Une facture d’hôpital impayée peut devenir difficile à gérer lorsqu’elle s’ajoute à des crédits, des loyers ou des dettes fiscales. La question revient alors souvent sous une forme très concrète : faut-il déclarer les frais hospitaliers dans un dossier de surendettement et peuvent-ils être effacés en cas de rétablissement personnel ? La réponse dépend de la nature exacte de la créance, de sa date, de son montant et de la mesure finalement adoptée par la commission ou le juge.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile apporte un repère important : des frais d’hospitalisation facturés par un établissement de santé ne deviennent pas une dette alimentaire uniquement parce qu’ils concernent les soins ou l’entretien d’un enfant. Ils doivent donc, en principe, être distingués des pensions alimentaires et des autres dettes expressément exclues du traitement. Cette qualification ouvre la voie à une déclaration et, sous réserve des autres conditions, à un rééchelonnement ou à un effacement. Elle ne signifie pas que toute facture est exacte, ni que toute saisie disparaît immédiatement.
Le dossier doit être construit autour de quatre vérifications : l’identité du véritable créancier, le titre ou la facture qui fonde la demande, la période des soins et le solde réellement dû. Il faut ensuite séparer les soins antérieurs au dépôt des dépenses nouvelles, signaler les paiements déjà réalisés et réagir à chaque courrier de la Banque de France. Le présent article expose cette méthode, les effets de la recevabilité et les recours utilisables lorsque l’établissement, le comptable public ou un commissaire de justice réclame une somme contestable.
I. Dossier de surendettement et frais hospitaliers impayés : la dette est-elle effaçable ?
A. Frais d’hospitalisation, dette déclarable et différence avec une dette alimentaire
Le premier réflexe consiste à inscrire la facture hospitalière dans le dossier, même lorsque le débiteur pense qu’elle ne pourra jamais être effacée. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte précise également que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». La référence officielle est disponible dans l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Cette règle ne transforme pas toutes les dettes en dettes effaçables. Elle signifie que la commission doit connaître le passif réel pour apprécier la situation. Omettre une facture d’hôpital peut donner une image fausse de l’endettement, conduire à une mensualité mal calculée ou compliquer la vérification ultérieure du passif. La déclaration doit donc mentionner le créancier tel qu’il apparaît sur la facture ou le titre : établissement public de santé, établissement privé, trésorerie hospitalière, organisme de recouvrement ou autre structure mandatée.
La difficulté vient de la frontière entre les frais hospitaliers et la dette alimentaire. L’article L. 711-4 pose une exception stricte. Il prévoit que, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Le même article vise aussi certaines réparations pénales, certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux et les amendes pénales. Le texte complet et son état en vigueur peuvent être vérifiés sur Légifrance, article L. 711-4 du code de la consommation.
Une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire ou par une convention exécutoire n’est donc pas comparable à une facture émise par un hôpital. L’article 373-2-2 du code civil décrit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant comme une pension alimentaire versée par un parent à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Le texte énumère aussi les titres susceptibles de fixer cette obligation. Il est consultable sur l’article 373-2-2 du code civil. Une facture hospitalière repose, elle, sur une prestation de soins ou d’hébergement médical et non, par elle-même, sur une obligation familiale d’entretien.
La deuxième chambre civile l’a formulé avec netteté dans un arrêt du 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.649. À propos de frais d’hospitalisation d’un enfant, la Cour a retenu que « les dettes à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation d’un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation ». L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-17.649. La décision appliquait l’ancien texte, mais la qualification retenue éclaire l’interprétation actuelle de l’exception reprise à l’article L. 711-4.
La même logique apparaît dans l’arrêt du 19 mars 2009, pourvoi n° 07-20.315. La Cour a censuré une décision qui avait assimilé à une dette alimentaire des frais facturés par une maison de retraite. Elle a jugé que « les dettes à l’égard d’une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires ». La décision, publiée au Bulletin, figure sur la fiche officielle de la deuxième chambre civile du 19 mars 2009, n° 07-20.315. Cette solution n’efface pas automatiquement une facture d’hébergement ou de soins ; elle évite surtout une exclusion automatique fondée sur la seule finalité sociale ou médicale de la dépense.
