Recevoir, après la recevabilité d’un dossier de surendettement, un procès-verbal de saisie conservatoire ou apprendre qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur son logement provoque une inquiétude légitime. La recevabilité suspend certaines voies d’exécution, mais elle ne transforme pas chaque acte accompli par un créancier en acte automatiquement annulé. La date de la mesure, sa nature exacte, l’existence d’un titre exécutoire et le juge qui l’a autorisée doivent être vérifiés séparément.
La règle essentielle est toutefois claire : après la décision de recevabilité, un créancier ne peut pas prendre une nouvelle garantie, une nouvelle sûreté ou une nouvelle mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La deuxième chambre civile l’a expressément jugé à propos d’une hypothèque judiciaire provisoire. Le débiteur conserve par ailleurs le droit de saisir le juge de l’exécution pour contester la mesure. Le présent article précise la différence entre suspension, interdiction, mainlevée et annulation, puis détaille les pièces et les délais utiles.
Cette question doit être distinguée de la contestation générale d’un dossier de surendettement et de sa recevabilité devant le juge. Une mesure conservatoire obéit aussi au Code des procédures civiles d’exécution. Il faut donc agir sur les deux plans : informer la commission de surendettement et utiliser le recours adapté contre l’acte qui immobilise le patrimoine.
I. Une saisie conservatoire peut-elle être prise après la recevabilité d’un dossier de surendettement ?
A. Que suspend la recevabilité et quelle est la différence avec une mesure conservatoire ?
Le point de départ est la situation personnelle du demandeur. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La propriété de la résidence principale ne suffit pas, à elle seule, à exclure le bénéfice de la procédure.
La recevabilité n’est pas la simple preuve du dépôt. Le dépôt établit qu’un dossier a été remis à la commission ; la recevabilité est une décision ultérieure, notifiée au débiteur et aux créanciers. C’est cette décision qui déclenche les effets particuliers prévus par le Code de la consommation. La lettre reçue, sa date et la date à laquelle elle a été portée à la connaissance des parties doivent être conservées avec l’attestation de dépôt.
L’article L. 722-2 du Code de la consommation énonce : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte vise donc les procédures d’exécution et prévoit une limite pour les dettes alimentaires. Il ne faut pas en déduire que toute démarche judiciaire du créancier est interdite.
Une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie des rémunérations tend à obtenir le paiement par prélèvement ou réalisation d’un bien. Une mesure conservatoire a une autre fonction : elle immobilise un bien ou crée une sûreté afin de préserver le recouvrement futur. Elle peut prendre la forme d’une saisie conservatoire de biens ou de créances, ou d’une sûreté judiciaire telle qu’une hypothèque judiciaire provisoire. Dans les deux cas, le patrimoine peut être concrètement bloqué, même si le créancier n’a pas encore reçu le prix d’un bien.
Cette distinction ne protège pas un créancier qui agirait après la recevabilité pour se constituer une garantie nouvelle. La recevabilité interdit les procédures d’exécution, mais l’article L. 722-5 ajoute une interdiction autonome concernant les garanties, sûretés et mesures conservatoires. La mesure ne doit pas être examinée seulement sous l’angle de la saisie-attribution ou de la vente forcée : son effet de garantie est également déterminant.
L’article L. 722-5 du Code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction emportent notamment « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Le texte permet au débiteur de saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir certains actes. À la date de publication, cette version est celle renvoyée comme applicable par Légifrance ; la date de l’acte doit toujours être comparée à la version du texte en vigueur ce jour-là.
La deuxième chambre civile a appliqué cette règle dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin. La Cour a écrit : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, concernait une inscription hypothécaire provisoire autorisée après la recevabilité. La Cour a cassé la décision qui avait refusé d’annuler cette sûreté.
Cette décision donne une réponse utile à une situation souvent mal comprise : le créancier ne peut pas contourner la procédure en remplaçant une saisie d’exécution par une sûreté provisoire. Une hypothèque judiciaire provisoire peut sembler moins agressive qu’une vente, mais elle donne au créancier une position préférentielle et affecte la liberté de vendre ou de refinancer le bien. La date de l’ordonnance autorisant l’inscription doit donc être comparée à la date de la recevabilité, et non seulement à la date de sa publication au fichier immobilier.
La durée de la suspension doit également être identifiée. L’article L. 722-3 du Code de la consommation prévoit que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, « sans pouvoir excéder deux ans ». L’article R. 722-5 du même code précise que la notification de recevabilité rappelle ces effets et indique les différents événements qui y mettent fin.
