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Sauvegarde accélérée de SFR : créancier ou fournisseur, quelle déclaration et quel recours après la restructuration d’Altice ?

Le dossier SFR revient au premier plan avec le projet de reprise de certains actifs d’Altice France par un consortium formé de Bouygues Telecom, Iliad et Orange. Le protocole annoncé le 6 juin 2026 porte sur une opération évaluée à 20,35 milliards d’euros. Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de l’opération Iliad, tandis que les opérations liées concernant Orange et Bouygues doivent être instruites en France, comme l’explique le communiqué officiel de l’Autorité de la concurrence. L’Autorité indique que l’instruction des trois opérations pourrait durer au moins dix-huit mois. Ces informations intéressent directement les clients professionnels, fournisseurs, sous-traitants, créanciers financiers et partenaires qui travaillent avec SFR ou une autre société du groupe Altice.

Une question revient alors : la vente annoncée modifie-t-elle le droit au paiement, le contrat en cours ou la possibilité d’agir contre la société débitrice ? La réponse dépend d’une distinction essentielle. Le projet de concentration et la procédure de sauvegarde accélérée ne sont pas une seule et même procédure. La première concerne le contrôle d’un changement de contrôle au regard de la concurrence ; la seconde a organisé la restructuration de dettes anciennes et de garanties du groupe. Pour un créancier, le bon réflexe consiste à identifier l’entité signataire, la date de naissance de la créance, la nature de la prestation et l’existence éventuelle d’un plan ou d’une sûreté. Cet article expose les règles applicables, les documents à réunir et les démarches qui permettent de préserver une position utile.

I. Sauvegarde accélérée de SFR : que devient une créance, une facture ou un contrat en cours ?

A. Quelle différence entre la dette restructurée d’Altice et la facture d’un fournisseur de SFR ?

La première difficulté tient au vocabulaire médiatique. Le rachat annoncé de certains actifs d’Altice France n’est pas, à lui seul, une cession de la dette de chaque société du groupe. Une opération de concentration organise un changement de contrôle ou l’acquisition d’actifs. Elle ne transforme pas automatiquement le débiteur d’une facture, ne fait pas disparaître une clause contractuelle et ne transfère pas une créance sans mécanisme juridique précis. Le fournisseur doit donc commencer par relire le contrat, les bons de commande, les factures, les conditions générales et les éventuels avenants de changement d’entité.

Le groupe Altice France a, en parallèle, connu en 2025 des procédures de sauvegarde accélérée concernant plusieurs entités, dont Altice France, SFR, SFR Fibre et Completel. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2025, RG n° 25/13500, rappelle que ces procédures ont été ouvertes dans le contexte de garanties consenties au profit des créanciers de la société mère et que les plans ont été examinés entité par entité. La cour a confirmé le plan de sauvegarde accélérée de SFR Fibre. Elle a retenu la formule suivante : « Il apparaît donc bien de l’intérêt des sociétés de l’UES SFR que la dette de la société mère soit restructurée. » Cette phrase ne signifie pas que toutes les dettes commerciales d’un fournisseur ont été effacées ou converties. Elle décrit l’intérêt des sociétés garantes au regard de la dette financière restructurée.

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective produit des effets très différents selon que la créance est antérieure ou postérieure. Une facture correspondant à une prestation déjà exécutée avant l’ouverture relève en principe du passif antérieur. Une prestation réellement fournie après l’ouverture, pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l’activité, peut relever du régime privilégié des créances postérieures. Cette qualification se fait à partir des faits : date de la livraison, période de consommation, validation du service, exigibilité, commande de l’administrateur et rattachement au fonctionnement de la société.

L’article L. 622-13 du Code de commerce pose la règle de continuité des contrats en cours. Le texte prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le cocontractant doit en outre continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels doivent être traités dans le cadre de la procédure. En revanche, l’administrateur peut demander la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise et en vérifiant qu’il disposera des fonds nécessaires. Un contrat ne doit donc pas être interrompu brutalement au seul motif d’un article de presse sur la dette d’Altice.

Le fournisseur doit distinguer trois situations. Première situation : la commande a été passée et exécutée avant la date d’ouverture ; la créance est antérieure et doit être déclarée dans le délai applicable. Deuxième situation : la prestation est fournie après l’ouverture pour les besoins de l’activité et selon les conditions de poursuite du contrat ; la créance peut bénéficier du traitement des créances postérieures utiles. Troisième situation : le contrat est seulement envisagé ou la commande n’est pas suffisamment établie ; le fournisseur doit sécuriser son engagement avant de livrer davantage, en vérifiant l’identité de l’entité qui commande et l’autorité de la personne qui signe.

