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Dossier de surendettement : créancier qui ne justifie pas sa créance dans les 30 jours, montant retenu et recours

Lorsqu’une commission de surendettement demande à un créancier de justifier sa créance et que celui-ci ne répond pas dans le délai, la dette ne disparaît pas automatiquement. En revanche, son montant ne peut pas être retenu comme si les pièces avaient été produites. La commission doit travailler à partir des éléments disponibles, puis le débiteur conserve une possibilité essentielle : contester l’état du passif et demander la vérification de la validité, du titre et du montant de la créance. Cette distinction est décisive pour éviter qu’un décompte incomplet augmente artificiellement la mensualité ou fasse obstacle à une orientation vers un rétablissement personnel.

Le délai de trente jours concerne principalement les justifications que le créancier doit fournir lorsqu’il désapprouve l’état du passif déclaré par le débiteur. Il ne se confond pas avec le délai de vingt jours dont dispose ensuite le débiteur pour contester l’état du passif qui lui est notifié. La stratégie dépend donc du document reçu, de la date de notification et de la nature exacte du désaccord : dette inconnue, titre absent, paiements non imputés, intérêts discutables ou solde simplement non démontré.

Ce guide expose la méthode à suivre, les pouvoirs de la commission et du juge des contentieux de la protection, ainsi que les limites d’une demande d’exclusion. Les décisions de la deuxième chambre civile citées montrent qu’une absence de pièces n’a pas le même effet selon que le principe de la dette est reconnu ou contesté. Il faut donc formuler une contestation précise, conserver la preuve de son envoi et demander une décision utile pour la procédure de surendettement.

I. Dossier de surendettement : que se passe-t-il quand le créancier ne justifie pas sa créance ?

A. Le délai de trente jours vise les justifications du créancier, pas l’effacement automatique de la dette

Après la recevabilité du dossier, la commission de surendettement reconstitue l’état du passif à partir des déclarations du débiteur et des informations transmises par les créanciers. L’objectif n’est pas de rendre immédiatement un jugement sur chaque contrat. Il s’agit d’établir une base suffisamment fiable pour poursuivre l’examen du dossier, orienter la procédure et calculer les mesures adaptées à la situation familiale et financière.

Lorsque le débiteur a déclaré une dette, la commission en informe le créancier concerné. Le créancier peut reconnaître le montant, le rectifier ou soutenir qu’une somme supplémentaire reste due. Dans cette dernière hypothèse, l’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit exactement : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. »

La conséquence immédiate est donc probatoire et procédurale. Si le créancier réclame 18 000 euros mais ne justifie pas le solde alors que le débiteur a déclaré 7 500 euros, la commission ne doit pas retenir mécaniquement les 18 000 euros annoncés. Elle prend en compte les éléments disponibles, ce qui peut conduire à retenir la somme déclarée par le débiteur, un montant inférieur ou une créance encore à vérifier. Le texte ne dit pas que le défaut de réponse éteint la dette dans les rapports civils entre les parties.

Il faut aussi distinguer l’appel aux créanciers et la demande individuelle de justification. L’article R. 723-2 du code de la consommation encadre la publication ou la transmission de l’appel permettant de dresser l’état du passif. Lorsque la commission demande à un créancier de produire ses éléments, la lettre reçue doit être conservée avec son enveloppe, son courriel ou toute preuve de réception. La date de départ du délai ne se déduit pas d’un échange téléphonique incertain : elle doit être rattachée à l’information effectivement adressée par la commission.

Un créancier peut répondre tardivement. Cette réponse tardive ne doit pas être traitée comme si elle avait été reçue dans le délai. Elle peut toutefois fournir un élément que la commission ou le juge examinera selon l’état d’avancement de la procédure, les droits de la défense et l’objet de la vérification. Le débiteur doit alors répondre sur le fond, sans se limiter à écrire que le délai de trente jours est dépassé. La question devient : quelle somme est démontrée, par quel titre, avec quelles échéances et quels paiements ?