La distinction doit rester concrète. Une facture de soins, une participation hospitalière, un forfait d’hébergement ou une créance de trésorerie hospitalière doit être examiné à partir de son fondement. À l’inverse, une pension alimentaire, une contribution à l’entretien d’un enfant ou une dette qui correspond réellement à une obligation alimentaire peut rester en dehors de toute remise, sauf accord clair du créancier. Le vocabulaire utilisé par le recouvreur ne suffit pas : une mention « dette alimentaire » sur un courrier ne dispense pas de rechercher le contrat, la facture, la décision ou le titre qui explique la somme.
Cette vérification est d’autant plus utile que les frais peuvent être mélangés. Une facture peut comporter des actes médicaux, un reste à charge, des frais de séjour, des intérêts, des frais de recouvrement ou des versements déjà effectués. Le débiteur doit demander un décompte ventilé. Si le créancier ne distingue pas le principal des frais accessoires, il est possible de déclarer le montant connu tout en indiquant précisément la contestation. Une dette indéterminée n’est pas une raison pour la cacher ; c’est une raison pour demander sa vérification.
B. Recevabilité, état des dettes et traitement en rétablissement personnel
La déclaration d’une facture hospitalière ne vaut pas reconnaissance aveugle de son bien-fondé. Elle permet à la commission de traiter le dossier et de mettre en discussion le montant. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que la commission peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le texte dispose notamment que la commission peut « soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Il est publié sur Légifrance, article L. 712-2 du code de la consommation.
La décision de recevabilité intervient avant le choix définitif entre plan, mesures imposées ou rétablissement personnel. Elle ne prononce donc pas l’effacement immédiat de la facture. La lettre de notification doit être conservée avec son enveloppe et la preuve de réception. L’article R. 722-1 prévoit que la notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et précise les informations que doit contenir la déclaration. Cette règle figure sur l’article R. 722-1 du code de la consommation. La décision rendue par la commission est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément à l’article R. 722-2 du même code.
Après la recevabilité, les créanciers sont invités à communiquer le montant actualisé de leurs créances. Le débiteur reçoit ensuite un état détaillé. Il faut comparer ce document avec les factures hospitalières, les avis de sommes à payer, les relevés de mutuelle, les décomptes de l’assurance maladie et les paiements effectués. Un montant déjà réglé, une somme prescrite, un doublon ou des frais ajoutés sans justification doit être signalé. La contestation doit être motivée et accompagnée de pièces ; une simple phrase indiquant « je ne suis pas d’accord » rend la discussion plus difficile.
La Banque de France indique que la contestation du montant figurant dans l’état détaillé doit être formulée dans le délai mentionné dans le courrier, généralement vingt jours, afin que le dossier soit transmis au juge pour vérification. Cette étape ne doit pas être confondue avec le recours contre l’irrecevabilité, qui répond à un autre délai. Les indications officielles figurent dans le guide pratique de la Banque de France sur les courriers, la recevabilité et la vérification des créances.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut effacer une facture hospitalière si elle est une dette non alimentaire, régulièrement déclarée et arrêtée à la bonne date. L’article L. 741-1 prévoit que la commission impose cette mesure lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens mentionnés par le texte. Il dispose que « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La version officielle est disponible sur l’article L. 741-1 du code de la consommation.
L’article L. 741-2 précise l’effet et les limites de l’effacement. Il dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », avec les exceptions prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et le cas de la caution ou du coobligé personne physique. La facture hospitalière ne doit donc pas être confondue avec une dépense médicale née après la décision, ni avec une pension alimentaire ou une amende pénale. Le texte intégral peut être vérifié sur l’article L. 741-2 du code de la consommation.
Si le débiteur possède un bien susceptible d’être vendu, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une autre séquence. Après la vente et la clôture, l’article L. 742-22 prévoit que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture », sous réserve de l’exception prévue pour les sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. La règle est consultable sur l’article L. 742-22 du code de la consommation. Là encore, la date de référence doit être identifiée : une facture hospitalière postérieure au jugement d’ouverture ne disparaît pas par le seul effet de la clôture.