La date de fin ne rend pas rétroactivement licite une mesure prise pendant la période d’interdiction. Elle détermine le moment où les créanciers peuvent reprendre certaines démarches, sous réserve des mesures de traitement intervenues entre-temps et des règles propres à chaque procédure. Une mesure conservatoire autorisée après la recevabilité ne devient donc pas régulière simplement parce qu’un plan a ensuite été arrêté.
Il existe cependant une limite importante : le texte de l’article L. 722-2 vise les dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire courante ou une autre créance bénéficiant d’un régime particulier appelle une analyse distincte. Le créancier ne peut pas se contenter de qualifier lui-même sa créance ; le débiteur doit vérifier l’origine de la dette, le titre invoqué et la nature de la mesure. Une erreur de qualification peut déplacer le débat devant le mauvais juge.
La recevabilité ne signifie pas non plus que le débiteur est dessaisi de ses biens. Il ne peut pas payer librement une dette antérieure ou prendre un engagement qui aggrave son insolvabilité, mais il reste partie à une procédure et conserve le droit de défendre son patrimoine. Cette différence explique pourquoi une personne peut demander la mainlevée d’une mesure conservatoire tout en étant tenue de respecter les interdictions de paiement prévues par le Code de la consommation.
B. Que devient une mesure prise avant la recevabilité et quels délais s’imposent au créancier ?
La première question pratique est chronologique. Il faut établir au moins quatre dates : le dépôt du dossier, la décision de recevabilité, l’autorisation judiciaire éventuelle et l’exécution matérielle de la saisie ou de l’inscription. Une mesure conservatoire prise avant la recevabilité n’est pas analysée exactement comme une mesure prise après. La recevabilité peut suspendre les actes d’exécution qui suivent, mais elle n’efface pas automatiquement tous les actes conservatoires déjà accomplis.
Pour une mesure antérieure, le débiteur doit demander au juge de vérifier si les conditions de droit commun sont toujours réunies, si l’acte a été dénoncé correctement, si le créancier a obtenu un titre dans le délai et si le montant réclamé correspond à une dette entrant dans le dossier. La mainlevée ne découle pas du seul mot « surendettement ». Elle résulte d’une irrégularité, de la disparition d’une condition, d’une caducité ou d’un examen concret des intérêts en présence.
Pour une mesure postérieure, le raisonnement est différent. La mesure peut être attaquée comme un acte accompli en violation des effets de la recevabilité. Le débiteur doit alors produire la notification de recevabilité et l’acte litigieux, en faisant apparaître que le créancier connaissait ou devait connaître la date de la décision. Une demande de mainlevée fondée uniquement sur l’urgence ne remplace pas l’argument tiré de l’interdiction légale ; les deux peuvent être présentés ensemble.
Le Code des procédures civiles d’exécution fixe les conditions initiales de la mesure. L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Deux éléments apparaissent donc : une créance qui paraît fondée et une menace pour le recouvrement.
Une difficulté financière réelle peut constituer un indice de menace, mais elle ne dispense pas de démontrer la créance. Le créancier doit identifier le contrat, le jugement, la facture, le décompte ou le fait générateur qui justifie le montant. Le surendettement du débiteur ne donne pas au créancier une autorisation permanente de saisir : il peut renforcer l’urgence alléguée, tout en déclenchant les interdictions particulières du Code de la consommation après la recevabilité.
L’autorisation judiciaire elle-même n’est pas éternelle. L’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. » Il faut comparer la date de l’ordonnance et celle du procès-verbal, de la signification ou de l’inscription. Une autorisation non exécutée à temps peut ouvrir une contestation même si la créance paraît sérieuse.
Lorsque le créancier ne dispose pas encore d’un titre exécutoire, l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution impose une diligence rapide : « le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ». Le délai court après l’exécution de la mesure, pas à partir du premier courrier de relance.
Ce délai d’un mois ne doit pas être confondu avec le délai de contestation de la recevabilité ou avec le délai d’un an de l’article L. 761-2 du Code de la consommation. Chaque texte vise un objet différent. Le créancier doit obtenir ou poursuivre l’obtention d’un titre ; le débiteur doit contester l’acte ou demander sa mainlevée ; la commission dispose d’une action spécifique pour faire annuler certains actes interdits. Une stratégie sérieuse reprend ces délais dans un tableau daté.
La jurisprudence rappelle aussi que le créancier conserve la possibilité de faire trancher le fond de sa créance, sans pouvoir utiliser une voie d’exécution interdite pour contourner la suspension. Dans l’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, la deuxième chambre civile a jugé : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; Que c’est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ». L’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, oblige à distinguer l’action au fond, la conservation d’un droit et l’acte d’exécution interdit.