Le régime des créances postérieures est rappelé par l’article L. 622-17 du Code de commerce. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont « payées à leur échéance ». Si elles ne sont pas payées, elles peuvent bénéficier d’un privilège, sous réserve de respecter les conditions du texte. La connaissance de la créance par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou l’organe qui exerce encore sa mission est déterminante. Une facture postérieure ne doit pas rester dans la boîte mail du service comptable : elle doit être portée à la connaissance de l’interlocuteur procédural avec les pièces qui prouvent son caractère utile et régulier.

Dans le cas particulier de SFR, le créancier doit encore vérifier si la dette qu’il invoque appartenait au périmètre des plans de sauvegarde accélérée arrêtés en 2025. L’arrêt RG n° 25/13500 expose que les plans concernaient principalement la restructuration de la dette financière et des garanties du groupe. Il indique aussi que les créanciers financiers avaient voté au sein de classes de parties affectées et que les plans étaient destinés à réduire l’endettement et à allonger les maturités. Une facture de télécommunication, de maintenance, de travaux, de conseil ou de location ne se confond pas automatiquement avec une créance obligataire ou avec une garantie donnée par une filiale.

Une erreur fréquente consiste à adresser une mise en demeure à Altice France alors que le contrat a été signé par SFR SA, SFR Fibre, Completel ou une autre société. Cette erreur peut faire perdre du temps, compliquer la prescription et créer une confusion sur l’entité à laquelle la livraison a profité. L’analyse doit suivre le numéro SIREN et la dénomination présents sur le contrat et la facture. Une garantie intragroupe, une lettre de confort ou une référence commerciale à « SFR » ne suffit pas, sans autre élément, à rendre toutes les sociétés du groupe codébitrices.

La distinction vaut aussi pour les contrats repris ou transférés à l’occasion d’une cession d’actifs. Une reprise d’activité peut entraîner un transfert de certains contrats, mais le périmètre dépend de l’acte de cession, des règles applicables à la procédure et du consentement éventuellement requis. Le fournisseur doit demander une confirmation écrite de l’entité qui devient son cocontractant, de la date d’effet, des factures prises en charge et du sort des garanties. Une simple annonce de rachat ne remplace ni un avenant, ni une notification de cession, ni un paiement.

B. Quelle déclaration de créance, quelles preuves et quels délais faut-il préparer ?

Pour une créance antérieure à un jugement d’ouverture, l’article L. 622-24 du Code de commerce impose aux créanciers, sauf les salariés, d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret. La déclaration reste nécessaire même lorsque la créance n’est pas encore définitivement chiffrée : elle peut être évaluée. Le texte prévoit également que les créances non établies par un titre doivent être déclarées et que le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire est présumé agir pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Cette présomption ne doit pas être utilisée comme une raison pour ne rien faire. Le créancier garde la maîtrise de la preuve et du montant demandé en déclarant lui-même sa créance.

Le dossier doit permettre de répondre à cinq questions. Quelle société est débitrice ? Quand la créance est-elle née ? Quel est son montant hors taxes, TVA et intérêts ? Quelles prestations ont été livrées et acceptées ? Quel est le fondement contractuel de la demande ? Une déclaration trop générale, qui se limite à « factures impayées », laisse une place importante à la contestation. Il faut joindre le contrat, les bons de commande, les bons de livraison, les procès-verbaux de recette, les échanges de validation, les factures, les relevés de compte, les mises en demeure et le calcul détaillé des pénalités.

Les créances à exécution successive exigent une attention particulière. Un abonnement, une maintenance, une location de capacité réseau, une prestation d’hébergement, un contrat de gardiennage ou une licence peuvent couvrir plusieurs périodes et produire des créances de nature différente. Le fournisseur doit ventiler ce qui était exigible avant le jugement, ce qui a été fourni après et ce qui dépend d’une résiliation. Une facture globale qui mélange les périodes fragilise la discussion. Une annexe chronologique, avec une ligne par livraison ou par mois, est souvent plus utile qu’un long courrier de protestation.

