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Bigben Interactive en sauvegarde accélérée : créanciers, fournisseurs et actionnaires, que faire après le jugement du 17 août 2026 ?

Le 17 août 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de Bigben Interactive. L’annonce de la société précise que la procédure porte uniquement sur sa dette financière et qu’elle ne modifie pas, à ce stade, les relations avec ses partenaires opérationnels, notamment ses fournisseurs. Cette précision ne signifie pas que chaque créancier est automatiquement payé, ni que chaque partenaire doit attendre sans agir. Elle impose au contraire de qualifier rapidement la créance, la date à laquelle elle est née et la place du créancier dans le plan.

La sauvegarde accélérée est organisée autour de classes de parties affectées. Les créanciers financiers et, selon le projet, les détenteurs de capital, sont appelés à voter sur un plan de restructuration. Le calendrier est court : le tribunal doit statuer dans les deux mois, avec une prolongation possible dans la limite d’une procédure de quatre mois. Un créancier qui ne vérifie pas son invitation, sa classe, le montant retenu ou les modalités de vote peut perdre une occasion de présenter ses observations au bon moment.

Ce guide s’adresse aux entreprises qui travaillent avec Bigben, aux établissements financiers, aux obligataires, aux actionnaires et aux dirigeants qui rencontrent une situation comparable. Il explique ce que change le jugement, quelles pièces réunir, quand déclarer une créance, comment distinguer une dette financière d’une facture d’exploitation et quels points contrôler avant l’adoption du plan. Les démarches dépendent toujours des notifications reçues, des contrats et du contenu du jugement d’ouverture.

I. Bigben en sauvegarde accélérée : ce que change le jugement du 17 août 2026

A. Pourquoi cette procédure ne gèle pas toutes les dettes de la société

Le communiqué officiel de Bigben, publié le 17 août 2026, indique que le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert la procédure sur le fondement des articles L. 628-1 et suivants du Code de commerce. Le même document annonce une procédure de deux mois, susceptible d’être prolongée de deux mois, et précise que la restructuration concerne uniquement la dette financière de la société. Cette annonce doit être rapprochée de la fiche officielle sur la procédure de sauvegarde accélérée, qui rappelle les effets du jugement et le rôle du plan.

Cette information doit être lue avec les textes du Code de commerce. La procédure prévue par l’article L. 628-1 du Code de commerce suppose notamment qu’un projet de plan ait été préparé dans le cadre d’une conciliation et que l’entreprise puisse présenter une restructuration suffisamment avancée. La procédure accélérée n’est donc pas une simple annonce financière : elle ouvre un cadre judiciaire destiné à faire voter un plan par des classes de parties dont les droits sont affectés.

Le jugement d’ouverture ne transforme pas toutes les factures en créances financières. Une facture de livraison, une prestation informatique, un contrat de maintenance, une redevance, une créance de garantie ou une indemnité de rupture conserve sa nature propre. La question décisive est celle de son rattachement au plan et de sa date de naissance. Une dette née avant le jugement peut relever de la déclaration de créance ou d’une procédure de traitement des créanciers concernés. Une prestation réalisée après le jugement peut bénéficier d’un régime de paiement différent lorsqu’elle est née régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l’activité.

Le texte de l’article L. 628-6 du Code de commerce limite les effets de la sauvegarde accélérée aux parties directement affectées par le plan. La société peut donc continuer à commander, recevoir des marchandises et utiliser des services indispensables à son activité. Pour le fournisseur, cela ne supprime pas le risque d’impayé : cela signifie qu’il doit séparer les prestations antérieures des prestations postérieures, conserver les preuves de livraison et surveiller le respect des conditions de paiement convenues.

Pour les créanciers antérieurs concernés par l’arrêt des poursuites, l’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction des actions tendant au paiement d’une somme d’argent et des actions en résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il interdit également les mesures d’exécution sur les biens du débiteur. Une assignation en paiement engagée avant le jugement ne peut donc pas être poursuivie comme si rien n’avait changé. Le créancier doit identifier le mandataire judiciaire, vérifier les modalités de déclaration et préserver ses droits dans la procédure.

