référence, les opérations sur titres et les échanges avec l’intermédiaire financier.
Ce dossier permet de répondre à la question réellement utile : l’actionnaire subit-il seulement une dilution prévue par la loi et la résolution, ou une opération qui s’écarte des paramètres approuvés ? La réponse ne peut pas être donnée à partir du seul pourcentage affiché dans le portefeuille.
II. Comment contester ou sécuriser une augmentation de capital réservée à des investisseurs ?
A. Quelles irrégularités, preuves et procédures peuvent justifier un recours ?
Le premier recours possible est l’action en nullité de la décision sociale. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du code civil prévoit que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats. Le texte précise aussi que la seule violation des statuts ne suffit pas lorsque la loi n’en dispose pas autrement. Pour une opération AB Science réalisée en 2026, il faut donc identifier la norme impérative applicable, sa violation et la décision affectée.
L’article 1844-12-1 du code civil ajoute trois conditions : le demandeur doit justifier d’un grief lié à l’intérêt protégé par la règle, l’irrégularité doit avoir influé sur le sens de la décision et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives. Un actionnaire doit donc expliquer concrètement ce qu’il aurait fait si l’information avait été exacte ou si le vote avait été régulièrement organisé : participer, demander un amendement, solliciter un financement, voter contre, exercer un droit ou saisir le juge avant le règlement-livraison.
Plusieurs irrégularités méritent une vérification prioritaire :
- l’assemblée n’a pas autorisé la suppression du DPS ou n’a pas voté la résolution spéciale nécessaire ;
- le conseil a dépassé le plafond, la durée, la catégorie de bénéficiaires ou la méthode de prix définis par l’assemblée ;
- un bénéficiaire qui ne devait pas participer au vote a pris part au calcul de la majorité ;
- les rapports du conseil ou du commissaire aux comptes étaient absents, incomplets ou incompatibles avec l’opération finale ;
- les titres émis, les BSA ou les conditions financières diffèrent de ce qui a été voté ;
- l’ordre du jour ne permettait pas aux actionnaires de comprendre qu’une émission réservée et une suppression du DPS seraient soumises au vote ;
- la décision a été utilisée pour transférer le contrôle ou favoriser un investisseur déterminé sans justification conforme à l’intérêt social.
Les règles de vote doivent être regardées avec la forme sociale. Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a jugé, à propos d’une société par actions simplifiée, que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12.696). AB Science est une société anonyme : cet arrêt ne se transpose pas mécaniquement, mais il rappelle qu’une clause ou un calcul de majorité ne peut pas être lu indépendamment des règles impératives propres à la forme de la société.
La dilution peut aussi être contestée sur le terrain de l’abus de majorité ou de la faute des dirigeants. L’abus ne se déduit pas du seul fait que les anciens actionnaires sont moins représentés. Il faut rechercher une décision contraire à l’intérêt social, prise dans le but de favoriser les majoritaires ou un bénéficiaire déterminé au détriment d’un autre groupe d’actionnaires. La levée de fonds peut être indispensable et rester régulière même si elle modifie fortement l’équilibre du capital. À l’inverse, une opération présentée comme un financement mais conçue pour évincer un minoritaire, à un prix non justifié et sans besoin réel, peut appeler une analyse contentieuse.
Un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018 illustre le niveau de preuve attendu. Dans cette affaire, une actionnaire était passée de 11,77 % à 9,40 % après une augmentation de capital. La Cour a relevé « le caractère marginal du changement intervenu dans sa position d’actionnaire minoritaire » et l’absence d’élément concret démontrant une fraude (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2018, n° 16-18.772). Ce raisonnement ne ferme pas la porte à un recours dans une autre situation ; il montre que le pourcentage de dilution doit être relié au prix, à la possibilité réelle de souscrire, aux rapports et à la finalité de l’opération.