Le jugement d’ouverture affecte aussi les actions en paiement. L’article L. 622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit l’action des créanciers dont la créance n’entre pas dans le régime des créances postérieures privilégiées lorsqu’elle tend au paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également les procédures d’exécution. Le fournisseur doit donc éviter de lancer une saisie ou une assignation en paiement sans vérifier l’existence d’une procédure et la nature de la créance. Le bon acte peut être une déclaration, une demande de relevé de forclusion, une requête relative à la poursuite du contrat, une action en responsabilité ou une contestation devant le juge compétent, mais ces voies ne se remplacent pas les unes les autres.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 février 2021, pourvoi n° 19-20.738. Elle a jugé, à propos d’une créance déjà admise, que « cette créance n’étant pas soumise à une nouvelle vérification », une nouvelle procédure de vérification n’était pas nécessaire dans les circonstances de l’affaire. Cette décision ne dispense pas un nouveau créancier de déclarer sa créance. Elle montre plutôt l’importance de savoir ce qui a déjà été admis, dans quelle procédure et pour quelle société. Un fournisseur qui dispose d’une admission, d’une décision définitive ou d’un relevé de créances doit la produire au lieu de recommencer toute l’histoire sans expliquer le lien entre les procédures.

Le créancier doit aussi contrôler les sûretés. Une clause de réserve de propriété, un nantissement, une garantie autonome, un cautionnement ou une assurance-crédit n’ont pas le même régime. La réserve de propriété suppose que la clause ait été convenue par écrit dans les conditions requises et que les biens soient identifiables. Une sûreté publiée doit être vérifiée dans le registre pertinent. Une garantie donnée par une filiale SFR pour une dette d’Altice ne signifie pas que le fournisseur peut appeler librement cette garantie : il faut lire son plafond, son bénéficiaire, ses conditions d’appel, sa durée et le traitement prévu par le plan.

Dans l’affaire examinée par la cour d’appel de Paris, les sociétés de l’UES SFR contestaient notamment le risque de garanties nouvelles et le rôle de leur intérêt social. La cour a relevé que les plans prévoyaient la mainlevée de garanties existantes et la mise en place de nouvelles sûretés, en lien avec la dette restructurée. Pour un fournisseur, ce passage rappelle une règle pratique : ne jamais déduire le montant garanti du montant maximal déclaré dans une procédure sans examiner l’acte de garantie et son plafond effectif. La décision mentionne que des déclarations pouvaient être faites par précaution pour un montant maximal susceptible de relever d’une garantie, sans que ce montant constitue automatiquement la somme effectivement due.

Enfin, il faut conserver la preuve de toutes les démarches. La date d’envoi d’une déclaration, le destinataire exact, l’accusé de réception, l’identifiant de la procédure, la copie des pièces et les réponses reçues doivent être archivés. Le fournisseur doit maintenir un tableau distinct pour chaque entité : SFR SA, SFR Fibre, Completel, Altice France ou toute autre société. Ce tableau doit faire apparaître le poste comptable, le statut de la facture, le régime juridique envisagé, le délai à surveiller et l’action suivante. Cette organisation évite de confondre le changement de contrôle annoncé en 2026 avec la restructuration financière arrêtée en 2025.

II. Rachat de SFR et examen de concurrence : que faire concrètement comme créancier ou partenaire ?

A. Comment préserver ses droits lorsque les actifs, les contrats ou la concurrence sont en discussion ?

Le projet de reprise annoncé en juin 2026 et le renvoi de l’opération Iliad à l’Autorité de la concurrence ouvrent une phase longue. Le communiqué officiel du 15 juillet 2026 précise que les trois opérations liées seront instruites en France, que les acteurs concernés pourront être consultés et que la durée prévisible de l’instruction est d’au moins dix-huit mois. Un fournisseur n’est pas automatiquement partie à la concentration. Il peut toutefois être directement concerné par la modification du marché, la séparation d’actifs, la migration d’un contrat, un changement de plateforme technique ou une baisse de la capacité de négociation d’un opérateur.

Le droit des concentrations commence par la définition de l’opération. L’article L. 430-1 du Code de commerce qualifie de concentration l’acquisition, directe ou indirecte, du contrôle de tout ou partie d’une entreprise, notamment par prise de participation, achat d’actifs ou contrat. Cela explique pourquoi le dossier SFR ne se résume pas à la vente d’une société unique. Certains actifs ou activités peuvent être répartis entre plusieurs acquéreurs, ce qui conduit à analyser plusieurs opérations contractuellement liées.