Cette suspension ne rend pas les contrats inexistants. Une inexécution distincte, une atteinte à une clause de confidentialité, une utilisation non autorisée d’un logiciel, une dégradation de matériel ou une rupture irrégulière peuvent appeler une analyse séparée. L’entreprise créancière doit éviter deux erreurs opposées : continuer à livrer sans encadrement à un débiteur dont la situation est incertaine, ou interrompre brutalement une relation stratégique alors que la commande postérieure au jugement peut être payée et que le contrat prévoit une procédure de mise en demeure.

Les créances nées après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation bénéficient, lorsqu’elles remplissent les conditions légales, du régime de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Ce texte prévoit un paiement à l’échéance et un privilège lorsque la créance reste impayée. Une facture postérieure ne doit toutefois pas être qualifiée automatiquement de créance privilégiée. Il faut pouvoir démontrer la date de la commande, la réalité de la prestation, son utilité pour la poursuite de l’activité et l’absence d’irrégularité dans sa naissance.

La qualification doit être faite facture par facture, voire prestation par prestation. Dans un contrat à exécution successive, une même facture peut couvrir une période située de part et d’autre du jugement. Dans ce cas, le fournisseur doit produire un décompte daté, les bons d’intervention, les relevés de consommation ou les procès-verbaux de réception. Une présentation globale et non datée augmente le risque que la créance soit contestée ou partiellement admise.

Le calendrier de Bigben rend cette discipline urgente. La société a annoncé que les créanciers et actionnaires seraient invités à voter dans le cadre des classes de parties affectées. Le créancier qui attend une relance commerciale ordinaire peut découvrir trop tard que son interlocuteur est l’administrateur ou le mandataire judiciaire, que son montant a été ventilé dans une classe différente ou que le projet de plan a déjà été transmis pour vote. Le premier réflexe consiste à demander par écrit la confirmation du statut de la créance et de l’interlocuteur procédural, sans adresser de données confidentielles à une adresse non authentifiée.

Il faut enfin distinguer la sauvegarde accélérée d’un redressement ou d’une liquidation. Le communiqué de Bigben ne constate pas, à lui seul, une cessation des paiements généralisée et ne vaut pas jugement arrêtant le plan. La société conserve son activité dans le cadre annoncé. Les conséquences concrètes dépendront du jugement, des administrateurs désignés, du projet de plan et des décisions ultérieures du tribunal.

B. Qui vote, dans quelle classe et avec quels droits

Le système des classes est le cœur de la procédure. L’article L. 626-30 du Code de commerce vise les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et les détenteurs de capital également affectés. Les classes sont constituées selon des critères objectifs, vérifiables et liés à la situation juridique du créancier. Les créanciers qui disposent de droits différents ne doivent pas être réunis artificiellement dans une catégorie qui empêcherait une comparaison loyale des propositions.

La composition d’une classe n’est donc pas une formalité administrative. Une banque bénéficiant d’une sûreté, un obligataire non garanti, un fournisseur chirographaire et un actionnaire n’ont pas nécessairement la même position. Les garanties, les rangs, les conventions intercréanciers, les droits de vote, les sûretés publiées et la nature du sacrifice demandé doivent être examinés. Un fournisseur qui pense ne pas être concerné peut pourtant recevoir une notification s’il existe une dette ancienne incluse dans le projet. À l’inverse, un créancier dont la relation opérationnelle continue peut ne pas être une partie affectée pour les factures postérieures.

La jurisprudence récente montre l’importance de cette qualification. Dans un arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, RG n° 25/03127, a examiné l’appartenance à une classe bancaire et a retenu une « Une communauté d’intérêt économique suffisante en ce qui concerne l’appelante et la Société Générale à la classe des « créanciers bancaires chirographaires sans CT et sans dette sécurisée par ailleurs » ». La décision est accessible sur Cour de cassation, cour d’appel de Montpellier, 10 juillet 2025, n° 25/03127. La formule rappelle qu’une classe se raisonne à partir des droits et de la situation juridique, pas d’une simple proximité commerciale.