Lorsqu’un pacte d’actionnaires contient une clause de non-dilution, la situation est différente. La clause peut imposer une protection contractuelle plus forte que le régime légal du DPS. Dans un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a retenu que « M. Y… ne pouvait voir sa participation dans le capital de la société Aquasolo réduite en dessous du seuil de 25% » avant sa sortie selon le pacte (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2019, n° 17-16.675). L’actionnaire d’AB Science doit donc vérifier l’existence d’un pacte, d’un accord de concert, d’une promesse ou d’un instrument d’ajustement qui ne figure pas dans les statuts publics.
La nature du préjudice détermine ensuite la voie d’action. Une baisse générale de la valeur de la société ou un financement conclu à des conditions défavorables peut correspondre à un préjudice subi par la société elle-même. L’article L. 225-252 du code de commerce autorise les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, individuellement ou en groupe dans les conditions prévues par décret. Les dommages-intérêts reviennent alors à la société, et non directement à l’actionnaire au titre de la seule baisse de sa quote-part.
Une action personnelle suppose un préjudice distinct : impossibilité d’exercer un droit de vote, perte d’une chance de souscrire, information trompeuse ayant entraîné une décision individuelle, dépréciation particulière d’un droit ou violation d’un engagement contractuel. La responsabilité extracontractuelle repose sur l’article 1240 du code civil. La responsabilité des administrateurs ou du directeur général d’une société anonyme obéit en outre au régime de l’article L. 225-254 du code de commerce, qui prévoit en principe un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation lorsqu’il a été dissimulé.
Les délais de nullité doivent être qualifiés avant toute assignation. L’article 1844-14 du code civil prévoit désormais deux ans pour certaines actions en nullité des décisions sociales, tout en réservant les dispositions particulières concernant les modifications du capital social. La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er avril 2026, n° 24-20.707, a rappelé pour le régime antérieur à l’ordonnance n° 2025-229 que « les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes » pouvaient relever d’un délai distinct (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 24-20.707). La décision impose une prudence particulière : le délai ne se déduit pas du mot « nullité » ; il dépend de la cause invoquée, de la date de l’opération, des dispositions transitoires et du texte spécial applicable.
Une demande urgente peut être utile lorsque l’émission n’est pas encore réalisée ou que les BSA doivent être exercés prochainement. Il faut alors préparer une chronologie courte : annonce, publication des documents, assemblée, règlement-livraison, admission des titres, début et fin d’exercice des BSA, découverte de l’irrégularité et premières démarches auprès de la société. Une demande de communication de documents, une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peut parfois préserver la preuve sans préjuger du fond.
La preuve doit dépasser les captures de cours de Bourse. Il faut comparer les versions des résolutions, le registre des décisions, les rapports, les tableaux de dilution, les conditions des BSA, les déclarations de franchissement de seuil, les votes exprimés et les échanges avec le courtier. Il faut aussi documenter la décision individuelle qui aurait été prise si l’information avait été complète. Sans cette démonstration, une dilution mathématique peut rester licite même si elle est économiquement pénalisante.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France avant l’assemblée ou la cotation ?
La localisation à Paris ou en Île-de-France ne modifie pas les règles du code de commerce. Elle peut toutefois simplifier la préparation lorsque l’émetteur, le conseil, le commissaire aux comptes, l’intermédiaire financier ou les conseils se trouvent dans le même ressort. Le tribunal de commerce du siège social est souvent le premier point de compétence à vérifier pour un contentieux entre une société commerciale et un actionnaire, mais la nature exacte de la demande, la présence d’un litige boursier et les règles spéciales peuvent conduire à une autre juridiction ou à une compétence concurrente.
Une consultation utile commence par un tableau de contrôle, et non par une conclusion sur la fraude. La première colonne reprend les résolutions et les plafonds ; la deuxième, les conditions finalement publiées ; la troisième, les droits de l’actionnaire ; la quatrième, le grief et la preuve disponible. Cette méthode permet d’identifier rapidement une question de nullité, une action en responsabilité, une demande de communication ou une simple décision d’investissement qui ne relève pas du juge.