La situation est différente lorsque la commission n’a reçu aucune déclaration du créancier. Une dette peut apparaître comme non déclarée, mal identifiée ou absente de l’état du passif. Le débiteur doit signaler cette anomalie dans sa contestation. Un créancier oublié n’est pas nécessairement privé de tout droit dans toutes les branches de la procédure. L’effet dépend de la mesure adoptée, de la date de naissance de la dette et des règles propres au rétablissement personnel. Cette prudence évite de promettre un effacement qui ne serait pas juridiquement acquis.

Le bon réflexe consiste à construire un tableau simple, dette par dette :

  • nom et adresse du créancier tels qu’ils figurent dans la notification ;
  • référence du compte, du contrat, de la facture ou du titre exécutoire ;
  • montant déclaré par le débiteur, montant annoncé par le créancier et montant retenu par la commission ;
  • date de naissance de la dette et date des derniers paiements ;
  • pièces effectivement reçues : contrat, relevé, jugement, décompte, historique des règlements ;
  • désaccord précis : principe de la dette, montant, intérêts, frais, paiement déjà effectué ou identité du débiteur.

Cette présentation permet de repérer une erreur avant que le montant soit intégré dans un plan ou dans une proposition de rétablissement personnel. Elle sert aussi à éviter une contestation générale et difficile à exploiter. Une formule comme « je conteste toutes les dettes » est moins utile qu’une liste numérotée indiquant, pour chaque créance, la pièce manquante, la somme reconnue et la somme discutée.

B. Le défaut de pièces doit être apprécié avec la distinction entre validité, titre et montant

La vérification de la créance poursuit un objectif déterminé par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Le texte dispose : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Trois questions doivent être séparées. Premièrement, la dette existe-t-elle dans son principe ? Deuxièmement, le créancier dispose-t-il d’un titre ou d’un ensemble de pièces permettant d’identifier l’obligation et son exigibilité ? Troisièmement, le montant réclamé est-il liquide et certain, c’est-à-dire déterminable et justifié dans ses différentes composantes ? Un relevé très récent peut montrer un solde, mais il ne suffit pas toujours à expliquer l’origine de ce solde, les intérêts appliqués ou les paiements déjà reçus.

La Cour de cassation a rappelé cette fonction limitée de la vérification dans son arrêt de deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922 : « Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue, sont écartées de la procédure. » La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation. Le mot « procédure » est important. Une créance écartée de l’état du passif n’est pas, par cette seule décision, déclarée inexistante pour tous les litiges possibles. La portée de l’exclusion doit être comprise au regard du dossier de surendettement et de la mesure finalement adoptée.

Le débiteur doit donc préciser ce qu’il demande. Si le principe de la dette est accepté mais que le créancier ne produit pas l’historique permettant de vérifier le solde, il faut demander la fixation du montant à la somme réellement démontrée, après imputation des paiements. Si aucun contrat, aucune facture ou aucun titre ne permet d’identifier l’obligation, la demande peut porter sur l’écartement de la créance pour les besoins de la procédure. Si une partie seulement est discutée, la contestation doit isoler cette partie au lieu de demander l’exclusion de la totalité.

Cette précision protège aussi le débiteur contre une réponse trop rapide du juge. Dans un arrêt de deuxième chambre civile du 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407, la Cour de cassation a jugé : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Le texte intégral est accessible sur la fiche officielle de la Cour de cassation.

Cette solution donne une ligne claire. L’absence initiale de pièces ne suffit pas toujours pour obtenir l’exclusion d’une dette reconnue dans son principe. Le juge doit, dans cette configuration, donner au créancier la possibilité de produire les documents nécessaires. En revanche, le débiteur ne doit pas laisser croire que la dette est reconnue si son contestation porte aussi sur la formation du contrat, l’identité du signataire, la prescription invoquée ou l’existence même d’un solde.