Dans un arrêt du 9 novembre 2023, cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 7, RG n° 23/09249, la juridiction a énoncé que « L’ouverture de cette procédure est subordonnée à la constitution de « classes de parties affectées » ». La décision, disponible sur Cour de cassation, cour d’appel de Paris, 9 novembre 2023, n° 23/09249, montre que la constitution des classes précède le vote et conditionne la régularité de la procédure. Un créancier peut donc avoir intérêt à contester une classification avant de discuter seulement le montant de sa créance.

Les votes ne se calculent pas comme une assemblée ordinaire de société. L’article L. 626-30-2 prévoit que « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » La règle se rapporte aux voix exprimées et aux droits retenus pour le vote. Il faut par conséquent vérifier le montant admis, la méthode de pondération, les abstentions, les créances contestées et la personne qui a reçu le pouvoir de voter.

Le projet peut proposer des délais, des remises, une conversion de créances en titres ou une combinaison de ces mécanismes. Une conversion de dette en capital peut préserver la continuité de l’entreprise, mais elle modifie la valeur et le poids des actionnaires existants. Pour un créancier, elle peut remplacer un remboursement en numéraire par des titres dont la valeur dépendra du plan et des résultats futurs. Pour un actionnaire, elle peut produire une dilution très forte sans qu’il soit possible de l’écarter simplement par une opposition générale au plan.

Le texte de l’article L. 626-31 du Code de commerce impose au tribunal de contrôler l’adoption du plan par les classes, le respect de l’égalité de traitement dans une même classe, la notification des décisions, l’absence de situation moins favorable que dans une liquidation ou une meilleure solution alternative, ainsi que les financements nouveaux et les perspectives de viabilité. Cette liste fournit une grille de lecture concrète pour les parties invitées au vote.

Le tribunal peut aussi arrêter un plan malgré le vote négatif d’une classe dans les conditions prévues par l’article L. 626-32 du Code de commerce. Le mécanisme, souvent décrit comme une imposition interclasses, est encadré par l’ordre des rangs, les majorités requises et la protection des classes dissidentes. Une opposition utile doit donc expliquer pourquoi la classe est mal constituée, pourquoi les droits sont mal évalués, pourquoi l’alternative est plus favorable ou pourquoi la répartition du sacrifice méconnaît les règles applicables.

Le délai judiciaire reste court. Dans un arrêt du 5 décembre 2025, cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, RG n° 25/13500, la juridiction a rappelé : « L’article L.628-8 du code de commerce dispose, en matière de procédure de sauvegarde accélérée, que le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L.626-31 et L.626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, ce délai pouvant être prorogé sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois et qu’à défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. » Cet arrêt est disponible sur Cour de cassation, cour d’appel de Paris, 5 décembre 2025, n° 25/13500.

Le délai de l’article L. 628-8 du Code de commerce doit être suivi à partir du jugement d’ouverture, et non à partir d’une publication de presse ou d’une rumeur de marché. Les notifications, les convocations et le projet de plan font foi pour l’exercice des droits. Une surveillance régulière du BODACC, du greffe et des communications de la société complète les échanges avec les organes de la procédure, sans les remplacer.

II. Que faire concrètement quand on est créancier, fournisseur ou actionnaire

A. Créancier ou fournisseur : déclarer, documenter et préserver le paiement

La première mesure consiste à établir une chronologie précise. Pour chaque somme réclamée à Bigben, le dossier doit faire apparaître la date du contrat, la date de la commande, la date de livraison ou d’exécution, la date d’émission de la facture, son échéance, les paiements partiels et les contestations éventuelles. Cette chronologie permet de séparer les créances antérieures des créances postérieures et de repérer les prestations continues. Elle doit être accompagnée des bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de recette, tickets d’assistance, échanges de courriels, relevés de compte et relances.

La règle de déclaration figure à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Le texte prévoit que les créanciers dont la créance est antérieure au jugement, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire. Il précise aussi le point de départ particulier applicable aux titulaires d’une sûreté publiée ou aux créanciers liés par un contrat publié, qui doivent être avertis personnellement. Un créancier ne doit pas attendre que le montant soit définitivement fixé : le texte indique que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Une évaluation provisoire peut donc être nécessaire, à condition d’expliquer son calcul et de l’actualiser.