Avant une assemblée, l’actionnaire peut vérifier le délai de convocation, les documents mis à disposition, le texte exact des résolutions et la possibilité d’inscrire un point ou un projet de résolution. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent, dans les conditions de l’article L. 225-105 du code de commerce, demander l’inscription de points ou de projets à l’ordre du jour. La demande doit respecter les formes et délais réglementaires : une contestation tardive ne remplace pas une démarche préparée.
Après le règlement-livraison, il faut obtenir les données définitives et refaire le calcul sur trois bases : titres effectivement émis, titres susceptibles d’être créés par les BSA et droits de vote réellement attachés aux différentes catégories de titres. Il faut conserver le relevé de compte et la date à laquelle l’intermédiaire a enregistré l’opération. Pour un actionnaire qui envisage de vendre, de souscrire sur le marché ou de conserver ses titres, l’analyse juridique ne remplace pas la décision financière ; elle permet de savoir si cette décision a été prise avec une information complète et si une action distincte doit être préservée.
Lorsque la société a son siège, ses conseils ou une partie de ses organes à Paris, les pièces peuvent être préparées en urgence avec un avocat en droit des sociétés à Paris. La page consacrée au droit des sociétés à Paris présente le cadre plus large des opérations sur le capital, de la gouvernance et des conflits entre actionnaires. Pour un dossier AB Science, la première réunion doit porter sur le procès-verbal de l’assemblée, les résolutions utilisées, les rapports, le tableau de dilution et les conditions des BSA.
Il faut enfin distinguer quatre objectifs qui ne donnent pas la même procédure : empêcher une émission avant sa réalisation, faire annuler une résolution, obtenir une indemnisation personnelle ou faire réparer un préjudice subi par la société. La demande, les pièces, le délai et le tribunal ne seront pas identiques. Une lettre à la société peut préserver un échange et demander les documents, mais elle ne doit pas donner l’illusion qu’elle interrompt tous les délais. Lorsque la date de l’assemblée ou du règlement-livraison est proche, la stratégie doit être arrêtée sans attendre la publication d’un nouveau cours ou l’exercice des BSA.
Dans un dossier situé à Paris ou en Île-de-France, le travail peut être organisé en trois temps : audit documentaire immédiat, calcul contradictoire de la dilution et choix de la voie procédurale. Cette séquence évite de confondre la baisse du pourcentage détenu avec une faute, tout en empêchant qu’une irrégularité de vote, une information manquante ou un délai de prescription soit découvert trop tard.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un premier échange permet de vérifier les résolutions, la suppression du DPS, le calcul de dilution, les BSA et les délais de recours.
Contacter le cabinet à Paris et en Île-de-France
Conclusion
L’opération annoncée par AB Science le 10 août 2026 peut produire une dilution importante pour l’actionnaire qui ne souscrit pas, surtout si les BSA sont ensuite exercés. Cette conséquence arithmétique ne suffit pas à rendre l’augmentation de capital irrégulière. L’analyse doit partir de la résolution d’assemblée, du régime de l’émission réservée, des rapports, du prix, de la catégorie des bénéficiaires et des conditions donnant accès au capital.
Un recours devient crédible lorsqu’un élément précis peut être relié à un grief : suppression du DPS non votée, ordre du jour incomplet, dépassement de délégation, bénéficiaire ayant participé au vote, rapport insuffisant, titres différents de ceux autorisés, prix non justifié ou opération destinée à évincer un actionnaire. La nullité, l’action sociale et l’action personnelle ne répondent pas aux mêmes conditions. Les délais doivent être calculés à partir de la cause exacte de la demande, sans appliquer mécaniquement un délai général.
Le réflexe utile consiste à réunir immédiatement les documents de marché et de société, à recalculer la participation sur une base non diluée puis diluée, à qualifier le préjudice et à préserver les preuves avant l’exercice des BSA ou la prochaine assemblée. C’est cette comparaison entre le pouvoir voté et l’opération réalisée qui permet de distinguer une levée de fonds régulière d’une contestation juridiquement défendable.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.