La distinction est encore plus visible lorsque le débiteur a contesté le montant. Dans l’arrêt de deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la Cour de cassation a relevé : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte ». La suite de la décision indique que ces documents étaient les seuls permettant de vérifier les créances dont le montant était contesté, et que les créances ont pu être écartées de la procédure faute de preuve des montants réclamés. L’arrêt figure sur la source officielle de la Cour de cassation.

La différence entre les deux affaires tient donc à la formulation du litige et aux diligences accomplies. Le juge ne peut pas sanctionner la simple absence d’une pièce lorsqu’il n’a pas invité le créancier à la produire et que le principe de la dette n’est pas discuté. En revanche, après une injonction restée infructueuse, lorsque le montant est précisément contesté et que les documents sont indispensables, la créance peut être écartée de l’état du passif ou ramenée à la somme prouvée.

Il faut enfin vérifier la nature des frais ajoutés. Les intérêts, pénalités, frais de recouvrement et indemnités ne suivent pas automatiquement le principal. Le créancier doit indiquer leur fondement, leur période et leur calcul. Un tableau qui ne distingue pas le principal des accessoires ne permet pas de contrôler le montant. La demande de justification doit réclamer un décompte arrêté à une date identifiable, les taux appliqués et l’imputation des règlements. Cette démarche est d’autant plus importante qu’une mensualité de plan peut être calculée sur un passif gonflé par des accessoires non démontrés.

II. Comment contester le montant retenu et obtenir la vérification de la créance ?

A. Contester l’état du passif dans les vingt jours et saisir utilement la commission

Le créancier dispose de trente jours pour justifier le désaccord qu’il exprime sur l’état déclaré. Le débiteur, lui, doit surveiller la notification de l’état du passif dressé par la commission. L’article R. 723-8 du code de la consommation énonce : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »

Le délai de vingt jours ne se remplace pas par une contestation téléphonique auprès du créancier. Une lettre ou un courriel adressé à la commission doit permettre d’identifier l’état contesté, la ou les créances concernées et les raisons du désaccord. Il est prudent d’envoyer la contestation par le canal indiqué dans la notification, de conserver la copie exacte du message, les pièces jointes et la preuve de réception, puis de classer l’ensemble dans un dossier daté.

La lettre peut suivre une structure courte :

  1. rappeler le numéro du dossier et la date de la notification de l’état du passif ;
  2. indiquer que la contestation est formée dans le délai de vingt jours ;
  3. désigner le créancier, la référence de la dette et le montant retenu ;
  4. indiquer le montant reconnu, le montant contesté et le montant qui paraît démontré ;
  5. expliquer si le désaccord porte sur le principe, le titre, le solde, les intérêts, les frais ou l’imputation d’un paiement ;
  6. demander la vérification de la validité, du titre et du montant, avec saisine du juge des contentieux de la protection si nécessaire ;
  7. joindre les documents lisibles, numérotés et reliés à chaque affirmation.

L’article L. 723-3 du code de la consommation offre le fondement de cette demande : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La demande doit donc être explicite. Dire seulement que « le montant semble faux » ne donne pas à la commission une feuille de route suffisante.

La Cour de cassation rappelle la rigueur du délai. Dans un arrêt de deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, elle a énoncé : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance ». La décision est disponible sur la source officielle de la Cour de cassation. Il ne faut donc pas attendre l’audience de vérification d’une dette pour soulever, pour la première fois, une autre créance figurant dans le même état du passif.

La notification de la commission doit être lue ligne par ligne. Il faut repérer la date de départ du délai, la modalité de contestation, l’adresse ou le service destinataire et la nécessité éventuelle d’une signature. Un envoi au créancier seulement peut ne pas valoir contestation de l’état du passif. Le créancier peut être mis en copie, mais la commission reste le destinataire de la demande procédurale.

La demande peut également porter sur une vérification partielle. Par exemple, le débiteur reconnaît le principal de 4 000 euros, mais conteste 1 850 euros d’intérêts et de frais. La lettre doit demander que la somme reconnue soit isolée et que le surplus soit justifié. Cette présentation est plus crédible qu’une demande d’exclusion totale qui ne correspondrait pas aux pièces produites. Elle limite aussi le risque de voir la contestation interprétée comme une simple volonté de retarder la procédure.