En pratique, le dossier de déclaration doit contenir au minimum :

  • l’identité complète du créancier, son adresse et ses coordonnées de procédure ;
  • le montant principal, les intérêts, pénalités et frais, en séparant les postes ;
  • la date d’exigibilité de chaque poste et la monnaie utilisée ;
  • la nature de la créance, le contrat qui la fonde et les pièces justificatives ;
  • les sûretés, réserves de propriété, garanties ou clauses attributives invoquées ;
  • les paiements déjà reçus et les avoirs qui diminuent le solde ;
  • la distinction entre les prestations antérieures et postérieures au jugement ;
  • la demande de classement ou les réserves sur la classe proposée.

Une société qui a livré des accessoires, assuré une maintenance ou fourni une prestation numérique doit éviter de déclarer un montant arrondi sans explication. Les contrats à exécution successive nécessitent un tableau par période. Si une licence, une prestation de stockage ou un service de support est facturé mensuellement, chaque échéance doit être reliée à la période correspondante. Si l’accès a été suspendu, la facture doit indiquer le service effectivement rendu et les conséquences de la suspension.

La publication du jugement ne donne pas toujours au fournisseur une connaissance immédiate du mandataire compétent. Le créancier doit vérifier l’avis officiel et la notification reçue, puis utiliser les coordonnées figurant dans les documents authentifiés. Une déclaration adressée au mauvais interlocuteur ou envoyée hors délai peut provoquer une forclusion. L’article L. 622-26 du Code de commerce organise les conséquences de l’absence de déclaration et les conditions d’un relevé de forclusion. Une demande de relevé ne doit pas être considérée comme un délai supplémentaire automatique : elle suppose de démontrer les conditions légales et d’agir dès la découverte de l’omission.

Le fournisseur doit ensuite distinguer trois situations.

Première situation : la facture correspond à une prestation entièrement antérieure au jugement et la dette est incluse dans le périmètre du plan. Le fournisseur doit déclarer sa créance, suivre son admission et vérifier l’offre qui sera soumise à sa classe. Une relance commerciale ne remplace pas cette formalité. Une mise en demeure peut conserver une utilité probatoire ou contractuelle, mais elle ne permet pas de reprendre une action en paiement interdite par le jugement d’ouverture.

Deuxième situation : la prestation est postérieure au jugement et a été commandée ou poursuivie régulièrement pour l’activité de la société. Le fournisseur doit facturer selon le contrat, respecter les conditions de livraison et réclamer rapidement le paiement à l’échéance. Il doit aussi conserver la preuve de l’accord de l’administrateur, du dirigeant habilité ou du service responsable. Le régime de l’article L. 622-17 dépend de la naissance régulière de la créance et de son utilité pour la procédure ; il ne découle pas de la seule date imprimée sur la facture.

Troisième situation : la facture couvre une période mixte ou fait l’objet d’une contestation. Le fournisseur doit proposer une ventilation, répondre aux motifs de contestation et réserver les postes non contestés. Une déclaration subsidiaire peut préserver le montant en attendant la décision sur l’admission. Le silence sur une contestation technique peut être interprété comme l’absence de justificatif, alors qu’une réponse courte et documentée permet souvent de circonscrire le litige.

Le fournisseur doit également protéger ses actifs. Une clause de réserve de propriété, une garantie autonome, un nantissement, une sûreté sur compte ou une clause de propriété intellectuelle n’ont pas le même régime. La facture ne suffit pas à établir une sûreté publiée. Il faut produire le contrat signé, les conditions générales acceptées, les preuves de livraison et les formalités de publicité. En cas de biens identifiables encore présents chez Bigben, un inventaire contradictoire peut être utile. Toute reprise de matériel ou désactivation d’un service critique doit être décidée après examen du contrat et du risque d’engager la responsabilité du fournisseur.

Pour les créanciers financiers, le point central est l’information reçue dans la classe. Il faut comparer le montant indiqué par la société avec les relevés, intérêts contractuels, avenants, couvertures de taux, garanties et conventions de subordination. Une différence de calcul peut modifier le nombre de voix et donc le résultat du vote. Le créancier doit demander la méthode utilisée, conserver ses objections et vérifier la date limite pour les contester.