La première action utile consiste à dresser une fiche d’impact. Le partenaire doit identifier les actifs utilisés pour exécuter son contrat : réseau, points de présence, licences, données, équipements, marque, logiciels, équipes, sous-traitants et systèmes de facturation. Il doit ensuite noter les dépendances : exclusivité, minimum de volume, engagement de capacité, pénalité de sortie, obligation de continuité, clause de changement de contrôle, clause de cession, droit d’audit et accès aux données. Cette fiche permet de démontrer un intérêt concret auprès de l’Autorité ou du futur acquéreur. Une contestation abstraite de la vente a peu de portée ; une description documentée d’un risque de rupture, de dépendance ou de hausse de coûts est plus exploitable.

L’article L. 430-5 du Code de commerce organise l’examen initial par l’Autorité. Le texte prévoit un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception d’une notification complète, avec des mécanismes d’engagement et de prolongation. Si un doute sérieux subsiste, l’Autorité peut engager un examen approfondi. Ce calendrier ne donne pas au fournisseur un droit général de suspendre son propre contrat. Il permet en revanche de comprendre que la phase de pré-notification, la notification complète et l’examen approfondi sont des étapes différentes. Une observation adressée trop tard ou à un mauvais interlocuteur risque de ne pas être prise en compte.

Lorsque l’examen approfondi est ouvert, l’article L. 430-6 du Code de commerce demande à l’Autorité d’examiner si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment « par création ou renforcement d’une position dominante » ou d’une puissance d’achat plaçant des fournisseurs en dépendance économique. Ce texte ouvre un angle important pour les partenaires commerciaux : une entreprise qui fournit des infrastructures, des contenus, des services techniques ou des prestations indispensables peut documenter une dépendance résultant de la nouvelle structure du marché. Elle doit rester précise et éviter de présenter un simple désaccord tarifaire comme une atteinte concurrentielle.

Les observations doivent porter sur des éléments vérifiables : part du chiffre d’affaires réalisée avec le groupe, impossibilité de trouver un client de remplacement, investissements spécifiques non redéployables, durée nécessaire pour changer de réseau ou de technologie, coûts de migration, clauses de non-concurrence, dépendance à un accès essentiel, risques de discrimination entre partenaires, disparition d’une offre ou diminution de la qualité. Les contrats, comptes rendus de réunion, propositions tarifaires, tickets techniques, prévisions d’investissement et données anonymisées peuvent être réunis. Les informations sensibles doivent être transmises selon les règles de confidentialité applicables et ne doivent pas être diffusées aux concurrents.

L’article L. 430-7 du Code de commerce prévoit, en cas d’examen approfondi, une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés, avec des possibilités d’engagements, de suspension et de prolongation. L’Autorité peut interdire l’opération, l’autoriser sous injonctions ou l’autoriser sans mesure corrective. Un partenaire ne peut donc pas exiger directement la solution qu’il souhaite. Il peut demander que soit étudié un remède utile : accès non discriminatoire, maintien d’un service, cession d’un actif, séparation fonctionnelle, continuité d’un contrat ou mécanisme de migration. La décision finale relève de l’Autorité et des parties à l’opération.

Parallèlement, le partenaire doit protéger son contrat sur le terrain civil et commercial. Une clause de changement de contrôle doit être lue avec sa procédure d’activation : notification, délai, motif sérieux, possibilité de résiliation et indemnité. Une clause de cession peut exiger l’accord préalable du cocontractant, mais une opération portant sur des actifs peut être traitée autrement qu’une cession de contrat. Le fournisseur doit demander une réponse écrite à trois questions : qui paiera les factures existantes, qui exécutera les obligations futures et qui répondra des manquements antérieurs ? Tant que ces points ne sont pas clarifiés, il est prudent d’éviter de modifier unilatéralement ses tarifs, de suspendre une prestation critique ou de signer un avenant déséquilibré.

Si le contrat est en cours et qu’une procédure collective est ouverte ou rouverte, l’article L. 622-13 reste le point de départ. Si la créance est ancienne, l’article L. 622-24 commande de regarder la déclaration. Si une action en paiement est envisagée, l’article L. 622-21 impose de vérifier l’interdiction des poursuites. Si la prestation est postérieure et utile, l’article L. 622-17 permet d’examiner le privilège. Ces textes forment un parcours logique : qualification, preuve, déclaration ou demande de paiement, puis action adaptée.