Si le débiteur a payé une partie du solde après le dernier relevé, les justificatifs doivent être classés par date et par montant. Un relevé bancaire, un reçu, un échéancier annoté ou une preuve de prélèvement peut être utile, mais chaque paiement doit être rattaché au compte concerné. Il faut éviter les captures tronquées ou les documents sans date. La commission et le juge doivent pouvoir reconstituer le solde sans devoir deviner à quelle dette chaque versement se rapporte.

Il faut aussi vérifier la cohérence entre le recours et l’objectif du dossier. Si la dette est indispensable pour apprécier la capacité de remboursement, il faut demander une nouvelle évaluation de la mensualité après fixation du montant. Si la dette est susceptible de disparaître de l’état du passif, il faut demander que la commission poursuive l’examen sur la base du passif corrigé. Si le dossier est orienté vers un rétablissement personnel, il faut préserver la distinction entre la vérification du passif et les règles d’effacement liées à la mesure adoptée.

B. Demander au juge une décision sur la créance sans confondre exclusion de procédure et effacement de dette

Lorsque la contestation est recevable, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la créance. Le juge peut demander au créancier de produire le contrat, le titre, le décompte, les historiques de compte ou tout élément utile. Le débiteur doit répondre aux demandes de pièces et préparer une explication orale ou écrite centrée sur les points litigieux. L’audience n’est pas le moment de présenter un dossier désordonné composé de documents non numérotés.

Une contestation de créance doit respecter l’objet du litige. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de deuxième chambre civile du 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.828 : « la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l’exclusion de celle-ci du plan de surendettement ». La décision est consultable sur la fiche officielle de la Cour de cassation. Le juge ne doit pas transformer une contestation étroite du montant en un débat différent sur la mauvaise foi ou sur un autre objet qui n’aurait pas été soumis de façon contradictoire.

Le juge peut vérifier la validité et le montant même lorsque les parties n’ont pas produit une analyse parfaite. L’article L. 733-12 du code de la consommation précise qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette possibilité ne dispense pas le débiteur d’exposer ses arguments. Un pouvoir d’office du juge ne constitue pas une garantie que chaque anomalie sera détectée dans un dossier incomplet.

La décision peut fixer le montant pour les besoins de la procédure, écarter une créance non démontrée ou retenir seulement la partie établie. Elle ne prononce pas nécessairement une extinction générale de l’obligation. Cette limite doit être expliquée dans la demande : le débiteur sollicite la conséquence adaptée à la procédure de surendettement, sans présenter une exclusion comme une décision civile définitive sur toute relation contractuelle.

La différence est majeure en cas de plan ou de mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Si la contestation vise ensuite les mesures imposées et non plus seulement l’état du passif, il faut respecter le délai et la forme propres à cette étape. Les deux recours ne doivent pas être mélangés.

La notification des mesures imposées rappelle leur nature et le délai de trente jours pour les contester. L’article R. 733-6 du code de la consommation encadre cette information et demande que la déclaration identifie les mesures contestées, les motifs et soit signée. Une erreur sur le montant d’une créance peut donc réapparaître à l’étape des mesures imposées, mais la stratégie doit alors viser la mesure concrète : mensualité, durée, taux, suspension ou effacement partiel.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire répond à une logique spécifique. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que, sans contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, cette mesure entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les exceptions prévues par le code. L’article L. 741-4 ajoute : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »

La deuxième chambre civile a récemment rappelé cette portée dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes ». L’arrêt est publié sur la source officielle de la Cour de cassation. Cette décision ne permet pas de transposer automatiquement l’effacement du rétablissement personnel à un simple défaut de justification dans l’état du passif. Elle rappelle au contraire qu’il faut identifier la mesure qui produit l’effet d’effacement.