Les créanciers dont la créance n’est pas incluse dans une classe ne sont pas privés de toute protection. Ils peuvent devoir déclarer la créance ou faire valoir leur régime propre, mais ils ne doivent pas voter sur une proposition qui ne les affecte pas. À l’inverse, un créancier qui reçoit une proposition de plan ne doit pas en déduire que le montant est reconnu sans réserve. Le vote et l’admission de la créance sont deux questions liées mais distinctes.

B. Actionnaire ou dirigeant : contrôler le vote, la dilution et le calendrier du plan

Pour un actionnaire, l’annonce de Bigben appelle une lecture en trois temps : le contenu de la restructuration financière, le traitement des créanciers et la place réservée au capital. Le communiqué du 17 août annonce que les actionnaires et les créanciers seront invités à voter par classes, mais il ne décrit pas à lui seul le pourcentage de dilution, le prix de conversion ou le calendrier de l’opération. Ces informations doivent être recherchées dans le projet de plan, les documents de convocation et les communications réglementées.

L’actionnaire doit vérifier si les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes, quelles pertes leur sont demandées et quelle contribution leur est proposée. L’article L. 626-30-2 autorise, dans certaines hypothèses, une contribution non monétaire des détenteurs de capital et permet au projet de prévoir une conversion de créances en titres donnant accès au capital. Une conversion peut donc redistribuer le contrôle de la société. Elle ne doit pas être présentée comme une simple modification comptable : elle change les droits politiques, la participation aux bénéfices et la valeur de la quote-part détenue.

Le dossier d’actionnaire doit inclure les statuts, les procès-verbaux d’assemblées, la table de capitalisation la plus récente, les pactes connus, les communications d’information et les documents décrivant la conversion. L’actionnaire qui agit seul doit établir son nombre de titres et son droit de vote. L’actionnaire lié à un concert, à un pacte ou à un instrument donnant accès au capital doit analyser l’effet de ces liens sur la convocation et le calcul des majorités.

Le régime de l’article L. 626-30-2 du Code de commerce prévoit également que les classes se prononcent dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet, sauf adaptation encadrée du calendrier, avec un minimum de quinze jours. Un actionnaire doit donc enregistrer la date de réception du projet et demander immédiatement les documents manquants. Une consultation reçue par voie électronique peut comporter des annexes ou un lien sécurisé qui expire : il faut archiver la convocation et les versions successives du projet.

L’actionnaire peut contester une classe mal constituée, un droit de vote mal calculé, une information insuffisante ou une proposition qui traite différemment des personnes placées dans une situation comparable. La contestation doit être précise. Elle doit identifier le texte applicable, la différence de droit, la pièce qui l’établit et la conséquence sur le vote ou le plan. Une opposition de principe à toute restructuration ne fournit pas au tribunal une base vérifiable.

Le dirigeant doit, de son côté, maintenir une séparation stricte entre la communication commerciale, la communication financière et l’information adressée aux organes de la procédure. Les prévisions de trésorerie, contrats stratégiques, commandes en cours et risques de résiliation doivent être cohérents avec le projet de plan. Une information contradictoire sur le paiement des fournisseurs peut déclencher des suspensions de livraison et dégrader la viabilité du plan. Le dirigeant doit organiser un registre des contrats sensibles, avec le montant des prestations postérieures, les échéances et l’identité de la personne ayant autorisé chaque engagement.

Le plan doit aussi être comparé à l’alternative. Le contrôle prévu par l’article L. 626-31 du Code de commerce invite à examiner la situation des parties si le plan n’est pas adopté, notamment l’hypothèse d’une liquidation ou d’une solution alternative plus favorable. Cette comparaison exige des hypothèses chiffrées : valeur des actifs, rang des sûretés, coûts de réalisation, délais, litiges, besoins de trésorerie et perspectives de reprise. Pour un créancier, une offre payable à long terme ne doit pas être comparée à sa valeur faciale, mais à sa valeur actualisée et à son risque d’exécution.

Le mécanisme de l’article L. 626-32 du Code de commerce peut conduire à imposer le plan à une classe dissidente si les conditions de protection sont réunies. Le vote négatif d’une classe ne suffit donc pas toujours à faire échouer le plan. Il faut contrôler l’ordre de priorité, le traitement des classes qui ont voté en faveur du plan, la situation de la classe dissidente et l’absence d’un traitement plus favorable injustifié pour une classe de rang inférieur.