Cette solution ne signifie pas que toute prescription est automatiquement acquise ou que toute demande du créancier est irrecevable. Elle signifie que l’acte choisi doit être juridiquement compatible avec la recevabilité. Si le créancier demande ensuite le paiement devant le juge compétent, le débiteur doit répondre sur la dette, sa prescription éventuelle et son traitement dans le dossier de surendettement. Une saisie conservatoire irrégulière ne règle pas, à elle seule, le litige sur le montant de la créance.
La prudence est encore plus nécessaire lorsque le créancier est une caution qui a payé la dette. Dans sa décision du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, la Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité et a précisé : « En l’état de cet arrêt qui ne concerne pas une caution, il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier. » La décision du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, appelle une analyse particulière de la qualité du créancier et de la date du paiement par la caution.
Le débiteur ne doit donc pas écrire au créancier qu’il lui est interdit de saisir sans vérifier le statut de la dette. Il doit identifier le créancier, le titre, le type d’acte et le moment où la caution, la banque ou le vendeur est devenu titulaire de la créance. Cette méthode évite de confondre une règle claire applicable au créancier ordinaire avec une question que la Cour de cassation a expressément laissée ouverte pour certaines cautions.
II. Comment demander la mainlevée d’une saisie conservatoire après la recevabilité ?
A. Quel juge saisir : juge des contentieux de la protection ou juge de l’exécution ?
Le choix du juge dépend de la demande formulée. Le juge des contentieux de la protection intervient dans le traitement du surendettement et peut être saisi, dans les conditions prévues par le Code de la consommation, pour annuler un acte ou un paiement accompli en violation des règles protectrices. Le juge de l’exécution intervient directement sur l’autorisation, la mise en œuvre et la mainlevée de la mesure conservatoire.
L’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Le texte organise une action de la commission, avec un délai d’un an.
Cette action de la commission n’enlève pas au débiteur son propre droit d’agir contre la mesure. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt n° 22-12.797. Après avoir rappelé la compétence du juge de l’exécution, elle a écrit : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Le débiteur ne doit donc pas attendre que la commission décide elle-même de saisir un juge.
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire attribue au juge de l’exécution une compétence exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations de l’exécution forcée. Il ajoute : « Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. » Le recours contre une saisie conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire ou les conditions de sa mise en œuvre relève donc en principe du juge de l’exécution, sous réserve d’une question réservée à une autre juridiction.
En pratique, la demande peut comporter plusieurs volets. Le débiteur peut demander la mainlevée de la mesure parce que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. Il peut demander la caducité parce que l’autorisation n’a pas été exécutée dans les trois mois ou parce que le créancier n’a pas engagé la procédure nécessaire dans le mois. Il peut enfin soutenir que l’acte est interdit par les effets de la recevabilité et demander que ses conséquences soient retirées.
Le vocabulaire compte. La mainlevée met fin à une mesure conservatoire ou la remplace par une autre mesure. La caducité résulte du non-respect d’un délai ou d’une formalité. L’annulation sanctionne un acte qui ne pouvait pas être accompli ou qui viole une règle légale. Une requête qui mélange ces termes sans exposer les faits risque de rendre le débat moins lisible. Il faut présenter les demandes par ordre : mesure postérieure ou antérieure, conditions de fond, formalités, préjudice.
Le juge de l’exécution peut examiner la contestation même lorsque la créance elle-même est discutée, dans les limites de sa compétence. Le débiteur doit donc préciser s’il conteste l’existence de la dette, son montant, le titre, la prescription ou seulement la mesure. Une contestation de la mesure n’emporte pas nécessairement disparition de la créance. À l’inverse, l’existence d’une créance ne rend pas régulière une sûreté prise pendant une période d’interdiction.
Le créancier peut répondre que sa mesure était antérieure, qu’il disposait déjà d’un titre, que la dette est alimentaire ou que l’acte ne constitue pas une mesure interdite. Il faut répondre avec les dates et non avec une formule générale. Le procès-verbal, l’ordonnance, le courrier de dénonciation, la notification de recevabilité et l’état détaillé des dettes permettent de répondre à chacun de ces arguments.
La Cour de cassation a également montré qu’une mesure conservatoire reste rattachée au juge de l’exécution, même dans un contexte de surendettement. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2024, le débiteur contestait une hypothèque judiciaire provisoire ; la Cour a validé le raisonnement selon lequel le débiteur disposait d’un intérêt légitime à en demander la mainlevée devant le juge de l’exécution, tout en censurant la cour d’appel sur l’interdiction de la sûreté nouvelle. Cette articulation est centrale : le juge compétent peut être saisi par le débiteur et doit appliquer à la fois le Code des procédures civiles d’exécution et les effets de la recevabilité.