B. Quels recours pour un créancier à Paris et en Île-de-France lorsque la situation se dégrade ?

Un créancier situé à Paris ou en Île-de-France peut être confronté à plusieurs interlocuteurs : direction achats de SFR, service comptable de l’entité débitrice, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, agent des sûretés, Autorité de la concurrence et, selon le contrat, juge commercial ou juge-commissaire. La priorité consiste à ne pas mélanger ces fonctions. L’Autorité de la concurrence ne recouvre pas une facture. Le mandataire judiciaire n’autorise pas un remède concurrentiel. Le service achats ne décide pas, seul, de l’admission d’une créance au passif.

La première étape est une mise en demeure ciblée, adressée à la société signataire et, lorsque la procédure l’exige, aux organes désignés. Elle doit rappeler le contrat, la prestation, la date d’exigibilité, le montant et les pièces. Elle peut demander la confirmation du régime applicable et du calendrier de paiement. Elle ne doit pas menacer d’une saisie lorsque l’article L. 622-21 l’interdit. Elle peut en revanche réserver les droits sur les intérêts, les pénalités, la résiliation pour inexécution future et les dommages-intérêts, sous réserve des règles de la procédure collective.

La deuxième étape est la déclaration ou la vérification de la créance. Pour une créance antérieure, la déclaration doit être adressée au mandataire de la procédure concernée, avec le montant principal, les accessoires, les sûretés et les justificatifs. Pour une créance postérieure, le créancier doit documenter la régularité de la prestation, son utilité pour l’activité et l’information donnée à l’administrateur ou au mandataire. Pour une créance contestée, l’évaluation doit être prudente mais complète. Une créance non définitivement chiffrée peut être déclarée sur la base d’une estimation, conformément à l’article L. 622-24.

La troisième étape est le suivi de l’admission. Une contestation de créance peut exiger une réponse dans un délai court. Il faut conserver l’avis du mandataire, la lettre de contestation, les observations du créancier et la décision du juge-commissaire. Un fournisseur qui ne répond pas à une contestation ou qui laisse passer un délai peut perdre une partie de sa demande. La stratégie doit donc prévoir un calendrier indépendant des discussions commerciales sur le rachat de SFR. Le futur acquéreur ne remplace pas le débiteur historique pour les actes de la procédure tant qu’un transfert juridiquement valable n’est pas établi.

La quatrième étape concerne les sûretés et les garanties. Il faut vérifier si la garantie est donnée par SFR, Altice France, une autre filiale ou un établissement financier. Il faut également rechercher la loi applicable, le tribunal compétent, les conditions de mise en jeu, les délais de notification, les plafonds et les éventuelles obligations de réduction du risque. Une garantie intragroupe peut avoir été remplacée ou limitée dans le cadre d’une restructuration. L’arrêt de la cour d’appel de Paris, RG n° 25/13500, montre que les garanties et les sûretés de SFR Fibre ont été discutées dans le cadre des plans et de leur cohérence avec la viabilité de la société. Une société tierce ne peut pas transposer cette décision à sa propre garantie sans examiner son acte et son périmètre.

La cinquième étape est le traitement des contrats stratégiques. Un fournisseur d’équipements, de logiciel, de réseau, de sécurité, de maintenance ou de données peut avoir investi spécialement pour SFR. Il doit chiffrer les coûts de sortie et réunir les preuves de dépendance. Si le contrat doit se poursuivre, il peut demander un paiement sécurisé pour les nouvelles prestations, une garantie de paiement, un acompte, une limitation du crédit fournisseur ou une réduction de l’exposition. Ces demandes doivent rester compatibles avec le contrat et avec les pouvoirs de l’administrateur. Elles deviennent particulièrement importantes si la contrepartie change de contrôle ou si plusieurs acquéreurs se partagent les actifs.

La sixième étape est la préparation d’une observation concurrentielle. Le partenaire doit distinguer ce qu’il demande à l’Autorité de ce qu’il négocie avec SFR ou les acquéreurs. Une observation utile expose le marché concerné, la relation avec les parties, la dépendance éventuelle, les effets d’une séparation d’actifs et les remèdes envisageables. Elle doit éviter les accusations non étayées. L’Autorité indique qu’elle consultera l’ensemble des acteurs concernés ; cette consultation peut permettre de faire remonter un risque que les documents de notification ne décrivent pas suffisamment. Le fournisseur doit toutefois protéger ses secrets d’affaires et demander un traitement confidentiel lorsque les conditions le permettent.