La jurisprudence rappelle que l’effacement produit un effet définitif pour la dette qui en bénéficie, mais seulement pour cette dette. Dans un arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, la deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». La décision est disponible sur la fiche officielle de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-16.448. Ce principe ne protège pas une créance qui n’a pas été déclarée, qui est née après la date d’arrêté ou qui relève d’une exception légale.
La décision du 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.250, offre aussi un repère de méthode. Le jugement reproduit dans la décision distinguait la recevabilité de la phase de traitement et indiquait que « l’exclusion ne peut donc être sollicitée qu’au stade des mesures de traitement de la situation de surendettement ». La décision est accessible sur la fiche officielle de la deuxième chambre civile du 27 septembre 2018, n° 17-24.250. Cette formulation doit être lue avec prudence : la Cour avait rendu une décision de rejet non spécialement motivée. Elle reste utile pour comprendre pourquoi un créancier ne peut pas déduire de la seule nature prétendue de sa créance que le dossier est irrecevable dès le dépôt.
Enfin, le dépôt entraîne une inscription au FICP, qui ne doit pas être confondue avec l’effacement des dettes. L’article L. 751-1 du code de la consommation dispose qu’« un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ». Le texte est disponible sur l’article L. 751-1 du code de la consommation. Une facture hospitalière traitée dans un dossier peut donc être effacée sans que le débiteur puisse en déduire une radiation immédiate du FICP.
II. Frais hospitaliers impayés après un dossier de surendettement : saisie, recours et pièces
A. Saisie, prélèvements et paiements à suspendre ou à maintenir après la recevabilité
La recevabilité protège le débiteur contre de nombreuses poursuites, mais elle ne crée pas une immunité générale. L’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Des frais hospitaliers qui ne présentent pas le caractère d’une dette alimentaire entrent, en principe, dans ce champ. Le texte officiel est consultable sur l’article L. 722-2 du code de la consommation.
La règle doit être appliquée à la date de la décision de recevabilité et à la procédure réellement engagée. Une saisie-attribution, une saisie sur rémunérations, une saisie-vente ou une mesure conservatoire ne se traite pas de la même façon. Le débiteur doit transmettre sans délai la notification de recevabilité au commissaire de justice, à la banque ou au comptable public qui poursuit le recouvrement. Il faut demander une confirmation écrite de la suspension et conserver la preuve d’envoi. Si la saisie continue malgré la recevabilité, le dossier doit préciser la date de la mesure, le compte ou le revenu touché, le montant retenu et la date à laquelle le créancier a reçu la notification.
La durée de la protection n’est pas illimitée. L’article L. 722-3 prévoit que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Il ajoute que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La règle peut être vérifiée sur l’article L. 722-3 du code de la consommation.
Il faut distinguer les frais hospitaliers antérieurs et les frais nouveaux. Les soins réalisés avant le dépôt, facturés après le dépôt ou régularisés plus tard peuvent relever du passif arrêté selon la date retenue par la mesure. En revanche, une nouvelle hospitalisation, un nouveau reste à charge ou une nouvelle facture postérieure à la recevabilité ne devient pas automatiquement une dette ancienne. La personne doit poursuivre le paiement des dépenses courantes lorsqu’elles sont dues et signaler les nouvelles difficultés au secrétariat de la commission. La Banque de France rappelle notamment que les factures du mois en cours et des mois à venir doivent continuer à être réglées.
Le prélèvement automatique mérite une vérification séparée. Si un établissement prélève une facture antérieure malgré la recevabilité, la banque et le débiteur doivent identifier le mandat, la date du prélèvement et la créance concernée. Il ne faut pas bloquer indistinctement tous les prélèvements : une cotisation d’assurance santé, un loyer ou une dépense courante peut être nécessaire au maintien de la situation, alors qu’un prélèvement correspondant à une dette antérieure peut être interdit. Toute demande de blocage doit rester documentée pour éviter de créer un nouvel incident ou une nouvelle dette.