Lorsque l’acte a déjà produit des effets financiers, il faut aussi examiner les paiements réalisés, les frais débités et la destination des fonds. Un paiement volontaire d’une dette antérieure peut soulever la question de l’article L. 761-2 ; une somme saisie ou bloquée peut relever du contentieux de la mesure. Le débiteur doit éviter de demander indistinctement le remboursement de tout ce qui apparaît sur un décompte : chaque poste doit être relié à une règle et à une pièce.
B. Quelles pièces joindre et quels arguments présenter pour obtenir la mainlevée ?
Le dossier doit commencer par une chronologie d’une page. Elle peut reprendre la date du dépôt, la date de recevabilité, l’identité du créancier, la date de l’ordonnance autorisant la mesure, la date d’exécution, la date de dénonciation, le montant immobilisé et la date de toute demande de paiement. Cette chronologie permet au juge de voir immédiatement si la mesure est postérieure à la recevabilité et si les délais de trois mois et d’un mois ont été respectés.
Il faut ensuite classer les pièces sans supprimer les courriers défavorables. La lettre de recevabilité et son accusé de réception établissent l’effet de la décision. L’ordonnance sur requête établit la date et le fondement de l’autorisation. Le procès-verbal de saisie ou le certificat d’inscription précise la nature de la mesure. La dénonciation indique souvent le montant, le titre invoqué et les voies de recours. Le contrat, la facture, le jugement ou le décompte permet de discuter la créance.
Le premier moyen à examiner est la date de la mesure. Si l’autorisation ou l’inscription de la sûreté est postérieure à la recevabilité, l’article L. 722-5 et l’arrêt n° 22-12.797 fournissent un argument direct. Il faut produire une copie lisible des deux actes et faire ressortir les dates. Une simple affirmation dans le corps de la requête est moins efficace qu’un tableau où chaque date est reliée à la page de la pièce.
Le deuxième moyen concerne les conditions propres à la mesure conservatoire. L’article L. 511-1 exige une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Une créance seulement hypothétique, un décompte incomplet, une dette déjà réglée ou un montant qui ne correspond pas au titre peut fragiliser la mesure. Le débiteur doit produire ses paiements, ses contestations et les échanges montrant que le montant est discuté.
Le troisième moyen porte sur le délai d’exécution de l’autorisation. L’article R. 511-6 rend l’autorisation caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans les trois mois de l’ordonnance. Il faut regarder la date du procès-verbal ou de l’inscription, pas seulement la date à laquelle le créancier a préparé son dossier. Lorsque le créancier ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’article R. 511-7 impose en outre l’introduction d’une procédure ou l’accomplissement des formalités nécessaires dans le mois qui suit l’exécution.
Le quatrième moyen est l’absence de dénonciation régulière ou l’irrégularité de la mise en œuvre. La nature de la mesure commande les formalités à vérifier : saisie d’un compte, saisie d’une créance, saisie d’un bien meuble ou sûreté judiciaire n’obéissent pas aux mêmes actes. Il faut identifier l’acte reçu et contrôler sa date, son montant, le nom du créancier, le titre, les mentions relatives au recours et la désignation du bien ou de la créance. Si le document est incomplet, la difficulté doit être expliquée précisément.
Le juge peut donner mainlevée lorsque les conditions ne sont pas réunies. L’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution indique : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. » Le même texte autorise le juge, à la demande du débiteur, à substituer une autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Cette possibilité de substitution peut être utile lorsqu’une créance paraît sérieuse mais que la mesure choisie bloque une ressource indispensable. Le débiteur doit proposer une solution réaliste : consignation, garantie différente, limitation du montant ou autre mesure moins pénalisante. Il ne suffit pas d’invoquer une gêne financière ; il faut montrer comment la solution proposée préserve le recouvrement tout en évitant une atteinte excessive au budget nécessaire à la procédure de surendettement.
La charge de la preuve pèse aussi sur le créancier. L’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » Le débiteur doit toutefois apporter les pièces qui rendent la contestation concrète.
Le cinquième moyen concerne les frais et le préjudice. Une mesure conservatoire peut entraîner des frais de commissaire de justice, des frais bancaires, un blocage de compte ou l’impossibilité de réaliser une opération patrimoniale. L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais sont en principe à la charge du débiteur, sauf décision contraire, mais ajoute que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, « le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Une demande de dommages-intérêts doit être chiffrée et justifiée. Il faut produire les frais prélevés, les refus de paiement, les intérêts ou pénalités effectivement supportés, les ventes empêchées et les conséquences directement liées à la mesure. Le seul stress causé par la réception d’un acte ne suffit pas toujours à établir un préjudice indemnisable. Une pièce bancaire, un courrier de refus ou un justificatif de frais permet de donner au juge une base concrète.