Dans un plan conventionnel ou des mesures imposées, la dette peut rester soumise au traitement du dossier même si son montant doit être corrigé. Dans un rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement peut intervenir selon les conditions légales et les exclusions applicables, y compris pour des dettes non déclarées dans certaines configurations. L’analyse doit porter sur la date de naissance de la dette, la date de la décision, la nature de la mesure, les exceptions légales et l’existence d’une contestation dans le délai.

Si le créancier ne répond pas à une injonction du juge, le débiteur doit demander une conséquence précise. Il peut solliciter que seuls les montants prouvés soient retenus, que les intérêts non justifiés soient écartés, que la créance soit retirée de l’état du passif pour les besoins de la procédure ou que la mensualité soit recalculée. Une demande graduée permet au juge de statuer utilement. Elle montre aussi que le débiteur ne cherche pas à nier une dette documentée, mais à empêcher qu’une somme sans preuve soit intégrée dans un plan qui engage son budget pendant plusieurs années.

Avant l’audience, il est utile de préparer une page de synthèse : « ce que je reconnais », « ce que je conteste », « les pièces du créancier absentes », « les pièces que je produis », « la décision demandée ». Le dossier peut contenir le formulaire de saisine, l’état du passif, les notifications, les échanges avec la commission, les contrats disponibles, les preuves de paiement et un calcul détaillé. Les documents comportant des données de tiers peuvent être signalés, mais il ne faut pas masquer une information essentielle à la vérification.

Une autre difficulté apparaît lorsque le créancier produit finalement des pièces après le délai de trente jours. Il faut vérifier la date de production et répondre sans délai. La réponse peut rappeler que les pièces sont tardives tout en discutant leur contenu. Le juge peut apprécier leur valeur dans le respect du contradictoire. Le débiteur doit éviter deux excès : considérer que toute pièce tardive est juridiquement inexistante, ou accepter sans analyse un nouveau solde qui comprend des frais jamais expliqués.

La question des dettes exclues doit également rester distincte. Certaines créances obéissent à des règles particulières, notamment les dettes mentionnées par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, ou certaines sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. L’article L. 741-2 renvoie expressément à ces exceptions. Une contestation sur le montant et une contestation sur l’effaçabilité ne produisent pas le même débat. Le courrier doit indiquer si la demande porte sur le chiffre, la participation au plan, l’effacement final ou plusieurs de ces questions avec une argumentation séparée.

Enfin, le FICP et les saisies ne doivent pas être traités comme une preuve du montant de la créance. Une inscription, une relance ou une mesure d’exécution peut révéler l’existence d’une réclamation, mais ne remplace ni le titre ni le décompte. La recevabilité du dossier produit ses propres effets sur les poursuites selon les conditions légales, tandis que la vérification du passif détermine la somme à traiter. Si une saisie se poursuit malgré la procédure, il faut signaler séparément l’incident à la commission et, selon sa nature, au juge compétent. Cela ne dispense pas de contester la créance dans le délai de vingt jours.

Conclusion

Un créancier qui ne justifie pas sa créance dans le délai de trente jours ne bénéficie pas d’une validation automatique du montant réclamé. La commission doit partir des éléments disponibles, et le débiteur peut demander la vérification de la validité, du titre et du montant. La dette n’est toutefois pas automatiquement effacée par le seul silence du créancier. L’effet dépend de la procédure et de la mesure adoptée.

La priorité pratique est de respecter le délai de vingt jours pour contester l’état du passif, de désigner chaque anomalie, de joindre les paiements et de demander expressément la saisine du juge lorsque la vérification est nécessaire. À l’audience, il faut distinguer une dette reconnue dans son principe mais mal chiffrée d’une obligation dont le titre ou l’existence n’est pas démontré. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent que cette distinction commande la réponse judiciaire.

Si le dossier évolue vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, chaque notification ouvre une analyse propre. Un recours précis, envoyé au bon destinataire et accompagné de pièces lisibles, donne au débiteur une chance réelle de faire corriger le passif et de protéger un budget déjà fragile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».