Une fois le plan arrêté, ses effets dépassent les seuls votants. L’article L. 626-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » Le dirigeant doit donc construire un tableau d’exécution avec chaque échéance, chaque conversion, chaque condition suspensive et chaque obligation d’information. Le créancier doit conserver le jugement et le plan arrêté pour vérifier la bonne exécution et agir en cas de défaut.

Le défaut d’exécution n’est pas sans conséquence. L’article L. 626-27 du Code de commerce permet, selon les circonstances, la résolution du plan en cas de non-paiement des dividendes ou de cessation des paiements. Le créancier qui constate un impayé doit documenter l’échéance, le montant, la relance et les paiements reçus. Le dirigeant doit signaler rapidement les écarts de trésorerie et ne pas attendre une accumulation de défauts pour réévaluer la faisabilité du plan.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la question du tribunal compétent ne se déduit pas du lieu du siège du fournisseur. La procédure de Bigben relève du tribunal de commerce de Lille Métropole. Un créancier francilien peut préparer son dossier depuis Paris, mais il doit adresser ses actes aux organes désignés dans la procédure et respecter les modalités indiquées dans les avis officiels. Une audience, une contestation de classe ou une demande concernant une sûreté peut nécessiter un déplacement ou une représentation adaptée devant la juridiction compétente. Le lieu de résidence du créancier ne déplace pas automatiquement la procédure.

Le créancier parisien doit aussi surveiller les fuseaux d’échange, les délais de transmission et la conservation des originaux. Les contrats signés avec une filiale étrangère, les factures émises depuis un autre pays ou les garanties régies par un droit étranger peuvent ajouter une question de compétence ou de loi applicable. La notification française et la déclaration dans la procédure française restent à traiter sans attendre que l’analyse internationale soit terminée, quitte à compléter le dossier ensuite.

La procédure est courte, mais elle n’interdit pas une organisation progressive. Le dossier peut être structuré en quatre répertoires : contrats et garanties, facturation et paiements, correspondances et litiges, procédure et votes. Chaque pièce doit avoir une date et un nom compréhensible. Une note de synthèse d’une page doit présenter le montant total, les postes contestés, le statut avant ou après jugement, la classe annoncée et la demande concrète : admission, correction du montant, changement de classe, paiement postérieur, protection d’une sûreté ou opposition au plan.

Enfin, les parties doivent garder une trace de toutes les demandes. Un courriel sans accusé de réception, une conversation téléphonique non résumée ou une pièce transmise à un interlocuteur non identifié fragilise la preuve. Après chaque échange, il faut envoyer un compte rendu factuel, sans accusation inutile, reprenant la date, la question posée et le document attendu. Cette méthode aide à démontrer la diligence du créancier et à éviter une contestation tardive sur la portée d’une information.

Conclusion

Le jugement du 17 août 2026 ne signifie pas que Bigben cesse son activité ni que toutes les factures sont suspendues. Il ouvre une procédure concentrée sur la restructuration financière, organisée autour de classes de parties affectées et d’un calendrier resserré. La priorité du créancier est de qualifier chaque poste, dater chaque prestation, déclarer les créances antérieures dans les délais et préserver les preuves des créances postérieures. La priorité de l’actionnaire est de comprendre la conversion éventuelle, la dilution et la méthode de vote. La priorité du dirigeant est de maintenir un suivi de trésorerie et de contrats compatible avec le projet de plan.

Les questions les plus sensibles sont souvent très concrètes : la facture est-elle née avant ou après le jugement, le fournisseur a-t-il été régulièrement autorisé à poursuivre la prestation, le montant retenu donne-t-il le bon nombre de voix, la classe rassemble-t-elle des droits comparables, et le plan traite-t-il chaque catégorie selon son rang ? Une réponse documentée à ces questions doit être préparée avant la transmission du plan, car le délai de vote peut être beaucoup plus court que le temps nécessaire pour reconstituer un historique comptable. Les règles plus générales du droit des affaires à Paris peuvent également aider à replacer la procédure dans la stratégie contractuelle de l’entreprise.

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