La septième étape est le choix du recours judiciaire. Selon la difficulté, il peut s’agir d’une action en paiement lorsque les poursuites sont ouvertes, d’une procédure de référé pour préserver une preuve ou faire cesser un trouble, d’une contestation de l’admission, d’une demande relative à la poursuite ou à la résiliation du contrat, d’une action en responsabilité contre un cocontractant ou d’un recours contre une décision de l’Autorité lorsque le créancier dispose d’un intérêt et d’une voie ouverte. Le tribunal compétent dépend de la nature du litige, du contrat, de la procédure collective et de la qualité des parties. À Paris et en Île-de-France, le siège social d’une entité, le lieu d’exécution et la clause attributive de juridiction doivent être vérifiés avant toute saisine.

Il faut aussi éviter deux réactions opposées. La première consiste à considérer que l’annonce du rachat rend toute action inutile. C’est faux : les factures, preuves et délais continuent d’exister. La seconde consiste à envoyer plusieurs mises en demeure contradictoires à toutes les sociétés du groupe. Cette méthode fragilise la position du créancier et peut créer des admissions incohérentes. Un dossier par entité, une chronologie unique et une demande juridiquement qualifiée donnent de meilleurs résultats.

La procédure de sauvegarde accélérée repose sur des délais courts. L’article L. 628-8 du Code de commerce prévoit que le tribunal arrête le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, avec une durée totale qui ne peut excéder quatre mois. Les votes et l’examen du plan obéissent aux règles des classes de parties affectées. L’article L. 626-30-2 du Code de commerce prévoit notamment que le projet peut comporter des délais, des remises ou des conversions de créances et que les classes se prononcent dans un délai de vingt à trente jours, sauf adaptation autorisée. Pour un créancier, ces délais imposent une veille active et une réponse immédiate aux convocations ou contestations.

Le tribunal vérifie ensuite les conditions de l’arrêté du plan selon l’article L. 626-31 du Code de commerce. Le plan doit notamment respecter l’égalité de traitement au sein d’une classe, protéger les parties affectées et offrir une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise. L’article L. 626-32 du Code de commerce permet, sous conditions, d’imposer un plan à des classes qui ont voté contre ; il prévoit aussi un traitement particulier possible pour les créances des fournisseurs de biens ou de services. La possibilité d’un traitement particulier ne signifie pas que le fournisseur est automatiquement prioritaire. Elle signifie que son exposition doit être identifiée et défendue dans le cadre du plan.

La concentration et la procédure collective ont enfin un point commun : chacune valorise les informations vérifiables. Le fournisseur qui souhaite être entendu doit fournir une description claire de son rôle, des données chiffrées, les pièces contractuelles, le risque concret et la mesure demandée. Le créancier qui souhaite être payé doit fournir une déclaration complète, les preuves de livraison et la qualification de sa créance. Dans les deux cas, une lettre générale sur les difficultés du groupe a moins d’effet qu’un dossier court, daté, classé par entité et construit autour d’une demande précise.

Conclusion

Le dossier SFR doit être lu sur deux plans. Le projet de reprise de certains actifs d’Altice France est une opération de concentration, désormais examinée en France après le renvoi de l’opération Iliad par la Commission européenne. Les plans de sauvegarde accélérée arrêtés en 2025 ont, eux, organisé une restructuration de dettes et de garanties pour plusieurs entités. Le premier ne supprime pas automatiquement les obligations du second et le second ne transforme pas chaque fournisseur en créancier financier affecté.

Un fournisseur ou un partenaire doit donc identifier la société contractante, dater sa créance, séparer les périodes antérieure et postérieure, vérifier les garanties, réunir les preuves et surveiller les délais. Si son activité dépend de la répartition des actifs ou de l’évolution du marché, il peut préparer une observation documentée à l’Autorité de la concurrence, sans confondre cette démarche avec le recouvrement d’une facture. À Paris et en Île-de-France, la compétence du tribunal, la procédure collective applicable et les clauses du contrat doivent être examinées avant toute assignation ou suspension de prestation.

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Pour approfondir le droit des affaires, consultez également la page Droit des affaires à Paris et l’article consacré aux créanciers et fournisseurs face à une sauvegarde accélérée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».