La commission peut demander au juge l’annulation d’un acte accompli en violation des règles du dossier. L’article L. 761-2 prévoit que « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection ». Le texte encadre également le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement. Il figure sur l’article L. 761-2 du code de la consommation. Le débiteur doit cependant signaler l’incident à la commission et au juge compétent ; l’annulation ne se présume pas du seul fait d’un courrier envoyé au créancier.
Le plan ou les mesures imposées peuvent organiser le paiement des frais hospitaliers. L’article L. 733-1 permet notamment de rééchelonner les dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant une durée limitée. Le texte prévoit que la commission peut « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». La version en vigueur est disponible sur l’article L. 733-1 du code de la consommation. Dans la pratique, il faut vérifier si la facture est intégrée dans le plan, si son taux est arrêté et si les frais de recouvrement sont inclus ou contestés.
Le créancier hospitalier conserve un droit de discussion sur le montant jusqu’à la mesure définitive, mais il ne peut pas obtenir plus que la créance justifiée. Si la dette est vendue ou confiée à une société de recouvrement, le débiteur doit demander la preuve de la cession ou du mandat, le décompte original et la ventilation des frais. Un changement de créancier ne modifie pas l’objet ni le montant de la dette. Il ne peut pas non plus recréer une créance déjà arrêtée ou effacée par une nouvelle présentation comptable.
B. Contester le montant, l’origine ou la mesure et préparer le juge
La contestation la plus solide commence par une chronologie. Il faut inscrire la date des soins, la date de la facture, la date de l’avis de sommes à payer, les réclamations adressées à l’établissement, les réponses de la mutuelle et de l’assurance maladie, la date du dépôt du dossier, la recevabilité et chaque paiement ou prélèvement. Cette chronologie permet de distinguer une dette antérieure, une dépense courante et une créance née après la mesure. Elle aide aussi à repérer un titre exécutoire qui ne porte pas sur la bonne personne ou sur le bon montant.
Lorsque le recouvrement est poursuivi par une saisie, le juge de l’exécution est compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations de l’exécution forcée. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ». Le texte ajoute qu’il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il est consultable sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cette compétence ne remplace pas le recours devant le juge des contentieux de la protection lorsque la discussion porte sur la recevabilité, l’état des dettes ou les mesures de surendettement. Les deux contentieux peuvent se croiser. Une contestation de saisie doit donc préciser si elle porte sur la validité du titre, le montant réclamé, la régularité de l’acte, la date de la recevabilité ou l’effet de cette décision. Le mauvais juge ou une demande trop générale peut faire perdre du temps alors qu’une saisie appelle souvent une réaction rapide.
La preuve du montant est essentielle. Dans un arrêt du 1er février 2018, pourvoi n° 16-24.575, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui avait écarté les charges invoquées sans examiner les justificatifs. La Cour a retenu que la juridiction avait statué « sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par M. X… ». La décision est accessible sur la fiche officielle de la deuxième chambre civile du 1er février 2018, n° 16-24.575. Ce principe vaut pour une facture hospitalière : un juge doit pouvoir comprendre le document, le montant, la période et la contestation présentée.
Le dossier de contestation doit idéalement comporter les pièces suivantes :
- la facture détaillée ou l’avis de sommes à payer, avec le numéro de créance et la date d’émission ;
- le relevé des soins ou du séjour, lorsque la facture ne permet pas de savoir à quelle hospitalisation elle se rapporte ;
- les décomptes de l’assurance maladie, de la mutuelle et les notifications de reste à charge ;
- les preuves des paiements, des remboursements, des prises en charge ou des demandes d’aide ;
- les courriers du comptable public, de l’établissement ou de la société de recouvrement ;
- le titre exécutoire, le commandement, l’acte de saisie ou l’avis à tiers détenteur lorsqu’une mesure est engagée ;
- la décision de recevabilité, l’état détaillé des dettes et les mesures proposées ou imposées ;
- un tableau personnel distinguant le principal, les intérêts, les frais, les sommes déjà versées et le solde contesté.
Un débiteur peut contester une facture pour plusieurs raisons différentes : soins jamais reçus, identité erronée, absence de prise en compte d’une mutuelle, double facturation, paiement imputé sur une autre période, prescription invoquée, frais ajoutés sans base ou montant qui ne correspond pas au titre. Chaque moyen doit être séparé et prouvé. Une contestation médicale du soin lui-même peut relever d’un autre échange avec l’établissement ou l’assurance maladie ; dans le dossier de surendettement, le juge doit surtout pouvoir déterminer la dette qui peut être traitée.