Le sixième moyen concerne la déclaration dans le dossier de surendettement. La mesure conservatoire ne doit pas être cachée à la commission. Il faut déclarer la créance selon son montant et son statut, signaler la mesure et joindre l’acte. Si le créancier n’apparaît pas dans l’état détaillé des dettes, une demande de rectification ou une contestation de créance peut être nécessaire. Le recours contre la mesure n’autorise pas à retirer la dette du passif sans décision sur son existence ou son montant.
Le septième moyen concerne le comportement du débiteur pendant la période de recevabilité. L’article L. 722-5 interdit notamment le paiement des dettes antérieures, les actes qui aggravent l’insolvabilité et la constitution de nouvelles garanties. Le débiteur ne doit donc pas signer une reconnaissance de dette, consentir une hypothèque ou payer un créancier antérieur pour obtenir une levée amiable sans demander l’autorisation appropriée. Si une solution négociée est envisagée, elle doit être décrite à la commission et, lorsque nécessaire, soumise au juge des contentieux de la protection.
Le huitième moyen concerne la qualité du créancier. Une banque, une société de recouvrement, un syndicat de copropriétaires, un assureur, une caution ou un particulier ne présentent pas nécessairement la même situation. La décision du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, montre que le cas d’une caution ayant payé la dette doit être traité avec prudence. La contestation doit exposer le moment du paiement, la subrogation invoquée, le titre détenu et la date de la mesure conservatoire. Il ne faut pas reprendre une argumentation conçue pour un créancier ordinaire sans l’adapter.
Pour une saisie conservatoire sur un compte, le débiteur doit demander à la banque la copie de l’acte reçu et le montant effectivement bloqué. Pour une saisie de biens meubles, il faut photographier les biens concernés, signaler les biens indispensables et vérifier la qualification de chaque objet. Pour une hypothèque judiciaire provisoire, il faut obtenir le relevé ou le certificat d’inscription, identifier le bien et contrôler le montant garanti. Ces informations permettent d’adresser une demande précise au juge au lieu de solliciter une mesure générale.
La demande doit enfin distinguer l’urgence du fond. Si une somme indispensable au logement, à l’alimentation ou aux soins est bloquée, une procédure rapide peut être recherchée selon l’acte et le tribunal compétent. En parallèle, le débiteur doit développer les moyens juridiques : recevabilité antérieure, interdiction de la mesure nouvelle, absence de créance fondée, menace non démontrée, caducité ou défaut de formalité. L’urgence rend la démarche prioritaire ; elle ne remplace pas la démonstration.
Les informations générales de l’administration confirment l’utilité de cette distinction. La page officielle consacrée à la saisie conservatoire d’un bien meuble corporel rappelle que le créancier doit établir une créance fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement, et qu’une mainlevée peut être demandée au juge de l’exécution. La page relative à la décision sur la recevabilité d’un dossier de surendettement rappelle séparément les effets de la recevabilité sur certaines saisies. Le recours efficace naît du rapprochement de ces deux régimes.
Une vérification finale doit être faite avant l’audience ou l’envoi de la requête. Le débiteur doit savoir quelle demande il formule, contre quel acte, devant quel juge, dans quel délai et avec quelles pièces. Il doit aussi conserver une preuve de l’envoi à la commission et au créancier lorsque la procédure l’exige. Cette discipline est particulièrement importante lorsque plusieurs actes se succèdent : commandement, saisie, ordonnance, dénonciation, plan et nouvelle demande de paiement peuvent être espacés de plusieurs mois.
Conclusion
Après la recevabilité d’un dossier de surendettement, une nouvelle saisie conservatoire, une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire ou une autre sûreté destinée à garantir une dette antérieure peut être interdite. L’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, donne un appui direct à cette analyse. La mesure antérieure à la recevabilité doit en revanche être étudiée au regard de ses propres conditions, de sa dénonciation, de sa caducité et de la procédure de traitement.
Le débiteur peut saisir le juge de l’exécution pour demander la mainlevée, contester la mise en œuvre ou obtenir la substitution d’une mesure. La commission peut, de son côté, demander au juge des contentieux de la protection l’annulation d’un acte interdit dans le délai prévu par l’article L. 761-2. Les pièces essentielles sont la décision de recevabilité, l’ordonnance, le procès-verbal, la dénonciation, le titre, le décompte et la chronologie. Une demande datée, chiffrée et adressée au bon juge permet de protéger plus efficacement le patrimoine pendant la procédure.
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