Le débiteur doit aussi distinguer l’obligation de payer la créance ancienne et l’accès aux soins futurs. La recevabilité ne prive pas l’hôpital de la possibilité de facturer un nouveau séjour. Elle ne justifie pas non plus le refus de prise en charge ou la rupture d’un contrat d’assurance santé. Si une difficulté de paiement apparaît pour des dépenses nouvelles, il faut avertir rapidement l’établissement, solliciter l’assistante sociale, demander les dispositifs d’aide disponibles et informer la commission de la dégradation de la situation. Une facture nouvelle ne doit pas être laissée sans réponse en pensant qu’elle sera automatiquement absorbée par le dossier initial.
La comparaison avec les dettes effacées est utile pour éviter une mauvaise stratégie. Dans l’arrêt du 26 octobre 2023, n° 22-16.448, la Cour de cassation a interdit au créancier d’obtenir indirectement le paiement d’une créance salariale effacée par une action en dommages-intérêts. Elle a expliqué que le créancier « ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée ». La portée pratique est claire : lorsqu’une facture hospitalière est effectivement effacée, le créancier ne peut pas simplement changer l’intitulé de sa demande pour obtenir le même paiement. Mais tant que la facture est seulement déclarée, discutée ou mise en attente, elle n’est pas encore effacée.
Un créancier peut aussi contester une mesure de rétablissement personnel. L’article L. 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai fixé par décret. Le texte officiel est disponible sur l’article L. 741-4 du code de la consommation. La contestation doit viser une erreur précise : dette non déclarée, mauvaise date, mauvaise qualité du débiteur, fraude alléguée, actif omis ou mauvaise qualification d’une dette exclue. Le seul désaccord avec l’effacement d’une facture hospitalière ordinaire ne suffit pas à transformer cette créance en dette alimentaire.
Avant une audience, une présentation en deux tableaux est particulièrement utile. Le premier reprend toutes les dettes à la date de la mesure : créancier, origine, principal, frais, justificatif et position du débiteur. Le second reprend les événements postérieurs : nouveaux soins, paiements, prélèvements, saisies, demandes d’aide et courriers. Cette séparation évite que des dépenses nouvelles soient confondues avec le passif traité et permet au juge de vérifier l’effet exact de la mesure de surendettement.
Un lien utile peut être conservé vers la page générale consacrée au dossier de surendettement, à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge. Les situations voisines ne doivent toutefois pas être mélangées : une facture d’EHPAD, une dette de mutuelle, un indu de sécurité sociale ou une dette alimentaire peuvent obéir à des règles de qualification et de traitement différentes. La nature du créancier et le fondement de la créance doivent toujours être vérifiés avant de conclure à l’effacement.
Conclusion
Les frais hospitaliers impayés doivent être déclarés dans un dossier de surendettement, même lorsque leur montant est discuté. La jurisprudence de la deuxième chambre civile distingue les frais facturés par un établissement hospitalier d’une dette alimentaire : l’arrêt du 23 octobre 2008, n° 07-17.649, refuse de qualifier ainsi les frais d’hospitalisation d’un enfant, et l’arrêt du 19 mars 2009, n° 07-20.315, retient la même distinction pour une maison de retraite. Sous réserve de la vérification du titre, de la date et du solde, une telle dette peut donc être intégrée à un plan, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel.
La recevabilité ne vaut pas effacement. Elle suspend en principe les poursuites portant sur les dettes autres qu’alimentaires, dans les conditions du code de la consommation, mais elle ne dispense pas de payer les dépenses nouvelles et de répondre aux courriers. Si le montant est erroné, il faut demander la vérification de la créance avec les pièces appropriées. Si une saisie est engagée, le juge compétent dépend de la contestation soulevée. Enfin, l’effacement ne produit ses effets qu’à l’égard des dettes arrêtées à la date prévue par la mesure et effectivement concernées par celle-ci.
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